Passer au contenu

Projet de loi C-5

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-5
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-5
Loi concernant l’Agence de la santé publique du Canada et modifiant certaines lois

première lecture le 24 avril 2006

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

90348

RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant l’Agence de la santé publique du Canada et modifiant certaines lois ».
SOMMAIRE
Le texte crée l’Agence de la santé publique du Canada pour assister le ministre de la Santé dans l’exercice de ses attributions en matière de santé publique. Il autorise aussi le gouverneur en conseil à prendre des règlements sur la collecte et la gestion de l’information relative à la santé publique et sur la protection des renseignements de nature confidentielle. Il apporte enfin des modifications connexe et corrélative à d’autres lois.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI CONCERNANT L’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA ET MODIFIANT CERTAINES LOIS
Préambule
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada
DÉFINITIONS
2.       Définitions
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
3.       Constitution de l’Agence
4.       Autorité du ministre
5.       Délégation d’attributions à l’Agence
ADMINISTRATEUR EN CHEF DE LA SANTÉ PUBLIQUE
6.       Nomination
7.       Premier professionnel de la santé
8.       Durée du mandat et révocation
9.       Rang et statut
10.       Rémunération
11.       Délégation
12.       Rapport annuel sur la santé publique
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.       Personnel
14.       Comités
15.       Règlements
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
16.       Définitions
17.       Administrateur en chef
18.       Transfert de crédits
19.       Mentions
20.       Rapport
MODIFICATIONS CONNEXE ET CORRÉLATIVE
21.       Loi sur le ministère de la Santé
22.       Loi sur la quarantaine
DISPOSITION DE COORDINATION
23.       2005, ch. 20
ENTRÉE EN VIGUEUR
24.       Décret

