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Projet de loi C-43

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Offences Under Part 3
Infractions à la partie 3
Offence

101. (1) Every nominee who contravenes section 37 is guilty of an offence.
101. (1) Commet une infraction le candidat qui contrevient à l’article 37.
Infraction

Offence

(2) Every person who contravenes section 30 is guilty of an offence.
(2) Commet une infraction quiconque contrevient à l’article 30.
Infraction

Offence

(3) Every person is guilty of an offence who

(a) contravenes section 39;

(b) wilfully contravenes section 40;

(c) contravenes section 41; or

(d) contravenes section 42 or 43.
(3) Commet une infraction quiconque :
Infraction

a) contrevient à l’article 39;

b) contrevient volontairement à l’article 40;

c) contrevient à l’article 41;

d) contrevient aux articles 42 ou 43.

Offences Under Part 4
Infractions à la partie 4
Offence and punishment

102. Every person who contravenes any provision of the Canada Elections Act as applied to that person by section 45 of this Act and for which an offence is established by section 483 of that Act is guilty of an offence and liable to the punishment provided for that offence.
102. Quiconque contrevient à toute disposition de la Loi électorale du Canada qui lui est applicable par l’effet de l’article 45 de la présente loi et à l’égard de laquelle l’article 483 de la Loi électorale du Canada prévoit une infraction commet une infraction et est passible de la peine prévue à l’égard de l’infraction prévue à cet article 483.
Infraction et peine

Offence and punishment

103. Every person who contravenes any provision of the Canada Elections Act as applied to that person by section 46 of this Act and for which an offence is established by section 489, 490 or 491 of that Act is guilty of an offence and liable to the punishment provided for that offence.
103. Quiconque contrevient à toute disposition de la Loi électorale du Canada qui lui est applicable par l’effet de l’article 46 de la présente loi et à l’égard de laquelle l’un des articles 489, 490 et 491 de la Loi électorale du Canada prévoit une infraction commet une infraction et est passible de la peine prévue à l’égard de l’infraction prévue à cet article 489, 490 ou 491.
Infraction et peine

Offences Under Part 6
Infractions à la partie 6
Offence

104. (1) Every person or entity is guilty of an offence that

(a) being a nominee or a person acting on behalf of a nominee, contravenes section 60;

(b) contravenes subsection 67(1) or (2) or, being a sponsor of a survey, contravenes subsection 67(3);

(c) contravenes section 68; or

(d) being an electoral district association of a registered party, contravenes section 66.
104. (1) Commet une infraction :
Infraction

a) le candidat ou toute personne agissant en son nom qui contrevient à l’article 60;

b) quiconque contrevient aux paragraphes 67(1) ou (2), ou le demandeur d’un sondage qui contrevient au paragraphe 67(3);

c) quiconque contrevient à l’article 68;

d) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient à l’article 66.

Offence

(2) Every person is guilty of an offence who,

(a) being a landlord or a condominium corporation, wilfully contravenes section 62; or

(b) wilfully contravenes section 65.
(2) Commet une infraction :
Infraction

a) le locateur ou la société de gestion d’un immeuble en copropriété qui contrevient volontairement à l’article 62;

b) quiconque contrevient volontairement à l’article 65.

Offence

(3) Every person who wilfully contravenes section 71 is guilty of an offence.
(3) Commet une infraction quiconque contrevient volontairement à l’article 71.
Infraction

Offence

(4) Every person is guilty of an offence who

(a) wilfully contravenes subsection 67(1) or (2) or, being a sponsor of a survey, wilfully contravenes subsection 67(3);

(b) wilfully contravenes section 68;

(c) wilfully contravenes subsection 69(2); or

(d) wilfully contravenes subsection 70(1) or (2).
(4) Commet une infraction :
Infraction

a) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 67(1) ou (2), ou le demandeur d’un sondage qui contrevient volontairement au paragraphe 67(3);

b) quiconque contrevient volontairement à l’article 68;

c) quiconque contrevient volontairement au paragraphe 69(2);

d) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 70(1) ou (2).

Offence

(5) Every person or entity is guilty of an offence that contravenes

(a) subsection 61(1) or 63(1);

(b) being an electoral district association of a registered party, wilfully contravenes section 66; or

(c) subsection 69(1).
(5) Commet une infraction :
Infraction

a) quiconque contrevient aux paragraphes 61(1) ou 63(1);

b) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient volontairement à l’article 66;

c) quiconque contrevient au paragraphe 69(1).

Offences Under Part 7
Infractions à la partie 7
Offence

105. (1) Every person is guilty of an offence who, being a third party, contravenes

(a) subsection 73(1);

(b) section 75;

(c) subsection 76(1);

(d) section 77 or subsection 78(1);

(e) subsection 80(3) or section 81; or

(f) subsection 82(1) or (9).
105. (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :
Infraction

a) au paragraphe 73(1);

b) à l’article 75;

c) au paragraphe 76(1);

d) à l’article 77 ou au paragraphe 78(1);

e) au paragraphe 80(3) ou à l’article 81;

f) aux paragraphes 82(1) ou (9).

Offence

(2) Every person is guilty of an offence who, being a third party, wilfully contravenes

(a) subsection 73(1) or section 74;

(b) subsection 76(1); or

(c) subsection 82(1).
(2) Commet une infraction le tiers qui contrevient volontairement :
Infraction

a) au paragraphe 73(1) ou à l’article 74;

b) au paragraphe 76(1);

c) au paragraphe 82(1).

Offences Under Part 8
Infractions à la partie 8
Offence

106. (1) Every person or entity is guilty of an offence that

(a) contravenes subsection 86(1);

(b) being the official agent of a nominee, contravenes subsection 86(2);

(c) being the official agent of a nominee, contravenes section 88;

(d) contravenes subsection 90(1);

(e) contravenes subsection 90(2);

(f) being an individual, contravenes section 92; or

(g) being the official agent of a nominee, contravenes section 94.
106. (1) Commet une infraction :
Infraction

a) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 86(1);

b) l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 86(2);

c) l’agent officiel qui contrevient à l’article 88;

d) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 90(1);

e) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 90(2);

f) le particulier qui contrevient à l’article 92;

g) l’agent officiel qui contrevient à l’article 94.

Offence and punishment

(2) Every person who contravenes any provision of the Canada Elections Act as applied to that person by section 95 or 96 of this Act, and for which an offence is established by subsection 497(1) of that Act, is guilty of an offence and liable to the punishment provided for that offence.
(2) Quiconque contrevient à toute disposition de la Loi électorale du Canada qui lui est applicable par l’effet des articles 95 ou 96 de la présente loi et à l’égard de laquelle le paragraphe 497(1) de la Loi électorale du Canada prévoit une infraction commet une infraction et est passible de la peine prévue à l’égard de l’infraction prévue à ce paragraphe 497(1).
Infraction et peine

Offence

(3) Every person or entity is guilty of an offence that

(a) knowingly contravenes subsection 86(1);

(b) being the official agent of a nominee, wilfully contravenes section 88;

(c) being an individual, wilfully contravenes subsection 89(1) or section 93;

(d) knowingly contravenes subsection 90(1);

(e) knowingly contravenes subsection 90(2);

(f) being the official agent of a nominee, contravenes subsection 90(3);

(g) knowingly contravenes subsection 90(4);

(h) contravenes subsection 91(1);

(i) contravenes subsection 91(2);

(j) being an individual, wilfully contravenes section 92; or

(k) being the official agent of a nominee, wilfully contravenes section 94.
(3) Commet une infraction :
Infraction

a) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 86(1);

b) l’agent officiel qui contrevient volontairement à l’article 88;

c) le particulier qui contrevient volontairement au paragraphe 89(1) ou à l’article 93;

d) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 90(1);

e) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 90(2);

f) l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 90(3);

g) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 90(4);

h) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 91(1);

i) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 91(2);

j) le particulier qui contrevient volontairement à l’article 92;

k) l’agent officiel qui contrevient volontairement à l’article 94.

