Projet de loi C-13
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C-13
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56 Elizabeth II, 2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-13
Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l’accusé, détermination de la peine et autres modifications)
ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 29 OCTOBRE 2007
LE 29 OCTOBRE 2007
NOTE
Réimpression du projet de loi C-23 de la première session de la trente-neuvième législature, tel qu’adopté en troisième lecture par la Chambre des communes le 13 juin 2007.
90378
SOMMAIRE
Le texte modifie diverses dispositions du Code criminel portant notamment sur la détermination de la peine, la procédure pénale et la langue de l’accusé, et apporte d’autres modifications.
Les modifications en matière de procédure prévoient, entre autres :
a) le recours à un moyen de télécommunication pour transmettre un mandat dans le but de le faire viser;
b) des changements à la procédure de récusation des jurés;
c) un nouveau choix pour l’accusé lorsqu’un acte d’accusation est présenté contre lui ou que la Cour suprême du Canada ordonne un nouveau procès;
d) l’appel d’une ordonnance de la cour supérieure quant aux choses saisies devant la cour d’appel;
e) le rejet sommaire, par un juge, de l’appel interjeté par erreur devant la cour d’appel;
f) l’instruction d’un procès pour une infraction sommaire à l’égard de coaccusés dont l’un ne comparaît pas.
Certaines modifications clarifient l’application des dispositions relatives à la langue de l’accusé.
Les modifications en matière de détermination de la peine prévoient, entre autres :
a) des clarifications quant à l’application des peines infligées en matière de conduite avec facultés affaiblies;
b) le pouvoir d’ordonner au délinquant de ne pas communiquer avec certaines personnes durant sa période d’emprisonnement, ainsi que la création d’une infraction en cas d’omission de se conformer à cette ordonnance;
c) le pouvoir de reporter le prononcé de la peine afin de permettre au délinquant de participer à un programme de traitement agréé par la province;
d) l’augmentation de l’amende maximale imposable pour une infraction sommaire, portée à 10 000 $, et la mise à jour du calcul de la durée de la peine d’emprisonnement prévue pour défaut de paiement de l’amende;
e) la suspension d’une ordonnance de sursis ou de probation pendant l’appel;
f) dans le cas où une personne se fait imposer une peine pour adulte alors qu’elle purge une peine spécifique, le fait que le reste de la peine spécifique est convertie en peine pour adulte;
g) la possibilité pour le tribunal, à la suite du prononcé de la déclaration de culpabilité d’une personne pour une infraction de leurre au moyen d’un ordinateur, d’ordonner, sur demande du procureur général, la confiscation d’un bien qui a été utilisé pour commettre l’infraction.
Le texte modifie la description de l’infraction relative à la communication de renseignements sur les gageures ou le bookmaking de façon que l’infraction vise la communication par n’importe quel moyen. Il apporte des modifications incidentes à l’exemption relative à l’utilisation d’un système de pari mutuel.
Enfin, le texte fait de l’infraction de possession d’outils de cambriolage une infraction mixte.
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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-13
Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l’accusé, détermination de la peine et autres modifications)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1997, ch. 18, art. 2
1. Le paragraphe 4(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Preuve de signification conforme aux lois provinciales
(6.1) Par dérogation au paragraphe (6), la preuve de la signification de tout document peut se faire en conformité avec le droit provincial applicable à la poursuite des infractions provinciales.
Présence pour interrogatoire
(7) Malgré les paragraphes (6) et (6.1), le tribunal peut demander à la personne qui semble avoir signé un affidavit, une déclaration solennelle ou une déclaration écrite conforme à l’un de ces paragraphes d’être présente pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la preuve de la signification ou de la remise ou de l’envoi de l’avis.
