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Projet de loi C-445

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C-445
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-445
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (prestation fiscale pour perte de revenu de retraite)

première lecture le 17 mai 2007

M. Bellavance

391535

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’accorder un crédit d’impôt remboursable aux contribuables victimes du défaut de l’employeur et des employés de verser les cotisations à un régime de pension agréé.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-445
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (prestation fiscale pour perte de revenu de retraite)
L.R., ch.1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 122.51, de ce qui suit :
Définitions
122.52 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« disposition à cotisations déterminées »
money purchase provision
« disposition à cotisations déterminées » S’entend au sens du paragraphe 147.1(1).
« disposition à prestations déterminées »
defined benefit provision
« disposition à prestations déterminées » S’entend au sens du paragraphe 147.1(1).
« particulier admissible »
eligible individual
« particulier admissible » Est un particulier admissible pour une année d'imposition le particulier, à l'exception d'une fiducie, qui avait droit pour l’année, dans le cadre d’un régime de pension agréé :
a) soit à des prestations aux termes des dispositions à prestations déterminées du régime;
b) soit à des prestations aux termes des dispositions à cotisations déterminées si l’employeur avait versé les cotisations qu’il était tenu de verser aux termes des dispositions à cotisations déterminées du régime;
c) soit à des prestations visées aux alinéas a) et b).
Présomption de paiement au titre de l’impôt
(2) Lorsqu'une déclaration de revenu est produite relativement à un particulier admissible pour une année d'imposition donnée se terminant à la fin d'une année civile, le montant déterminé selon la formule suivante est réputé avoir été payé à la fin de l'année donnée au titre de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour cette année :
22 % x (A - B)
où :
A      représente la somme des montants suivants :
a) le total des prestations payables au particulier durant l’année d’imposition se terminant à la fin de l’année civile aux termes des dispositions à prestations déterminées d’un régime de pension agréé;
b) le total des prestations qui auraient été payables au particulier durant l’année d’imposition se terminant à la fin de l’année civile aux termes des dispositions à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé si l’employeur et les employés avaient versé les cotisations qu’ils étaient tenus de verser aux termes des dispositions à cotisations déterminées du régime;
B      le montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en application des alinéas 56(1)x) ou z) ou du paragraphe 70(2).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada