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Projet de loi C-40

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Import Arrangements
Ententes d’importation
Definition of “specified supply”

178.8 (1) In this section, “specified supply” means a supply of goods that

(a) are, at any time after the supply is made, imported; or

(b) have been imported in circumstances in which section 144 deems the supply to have been made outside Canada.
178.8 (1) Au présent article, « fourniture déterminée » s’entend d’une fourniture de produits qui, selon le cas :
Définition de « fourniture déterminée »

a) sont importés une fois la fourniture effectuée;

b) ont été importés dans des circonstances où la fourniture est réputée, en vertu de l’article 144, avoir été effectuée à l’étranger.

Deemed importer of goods

(2) Subject to subsections (4) and (7), if a recipient of a specified supply of goods made outside Canada does not, at any time before the release of the goods, supply the goods outside Canada and the recipient or any other person imported the goods for consumption, use or supply by the recipient (in this section referred to as the “constructive importer”), the constructive importer is deemed to have so imported the goods, and any amount paid or payable as or on account of tax on the goods under Division III in respect of the importation is deemed to have been paid or payable, as the case may be, by or on behalf of the constructive importer and not by or on behalf of any other person.
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (7), si l’acquéreur d’une fourniture déterminée de produits effectuée à l’étranger ne fournit pas les produits à l’étranger avant leur dédouanement et que l’acquéreur ou toute autre personne importe les produits pour consommation, utilisation ou fourniture par l’acquéreur (appelé « importateur effectif » au présent article), l’importateur effectif est réputé avoir ainsi importé les produits et tout montant payé ou payable sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation est réputé avoir été payé ou payable, selon le cas, par l’importateur effectif ou pour son compte, à l’exclusion de toute autre personne.
Importateur réputé

Agreement to treat supply as made in Canada

(3) If a registrant makes a specified supply of goods outside Canada that is a taxable supply, the recipient of the supply is the constructive importer of the goods and an amount is, in the absence of subsection (2), paid or payable by or on behalf of the registrant as or on account of tax on the goods under Division III in respect of the importation, the registrant and the recipient may at any time agree, in prescribed form containing prescribed information, to have subsection (4) apply in respect of the supply and importation.
(3) Si une fourniture déterminée de produits, qui est une fourniture taxable, est effectuée à l’étranger par un inscrit, que l’acquéreur de la fourniture est l’importateur effectif des produits et qu’un montant, s’il est fait abstraction du paragraphe (2), est payé ou payable sur les produits par l’inscrit, ou pour son compte, au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation, l’inscrit et l’acquéreur peuvent, à tout moment, conclure un accord, établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, pour que le paragraphe (4) s’applique relativement à la fourniture et à l’importation.
Accord — fourniture considérée comme effectuée au Canada

Effect of agreement

(4) If a registrant and the constructive importer of goods have entered into an agreement under subsection (3) in respect of the supply and importation of the goods and the constructive importer has not entered into an agreement under subsection (5) in respect of any amount paid as or on account of tax on the goods under Division III in respect of the importation,

(a) the supply is deemed to have been made in Canada

(i) in the case of a constructive importer who is an individual to whom the goods are shipped to a destination in Canada by another person, at the address to which the goods are sent by mail or courier by the shipper or at the destination that is specified in the contract for carriage of the goods or at which the shipper has directed a common carrier or consignee retained on behalf of the constructive importer to transfer physical possession of the goods, and

(ii) in any other case, at the place at which the goods are released;

(b) except if subsection 155(1) applies, the consideration for the supply is deemed to be equal to the amount otherwise determined for the purposes of this Part plus any amount (in this paragraph referred to as “additional consideration”) not otherwise included in that consideration that the constructive importer at a particular time pays or is required to pay to the registrant in respect of duties or taxes payable on the goods under this Act (other than this Part), the Customs Tariff, the Excise Act, 2001, the Special Import Measures Act or any other law relating to customs and, despite section 168, the tax in respect of the supply that is calculated on the additional consideration becomes payable at the partic-ular time;

(c) the registrant is deemed to have imported the goods for the purpose of supply in the course of commercial activities of the registrant; and

(d) any amount paid or payable as or on account of tax on the goods under Division III in respect of the importation is deemed to have been paid or payable, as the case may be, by or on behalf of the registrant and not by or on behalf of any other person.
(4) Si un inscrit et l’importateur effectif de produits ont conclu l’accord visé au paragraphe (3) relativement à la fourniture et à l’importation des produits et que l’importateur effectif n’a pas conclu l’accord visé au paragraphe (5) relativement à un montant payé sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation, les règles suivantes s’appliquent :
Effet de l’accord

a) la fourniture est réputée avoir été effectuée au Canada à l’adresse ou au lieu suivant :

(i) si l’importateur effectif est un particulier auquel une autre personne a expédié les produits à une destination au Canada, l’adresse à laquelle l’expéditeur a expédié les produits par courrier ou messager, la destination précisée dans le contrat de factage visant les produits ou la destination à laquelle l’expéditeur a demandé au transporteur public ou au consignataire engagé pour le compte de l’importateur effectif de transférer la possession matérielle des produits,

(ii) dans les autres cas, le lieu du dédouanement des produits;

b) sauf en cas d’application du paragraphe 155(1), la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant déterminé par ailleurs pour l’application de la présente partie, majoré de tout montant (appelé « contrepartie additionnelle » au présent alinéa) qui n’est pas inclus par ailleurs dans cette contrepartie que l’importateur effectif, à un moment donné, paie ou est tenu de payer à l’inscrit au titre des droits ou taxes à payer sur les produits en vertu de la présente loi (à l’exception de la présente partie), du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi douanière, et, malgré l’article 168, la taxe relative à la fourniture qui est calculée sur la contrepartie additionnelle devient payable au moment donné;

c) l’inscrit est réputé avoir importé les produits en vue de les fournir dans le cadre de ses activités commerciales;

d) tout montant payé ou payable sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation est réputé avoir été payé ou payable, selon le cas, par l’inscrit ou pour son compte, à l’exclusion de toute autre personne.

Agreement regarding rebates, abatements and refunds

(5) If the constructive importer of goods is deemed under subsection (2) to be the person by whom the goods are imported but another person (in this section referred to as the “specified importer”) was identified, for the purposes of the Customs Act, as the importer of the goods when the goods were accounted for under section 32 of that Act and, in the absence of subsection (2), paid an amount as or on account of tax on the goods under Division III, the constructive importer and the specified importer may agree in writing to have subsection (7) apply in respect of that amount.
(5) Si l’importateur effectif de produits est réputé, en vertu du paragraphe (2), être la personne qui importe les produits, mais qu’une autre personne (appelée « importateur déterminé » au présent article) a été identifiée, pour les besoins de la Loi sur les douanes, comme importateur des produits au moment de leur déclaration en détail ou provisoire en vertu de l’article 32 de cette loi et a payé, s’il est fait abstraction du paragraphe (2), un montant sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III, l’importateur effectif et l’importateur déterminé peuvent conclure un accord écrit pour que le paragraphe (7) s’applique relativement à ce montant.
Accord concernant les remboursements et abattements

Restriction

(6) Subsection (5) does not apply to any amount in respect of which, because of section 263.01, the constructive importer of goods would not be entitled to a rebate referred to in that section if the constructive importer paid the amount as or on account of tax on the goods under Division III.
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas au montant relativement auquel l’importateur effectif de produits, par l’effet de l’article 263.01, n’aurait pas droit au remboursement visé à cet article s’il le payait sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III.
Restriction

Effect of agreement

(7) If a constructive importer of goods and a specified importer have entered into an agreement under subsection (5) to have this subsection apply in respect of an amount paid as or on account of tax on the goods under Division III and the constructive importer has not entered into an agreement under subsection (3) with the supplier of the goods in respect of the importation,

(a) subsections 215.1(2) and (3) and 216(6) and (7) apply as if the specified importer and not the constructive importer were the person by whom the goods were imported and the amount was paid, but only if, within a reasonable time after any rebate under subsection 215.1(2) or 216(6) in respect of the amount is granted or any abatement or refund is, because of subsection 215.1(3) or 216(7), granted in respect of the amount, the specified importer issues to the constructive importer a note (in this subsection referred to as a “tax adjustment note”), in prescribed form containing prescribed information, indicating the amount of the rebate, abatement or refund;

(b) in applying subsection 215.1(2) or (3) in respect of the amount in accordance with paragraph (a), that subsection shall be read without reference to subparagraphs (a)(i) and (ii), and paragraph (c), of that subsection; and

(c) if the constructive importer receives a tax adjustment note indicating the amount of a rebate, abatement or refund,

(i) the amount that is rebated, abated or refunded is deemed to have been payable as tax and to have been recovered by the constructive importer and, except for the purposes of section 232, the tax adjustment note is deemed to be a credit note referred to in that section received by the constructive importer for the amount of the rebate, abatement or refund,

(ii) the amount of the rebate, abatement or refund shall be added in determining the net tax of the constructive importer for the reporting period in which the tax adjustment note is received, to the extent that the amount has been included in determining an input tax credit claimed by the constructive importer in a return filed for that or a preceding reporting period or the constructive importer is or was entitled to be compensated under a warranty for loss suffered because of any of the circumstances that gave rise to the rebate, abatement or refund by receiving a supply of replacement parts, or replacement property, that are goods included in section 5 of Schedule VII, and

(iii) if the amount rebated, abated or refunded has been included in determining a rebate under Division VI paid to, or applied to a liability of, the constructive importer before the particular day on which the tax adjustment note is received and the rebate so paid or applied exceeds the rebate under that Division to which the constructive importer would have been entitled if the amount rebated, abated or refunded had not been paid, the constructive importer shall pay to the Receiver General under section 264 the excess as if it were an excess amount of the rebate under that Division paid to the constructive importer

(A) if the constructive importer is a registrant, on the day on or before which the constructive importer’s return for the reporting period that includes the partic-ular day is required to be filed, and

(B) in any other case, on the last day of the calendar month immediately following the calendar month that includes the particular day.
(7) Si l’importateur effectif de produits et l’importateur déterminé ont conclu l’accord visé au paragraphe (5) pour que le présent paragraphe s’applique relativement à un montant payé sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III et que l’importateur effectif n’a pas conclu l’accord visé au paragraphe (3) avec le fournisseur des produits relativement à l’importation, les règles suivantes s’appliquent :
Effet de l’accord

a) les paragraphes 215.1(2) et (3) et 216(6) et (7) s’appliquent comme si l’importateur déterminé et non l’importateur effectif était la personne qui avait importé les produits et payé le montant, à condition que, dans un délai raisonnable après que le montant a fait l’objet d’un remboursement en vertu des paragraphes 215.1(2) ou 216(6) ou a fait l’objet d’un abattement ou d’un remboursement par l’effet des paragraphes 215.1(3) ou 216(7), l’importateur déterminé délivre à l’importateur effectif une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent paragraphe), établie en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, indiquant le montant du remboursement ou de l’abattement;

b) pour l’application des paragraphes 215.1(2) ou (3) relativement au montant conformément à l’alinéa a), il n’est pas tenu compte de leurs sous-alinéas a)(i) et (ii) ni de leur alinéa c);

c) si l’importateur effectif reçoit une note de redressement de taxe indiquant le montant d’un remboursement ou d’un abattement :

(i) le montant qui fait l’objet du remboursement ou de l’abattement est réputé avoir été payable à titre de taxe et avoir été recouvré par l’importateur effectif et, sauf pour l’application de l’article 232, la note de redressement de taxe est réputée être une note de crédit visée à cet article que l’importateur effectif a reçue pour le montant du remboursement ou de l’abattement,

(ii) le montant du remboursement ou de l’abattement est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’importateur effectif pour la période de déclaration au cours de laquelle la note de redressement de taxe est reçue, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants que l’importateur effectif a demandé dans une déclaration produite pour cette période ou pour une période de déclaration antérieure ou dans la mesure où l’importateur effectif peut ou pouvait recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances ayant donné lieu au remboursement ou à l’abattement, une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII,

(iii) si le montant qui fait l’objet du remboursement ou de l’abattement a été inclus dans le calcul d’un remboursement prévu à la section VI qui a été versé à l’importateur effectif, ou appliqué en réduction d’un montant dont il est redevable, avant le jour de la réception de la note de redressement de taxe et que le remboursement ainsi versé ou appliqué excède celui prévu à cette section auquel l’importateur effectif aurait eu droit si le montant ayant fait l’objet du remboursement ou de l’abattement n’avait pas été versé, l’importateur effectif verse l’excédent au receveur général en application de l’article 264 comme s’il s’agissait d’un excédent du remboursement prévu à cette section qui a été versé à l’importateur effectif à la date suivante :

(A) si l’importateur effectif est un inscrit, la date limite où il est tenu de produire sa déclaration visant la période de déclaration qui comprend le jour de la réception de la note de redressement de taxe,

(B) sinon, le dernier jour du mois civil suivant celui qui comprend le jour de la réception de cette note.

Application

(8) Subject to subsection (9), subsections (2) to (7) apply for the purposes of this Part other than

(a) Division III except subsections 215.1(2) and (3) and 216(6) and (7);

(b) sections 220.07, 236.3 and 273.1;

(c) Schedule VII; and

(d) the Non-Taxable Imported Goods (GST/HST) Regulations and the Value of Imported Goods (GST/HST) Regulations.
(8) Sous réserve du paragraphe (9), les paragraphes (2) à (7) s’appliquent dans le cadre des dispositions de la présente partie, à l’exception :
Application

a) des dispositions de la section III, sauf les paragraphes 215.1(2) et (3) et 216(6) et (7);

b) des articles 220.07, 236.3 et 273.1;

c) de l’annexe VII;

d) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) et du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH).

Application

(9) Subsections (2) to (7) do not apply in respect of goods imported in circumstances in which subsection 169(2) applies or in which section 180 deems a person to have paid tax in respect of a supply of property equal to the tax under Division III in respect of the importation of goods.
(9) Les paragraphes (2) à (7) ne s’appliquent pas relativement aux produits importés dans les circonstances visées au paragraphe 169(2) ou dans les circonstances où une personne est réputée, en vertu de l’article 180, avoir payé, relativement à la fourniture d’un bien, une taxe égale à celle prévue à la section III relativement à l’importation de produits.
Application

Limitation period where retroactive agreement

(10) If a registrant and a constructive importer enter into an agreement under subsection (3) in respect of a previous importation of goods, the Minister has, despite section 298, until the day that is four years after the day on which the agreement under subsection (3) is entered into to make any assessment, reassessment or additional assessment for the purpose of taking into account an amount payable or remittable by the registrant or the constructive importer as a result of the application of subsection (4).
(10) Si un inscrit et un importateur effectif concluent l’accord visé au paragraphe (3) relativement à une importation antérieure de produits, le ministre dispose, malgré l’article 298, d’un délai de quatre ans à compter de la date de la conclusion de l’accord pour établir toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire ayant pour objet de tenir compte d’un montant à payer ou à verser par l’inscrit ou l’importateur effectif par suite de l’application du paragraphe (4).
Prescription

(2) Subsection (1) applies to goods imported on or after October 3, 2003 and to goods imported before that day that were not accounted for under section 32 of the Customs Act before that day.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés le 3 octobre 2003 ou par la suite, ainsi qu’aux produits importés avant cette date qui n’ont pas fait l’objet, avant cette date, de la déclaration en détail ou provisoire prévue à l’article 32 de la Loi sur les douanes.
1997, c. 10, s. 183(1)

14. (1) Paragraph (b) of the description of A in subsection 193(1) of the Act is replaced by the following:
14. (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 193(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 183(1)

(b) the tax that is or would, in the absence of section 167 or 167.11, be payable in respect of the particular taxable supply, and
b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence des articles 167 ou 167.11;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on June 28, 1999.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.
1997, c. 10, s. 191(1)

15. (1) The description of A in paragraph 201(b) of the Act is replaced by the following:
15. (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 201b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 191(1)

A      is the tax that would be payable by the registrant in respect of the vehicle if the registrant acquired the vehicle at the particular time
(i) where the registrant is bringing the vehicle into a participating province at the particular time, in that province, and
(ii) in any other case, in Canada
for consideration equal to the amount that would be deemed under paragraph 13(7)(g) or (h) of the Income Tax Act to be, for the purposes of section 13 of that Act, the capital cost to a taxpayer of a passenger vehicle in respect of which that paragraph applies if the formula in paragraph 7307(1)(b) of the Income Tax Regulations were read without reference to the description of B,
A      représente la taxe qui serait payable par lui relativement à la voiture s’il l’avait acquise à l’endroit ci-après au moment donné pour une contrepartie égale au montant qui serait réputé par les alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 7307(1)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu :
(i) dans le cas où l’inscrit transfère la voiture dans une province participante à ce moment, dans cette province,
(ii) dans les autres cas, au Canada,
(2) Subsection (1) applies to any passenger vehicle that is acquired, imported or brought into a participating province after November 27, 2006 and to any passenger vehicle acquired, imported or brought into a participating province on or before that day unless an input tax credit in respect of the acquisition, importation or bringing in, as the case may be,
(a) was claimed pursuant to section 201 of the Act in a return filed under Division V of Part IX of the Act on or before that day; and
(b) was determined on the basis that the capital cost of the passenger vehicle for the purposes of the Income Tax Act included federal and provincial sales taxes.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux voitures de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante après le 27 novembre 2006, ainsi qu’aux voitures de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante au plus tard à cette date, sauf si un crédit de taxe sur les intrants relatif à l’acquisition, à l’importation ou au transfert a été, à la fois :
a) demandé conformément à l’article 201 de la même loi dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de cette loi au plus tard à cette date;
b) calculé comme si le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu comprenait les taxes de vente fédérale et provinciale.
1990, c. 45, s. 12(1)

16. (1) Subsection 202(1) of the Act is replaced by the following:
16. (1) Le paragraphe 202(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

Improvement to passenger vehicle

202. (1) If the consideration paid or payable by a registrant for an improvement to a passenger vehicle of the registrant increases the cost to the registrant of the vehicle to an amount that exceeds the amount that would be deemed under paragraph 13(7)(g) or (h) of the Income Tax Act to be, for the purposes of section 13 of that Act, the capital cost to a taxpayer of a passenger vehicle in respect of which that paragraph applies if the formula in paragraph 7307(1)(b) of the Income Tax Regulations were read without reference to the description of B, the tax calculated on that excess shall not be included in determining an input tax credit of the registrant for any reporting period of the registrant.
202. (1) Dans le cas où la contrepartie payée ou payable par un inscrit pour les améliorations apportées à sa voiture de tourisme porte le coût de la voiture pour lui à un montant excédant le montant qui serait réputé par les alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 7307(1)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, la taxe relative à l’excédent n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit pour une période de déclaration.
Améliorations à une voiture de tourisme

(2) Subsection (1) applies to any improvement to a passenger vehicle that is acquired, imported or brought into a participating province after November 27, 2006 and to any improvement to a passenger vehicle acquired, imported or brought into a participating province on or before that day unless an input tax credit in respect of the acquisition, importation or bringing in, as the case may be,
(a) was claimed pursuant to section 202 of the Act in a return filed under Division V of Part IX of the Act on or before that day; and
(b) was determined on the basis that the capital cost of the passenger vehicle for the purposes of the Income Tax Act included federal and provincial sales taxes.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux améliorations à une voiture de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante après le 27 novembre 2006, ainsi qu’aux améliorations à une voiture de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante au plus tard à cette date, sauf si un crédit de taxe sur les intrants relatif à l’acquisition, à l’importation ou au transfert a été, à la fois :
a) demandé conformément à l’article 202 de la même loi dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de cette loi au plus tard à cette date;
b) calculé comme si le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu comprenait les taxes de vente fédérale et provinciale.
17. (1) Section 205 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
17. (1) L’article 205 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Acquisition of asset

(4.1) Despite section 197, subsection 193(1) applies to the supplier of a supply of capital personal property that is made under an agreement for a qualifying supply (as defined in subsection 167.11(1)), and subsections 206(4) and (5) apply to the recipient of the supply of capital personal property, with any modifications that the circumstances require, as if the property were real property if

(a) the supplier and the recipient are both registrants at the time the qualifying supply is made and they make a joint election referred to in subsection 167.11(2) in respect of the qualifying supply;

(b) in acquiring the property, the recipient is deemed under subsection 167.11(3) to have acquired the property for use exclusively in commercial activities of the recipient; and

(c) immediately after the earlier of the time the ownership of the property and the time the possession of the property is transferred to the recipient under the agreement for the qualifying supply, the property is for use by the recipient as capital property of the recipient but not exclusively in commercial activities of the recipient.
(4.1) Malgré l’article 197, le paragraphe 193(1) s’applique au fournisseur qui fournit un bien meuble en immobilisation aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), et les paragraphes 206(4) et (5) s’appliquent à l’acquéreur de la fourniture de ce bien, avec les adaptations nécessaires, comme si le bien était un immeuble, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
Acquisition d’un élément d’actif

a) le fournisseur et l’acquéreur sont tous deux des inscrits au moment où la fourniture admissible est effectuée et font le choix conjoint prévu au paragraphe 167.11(2) relativement à cette fourniture;

b) lors de l’acquisition du bien, l’acquéreur est réputé en vertu du paragraphe 167.11(3) l’avoir acquis pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

c) immédiatement après le transfert de la propriété du bien ou le transfert de sa possession — le premier en date étant à retenir — à l’acquéreur aux termes de la convention, le bien est destiné à être utilisé par l’acquéreur comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

(2) Section 205 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(2) L’article 205 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Acquisition of asset

(5.1) Despite section 197, subsection 206(2) applies to the recipient of a supply of capital personal property that is made under an agreement for a qualifying supply (as defined in subsection 167.11(1)), with any modifications that the circumstances require, as if the property were real property if

(a) the supplier and the recipient of the capital personal property are both registrants at the time the qualifying supply is made and they make a joint election referred to in subsection 167.11(2) in respect of the qualifying supply;

(b) in acquiring the property, the recipient is deemed under subsection 167.11(3) to have acquired the property for use exclusively in activities of the recipient that are not commercial activities; and

(c) immediately after the earlier of the time the ownership of the property and the time the possession of the property is transferred to the recipient under the agreement for the qualifying supply, the property is for use by the recipient as capital property of the recipient in commercial activities of the recipient.
(5.1) Malgré l’article 197, le paragraphe 206(2) s’applique à l’acquéreur de la fourniture, effectuée aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), d’un bien meuble en immobilisation, avec les adaptations nécessaires, comme si le bien était un immeuble, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
Acquisition d’un élément d’actif

a) le fournisseur du bien et l’acquéreur sont tous deux des inscrits au moment où la fourniture admissible est effectuée et font le choix conjoint prévu au paragraphe 167.11(2) relativement à cette fourniture;

b) lors de l’acquisition du bien, l’acquéreur est réputé en vertu du paragraphe 167.11(3) l’avoir acquis pour l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales;

c) immédiatement après le transfert de la propriété du bien ou le transfert de sa possession — le premier en date étant à retenir — à l’acquéreur aux termes de la convention, le bien est destiné à être utilisé par l’acquéreur comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales.