1995, ch. 39, art. 139
2. Les paragraphes 117.13(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
1994, ch. 44, par. 8(1)
3. Le paragraphe 145(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement
(3) Quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou ordonnance est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
2002, ch. 13, art. 7
4. Le passage du paragraphe 164.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
164.2 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée aux articles 163.1 ou 172.1 peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d’un bien, autre qu’un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :
5. L’alinéa 202(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) volontairement et sciemment envoie, transmet, livre ou reçoit quelque message donnant quelque renseignement sur le bookmaking, la vente d’une mise collective ou les paris ou gageures, ou destiné à aider au bookmaking, à la vente d’une mise collective ou aux paris ou gageures;
1989, ch. 2, par. 1(1)
6. Le paragraphe 204(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les paris faits soit dans une salle de paris visée à l’alinéa (8)e), soit à l’aide d’un moyen de télécommunication à l’hippodrome d’une association ou à une telle salle de paris, en conformité avec les règlements, sont réputés faits à l’hippodrome de l’association.
7. L’article 255 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Règle d’interprétation
(3.1) Il est entendu que les peines minimales prévues à l’alinéa (1)a) s’appliquent dans les cas visés aux paragraphes (2) et (3).
2001, ch. 37, art. 1
8. (1) Les paragraphes 259(1.1) à (1.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre
(1.1) À moins d’ordonnance contraire du tribunal, le contrevenant peut, sous réserve du paragraphe (1.2), conduire, durant la période d’interdiction, un véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre s’il est inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside et respecte les conditions du programme.
Période minimale d’interdiction absolue
(1.2) Le contrevenant qui est inscrit à un programme visé au paragraphe (1.1) ne peut conduire un véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre qu’après l’expiration :
a) soit de l’une des périodes suivantes :
(i) la période de trois mois suivant l’imposition de la peine, pour la première infraction,
(ii) la période de six mois suivant l’imposition de la peine, pour la deuxième infraction,
(iii) la période de douze mois suivant l’imposition de la peine, pour chaque infraction subséquente;
b) soit de la période supérieure à celle visée à l’alinéa a) que le tribunal peut fixer par ordonnance.
L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 18, ann. I, no 8(F)
(2) L’alinéa 259(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) durant toute période que le tribunal considère comme appropriée, si le contrevenant est condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour cette infraction;
a.1) durant toute période que le tribunal considère comme appropriée, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné si celle-ci est inférieure à l’emprisonnement à perpétuité, dans le cas où le contrevenant est passible d’un emprisonnement à perpétuité pour cette infraction;
(3) L’article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Périodes d’interdiction consécutives
(2.1) Dans l’ordonnance qu’il rend en vertu du présent article, le tribunal peut prévoir que la période d’interdiction visant tel moyen de transport s’applique consécutivement à toute autre période d’interdiction prévue relativement au même moyen de transport dans toute autre ordonnance rendue en vertu du présent article qui est toujours en vigueur.
L.R., ch. 32 (4e suppl.), par. 62(3)
(4) Le passage du paragraphe 259(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conduite durant l’interdiction
(4) À moins d’être inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside et d’en respecter les conditions, quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire au Canada pendant qu’il lui est interdit de le faire est coupable :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 48
9. Le paragraphe 351(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession d’outils de cambriolage
351. (1) Quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre-forte ou un coffre-fort dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que l’instrument a été utilisé ou est destiné ou a été destiné à être utilisé à cette fin est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
1996, ch. 31, art. 72
10. L’article 481.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction commise à l’extérieur du Canada
481.2 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, le fait — acte ou omission — survenu à l’extérieur du Canada et constituant, même dans ce cas, une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale peut être poursuivi, jugé et puni dans toute circonscription territoriale du Canada comme s’il était survenu dans cette circonscription, que l’accusé soit présent ou non au Canada.
11. (1) Le paragraphe 487(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Le mandat de perquisition doit être visé
(2) Lorsque le bâtiment, contenant ou lieu est situé dans une autre circonscription territoriale, le juge de paix peut délivrer son mandat dans la même forme, modifiée selon les circonstances, et celui-ci peut être exécuté dans l’autre circonscription territoriale après avoir été visé, selon la formule 28, par un juge de paix ayant juridiction dans cette circonscription; le visa est apposé sur l’original du mandat ou sur une copie transmise à l’aide d’un moyen de télécommunication.