Offence and punishment

(4) Every person who contravenes any provision of the Canada Elections Act as applied to that person by section 95 or 96 of this Act, and for which an offence is established by subsection 497(3) of that Act, is guilty of an offence and liable to the punishment provided for that offence.
(4) Quiconque contrevient à toute disposition de la Loi électorale du Canada qui lui est applicable par l’effet des articles 95 ou 96 de la présente loi et à l’égard de laquelle le paragraphe 497(3) de la Loi électorale du Canada prévoit une infraction commet une infraction et est passible de la peine prévue à l’égard de l’infraction prévue à ce paragraphe 497(3).
Infraction et peine

When certain proceedings may be brought

(5) No proceedings may be commenced with respect to a failure to provide a return or other document to the Chief Electoral Officer before the expiration of the period within which an application may be made under this Act for an extension of the period within which that return or document is to be provided.
(5) Il ne peut être engagé de poursuites pour défaut de production d’un rapport ou d’un autre document auprès du directeur général des élections avant l’expiration du délai de présentation, au titre de la présente loi, d’une demande de prorogation du délai de production.
Poursuites postérieures à l’expiration des délais

Punishment
Peines
Punishment — strict liability offences

107. (1) Every person or entity that is guilty of an offence under subsection 100(1), 101(1), 104(1), 105(1) or 106(1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000 or to imprisonment for a term of not more than three months, or to both.
107. (1) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 100(1), 101(1), 104(1), 105(1) ou 106(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.
Peine — responsabilité stricte

Punishment — offences requiring intent (summary conviction)

(2) Every person who is guilty of an offence under subsection 104(2) is liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000 or to imprisonment for a term of not more than three months, or to both.
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe 104(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.
Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire)

Punishment — offences requiring intent (summary conviction)

(3) Every person who is guilty of an offence under subsection 100(3), 101(2) or 104(3) is liable on summary conviction to a fine of not more than $2,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.
(3) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 100(3), 101(2) ou 104(3) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire)

Punishment — offences requiring intent (summary conviction — fine only)

(4) Every person who is guilty of an offence under subsection 104(4) is liable on summary conviction to a fine of not more than $25,000.
(4) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe 104(4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $.
Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire, amende seulement)

Punishment — offences requiring intent (dual procedure)

(5) Every person who is guilty of an offence under section 97, 98 or 99 or subsection 100(2), 101(3), 104(5), 105(2) or 106(3) is liable

(a) on summary conviction, to a fine of not more than $2,000 or to imprisonment for a term of not more than one year, or to both; or

(b) on conviction on indictment, to a fine of not more than $5,000 or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both.
(5) Quiconque commet une infraction prévue aux articles 97, 98 ou 99 ou aux paragraphes 100(2), 101(3), 104(5), 105(2) ou106(3) est passible, sur déclaration de culpabilité :
Peine — infractions intentionnelles (double procédure)

a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

Additional punishment — third parties

(6) Every third party that is guilty of an offence under paragraph 105(1)(a) or (2)(a) is, in addition to the punishment provided under subsection (1) or (5), liable to a fine of up to five times the amount by which the third party exceeded the advertising expense limit in question.
(6) Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction prévue aux alinéas 105(1)a) ou (2)a) une amende correspondant au quintuple de l’excédent du montant des dépenses de publicité sur le plafond autorisé.
Peine supplémentaire — tiers

Additional obligations

108. When a person has been convicted of an offence under this Act, the court may, having regard to the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission, and in addition to any other punishment that may be imposed under this Act, by order direct the person to

(a) perform community service, subject to any reasonable conditions that may be specified in the order;

(b) compensate any other person who has suffered damages as a result of the commission of the offence;

(c) perform any obligation the non-perform­ance of which gave rise to the offence; or

(d) take any other reasonable measure that the court considers appropriate to ensure compliance with this Act.
108. En sus de toute peine infligée en application de la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable :
Ordonnance supplémentaire

a) d’exécuter des travaux d’intérêt collectif, aux conditions raisonnables dont il peut assortir l’ordonnance;

b) d’indemniser la personne qui a subi des dommages à cause de l’infraction;

c) de remplir les obligations en contravention desquelles elle était;

d) de prendre toute autre mesure raisonnable qu’il estime appropriée pour veiller au respect de la présente loi.

Non-application of Canada Elections Act

109. A reference to a punishment in this Part does not include any punishment provided by section 501 or 502 of the Canada Elections Act.
109. Dans la présente partie, la mention d’une peine ne vise pas les peines prévues aux articles 501 ou 502 de la Loi électorale du Canada.
Restriction

Application of Certain Provisions
Application de certaines dispositions
Application of Canada Elections Act

110. Sections 504, 505, 508 and 510 to 521 of the Canada Elections Act apply, with any adaptations that may be required, in respect of a consultation.
110. Les articles 504, 505, 508 et 510 à 521 de la Loi électorale du Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de toute consultation.
Application de la Loi électorale du Canada

PART 10
PARTIE 10
TRANSITIONAL PROVISIONS, CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, COORDINATING AMENDMENTS AND COMING INTO FORCE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Plurality at large

111. The following provisions apply to a consultation that is ordered under subsection 12(1) or 13(1) before the coming into force of sections 51 to 58:

(a) an elector shall mark the ballot with a cross or other mark in the circular space opposite the name of the nominee or nominees of his or her choice, but so that the number of votes expressed does not exceed the number of places specified for the province under paragraph 12(2)(a) or 13(4)(a);

(b) all votes cast for a nominee on each ballot shall be counted, excluding any ballot on which the number of votes expressed exceeds the number of places specified for the province;

(c) the Chief Electoral Officer shall establish a list of nominees ranked by votes obtained and comprising the number of nominees necessary to fill the number of places specified for the province, and shall transmit the list to each of the nominees in the province without delay;

(d) the Chief Electoral Officer shall submit to the Prime Minister and publish in the Canada Gazette a report setting out

(i) the list of nominees established under paragraph (c),

(ii) the number of ballots cast by electors in the consultation,

(iii) the number of ballots excluded from counting under paragraph (b) and the number of ballots rejected under paragraph 49(1)(a) or (b), and

(iv) any other information that the Chief Electoral Officer considers relevant; and

(e) subsection 47(3), paragraph 49(1)(c) and subsection 49(2) do not apply.
111. Les règles ci-après s’appliquent à la consultation dont la tenue est ordonnée par un décret pris en vertu des paragraphes 12(1) ou 13(1) avant l’entrée en vigueur des articles 51 à 58 :
Vote en bloc

a) l’électeur marque son bulletin de vote en faisant, dans le cercle prévu à cette fin, à côté du nom du ou des candidats de son choix, une croix ou toute autre inscription, à concurrence du nombre de sièges de sénateur fixé pour la province en vertu des alinéas 12(2)a) ou 13(4)a);

b) tous les votes inscrits sur le bulletin sont comptés, sauf si le nombre de votes inscrits est supérieur au nombre de sièges de sénateur fixé pour la province;

c) le directeur général des élections établit une liste sur laquelle figurent, selon le nombre de votes obtenus et à concurrence du nombre de sièges de sénateur fixé pour la province, les noms des candidats choisis par les électeurs et transmet la liste sans délai à tous les candidats;

d) le directeur général des élections transmet au premier ministre un rapport comportant les éléments ci-après et le publie dans la Gazette du Canada :

(i) la liste établie en vertu de l’alinéa c),

(ii) le nombre de bulletins de vote déposés,

(iii) le nombre de bulletins de vote dont les votes n’ont pas été comptés au titre de l’alinéa b) et le nombre de bulletins de vote rejetés au titre des alinéas 49(1)a) ou b),

(iv) tout autre renseignement qu’il peut juger utile d’inclure;

e) le paragraphe 47(3), l’alinéa 49(1)c) et le paragraphe 49(2) ne s’appliquent pas.

Progress reports

112. Until all the provisions of this Act are in force, the Chief Electoral Officer shall prepare a report for the Speaker of the House of Commons every six months after the day on which this Act receives royal assent on the preparations for the operation of the provisions of this Act that are not yet in force, and the Speaker shall submit the report to the House.
112. Tous les six mois après la date de sanction de la présente loi et ce jusqu’à ce que toutes ses dispositions soient entrées en vigueur, le directeur général des élections transmet au président de la Chambre des communes un rapport sur les préparatifs nécessaires à l’application des dispositions non encore en vigueur et celui-ci le présente à la chambre.
Rapport

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
2000, c. 9

Amendments to the Canada Elections Act
Loi électorale du Canada
2000, ch. 9

113. Section 53 of the Canada Elections Act is replaced by the following:
113. L’article 53 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Restrictions

53. If an elector so requests the Chief Electoral Officer in writing, information in the Register of Electors relating to that elector shall be used only for purposes of an election, senatorial consultation or federal referendum.
53. Si l’électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ne sont utilisés qu’à des fins électorales ou référendaires fédérales ou de consultation sénatoriale.
Utilisation restreinte des renseignements

114. Subparagraph 56(e)(ii) of the Act is replaced by the following:
114. Le sous-alinéa 56e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i.1) to enable nominees within the meaning of the Senate Appointment Consultations Act to communicate with electors in accordance with section 32 of that Act,
(ii) an election, senatorial consultation or federal referendum, or
(i.1) la communication, conformément à l’article 32 de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs, des candidats — au sens de cette loi —, avec les électeurs,
(ii) une élection, un référendum fédéral ou une consultation sénatoriale,
115. Section 84 of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (d), by adding the word “and” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):
115. L’article 84 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(f) the persons referred to in any of paragraphs 34(2)(a) to (c) of the Senate Appointment Consultations Act.
f) les personnes visées aux alinéas 34(2)a) à c) de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs.
116. Subsection 85(2) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (h), by adding the word “and” at the end of paragraph (i) and by adding the following after paragraph (i):
116. Le paragraphe 85(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
(j) the persons referred to in any of paragraphs 35(3)(a) to (d) of the Senate Appointment Consultations Act.
j) les personnes visées aux alinéas 35(3)a) à d) de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs.
117. Section 85.1 of the Act is replaced by the following:
117. L’article 85.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Where partnership appointed as official agent or auditor

85.1 Subject to sections 84 and 85, a person may be appointed as official agent or auditor for a candidate notwithstanding that the person is a member of a partnership that has been appointed as an auditor for

(a) a candidate in an electoral district other than the electoral district of the candidate for whom the appointment is being made;

(b) a nominee in a consultation being held under the Senate Appointment Consultations Act in a province other than the province of the candidate’s electoral district; or

(c) a registered party.
85.1 Sous réserve des articles 84 et 85, une personne peut être nommée en tant qu’agent officiel ou vérificateur d’un candidat même si elle est membre d’une société qui a été nommée en tant que vérificateur :
Précision

a) soit d’un candidat dans une circonscription autre que celle du candidat en cause;

b) soit d’un candidat, au sens de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs, dans une province autre que celle du candidat en cause;

c) soit d’un parti enregistré.

118. Paragraph 111(f) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of subparagraph (i) and by replacing subparagraph (ii) with the following:
118. Le sous-alinéa 111f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i.1) to enable nominees within the meaning of the Senate Appointment Consultations Act to communicate with electors in accordance with section 32 of that Act, or
(ii) an election, senatorial consultation or federal referendum.
(i.1) la communication, conformément à l’article 32 de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs, des candidats — au sens de cette loi —, avec les électeurs,
(ii) une élection, un référendum fédéral ou une consultation sénatoriale.
119. Subsection 354(2) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (c), by adding the word “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
119. Le paragraphe 354(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) a nominee, official agent of a nominee or a consultation officer within the meaning of the Senate Appointment Consultations Act.
e) les candidats, les agents officiels et les agents de consultation, au sens de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs.
120. Subsection 355(3) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (f), by adding the word “and” at the end of paragraph (g) and by adding the following after paragraph (g):
120. Le paragraphe 355(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(h) a nominee, official agent of a nominee or a consultation officer within the meaning of the Senate Appointment Consultations Act.
h) les candidats, les agents officiels et les agents de consultation, au sens de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs.
2003, c. 19, s. 25

121. Subsection 405.2(4) of the Act is replaced by the following:
121. Le paragraphe 405.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 25

Prohibited agreements

(4) No person or entity shall enter into an agreement for the provision for payment of goods or services to a registered party or a candidate that includes a term that any person will make a contribution, directly or indirectly, to

(a) a registered party, a registered association, a candidate, a leadership contestant or a nomination contestant; or

(b) a nominee within the meaning of the Senate Appointment Consultations Act.
(4) Nul ne peut conclure d’accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’une personne apporte une contribution, directement ou indirectement :
Accords interdits

a) à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture;

b) à un candidat au sens de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs.

R.S., c. 1 (5th Supp.)

