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Projet de loi C-43

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Inducements by Non-Residents
Incitation par des non-résidents
Prohibition — inducements by non-residents

71. No person who does not reside in Canada, other than a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, shall induce electors in any way, during a consultation period, to vote or refrain from voting or to vote or refrain from voting for a particular nominee.
71. Il est interdit à quiconque n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada d’inciter de quelque manière des électeurs, pendant la période de consultation, à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.
Interdiction

PART 7
PARTIE 7
THIRD PARTY ADVERTISING
PUBLICITÉ FAITE PAR DES TIERS
Definitions

72. The following definitions apply in this Part.
“advertising”
« publicité »

“advertising” has the same meaning as in section 59.
“advertising expense”
« dépenses de publicité »

“advertising expense” means an expense incurred in relation to

(a) the production of an advertising message; or

(b) the acquisition of the means of transmission to the public of an advertising message.
“expenses”
« dépenses »

“expenses” means

(a) amounts paid;

(b) liabilities incurred;

(c) the commercial value of property and services, other than volunteer labour, that are donated or provided; and

(d) amounts that represent the difference between an amount paid or a liability incurred for property and services, other than volunteer labour, and the commercial value of the property and services, when they are provided at less than their commercial value.
“group”
« groupe »

“group” means an unincorporated trade union, trade association or other group of persons acting together by mutual consent for a common purpose.
“third party”
« tiers »

“third party” means an eligible party, a registered party, a group, a corporation or an individual, other than a nominee.
72. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« dépenses »
« dépenses »
expenses

a) Les sommes payées;

b) les dettes contractées;

c) la valeur commerciale des produits et services donnés ou fournis, à l’exception du travail bénévole;

d) les sommes égales à la différence entre les sommes payées et les dettes contractées au titre des produits et services — exception faite du travail bénévole — d’une part et leur valeur commerciale d’autre part, lorsqu’ils sont fournis à un prix inférieur à cette valeur.

« dépenses de publicité » Les dépenses engagées pour :
« dépenses de publicité »
advertising expense

a) la production de messages publicitaires;

b) l’acquisition de moyens de diffusion de tels messages.

« groupe » Syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun.
« groupe »
group

« publicité » S’entend au sens de l’article 59.
« publicité »
advertising

« tiers » Parti enregistré, parti admissible, personne morale, particulier — à l’exception d’un candidat — ou groupe.
« tiers »
third party

Spending limit

73. (1) Subject to subsection (2), during any consultation period, a third party shall not incur advertising expenses in respect of one or more nominees in a province that exceed the greater of $5,000 and the amount obtained by multiplying $150,000 by the total number of electors in the province according to

(a) the most recent lists of electors prepared under subsection 45(1) of the Canada Elections Act, or

(b) the most recent lists of electors prepared under section 109 of that Act, if those lists are available and if subsection 45(3) of that Act applies,

and dividing the product so obtained by the total number of electors in Canada, according to those lists, and rounding the quotient to the nearest dollar.
73. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit aux tiers, pendant la période de consultation, de faire des dépenses de publicité, à l’égard d’un ou de plusieurs candidats dans une province, dépassant 5 000 $ ou, s’il est supérieur, le produit, arrondi au dollar supérieur, de 150 000 $ par le quotient obtenu par division du nombre d’électeurs de la province par le nombre d’électeurs canadiens. Est utilisée la version la plus récente des listes visées au paragraphe 45(1) de la Loi électorale du Canada ou, en cas d’application du paragraphe 45(3) de cette loi, la version la plus récente des listes visées à l’article 109 de cette loi.
Plafond général

Territorial limit

(2) During any consultation period, a third party shall not incur advertising expenses in respect of one or more nominees in a territory that exceed $3,000.
(2) Il est interdit aux tiers, pendant la période de consultation, de faire des dépenses de publicité dépassant 3 000 $ à l’égard d’un ou de plusieurs candidats dans un territoire.
Plafond — territoires

Inflation adjustment factor

(3) The amounts referred to in subsection (1) or (2) shall be multiplied by the inflation adjustment factor referred to in section 414 of the Canada Elections Act that is in effect on the making of the order for the consultation under subsection 12(1) or 13(1).
(3) Les sommes visées aux paragraphes (1) et (2) sont multipliées, à la date de prise du décret visé aux paragraphes 12(1) ou 13(1), par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 414 de la Loi électorale du Canada.
Indexation