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on June 28, 1999.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 juin 1999.
1993, c. 27, s. 81(1); 1997, c. 10, s. 41(3); 2000, c. 30, s. 44(2); 2005, c. 38, s. 105(2) and subpar. 145(2)(g)(v)

18. (1) Subsection 215.1(3) of the Act is replaced by the following:
18. (1) Le paragraphe 215.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 81(1); 1997, ch. 10, par. 41(3); 2000, ch. 30, par. 44(2); 2005, ch. 38, par. 105(2) et ss-al. 145(2)g)(v)

Abatement or refund of tax as if it were duty

(3) Subject to section 263, sections 73, 74 and 76 of the Customs Act apply, with any modifications that the circumstances require, to an amount paid by a person as tax under this Division as though the amount were duties paid under that Act, where

(a) the amount was paid as tax on goods that were imported

(i) for consumption, use or supply otherwise than exclusively in the course of a commercial activity of the person, or

(ii) for consumption, use or supply in the course of a commercial activity of the person and the person was, at the time of the release of the goods, a small supplier who was not registered under Subdivision d of Division V;

(b) if the goods had been subject to duties paid under that Act, an abatement or refund of the whole or part of the duties could have been granted under section 73, 74 or 76 of that Act because of circumstances

(i) described in paragraph 73(a) or (b), any of paragraphs 74(1)(a) to (c) or subsection 76(1) of that Act, or

(ii) in which an error was made in the determination under subsection 58(2) of that Act of the value of the goods and the determination has not been the subject of a decision under any of sections 59 to 61 of that Act;

(c) the person has not been and is not entitled to be compensated under a warranty for loss suffered because of any of those circumstances by receiving a supply of replacement parts, or replacement property, that are goods included in section 5 of Schedule VII; and

(d) within two years after the day on which the amount was paid as tax under this Division, the person files with the Minister an application, in prescribed form containing prescribed information, for a rebate of the amount.
(3) Sous réserve de l’article 263, les articles 73, 74 et 76 de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au montant payé par une personne au titre de la taxe prévue à la présente section comme s’il s’agissait de droits payés en vertu de cette loi, si les circonstances suivantes sont réunies :
Abattement ou remboursement de taxe assimilée à des droits

a) le montant a été payé à titre de taxe sur des produits importés :

(i) soit pour consommation, utilisation ou fourniture autrement qu’exclusivement dans le cadre des activités commerciales de la personne,

(ii) soit pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de la personne, si celle-ci est, au moment du dédouanement des produits, un petit fournisseur qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V;

b) si les produits avaient été assujettis à des droits payés en vertu de cette loi, un abattement ou un remboursement de tout ou partie des droits aurait pu être accordé, en vertu des articles 73, 74 ou 76 de cette loi, en raison, selon le cas :

(i) des circonstances visées aux alinéas 73a) ou b), à l’un des alinéas 74(1)a) à c) ou au paragraphe 76(1) de cette loi,

(ii) de circonstances dans lesquelles une erreur a été commise lors de la détermination, en application du paragraphe 58(2) de cette loi, de la valeur des produits, laquelle détermination n’a pas fait l’objet d’une décision en vertu de l’un des articles 59 à 61 de cette loi;

c) la personne n’a pas reçu, et ne peut recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances visées à l’alinéa b), une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII;

d) dans les deux ans suivant le paiement du montant au titre de la taxe prévue à la présente section, la personne présente au ministre une demande de remboursement du montant, établie en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 1998, except that, in applying subsection 215.1(3) of the Act, as enacted by subsection (1), in determining rebates under that subsection before October 20, 2000, paragraph 215.1(3)(c) shall be read as follows:
(c) the person has not been and is not entitled to be compensated under a warranty for loss suffered because of any of those circumstances by receiving a supply of replacement parts that are goods included in section 5 of Schedule VII; and
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998. Toutefois, pour l’application du paragraphe 215.1(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), au calcul de remboursements selon ce paragraphe avant le 20 octobre 2000, l’alinéa 215.1(3)c) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
c) la personne n’a pas reçu, et ne peut recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances visées à l’alinéa b), une fourniture de pièces de rechange qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII;
1993, c. 27, s. 82(1); 2005, c. 38, s. 106

19. (1) Subsections 216(4) to (6) of the Act are replaced by the following:
19. (1) Les paragraphes 216(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 82(1); 2005, ch. 38, art. 106

Appeals of determination of tax status

(4) In applying the Customs Act to a determination of the tax status of goods, the references in that Act to the “Canadian International Trade Tribunal” and to the “Secretary of the Canadian International Trade Tribunal” shall be read as references to the “Tax Court of Canada” and to the “Registrar of the Tax Court of Canada”, respectively.
(4) Pour l’application de la Loi sur les douanes au classement de produits, les mentions, dans cette loi, du Tribunal canadien du commerce extérieur et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur valent mention respectivement de la Cour canadienne de l’impôt et du greffier de la Cour canadienne de l’impôt.
Appels concernant le classement

Application of Part IX and Tax Court of Canada Act

(5) The provisions of this Part and of the Tax Court of Canada Act that apply to an appeal taken under section 302 apply, with any modifications that the circumstances require, to an appeal taken under subsection 67(1) of the Customs Act from a decision of the President of the Canada Border Services Agency made under section 60 or 61 of that Act in a determination of the tax status of goods as if the decision of the President were a confirmation of an assessment or a reassessment made by the Minister under subsection 301(3) or (4) as a consequence of a notice of objection filed under subsection 301(1.1) by the person to whom the President is required to give notice under section 60 or 61 of the Customs Act, as the case may be, of the decision.
(5) Les dispositions de la présente partie et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada rendue conformément aux articles 60 ou 61 de cette loi quant au classement de produits, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 301(3) ou (4) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 301(1.1) par la personne que le président est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes.
Application de la partie IX et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Rebate resulting from appraisal or re-appraisal

(6) If, because of an appraisal, a re-appraisal or a further re-appraisal of the value of goods or a determination of the tax status of goods, it is determined that the amount that was paid as tax under this Division on the goods exceeds the amount of tax that is required under this Division to be paid on the goods and a refund of the excess would be given under paragraph 59(3)(b) or 65(1)(b) of the Customs Act if the tax under this Division on the goods were a customs duty on the goods levied under the Customs Tariff, a rebate of the excess shall, subject to section 263, be paid to the person who paid the excess, and the provisions of the Customs Act that relate to the payment of such refunds and interest on such refunds apply, with any modifications that the circumstances require, as if the rebate of the excess were a refund of duty.
(6) Si, par suite de l’appréciation de la valeur de produits, de la révision de cette appréciation, du réexamen de cette révision ou du classement de produits, il est établi que le montant payé sur les produits au titre de la taxe prévue à la présente section excède la taxe à payer sur les produits aux termes de cette section et que cet excédent serait remboursé en application des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) de la Loi sur les douanes si la taxe prévue à la présente section constituait des droits de douanes imposés sur les produits en application du Tarif des douanes, l’excédent est remboursé à la personne qui l’a payé, sous réserve de l’article 263. Dès lors, les dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le versement du montant remboursé et des intérêts afférents s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si le remboursement de l’excédent de taxe était un remboursement de droits.
Remboursements

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 1998, except that, before December 12, 2005, subsection 216(5) of the Act, as enacted by subsection (1), shall be read as follows:
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998. Toutefois, avant le 12 décembre 2005, le paragraphe 216(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
Application of Part IX and Tax Court of Canada Act

(5) The provisions of this Part and of the Tax Court of Canada Act that apply to an appeal taken under section 302 apply, with any modifications that the circumstances require, to an appeal taken under subsection 67(1) of the Customs Act from a decision of the Commissioner made under section 60 or 61 of that Act in a determination of the tax status of goods as if the decision of the Commissioner were a confirmation of an assessment or a reassessment made by the Minister under subsection 301(3) or (4) as a consequence of a notice of objection filed under subsection 301(1.1) by the person to whom the Commissioner is required to give notice under section 60 or 61 of the Customs Act, as the case may be, of the decision.
(5) Les dispositions de la présente partie et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes d’une décision du commissaire rendue conformément aux articles 60 ou 61 de cette loi quant au classement de produits, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 301(3) ou (4) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 301(1.1) par la personne que le commissaire est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes.
Application de la partie IX et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

20. (1) Section 217 of the Act is amended by adding the following after paragraph (b.1):
20. (1) L’article 217 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
(b.11) a particular taxable supply (other than a zero-rated supply) of property by way of lease, licence or similar arrangement that is deemed under subsection 143(1) to be made outside Canada to a recipient (in this paragraph referred to as the “lessee”) who is resident in Canada, if
(i) a previous supply of the property to the lessee was made by way of lease, licence or similar arrangement (in this paragraph referred to as the “first lease”) that was deemed under subsection 178.8(4) to be made in Canada,
(ii) the agreement for the particular taxable supply is an agreement (in this subparagraph referred to as a “subsequent lease”) that results from the assignment of, or that succeeds, upon the renewal or variation of, the first lease or a subsequent lease, and
(iii) the lessee is not a registrant who is acquiring the property for consumption, use or supply exclusively in the course of commercial activities of the lessee;
b.11) la fourniture taxable donnée d’un bien par bail, licence ou accord semblable, sauf une fourniture détaxée, qui est réputée, en vertu du paragraphe 143(1), être effectuée à l’étranger au profit d’un acquéreur (appelé « preneur » au présent alinéa) qui réside au Canada, si, à la fois :
(i) le bien a déjà été fourni au preneur par bail, licence ou accord semblable (appelé « premier bail » au présent alinéa) dans le cadre d’une fourniture qui était réputée être effectuée au Canada en vertu du paragraphe 178.8(4),
(ii) la convention portant sur la fourniture taxable donnée est une convention (appelée « bail subséquent » au présent sous-alinéa) qui fait suite à la cession du premier bail ou d’un bail subséquent ou qui le remplace en raison de son renouvellement ou de sa modification,
(iii) le preneur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
(2) Subsection (1) applies to any supply of property referred to in paragraph 217(b.11) of the Act as a particular taxable supply if the recipient of that supply previously received a supply of the property by way of lease, licence or similar arrangement that was deemed under subsection 178.8(4) of the Act to be made in Canada.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à toute fourniture de bien qui est une fourniture taxable donnée selon l’alinéa 217b.11) de la même loi si le bien a déjà été fourni par bail, licence ou accord semblable à l’acquéreur de cette fourniture dans le cadre d’une fourniture qui était réputée être effectuée au Canada en vertu du paragraphe 178.8(4) de la même loi.
1997, c. 10, s. 204(1)

21. (1) Section 220.01 of the Act is replaced by the following:
21. (1) L’article 220.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 204(1)

Definitions

220.01 The following definitions apply in this Division.
“provincial authority”
« autorité provinciale »

“provincial authority” means any department or agency of a province that is empowered under the laws of that province to collect, at the time when a specified motor vehicle is registered in the province, any specified provincial tax imposed in respect of the specified motor vehicle.
“specified provincial tax”
« taxe provinciale déterminée »

“specified provincial tax” means

(a) in the case of a vehicle registered in the province of Nova Scotia, the tax imposed under Part IIA of the Revenue Act, S.N.S. 1995-96, c. 17, as amended from time to time;

(b) in the case of a vehicle registered in the province of New Brunswick, the tax imposed under Part V of the Harmonized Sales Tax Act, S.N.B. 1997, c. H-1.01, as amended from time to time; and

(c) in the case of a vehicle registered in the province of Newfoundland and Labrador, the tax imposed under the Retail Sales Tax Act, R.S.N.L. 1990, c. R-15, as amended from time to time.
“specified value”
« valeur déterminée »

“specified value”, in respect of a specified motor vehicle that a person is required to register under the laws of a participating province relating to the registration of motor vehicles, means the value that would be attributed to the specified motor vehicle by the provincial authority for that province for the purpose of calculating the specified provincial tax payable if, at the time of registration, that tax were payable in respect of the specified motor vehicle.
“tangible personal property”
« bien meuble corporel »

“tangible personal property” includes a mobile home that is not affixed to land and a floating home.
220.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
Définitions

« autorité provinciale » Ministère ou organisme provincial qui est habilité par les lois provinciales à percevoir, au moment de l’immatriculation dans la province d’un véhicule à moteur déterminé, la taxe provinciale déterminée imposée relativement au véhicule.
« autorité provinciale »
provincial authority

« bien meuble corporel » Sont assimilées aux biens meubles corporels les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds et les maisons flottantes.
« bien meuble corporel »
tangible personal property

« taxe provinciale déterminée »
« taxe provinciale déterminée »
specified provincial tax

a) Dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de la Nouvelle-Écosse, la taxe prévue à la partie IIA de la loi intitulée Revenue Act, S.N.S. 1995-96, ch. 17, et ses modifications successives;

b) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province du Nouveau-Brunswick, la taxe prévue à la partie V de la Loi sur la taxe de vente harmonisée, L.N.B. 1997, ch. H-1.01, et ses modifications successives;

c) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue par la loi intitulée Retail Sales Tax Act, R.S.N.L. 1990, ch. R-15, et ses modifications successives.

« valeur déterminée » En ce qui concerne le véhicule à moteur déterminé qu’une personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur qui serait attribuée au véhicule par l’autorité provinciale de cette province en vue du calcul de la taxe provinciale déterminée à payer si, au moment de l’immatriculation, cette taxe était à payer relativement au véhicule.
« valeur déterminée »
specified value

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 1997.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.
1997, c. 10, s. 204(1)

22. (1) Paragraph (a) of the description of B in subsection 220.05(1) of the Act is replaced by the following:
22. (1) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 220.05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 204(1)

(a) where the property is a specified motor vehicle that the person is required to register under the laws of the particular participating province relating to the registration of motor vehicles, the specified value,
a) si le bien est un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur déterminée,
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 1997.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.
1997, c. 10, s. 204(1)

23. (1) Paragraph 220.07(3)(a) of the Act is replaced by the following:
23. (1) L’alinéa 220.07(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 204(1)

(a) in the case of a specified motor vehicle that a person is required to register under the laws of the province relating to the registration of motor vehicles, the specified value;
a) dans le cas d’un véhicule à moteur déterminé qu’une personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur déterminée;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 1997.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.
1997, c. 10, s. 204(1)

24. (1) Subsection 220.09(2) of the Act is replaced by the following:
24. (1) Le paragraphe 220.09(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 204(1)

Exception

(2) Despite subsection (1), if the tax under section 220.05, 220.06 or 220.07 is payable to Her Majesty in right of Canada by a person in respect of a specified motor vehicle that the person is required to register under the laws of a participating province relating to the registration of motor vehicles, the person shall pay the tax to the provincial authority in its capacity as agent of Her Majesty in right of Canada at the earlier of the time at which the person registers the vehicle and the time at or before which the person is required to register it, and

(a) if the person is a registrant, the person is not required to report the tax in a return; and

(b) if the person is not a registrant, the person is not required to file a return in respect of the tax.
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne tenue de faire immatriculer un véhicule à moteur déterminé aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur n’a pas, si elle est un inscrit, à indiquer dans une déclaration la taxe prévue aux articles 220.05, 220.06 ou 220.07 qui est payable par elle à Sa Majesté du chef du Canada relativement au véhicule ou, si elle n’est pas un inscrit, à produire une déclaration concernant cette taxe. Toutefois, la taxe doit être payée à l’autorité provinciale, en sa qualité de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, à la date où la personne fait immatriculer le véhicule ou, si elle est antérieure, à la date limite où elle doit le faire immatriculer.
Exception

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 1997.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.
2000, c. 30, s. 49(1)

25. (1) Paragraph 221.1(2)(a) of the Act is replaced by the following:
25. (1) L’alinéa 221.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 49(1)

(a) that at least 90% of the total of all consideration for supplies to the person of items of inventory acquired in Canada by the person in the 12-month period commencing immediately after the particular day will be attributable to supplies that would be included in section 1 of that Part if it were read without reference to paragraph (e) of that section; and
a) au moins 90 % du total de la contrepartie des fournitures de stocks acquis au Canada au cours de la période de douze mois commençant immédiatement après le jour donné sera attribuable à des fournitures qui seraient visées à l’article 1 de la partie V de l’annexe VI s’il n’était pas tenu compte de son alinéa e);
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2001.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2001.
1997, c. 10, s. 45(1)

26. (1) Paragraph (c) of the description of A in subsection 225.1(2) of the Act is replaced by the following:
26. (1) L’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 45(1)

(c) the total of all amounts each of which is an amount in respect of supplies of real property or capital property made by way of sale by or to the charity that is required under subsection 231(3) or 232(3) to be added in determining the net tax for the particular reporting period, and
c) le total des montants représentant chacun un montant relatif à des fournitures d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par vente par l’organisme, ou à son profit, qui est à ajouter en application des paragraphes 231(3) ou 232(3) dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée,
2000, c. 30, s. 53(7)

(2) Paragraph (b.1) of the description of B in subsection 225.1(2) of the Act is repealed.
(2) L’alinéa b.1) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi est abrogé.
2000, ch. 30, par. 53(7)

(3) Subsection (1) applies for the purpose of determining the net tax of a charity for reporting periods beginning after 1996.
(3) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de la taxe nette d’un organisme de bienfaisance pour les périodes de déclaration commençant après 1996.
(4) Subsection (2) applies for the purpose of determining the net tax of a charity for reporting periods beginning after the last reporting period of the charity that ends within four years after the reporting period of the charity that includes July 15, 2002.
(4) Le paragraphe (2) s’applique au calcul de la taxe nette d’un organisme de bienfaisance pour les périodes de déclaration commençant après la dernière période de déclaration de l’organisme se terminant dans les quatre ans suivant sa période de déclaration qui comprend le 15 juillet 2002.
1997, c. 10, s. 208(1)

27. (1) Paragraph 225.2(5)(c) of the Act is replaced by the following:
27. (1) L’alinéa 225.2(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 208(1)

(c) be filed by the financial institution with the Minister in prescribed manner on or before
(i) the day on or before which a return under Division V for the reporting period of the financial institution in which the election is to become effective is required to be filed, or
(ii) any later day that the Minister may allow.
c) l’institution financière doit présenter le document le concernant au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :
(i) à la date limite où doit être produite une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration de l’institution financière au cours de laquelle le choix doit entrer en vigueur,
(ii) à toute date postérieure que fixe le ministre.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 3, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 3 octobre 2003.
1993, c. 27, s. 89(1)

28. (1) The portion of subsection 226(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
28. (1) Le passage du paragraphe 226(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 89(1)

Separate supply of beverage and container

(2) For the purposes of this section, if a person supplies a beverage in a returnable container in circumstances in which the person typically does not unseal the container,
(2) Pour l’application du présent article, si une personne fournit une boisson dans un contenant consigné dans des circonstances où elle n’ouvre habituellement pas le contenant, les règles suivantes s’appliquent :
Fourniture distincte de boisson et de contenant

1993, c. 27, s. 89(1); 1997, c. 10, s. 209

(2) Section 226 of the Act, as amended by subsection (1), is replaced by the following:
(2) L’article 226 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 89(1); 1997, ch. 10, art. 209

Definitions

226. (1) The following definitions apply in this section.
“applicable legislated amount”
« montant obligatoire applicable »

“applicable legislated amount” in a province for a returnable container of a particular class means

(a) except if paragraph (b) applies, the legislated consumers’ refund in the province for a returnable container of that class; or

(b) if, under an Act of the legislature of the province in respect of recycling, a legislated consumers’ refund for a returnable container of that class is specified and another amount (in this paragraph referred to as the “recycler’s reimbursement”) is specified as the amount to be paid, otherwise than specifically in respect of the handling of the container, for a used and empty returnable container of that class when supplied by a person who, on acquiring it used and empty, paid an amount as the legislated consumers’ refund for the container, but no amount is specified as the amount, or the minimum amount, to be charged by a distributor in respect of the supply of a filled and sealed returnable container of that class, the recycler’s reimbursement.
“consumers’ recycler”
« récupérateur »

“consumers’ recycler”, in respect of a returnable container of a particular class in a province, means a person who, in the ordinary course of their business, acquires in the province used and empty returnable containers of that class from consumers for consideration.
“distributor”
« distributeur »

“distributor” of a returnable container of a particular class in a province means a person who supplies beverages in filled and sealed returnable containers of that class in the province and charges a returnable container charge in respect of the returnable containers.
“legislated consumers’ refund”
« remboursement obligatoire aux consomma­teurs »

“legislated consumers’ refund” in a province for a returnable container of a particular class means the amount, or the minimum amount, that, under an Act of the legislature of the province in respect of recycling, must be paid in certain circumstances for a used and empty returnable container of that class to a person of a class that includes consumers.
“recycler”
« recycleur »

“recycler” of returnable containers of a partic-ular class in a province means

(a) a person who, in the ordinary course of their business, acquires used and empty returnable containers of that class (or the material resulting from their compaction) in the province for consideration; or

(b) a person who, in the ordinary course of their business, pays consideration to a person referred to in paragraph (a) in compensation for that person acquiring used and empty returnable containers of that class and paying consideration for those containers.
“recycling”
« recyclage »

“recycling”, in respect of a province, means

(a) the return, redemption, reuse, destruction or disposal of

(i) returnable containers in the province, or

(ii) returnable containers in the province and other goods; or

(b) the control or prevention of waste or the protection of the environment.
“refund”
« montant remboursé »

“refund”, at any time in a province, means

(a) in relation to a returnable container of a particular class that is supplied used and empty, or that is filled with a beverage that is supplied, at that time in the province,

(i) the greatest of

(A) if there is an applicable legislated amount in the province for returnable containers of that class, that amount,

(B) if the supplier is a consumers’ recycler who, in the ordinary course of their business, sells the beverage in returnable containers of that class in the province and the usual returnable container charge that is charged by the supplier when so selling the beverage is not less than the amount (in this clause referred to as the “usual refund”) that is, at that time, the usual consideration that the supplier pays for supplies in the province of used and empty returnable containers of that class from consumers, the usual refund,

