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Projet de loi C-448

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-448
PROJET DE LOI C-448
An Act to prohibit the release, sale, importation and use of seeds incorporating or altered by variety-genetic use restriction technologies (V-GURTs), also called “terminator technologies”, and to make a consequential amendment to another Act
Loi interdisant la dissémination, la vente, l’importation et l’utilisation de semences modifiées par les technologies de restriction de l’utilisation des ressources génétiques affectant les variétés (V-GURT) — également appelées « technologies Terminator » — ou de semences comportant de telles technologies et modifiant une autre loi en conséquence
Preamble

WHEREAS Canada is a signatory to the Convention on Biological Diversity;

WHEREAS the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity have (by paragraph 23 of decision V/5, section III, Genetic Use Restriction Technologies) recommended that “in the current absence of reliable data on genetic use restriction technologies, without which there is an inadequate basis on which to assess their potential risks, and in accordance with the precautionary approach, products incorporating such technologies should not be approved by Parties for field testing until appropriate scientific data can justify such testing, and for commercial use until appropriate, authorized and strictly controlled scientific assessments with regard to, inter alia, their ecological and socio-economic impacts and any adverse effects for biological diversity, food security and human health have been carried out in a transparent manner and the conditions for their safe and beneficial use validated”;

AND WHEREAS the Government of Canada wishes to prohibit variety-genetic use restriction technologies (V-GURTs) in order to protect the nation’s farmers, national food security and the environment by ensuring that “terminator seeds” cannot be released, sold, imported or used within Canada;
Attendu :
Préambule

que le Canada est signataire de la Convention sur la diversité biologique;

que la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (paragraphe 23 de la décision V/5, partie III, technologies de réduction de l’utilisation des ressources génétiques) a recommandé « que, en l’absence de données fiables sur les technologies de réduction de l’utilisation des ressources génétiques, sans lesquelles il n’existe pas de base adéquate pour l’évaluation des risques potentiels, et conformément à l’approche de précaution, les produits comportant de telles technologies ne doivent pas être approuvés par les Parties pour les essais sur le terrain jusqu’à ce que des données scientifiques appropriées puissent justifier de tels essais, ni pour l’exploitation commerciale jusqu’à ce que des évaluations autorisées et scientifiques concernant notamment leurs impacts écologiques et socio-économiques et tous les effets défavorables sur la diversité biologique, la sécurité alimentaire et la santé humaine aient été effectuées de manière transparente, et que les conditions permettant leur utilisation bénéfique et sans danger aient été validées »;

que le gouvernement du Canada souhaite interdire les technologies de restriction de l’utilisation des ressources génétiques affectant les variétés (V-GURT) afin de protéger les agriculteurs canadiens, la sécurité alimentaire nationale et l’environnement, en veillant à ce que les semences Terminator ne puissent être disséminées, vendues, importées ou utilisées au Canada,

NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Terminator Seeds Ban Act.
1. Loi interdisant les semences Terminator.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“contravention”
« contravention »

“contravention” means any contravention of this Act or the regulations that may be proceeded with in accordance with the Agriculture and Agri-Food Administrative and Monetary Penalties Act.
“environment”
« environne- ment »

“environment” means

(a) air, land and water;

(b) all layers of the atmosphere;

(c) all organic and inorganic matter and living organisms; and

(d) the interacting natural systems that include components referred to in paragraphs (a) to (c).
“import”
« importation »

“import” means to import into Canada.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Agriculture and Agri-Food.
“release”
« dissémination »

“release” means any discharge or emission of terminator seeds into the environment or exposure of terminator seeds to the environment, and includes the growing and field-testing of plants containing V-GURTs as part of their genetic structure.
“seed”
« semences »

“seed” means any plant part of any species belonging to the plant kingdom, represented, sold or used to grow a plant.
“sell”
« vente »

“sell” includes agree to sell, or offer, keep, expose, transmit, send, convey or deliver for sale, or agree to exchange or to dispose of to any person in any manner for consideration.
“terminator seed”
« semence Terminator »

“terminator seed” means any seed or plant containing V-GURTs as part of its genetic structure.
“use”
« utilisation »