Circumvention of limit

74. A third party shall not circumvent, or attempt to circumvent, a limit set out in section 73 in any manner, including by splitting itself into two or more third parties for that purpose or acting in collusion with another third party so that their combined advertising expenses exceed the limit.
74. Il est interdit à un tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus à l’article 73, notamment en se divisant en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses de publicité dépasse les plafonds fixés à cet article.
Interdiction de division ou de collusion

Information to be included in advertising

75. In any advertising message placed by it, a third party shall name one or more nominees, name the province in which they are nominees, identify the third party and indicate that it has authorized the message.
75. Dans tout message publicitaire, le tiers mentionne le nom du ou des candidats et la province où ils sont candidats. De plus, il y indique son nom et signale qu’il l’a autorisé.
Information à fournir avec la publicité

Registration by third parties

76. (1) A third party shall register immediately after having incurred advertising expenses of a total amount of $500 but may not register before the issue of the order under subsection 12(1) or 13(1).
76. (1) Le tiers s’enregistre dès qu’il a engagé des dépenses de publicité de 500 $, au total, mais non avant la prise du décret visé aux paragraphes 12(1) ou 13(1).
Obligation de s’enregistrer

Application for registration

(2) An application for registration shall be sent to the Chief Electoral Officer in the prescribed form and shall include

(a) the name, address and telephone number of

(i) if the third party is an individual, the individual,

(ii) if the third party is a corporation, the corporation and the officer who has signing authority for it,

(iii) if the third party is a group, the group and a person who is responsible for the group, and

(iv) if the third party is an eligible party or a registered party, the party and the leader of the party;

(b) the signature of the individual, officer, person or leader referred to in paragraph (a);

(c) the address and telephone number of the office of the third party where its books and records are kept and of the office to which communications may be addressed; and

(d) the name, address and telephone number of the third party’s financial agent.
(2) La demande d’enregistrement est présentée au directeur général des élections selon le formulaire prescrit et comporte :
Contenu de la demande

a) les nom, adresse et numéro de téléphone :

(i) si elle est présentée par un particulier, de celui-ci,

(ii) si elle est présentée par une personne morale, de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom,

(iii) si elle est présentée par un groupe, de celui-ci et d’un responsable du groupe,

(iv) si elle est présentée par un parti enregistré ou un parti admissible, du parti et de son chef;

b) la signature du particulier, du dirigeant autorisé à signer au nom de la personne morale, du responsable du groupe ou du chef de parti, selon le cas;

c) les adresse et numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau où les communications peuvent être transmises;

d) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’agent financier du tiers.

Declaration of financial agent

(3) An application under subsection (2) must be accompanied by a declaration signed by the third party’s financial agent accepting their appointment as such.
(3) La demande doit être accompagnée d’une déclaration signée par l’agent financier portant qu’il accepte sa nomination.
Déclaration de l’agent financier

Change of financial agent

(4) If its financial agent is replaced, a third party shall give the Chief Electoral Officer without delay the new financial agent’s name, address and telephone number and a declaration signed by the new financial agent accepting their appointment as such.
(4) En cas de remplacement de l’agent financier, le tiers en informe sans délai le directeur général des élections et lui fournit les nom, adresse et numéro de téléphone du nouvel agent financier, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci portant qu’il accepte sa nomination.
Nouvel agent financier

Trade union, corporation or party

(5) If the third party is a trade union, corporation, eligible party, registered party or other entity with a governing body, the application must include a copy of the resolution passed by its governing body authorizing it to incur advertising expenses.
(5) Les personnes morales, syndicats, partis enregistrés, partis admissibles ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par cet organe de direction autorisant l’engagement des dépenses de publicité.
Résolution

Examination of application

(6) The Chief Electoral Officer shall, without delay after receiving an application, determine whether the requirements set out in subsections (1) to (3) and (5) are met and shall then notify the person who signed the application whether the third party is registered. In the case of a refusal to register, the Chief Electoral Officer shall give reasons for the refusal.
(6) Dès réception de la demande, le directeur général des élections décide si celle-ci remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) et (5) et informe le signataire de l’enregistrement du tiers. En cas de refus, il en donne les motifs.
Étude de la demande