(C) if the supplier is a consumers’ recycler who does not, in the ordinary course of their business, sell the beverage in returnable containers of that class in the province, the amount that is, at that time, the usual consideration that the supplier pays for supplies in the province of used and empty returnable containers of that class from consumers, and

(D) if, at that time,

(I) in accordance with established industry practice, suppliers charge a common amount as the usual returnable container charge when selling the beverage in returnable containers of that class in the province, and

(II) it is not exceptional for the usual amount paid to consumers by consumers’ recyclers as consideration for supplies in the province of used and empty returnable containers of that class to vary among consumers’ recyclers,

the greatest of those usual amounts paid to consumers not exceeding the usual returnable container charge, and

(ii) if none of clauses (i)(A) to (D) applies, the portion of the amount that is, at that time, the consideration paid, in the greatest number of cases, by consumers’ recyclers for supplies in the province of used and empty returnable containers of that class from consumers that does not exceed the amount that is, at that time, the returnable container charge charged in the greatest number of cases by suppliers when selling the beverage in returnable containers of that class in the province; and

(b) in relation to a returnable container of a particular class in respect of which a supply is made at that time in the province of a service to which subsection (7) applies,

(i) if the supplier is a consumers’ recycler, the amount that is, at that time, the usual consideration that the supplier pays for supplies in the province of used and empty returnable containers of that class from consumers, and

(ii) in any other case, the amount that is, at that time, the consideration paid, in the greatest number of cases, by consumers’ recyclers for supplies in the province of used and empty returnable containers of that class from consumers.
“returnable container”
« contenant consigné »

“returnable container” in a province means a beverage container of a class of containers that

(a) are ordinarily acquired by consumers;

(b) when acquired by consumers, are ordinarily filled and sealed; and

(c) are ordinarily supplied in the province used and empty by consumers for consideration.
“returnable container charge”
« droit sur contenant consigné »

“returnable container charge”, at any time, means

(a) in relation to a returnable container of a particular class containing a beverage that is supplied at that time in a province, the total of all amounts, each of which is charged by the supplier

(i) as an amount in respect of recycling in the province,

(ii) for the purpose of recovering an amount equivalent to the amount referred to in subparagraph (i) that was charged to the supplier, or

(iii) for the purpose of recovering an amount equivalent to the amount that was charged to the supplier by another supplier for the purpose referred to in subparagraph (ii) or for the purpose referred to in this subparagraph;

(b) in relation to a filled and sealed returnable container containing a beverage that is held by a person at that time for consumption, use or supply in a province,

(i) if the beverage is held at that time by the person for the purpose of making a supply in the province of the beverage in the container, the amount that the person can reasonably expect will be determined under paragraph (a) in respect of the container when the beverage is so supplied, and

(ii) in any other case, the amount in respect of the container that would reasonably be expected to be determined under paragraph (a) if the beverage were supplied at that time to the person in the province; and

(c) in relation to a returnable container of a particular class in respect of which a recycler of returnable containers of that class makes at that time a supply in a province of a service in respect of recycling to a distributor, or a recycler, of returnable containers of that class,

(i) if an Act of the legislature of the province in respect of recycling specifies an amount, or a minimum amount, that must be collected from, or paid by, a recipient in certain circumstances for the supply of a beverage in a returnable container of that class, that amount, and

(ii) in any other case, the amount in respect of the container that would reasonably be expected to be determined under paragraph (a) if the container were filled and sealed and contained a beverage that was being supplied at that time in the province.
“specified beverage retailer”
« vendeur au détail déterminé »

“specified beverage retailer”, in respect of a returnable container of a particular class, means a registrant

(a) who, in the ordinary course of the registrant’s business, makes supplies (in this definition referred to as “specified supplies”) of beverages in returnable containers of that class to consumers in circumstances in which the registrant typically does not unseal the containers; and

(b) whose circumstance is not that all or substantially all of the supplies of used and empty returnable containers of that class that are gathered by the registrant at establishments at which the registrant makes specified supplies are of containers that the registrant acquired used and empty for consideration.
226. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« contenant consigné » En ce qui concerne une province, contenant à boisson d’une catégorie de contenants qui, à la fois :
« contenant consigné »
returnable container

a) sont habituellement acquis par des consommateurs;

b) au moment de leur acquisition par des consommateurs, sont habituellement remplis et scellés;

c) sont habituellement fournis dans la province, usagés et vides, par des consommateurs pour une contrepartie.

« distributeur » Est distributeur d’un contenant consigné d’une catégorie donnée dans une province la personne qui fournit des boissons dans des contenants consignés remplis et scellés de cette catégorie dans la province et qui exige, à l’égard des contenants, un droit sur contenant consigné.
« distributeur »
distributor

« droit sur contenant consigné » Est un droit sur contenant consigné à un moment donné :
« droit sur contenant consigné »
returnable container charge

a) en ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée contenant une boisson qui est fournie dans une province à ce moment, le total des montants dont chacun est exigé par le fournisseur :

(i) soit à titre de montant relatif au recyclage dans la province,

(ii) soit dans le but de recouvrer un montant équivalant à celui mentionné au sous-alinéa (i) qui a été exigé du fournisseur,

(iii) soit dans le but de recouvrer un montant équivalant à celui qu’un autre fournisseur a exigé du fournisseur dans le but mentionné au sous-alinéa (ii) ou au présent sous-alinéa;

b) en ce qui concerne un contenant consigné rempli et scellé et contenant une boisson qu’une personne détient, à ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province :

(i) si la personne détient la boisson à ce moment en vue de la fournir dans le contenant dans la province, le montant qu’elle peut vraisemblablement s’attendre à voir déterminer selon l’alinéa a) relativement au contenant au moment où la boisson est ainsi fournie,

(ii) dans les autres cas, le montant relatif au contenant qui serait vraisemblablement déterminé selon l’alinéa a) si la boisson était fournie au moment donné à la personne dans la province;

c) en ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée relativement auquel un recycleur de contenants consignés de cette catégorie effectue à ce moment, dans une province, la fourniture d’un service lié au recyclage au profit d’un distributeur, ou d’un recycleur, de contenants consignés de cette catégorie :

(i) si une loi de la province en matière de recyclage précise le montant, ou le montant minimal, qui doit être perçu d’un acquéreur, ou payé par lui, dans certaines circonstances pour la fourniture d’une boisson dans un contenant consigné de cette catégorie, ce montant,

(ii) dans les autres cas, le montant relatif au contenant qui serait vraisemblablement déterminé selon l’alinéa a) si le contenant était rempli et scellé et contenait une boisson qui était fournie à ce moment dans la province.

« montant obligatoire applicable » S’agissant du montant obligatoire applicable dans une province à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée :
« montant obligatoire applicable »
applicable legislated amount

a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le remboursement obligatoire aux consommateurs accordé dans la province pour un contenant consigné de cette catégorie;

b) si une loi de la province en matière de recyclage précise à la fois le montant du remboursement obligatoire aux consommateurs qui est accordé pour un contenant consigné de cette catégorie et un autre montant (appelé « remboursement du recycleur » au présent alinéa) qui est le montant à payer, autrement qu’expressément pour la manutention du contenant, relativement à un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie au moment de sa fourniture par une personne qui, au moment où elle l’a acquis usagé et vide, a payé un montant au titre du remboursement obligatoire aux consommateurs pour le contenant, mais ne précise pas le montant, ou le montant minimal, qu’un distributeur doit exiger relativement à la fourniture d’un contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie, le remboursement du recycleur.

« montant remboursé » S’agissant du montant remboursé à un moment donné dans une province :
« montant remboursé »
refund

a) à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée qui est fourni usagé et vide à ce moment dans la province ou qui contient une boisson qui est fournie à ce moment dans la province :

(i) le plus élevé des montants suivants :

(A) si un montant obligatoire applicable est en vigueur dans la province à l’égard des contenants consignés de cette catégorie, ce montant,

(B) si le fournisseur est un récupérateur qui, dans le cours normal de son entreprise, vend la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province et que le droit sur contenant consigné habituel qu’il exige au moment de la vente est au moins égal au montant qui représente, au moment donné, la contrepartie habituelle qu’il paie pour des fournitures, effectuées dans la province par des consommateurs, de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, ce montant,

(C) si le fournisseur est un récupérateur qui, dans le cours normal de son entreprise, ne vend pas la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province, le montant qui représente, au moment donné, la contrepartie habituelle qu’il paie pour des fournitures, effectuées dans la province par des consommateurs, de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie,

(D) si les faits ci-après se vérifient au moment donné, le plus élevé des montants habituels mentionnés à la subdivision (II), jusqu’à concurrence du droit sur contenant consigné habituel mentionné à la subdivision (I) :

(I) conformément à la pratique courante du secteur d’activités, les fournisseurs exigent tous le même montant à titre de droit sur contenant consigné habituel au moment de la vente de la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province,

(II) il n’est pas exceptionnel que le montant habituel payé aux consommateurs par les récupérateurs en contrepartie des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie effectuées dans la province varie selon le récupérateur,

(ii) en cas d’inapplication des divisions (i)(A) à (D), la partie du montant qui représente, au moment donné, la contrepartie payée, dans le plus grand nombre de cas, par les récupérateurs pour des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, effectuées dans la province par des consommateurs, n’excédant pas le montant qui représente, à ce moment, le droit sur contenant consigné exigé, dans le plus grand nombre de cas, par des fournisseurs au moment de la vente de la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province;

b) à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée relativement auquel est effectuée au moment donné dans la province la fourniture d’un service auquel le paragraphe (7) s’applique :

(i) si le fournisseur est un récupérateur, le montant qui représente, à ce moment, la contrepartie habituelle qu’il paie pour des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie effectuées dans la province par des consommateurs,

(ii) dans les autres cas, le montant qui représente, à ce moment, la contrepartie payée, dans le plus grand nombre de cas, par les récupérateurs pour des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie effectuées dans la province par des consommateurs.

« récupérateur » En ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée dans une province, personne qui, dans le cours normal de son entreprise, acquiert dans la province, pour une contrepartie, des contenants consignés usagés et vides de cette catégorie auprès de consommateurs.
« récupérateur »
consumers’ recycler

« recyclage » En ce qui concerne une province :
« recyclage »
recycling

a) le retour, le rachat, la réutilisation, la destruction ou l’élimination :

(i) soit de contenants consignés dans la province,

(ii) soit de contenants consignés dans la province et d’autres produits;

b) le contrôle ou la prévention des déchets ou la protection de l’environnement.

« recycleur » Est recycleur de contenants consignés d’une catégorie donnée dans une province :
« recycleur »
recycler

a) la personne qui, dans le cours normal de son entreprise, acquiert, pour une contrepartie, des contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, ou la matière résultant de leur compactage, dans la province;

b) la personne qui, dans le cours normal de son entreprise, paie une contrepartie à la personne mentionnée à l’alinéa a) pour l’acquisition par celle-ci, pour une contrepartie, de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie.

« remboursement obligatoire aux consommateurs » S’agissant du remboursement obligatoire aux consommateurs accordé dans une province pour un contenant consigné d’une catégorie donnée, le montant, ou le montant minimal, qui, aux termes d’une loi de la province en matière de recyclage, doit être payé dans certaines circonstances pour un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie à une personne d’une catégorie de personnes qui comprend les consommateurs.
« remboursement obligatoire aux consomma­teurs »
legislated consumers’ refund

« vendeur au détail déterminé » En ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée, inscrit qui, à la fois :
« vendeur au détail déterminé »
specified beverage retailer

a) dans le cours normal de son entreprise, effectue au profit de consommateurs des fournitures (appelées « fournitures déterminées » à la présente définition) de boissons dans des contenants consignés de cette catégorie dans des circonstances où il n’ouvre habituellement pas les contenants;

b) n’est pas dans la situation où la totalité ou la presque totalité des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, qu’il recueille dans des établissements où il effectue des fournitures déterminées, portent sur des contenants qu’il a acquis usagés et vides pour une contrepartie.

Taxable supply of beverage in returnable container

(2) Subject to subsection (3), for the purposes of this Part, if a supplier makes a particular taxable supply (other than a zero-rated supply) in a province of a beverage in a filled and sealed returnable container of a particular class in circumstances in which the supplier typically does not unseal the container, and the supplier charges the recipient a returnable container charge in respect of the container,

(a) the consideration for the particular supply is deemed to be equal to the amount determined by the formula

A - B

where

A      is the consideration for the particular supply as otherwise determined for the purposes of this Part, and

B      is the returnable container charge;

(b) if the returnable container charge exceeds the refund for the container, the supplier is deemed to have made to the recipient, at the time at which the consideration for the particular supply becomes due or would, in the absence of section 156, have become due, a taxable supply in the province of a service in respect of the container for consideration, separate from the consideration for the beverage, that becomes due at that time and that is, subject to that section, equal to

(i) except if subparagraph (ii) applies, the amount by which the returnable container charge exceeds the refund for the container, or

(ii) if an Act of the legislature of the province is prescribed for the purposes of this paragraph,

(A) if that province is a participating province and that Act, or regulations made under it, specify an amount in respect of a returnable container of that class that must be equal to or not less than the total (in this clause referred to as the “tax-included charge”) of the returnable container charge to be charged in respect of the particular supply or a previous supply of the beverage in the container and any applicable tax under this Part, the amount determined by the formula

A × [100/(100 + B)]

where

A      is the amount by which the tax-included charge exceeds the refund for the container, and

B      is the total of the rate of tax under subsection 165(1) and the tax rate for the province, and

(B) in any other case, the amount determined in prescribed manner; and

(c) the recipient is deemed to have acquired that service for the same purpose as that for which the recipient acquired the beverage.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de la présente partie, si un fournisseur effectue dans une province la fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé d’une catégorie donnée dans des circonstances où il n’ouvre habituellement pas le contenant et exige de l’acquéreur un droit sur contenant consigné à l’égard du contenant, les règles suivantes s’appliquent :
Fourniture taxable de boisson dans un contenant consigné

a) la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

A - B

où :

A      représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie,

B      le droit sur contenant consigné;

b) si le droit sur contenant consigné excède le montant remboursé à l’égard du contenant, le fournisseur est réputé avoir effectué dans la province au profit de l’acquéreur, au moment où la contrepartie de la fourniture devient due ou le deviendrait en l’absence de l’article 156, la fourniture taxable d’un service relatif au contenant pour une contrepartie, distincte de la contrepartie de la boisson, qui devient due à ce moment et qui correspond, sous réserve de cet article, à celui des montants suivants qui est applicable :

(i) sauf en cas d’application du sous-alinéa (ii), l’excédent du droit sur contenant consigné sur le montant remboursé à l’égard du contenant,

(ii) si une loi de la province est visée par règlement pour l’application du présent alinéa :

(A) si la province est une province participante et que la loi, ou les règlements pris sous son régime, précisent un montant relatif à un contenant consigné de cette catégorie qui doit être au moins égal à la somme (appelée « droit taxe incluse » à la présente division) du droit sur contenant consigné à exiger relativement à la fourniture de la boisson, ou à une fourniture antérieure de la boisson dans le contenant, et de toute taxe applicable prévue par la présente partie, le montant obtenu par la formule suivante :

A × [100/(100 + B)]

où :

A      représente l’excédent du droit taxe incluse sur le montant remboursé à l’égard du contenant,

B      la somme du taux de taxe prévu au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

(B) dans les autres cas, le montant déterminé selon les modalités réglementaires;

c) l’acquéreur est réputé avoir acquis le service dans le même but que celui dans lequel il a acquis la boisson.

Exception for specified beverage retailer

(3) Subsection (2) does not apply to a supply by a registrant of a beverage in a returnable container in respect of which the registrant is a specified beverage retailer if the registrant elects not to deduct the amount of the returnable container charge in respect of the container in determining the consideration for the supply for the purposes of this Part.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fourniture, par un inscrit, d’une boisson contenue dans un contenant consigné à l’égard duquel l’inscrit est un vendeur au détail déterminé, s’il choisit de ne pas déduire le droit sur contenant consigné à l’égard du contenant dans le calcul de la contrepartie de la fourniture pour l’application de la présente partie.
Exception — vendeur au détail déterminé

Supply of used container

(4) If a person makes a particular supply in a province of a used and empty returnable container (or the material resulting from its compaction),

(a) the value of the consideration for the particular supply is deemed, for the purposes of this Part other than this section, to be nil; and

(b) if the consideration exceeds the refund for the container, the supplier is deemed, for the purposes of this Part, to have made to the recipient, at the time at which the consideration for the particular supply becomes due or would, in the absence of section 156, have become due, a taxable supply in the province of a service in respect of the container for consideration, that is separate from the consideration for the particular supply, equal to the excess amount.
(4) Si une personne effectue dans une province la fourniture d’un contenant consigné usagé et vide ou de la matière résultant de son compactage, les règles suivantes s’appliquent :
Fourniture d’un contenant usagé

a) la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être nulle pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exception du présent article;

b) si la contrepartie excède le montant remboursé à l’égard du contenant, le fournisseur est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir effectué dans la province au profit de l’acquéreur, au moment où la contrepartie de la fourniture devient due ou le deviendrait en l’absence de l’article 156, la fourniture taxable d’un service relatif au contenant pour une contrepartie, distincte de la contrepartie de la fourniture du contenant ou de la matière, égale à l’excédent.

Exception

(5) Subsection (4) does not apply

(a) for the purposes of section 5 of Part V.1 of Schedule V or section 10 of Part VI of that Schedule; or

(b) to a supply made in a province of a used and empty returnable container of a particular class (or the material resulting from its compaction) if the usual business practice of the recipient is to pay consideration for supplies in the province of used and empty returnable containers of that class (or the material resulting from their compaction) that is determined based on the value of the material from which the containers are made or is otherwise determined based neither on the amount of the refund for the returnable containers nor on the amount of the returnable container charge in respect of filled and sealed returnable containers of that class containing beverages that are supplied in the province.
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas :
Exception

a) dans le cadre de l’article 5 de la partie V.1 de l’annexe V ou de l’article 10 de la partie VI de cette annexe;

b) à la fourniture, effectuée dans une province, d’un contenant consigné usagé et vide d’une catégorie donnée ou de la matière résultant de son compactage, si les pratiques commerciales habituelles de l’acquéreur consistent à payer, pour des fournitures dans la province de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie ou de la matière résultant de leur compactage, une contrepartie qui est déterminée soit en fonction de la valeur de la matière à partir de laquelle les contenants sont fabriqués, soit selon une autre méthode fondée ni sur le montant remboursé à l’égard des contenants ni sur le droit sur contenant consigné à l’égard de contenants consignés remplis et scellés de cette catégorie contenant des boissons qui sont fournies dans la province.

Supply of recycling service to distributor

(6) For the purposes of this Part (other than section 5 of Part V.1 of Schedule V and section 10 of Part VI of that Schedule), if

(a) a recycler of returnable containers of a particular class makes a particular taxable supply in a province of a service in respect of the recycling of returnable containers of that class to a distributor of returnable containers of that class who is not a recycler who supplies such services to other distributors of returnable containers of that class,

(b) the recycler does not supply the containers to the distributor, and

(c) the consideration for the particular supply is based in whole or in part on the amount in that province of the returnable container charge in respect of returnable containers of that class or on an amount that a consumer could reasonably expect to receive for a used and empty returnable container of that class,

the value of the consideration for the particular supply is deemed to be equal to the amount determined by the formula

A - B

where

A      is the consideration for the particular supply as otherwise determined for the purposes of this Part; and

B      is the total of all amounts each of which is the returnable container charge in that province for a returnable container in respect of which that consideration is paid or payable.
(6) Pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exception de l’article 5 de la partie V.1 de l’annexe V et de l’article 10 de la partie VI de cette annexe, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
Fourniture d’un service de recyclage au distributeur

a) un recycleur de contenants consignés d’une catégorie donnée effectue dans une province la fourniture taxable d’un service relatif au recyclage de contenants consignés de cette catégorie au profit d’un distributeur de contenants consignés de cette catégorie qui n’est pas un recycleur qui fournit de tels services à d’autres distributeurs de contenants consignés de cette catégorie,

b) le recycleur ne fournit pas les contenants au distributeur,

c) la contrepartie de la fourniture est fondée en tout ou en partie soit sur le droit sur contenant consigné en vigueur dans cette province à l’égard de contenants consignés de cette catégorie, soit sur un montant qu’un consommateur pourrait vraisemblablement s’attendre à recevoir pour un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie,

la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

A - B

où :

A      représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie;

B      le total des montants représentant chacun le droit sur contenant consigné en vigueur dans cette province à l’égard d’un contenant consigné relativement auquel cette contrepartie est payée ou payable.

Supply between recyclers

(7) For the purposes of this Part, if a recycler of returnable containers of a particular class makes a particular taxable supply in a province of a service in respect of the recycling of returnable containers of that class to another recycler of returnable containers of that class without supplying the containers to the other recycler and the consideration for the particular supply is based in whole or in part on the amount in that province of the refund, or the returnable container charge, in respect of returnable containers of that class, the value of the consideration for the particular supply is deemed to be equal to the amount determined by the formula

A - B

where

A      is the consideration for the particular supply as otherwise determined for the purposes of this Part; and

B      is the total of all amounts each of which is the refund in that province for a returnable container in respect of which that consideration is paid or payable.
(7) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un recycleur de contenants consignés d’une catégorie donnée effectue dans une province la fourniture taxable d’un service relatif au recyclage de contenants consignés de cette catégorie au profit d’un autre recycleur de contenants consignés de cette catégorie sans lui fournir les contenants et que la contrepartie de la fourniture est fondée en tout ou en partie sur le montant remboursé dans cette province, ou sur le droit sur contenant consigné en vigueur dans cette province, à l’égard de contenants consignés de cette catégorie, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
Fourniture entre recycleurs

A - B

où :

A      représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie;

B      le total des montants représentant chacun le montant remboursé dans cette province à l’égard d’un contenant consigné relativement auquel cette contrepartie est payée ou payable.

