Projet de loi C-411
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1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-411
Loi modifiant la Loi sur les mesures spéciales d'importation (prix intérieurs)
L.R., ch. S-15
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Les alinéas 20(1)a) et b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un pays désigné par règlement dont le gouvernement fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu'il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence;
b) soit d'un pays autre qu'un pays désigné par règlement dont le gouvernement, à la fois :
(i) exerce, de l'avis du président, un monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à l'exportation,
(ii) fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu'il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence,
(2) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Prix intérieurs
(3) Pour l’application du présent article, un gouvernement est réputé fixer, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu'il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence, si l’une ou l’autre des conditions suivantes n’est pas remplie :
a) les décisions des entreprises concernant les prix, les intrants — tels les matières premières, la technologie et la main-d’oeuvre —, la production, les ventes et les investissements sont prises en grande partie selon le marché, compte tenu de l'offre et de la demande et sans intervention significative de l'État, et les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché;
b) les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l'objet d'une vérification indépendante conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins;
c) les coûts de production et la situation financière des entreprises ne font l'objet d'aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée, notamment en ce qui concerne l'amortissement des actifs, d'autres annulations comptables, le troc ou les paiements sous forme de compensation de dettes;
d) les entreprises concernées sont soumises à des lois concernant la faillite et la propriété qui garantissent sécurité juridique et stabilité à leurs opérations;
e) les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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