“use” means the planting or cultivation of terminator seeds resulting in a release.
“variety-genetic use restriction technologies” or “V-GURTs”, or “terminator technologies””« technologies de restriction de l’utilisation des ressources génétiques affectant les variétés », « V-GURT » ou « technologies Terminator »

“variety-genetic use restriction technologies” or “V-GURTs”, or “terminator technologies”, means molecular technologies

(a) that use tools such as recombinant DNA technologies and genetic engineering aimed or designed to result in a seed or plant whose ability to reproduce — including the ability to germinate or mature to the reproductive stage — is blocked or otherwise compromised; and

(b) that involve the utilization or insertion of molecular mechanisms, including genetic sequences, capable of acting as switches aimed at activating or deactivating, through external inducers such as environmental or chemical inducers or through inducer lines — that is, the activation or establishment of the V-GURTs mechanism by crossing two transgenic plant lines — genes involved in the seed’s or plant’s ability to reproduce, including the ability to germinate or mature to the reproductive stage.
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
Définitions

« contravention » Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.
« contravention »
contravention

« dissémination » Rejet ou émission de semences Terminator dans l’environnement ou exposition de semences Terminator à l’environnement, notamment par la culture ou les essais sur le terrain de plantes comportant des V-GURT dans leur structure génétique.
« dissémination »
release

« environnement »
« environnement »
environment

a) L’air, l’eau et le sol;

b) toutes les couches de l’atmosphère;

c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).

« importation » Le fait d’importer au Canada.
« importation »
import

« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
« ministre »
Minister

« semences » Tout organe ou fragment de végétal, de quelque espèce que ce soit, qui est offert en vente, mis en vente ou utilisé pour produire un nouvel individu.
« semences »
seed

« semence Terminator » Graine ou plante comportant un caractère V-GURT dans sa structure génétique.
« semence Terminator »
terminator seed

« technologies de restriction de l’utilisation des ressources génétiques affectant les variétés », « V-GURT » ou « technologies Terminator » Technologies moléculaires comportant à la fois :
« technologies de restriction de l’utilisation des ressources génétiques affectant les variétés », « V-GURT » ou « technologies Terminator »
variety-genetic use restriction technologies” or “V-GURTs”, or “terminator technologies

a) l’utilisation d’outils, comme les techniques de l’ADN recombinant et le génie génétique, visant ou destinés à annihiler ou à compromettre la capacité de reproduction des semences ou des plantes, notamment leur capacité de germer ou d’atteindre le stade reproductif;

b) l’utilisation ou l’insertion de mécanismes moléculaires, notamment le séquençage génétique, capables d’agir comme interrupteurs destinés à activer ou à neutraliser, par des inducteurs externes — tels que des inducteurs environnementaux ou chimiques ou des inducteurs par lignée (où le mécanisme des V-GURT est déclenché ou activé par le croisement de deux lignées de plantes transgéniques) —, les gènes responsables de la capacité de reproduction d’une semence ou d’une plante, notamment sa capacité de germer ou d’atteindre le stade reproductif.

« utilisation » La plantation ou la culture des semences Terminator de manière à entraîner leur dissémination.
« utilisation »
use

« vente » Sont assimilés à la vente le consentement à la vente, l'offre, la garde, l'exposition, la transmission, l'expédition, le transport ou la livraison en vue de la vente, ainsi que le consentement à l'échange ou à l'aliénation, à titre onéreux, indépendamment de la manière dont l'échange ou l'aliénation est effectué ou de la personne avec qui ou en faveur de qui, selon le cas, a lieu l'échange ou l'aliénation.
« vente »
sell

HER MAJESTY
SA MAJESTÉ
Binding on Her Majesty

3. This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
Obligation de Sa Majesté

PROHIBITIONS
INTERDICTIONS
Prohibited products

4. Notwithstanding any other Act of Parliament or a regulation made thereunder, no person shall release, sell, import or use any terminator seed.
4. Malgré toute autre loi fédérale et ses règlements, la dissémination, la vente, l'importation et l’utilisation des semences Terminator sont interdites.
Produits interdits