Special rules in the case of prescribed provincial Act

(8) Subject to subsection (9), if a registrant acquires, in a province in which an Act prescribed for the purposes of paragraph (2)(b) applies, a beverage in a returnable container for the purpose of making in that province a taxable supply of the beverage in the container in circumstances in which the registrant will charge a returnable container charge in respect of the container and be required to collect tax in respect of the supply,

(a) if a supply of a service in respect of the container is deemed under that paragraph to have been made to the registrant, the tax in respect of the supply of the service shall not be included in determining an input tax credit of the registrant; and

(b) if the registrant makes a supply in that province of the beverage in circumstances in which the registrant is deemed under that paragraph to have made a supply of a service in respect of the container, neither the consideration for the supply of that service nor any tax in respect of that supply shall be included in determining the net tax of the registrant.
(8) Sous réserve du paragraphe (9), si un inscrit acquiert, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2)b), une boisson dans un contenant consigné en vue d’effectuer dans cette province la fourniture taxable de la boisson dans le contenant dans des circonstances où il exigera un droit sur contenant consigné à l’égard du contenant et sera tenu de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :
Règles spéciales — loi provinciale visée par règlement

a) si la fourniture d’un service relatif au contenant est réputée par cet alinéa avoir été effectuée au profit de l’inscrit, la taxe relative à la fourniture du service n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit;

b) si l’inscrit fournit la boisson dans la province dans des circonstances où il est réputé par le même alinéa avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant, ni la contrepartie de la fourniture de ce service ni la taxe relative à cette fourniture ne sont incluses dans le calcul de sa taxe nette.

Non-application of special rules

(9) If a registrant is deemed under paragraph (2)(b) to have received or made at any time a supply in a province of a service in respect of a returnable container of a particular class containing a particular beverage, paragraph (8)(a) or (b), as the case may be, does not apply in respect of the supply if

(a) the usual business practice of the registrant at that time is to charge, when making supplies in the province of the particular beverage contained in returnable containers of that class, a returnable container charge that is not equal to the returnable container charge that the registrant pays in respect of returnable containers of that class containing the particular beverage when supplies of the beverage are made to the registrant in the province; or

(b) the registrant is a specified beverage retailer in respect of the container and elects under subsection (3) not to deduct the amount of the returnable container charge charged by the registrant in determining the consideration for the supply by the registrant of the particular beverage in the returnable container.
(9) Si un inscrit est réputé par l’alinéa (2)b) avoir reçu ou effectué dans une province, à un moment donné, la fourniture d’un service relatif à un contenant consigné d’une catégorie donnée contenant une boisson donnée, l’alinéa (8)a) ou b), selon le cas, ne s’applique pas à la fourniture si, selon le cas :
Inapplication des règles spéciales

a) les pratiques commerciales habituelles de l’inscrit à ce moment consistent à exiger, à l’occasion de la réalisation dans la province de fournitures de la boisson donnée contenue dans des contenants consignés de cette catégorie, un droit sur contenant consigné qui n’équivaut pas à celui qu’il paie à l’égard de contenants consignés de cette catégorie contenant cette boisson au moment où des fournitures de la boisson sont effectuées à son profit dans la province;

b) l’inscrit est un vendeur au détail déterminé à l’égard du contenant et choisit, selon le paragraphe (3), de ne pas déduire le droit sur contenant consigné qu’il a exigé dans le calcul de la contrepartie de la fourniture, par lui, de la boisson donnée dans le contenant consigné.

Change in practice — beginning to apply special rules

(10) If, after changing their usual business practice with respect to supplies of a particular beverage in returnable containers of a particular class from the practice described in subsection (9), a registrant makes, at a particular time, in a province in which an Act prescribed for the purposes of paragraph (2)(b) applies, a supply of the particular beverage in a returnable container of that class in circumstances in which the registrant is deemed under that paragraph to have made a supply of a service in respect of the container and that supply of the beverage is the first supply by the registrant of the particular beverage in a returnable container of that class in respect of which paragraph (8)(b) applies since the change in practice, the registrant is deemed, for the purposes of this Part,

(a) to have made, at the particular time, a taxable supply of a service in respect of each filled and sealed returnable container of that class containing the particular beverage

(i) that was, immediately before the partic-ular time, held by the registrant for the purpose of making a taxable supply of the particular beverage in the province in circumstances in which the registrant would be deemed under paragraph (2)(b) to have made a supply of a service in respect of the container, and

(ii) that was last supplied to the registrant in the province in circumstances in which the registrant was deemed under that paragraph to have received a supply of a service in respect of which the registrant was entitled to claim an input tax credit or would have been so entitled if tax would, in the absence of section 156 or 167, have been payable in respect of that supply of the service; and

(b) to have collected, at the particular time, tax in respect of each supply of a service in respect of a returnable container that is deemed under paragraph (a) to have been made by the registrant equal to the tax that was payable or would, in the absence of section 156 or 167, have been payable by the registrant in respect of the supply to the registrant of the service referred to in subparagraph (a)(ii) in respect of that container.
(10) Lorsqu’un inscrit, dont les pratiques commerciales habituelles relatives aux fournitures d’une boisson donnée dans des contenants consignés d’une catégorie donnée ont changé par rapport aux pratiques mentionnées au paragraphe (9), effectue, à un moment donné, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2)b), la fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie dans des circonstances où il est réputé par cet alinéa avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant et que cette fourniture de boisson est sa première fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie à l’égard de laquelle l’alinéa (8)b) s’applique depuis le changement de pratiques, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie :
Changement de pratiques — début d’application des règles spéciales

a) d’une part, avoir effectué, au moment donné, la fourniture taxable d’un service relatif à chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson donnée qui, à la fois :

(i) était détenue par lui immédiatement avant ce moment pour qu’il en effectue la fourniture taxable dans la province dans des circonstances où il serait réputé par l’alinéa (2)b) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant,

(ii) lui a été fournie la dernière fois dans la province dans des circonstances où il était réputé par cet alinéa avoir reçu la fourniture d’un service à l’égard duquel il avait droit à un crédit de taxe sur les intrants ou aurait eu droit à un tel crédit dans le cas où la taxe aurait été payable relativement à cette fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167;

b) d’autre part, avoir perçu, au moment donné, relativement à chaque fourniture d’un service relatif à un contenant consigné qui est réputée par l’alinéa a) avoir été effectuée par lui, une taxe égale à la taxe qui était payable par lui relativement à la fourniture, effectuée à son profit, du service mentionné au sous-alinéa a)(ii) relativement au contenant, ou qui aurait été ainsi payable par lui en l’absence des articles 156 ou 167.

Change in practice — ceasing to apply special rules

(11) If, after changing their usual business practice with respect to supplies of a particular beverage in returnable containers of a particular class to the practice described in subsection (9), a registrant makes, at a particular time, in a province in which an Act prescribed for the purposes of paragraph (2)(b) applies, a supply of the particular beverage in a returnable container of that class in circumstances in which the registrant is deemed under that paragraph to have made a supply of a service in respect of the container and the supply is the first supply by the registrant of the particular beverage in a returnable container of that class in respect of which paragraph (8)(b) would have applied but for the change in practice, the registrant is deemed, for the purposes of this Part,

(a) to have received, at the particular time, for use exclusively in a commercial activity of the registrant, a taxable supply of a service in respect of each filled and sealed returnable container of that class containing the partic-ular beverage

(i) that was, immediately before the partic-ular time, held by the registrant for the purpose of making a taxable supply of the particular beverage in the province in circumstances in which the registrant would be deemed under paragraph (2)(b) to have made a supply of a service in respect of the container, and

(ii) that was last supplied to the registrant in the province in circumstances in which the registrant was deemed under that paragraph to have received a supply of a service in respect of which, owing solely to paragraph (8)(a), the registrant was not entitled to claim an input tax credit or would not have been so entitled if tax would, in the absence of section 156 or 167, have been payable in respect of that supply of the service; and

(b) to have paid, at the particular time, tax in respect of each supply of a service in respect of a returnable container that is deemed under paragraph (a) to have been received by the registrant equal to the tax that was or would, in the absence of section 156 or 167, have been payable by the registrant in respect of the supply to the registrant of the service referred to in subparagraph (a)(ii) in respect of that container.
(11) Lorsqu’un inscrit, ayant adopté comme pratiques commerciales habituelles relatives aux fournitures d’une boisson donnée dans des contenants consignés d’une catégorie donnée celles mentionnées au paragraphe (9), effectue, à un moment donné, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2)b), la fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie dans des circonstances où il est réputé par cet alinéa avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant et que cette fourniture de boisson est sa première fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie à l’égard de laquelle l’alinéa (8)b) se serait appliqué n’eût été le changement de pratiques, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie :
Changement de pratiques — fin d’application des règles spéciales

a) d’une part, avoir reçu, au moment donné, pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture taxable d’un service relatif à chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson donnée qui, à la fois :

(i) était détenue par lui immédiatement avant ce moment pour qu’il en effectue la fourniture taxable dans la province dans des circonstances où il serait réputé par l’alinéa (2)b) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant,

(ii) lui a été fournie la dernière fois dans la province dans des circonstances où il était réputé par cet alinéa avoir reçu la fourniture d’un service à l’égard duquel, par le seul effet de l’alinéa (8)a), il n’avait pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ou n’aurait pas eu droit à un tel crédit dans le cas où la taxe aurait été payable relativement à cette fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167;

b) d’autre part, avoir payé, au moment donné, relativement à chaque fourniture d’un service relatif à un contenant consigné qui est réputée par l’alinéa a) avoir été reçue par lui, une taxe égale à la taxe qui était payable par lui relativement à la fourniture, effectuée à son profit, du service mentionné au sous-alinéa a)(ii) relativement au contenant, ou qui aurait été ainsi payable par lui en l’absence des articles 156 ou 167.

Ceasing to be registrant while special rules apply

(12) If a person who makes supplies of a particular beverage in filled and sealed returnable containers of a particular class in a province in which an Act prescribed for the purposes of paragraph (2)(b) applies ceases at any time to be a registrant, the person is deemed, for the purposes of this Part,

(a) to have received, immediately before that time, a supply of a service in respect of each filled and sealed returnable container of that class containing the particular beverage that was held by the person immediately before that time and in respect of which paragraph (8)(b) would have applied if the particular beverage in the container had been supplied by the person immediately before that time in circumstances in which the person would have been deemed under paragraph (2)(b) to have made a supply of a service in respect of the container; and

(b) to have paid, immediately before that time, tax in respect of each supply of a service in respect of a returnable container that is deemed under paragraph (a) to have been received by the person equal to the tax that was payable or would, in the absence of section 156 or 167, have been payable by the person in respect of the supply to the person of the service that was deemed under paragraph (2)(b) to have been made to the person when the person acquired the partic­-ular beverage.
(12) La personne qui fournit, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2)b), une boisson dans des contenants consignés remplis et scellés d’une catégorie donnée et qui cesse d’être un inscrit à un moment donné est réputée, pour l’application de la présente partie :
Cessation de l’inscription — application de règles spéciales

a) d’une part, avoir reçu, immédiatement avant ce moment, la fourniture d’un service relatif à chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson qu’elle détenait immédiatement avant ce moment et relativement à laquelle l’alinéa (8)b) se serait appliqué si elle avait fourni la boisson dans le contenant immédiatement avant ce moment dans des circonstances où elle aurait été réputée par l’alinéa (2)b) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant;

b) d’autre part, avoir payé, immédiatement avant ce moment, relativement à chaque fourniture d’un service relatif à un contenant consigné qu’elle est réputée par l’alinéa a) avoir reçue, une taxe égale à la taxe qui était payable par elle relativement à la fourniture du service effectuée à son profit qui était réputée par l’alinéa (2)b) avoir été effectuée à son profit au moment où elle a acquis la boisson, ou qui aurait été ainsi payable par elle en l’absence des articles 156 ou 167.

Supplies under s. 167

(13) For the purposes of this Part, if a registrant makes a taxable supply of a beverage in a filled and sealed returnable container under an agreement for the supply of a business or part of a business in circumstances in which subsection 167(1.1) applies to the supply and the registrant is deemed under subsection (2) to have made a supply of a service in respect of the container, the supply of the service is deemed to have been made under the agreement and not to be a service referred to in subparagraph 167(1.1)(a)(i).
(13) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un inscrit effectue la fourniture taxable d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé aux termes d’une convention portant sur la fourniture de tout ou partie d’une entreprise dans des circonstances où le paragraphe 167(1.1) s’applique à la fourniture et qu’il est réputé par le paragraphe (2) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant, la fourniture du service est réputée avoir été effectuée aux termes de la convention et le service est réputé ne pas être un service visé au sous-alinéa 167(1.1)a)(i).
Fournitures effectuées en vertu de l’art. 167

Deemed tax collected where s. 156 or 167 applies

(14) For the purposes of this Part, if

(a) a supplier makes a supply in a province of a beverage in a filled and sealed returnable container to a registrant and is deemed under paragraph (2)(b) to have made at any time a supply to the registrant of a service in respect of the container,

(b) because of section 156 or 167, no tax is payable in respect of the supplies to the registrant of the beverage and of the service,

(c) by reason only of paragraph (8)(a), the registrant would not have been entitled to claim an input tax credit in respect of the tax that would, in the absence of section 156 or 167, have been payable in respect of the supply of the service, and

(d) paragraph (8)(b) does not apply in respect of the supplies to the registrant of the beverage and the service in determining the net tax of the supplier,

the registrant is deemed to have made, at that time, a particular taxable supply in the province of a service in respect of the container for consideration equal to the amount that would, without reference to section 156, be the value of the consideration for the supply of the service that is deemed under paragraph (2)(b) to have been made to the registrant in respect of the container and the registrant is deemed to have collected at that time tax in respect of the particular supply calculated on that consideration.
(14) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, à la fois :
Taxe réputée perçue en cas d’application des art. 156 ou 167

a) un fournisseur effectue, dans une province au profit d’un inscrit, la fourniture d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé et est réputé par l’alinéa (2)b) avoir effectué, à un moment donné au profit de l’inscrit, la fourniture d’un service relatif au contenant,

b) par l’effet des articles 156 ou 167, aucune taxe n’est payable relativement aux fournitures de la boisson et du service effectuées au profit de l’inscrit,

c) par le seul effet de l’alinéa (8)a), l’inscrit n’aurait pas eu droit à un crédit de taxe sur les intrants au titre de la taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167,

d) pour ce qui est du calcul de la taxe nette du fournisseur, l’alinéa (8)b) ne s’applique pas aux fournitures de la boisson et du service effectuées au profit de l’inscrit,

l’inscrit est réputé, d’une part, avoir effectué dans la province, à ce moment, la fourniture taxable donnée d’un service relatif au contenant pour une contrepartie égale au montant qui, s’il n’était pas tenu compte de l’article 156, correspondrait à la valeur de la contrepartie de la fourniture du service qui est réputée par l’alinéa (2)b) avoir été effectuée au profit de l’inscrit relativement au contenant et, d’autre part, avoir perçu relativement à la fourniture donnée, à ce moment, la taxe calculée sur cette contrepartie.

Deemed tax paid where s. 156 or 167 applies

(15) For the purposes of this Part, if

(a) a supplier makes a supply in a province of a beverage in a filled and sealed returnable container to a registrant and is deemed under paragraph (2)(b) to have made at any time a supply to the registrant of a service in respect of the container,

(b) because of section 156 or 167, no tax is payable in respect of the supplies to the registrant of the beverage and of the service,

(c) paragraph (8)(a) would not have applied to the registrant in respect of the tax that would, in the absence of section 156 or 167, have been payable in respect of the supply of the service, and

(d) paragraph (8)(b) applies in respect of the supplies by the supplier to the registrant of the beverage and the service in determining the net tax of the supplier,

the registrant is deemed to have received, at that time, a particular taxable supply in the province of a service in respect of the container for consideration equal to the amount that would, without reference to section 156, be the value of the consideration for the supply of the service that is deemed under paragraph (2)(b) to have been made to the registrant in respect of the container, the registrant is deemed to have paid, at that time, tax in respect of the particular supply calculated on that consideration and the registrant is deemed to have acquired that service for the same purpose as that for which the registrant acquired the beverage.
(15) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, à la fois :
Taxe réputée payée en cas d’application des art. 156 ou 167

a) un fournisseur effectue, dans une province au profit d’un inscrit, la fourniture d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé et est réputé par l’alinéa (2)b) avoir effectué, à un moment donné au profit de l’inscrit, la fourniture d’un service relatif au contenant,

b) par l’effet des articles 156 ou 167, aucune taxe n’est payable relativement aux fournitures de la boisson et du service effectuées au profit de l’inscrit,

c) l’alinéa (8)a) ne se serait pas appliqué à l’inscrit relativement à la taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167,

d) pour ce qui est du calcul de la taxe nette du fournisseur, l’alinéa (8)b) s’applique aux fournitures de la boisson et du service effectuées par le fournisseur au profit de l’inscrit,

l’inscrit est réputé, en premier lieu, avoir reçu dans la province, à ce moment, la fourniture taxable donnée d’un service relatif au contenant pour une contrepartie égale au montant qui, s’il n’était pas tenu compte de l’article 156, correspondrait à la valeur de la contrepartie de la fourniture du service qui est réputée par l’alinéa (2)b) avoir été effectuée à son profit relativement au contenant, en deuxième lieu, avoir payé relativement à la fourniture donnée, à ce moment, la taxe calculée sur cette contrepartie et, en dernier lieu, avoir acquis ce service dans le même but que celui dans lequel il a acquis la boisson.

Fair market value of beverage in filled and sealed container

(16) For the purposes of this Part, if a beverage in a filled and sealed returnable container in respect of which there is a returnable container charge is held at any time by a person for consumption, use or supply in a province in the course of commercial activities of the person, the fair market value of the beverage at that time is deemed not to include the amount that would be determined as the refund for the container if the beverage were supplied in the province by the person at that time in the filled and sealed container.
(16) Pour l’application de la présente partie, si la boisson contenue dans un contenant consigné rempli et scellé qui est assujetti à un droit sur contenant consigné est détenue par une personne, à un moment donné, pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province dans le cadre de ses activités commerciales, la juste valeur marchande de la boisson à ce moment est réputée ne pas comprendre le montant qui représenterait le montant remboursé à l’égard du contenant si la boisson était fournie dans la province par la personne à ce moment dans le contenant rempli et scellé.
Juste valeur marchande d’une boisson dans un contenant rempli et scellé

Basic tax content of beverage in filled and sealed container

(17) The basic tax content at any time of a beverage in a filled and sealed returnable container that is held at that time by a person shall be determined as if the tax payable, if any, in respect of the last supply of a service in respect of the container that was deemed under subsection (2) or (15) to have been made to the person, and the tax payable, if any, in respect of the last supply of a service in respect of the container that was deemed under subsection (14) to have been made by the person, were additional tax payable by the person in respect of the last acquisition of the beverage by the person.
(17) La teneur en taxe, à un moment donné, de la boisson contenue dans un contenant consigné rempli et scellé qu’une personne détient à ce moment est déterminée comme si la taxe payable relativement à la dernière fourniture d’un service relatif au contenant qui était réputée par les paragraphes (2) ou (15) avoir été effectuée au profit de la personne, et la taxe payable relativement à la dernière fourniture d’un service relatif au contenant qui était réputée par le paragraphe (14) avoir été effectuée par la personne, représentaient une taxe additionnelle payable par la personne relativement à sa dernière acquisition de la boisson.
Teneur en taxe d’une boisson dans un contenant rempli et scellé

Addition to net tax

(18) If

(a) a registrant makes a supply in a province of a beverage in a returnable container of a particular class in respect of which the registrant is a specified beverage retailer,

(b) paragraph (2)(a) applies in determining, for the purposes of this Part, the consideration for the supply, and

(c) the registrant makes at any time a supply in the province of that container used and empty for consideration without having acquired it used and empty for consideration,

the registrant shall, in determining the net tax of the registrant for the reporting period that includes that time, add the amount determined by the formula

A × B

where

A      is

(i) if the province is a participating province, the total of the rate of tax under subsection 165(1) and the tax rate for the province, and

(ii) in any other case, the rate of tax under subsection 165(1); and

B      is the refund for a returnable container of that class in the province.
(18) L’inscrit à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies est tenu d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment où il effectue la fourniture mentionnée à l’alinéa c) :
Addition à la taxe nette

a) il effectue, dans une province, la fourniture d’une boisson contenue dans un contenant consigné d’une catégorie donnée à l’égard duquel il est un vendeur au détail déterminé;

b) l’alinéa (2)a) s’applique au calcul de la contrepartie de la fourniture pour l’application de la présente partie;

c) il effectue, dans la province pour une contrepartie, la fourniture du contenant usagé et vide sans l’avoir acquis usagé et vide pour une contrepartie.

Le montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette s’obtient par la formule suivante :

A × B

où :

A      représente :

(i) si la province est une province participante, la somme du taux de taxe prévu au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

(ii) dans les autres cas, le taux de taxe prévu au paragraphe 165(1);

B      le montant remboursé à l’égard d’un contenant consigné de cette catégorie dans la province.

