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Projet de loi S-4

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S-4
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-4
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (durée du mandat des sénateurs)

première lecture le 30 mai 2006

LE LEADER DU GOUVERNEMENT AU SÉNAT

90373

SOMMAIRE
Le texte modifie la durée du mandat des sénateurs.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
sénat du canada
PROJET DE LOI S-4
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (durée du mandat des sénateurs)
Préambule
Attendu :
qu’il est important que les institutions représentatives du Canada, notamment le Sénat, continuent d’évoluer de concert avec les principes d’une démocratie moderne et les attentes des Canadiens;
que le gouvernement du Canada s’est engagé à explorer des façons de permettre au Sénat de mieux refléter les valeurs démocratiques canadiennes et de mieux répondre aux besoins des régions du Canada;
que la durée du mandat des sénateurs doit être conciliable avec les principes d’une démocratie moderne;
que le Parlement du Canada a édicté la Loi constitutionnelle de 1965 pour réduire la durée du mandat des sénateurs, jusque-là nommés à vie, en fixant à soixante-quinze ans l’âge limite de leur maintien en fonction;
qu’en vertu de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982 le Parlement a compétence pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au Sénat;
que le Parlement entend préserver les caractéristiques essentielles du Sénat, lieu de réflexion indépendante, sereine et attentive au sein de la démocratie parlementaire canadienne,
30 et 31 Vict., ch. 3 (R.-U.); 1982, ch. 11 (R.-U.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 2006 (durée du mandat des sénateurs).
1965, ch. 4, art. 1
2. L’article 29 de la Loi constitutionnelle de 1867 est remplacé par ce qui suit :
Mandat des sénateurs
29. (1) Le mandat des sénateurs est de huit ans, sous réserve des articles 30 et 31.
Disposition transitoire
(2) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve des articles 30 et 31, le mandat du sénateur exerçant ses fonctions à l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 2006 (durée du mandat des sénateurs) expire lorsque celui-ci atteint l’âge de soixante-quinze ans.
Disposition interprétative
3. La mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 vise notamment la présente loi.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi constitutionnelle de 1867
Article 2 : Texte de l’article 29 :
29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un sénateur occupe sa place au Sénat sa vie durant, sauf les dispositions de la présente loi.
(2) Un sénateur qui est nommé au Sénat après l’entrée en vigueur du présent paragraphe occupe sa place au Sénat, sous réserve de la présente loi, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de soixante-quinze ans.