1999, ch. 5, par. 16(2)
(2) Le paragraphe 487(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet du visa
(4) Le visa apposé conformément au paragraphe (2) constitue une autorisation suffisante pour que les agents de la paix ou fonctionnaires publics à qui le mandat a été d’abord adressé, et tous les agents de la paix qui ressortissent au juge de paix qui l’a visé, puissent exécuter le mandat et s’occuper des choses saisies en conformité avec l’article 489.1 ou d’une autre façon prévue par la loi.
1995, ch. 27, art. 1; 2000, ch. 10, art. 13
12. Le paragraphe 487.03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution dans une autre province
487.03 (1) Dans le cas où un mandat est délivré dans une province donnée en vertu des articles 487.01, 487.05 ou 492.1 ou du paragraphe 492.2(1), un juge, ou un juge de paix, selon le cas, d’une autre province peut, sur demande, viser le mandat s’il est raisonnable de croire que son exécution se fera dans cette autre province et qu’il sera nécessaire de pénétrer dans une propriété privée située dans cette autre province ou de rendre une ordonnance en vertu de l’article 487.02 à l’égard d’une personne s’y trouvant.
Visa
(1.1) Le visa est apposé sur l’original du mandat ou sur une copie transmise à l’aide d’un moyen de télécommunication et une fois visé, le mandat est exécutoire dans l’autre province.
1998, ch. 37, art. 17
13. Le paragraphe 487.055(6) de la même loi est abrogé.
1994, ch. 44, par. 38(8)
14. Le paragraphe 490(17) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
(17) La personne qui s’estime lésée par une ordonnance rendue au titre des paragraphes (8), (9), (9.1) ou (11) peut en appeler à la cour d’appel au sens de l’article 673, dans le cas où l’ordonnance est rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle, et à la cour d’appel au sens de l’article 812, dans les autres cas. Les articles 678 à 689 dans le premier cas et les articles 813 à 828 dans le second s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 76(2)
15. Le paragraphe 501(5) de la même loi est abrogé.
16. L’article 507.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Définition de « procureur général »
(11) Pour l’application du présent article, « procureur général » vise notamment le procureur général du Canada ou son substitut légitime lorsque la poursuite pourrait avoir été engagée à la demande du gouvernement du Canada et menée par ce dernier ou en son nom.
1997, ch. 18, par. 59(1)
17. Le paragraphe 509(3) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203
18. (1) Le paragraphe 530(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L’accusé doit être avisé de ce droit
(3) Le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui l’accusé comparaît pour la première fois veille à ce que l’accusé soit avisé de son droit de demander une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2) et des délais dans lesquels il doit faire une telle demande.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203
(2) Le paragraphe 530(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification de l’ordonnance
(5) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article prévoyant le déroulement d’un procès dans l’une des langues officielles du Canada peut, si les circonstances le justifient, être modifiée par le tribunal pour prévoir son déroulement dans les deux langues officielles du Canada, et vice versa.
Circonstances justifiant l’utilisation des deux langues officielles
(6) Peut constituer une circonstance justifiant une ordonnance portant qu’un accusé subira son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada le fait que des coaccusés qui doivent être jugés conjointement ont chacun le droit d’avoir un procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent une des langues officielles du Canada, mais que cette langue n’est pas la même pour tous les coaccusés.
19. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 530, de ce qui suit :
Traduction de documents
530.01 (1) Le poursuivant — quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé — est tenu, à la demande de l’accusé visé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 530, de faire traduire, dans la langue officielle de l’accusé ou dans la langue officielle qui permettra à celui-ci de témoigner le plus facilement, les passages des dénonciations et des actes d’accusation qui ont été rédigés dans l’autre langue officielle et de lui remettre une copie de la traduction dans les meilleurs délais.
Primauté de l’original
(2) En cas de divergence entre l’original d’un document et sa traduction, l’original prévaut.
L.R., ch. 31 (4e suppl.), art. 94
20. (1) Le passage de l’article 530.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Précision
530.1 Si une ordonnance est rendue en vertu de l’article 530 :
L.R., ch. 31 (4e suppl.), art. 94
(2) Les alinéas 530.1d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c.1) le juge de paix ou le juge qui préside peut, si les circonstances le justifient, autoriser le poursuivant à interroger ou contre-interroger un témoin dans la langue officielle de ce dernier même si cette langue n’est pas celle de l’accusé ni celle qui permet à ce dernier de témoigner le plus facilement;
d) l’accusé a droit à ce que le juge de paix présidant l’enquête préliminaire parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas;
e) l’accusé a droit à ce que le poursuivant — quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé — parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas;
21. L’article 531 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision — procès bilingue
530.2 (1) En cas d’ordonnance exigeant que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles, le juge de paix qui préside l’enquête préliminaire ou le juge qui préside le procès peut, au début de l’instance, rendre une ordonnance prévoyant dans quelles circonstances et dans quelle mesure chacune des langues officielles sera utilisée par lui et par le poursuivant au cours de l’instance.
Droit de l'accusé
(2) L'ordonnance respecte, dans la mesure du possible, le droit de l'accusé de subir son procès dans la langue officielle qui est la sienne.
Renvoi devant un autre tribunal
531. Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 533, si une ordonnance rendue en vertu de l’article 530 ne peut raisonnablement être respectée dans la circonscription territoriale où l’infraction serait normalement jugée, le tribunal ordonne la tenue du procès dans une autre circonscription territoriale de la même province. Le Nouveau-Brunswick est cependant soustrait à l'application du présent article.
22. L’article 537 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Article 715
(1.01) S’il est fait droit à la demande prévue à l’alinéa (1)j.1), le tribunal avise l’accusé que la preuve recueillie en son absence pourrait être admise aux termes de l’article 715.
2002, ch. 13, art. 41
23. Les paragraphes 565(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Lorsqu’un acte d’accusation est présenté
(2) Si le prévenu doit subir son procès après qu’un acte d’accusation a été présenté contre lui sur le fondement du consentement ou de l’ordonnance prévus à l’article 577, il est, pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et ne pas avoir demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3). Il peut choisir de nouveau d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.
Avis de choix
(3) Lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2), il doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix, à un juge ou greffier du tribunal où l’acte d’accusation a été déposé ou présenté, lequel doit sur réception de l’avis aviser un juge ayant compétence ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu; il doit aussi faire parvenir au juge ou au greffier de ce tribunal l’acte d’accusation, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou conclure en vertu de la partie XVI, toute sommation ou mandat émis en vertu de l’article 578, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.
2002, ch. 13, art. 43
24. L’article 568 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Le procureur général peut exiger un procès par jury
568. Même si le prévenu fait un choix en vertu de l’article 536 ou un nouveau choix au titre de l’article 561 ou du paragraphe 565(2) en vue d’être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas, le procureur général peut exiger qu’il soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction présumée ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Le cas échéant, le juge ou le juge de la cour provinciale n’a pas compétence pour le juger aux termes de la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536(4), sauf si une telle enquête a déjà eu lieu ou si le nouveau choix a été fait aux termes du paragraphe 565(2).
2002, ch. 13, art. 44
24.1 Le paragraphe 569(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de procès avec jury par le procureur général : Nunavut
569. (1) Même si un accusé fait un choix en vertu de l’article 536.1 ou un nouveau choix au titre de l’article 561.1 ou du paragraphe 565(2) en vue d'être jugé par un juge sans jury, le procureur général peut exiger qu’il soit jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, à moins que l'infraction en cause ne soit punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n'a plus compétence pour juger l'accusé selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536.1(3), sauf s'il y en a déjà eu une ou si le nouveau choix a été fait au titre du paragraphe 565(2).