(3) Subsection (1) applies to any supply of a beverage in a returnable container made after 1995 and before May 2002, unless
(a) the supplier included, in determining their net tax, a particular amount as or on account of tax that was calculated on the total amount (excluding any tax prescribed for the purposes of section 154 of the Act or any gratuity) paid or payable by the recipient in respect of the beverage and the container and, before February 8, 2002, the Minister of National Revenue received an application for a rebate under subsection 261(1) of the Act of the portion of the particular amount attributed to the container; or
(b) the supplier included, in determining their net tax as reported in a return under Division V of Part IX of the Act received by the Minister of National Revenue before February 8, 2002, an amount as or on account of tax in respect of the supply of the beverage and the container that was calculated on an amount less than the total amount (excluding any tax prescribed for the purposes of section 154 of the Act or any gratuity) paid or payable by the recipient in respect of the beverage and the container.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures de boisson dans un contenant consigné effectuées après 1995 et avant mai 2002, sauf si :
a) le fournisseur a inclus, dans le calcul de sa taxe nette, un montant donné au titre de la taxe qui a été calculée sur le montant total, excluant toute gratification et toute taxe visée par règlement pour l’application de l’article 154 de la même loi, payé ou payable par l’acquéreur relativement à la boisson et au contenant et, avant le 8 février 2002, le ministre du Revenu national a reçu une demande visant le remboursement, prévu au paragraphe 261(1) de la même loi, de la partie du montant donné qui est attribuée au contenant;
b) le fournisseur a inclus, dans le calcul de sa taxe nette indiquée dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi et reçue par le ministre du Revenu national avant le 8 février 2002, un montant au titre de la taxe relative à la fourniture de la boisson et du contenant qui a été calculée sur un montant inférieur au montant total, excluant toute gratification et toute taxe visée par règlement pour l’application de l’article 154 de la même loi, payé ou payable par l’acquéreur relativement à la boisson et au contenant.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on May 1, 2002 and applies to supplies for which consideration becomes due on or after that day or is paid on or after that day without having become due, except that
(a) for the purposes of applying sections 176 and 226.1 of the Act to supplies of returnable containers for which consideration becomes due on or before July 15, 2002 or is paid on or before that day without having become due, section 226 of the Act shall be read as if subsection (2) had not come into force; and
(b) subsections 226(4), (6) and (7) of the Act, as enacted by subsection (2), do not apply to supplies for which consideration (determined without reference to those subsections) is paid or becomes due on or before July 15, 2002.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2002 et s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due à cette date ou par la suite ou est payée, à cette date ou par la suite, sans être devenue due. Toutefois :
a) pour ce qui est de l’application des articles 176 et 226.1 de la même loi aux fournitures de contenants consignés dont la contrepartie, même partielle, devient due avant le 16 juillet 2002 ou est payée avant cette date sans être devenue due, l’article 226 de la même loi s’applique comme si le paragraphe (2) n’était pas entré en vigueur;
b) les paragraphes 226(4), (6) et (7) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), ne s’appliquent pas aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, (déterminée compte non tenu de ces paragraphes) est payée ou devient due avant le 16 juillet 2002.
29. (1) The Act is amended by adding the following after section 226:
29. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 226, de ce qui suit :
Non-application of exemption

226.01 Section 5.1 of Part V.1 of Schedule V and section 6 of Part VI of that Schedule do not apply to a supply of a used and empty returnable container (as defined in section 226) or to a supply of the material resulting from its compaction.
226.01 L’article 5.1 de la partie V.1 de l’annexe V et l’article 6 de la partie VI de cette annexe ne s’appliquent pas à la fourniture d’un contenant consigné usagé et vide (« contenant consigné » s’entendant au sens de l’article 226) ni à la fourniture de la matière résultant de son compactage.
Non-application de l’exemption

(2) Section 226.01 of the Act, as enacted by subsection (1), is repealed.
(2) L’article 226.01 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
(3) Subsection (1) applies to supplies for which consideration becomes due after 1996 or is paid after 1996 without having become due.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après 1996 ou est payée après 1996 sans être devenue due.
(4) Subsection (2) applies to supplies for which consideration becomes due after July 15, 2002 or is paid after that day without having become due.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 15 juillet 2002 ou est payée après cette date sans être devenue due.
2000, c. 30, s. 55(1)

30. (1) The portion of subsection 226.1(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
30. (1) Le passage du paragraphe 226.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 55(1)

Déduction pour organisme de bienfaisance

226.1 (1) Un organisme de bienfaisance peut déduire un montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle la fourniture donnée visée à l’alinéa a) est effectuée ou pour une période de déclaration postérieure si les conditions suivantes sont réunies :
226.1 (1) Un organisme de bienfaisance peut déduire un montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle la fourniture donnée visée à l’alinéa a) est effectuée ou pour une période de déclaration postérieure si les conditions suivantes sont réunies :
Déduction pour organisme de bienfaisance

2000, c. 30, s. 55(1)

(2) The portion of subsection 226.1(1) of the English version of the Act after paragraph (e) and before the formula is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 226.1(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa e) et précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 55(1)

the charity may, in determining the net tax for its reporting period in which the particular supply is made or for a subsequent reporting period, deduct the amount determined by the formula
the charity may, in determining the net tax for its reporting period in which the particular supply is made or for a subsequent reporting period, deduct the amount determined by the formula
2000, c. 30, s. 55(1)

(3) Section 226.1 of the Act, as amended by subsections (1) and (2), is repealed.
(3) L’article 226.1 de la même loi, modifié par les paragraphes (1) et (2), est abrogé.
2000, ch. 30, par. 55(1)

(4) Subsections (1) and (2) apply to any supply of a container made to a charity after March 1998.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures de contenants effectuées au profit d’un organisme de bienfaisance après mars 1998.
(5) Subsection (3) applies to supplies for which consideration becomes due after July 15, 2002 or is paid after that day without having become due.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 15 juillet 2002 ou est payée après cette date sans être devenue due.
1997, c. 10, s. 50(1)

31. (1) Subsection 231(1) of the Act is replaced by the following:
31. (1) Le paragraphe 231(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 50(1)

Bad debt — deduction from net tax

231. (1) If a supplier has made a taxable supply (other than a zero-rated supply) for consideration to a recipient with whom the supplier was dealing at arm’s length, it is established that all or a part of the total of the consideration and tax payable in respect of the supply has become a bad debt and the supplier at any time writes off the bad debt in the supplier’s books of account, the reporting entity for the supply may, in determining the reporting entity’s net tax for the reporting period that includes that time or for a subsequent reporting period, deduct the amount determined by the formula

A × B/C

where

A      is the tax in respect of the supply;

B      is the total of the consideration, tax and applicable provincial tax remaining unpaid in respect of the supply that was written off at that time as a bad debt; and

C      is the total of the consideration, tax and applicable provincial tax in respect of the supply.
231. (1) Si un fournisseur a effectué une fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, pour une contrepartie au profit d’un acquéreur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance, qu’il est établi que tout ou partie du total de la contrepartie et de la taxe payable relativement à la fourniture est devenu une créance irrécouvrable et que le fournisseur radie cette créance de ses livres comptables à un moment donné, le déclarant de la fourniture peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend ce moment ou pour une période de déclaration postérieure, le montant obtenu par la formule suivante :
Créance irrécouvrable — déduction de la taxe nette

A × B/C

où :

A      représente la taxe relative à la fourniture;

B      le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable, qui demeure impayé relativement à la fourniture et qui a été radié à ce moment à titre de créance irrécouvrable;

C      le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relatives à la fourniture.

Reporting and remittance conditions

(1.1) A reporting entity is not entitled to deduct an amount under subsection (1) in respect of a supply unless

(a) the tax collectible in respect of the supply is included in determining the amount of net tax reported in the reporting entity’s return under this Division for the reporting period in which the tax became collectible; and

(b) all net tax remittable, if any, as reported in that return is remitted.
(1.1) Le déclarant ne peut déduire un montant en application du paragraphe (1) relativement à une fourniture que si, à la fois :
Conditions de déclaration et de versement

a) la taxe percevable relativement à la fourniture est incluse dans le calcul de la taxe nette indiquée dans la déclaration qu’il produit aux termes de la présente section pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue percevable;

b) la totalité de la taxe nette à verser selon cette déclaration est versée.

1997, c. 10, s. 50(1); 2000, c. 30, ss. 58(2) and (3)

(2) Subsections 231(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 231(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 50(1); 2000, ch. 30, par. 58(2) et (3)

Recovery of bad debt

(3) If all or part of a bad debt in respect of which a person has made a deduction under this section is recovered at any time, the person shall, in determining the person’s net tax for the reporting period that includes that time, add the amount determined by the formula

A × B/C

where

A      is the amount of the bad debt recovered at that time;

B      is the tax in respect of the supply to which the bad debt relates; and

C      is the total of the consideration, tax and applicable provincial tax in respect of the supply.
(3) En cas de recouvrement de tout ou partie d’une créance irrécouvrable pour laquelle une personne a déduit un montant en application du présent article, la personne est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment du recouvrement, le montant obtenu par la formule suivante :
Recouvrement

A × B/C

où :

A      représente le montant recouvré à ce moment;

B      la taxe relative à la fourniture à laquelle la créance se rapporte;

C      le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relatives à la fourniture.

Limitation period

(4) A person may not claim a deduction under this section in respect of a bad debt relating to a supply unless the deduction is claimed in a return under this Division filed within four years after the day on or before which a return of the person was required to be filed for the reporting period in which the supplier has written off the bad debt in its books of account.
(4) Une personne ne peut demander une déduction en application du présent article au titre d’une créance irrécouvrable liée à une fourniture que si la déduction est demandée dans une déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section dans les quatre ans suivant la date limite pour la production de sa déclaration visant la période de déclaration au cours de laquelle le fournisseur a radié la créance de ses livres comptables.
Restriction

Definitions

(5) The following definitions apply in this section.
“applicable provincial tax”
« taxe provinciale applicable »

“applicable provincial tax”, in respect of a supply, means any amount that can reasonably be attributed to a tax, duty or fee imposed under an Act of the legislature of a province in respect of the supply that is a prescribed tax, duty or fee for the purposes of section 154.
“reporting entity”
« déclarant »

“reporting entity” for a supply means

(a) if an election has been made under subsection 177(1.1) in respect of the supply, the person who is required, under that subsection, to include the tax collectible in respect of the supply in determining the person’s net tax; and

(b) in any other case, the supplier.
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« déclarant » Est déclarant d’une fourniture :
« déclarant »
reporting entity

a) si le choix prévu au paragraphe 177(1.1) a été fait relativement à la fourniture, la personne qui est tenue, aux termes de ce paragraphe, d’inclure la taxe percevable relativement à la fourniture dans le calcul de sa taxe nette;

b) dans les autres cas, le fournisseur.

« taxe provinciale applicable » Tout montant qu’il est raisonnable d’imputer à une taxe, à un droit ou à des frais imposés en vertu d’une loi provinciale relativement à une fourniture et qui constitue une taxe, un droit ou des frais visés par règlement pour l’application de l’article 154.
« taxe provinciale applicable »
applicable provincial tax

(3) Subsection (1) applies to supplies made after April 23, 1996.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.
(4) Subsections 231(3) and (4) of the Act, as enacted by subsection (2), apply to bad debts relating to supplies made after April 23, 1996 except that the reference to “supplier” in subsection 231(4) of the Act, as enacted by subsection (2), shall be read as a reference to “person” in its application to a deduction claimed by a person under subsection 231(2) of the Act as that subsection read in relation to an account receivable transferred to the person before 2000.
(4) Les paragraphes 231(3) et (4) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), s’appliquent aux créances irrécouvrables liées aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996. Toutefois, la mention « le fournisseur » au paragraphe 231(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de « la personne » pour ce qui est de l’application de ce paragraphe à la déduction demandée par une personne en application du paragraphe 231(2) de la même loi, dans sa version applicable à un compte client transféré à la personne avant 2000.
(5) Subsection 231(5) of the Act, as enacted by subsection (2), is deemed to have come into force on April 24, 1996.
(5) Le paragraphe 231(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé être entré en vigueur le 24 avril 1996.
(6) Despite subsection 231(4) of the Act, as enacted by subsection (2), if a supplier and a registrant acting as an agent of the supplier have jointly made an election under subsection 177(1.1) of the Act in respect of a supply made before December 20, 2002 and the supplier wrote off a bad debt relating to the supply in the supplier’s books of account at any time before December 21, 2002, the registrant may claim a deduction under subsection 231(1) of the Act, as enacted by subsection (1), in respect of the bad debt written off at that time in a return of the registrant under Division V of Part IX of the Act that is filed with the Minister of National Revenue on or before the later of the day that is one year after December 20, 2002 and the day that is four years after the day on or before which the registrant’s return under that Division for the registrant’s reporting period in which the bad debt was written off is required to be filed.
(6) Malgré le paragraphe 231(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), si un fournisseur et l’inscrit qui est son mandataire ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe 177(1.1) de la même loi relativement à une fourniture effectuée avant le 20 décembre 2002 et que le fournisseur a radié de ses livres comptables avant le 21 décembre 2002 une créance irrécouvrable liée à la fourniture, l’inscrit peut demander, relativement à la créance radiée, la déduction prévue au paragraphe 231(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), dans la déclaration qu’il présente au ministre du Revenu national, aux termes de la section V de la partie IX de la même loi, au plus tard le jour qui suit d’un an le 20 décembre 2002 ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de quatre ans la date limite où il doit produire sa déclaration aux termes de cette section pour sa période de déclaration au cours de laquelle la créance a été radiée.
2000, c. 30, s. 63(2)

32. (1) The portion of subsection 235(1) of the Act before the formula is replaced by the following:
32. (1) Le passage du paragraphe 235(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 63(2)

Net tax where passenger vehicle leased

235. (1) If, in a taxation year of a registrant, tax becomes payable, or is paid without having become payable, by the registrant in respect of supplies of a passenger vehicle made under a lease and

(a) the total of the consideration for the supplies that would be deductible in computing the registrant’s income for the year for the purposes of the Income Tax Act, if the registrant were a taxpayer under that Act and that Act were read without reference to section 67.3,

exceeds

(b) the amount in respect of that consideration that would be deductible in computing the registrant’s income for the year for the purposes of the Income Tax Act, if the registrant were a taxpayer under that Act and the formulae in paragraphs 7307(1)(b) and (3)(b) of the Income Tax Regulations were read without reference to the description of B,

there shall be added in determining the net tax for the appropriate reporting period of the registrant an amount determined by the formula
235. (1) Lorsque la taxe relative aux fournitures d’une voiture de tourisme, effectuées aux termes d’un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans être devenue payable, au cours de son année d’imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant aux alinéas 7307(1)b) et (3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui est déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi, ou qui le serait si l’inscrit était un contribuable aux termes de cette loi, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration indiquée :
Taxe nette en cas de location de voiture de tourisme

(2) Subsection (1) applies in respect of reporting periods that end after November 27, 2006 and in respect of any reporting period that ends on or before that day unless
(a) an amount was added pursuant to section 235 of the Act in determining the net tax for the reporting period;
(b) the amount was determined on the basis that the capital cost of the passenger vehicle for the purposes of the Income Tax Act included federal and provincial sales taxes; and
(c) the return for the reporting period was filed under Division V of Part IX of the Act on or before that day.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration se terminant après le 27 novembre 2006 ainsi que relativement aux périodes de déclaration se terminant à cette date ou antérieurement, sauf si, à la fois :
a) un montant a été ajouté conformément à l’article 235 de la même loi dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration;
b) le montant a été calculé comme si le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu comprenait les taxes de vente fédérale et provinciale;
c) la déclaration visant la période de déclaration a été produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise au plus tard à cette date.
33. (1) Subsection 240(3) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (c), by adding the word “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
33. (1) Le paragraphe 240(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) is the recipient of a qualifying supply (as defined in subsection 167.11(1)), or of a supply that would be a qualifying supply if the recipient were a registrant, and the recipient files an election referred to in subsection 167.11(2) with the Minister in respect of the qualifying supply before the particular day that is referred to in paragraph 167.11(7)(a).
e) elle est l’acquéreur d’une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), ou d’une fourniture qui serait une fourniture admissible si elle était un inscrit, et elle fait, relativement à la fourniture admissible, le choix prévu au paragraphe 167.11(2) qu’elle présente au ministre avant le dernier en date des jours visés à l’alinéa 167.11(7)a);
(2) Subsection 240(3) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (d), by adding the word “or” at the end of paragraph (e), as enacted by subsection (1), and by adding the following after paragraph (e):
(2) Le paragraphe 240(3) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(f) a corporation that would be a temporary member, as defined in subsection 156(1), in the absence of paragraph (a) of that definition.
f) elle est une personne morale qui serait un membre temporaire, au sens du paragraphe 156(1), en l’absence de l’alinéa a) de la définition de ce terme.
(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on June 28, 1999.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on November 17, 2005.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 17 novembre 2005.
1997, c. 10, s. 59(2)

34. (1) The portion of subsection 252.1(2) of the French version of the Act after paragraph (a) is replaced by the following:
34. (1) Le passage du paragraphe 252.1(2) de la version française de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 59(2)

b) le logement, l’emplacement ou le voyage est acquis par la personne à une fin autre que sa fourniture dans le cours normal de toute entreprise de la personne qui consiste à effectuer de telles fournitures;
c) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.
Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement.
b) le logement, l’emplacement ou le voyage est acquis par la personne à une fin autre que sa fourniture dans le cours normal de toute entreprise de la personne qui consiste à effectuer de telles fournitures;
c) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.
Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement.
1993, c. 27, s. 107(1); 1997, c. 10, s. 59(3)

(2) The portion of subsection 252.1(3) of the French version of the Act after paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 252.1(3) de la version française de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 59(3)

b) le logement, l’emplacement ou le voyage est acquis par la personne pour fourniture dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures;
c) le logement, l’emplacement ou le voyage est fourni à une autre personne non-résidente, et la contrepartie de cette fourniture est versée à l’étranger, là où le fournisseur, ou son mandataire, mène ses affaires;
d) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.
Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement.
b) le logement, l’emplacement ou le voyage est acquis par la personne pour fourniture dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures;
c) le logement, l’emplacement ou le voyage est fourni à une autre personne non-résidente, et la contrepartie de cette fourniture est versée à l’étranger, là où le fournisseur, ou son mandataire, mène ses affaires;
d) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.
Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement.
1993, c. 27, s. 107(1); 2000, c. 30, ss. 68(11) and (12)

(3) The portion of subsection 252.1(8) of the French version of the Act after paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 252.1(8) de la version française de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 107(1); 2000, ch. 30, par. 68(11) et (12)

b) l’inscrit verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement, prévu aux paragraphes (2) ou (3), qui pourrait être versé à l’acquéreur relativement au logement ou à l’emplacement s’il payait la taxe afférente et remplissait les conditions énoncées à l’article 252.2;
c) le montant versé à la personne, ou porté à son crédit, est égal au montant suivant :
(i) dans le cas d’une fourniture de voyage organisé, le montant qui serait calculé selon l’alinéa (5)b) relativement à la fourniture,
(ii) dans le cas d’une fourniture de logement provisoire, ou d’emplacement de camping, non compris dans un voyage organisé, la taxe payée par l’acquéreur relativement à la fourniture;
d) dans le cas d’un remboursement prévu au paragraphe (2) :
(i) soit la contrepartie de la fourniture est versée à l’étranger, là où l’inscrit, ou son mandataire, mène ses affaires,
(ii) soit, si le logement ou l’emplacement est fourni dans le cadre d’un voyage organisé qui comprend des biens ou des services autres que les repas, les biens ou les services livrés ou rendus par la personne qui le fournit et relativement au logement ou à l’emplacement, un acompte d’au moins 20 % de la contrepartie du voyage organisé est versé :
(A) par l’acquéreur à l’inscrit au moins quatorze jours avant le premier jour où un logement provisoire, ou un emplacement de camping, compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture du voyage,
(B) au moyen d’une carte de crédit ou de paiement émise par une institution non-résidente — banque, association coopérative de crédit, compagnie de fiducie ou institution semblable — ou au moyen d’un chèque, d’une traite ou autre lettre de change tiré sur un compte à l’étranger auprès d’une telle institution.
Pour sa part, l’acquéreur n’a pas droit à un montant remboursable ou à une remise de taxe relativement au logement ou à l’emplacement.
b) l’inscrit verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement, prévu aux paragraphes (2) ou (3), qui pourrait être versé à l’acquéreur relativement au logement ou à l’emplacement s’il payait la taxe afférente et remplissait les conditions énoncées à l’article 252.2;
c) le montant versé à la personne, ou porté à son crédit, est égal au montant suivant :
(i) dans le cas d’une fourniture de voyage organisé, le montant qui serait calculé selon l’alinéa (5)b) relativement à la fourniture,
(ii) dans le cas d’une fourniture de logement provisoire, ou d’emplacement de camping, non compris dans un voyage organisé, la taxe payée par l’acquéreur relativement à la fourniture;
d) dans le cas d’un remboursement prévu au paragraphe (2) :
(i) soit la contrepartie de la fourniture est versée à l’étranger, là où l’inscrit, ou son mandataire, mène ses affaires,
(ii) soit, si le logement ou l’emplacement est fourni dans le cadre d’un voyage organisé qui comprend des biens ou des services autres que les repas, les biens ou les services livrés ou rendus par la personne qui le fournit et relativement au logement ou à l’emplacement, un acompte d’au moins 20 % de la contrepartie du voyage organisé est versé :
(A) par l’acquéreur à l’inscrit au moins quatorze jours avant le premier jour où un logement provisoire, ou un emplacement de camping, compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture du voyage,
(B) au moyen d’une carte de crédit ou de paiement émise par une institution non-résidente — banque, association coopérative de crédit, compagnie de fiducie ou institution semblable — ou au moyen d’un chèque, d’une traite ou autre lettre de change tiré sur un compte à l’étranger auprès d’une telle institution.
Pour sa part, l’acquéreur n’a pas droit à un montant remboursable ou à une remise de taxe relativement au logement ou à l’emplacement.
(4) Subsections (1) to (3) apply for the purpose of determining rebates under section 252.1 of the Act
(a) in respect of short-term accommodation, or camping accommodation, that is not included in a tour package if the accommodation is first made available after June 1998 under the agreement for the supply; and
(b) in respect of short-term accommodation, or camping accommodation, that is included in a tour package, if the first night in Canada, for which short-term accommodation or camping accommodation included in the tour package is made available to a non-resident individual, is after June 1998.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent au calcul des remboursements prévus à l’article 252.1 de la même loi relativement à ce qui suit :
a) le logement provisoire, ou l’emplacement de camping, qui n’est pas compris dans un voyage organisé, si le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier pour la première fois après juin 1998 aux termes de la convention portant sur la fourniture;
b) le logement provisoire, ou l’emplacement de camping, compris dans un voyage organisé, si la première nuit passée au Canada et pour laquelle le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident est postérieure à juin 1998.
1997, c. 10, s. 60(2)

35. (1) Subparagraph 252.2(g)(ii) of the French version of the Act is replaced by the following:
35. (1) Le sous-alinéa 252.2g)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 60(2)

(ii) dans les autres cas, 75 $ pour chaque particulier à la disposition duquel un de ces logements ou emplacements est mis.
(ii) dans les autres cas, 75 $ pour chaque particulier à la disposition duquel un de ces logements ou emplacements est mis.
(2) Subsection (1) applies for the purpose of determining any rebate under section 252 or 252.1 of the Act the application of which is or would have been, in the absence of subsection 334(1) of the Act, received by the Minister of National Revenue after June 1998.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul du remboursement prévu aux articles 252 ou 252.1 de la même loi si le ministre du Revenu national reçoit la demande le concernant, ou l’aurait reçue, n’eût été le paragraphe 334(1) de la même loi, après juin 1998.
1993, c. 27, s. 107(1); 2000, c. 30, s. 70(4)

36. (1) Subsection 252.4(4) of the French version of the Act is replaced by the following:
36. (1) Le paragraphe 252.4(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 107(1); 2000, ch. 30, par. 70(4)

Remboursement par le fournisseur

(4) L’exploitant d’un centre de congrès ou le fournisseur d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping peut demander la déduction prévue au paragraphe 234(2) au titre du montant visé à l’alinéa b) et versé à une personne — organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V ou promoteur d’un tel congrès —, ou porté à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne est l’acquéreur d’une des fournitures suivantes :

(i) la fourniture taxable du centre de congrès, ou des fournitures liées au congrès, effectuées par l’exploitant du centre qui n’est pas l’organisateur du congrès,

(ii) la fourniture taxable, effectuée par un inscrit autre que l’organisateur du congrès, du logement provisoire ou de l’emplacement de camping que la personne acquiert exclusivement pour fourniture dans le cadre du congrès;

b) l’exploitant du centre de congrès ou le fournisseur du logement ou de l’emplacement verse à la personne, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement que la personne pourrait obtenir en vertu des paragraphes (1) ou (3) relativement à la fourniture du centre, du logement ou de l’emplacement en payant la taxe afférente et en demandant le remboursement en conformité avec ces paragraphes.

Pour sa part, la personne n’a pas droit à un remboursement ou à une remise de la taxe à laquelle le montant se rapporte.
(4) L’exploitant d’un centre de congrès ou le fournisseur d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping peut demander la déduction prévue au paragraphe 234(2) au titre du montant visé à l’alinéa b) et versé à une personne — organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V ou promoteur d’un tel congrès —, ou porté à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :
Remboursement par le fournisseur

a) la personne est l’acquéreur d’une des fournitures suivantes :

(i) la fourniture taxable du centre de congrès, ou des fournitures liées au congrès, effectuées par l’exploitant du centre qui n’est pas l’organisateur du congrès,

(ii) la fourniture taxable, effectuée par un inscrit autre que l’organisateur du congrès, du logement provisoire ou de l’emplacement de camping que la personne acquiert exclusivement pour fourniture dans le cadre du congrès;

b) l’exploitant du centre de congrès ou le fournisseur du logement ou de l’emplacement verse à la personne, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement que la personne pourrait obtenir en vertu des paragraphes (1) ou (3) relativement à la fourniture du centre, du logement ou de l’emplacement en payant la taxe afférente et en demandant le remboursement en conformité avec ces paragraphes.

Pour sa part, la personne n’a pas droit à un remboursement ou à une remise de la taxe à laquelle le montant se rapporte.

(2) Subsection (1) applies to supplies, referred to in subsection 252.4(4) of the Act, as enacted by subsection (1), to a person of property or a service that is acquired by the person for supply in connection with a convention, if the convention begins after June 1998 and all of the supplies of admissions to the convention are made after February 24, 1998.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures, visées au paragraphe 252.4(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), d’un bien ou d’un service que l’acquéreur acquiert en vue de le fournir à l’occasion d’un congrès qui commence après juin 1998 et pour lequel l’ensemble des fournitures de droits d’entrée sont effectuées après le 24 février 1998.
1997, c. 10, s. 221(3)

37. (1) Subsection 254(2.1) of the Act is replaced by the following:
37. (1) Le paragraphe 254(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 221(3)

Owner-occupant of a residential unit

(2.01) For the purpose of subsection (2.1), an individual is an owner-occupant of a residential unit at any time if it is the primary place of residence of the individual at that time and

(a) it is owned at that time by the individual or by another individual who is their spouse or common-law partner at that time; or

(b) it is in a residential complex of a cooperative housing corporation and the individual, or another individual who is their spouse or common-law partner at that time, holds at that time a share of the capital stock of the corporation for the purpose of using the residential unit.
(2.01) Pour l’application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d’une habitation à un moment donné si l’habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :
Propriétaire- occupant d’une habitation

a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;

b) elle est située dans un immeuble d’habitation d’une coopérative d’habitation et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l’habitation.

Relevant transfer date

(2.02) For the purpose of subsection (2.1), the relevant transfer date in respect of a residential complex that is supplied to the particular individual referred to in that subsection is the earlier of the day on which ownership of the complex is transferred to the particular individual and the day on which possession of the complex is transferred to the particular individual under the agreement for the supply.
(2.02) Pour l’application du paragraphe (2.1), la date de transfert relative à un immeuble d’habitation qui est fourni au particulier donné visé à ce paragraphe correspond à la date où la propriété de l’immeuble est transférée au particulier donné ou, si elle est antérieure, à la date où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes de la convention portant sur la fourniture.
Date de transfert

Rebate in Nova Scotia

(2.1) If

(a) a particular individual is entitled to a rebate under subsection (2), or to be paid or credited the amount of such a rebate under subsection (4), in respect of a residential complex that is a single unit residential complex, or a residential condominium unit, for use, in Nova Scotia, as the primary place of residence of the particular individual or of a relation of the particular individual, or the particular individual would be so entitled if the total consideration (within the meaning of paragraph (2)(c)) in respect of the complex were less than $450,000,

(b) it is the case that

(i) neither the particular individual nor any other individual who is their spouse or common-law partner on the relevant transfer date was an owner-occupant of a residential unit in any other residential complex in Canada during the period (in this paragraph referred to as the “relevant period”) that begins on the first day of the first full calendar month in the five-year period ending on the relevant transfer date and that ends on the relevant transfer date, or

(ii) on the last day on which any of the individuals referred to in subparagraph (i) was an owner-occupant of a residential unit in a residential complex in Canada during the relevant period, that residential unit was destroyed otherwise than voluntarily by any of them, and

(c) if, at the time referred to in paragraph (2)(b), the particular individual is acquiring the complex for use as the primary place of residence of a relation of the particular individual, but not for use as the primary place of residence of the particular individual or of their spouse or common-law partner, the circumstances described in subparagraph (b)(i) or (ii) would be satisfied if the references in those subparagraphs to the particular individual were references to the relation,

the Minister shall, subject to subsection (3), pay a rebate to the particular individual, in addition to the rebate, if any, payable under subsection (2) to the particular individual, equal to the lesser of $1,500 and the amount determined by the formula

A × B

where

A      is 18.75%; and

B      is the total of all tax under subsection 165(2) payable in respect of the supply of the complex to the particular individual and in respect of any other supply to the particular individual of an interest in the complex.
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :
Remboursement en Nouvelle-Écosse

a) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer le montant de ce remboursement, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation à logement unique ou à un logement en copropriété devant servir, en Nouvelle-Écosse, de résidence habituelle au particulier donné ou à l’un de ses proches, ou aurait pareil droit si la contrepartie totale, au sens de l’alinéa (2)c), relative à l’immeuble ou au logement était inférieure à 450 000 $;

b) il s’avère, selon le cas :

(i) que ni le particulier donné ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date de transfert n’était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un autre immeuble d’habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date de transfert et qui prend fin à cette date,

(ii) que, le dernier jour où l’un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un immeuble d’habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;

c) si, au moment mentionné à l’alinéa (2)b), le particulier donné acquiert l’immeuble ou le logement pour qu’il serve de résidence habituelle à l’un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances visées aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) seraient réunies s’il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.

Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant obtenu par la formule suivante :

A × B

où :

A      représente 18,75 %;

B      le total de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture de l’immeuble ou du logement au profit du particulier donné et à toute autre fourniture, effectuée au profit de celui-ci, d’un droit sur l’immeuble ou le logement.

(2) Subsection (1) applies for the purpose of determining a rebate of an individual in respect of a residential complex if
(a) the agreement of purchase and sale of the complex is entered into by the individ-ual after 2001;
(b) the complex is first occupied as the primary place of residence of the individ-ual, or a relation of the individual (as defined in subsection 254(1) of the Act), after
(i) 2002, in the case of a residential condominium unit, and
(ii) June 2002, in any other case; or
(c) under the agreement of purchase and sale of the complex entered into by the individual, ownership and possession of the complex are transferred to the individ-ual after
(i) 2002, in the case of a residential condominium unit, and
(ii) June 2002, in any other case.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul du remboursement d’un particulier relatif à un immeuble d’habitation si, selon le cas :
a) la convention d’achat-vente de l’immeuble est conclue par le particulier après 2001;
b) l’immeuble sert de résidence habituelle au particulier ou à l’un de ses proches, au sens du paragraphe 254(1) de la même loi, pour la première fois :
(i) après 2002, dans le cas d’un logement en copropriété,
(ii) après juin 2002, dans les autres cas;
c) aux termes de la convention d’achat-vente de l’immeuble qui a été conclue par le particulier, la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées au particulier :
(i) après 2002, dans le cas d’un logement en copropriété,
(ii) après juin 2002, dans les autres cas.
2000, c. 30, s. 72(3); 2006, c. 4, s. 25(3)

38. (1) Subsection 254.1(2.1) of the Act is replaced by the following:
38. (1) Le paragraphe 254.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 72(3); 2006, ch. 4, par. 25(3)

Owner-occupant of a residential unit

(2.01) For the purpose of subsection (2.1), an individual is an owner-occupant of a residential unit at any time if it is the primary place of residence of the individual at that time and

(a) it is owned at that time by the individual or by another individual who is their spouse or common-law partner at that time; or

(b) it is in a residential complex of a cooperative housing corporation and the individual, or another individual who is their spouse or common-law partner at that time, holds at that time a share of the capital stock of the corporation for the purpose of using the residential unit.
(2.01) Pour l’application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d’une habitation à un moment donné si l’habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :
Propriétaire- occupant d’une habitation

a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;

b) elle est située dans un immeuble d’habitation d’une coopérative d’habitation et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l’habitation.

Relevant transfer date

(2.02) For the purpose of subsection (2.1), the relevant transfer date in respect of a complex supplied to the particular individual referred to in that subsection is the day on which possession of the complex is transferred to the particular individual.
(2.02) Pour l’application du paragraphe (2.1), la date de transfert relative à un immeuble d’habitation fourni au particulier donné visé à ce paragraphe correspond à la date où la possession de l’immeuble lui est transférée.
Date de transfert

Rebate in Nova Scotia

(2.1) If

(a) a particular individual is entitled to a rebate under subsection (2), or to be paid or credited the amount of such a rebate under subsection (4), in respect of a residential complex situated in Nova Scotia, or would be so entitled if the fair market value of the complex, at the time possession of the complex is given to the particular individual under the agreement for the supply of the complex to the particular individual, were less than $481,500,

(b) it is the case that

(i) neither the particular individual nor any other individual who is their spouse or common-law partner on the relevant transfer date was an owner-occupant of a residential unit in any other residential complex in Canada during the period (in this paragraph referred to as the “relevant period”) that begins on the first day of the first full calendar month in the five-year period ending on the relevant transfer date and that ends on the relevant transfer date, or

(ii) on the last day when any of the individuals referred to in subparagraph (i) was an owner-occupant of a residential unit in a residential complex in Canada during the relevant period, that residential unit was destroyed otherwise than voluntarily by any of them, and

(c) if, at the time referred to in paragraph (2)(b), the particular individual is acquiring the complex for use as the primary place of residence of a relation of the particular individual, but not for use as the primary place of residence of the particular individual or of their spouse or common-law partner, the circumstances described in subparagraph (b)(i) or (ii) would be satisfied if the references in those subparagraphs to the particular individual were references to the relation,

the Minister shall, subject to subsection (3), pay a rebate to the particular individual, in addition to the rebate, if any, payable under subsection (2) to the particular individual, equal to the lesser of $1,500 and 1.39% of the total consideration (within the meaning of paragraph (2)(h)) in respect of the complex.
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :
Remboursement en Nouvelle-Écosse

a) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer le montant de ce remboursement, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse, ou aurait pareil droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment du transfert de sa possession au particulier donné aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 481 500 $;

b) il s’avère, selon le cas :

(i) que ni le particulier donné, ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date de transfert, n’était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un autre immeuble d’habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date de transfert et qui prend fin à cette date,

(ii) que, le dernier jour où l’un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un immeuble d’habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;

c) si, au moment mentionné à l’alinéa (2)b), le particulier donné acquiert l’immeuble pour qu’il serve de résidence habituelle à l’un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances visées aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) seraient réunies s’il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.

Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant représentant 1,39 % de la contrepartie totale, au sens de l’alinéa (2)h), relative à l’immeuble.

(2) Paragraph 254.1(2.1)(a) of the Act, as amended by subsection (1), is replaced by the following:
(2) L’alinéa 254.1(2.1)a) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(a) a particular individual is entitled to a rebate under subsection (2), or to be paid or credited the amount of such a rebate under subsection (4), in respect of a residential complex situated in Nova Scotia, or would be so entitled if the fair market value of the complex, at the time possession of the complex is given to the particular individual under the agreement for the supply of the complex to the particular individual, were less than $477,000,
a) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer le montant de ce remboursement, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse, ou aurait pareil droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment du transfert de sa possession au particulier donné aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 477 000 $;
(3) Subsection (1) applies for the purpose of determining a rebate of an individual in respect of a building or part of a building in which a residential unit forming part of a residential complex is situated if
(a) the agreement under which the building or part is supplied by way of sale to the individual is entered into by the individual after 2001;
(b) the complex is first occupied as the primary place of residence of the individ-ual, or a relation of the individual (as defined in subsection 254.1(1) of the Act), after
(i) 2002, in the case of a residential condominium unit, and
(ii) June 2002, in any other case; or
(c) under the agreement under which the building or part is supplied by way of sale to the individual, possession of the complex is transferred to the individual after
(i) 2002, in the case of a residential condominium unit, and
(ii) June 2002, in any other case.
(3) Le paragraphe (1) s’applique au calcul du remboursement d’un particulier relatif à tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si, selon le cas :
a) la convention aux termes de laquelle le bâtiment ou la partie de bâtiment est fourni par vente au particulier est conclue par celui-ci après 2001;
b) l’immeuble sert de résidence habituelle au particulier ou à l’un de ses proches, au sens du paragraphe 254.1(1) de la même loi, pour la première fois :
(i) après 2002, dans le cas d’un logement en copropriété,
(ii) après juin 2002, dans les autres cas;
c) aux termes de la convention portant sur la fourniture par vente, au profit du particulier, du bâtiment ou de la partie de bâtiment, la possession de l’immeuble est transférée au particulier :
(i) après 2002, dans le cas d’un logement en copropriété,
(ii) après juin 2002, dans les autres cas.
(4) Subsection (2) applies in respect of a supply, to a particular individual referred to in section 254.1 of the Act, of a building or part of it in which a residential unit forming part of a residential complex is situated if possession of the unit is given to the particular individual on or after July 1, 2006, unless the builder is deemed under section 191 of the Act to have paid tax under subsection 165(1) of the Act calculated at the rate of 7% in respect of the supply referred to in paragraph 254.1(2)(d) of the Act.
(4) Le paragraphe (2) s’applique à la fourniture, effectuée au profit du particulier visé à l’article 254.1 de la même loi, de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la possession de l’habitation est transférée à ce particulier après juin 2006, sauf si le constructeur est réputé en vertu de l’article 191 de la même loi avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la même loi au taux de 7 % relativement à la fourniture visée à l’alinéa 254.1(2)d) de la même loi.
2000, c. 30, s. 73(1); 2006, c. 4, s. 26(3)

39. (1) Subsection 255(2.1) of the Act is replaced by the following:
39. (1) Le paragraphe 255(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 73(1); 2006, ch. 4, par. 26(3)

Owner-occupant of a residential unit

(2.01) For the purpose of subsection (2.1), an individual is an owner-occupant of a residential unit at any time if it is the primary place of residence of the individual at that time and

(a) it is owned at that time by the individual or by another individual who is their spouse or common-law partner at that time; or

(b) it is in a residential complex of a cooperative housing corporation and the individual, or another individual who is their spouse or common-law partner at that time, holds at that time a share of the capital stock of the corporation for the purpose of using the residential unit.
(2.01) Pour l’application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d’une habitation à un moment donné si l’habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :
Propriétaire- occupant d’une habitation

a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;

b) elle est située dans un immeuble d’habitation d’une coopérative d’habitation et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l’habitation.

Relevant transfer date

(2.02) For the purpose of subsection (2.1), the relevant transfer date in respect of a share of the capital stock of a cooperative housing corporation that is supplied to the particular individual referred to in that subsection is the day on which ownership of the share is transferred to the particular individual.
(2.02) Pour l’application du paragraphe (2.1), la date de transfert relative à une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui est fournie au particulier donné visé à ce paragraphe correspond à la date où la propriété de la part lui est transférée.
Date de transfert

Rebate in Nova Scotia

(2.1) If

(a) a particular individual has acquired a share of the capital stock of a cooperative housing corporation for the purpose of using a residential unit in a residential complex of the corporation that is situated in Nova Scotia as the primary place of residence of the particular individual or of a relation of the particular individual,

(b) the corporation has paid tax under subsection 165(2) in respect of a taxable supply to the corporation of the complex,

(c) the particular individual is entitled to a rebate under subsection (2) in respect of the share or would be so entitled if the total (in this subsection referred to as the “total consideration”) of all amounts, each of which is the consideration payable for the supply to the particular individual of the share or an interest in the corporation, complex or unit, were less than $481,500,

(d) it is the case that

(i) neither the particular individual nor any other individual who is their spouse or common-law partner on the relevant transfer date was an owner-occupant of a residential unit in any other residential complex in Canada during the period (in this paragraph referred to as the “relevant period”) that begins on the first day of the first full calendar month in the five-year period ending on the relevant transfer date and that ends on the relevant transfer date, or

(ii) on the last day when any of the individuals referred to in subparagraph (i) was an owner-occupant of a residential unit in a residential complex in Canada during the relevant period, that residential unit was destroyed otherwise than voluntarily by any of them, and

(e) if, at the time referred to in paragraph (2)(c), the particular individual is acquiring the share for the purpose of using a residential unit in the complex as the primary place of residence of a relation of the particular individual, but not for use as the primary place of residence of the particular individual or of their spouse or common-law partner, the circumstances described in subparagraph (d)(i) or (ii) would be satisfied if the references in those subparagraphs to the particular individual were references to the relation,

the Minister shall, subject to subsection (3), pay a rebate to the particular individual, in addition to the rebate, if any, payable under subsection (2) to the particular individual, equal to the lesser of $1,500 and 1.39% of the total consideration.
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :
Remboursement en Nouvelle-Écosse

a) le particulier donné a acquis une part du capital social d’une coopérative d’habitation pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation de la coopérative situé en Nouvelle-Écosse lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à l’un de ses proches;

b) la coopérative a payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) relativement à la fourniture taxable de l’immeuble effectuée à son profit;

c) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à la part, ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants, représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier donné de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, était inférieur à 481 500 $;

d) il s’avère, selon le cas :

(i) que ni le particulier donné ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date de transfert n’était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un autre immeuble d’habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date de transfert et qui prend fin à cette date,

(ii) que, le dernier jour où l’un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un immeuble d’habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;

e) si, au moment mentionné à l’alinéa (2)c), le particulier donné acquiert la part pour qu’une habitation de l’immeuble serve de résidence habituelle à l’un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances visées aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) seraient réunies s’il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.

Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant représentant 1,39 % de la contrepartie totale.

(2) Paragraph 255(2.1)(c) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) L’alinéa 255(2.1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(c) the particular individual is entitled to a rebate under subsection (2) in respect of the share or would be so entitled if the total (in this subsection referred to as the “total consideration”) of all amounts, each of which is the consideration payable for the supply to the particular individual of the share or an interest in the corporation, complex or unit, were less than $477,000,
c) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à la part, ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants, représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier donné de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, était inférieur à 477 000 $;
(3) Subsection (1) applies for the purpose of determining a rebate of an individual in respect of a share of the capital stock of a cooperative housing corporation if
(a) the agreement of purchase and sale of the share is entered into by the individual after 2001;
(b) the residential unit in respect of which the individual acquires the share at the time referred to in paragraph 255(2)(c) of the Act is first occupied as the primary place of residence of the individual, or a relation of the individual (as defined in subsection 255(1) of the Act), after June 2002; or
(c) ownership of the share is transferred to the individual after June 2002.
(3) Le paragraphe (1) s’applique au calcul du remboursement d’un particulier relatif à une part du capital social d’une coopérative d’habitation si, selon le cas :
a) la convention d’achat-vente de la part est conclue par le particulier après 2001;
b) l’habitation relativement à laquelle le particulier acquiert la part au moment mentionné à l’alinéa 255(2)c) de la même loi sert de résidence habituelle au particulier ou à l’un de ses proches, au sens du paragraphe 255(1) de la même loi, pour la première fois après juin 2002;
c) la propriété de la part est transférée au particulier après juin 2002.
(4) Subsection (2) applies for the purpose of determining a rebate in respect of a supply, by a cooperative housing corporation to an individual, of a share of the capital stock of the corporation if the individual is acquiring the share for the purpose of using a residential complex as the primary place of residence of the individual, or a relation (as defined in subsection 255(1) of the Act) of the individual, and the rebate application is filed on or after July 1, 2006, unless the corporation paid tax under subsection 165(1) of the Act in respect of the supply of the complex to the corporation calculated at the rate of 7%.
(4) Le paragraphe (2) s’applique au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part de son capital social, si le particulier acquiert la part pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches (au sens du paragraphe 255(1) de la même loi), et si la demande de remboursement est présentée après juin 2006, sauf si la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la même loi a été payée par la coopérative au taux de 7 % relativement à la fourniture de l’immeuble effectuée à son profit.
1997, c. 10, s. 224(4)

40. (1) Subsection 256(2.1) of the Act is replaced by the following:
40. (1) Le paragraphe 256(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 224(4)

Owner-occupant of a residential unit

(2.02) For the purpose of subsection (2.1), an individual is an owner-occupant of a residential unit at any time if it is the primary place of residence of the individual at that time and

(a) it is owned at that time by the individual or by another individual who is their spouse or common-law partner at that time; or

(b) it is in a residential complex of a cooperative housing corporation and the individual, or another individual who is their spouse or common-law partner at that time, holds at that time a share of the capital stock of the corporation for the purpose of using the residential unit.
(2.02) Pour l’application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d’une habitation à un moment donné si l’habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :
Propriétaire- occupant d’une habitation

a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;

b) elle est située dans un immeuble d’habitation d’une coopérative d’habitation et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l’habitation.

Relevant completion date

(2.03) For the purpose of subsection (2.1), the relevant completion date of a residential complex that the particular individual referred to in that subsection has constructed or has engaged another person to construct is the day on which that construction is substantially completed.
(2.03) Pour l’application du paragraphe (2.1), la date d’achèvement d’un immeuble d’habitation que le particulier donné visé à ce paragraphe a construit ou fait construire correspond à la date où la construction est achevée en grande partie.
Date d’achèvement

Rebate in Nova Scotia

(2.1) If

(a) a particular individual is entitled to a rebate under subsection (2) in respect of a residential complex that the particular indi-vidual has constructed or has engaged another person to construct and that is for use, in Nova Scotia, as the primary place of residence of the particular individual or a relation of the particular individual, or the particular individual would be so entitled if the fair market value of the complex, at the time the construction of the complex is substantially completed, were less than $450,000,

(b) the particular individual has paid all of the tax payable by the particular individual in respect of the supply by way of sale to the particular individual of the land that forms part of the complex or an interest in the land or in respect of the supply to, importation by, or bringing into Nova Scotia by, the particular individual of any improvement to the land or, in the case of a mobile home or floating home, of the complex (the total of which tax under subsection 165(2) and sections 212.1, 218.1 and 220.05 to 220.07 is referred to in this subsection as the “total tax in respect of the province paid by the particular individ-ual”),

(c) it is the case that

(i) neither the particular individual nor any other individual who is their spouse or common-law partner on the relevant completion date was an owner-occupant of a residential unit in any other residential complex in Canada during the period (in this paragraph referred to as the “relevant period”) that begins on the first day of the first full calendar month in the five-year period ending on the relevant completion date and that ends on the relevant completion date, or

(ii) on the last day when any of the individuals referred to in subparagraph (i) was an owner-occupant of a residential unit in a residential complex in Canada during the relevant period, that residential unit was destroyed otherwise than voluntarily by any of them, and

(d) if the particular individual has constructed or has engaged another person to construct the complex for use as the primary place of residence of a relation of the particular individual, but not for use as the primary place of residence of the particular individual or of their spouse or common-law partner, the circumstances described in subparagraph (c)(i) or (ii) would be satisfied if the references in those subparagraphs to the particular individual were references to the relation,

the Minister shall, subject to subsection (3), pay a rebate to the particular individual, in addition to the rebate, if any, payable under subsection (2) to the particular individual, equal to the lesser of $1,500 and 18.75% of the total tax in respect of the province paid by the particular individual.
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :
Remboursement en Nouvelle-Écosse

a) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d’habitation qu’il a construit ou fait construire et qui doit lui servir de résidence habituelle en Nouvelle-Écosse ou servir ainsi à l’un de ses proches, ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où les travaux de construction de celui-ci sont achevés en grande partie, était inférieure à 450 000 $;

b) le particulier donné a payé la totalité de la taxe payable par lui relativement à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l’immeuble ou d’un droit sur ce fonds ou relativement à la fourniture effectuée à son profit, ou à l’importation ou au transfert par lui en Nouvelle-Écosse, d’améliorations à ce fonds ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble (le total de cette taxe prévue au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1 et 220.05 à 220.07 étant appelé « total de la taxe relative à la province payée par le particulier donné » au présent paragraphe);

c) il s’avère, selon le cas :

(i) que ni le particulier donné ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date d’achèvement n’était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un autre immeuble d’habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date d’achèvement et qui prend fin à cette date,

(ii) que, le dernier jour où l’un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un immeuble d’habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;

d) si le particulier donné a construit ou fait construire l’immeuble pour qu’il serve de résidence habituelle à l’un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances visées aux sous-alinéas c)(i) ou (ii) seraient réunies s’il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.

Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant représentant 18,75 % du total de la taxe relative à la province payée par le particulier donné.

1990, c. 45, s. 12(1); 1997, c. 10, ss. 66(3) and 224(5)

(2) Subsection 256(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 256(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1); 1997, ch. 10, par. 66(3) et 224(5)

Application for rebate

(3) A rebate under this section in respect of a residential complex shall not be paid to an individual unless the individual files an application for the rebate on or before

(a) the day (in this subsection referred to as the “due date”) that is two years after the earliest of

(i) the day that is two years after the day on which the complex is first occupied as described in subparagraph (2)(d)(i),

(ii) the day on which ownership is transferred as described in subparagraph (2)(d)(ii), and

(iii) the day on which construction or substantial renovation of the complex is substantially completed; or

(b) any day after the due date that the Minister may allow.
(3) Les remboursements prévus au présent article ne sont versés que si le particulier en fait la demande au plus tard :
Demande de remboursement

a) à la date qui suit de deux ans le premier en date des jours suivants :

(i) le jour qui suit de deux ans le jour où l’immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa (2)d)(i),

(ii) le jour où la propriété est transférée conformément au sous-alinéa (2)d)(ii),

(iii) le jour où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie;

b) à toute date postérieure à celle prévue à l’alinéa a), fixée par le ministre.

(3) Subsection (1) applies for the purpose of determining a rebate of an individual in respect of a residential complex that the individual has constructed or engaged another person to construct if
(a) the building permit for that construction is issued after 2001; or
(b) the complex is first occupied as the primary place of residence of the individ-ual, or a relation of the individual (as defined in subsection 256(1) of the Act), after June 2002.
(3) Le paragraphe (1) s’applique au calcul du remboursement d’un particulier relatif à un immeuble d’habitation qu’il a construit ou fait construire si, selon le cas :
a) le permis de construction afférent est délivré après 2001;
b) l’immeuble sert de résidence habituelle au particulier ou à l’un de ses proches, au sens du paragraphe 256(1) de la même loi, pour la première fois après juin 2002.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on December 20, 2002.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 20 décembre 2002.
1997, c. 10, s. 226(1)

41. (1) Paragraph 257(1)(b) of the Act is replaced by the following:
41. (1) L’alinéa 257(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 226(1)

(b) the tax that is or would, in the absence of section 167 or 167.11, be payable in respect of the particular supply.
b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture, ou qui le serait en l’absence des articles 167 ou 167.11.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on June 28, 1999.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.
2000, c. 30, s. 75(1)

42. (1) Subsection 258.1(1) of the Act is replaced by the following:
42. (1) Le paragraphe 258.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 75(1)

Definition of “qualifying motor vehicle”

258.1 (1) In this section, “qualifying motor vehicle” means a motor vehicle that is equipped with a device designed exclusively to assist in placing a wheelchair in the vehicle without having to collapse the wheelchair or with an auxiliary driving control to facilitate the operation of the vehicle by an individual with a disability.
258.1 (1) Au présent article, « véhicule à moteur admissible » s’entend d’un véhicule à moteur qui est muni d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans le véhicule sans qu’il soit nécessaire de le plier ou d’un appareil de conduite auxiliaire servant à faciliter la conduite du véhicule par les personnes handicapées.
Définition de « véhicule à moteur admissible »

2000, c. 30, s. 75(1)

(2) Subsection 258.1(6) of the Act is amended by adding the word “and” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraph (d).
(2) L’alinéa 258.1(6)d) de la même loi est abrogé.
2000, ch. 30, par. 75(1)

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on April 4, 1998. Despite subsections 258.1(2) and (6) of the Act, a person has until the day that is four years after November 27, 2006 to file an application for a rebate under those subsections with the Minister of National Revenue in respect of tax that became payable before November 27, 2006 in respect of the supply, importation or bringing into a participating province of a qualifying motor vehicle other than
(a) a qualifying motor vehicle that was never used as capital property or held otherwise than for supply in the ordinary course of business at any time after it was equipped with a device described in subsection 258.1(1) of the Act and before it was acquired by the person; and
(b) in the case of subsection 258.1(6) of the Act, a qualifying motor vehicle that was not used by any person after it was acquired by the recipient and before it was imported or brought into the participating province except to the extent reasonably necessary to deliver the vehicle to a supplier of a service performed on it or to import or bring it into the participating province, as the case may be.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 4 avril 1998. Malgré les paragraphes 258.1(2) et (6) de la même loi, une personne dispose d’un délai de quatre ans à compter du 27 novembre 2006 pour présenter au ministre du Revenu national, en vertu de ces paragraphes, une demande de remboursement visant la taxe qui est devenue payable avant cette date relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’un véhicule à moteur admissible autre que :
a) celui qui, après qu’il a été muni d’un appareil visé au paragraphe 258.1(1) de la même loi et avant son acquisition par la personne, n’a pas été utilisé à titre d’immobilisation ni détenu autrement que pour être fourni dans le cours normal d’une entreprise;
b) dans le cas du paragraphe 258.1(6) de la même loi, celui qui n’a pas été utilisé par quiconque après son acquisition par l’acquéreur et avant son importation ou son transfert dans la province participante, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à sa livraison au fournisseur d’un service à exécuter sur le véhicule, à son importation ou à son transfert dans la province participante, selon le cas.
(4) The application referred to in subsection (3) may, despite subsection 262(2) of the Act, be the second application of a person for the rebate if, before November 27, 2006, the person had made an application for the rebate and that application has been assessed.
(4) Malgré le paragraphe 262(2) de la même loi, la demande visée au paragraphe (3) peut être la deuxième demande d’une personne visant le remboursement si, avant le 27 novembre 2006, elle en a présenté une dont le montant a fait l’objet d’une cotisation.
2000, c. 30, s. 75(1)

43. (1) Paragraph 258.2(b) of the Act is replaced by the following:
43. (1) L’alinéa 258.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 75(1)

(b) the person imports the vehicle or brings it into the participating province, as the case may be, after the modification service is performed, and
b) elle importe le véhicule ou le transfère dans la province participante, selon le cas, après l’exécution du service de modification;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on April 4, 1998 and, despite section 258.2 of the Act, a person has until the day that is four years after November 27, 2006 to file an application for a rebate under that section with the Minister of National Revenue in respect of a vehicle that had a modification service performed on it and that has been imported or brought into a partic­-ipating province before November 27, 2006 other than a vehicle that, after the modification service was performed and before the importation or bringing into the participating province, was not used by any person, except to the extent reasonably necessary to deliver the vehicle to a supplier of a service that is to be performed on it or to import it or bring it into the participating province, as the case may be.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 avril 1998. Malgré l’article 258.2 de la même loi, une personne dispose d’un délai de quatre ans à compter du 27 novembre 2006 pour présenter au ministre du Revenu national, en vertu de cet article, une demande de remboursement visant un véhicule qui a fait l’objet d’un service de modification et qui a été importé ou transféré dans une province participante avant cette date, à l’exception d’un véhicule qui, après l’exécution du service de modification et avant son importation ou son transfert dans une province participante, n’a pas été utilisé par quiconque, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire, selon le cas, à son importation, à son transfert dans la province participante ou à sa livraison à un fournisseur en vue de l’exécution d’un service sur le véhicule.
(3) The application referred to in subsection (2) may, despite subsection 262(2) of the Act, be the second application of a person for the rebate if, before November 27, 2006, the person had made an application for the rebate and that application has been assessed.
(3) Malgré le paragraphe 262(2) de la même loi, la demande visée au paragraphe (2) peut être la deuxième demande d’une personne visant le remboursement si, avant le 27 novembre 2006, elle en a présenté une dont le montant a fait l’objet d’une cotisation.
1997, c. 10, s. 227(1)

44. (1) Subparagraph (a)(i) of the definition “non-creditable tax charged” in subsection 259(1) of the Act is replaced by the following:
44. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit », au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 227(1)

(i) tax in respect of the supply, importation or bringing into a participating province of the property or service that became payable by the person during the period or that was paid by the person during the period without having become payable (other than tax deemed to have been paid by the person or in respect of which the person is, by reason only of section 226, not entitled to claim an input tax credit),
(i) la taxe relative à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service, ou à son transfert dans une province participante, qui est devenue payable par la personne au cours de la période ou qui a été payée par elle au cours de la période sans être devenue payable, sauf la taxe réputée avoir été payée par la personne ou pour laquelle celle-ci ne peut, par le seul effet de l’article 226, demander de crédit de taxe sur les intrants,
2005, c. 30, s. 22(6)

(2) The portion of subsection 259(4.2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 259(4.2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 30, par. 22(6)

Exclusions

(4.2) Lorsqu’il s’agit de calculer le montant remboursable à une personne, pour le calcul du montant prévu aux alinéas (3)a) ou (4)a), ou à l’alinéa (4.1)a) si le pourcentage provincial établi pour le calcul est de 0% et que la personne est un organisme déterminé de services publics visé soit à l’un des alinéas a) à e) de la définition de « organisme déterminé de services publics » au paragraphe (1), soit aux alinéas f) ou g) de cette définition si la personne réside à Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui est payable par la personne, ou réputée avoir été payée ou perçue par elle, n’est pas incluse :
(4.2) Lorsqu’il s’agit de calculer le montant remboursable à une personne, pour le calcul du montant prévu aux alinéas (3)a) ou (4)a), ou à l’alinéa (4.1)a) si le pourcentage provincial établi pour le calcul est de 0 % et que la personne est un organisme déterminé de services publics visé soit à l’un des alinéas a) à e) de la définition de « organisme déterminé de services publics » au paragraphe (1), soit aux alinéas f) ou g) de cette définition si la personne réside à Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui est payable par la personne, ou réputée avoir été payée ou perçue par elle, n’est pas incluse :
Exclusions

(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on May 1, 2002.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2002.
(4) Subsection (2) applies for the purpose of determining a rebate under section 259 of the Act of a person for claim periods ending on or after January 1, 2005, except that the rebate shall be determined as if that subsection had not come into force for the purpose of determining a rebate of a person for the claim period that includes that day in respect of
(a) an amount of tax that became payable by the person before that day;
(b) an amount that is deemed to have been paid or collected by the person before that day; or
(c) an amount that is required to be added in determining the person’s net tax
(i) as a result of a branch or division of the person becoming a small supplier division before that day, or
(ii) as a result of the person ceasing before that day to be a registrant.
(4) Le paragraphe (2) s’applique au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la même loi pour les périodes de demande se terminant le 1er janvier 2005 ou par la suite. Toutefois, en ce qui concerne les montants ci-après, le montant remboursable à une personne pour sa période de demande qui comprend cette date est calculé comme si ce paragraphe n’était pas entré en vigueur :
a) tout montant de taxe devenu payable par la personne avant cette date;
b) tout montant réputé avoir été payé ou perçu par la personne avant cette date;
c) tout montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :
(i) qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur avant cette date,
(ii) qu’elle a cessé d’être un inscrit avant cette date.
45. (1) The Act is amended by adding the following after section 263.1:
45. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 263.1, de ce qui suit :
Rebates in respect of beverages in returnable containers

263.2 For the purposes of sections 252, 260 and 261.1, if a person is the recipient of a supply of a beverage in a filled and sealed returnable container or of a used and empty returnable container (or the material resulting from its compaction) and the supplier is deemed under paragraph 226(2)(b) or (4)(b) to have made to the person a taxable supply of a service in respect of the returnable container, tax paid in respect of the supply of the service is deemed to have been paid in respect of the supply of the beverage, empty returnable container or material, as the case may be.
263.2 Pour l’application des articles 252, 260 et 261.1, lorsqu’une personne est l’acquéreur d’une fourniture de boisson dans un contenant consigné rempli et scellé ou d’une fourniture de contenant consigné usagé et vide ou de matière résultant de son compactage et que le fournisseur est réputé par les alinéas 226(2)b) ou (4)b) avoir effectué, au profit de cette personne, la fourniture taxable d’un service relatif au contenant, la taxe payée relativement à la fourniture du service est réputée avoir été payée relativement à la fourniture de la boisson, du contenant vide ou de la matière, selon le cas.
Remboursement — boissons dans des contenants consignés

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on May 1, 2002.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2002.
46. (1) Subsection 281.1 of the Act, as enacted by subsection 149(1) of the Budget Implementation Act, 2006, chapter 4 of the Statutes of Canada, 2006, is replaced by the following:
46. (1) Le paragraphe 281.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 149(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
Waiving or cancelling interest

281.1 (1) The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a reporting period of a person, or on application by the person on or before that day, waive or cancel interest payable by the person under section 280 on an amount that is required to be remitted or paid by the person under this Part in respect of the reporting period.
281.1 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler les intérêts payables par la personne en application de l’article 280 sur tout montant qu’elle est tenue de verser ou de payer en vertu de la présente partie relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.
Renonciation ou annulation — intérêts

(2) The portion of subsection 281.1(2) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection 149(1) of the Budget Implementation Act, 2006, chapter 4 of the Statutes of Canada, 2006, is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 281.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 149(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
Waiving or cancelling penalties

(2) The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a reporting period of a person, or on application by the person on or before that day, waive or cancel all or any portion of any
(2) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie des pénalités ci-après, ou y renoncer :
Renonciation ou annulation — pénalité pour production tardive

(3) Subsections (1) and (2) come into force, or are deemed to have come into force, on April 1, 2007.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2007.
2000, c. 30, s. 85

47. The portion of subsection 289(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
47. Le passage du paragraphe 289(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, art. 85

Requirement to provide documents or information

289. (1) Despite any other provision of this Part, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of a listed international agreement or this Part, including the collection of any amount payable or remittable under this Part by any person, by notice served personally or by registered or certified mail, require that any person provide the Minister, within any reasonable time that is stipulated in the notice, with
289. (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution d’un accord international désigné ou de la présente partie, notamment la perception d’un montant à payer ou à verser par une personne en vertu de la présente partie, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
Présentation de documents ou de renseignements

1993, c. 27, s. 128(3)

48. (1) Subparagraph 295(5)(d)(v) of the Act is replaced by the following:
48. (1) Le sous-alinéa 295(5)d)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 128(3)

(v) to an official of a department or agency of the Government of Canada or of a province as to the name, address, telephone number, occupation, size or type of business of a person, solely for the purposes of enabling that department or agency to obtain statistical data for research and analysis,
(v) à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse, numéro de téléphone et profession d’une personne et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,
(2) Subsection 295(5) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (k), by adding the word “or” at the end of paragraph (l) and by adding the following after paragraph (l):
(2) Le paragraphe 295(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
(m) provide confidential information to any person solely for the purpose of enabling the Chief Statistician, within the meaning assigned by section 2 of the Statistics Act, to provide to a statistical agency of a province data concerning business activities carried on in the province, if the information is used by the statistical agency of the province solely for research and analysis and that statistical agency is authorized under the law of the province to collect the same or similar information on its own behalf in respect of such activities.
m) fournir un renseignement confidentiel à toute personne, mais uniquement en vue de permettre au statisticien en chef, au sens de l’article 2 de la Loi sur la statistique, de fournir à un organisme de la statistique d’une province des données portant sur les activités d’entreprise exercées dans la province, à condition que le renseignement soit utilisé par l’organisme uniquement aux fins de recherche et d’analyse et que l’organisme soit autorisé en vertu des lois de la province à recueillir, pour son propre compte, le même renseignement ou un renseignement semblable relativement à ces activités;
(3) Subsection 295(5) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (l), by adding the word “or” at the end of paragraph (m), as enacted by subsection (2), and by adding the following after paragraph (m):
(3) Le paragraphe 295(5) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
(n) provide confidential information, or allow the inspection of or access to confidential information, as the case may be, solely for the purposes of a provision contained in a listed international agreement.
n) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un accord international désigné;
(4) Subsection (2) applies after this Act receives royal assent to information relating to fiscal years that end after 2003 and, for the purpose of subsection 17(2) of the Statistics Act, if the information was collected before this Act receives royal assent, the information is deemed to have been collected at the time at which it is provided to a statistical agency of a province pursuant to paragraph 295(5)(m) of the Act, as enacted by sub-section (2).
(4) Le paragraphe (2) s’applique après la date de sanction de la présente loi aux renseignements concernant les exercices se terminant après 2003. Pour l’application du paragraphe 17(2) de la Loi sur la statistique, les renseignements qui sont recueillis avant cette date sont réputés l’avoir été au moment où ils sont fournis à un organisme de la statistique d’une province conformément à l’alinéa 295(5)m) de la Loi sur la taxe d’accise, édicté par le paragraphe (2).
2000, c. 30, s. 90

49. Subsection 303(4) of the French version of the Act is replaced by the following:
49. Le paragraphe 303(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, art. 90

Demande non conforme

(4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été livrée ou postée à la personne ou à l’endroit indiqué au paragraphe (3).
(4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été livrée ou postée à la personne ou à l’endroit indiqué au paragraphe (3).
Demande non conforme

1990, c. 45, s. 12(1); 1999, c. 17, par. 155(h)

50. Subsection 308(2) of the Act is repealed.
50. Le paragraphe 308(2) de la même loi est abrogé.
1990, ch. 45, par. 12(1); 1999, ch. 17, al. 155h)

2001, c. 17, s. 262

51. Paragraph 328(2)(a) of the Act is replaced by the following:
51. L’alinéa 328(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 17, art. 262

(a) to whom confidential information has been provided for a particular purpose under paragraph 295(5)(b), (c), (g), (k), (l), (m) or (n), or
a) toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 295(5)b), c), g), k), l), m) ou n);
2001, c. 15, s. 23(1)

52. (1) The portion of the definition “practitioner” in section 1 of Part II of Schedule V to Act before paragraph (b) is replaced by the following:
52. (1) Le passage de la définition de « praticien » précédant l’alinéa b), à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 15, par. 23(1)

“practitioner”, in respect of a supply of optometric, chiropractic, physiotherapy, chiropodic, podiatric, osteopathic, audiological, speech-language pathology, occupational therapy, psychological or dietetic services, means a person who
(a) practises the profession of optometry, chiropractic, physiotherapy, chiropody, podiatry, osteopathy, audiology, speech-language pathology, occupational therapy, psychology or dietetics, as the case may be,
« praticien » Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie ou de diététique, personne qui répond aux conditions suivantes :
a) elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’ostéopathie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie ou la diététique, selon le cas;
1993, c. 27, s. 153(1)

(2) Subparagraph (c)(i) of the definition “établissement de santé” in section 1 of Part II of Schedule V to the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « établissement de santé », à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 153(1)

(i) des soins infirmiers et personnels sous la direction ou la surveillance d’un personnel de soins infirmiers et médicaux compétent ou d’autres soins personnels et de surveillance (sauf les services ménagers propres à la tenue de l’intérieur domestique) selon les besoins des résidents,
(i) des soins infirmiers et personnels sous la direction ou la surveillance d’un personnel de soins infirmiers et médicaux compétent ou d’autres soins personnels et de surveillance (sauf les services ménagers propres à la tenue de l’intérieur domestique) selon les besoins des résidents,
(3) Paragraph (c) of the definition “établissement de santé” in section 1 of Part II of Schedule V to the French version of the Act is amended by adding the following after subparagraph (ii):
(3) L’alinéa c) de la définition de « établissement de santé », à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la version française de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) les repas et le logement.
(iii) les repas et le logement.
(4) Subsection (1) applies to any supply made after 2000.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après 2000.
(5) Subsections (2) and (3) are deemed to have come into force on December 17, 1990.
(5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 17 décembre 1990.
2001, c. 15, s. 24(1)

53. (1) Paragraph 7(h) of Part II of Schedule V to the Act is replaced by the following:
53. (1) L’alinéa 7h) de la partie II de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 15, par. 24(1)