Amendments to the Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

122. (1) The portion of subsection 127(3) of the Income Tax Act before paragraph (a) is replaced by the following:
122. (1) Le passage du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contributions to registered parties, candidates and Senate nominees

(3) There may be deducted from the tax otherwise payable by a taxpayer under this Part for a taxation year in respect of the total of all amounts each of which is a monetary contribution made under the Canada Elections Act or the Senate Appointment Consultations Act by the taxpayer in the year to a registered party, a provincial division of a registered party, a registered association or a candidate, as those terms are defined in the Canada Elections Act, or to a nominee as that term is defined in the Senate Appointment Consultations Act,
(3) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au titre du total des montants représentant chacun une contribution monétaire faite en vertu de la Loi électorale du Canada ou de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs par le contribuable au cours de l’année à un parti enregistré, à la division provinciale d’un parti enregistré ou à une association enregistrée, au sens donné à ces termes par la Loi électorale du Canada, ou à un candidat au sens de cette loi ou de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs :
Contribution aux partis enregistrés et aux candidats

(2) The portion of subsection 127(3) of the Act after paragraph (c) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 127(3) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
if payment of each monetary contribution that is included in that total is evidenced by filing with the Minister a receipt that contains prescribed information, signed by the agent authorized under one of those Acts to accept that monetary contribution.
Pour ce faire, le versement de chaque contribution monétaire comprise dans le total doit être constaté par la présentation au ministre d’un reçu contenant les renseignements prescrits et portant la signature de l’agent autorisé par l’une de ces lois à accepter la contribution.
123. Subsections 230.1(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
123. Les paragraphes 230.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Records re monetary contributions

230.1 (1) Every agent authorized under the Canada Elections Act or the Senate Appointment Consultations Act to accept monetary contributions shall keep records — sufficient to enable each monetary contribution within the meaning assigned by subsection 127(4.1) that they receive and the expenditures that they make to be verified, including a duplicate of the receipt referred to in subsection 127(3) for each of those monetary contributions — at

(a) in the case of an agent other than an official agent of a candidate under the Canada Elections Act, the address recorded in the registry of parties or of electoral district associations referred to in that Act; and

(b) in the case of an official agent of a person that is a candidate under the Canada Elections Act or a nominee under the Senate Appointment Consultations Act, the agent’s address set out in the nomination papers filed under that Act when the person was a prospective candidate or nominee, or any other address that the Minister designates.
230.1 (1) Tout agent autorisé par la Loi électorale du Canada ou la Loi sur les consultations concernant les nominations des sénateurs à accepter des contributions monétaires tient des registres propres à permettre le contrôle de chaque contribution monétaire, au sens du paragraphe 127(4.1), qu’il reçoit et des dépenses qu’il engage, y compris un double du reçu visé au paragraphe 127(3) délivré pour chacune de ces contributions. Les registres sont tenus :
Registre des contributions monétaires

a) dans le cas d’un agent, sauf l’agent officiel d’un candidat, au sens de la Loi électorale du Canada, à l’adresse figurant dans le registre des partis ou des associations de circonscription, prévu par cette loi;

b) dans le cas de l’agent officiel d’un candidat, au sens de la Loi électorale du Canada ou de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs, à l’adresse de l’agent indiquée dans les actes de candidature présentés en vertu de l’une ou l’autre de ces lois au moment où le candidat désirait se porter candidat, ou à toute autre adresse désignée par le ministre.

Information return

(2) Each agent to whom subsection (1) applies shall file with the Minister an information return in prescribed form and containing prescribed information. The return is to be filed within the period for the filing of a financial transactions return or an electoral campaign return, as the case may be, under the Canada Elections Act or the Senate Consultation Appointments Act.
(2) Tout agent auquel le paragraphe (1) s’applique présente au ministre une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. La déclaration doit être produite dans le délai fixé par la Loi électorale du Canada ou la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs pour la production du compte de campagne électorale ou du rapport financier portant sur les opérations financières, selon le cas.
Déclaration de renseignements

Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
Bill C-31

124. If Bill C-31, introduced in the 1st session of the 39th Parliament and entitled An Act to amend the Canada Elections Act and the Public Service Employment Act, receives royal assent, then, on the later of the day on which subsection 10(2) of that Act comes into force and the day on which section 113 of this Act comes into force — or, if those days are the same day, then on that day — subparagraph 56(e)(ii) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
124. En cas de sanction du projet de loi C-31, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 10(2) de cette loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 113 de la présente loi, le sous-alinéa 56e)(ii) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Projet de loi C-31

(ii) for the purposes of an election, senatorial consultation or federal referendum, or
(ii) pour les besoins d’une élection, d’un référendum fédéral ou d’une consultation sénatoriale,
Bill C-33