25. L’article 634 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Récusations péremptoires additionnelles
(2.2) Lorsqu’il faut pourvoir au remplacement d’un juré aux termes du paragraphe 644(1.1), il est accordé au poursuivant et à l’accusé une récusation péremptoire pour chaque juré à remplacer.
26. Les paragraphes 640(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autres motifs
(2) Lorsque le motif d’une récusation n’est pas celui mentionné au paragraphe (1) et qu’aucune ordonnance n’a été rendue en vertu du paragraphe (2.1), les deux derniers jurés assermentés ou, si aucun juré n’a encore été assermenté, deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin sont assermentés pour vérifier si le motif de récusation est fondé.
Récusation motivée
(2.1) Dans le cas où la question d’une récusation motivée doit être tranchée et que le motif de la récusation n’est pas celui mentionné au paragraphe (1), le tribunal peut, sur demande de l’accusé, ordonner l’exclusion des jurés — assermentés ou non — de la salle d’audience, s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour préserver l’impartialité du jury.
Ordonnance d’exclusion
(2.2) Dans le cas où une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2.1), deux jurés non assermentés, dès lors soustraits à l’ordonnance, ou deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin sont assermentés pour vérifier si le motif de récusation est fondé. Les vérificateurs ainsi nommés conservent leurs fonctions jusqu’à ce que douze jurés et les jurés suppléants soient assermentés.
Si la récusation n’est pas maintenue, ou est maintenue
(3) S’il est établi, en application des paragraphes (1), (2) ou (2.2), que le motif de récusation n’est pas fondé, le juré est assermenté; dans le cas contraire, le juré n’est pas assermenté.
2005, ch. 10, s.-al. 34(1)f)(xii)
27. Le paragraphe 667(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « préposé aux empreintes digitales »
(5) Au présent article, « préposé aux empreintes digitales » s’entend de toute personne désignée à ce titre pour l’application du présent article par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
1997, ch. 18, par. 93(2)
28. Le passage du paragraphe 676(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire
(1.1) Si la cour d’appel ou l’un de ses juges l’y autorise, le procureur général ou son substitut sur ses instructions peut, conformément au paragraphe (1), interjeter appel du verdict d’acquittement ou de la peine qui a été infligée à l’égard d’une infraction poursuivie par procédure sommaire, comme s’il s’agissait d’une infraction poursuivie par voie de mise en accusation, si les conditions suivantes sont réunies :
L.R., ch. 23 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 28; 1997, ch. 18, par. 97(1) et al. 141b); 1999, ch. 25, art. 15
29. (1) Le paragraphe 683(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de suspendre l’exécution
(5) Lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés, la cour d’appel ou l’un de ses juges peut, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel :
a) le paiement de l’amende;
b) l’ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués;
c) l’ordonnance de dédommagement visée aux articles 738 ou 739;
d) le paiement de la suramende compensatoire visée à l’article 737;
e) l’ordonnance de probation visée à l’article 731;
f) l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1.
Promesse ou engagement
(5.1) Avant de rendre une ordonnance de suspension en vertu des alinéas (5)e) ou f), la cour d’appel ou l’un de ses juges peut ordonner que le délinquant remette une promesse ou contracte un engagement.
(2) L’article 683 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Facteurs à prendre en considération
(7) Dans le cas où le délinquant est tenu de remettre une promesse ou de contracter un engagement aux termes d’une ordonnance rendue au titre du paragraphe (5.1), la cour d’appel doit, lorsqu’elle décide si elle modifie ou non la peine, prendre en considération les conditions afférentes à la promesse ou à l’engagement et la période pour laquelle elles lui ont été imposées.
30. L’article 685 de la même loi devient le paragraphe 685(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Décision sommaire des appels
(2) Lorsqu’il apparaît au registraire qu’un avis d’appel aurait dû être déposé devant un autre tribunal, il peut renvoyer l’appel devant un juge de la cour d’appel en vue d’une décision sommaire et celui-ci peut le rejeter sommairement sans assigner de personnes à l’audience ou sans les y faire comparaître pour l’intimé.