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

5. The Governor in Council may make regulations generally for carrying the purposes or provisions of this Act into effect, and in particular, but without limiting the generality of the foregoing, may make regulations

(a) for classifying V-GURT components and for prescribing the composition, quality and character of V-GURTs;

(b) prescribing any thing that is to be included or not to be included in the definition “V-GURTs” in section 2;

(c) prohibiting the release, use, sale or importation of V-GURTs; and

(d) prescribing procedures for the destruction or disposal of seeds modified by V-GURTs.
5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi, notamment en vue :
Règlements

a) de classifier les V-GURT et d'en prévoir la composition, la qualité et la nature;

b) d'inclure toute chose dans la définition de « V-GURT » à l'article 2 ou de l'en exclure;

c) d’interdire la dissémination, l’utilisation, la vente ou l’importation des V-GURT;

d) de préciser la procédure à suivre pour la destruction ou l'élimination des semences modifiées par les V-GURT.

OFFENCES AND PUNISHMENT
INFRACTIONS ET PEINES
Contravention of Act or regulations

6. (1) Every person who, or whose employee or agent, contravenes any provision of this Act or any regulation made under Section 5

(a) is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding $1,000,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both; or

(b) is guilty of an indictable offence and liable to a fine not exceeding $5,000,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.
6. (1) Quiconque, de son propre fait ou du fait de son employé ou de son mandataire, contrevient à la présente loi ou aux règlements pris en application de l’article 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Contravention à la loi ou aux règlements

a) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

Offence by director or officer of corporation

(2) Where a corporation commits an offence under this Act or the regulations, any director or officer of the corporation who authorizes or acquiesces in the offence or fails to exercise due diligence to prevent its commission is guilty of an offence and liable to the punishment provided for in subsection (1).
(2) Commet une infraction et encourt la peine prévue au paragraphe (1) l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale ayant commis une infraction à la présente loi ou à ses règlements s’il l’autorise, y acquiesce ou néglige de prendre les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

Offence by employee or agent

(3) In a prosecution for an offence under this Act, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or agent of the accused, whether or not the employee or agent is identified or has been prosecuted for the offence.
(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Preuve

Limitation period

(4) Proceedings by way of summary conviction in respect of an offence under this Act may be instituted at any time within two years after the time when the subject-matter of the proceedings becomes known to the Minister.
(4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l'infraction sont venus à la connaissance du ministre.
Prescription

Minister's certificate

(5) A document purporting to have been issued by the Minister, certifying the day on which the subject-matter of any proceedings became known to the Minister, is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the document and is evidence of the matters asserted in it.
(5) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Certificat du ministre

CONSEQUENTIAL AMENDMENT
MODIFICATION CORRÉLATIVE
R.S., c. P-4

Patent Act
Loi sur les brevets
L.R., ch. P-4

7. Subsection 27(8) of the Patent Act is replaced by the following:
7. Le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :
What may not be patented

(8) No patent shall be granted for

(a) any mere scientific principle or abstract theorem; or

(b) any modified DNA sequence or construct, or any plant or other organism containing such a DNA sequence or construct, where that DNA sequence or construct is the variety-genetic (i.e., DNA) basis for a GURT (genetic use restriction technology) or GURT application, including one designed to result in an organism whose ability to reproduce, including the ability to germinate from seed or mature to the reproductive stage or develop to produce viable seeds, is blocked or otherwise compromised.
(8) Il ne peut être octroyé de brevet :
Ce qui n’est pas brevetable

a) pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques;

b) pour toute séquence ou construction d’ADN modifiée, ou tout végétal ou autre organisme contenant une séquence ou construction d’ADN modifiée, dans les cas où cette séquence ou construction d’ADN constitue la base génétique (c’est-à-dire l’ADN) d’une technologie de restriction de l’utilisation des ressources génétiques (GURT) ou d’une application GURT, notamment celle destinée à produire un organisme dont la capacité de reproduction — y compris la capacité de germer à partir de semences, d’atteindre le stade reproductif ou de croître pour donner des semences viables — est annihilée ou autrement compromise.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada