Passer au contenu

Projet de loi C-44

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-44
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-44
Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne

première lecture le 13 décembre 2006

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

90401

SOMMAIRE
Le texte abroge l’article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et prévoit l’examen par un comité parlementaire des effets de cette abrogation au cours des cinq années suivant la date de sa sanction. Il contient également une disposition transitoire en ce qui a trait aux autorités autochtones.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-44
Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. H-6
LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE
1. L’article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est abrogé.
EXAMEN ET RAPPORT
Examen
2. (1) Dans les cinq ans qui suivent la date de sanction de la présente loi, un examen approfondi des effets de l’abrogation de l’article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne doit être entrepris par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin.
Rapport
(2) Le comité présente son rapport soit au Sénat, soit à la Chambre des communes, soit aux deux chambres du Parlement, selon le cas, dans l’année suivant le début de ses travaux ou dans le délai supérieur autorisé par le ou les destinataires.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Loi sur les Indiens
3. Malgré l’article 1, les actes ou omissions de toute autorité autochtone qui sont accomplis dans l’exercice des attributions prévues par la Loi sur les Indiens ou sous son régime ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III de la Loi canadienne sur les droits de la personne s’ils sont accomplis dans les six mois suivant la date de sanction de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi canadienne sur les droits de la personne
Article 1 : Texte de l’article 67 :
67. La présente loi est sans effet sur la Loi sur les Indiens et sur les dispositions prises en vertu de cette loi.