Rejection of name

(7) A third party may not be registered under a name that, in the opinion of the Chief Electoral Officer, is likely to be confused with the name of a nominee or a third party registered under this section, or of a registered party, eligible party or candidate within the meaning of the Canada Elections Act or a third party registered under section 353 of that Act.
(7) Le tiers ne peut être enregistré sous un nom qui, de l’avis du directeur général des élections, est susceptible de créer de la confusion avec celui d’un parti enregistré, d’un parti admissible, d’un candidat ou d’un tiers enregistré au titre de la présente loi, d’un candidat au sens de la Loi électorale du Canada ou d’un tiers enregistré au titre de l’article 353 de cette loi.
Refus d’enregistrement

Period of validity

(8) The registration of a third party is valid only for the consultation period during which the application is made, but the third party continues to be subject to the requirement to file an advertising report under subsection 82(1).
(8) L’enregistrement du tiers n’est valide que pour la consultation en cours, mais celui-ci reste assujetti à l’obligation de produire le rapport prévu au paragraphe 82(1).
Durée de validité de l’enregistrement

Appointment of financial agent

77. (1) A third party that is required to register under subsection 76(1) shall appoint a financial agent who may be a person who is authorized to sign an application for registration made under that subsection.
77. (1) Le tiers tenu de s’enregistrer aux termes du paragraphe 76(1) nomme un agent financier, qui peut être la personne autorisée à signer la demande d’enregistrement.
Nomination d’un agent financier

Ineligible persons

(2) The following persons are not eligible to be a financial agent of a third party:

(a) a nominee or the official agent of a nominee;

(b) the chief agent or a registered agent of a registered party;

(c) a consultation officer or an election officer;

(d) a person who is not a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act; and

(e) a candidate under the Canada Elections Act or an official agent of such a candidate.
(2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un tiers :
Inadmissibilité : agent financier

a) le candidat ou l’agent officiel;

b) l’agent principal et l’agent enregistré d’un parti enregistré;

c) les agents de consultation et les fonctionnaires électoraux;

d) les personnes qui ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

e) le candidat, au sens de la Loi électorale du Canada, et son agent officiel.

Appointment of auditor

78. (1) A third party that incurs advertising expenses in an aggregate amount of $5,000 or more shall appoint an auditor without delay.
78. (1) Le tiers qui engage des dépenses de publicité de 5 000 $ ou plus, au total, nomme sans délai un vérificateur.
Nomination d’un vérificateur

Eligibility criteria

(2) The following are eligible to be an auditor for a third party:

(a) a person who is a member in good standing of a corporation, an association or an institute of professional accountants; or

(b) a partnership every partner of which is a member in good standing of a corporation, an association or an institute of professional accountants.
(2) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un tiers :
Admissibilité : vérificateur

a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

b) les sociétés formées de tels membres.

Ineligibility criteria

(3) The following persons are not eligible to be an auditor for a third party:

(a) the third party’s financial agent;

(b) a person who signed the application made under subsection 76(2);

(c) a consultation officer or an election officer;

(d) a nominee or a candidate under the Canada Elections Act;

(e) the official agent of a nominee or of a candidate under the Canada Elections Act;

(f) the chief agent of a registered party or an eligible party; and

(g) a registered agent of a registered party.
(3) N’est pas admissible à la charge de vérificateur d’un tiers :
Inadmissibilité

a) l’agent financier du tiers;

b) la personne qui a signé la demande d’enregistrement prévue au paragraphe 76(2);

c) l’agent de consultation et le fonctionnaire électoral;

d) le candidat, au sens de la présente loi ou de la Loi électorale du Canada;

e) l’agent officiel d’un tel candidat;

f) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

g) l’agent enregistré d’un parti enregistré.