125. (1) Subsections (2) and (3) apply if Bill C-33, introduced in the 1st session of the 39th Parliament and entitled the Income Tax Act Amendments Act, 2006 (in this section referred to as the “other Act”) receives royal assent.
125. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-33, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-33

(2) On the later of the day on which subsection 123(5) of the other Act comes into force and the day on which subsection 122(1) of this Act comes into force — or, if those days are the same day, then on that day — the portion of subsection 127(3) of the Income Tax Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 123(5) de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, du paragraphe 122(1) de la présente loi, le passage du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contributions to registered parties, candidates and Senate nominees

(3) There may be deducted from the tax otherwise payable by a taxpayer under this Part for a taxation year in respect of the total of all amounts, each of which is the eligible amount of a monetary contribution made under the Canada Elections Act or the Senate Appointment Consultations Act by the taxpayer in the year to a registered party, a provincial division of a registered party, a registered association or a candidate, as those terms are defined in the Canada Elections Act, or to a nominee as that term is defined in Senate Appointment Consultations Act
(3) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au titre du total des montants représentant chacun le montant admissible d’une contribution monétaire faite en vertu de la Loi électorale du Canada ou de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs par le contribuable au cours de l’année à un parti enregistré, à la division provinciale d’un parti enregistré ou à une association enregistrée, au sens donné à ces termes par la Loi électorale du Canada, ou à un candidat au sens de cette loi ou de la Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs :
Contribution aux partis enregistrés et aux candidats

(3) If subsection 122(1) of this Act comes into force before, or on the same day as, subsection 123(5) of the other Act, then, on the day on which the other Act receives royal assent, subsection (2) applies to monetary contributions made after December 20, 2002, except that, for monetary contributions made before 2004, the reference to “to a registered party, a provincial division of a registered party, a registered association or a candidate” in subsection 127(3) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (2), is to be read as a reference to “to a registered party or a candidate”.
(3) Si le paragraphe 122(1) de la présente loi entre en vigueur avant ou en même temps que le paragraphe 123(5) de l’autre loi, à la date de sanction de l’autre loi, le paragraphe (2) s’applique aux contributions monétaires faites après le 20 décembre 2002; toutefois, pour ce qui est des contributions monétaires faites avant 2004, la mention d’un parti enregistré, d’une division provinciale d’un parti enregistré, d’une association enregistrée ou d’un candidat au sens de la Loi électorale du Canada, au paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (2), vaut mention d’un parti enregistré ou d’un tel candidat.
Coming into Force
Entrée en vigueur
Six months after assent

126. (1) This Act, except Part 2 and sections 51 to 58, 112, 124 and 125, comes into force six months after the day on which it receives royal assent.
126. (1) Exception faite de la partie 2 et des articles 51 à 58, 112, 124 et 125, la présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa sanction.
Six mois après la sanction

Part 2

(2) Part 2 comes into force on the earlier of

(a) the expiry of one year after the day on which this Act receives royal assent, and

(b) a day, not earlier than six months after the day on which this Act receives royal assent, on which the Chief Electoral Officer publishes a notice in the Canada Gazette to the effect that the necessary preparations have been made for the application of that Part.
(2) La partie 2 entre en vigueur à la première des éventualités ci-après à survenir :
Partie 2

a) l’expiration d’une période d’un an commençant à la date de sanction de la présente loi;

b) la publication dans la Gazette du Canada, par le directeur général des élections, d’un avis indiquant que les préparatifs nécessaires à l’application de cette partie ont été faits, l’avis pouvant être publié au plus tôt six mois après la date de sanction de la présente loi.

Sections 51 to 58

(3) Sections 51 to 58 come into force on the earlier of

(a) the expiry of two years after the day on which this Act receives royal assent, and

(b) a day, not earlier than six months after the day on which this Act receives royal assent, on which the Chief Electoral Officer publishes a notice in the Canada Gazette to the effect that the necessary preparations have been made for the application of sections 51 to 58.
(3) Les articles 51 à 58 entrent en vigueur à la première des éventualités ci-après à survenir :
Articles 51 à 58

a) l’expiration d’une période de deux ans commençant à la date de sanction de la présente loi;

b) la publication dans la Gazette du Canada, par le directeur général des élections, d’un avis indiquant que les préparatifs nécessaires à l’application de ces articles ont été faits, l’avis pouvant être publié au plus tôt six mois après la date de sanction de la présente loi.

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