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-5
Loi concernant l’Agence de la santé publique du Canada et modifiant certaines lois
Préambule
Attendu :
que le gouvernement fédéral entend prendre des mesures en matière de santé publique, notamment en ce qui a trait à la protection et à la promotion de la santé, à l’évaluation et à la surveillance de l’état de santé de la population, à la prévention des maladies et des blessures et à la préparation et à l’intervention en cas d’urgence sanitaire;
qu’il entend encourager la collaboration dans le domaine de la santé publique et coordonner les politiques et les programmes de l’administration publique fédérale en matière de santé publique;
qu’il entend favoriser dans le domaine de la santé publique la consultation et la coopération avec les gouvernements provinciaux et territoriaux;
qu’il entend aussi encourager la coopération dans ce domaine avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales et les autres organismes et personnes intéressés;
qu’il estime que la création d’une agence de la santé publique et la nomination d’un administrateur en chef de la santé publique contribueront à l’action fédérale exercée en vue de dégager et de réduire les facteurs de risque pour la santé publique et d’appuyer la préparation à l’échelle nationale des mesures visant à contrer les menaces pesant sur la santé publique,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur en chef »
Chief Public Health Officer
« administrateur en chef » L’administrateur en chef de la santé publique nommé en vertu du paragraphe 6(1).
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence de la santé publique du Canada constituée par l’article 3.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Santé.
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
Constitution de l’Agence
3. Est constituée l’Agence de la santé publique du Canada, chargée d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de santé publique.
Autorité du ministre
4. L’Agence est placée sous l’autorité du ministre; il en assure la direction et la gestion.
Délégation d’attributions à l’Agence
5. (1) Le ministre peut, selon les modalités qu’il fixe, déléguer à tout dirigeant ou employé de l’Agence les attributions qui lui sont conférées sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret en matière de santé publique.
Réserve
(2) Il ne peut toutefois déléguer le pouvoir de prendre des règlements ni le pouvoir de délégation prévu au paragraphe (1).
ADMINISTRATEUR EN CHEF DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Nomination
6. (1) Le gouverneur en conseil nomme un administrateur en chef de la santé publique; celui-ci est l’administrateur général de l’Agence.
Qualités requises
(2) L’administrateur en chef est un professionnel de la santé qui possède des compétences dans le domaine de la santé publique.
Premier professionnel de la santé
7. (1) L’administrateur en chef est le premier professionnel de la santé de l’administration publique fédérale en matière de santé publique.
Communica­tion : gouvernements, autorités et organismes
(2) Il peut communiquer au sujet de toute question liée à la santé publique avec les gouvernements, les autorités sanitaires et les organismes oeuvrant dans le domaine de la santé publique, tant au Canada qu’à l’étranger.
Communica­tion : public, organismes et secteur privé
(3) Il peut aussi communiquer avec le public, les organismes bénévoles du domaine de la santé publique et le secteur privé aux fins d’information ou de consultation en matière de santé publique.
Durée du mandat et révocation
8. (1) L’administrateur en chef occupe son poste à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans.
Reconduction du mandat
(2) Son mandat est renouvelable plus d’une fois.
Rang et statut
9. L’administrateur en chef a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Rémunération
10. (1) L’administrateur en chef reçoit, pour l’exécution de ses fonctions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Frais
(2) Il est indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.
Délégation
11. L’administrateur en chef peut déléguer à tout dirigeant ou employé de l’Agence les attributions qu’il est autorisé à exercer, sauf le pouvoir de délégation prévu au présent article.
Rapport annuel sur la santé publique
12. (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur en chef présente au ministre un rapport sur l’état de la santé publique au Canada.
Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Autre rapport sur la santé publique
(3) L’administrateur en chef peut établir et publier un rapport sur toute question de santé publique.
Source et méthode
(4) Dans la mesure du possible, il précise dans tout rapport visé au présent article la source des données et des renseignements utilisés pour sa préparation ainsi que la méthode utilisée pour élaborer les conclusions ou les recommandations qui y figurent.
Contenu du rapport
(5) Il peut également y faire état des problèmes en matière de santé publique et de leurs déterminants, ainsi que des moyens propres, selon lui, à prévenir ou résoudre ces problèmes.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Personnel
13. Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Comités
14. (1) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres en matière de santé publique et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Rémunération
(2) Les membres de ces comités reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Indemnités
(3) Ils sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Règlements
15. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre, régir :
a) pour l’application de l’alinéa 4(2)h) de la Loi sur le ministère de la Santé, la collecte, l’analyse, l’interprétation, la publication et la diffusion des renseignements relatifs à la santé publique;
b) la protection de ceux de ces renseignements qui sont de nature confidentielle, notamment les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Infraction
(2) Quiconque, sciemment, possède, utilise ou communique des renseignements en contravention des règlements pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définitions
16. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19.
« ancienne agence »
former agency
« ancienne agence » Le secteur de l’administration publique fédérale appelé l’Agence de la santé publique du Canada.
« nouvelle agence »
new agency
« nouvelle agence » L’Agence de la santé publique du Canada constituée par l’article 3.
Administrateur en chef
17. (1) La personne qui occupe le poste d’administrateur en chef de la santé publique à la date d’entrée en vigueur du présent article demeure en fonction comme si elle avait été nommée à ce poste en vertu du paragraphe 6(1).
Personnel
(2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste au sein de l’ancienne agence à la date d’entrée en vigueur du présent article, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein de la nouvelle agence.
Définition de « fonctionnaire »
(3) Au paragraphe (2), « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Transfert de crédits
18. (1) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne agence sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de la nouvelle agence.
Transfert d’attributions
(2) Les attributions conférées, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, à un dirigeant ou à un employé de l’ancienne agence sont transférées, selon le cas, au dirigeant ou à l’employé compétent de la nouvelle agence, sauf décret chargeant de ces attributions un administrateur général ou un fonctionnaire d’un autre secteur de l’administration publique fédérale.
Mentions
19. (1) La mention de l’ancienne agence dans les dispositions ci-après vaut mention de la nouvelle agence :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
b) les annexes I.1 et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
d) l’annexe du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information);
e) l’annexe de la Directive assujettissant certains ministères aux exigences de la Loi sur le vérificateur général relatives aux stratégies de développement durable;
f) l’annexe du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels);
g) tout décret pris en vertu de la définition de « ministères » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Administrateur général
(2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans tout décret pris en vertu de l’alinéa 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou de la définition de « administrateur général » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique vaut désignation de l’administrateur en chef à titre d’administrateur général de la nouvelle agence.
Rapport
20. Les paragraphes 12(1) et (2) ne s’appliquent qu’à l’expiration de l’exercice suivant celui au cours duquel ils sont entrés en vigueur.
MODIFICATIONS CONNEXE ET CORRÉLATIVE
1996, ch. 8
Loi sur le ministère de la Santé
21. La Loi sur le ministère de la Santé est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Portefeuille : coordination et priorités stratégiques
4.1 Le ministre coordonne les activités et établit les priorités stratégiques des organismes dont il est responsable; il peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer ces attributions au sous-ministre de la Santé.
Prestation et réception de services
4.2 (1) Le ministère peut fournir des services aux organismes dont le ministre est responsable et en recevoir de ceux-ci. De plus, ces organismes peuvent se fournir des services entre eux.
Fixation des droits pour les services
(2) Par dérogation au paragraphe 6(1), le ministre peut fixer les droits à percevoir pour la prestation de services par lui-même ou le ministère aux organismes dont il est responsable; il en va de même de ces organismes, pour la prestation de leurs services au ministre, au ministère ou entre eux.
Droits à recouvrer
(3) La fixation des droits ou la méthode utilisée à cette fin sont assujetties à l’approbation du Conseil du Trésor. Les droits ne peuvent excéder le coût des services fournis.
Utilisation
(4) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, le ministère ou l’organisme peut dépenser à ses fins les droits perçus au titre du présent article.
L.R., ch. Q-1
Loi sur la quarantaine
1996, ch. 8, al. 33b)
22. L’alinéa 9b) de la Loi sur la quarantaine est remplacé par ce qui suit :
b) peut en appeler à l’administrateur en chef de la santé publique — ou à toute autre personne que celui-ci peut désigner —, qui peut faire droit à l’appel, le rejeter ou donner, relativement à la retenue ou à la libération de cette personne, l’ordre qu’un agent de quarantaine peut donner aux termes du paragraphe 8(2).
DISPOSITION DE COORDINATION
2005, ch. 20
23. (1) Si l’article 82 de la Loi sur la mise en quarantaine (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 20 des Lois du Canada (2005), entre en vigueur avant l’article 22 de la présente loi, cet article 22 et l’intertitre le précédant sont abrogés à la date d’entrée en vigueur de cet article 82 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 82 de l’autre loi et celle de l’article 22 de la présente loi sont concomitantes, l’article 22 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 82 de l’autre loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
24. La présente loi, à l’exception de l’article 23, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur le ministère de la Santé
Article 21 : Nouveau.
Loi sur la quarantaine
Article 22 : Texte du passage visé de l’article 9 :
9. La personne retenue par l’agent de quarantaine aux termes du paragraphe 8(2) :
[...]
b) peut en appeler au sous-ministre de la Santé — ou à toute autre personne que celui-ci peut désigner —, qui peut faire droit à l’appel, le rejeter ou donner, relativement à la retenue ou à la libération de cette personne, l’ordre qu’un agent de quarantaine peut donner aux termes du paragraphe 8(2).