Notification of appointment

(4) Every third party, without delay after an auditor is appointed, shall provide the Chief Electoral Officer with the auditor’s name, address, telephone number and occupation and a signed declaration accepting their appointment as such.
(4) Sans délai après la nomination, le tiers fournit au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci portant qu’il accepte sa nomination.
Notification au directeur général des élections

Change of auditor

(5) If a third party’s auditor is replaced, the third party shall, without delay, provide the Chief Electoral Officer with the new auditor’s name, address, telephone number and occupation and a signed declaration accepting their appointment as such.
(5) En cas de remplacement du vérificateur, le tiers en informe sans délai le directeur général des élections et lui fournit les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci portant qu’il accepte sa nomination.
Nouveau vérificateur

Registry of third parties

79. The Chief Electoral Officer shall maintain, for the period that he or she considers appropriate, a registry of third parties in which is recorded, in relation to each third party, the information referred to in subsections 76(2) and 78(4) and (5).
79. Le directeur général des élections tient, pour la période qu’il estime indiquée, un registre des tiers où sont consignés, pour chaque tiers, les renseignements visés aux paragraphes 76(2) et 78(4) et (5).
Tenue d’un registre

Authorizations by financial agent

80. (1) Every contribution made during a consultation period to a registered third party for advertising purposes must be accepted by, and every advertising expense incurred on behalf of a third party must be authorized by, its financial agent.
80. (1) Les contributions faites au tiers enregistré à des fins de publicité au cours de la période de consultation doivent être acceptées par son agent financier et les dépenses de publicité engagées pour son compte doivent être autorisées par celui-ci.
Responsabilité de l’agent financier

Delegation

(2) A financial agent may authorize a person to accept contributions or incur advertising expenses, but that authorization does not limit the responsibility of the financial agent.
(2) L’agent financier peut déléguer l’acceptation des contributions et l’autorisation des dépenses; la délégation n’a toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité.
Délégation

Prohibited use of certain contributions

(3) No third party shall use a contribution for advertising if the third party does not know the name and address of the contributor or is otherwise unable to determine within which class of contributor referred to in subsection 82(6) they fall.
(3) Il est interdit au tiers d’utiliser à des fins de publicité des contributions destinées à la publicité provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou dont il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 82(6).
Interdiction d’utiliser certaines contributions

Prohibition — use of foreign contributions

81. No third party shall use a contribution for advertising purposes if the contribution is from

(a) a person who is not a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act;

(b) a corporation or an association that does not carry on business in Canada;

(c) a trade union that does not hold bargaining rights for employees in Canada;

(d) a foreign political party; or

(e) a foreign government or an agent of one.
81. Il est interdit au tiers d’utiliser à des fins de publicité des contributions provenant des entités suivantes :
Interdiction d’accepter des fonds de l’étranger

a) une personne qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

b) une association, dotée ou non de la personnalité morale, qui n’exerce pas d’activités au Canada;

c) un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;

d) un parti politique étranger;

e) un État étranger ou l’un de ses mandataires.

Advertising report

82. (1) Every third party that is required to be registered in accordance with subsection 76(1) shall file an advertising report in the prescribed form with the Chief Electoral Officer within four months after polling day.
82. (1) Le tiers tenu de s’enregistrer aux termes du paragraphe 76(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le rapport de ses dépenses de publicité dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin.
Rapport

Contents of report

(2) An advertising report must contain a list of advertising expenses incurred in respect of nominees in a province and the time and place of broadcast or publication of the advertisements to which the expenses relate.
(2) Le rapport donne la liste des dépenses de publicité engagées à l’égard d’un ou de plusieurs candidats dans une province donnée ainsi que les date et lieu de publication ou de diffusion des annonces auxquelles elles se rapportent.
Contenu

When no expenses

(3) If a third party has not incurred expenses referred to in subsection (2), that fact shall be indicated in its advertising report.
(3) Dans le cas où aucune dépense de publicité n’a été faite, le rapport signale ce fait.
Cas d’absence de dépenses

Contributions

(4) The advertising report must include

(a) the amount, by class of contributor, of contributions for advertising purposes that were received in the period beginning six months before the making of the order for a consultation under subsection 12(1) or 13(1) and ending on polling day;

(b) the name, address and class of each contributor who made contributions of a total amount of more than $200 for advertising purposes during the period referred to in paragraph (a), and the amount and date of each contribution;

(c) in the case of a numbered company that is a contributor referred to in paragraph (b), the name of the chief executive officer or president of that company; and

(d) the amount, other than an amount of a contribution referred to in paragraph (a), that was paid out of the third party’s own funds for advertising expenses.
(4) Le rapport mentionne aussi :
Mention des contributions

a) le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées à la publicité reçues au cours de la période commençant six mois avant la prise du décret visé aux paragraphes 12(1) ou 13(1) et se terminant le jour du scrutin;

b) pour les donateurs dont la contribution destinée à la publicité au cours de la période visée à l’alinéa a) dépasse, au total, 200 $, leurs nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;

c) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

d) le montant des dépenses de publicité que le tiers a faites sur ses propres fonds, compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).