31. L’article 695 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Nouveau choix pour nouveau procès
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la Cour suprême du Canada ordonne qu’un nouveau procès soit tenu devant juge et jury, l’accusé peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury ou un juge de la cour provinciale. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561(5), les paragraphes 561(5) à (7) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
Procès : Nunavut
(3) Si la Cour suprême du Canada ordonne qu’un nouveau procès soit tenu devant juge et jury au Nunavut, l’accusé peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(6), les paragraphes 561.1(6) à (9) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
32. Le paragraphe 701(3) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 18, art. 100
33. L’article 701.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Signification en vertu des lois provinciales
701.1 Par dérogation à l’article 701, la signification de tout document peut se faire en conformité avec le droit provincial applicable à la signification des actes judiciaires liés à la poursuite des infractions provinciales.
34. L’article 715 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Absence de l’accusé
(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), le témoignage fourni par un témoin lors de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé peut être admis en preuve aux fins visées à ces paragraphes si l’accusé était absent parce qu’il s’est vu accorder par un juge de paix, au titre de l'alinéa 537(1)j.1), la permission de ne pas comparaître.
35. L’article 720 de la même loi devient le paragraphe 720(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Report
(2) Il peut, si le procureur général et le délinquant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal, à un programme de traitement agréé par la province, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence conjugale.
1995, ch. 22, art. 6
36. Les paragraphes 729(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
1995, ch. 22, art. 6
37. Le paragraphe 732.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations du tribunal
(5) Le tribunal qui rend l’ordonnance de probation :
a) en fait remettre une copie au délinquant;
b) lui explique les conditions imposées au titre des paragraphes (2) à (3.1) et le contenu de l’article 733.1;
c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue au paragraphe 732.2(3) et le contenu des paragraphes 732.2(3) et (5) lui soient expliqués;
d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.
Validité de l’ordonnance
(6) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (5) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.
1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, par. 33(2)
38. Le paragraphe 734(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée de l’emprisonnement
(5) La période d’emprisonnement visée au paragraphe (4) est celle prévue à l’alinéa a) ou celle prévue à l’alinéa b), la plus courte étant à retenir :
a) le nombre de jours qui correspond à la fraction — arrondie à l’unité inférieure — dont :
(i) le numérateur est la somme du montant impayé de l’amende et des frais et dépens de l’envoi et de la conduite en prison de la personne en défaut de paiement d’une amende calculés conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (7),
(ii) le dénominateur est égal à huit fois le taux horaire du salaire minimum en vigueur, à l’époque du défaut, dans la province où l’amende a été infligée;
b) la période d’emprisonnement maximale que le tribunal peut infliger ou, si aucune peine d’emprisonnement n’est prévue, cinq ans, dans le cas d’un acte criminel, ou six mois, dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
1995, ch. 22, art. 6
39. L’article 734.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations du tribunal
734.2 (1) Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue à l’article 734.1 :
a) en fait remettre une copie au délinquant;
b) lui explique le contenu des articles 734 à 734.8 et 736;
c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue à l’article 734.3 lui soient expliquées de même que tout programme existant visé à l’article 736 et les modalités d’admission à celui-ci;
d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.
Validité de l’ordonnance
(2) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.
1995, ch. 22, art. 6
40. Le paragraphe 742.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations du tribunal
(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue au présent article :
a) en fait remettre une copie au délinquant;
b) lui explique le contenu du paragraphe (1) et des articles 742.4 et 742.6;
c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue à l’article 742.4 lui soient expliquées;
d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.
Validité de l’ordonnance
(4) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (3) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.
1995, ch. 22, art. 6
41. Les paragraphes 742.6(6) et (7) de la même loi sont abrogés.
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 743.2, de ce qui suit :
Ordonnance de non-communication
743.21 (1) Le tribunal peut ordonner au délinquant de s’abstenir, pendant la période de détention en cause, de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.
Infraction
(2) Quiconque omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
2002, ch. 1, art. 184
43. (1) Le paragraphe 743.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert de compétence
743.5 (1) Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à une peine spécifique imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est ou a été condamné à une peine d’emprisonnement pour une infraction, le reste de la décision prononcée ou de la peine spécifique imposée est purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée ou imposée au titre de la présente loi.
2002, ch. 1, art. 184
(2) Le paragraphe 743.5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine multiple
(3) Il est entendu que, pour l’application de l’article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, sont réputés être une seule peine d’emprisonnement :
a) pour l’application du paragraphe (1), le reste des décisions et des peines spécifiques, ainsi que les peines d’emprisonnement subséquentes;
b) pour l’application du paragraphe (2), la peine d’emprisonnement, ainsi que les décisions et les peines spécifiques subséquentes.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 171(1)
44. Le paragraphe 787(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine générale
787. (1) Sauf disposition contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
1997, ch. 18, art. 112
45. Les paragraphes 803(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Non-comparution d’un défendeur
(2) Si le défendeur ou l’un des codéfendeurs ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour le procès après en avoir été avisé ou qu’il ne comparaît pas à la reprise d’un procès ajourné en conformité avec le paragraphe (1), la cour des poursuites sommaires :
a) peut procéder ex parte à l’audition et à la décision des procédures, en l’absence du défendeur ou du codéfendeur, comme s’il avait comparu;
b) peut, si elle le juge à propos, délivrer un mandat rédigé selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur ou du codéfendeur et ajourner le procès en attendant sa comparution en application de ce mandat.
Consentement du procureur général
(3) Lorsque la cour des poursuites sommaires procède de la manière indiquée à l’alinéa (2)a), aucune procédure visée à l’article 145 résultant de l’omission par le défendeur ou le codéfendeur de comparaître aux date, heure et lieu fixés pour le procès ou pour la reprise du procès ne peut être engagée ou continuée, sauf avec le consentement du procureur général.
1994, ch. 44, art. 84; 1999, ch. 25, art. 25
45.1 La formule 12 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 12
(articles 493 et 679)
PROMESSE REMISE À UN JUGE DE PAIX OU À UN JUGE
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Je, A.B., de ................, (profession ou occupation), comprends que j’ai été inculpé d’avoir (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé).
Afin de pouvoir être mis en liberté, je m’engage à être présent au tribunal le ................, .................... jour de ................ en l’an de grâce ........, et à être présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi (ou, lorsque les date et lieu de la comparution devant le tribunal ne sont pas connus au moment où la promesse est remise à être présent aux temps et lieu fixés par le tribunal, et par la suite, selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi).
(et, le cas échéant)
Je m’engage également (insérer toutes les conditions qui sont fixées) :
a) à me présenter à (indiquer à quels moments) à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignés);
b) à rester dans les limites de (juridiction territoriale désignée);
c) à notifier à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignés) tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;
d) à m’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec (identification de la victime, du témoin ou de toute autre personne) si ce n’est en conformité avec les conditions suivantes : (celles que le juge de paix ou le juge spécifie);
e) à déposer mon passeport (ainsi que le juge de paix ou le juge l’ordonne);
f) (autres conditions raisonnables).
Je comprends que l’omission, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec la présente promesse constitue une infraction en vertu du paragraphe 145(2) du Code criminel.
Les paragraphes 145(2) et (3) du Code criminel s’énoncent comme suit :
« (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :
a) soit, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge de paix ou un juge ou son engagement contracté devant lui, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal en conformité avec cette promesse ou cet engagement;
b) soit, ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge de paix ou un juge, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge,
ou de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge de paix ou du juge, selon le cas.
(3) Quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement fixée par un juge de paix ou un juge, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou ordonnance est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. »
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
.....................................
(Signature du prévenu)
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
46. Les articles 7, 8, 18 à 21, 29, 35, 37 à 40, 42 et 44 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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