Loans

(5) For the purposes of subsection (4), a contribution includes a loan.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), un prêt est assimilé à une contribution.
Assimilation

Categories

(6) For the purposes of paragraphs (4)(a) and (b), the following are the classes of contributor:

(a) individuals;

(b) businesses;

(c) commercial organizations;

(d) governments;

(e) trade unions;

(f) corporations without share capital other than trade unions; and

(g) unincorporated organizations or associations other than trade unions.
(6) Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :
Catégories

a) particuliers;

b) entreprises;

c) organisations commerciales;

d) gouvernements;

e) syndicats;

f) personnes morales n’ayant pas de capital-actions, à l’exclusion des syndicats;

g) organismes ou associations non constituées en personne morale, à l’exclusion des syndicats.

Names must be provided

(7) If the third party is unable to identify which contributions were received for advertising purposes in the period referred to in paragraph (4)(a), the third party shall list, subject to paragraph (4)(c), the names and addresses of every contributor who donated a total of more than $200 to it during that period.
(7) Si le tiers n’est pas en mesure d’établir si les contributions qu’il a reçues étaient destinées à la publicité, il donne les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)c), ayant versé plus de 200 $ au cours de la période visée à l’alinéa (4)a).
Précision

Declaration

(8) An advertising report must include the signed declarations of the financial agent and, if different, of the person who signed the application made under subsection 76(2) that the report is accurate.
(8) Le rapport contient une attestation de son exactitude signée par l’agent financier ainsi que, s’il ne s’agit pas de la même personne, par la personne qui a signé la demande d’enregistrement.
Attestation

Bills, vouchers, etc.

(9) A third party shall, at the request of the Chief Electoral Officer, provide the original of any bill, voucher or receipt in relation to an advertising expense that is in an amount of more than $50.
(9) Sur demande du directeur général des élections, le tiers produit les originaux des factures, reçus et justificatifs pour tout montant de dépenses de publicité supérieur à 50 $.
Autres documents

Auditor’s report

83. (1) The advertising report of a third party that incurs $5,000 or more in advertising expenses must include a report made under subsection (2).
83. (1) Dans le cas où les dépenses de publicité sont de 5 000 $ ou plus, le rapport est en outre accompagné du rapport du vérificateur.
Rapport du vérificateur

Auditor’s report

(2) The third party’s auditor shall report on the advertising report and shall make any examination that will enable the auditor to give an opinion in the report as to whether the advertising report presents fairly the information contained in the accounting records on which it is based.
(2) Le vérificateur du tiers fait rapport de sa vérification du rapport sur les dépenses de publicité. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, ce rapport présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Rapport du vérificateur

Statement

(3) An auditor shall include in the report any statement that the auditor considers necessary, when

(a) the advertising report does not present fairly the information contained in the accounting records on which it is based;

(b) the auditor has not received from the third party all of the required information and explanation; or

(c) based on the auditor’s examination, it appears that proper accounting records have not been kept by the third party.
(3) Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires lorsque, selon le cas :
Cas où une déclaration est requise

a) le rapport vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

b) il n’a pas reçu du tiers tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

c) sa vérification révèle que le tiers n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

Right of access

(4) An auditor shall have access at any reasonable time to all of the documents of the third party, and may require the third party to provide any information or explanation, that, in the auditor’s opinion, are necessary to enable the auditor to prepare the report.
(4) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, aux documents du tiers qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport et il a le droit d’exiger du tiers les renseignements et explications qui peuvent être nécessaires à cette même fin.
Droit d’accès aux archives

Corrections to expenses report

84. The Chief Electoral Officer may make a correction in a report referred to in subsection 82(1) if the error does not materially affect the substance of the report.
84. Le directeur général des élections peut apporter aux rapports produits au titre du paragraphe 82(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Correction du rapport

Publication

85. The Chief Electoral Officer shall, in the manner that he or she considers appropriate,

(a) publish the names and addresses of registered third parties, as they are registered; and

(b) publish, within one year after the making of the order for the consultation under subsection 12(1) or 13(1), the reports made under subsection 82(1).
85. Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées :
Publication

a) au fur et à mesure de leur enregistrement, les nom et adresse des tiers enregistrés;

b) dans l’année qui suit la prise du décret visé aux paragraphes 12(1) ou 13(1), les rapports produits au titre du paragraphe 82(1).

PART 8
PARTIE 8
FINANCIAL ADMINISTRATION
GESTION FINANCIÈRE
Contributions
Contributions
Ineligible contributors

86. (1) No person or entity other than an individual who is a Canadian citizen or permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act shall make a contribution to a nominee.
86. (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, d’apporter une contribution à un candidat.
Contributions

Return of contributions

(2) If a nominee receives a contribution from an ineligible contributor, the official agent of the nominee shall, within 30 days after becoming aware of the ineligibility, return the contribution unused to the contributor or, if that is not possible, pay the amount of it or, in the case of a non-monetary contribution, an amount of money equal to its commercial value, to the Chief Electoral Officer who shall forward that amount to the Receiver General.
(2) Si un candidat reçoit une contribution inadmissible, son agent officiel remet, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, la contribution inutilisée au donateur ou, s’il lui est impossible de le faire, la verse au directeur général des élections — ou lui verse une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — qui la remet au receveur général.
Remise de contributions

Contributions — inclusions

87. (1) Any money that is used for a nominee’s campaign out of the nominee’s own funds is considered to be a contribution for the purposes of this Act.
87. (1) Constituent une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un particulier qui sont affectés à sa campagne à titre de candidat.
Précision

Exclusions — party, registered associations and candidates

(2) A provision of goods or services — excluding those for which advertising expenses are incurred but including professional services, shared office accommodation and the provision of lists of members and of contributors to registered parties — is permitted and is not a contribution for the purposes of this Act if it is

(a) from a registered party to a nominee endorsed by the party; or

(b) from a registered association of a party to a nominee endorsed by the party.
(2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services — autres que ceux pour lesquels des dépenses de publicité sont engagées —, notamment la fourniture de services professionnels, le partage de locaux et la fourniture des listes de membres d’un parti enregistré ou de ses donateurs :
Exclusions : partis, associations ou candidats

a) par un parti enregistré à un candidat qu’il soutient;

b) par une association enregistrée à un candidat que le parti soutient.

Exception

(3) The provision by an employer of a paid leave of absence during a consultation period to an employee for the purpose of allowing the employee to be a nominee is not a contribution.
(3) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé, pendant la période de consultation, à un employé par son employeur en vue de lui permettre de se présenter comme candidat.
Exclusion : congés

Issuance of receipts

88. (1) Any person who is authorized to accept contributions on behalf of a nominee shall issue a receipt — of which they shall keep a copy — for each contribution of more than $20 that they accept.
88. (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un candidat délivre un reçu pour chacune des contributions supérieures à 20 $ qu’elle accepte et en conserve une copie.
Délivrance de reçus

Record keeping

(2) Where anonymous contributions of $20 or less per person are collected in response to a general solicitation at a meeting or fundraising event related to the affairs of a nominee, the person authorized to accept those contributions shall record the following:

(a) a description of the function at which the contributions were collected;

(b) the date of the function;

(c) the approximate number of people at the function; and

(d) the total amount of anonymous contributions accepted.
(2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 20 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un candidat, la personne autorisée à accepter les contributions consigne les renseignements suivants :
Registre

a) une description de l’événement au cours duquel les contributions ont été recueillies;

b) la date de l’événement;

c) le nombre approximatif de personnes présentes lors de l’événement;

d) le montant total des contributions anonymes reçues.

Contribution limits

89. (1) No individual shall make contributions to a nominee that exceed $1,000 in any calendar year.
89. (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions dépassant 1 000 $, au total, à un candidat donné au cours d’une année civile.
Plafonds

Contributions to own campaign

(2) Contributions that do not exceed $1,000 in total by a nominee out of his or her own funds to his or her own campaign as a nominee shall not be taken into account in calculating contributions for the purposes of subsection (1).
(2) Ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond prévu au paragraphe (1) les contributions de 1 000 $, au total, provenant de ses propres fonds, apportées par le candidat à sa campagne.
Exceptions : contributions à sa propre campagne

Inflation adjustment

(3) The amount set out in subsection (1) shall be multiplied by the annual inflation adjustment factor referred to in subsection 405.1(1) of the Canada Elections Act and the resulting amount, rounded to the nearest $100, applies during the calendar year that commences during the period for which the inflation adjustment factor is in effect.
(3) La somme visée au paragraphe (1) est multipliée par le facteur d’ajustement à l’inflation annuel, calculé selon le paragraphe 405.1(1) de la Loi électorale du Canada, et le produit — arrondi au multiple de cent le plus proche — s’applique à l’année civile qui commence au cours de la période pour laquelle le facteur est applicable.
Ajustements

Publication

(4) Before April 1 in each year, the Chief Electoral Officer shall cause to be published in the Canada Gazette the amount applicable during the following calendar year by virtue of subsection (3).
(4) Avant le 1er avril, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada la somme applicable au cours de l’année civile suivante.
Publication

Circumvention of limits

90. (1) No person or entity shall

(a) circumvent, or attempt to circumvent, the prohibition under subsection 86(1) or the limit set out in section 89; or

(b) act in collusion with another person or entity for that purpose.
90. (1) Il est interdit à toute personne ou entité :
Interdiction d’esquiver les plafonds

a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue au paragraphe 86(1) ou le plafond prévu à l’article 89;

b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

Concealing source of contribution

(2) No person or entity shall

(a) conceal, or attempt to conceal, the identity of the source of a contribution governed by this Act; or

(b) act in collusion with another person or entity for that purpose.
(2) Il est interdit à toute personne ou entité :
Interdiction de cacher l’identité d’un donateur

a) de cacher ou de tenter de cacher l’identité de l’auteur d’une contribution régie par la présente loi;

b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

Accepting excessive contributions

(3) No official agent shall knowingly accept a contribution that exceeds a limit under this Act.
(3) Il est interdit à tout agent officiel d’accepter sciemment une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.
Interdiction : accepter des contributions excessives

Prohibited agreements

(4) No person or entity shall enter into an agreement for the provision of goods or services to a registered party or a nominee for payment that includes a term by which any individual must make a contribution, directly or indirectly, to

(a) a nominee, registered party or registered association; or

(b) a candidate, leadership contestant, or nomination contestant within the meaning of the Canada Elections Act.
(4) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant la fourniture de biens ou de services à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement :
Accords interdits

a) à un candidat, à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

b) à un candidat, au sens de la Loi électorale du Canada, ou à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.

Prohibition — soliciting or accepting contribution

91. (1) No person or entity shall solicit or accept a contribution on behalf of a nominee if the person or entity made a representation to the contributor or potential contributor that part or all of the contribution would be transferred to a person or entity other than the nominee.
91. (1) Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d’accepter une contribution pour le compte d’un candidat en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne autre que le candidat ou à une entité.
Interdiction : demande ou acceptation de contributions

Prohibition — collusion

(2) No person or entity shall collude with a person or entity for the purpose of circumven- ting the prohibition in subsection (1).
(2) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec une personne ou entité en vue d’esquiver l’interdiction prévue au paragraphe (1).
Interdiction : collusion

Prohibition — making indirect contributions

92. No individual shall make a contribution to a nominee that comes from money, property or the services of any person or entity that were provided to that individual for that purpose.
92. Il est interdit à tout particulier d’apporter à un candidat une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une personne ou d’une entité et qui lui ont été fournis à cette fin.
Interdiction : contribution indirecte

Limit on cash contributions

93. No individual shall, in respect of each contribution made under this Part, contribute cash in an amount that exceeds $20.
93. Il est interdit à tout particulier de verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée au titre de la présente partie.
Plafond : contribution en espèces

Return of contributions

94. If a nominee receives a contribution made in contravention of subsection 89(1) or 90(4) or section 92, the official agent of the nominee shall, within 30 days after becoming aware of the contravention, return the contribution unused to the contributor or, if that is not possible, pay the amount of it or, in the case of a non-monetary contribution, an amount of money equal to its commercial value, to the Chief Electoral Officer who shall forward that amount to the Receiver General.
94. Si un candidat reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 89(1) ou 90(4) ou de l’article 92, son agent officiel remet, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la contravention, la contribution inutilisée au donateur ou, s’il lui est impossible de le faire, la verse au directeur général des élections — ou lui verse une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — qui la remet au receveur général.
Remise de contributions

Expenses
Dépenses
Application of Canada Elections Act

95. Sections 406 to 412 of the Canada Elections apply in respect of nominees in a consultation under this Act, with any adaptations that may be necessary, as if they were candidates in an election under that Act.
95. Les articles 406 à 412 de la Loi électorale du Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement aux candidats participant au processus de consultation comme s’ils étaient des candidats à une élection au titre de cette loi.
Application de la Loi électorale du Canada

Financial Administration
Gestion financière
Application of Canada Elections Act

96. Sections 436 to 438, 444 to 463, 468, 471 to 475 — except paragraph 473(2)(a) — and 477 and subsection 478(2) of the Canada Elections Act apply in respect of nominees in a consultation under this Act, with any adaptations that may be required, as if they were candidates in an election under that Act.
96. Les articles 436 à 438, 444 à 463, 468, 471 à 475 — sauf l’alinéa 473(2)a) — et 477 et le paragraphe 478(2) de la Loi électorale du Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux candidats participant au processus de consultation comme s’ils étaient des candidats à une élection au titre de cette loi.
Application de la Loi électorale du Canada

PART 9
PARTIE 9
ENFORCEMENT
CONTRÔLE D’APPLICATION
Offences
Infractions
General Provisions
Dispositions générales
Obstructing or delaying consultation

97. Every person is guilty of an offence who, with the intention of obstructing or delaying the consultation process, contravenes this Act, otherwise than by committing an offence under section 98 or 99 or by contravening a provision referred to in subsection 100(4) or section 102.
97. Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’entraver ou de retarder les opérations de consultation, contrevient à la présente loi autrement qu’en commettant une infraction prévue aux articles 98 ou 99 ou qu’en contrevenant à une disposition mentionnée au paragraphe 100(4) ou à l’article 102.
Entrave

Offering bribe

98. (1) Every person is guilty of an offence who, during a consultation period, directly or indirectly offers a bribe to influence an elector to vote or refrain from voting or to vote or refrain from voting for a particular nominee.
98. (1) Commet une infraction quiconque, pendant la période de consultation, offre un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’inciter un électeur à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.
Offre de pot-de-vin

Accepting bribe

(2) Every elector is guilty of an offence who, during a consultation period, accepts or agrees to accept a bribe that is offered in the circumstances described in subsection (1).
(2) Commet une infraction l’électeur qui, pendant la période de consultation, accepte un tel pot-de-vin.
Acceptation de pot-de-vin

Intimidation, etc.

99. Every person is guilty of an offence who

(a) by intimidation or duress, compels a person to vote or refrain from voting or to vote or refrain from voting for a particular nominee at a consultation; or

(b) by any pretence or contrivance, including by representing that the ballot or the manner of voting at a consultation is not secret, induces a person to vote or refrain from voting or to vote or refrain from voting for a particular nominee at a consultation.
99. Commet une infraction quiconque :
Intimidation

a) par intimidation ou par la contrainte, force ou incite une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné;

b) incite une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le scrutin tenu dans le cadre d’une consultation n’est pas secret.

Offences Under Part 1
Infractions à la partie 1
Offence

100. (1) Every person who, being a consultation officer, contravenes subsection 6(3) is guilty of an offence.
100. (1) Commet une infraction l’agent de consultation qui contrevient au paragraphe 6(3).
Infraction

Offence

(2) Every person who, being a consultation officer, wilfully contravenes subsection 6(3) is guilty of an offence.
(2) Commet une infraction l’agent de consultation qui contrevient volontairement au paragraphe 6(3).
Infraction

Offence

(3) Every person who, being a consultation officer, contravenes paragraph 8(b) is guilty of an offence.
(3) Commet une infraction l’agent de consultation qui contrevient à l’alinéa 8b).
Infraction

Offence and punishment

(4) Every person who contravenes any provision of the Canada Elections Act as applied to that person by section 9 of this Act and for which an offence is established by section 499 of that Act is guilty of an offence and liable to the punishment provided for that offence.
(4) Quiconque contrevient à toute disposition de la Loi électorale du Canada qui lui est applicable par l’effet de l’article 9 de la présente loi et à l’égard de laquelle l’article 499 de la Loi électorale du Canada prévoit une infraction commet une infraction et est passible de la peine prévue à l’égard de l’infraction prévue à cet article 499.
Infraction et peine