(h) speech-language pathology services;
h) services d’orthophonie;
(2) Subsection (1) applies to supplies made after 2000.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après 2000.
54. (1) Part II of Schedule V to the Act is amended by adding the following after section 7.1:
54. (1) La partie II de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.1, de ce qui suit :
7.2 A supply of a service rendered in the practise of the profession of social work where
(a) the service is rendered to an individual within a professional-client relationship between the supplier and the individual and is provided for the prevention, assessment or remediation of, or to assist the individual in coping with, a physical, emotional, behav-ioural or mental disorder or disability of the individual or of another person to whom the individual is related or to whom the individ-ual provides care or supervision otherwise than in a professional capacity; and
(b) either
(i) if the supplier is required to be licensed or otherwise certified to practise the profession of social work in the province in which the service is supplied, the supplier is so licensed or certified, or
(ii) if the supplier is not required to be licensed or otherwise certified to practise that profession in that province, the supplier has the qualifications equivalent to those necessary to be licensed or certified to practise that profession in a province in which such a requirement exists.
7.2 La fourniture d’un service rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de travailleur social dans le cas où, à la fois :
a) le service est rendu à un particulier dans le cadre d’une relation professionnel-client entre le fournisseur et le particulier et est offert afin de prévenir ou d’évaluer un trouble ou une déficience physique, émotif, comportemental ou mental du particulier ou d’une autre personne à laquelle celui-ci est lié ou dont il prend soin ou assure la surveillance autrement qu’à titre professionnel, d’aider le particulier à composer avec un tel trouble ou une telle déficience ou d’y remédier;
b) l’un des faits suivants se vérifie :
(i) si le fournisseur est tenu d’être titulaire d’un permis ou d’être autrement autorisé à exercer la profession de travailleur social dans la province où le service est fourni, il est ainsi titulaire ou autorisé,
(ii) sinon, le fournisseur a les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être autrement autorisé à exercer cette profession dans une province où le permis ou autre autorisation d’exercice est exigé.
(2) Subsection (1) applies to any supply made after October 3, 2003.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 3 octobre 2003.
(3) If a person is, or would be in the absence of subsection 261(3) of the Act, entitled to a rebate under section 261 of the Act in respect of an amount that was paid before the day on which this Act receives royal assent (in this subsection and subsection (4) referred to as the “assent date”) as tax in respect of a supply described in section 7.2 of Part II of Schedule V to the Act, as enacted by subsection (1), but not described in any other section of any Part of that Schedule, the person may, despite subsection 261(3) of the Act, file an application for the rebate before the later of the day that is one year after the assent date and the day that is two years after the day on which the amount was paid.
(3) La personne qui a droit au remboursement prévu à l’article 261 de la même loi, ou qui y aurait droit en l’absence du paragraphe 261(3) de la même loi, relativement à un montant qui a été payé avant la date de la sanction de la présente loi (appelée « date de sanction » au présent paragraphe et au paragraphe (4)) au titre de la taxe relative à une fourniture figurant à l’article 7.2 de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise, édicté par le paragraphe (1), mais ne figurant à aucun autre article d’une partie quelconque de cette annexe, peut produire une demande de remboursement, malgré le paragraphe 261(3) de la même loi avant le jour qui suit d’un an la date de sanction ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de deux ans la date où le montant a été payé.
(4) If a person is, or would be in the absence of the two-year period referred to in subsection 232(1) of the Act, entitled to adjust, refund or credit, in accordance with section 232 of the Act, an amount that was charged or collected before the assent date as or on account of tax in respect of a supply described in section 7.2 of Part II of Schedule V to the Act, as enacted by subsection (1), but not described in any other section of any Part of that Schedule, the person may, despite the two-year period referred to in subsection 232(1) of the Act, adjust the amount under paragraph 232(1)(a) of the Act, or refund or credit the amount under paragraph 232(1)(b) of the Act, before the later of the day that is one year after the assent date and the day that is two years after the day on which the amount was charged or collected.
(4) La personne qui peut, ou pourrait en l’absence du délai de deux ans mentionné au paragraphe 232(1) de la même loi, redresser, rembourser ou créditer, en application de l’article 232 de la même loi, un montant qui a été exigé ou perçu avant la date de sanction au titre de la taxe relative à une fourniture figurant à l’article 7.2 de la partie II de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), mais ne figurant à aucun autre article d’une partie quelconque de cette annexe, peut, malgré le délai de deux ans mentionné au paragraphe 232(1) de la même loi, redresser le montant en vertu de l’alinéa 232(1)a) de la même loi ou rembourser ou créditer le montant en vertu de l’alinéa 232(1)b) de la même loi, avant le jour qui suit d’un an la date de sanction ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de deux ans la date où le montant a été exigé ou perçu.
1997, c. 10, s. 102(1)

55. (1) Paragraph 1(d) of Part V.1 of Schedule V to the Act is replaced by the following:
55. (1) L’alinéa 1d) de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 102(1)

(d) tangible personal property (other than property supplied by way of lease, licence or similar arrangement in conjunction with an exempt supply by the charity of real property by way of lease, licence or similar arrangement) that was acquired, manufactured or produced by the charity for the purpose of making a supply of the property and was neither donated to the charity nor used by another person before its acquisition by the charity, or any service supplied by the charity in respect of such property, other than such property or such a service supplied by the charity under a contract for catering;
d) la fourniture d’un bien meuble corporel (sauf un bien fourni par bail, licence ou accord semblable à l’occasion de la fourniture exonérée d’un immeuble par bail, licence ou accord semblable effectuée par l’organisme) que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit en vue de le fournir et qui n’a ni fait l’objet d’un don à l’organisme ni été utilisé par une autre personne avant son acquisition par l’organisme, ou la fourniture d’un service par l’organisme relativement à un tel bien, à l’exception d’un tel bien ou service que l’organisme a fourni en exécution d’un contrat pour des services de traiteur;
(2) Subsection (1) applies to any supply for which consideration becomes due after 1996 or is paid after 1996 without having become due, but does not apply to a supply in respect of which tax under Part IX of the Act was charged or collected on or before October 3, 2003.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après 1996 ou est payée après 1996 sans être devenue due. Il ne s’applique pas aux fournitures relativement auxquelles la taxe prévue à la partie IX de la même loi a été exigée ou perçue au plus tard le 3 octobre 2003.
(3) For the purposes of Part IX of the Act, if, because of the application of paragraph 1(d) of Part V.1 of Schedule V to the Act, as enacted by subsection (1), a charity is considered to have ceased at any time to use capital property of the charity primarily in commercial activities of the charity and is deemed under subsection 200(2) of the Act to have made, immediately before that time, a supply of the property and to have collected tax in respect of that supply, and that cessation would not be considered to have occurred at that time if subsection (1) were not enacted,
(a) the charity is not required to include that tax in determining its net tax for any reporting period; and
(b) for the purpose of determining the basic tax content (as defined in subsection 123(1) of the Act) of the property, the charity is deemed to have been entitled to recover an amount equal to that tax as a rebate of tax included in the description of A in that definition.
(3) Pour l’application de la partie IX de la même loi, dans le cas où, par l’effet de l’alinéa 1d) de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), un organisme de bienfaisance est considéré comme ayant cessé, à un moment donné, d’utiliser une immobilisation lui appartenant principalement dans le cadre de ses activités commerciales et est réputé, en vertu du paragraphe 200(2) de la même loi, avoir effectué une fourniture de l’immobilisation immédiatement avant ce moment et avoir perçu la taxe afférente, et où cette cessation ne serait pas considérée comme s’étant produite à ce moment si le paragraphe (1) n’était pas édicté, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’organisme n’a pas à inclure cette taxe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;
b) pour ce qui est du calcul de la teneur en taxe, au sens du paragraphe 123(1) de la même loi, de l’immobilisation, l’organisme est réputé avoir eu le droit de recouvrer, à titre de remboursement de taxe inclus à l’élément A de la formule figurant à la définition de « teneur en taxe » à ce paragraphe, un montant égal à cette taxe.
1990, c. 45, s. 18; 1993, c. 27, s. 172(1); 1997, c. 10, s. 114(1)

56. (1) Paragraphs 20(a) to (e) of Part VI of Schedule V to the Act are replaced by the following:
56. (1) Les alinéas 20a) à e) de la partie VI de l’annexe V de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1990, ch. 45, art. 18; 1993, ch. 27, par. 172(1); 1997, ch. 10, par. 114(1)

(a) a supply of
(i) a service of registering, or processing an application to register, any property in a property registration system,
(ii) a service of filing, or processing an application to file, any document in a property registration system, or
(iii) a right to have access to, or to use, a property registration system to register, or make application to register, any property in it or to file, or make application to file, any document in it,
(b) a supply of
(i) a service of filing, or processing an application to file, a document in the registration system of a court or in accordance with legislative requirements,
(ii) a right to have access to, or to use, the registration system of a court, or any other registration system in which documents are filed in accordance with legislative requirements, for the purpose of filing a document in that registration system,
(iii) a service of issuing or providing, or processing an application to issue or provide, a document from the registration system of a court or other similar tribunal, or
(iv) a right to have access to, or to use, the registration system of a court or other similar tribunal to issue or obtain a document from that registration system,
(c) a supply (other than of a right or service supplied in respect of the importation of alcoholic beverages) of
(i) a licence, permit, quota or similar right,
(ii) a service of processing an application for a licence, permit, quota or similar right, or
(iii) a right to have access to, or to use, a filing or registration system to make application for a licence, permit, quota or similar right,
(d) a supply of any document, a service of providing information, or a right to have access to, or to use, a filing or registration system to obtain any document or information that indicates
(i) the vital statistics, residency, citizenship or right to vote of any person,
(ii) the registration of any person for any service provided by a government or municipality or by a board, commission or other body established by a government or municipality, or
(iii) any other status of any person,
(e) a supply of any document, a service of providing information, or a right to have access to, or to use, a filing or registration system to obtain any document or information, in respect of
(i) the title to, or any right or estate in, property,
(ii) any encumbrance or assessment in respect of property, or
(iii) the zoning of real property,
a) l’une des fournitures suivantes :
(i) le service d’enregistrement d’un bien, ou de traitement d’une demande d’enregistrement d’un bien, conformément à un régime d’enregistrement de biens,
(ii) le service de dépôt d’un document, ou de traitement d’une demande de dépôt d’un document, conformément à un régime d’enregistrement de biens,
(iii) un droit d’accès à un régime d’enregistrement de biens, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’enregistrer un bien, ou d’en demander l’enregistrement, ou de déposer un document, ou d’en demander le dépôt, conformément à ce régime;
b) l’une des fournitures suivantes :
(i) le service de dépôt d’un document, ou de traitement d’une demande de dépôt d’un document, conformément au régime d’enregistrement d’un tribunal ou en vertu d’une loi,
(ii) un droit d’accès au régime d’enregistrement d’un tribunal ou à tout autre régime d’enregistrement dans le cadre duquel des documents sont déposés en vertu d’une loi, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue de déposer un document conformément à ce régime,
(iii) le service de délivrance ou de prestation d’un document provenant du régime d’enregistrement d’un tribunal, ou le service de traitement d’une demande de délivrance ou de prestation d’un tel document,
(iv) un droit d’accès au régime d’enregistrement d’un tribunal, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue de délivrer ou d’obtenir un document provenant de ce régime;
c) l’une des fournitures suivantes (sauf la fourniture d’un droit ou d’un service relativement à l’importation de boissons alcoolisées) :
(i) une licence, un permis, un contingent ou un droit semblable,
(ii) le service de traitement d’une demande de licence, de permis, de contingent ou de droit semblable,
(iii) un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue de demander une licence, un permis, un contingent ou un droit semblable;
d) la fourniture d’un document, d’un service de prestation de renseignements ou d’un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou d’un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’obtenir un document ou des renseignements sur :
(i) les statistiques démographiques, la résidence, la citoyenneté ou le droit de vote d’une personne,
(ii) l’inscription d’une personne à un service offert par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou autre organisme établi par ceux-ci,
(iii) toutes autres données concernant une personne;
e) la fourniture d’un document, d’un service de prestation de renseignements ou d’un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou d’un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’obtenir un document ou des renseignements sur :
(i) le titre de propriété d’un bien ou les droits sur un bien,
(ii) les charges sur un bien ou une évaluation le concernant,
(iii) le zonage d’un immeuble;
1990, c. 45, s. 18

(2) Paragraph 20(l) of Part VI of Schedule V to the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 20l) de la partie VI de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, art. 18

(l) a supply of a right to enter, to have access to or to use property of the government, municipality or other body other than a right, referred to in any of paragraphs (a) to (e), to have access to, or to use, a filing or registration system.
l) la fourniture d’un droit d’utilisation d’un bien du gouvernement, de la municipalité ou de l’organisme ou du droit d’y entrer ou d’y accéder, à l’exception du droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement et du droit d’utilisation d’un tel régime visés aux alinéas a) à e).
(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on December 17, 1990, except that
(a) paragraphs 20(a), (b), (d) and (e) of Part VI of Schedule V to the Act, as enacted by subsection (1), and paragraph 20(l) of that Part, as enacted by subsection (2), do not apply to any supply in respect of which the supplier, on or before November 27, 2006, charged or collected an amount as or on account of tax under Part IX of the Act;
(b) paragraph 20(c) of Part VI of Schedule V to the Act, as enacted by subsection (1), does not apply to any supply
(i) that is a supply of a right to have access to, or to use, a filing or registration system in respect of which the supplier, on or before November 27, 2006, charged or collected an amount as or on account of tax under Part IX of the Act, or
(ii) that is a supply of a service, made on or before November 27, 2006,
(A) in respect of which the supplier did not, on or before that day, charge or collect any amount as or on account of tax under Part IX of the Act, or
(B) in respect of which the supplier charged or collected, on or before that day, an amount as or on account of tax and in respect of which supply an amount (other than an amount deemed under paragraph 296(5)(a) of the Act to have been claimed as a result of an assessment made after that day) was claimed
(I) in an application under subsection 261(1) of the Act received by the Minister of National Revenue on or before that day, or
(II) as a deduction, in respect of any adjustment, refund or credit under subsection 232(1) of the Act, in a return under Division V of Part IX of the Act received by the Minister before that day; and
(c) in relation to supplies for which consideration becomes due before 1997, or is paid before 1997 without having become due, paragraph 20(e) of Part VI of Schedule V to the Act, as enacted by subsection (1), shall be read as follows:
(e) a supply of any document, a service of providing information, or a right to have access to, or to use, a filing or registration system to obtain any document or information, in respect of
(i) the title to, or any right or estate in, property, or
(ii) any encumbrance in respect of property,
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois :
a) les alinéas 20a), b), d) et e) de la partie VI de l’annexe V de la même loi, édictés par le paragraphe (1), et l’alinéa 20l) de cette partie, édicté par le paragraphe (2), ne s’appliquent pas aux fournitures relativement auxquelles le fournisseur a exigé ou perçu un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi au plus tard le 27 novembre 2006;
b) l’alinéa 20c) de la partie VI de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux fournitures suivantes :
(i) la fourniture d’un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou d’un droit d’utilisation d’un tel régime, relativement à laquelle le fournisseur a exigé ou perçu un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi au plus tard le 27 novembre 2006,
(ii) la fourniture d’un service effectuée au plus tard à cette date et à l’égard de laquelle, selon le cas :
(A) le fournisseur n’a pas exigé ni perçu de montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi au plus tard à cette date,
(B) d’une part, le fournisseur a exigé ou perçu un montant au titre de cette taxe au plus tard à cette date et, d’autre part, un montant (sauf celui qui est réputé, en vertu de l’alinéa 296(5)a) de la même loi, avoir été demandé par suite d’une cotisation établie après cette date) a été demandé :
(I) soit dans une demande visant le remboursement prévu au paragraphe 261(1) de la même loi, que le ministre du Revenu national a reçue au plus tard à cette date,
(II) soit à titre de déduction, relative à un redressement, un remboursement ou un crédit prévus au paragraphe 232(1) de la même loi, dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi que le ministre a reçue avant cette date;
c) en ce qui concerne les fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due avant 1997 ou est payée avant cette année sans être devenue due, l’alinéa 20e) de la partie VI de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
e) la fourniture d’un document, d’un service de prestation de renseignements ou d’un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou d’un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’obtenir un document ou des renseignements sur :
(i) le titre de propriété d’un bien ou les droits sur un bien,
(ii) les charges sur un bien ou une évaluation le concernant;
1990, c. 45, s. 18

57. (1) The portion of section 2 of Part I of Schedule VI to the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
57. (1) Le passage de l’article 2 de la partie I de l’annexe VI de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, art. 18

2. A supply of any of the following drugs or substances:
2. La fourniture des drogues ou substances suivantes :
(2) Section 2 of Part I of Schedule VI to the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
(2) L’article 2 de la partie I de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) a drug included in Schedule 1 to the Benzodiazepines and Other Targeted Substances Regulations,
d.1) les drogues comprises à l’annexe 1 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées;
1990, c. 45, s. 18

(3) Section 2 of Part I of Schedule VI to the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (e), by adding the word “and” at the end of paragraph (f) and by replacing the portion after paragraph (f) with the following:
(3) Le passage de l’article 2 de la partie I de l’annexe VI de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, art. 18

(g) plasma expander,
but not including a supply of a drug or substance when it is labelled or supplied for agricultural or veterinary use only.
g) les expanseurs du volume plasmatique.
N’est toutefois pas détaxée la fourniture de drogues ou de substances réservées à un usage agricole ou vétérinaire et étiquetées ou fournies à cette fin.
(4) Subsections (1) and (3) apply to any supply made after April 12, 2001 and to any supply for which consideration becomes due after that day or is paid after that day without having become due.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 12 avril 2001 ainsi qu’aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après cette date ou est payée après cette date sans être devenue due.
(5) Subsection (2) is deemed to have come into force on September 1, 2000 except that it does not apply
(a) to any supply made after August 2000 and on or before November 27, 2006 if, on or before that day, the supplier collected any amount as or on account of tax under Part IX of the Act in respect of the supply;
(b) for the purposes of section 6 of Schedule VII to the Act, to drugs imported after August 2000 and on or before November 27, 2006 if, on or before that day, any amount was paid as or on account of tax under Part IX of the Act in respect of the importation; or
(c) for the purposes of section 15 of Part I of Schedule X to the Act, to drugs brought into a participating province after August 2000 and on or before November 27, 2006 if, on or before that day, any amount was paid as or on account of tax under Part IX of the Act in respect of the bringing into the province.
(5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2000. Toutefois, il ne s’applique pas :
a) aux fournitures effectuées après août 2000 et au plus tard le 27 novembre 2006 si le fournisseur a perçu, au plus tard à cette date, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture;
b) dans le cadre de l’article 6 de l’annexe VII de la même loi, aux drogues importées après août 2000 et au plus tard le 27 novembre 2006 si un montant a été payé, au plus tard à cette date, au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à l’importation;
c) dans le cadre de l’article 15 de la partie I de l’annexe X de la même loi, aux drogues transférées dans une province participante après août 2000 et au plus tard le 27 novembre 2006 si un montant a été payé, au plus tard à cette date, au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement au transfert.
58. (1) Part IV of Schedule VI to the Act is amended by adding the following after section 3:
58. (1) La partie IV de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
3.1 A supply of grain or seeds, or of mature stalks having no leaves, flowers, seeds or branches, of hemp plants of the genera Cannabis, if
(a) in the case of grain or seeds, they are not further processed than sterilized or treated for seeding purposes and are not packaged, prepared or sold for use as feed for wild birds or as pet food;
(b) in the case of viable grain or seeds, they are included in the definition “industrial hemp” in section 1 of the Industrial Hemp Regulations made under the Controlled Drugs and Substances Act; and
(c) the supply is made in accordance with that Act, if applicable.
3.1 La fourniture de graines ou de semences, ou de tiges matures sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de plantes de chanvre du genre Cannabis, si, à la fois :
a) s’agissant de graines ou de semences, elles ne sont pas traitées au-delà de la stérilisation ou du traitement pour l’ensemencement et ne sont pas emballées, préparées ou vendues pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques;
b) s’agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de « chanvre industriel » à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
c) la fourniture est effectuée conformément à cette loi, le cas échéant.
(2) Subsection (1) applies to any supply for which consideration becomes due after April 12, 2001 or is paid after that day without having become due.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 12 avril 2001 ou est payée après cette date sans être devenue due.
1994, c. 9, s. 34(1)

59. (1) Section 6 of Schedule VII to the Act is replaced by the following:
59. (1) L’article 6 de l’annexe VII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 9, par. 34(1)

6. Goods the supply of which is included in any of Parts I to IV and VIII of Schedule VI, other than section 3.1 of Part IV of that Schedule.
6. Les produits dont la fourniture figure à l’une des parties I à IV et VIII de l’annexe VI, à l’exclusion de l’article 3.1 de la partie IV de cette annexe.
(2) Subsection (1) applies to goods imported after April 12, 2001.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés après le 12 avril 2001.
2001, c. 15, s. 32(1)

60. (1) Section 8.3 of Schedule VII to the Act is repealed.
60. (1) L’article 8.3 de l’annexe VII de la même loi est abrogé.
2001, ch. 15, par. 32(1)

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on November 17, 2005.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 novembre 2005.
61. (1) Schedule VII to the Act is amended by adding the following after section 11:
61. (1) L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
12. Imported grain or seeds, or imported mature stalks having no leaves, flowers, seeds or branches, of hemp plants of the genera Cannabis, if
(a) in the case of grain or seeds, they are not further processed than sterilized or treated for seeding purposes and are not packaged, prepared or sold for use as feed for wild birds or as pet food;
(b) in the case of viable grain or seeds, they are included in the definition “industrial hemp” in section 1 of the Industrial Hemp Regulations made under the Controlled Drugs and Substances Act; and
(c) the importation is in accordance with that Act, if applicable.
12. Les graines ou les semences importées, ou les tiges matures importées sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de plantes de chanvre du genre Cannabis, si, à la fois :
a) s’agissant de graines ou de semences, elles ne sont pas traitées au-delà de la stérilisation ou du traitement pour l’ensemencement et ne sont pas emballées, préparées ou vendues pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques;
b) s’agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de « chanvre industriel » à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
c) l’importation est effectuée conformément à cette loi, le cas échéant.
(2) Subsection (1) applies to grain or seeds and mature stalks imported after April 12, 2001.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux graines et semences importées après le 12 avril 2001 ainsi qu’aux tiges matures importées après cette date.
1997, c. 10, s. 254

62. (1) Section 22 of Part I of Schedule X to the Act is replaced by the following:
62. (1) L’article 22 de la partie I de l’annexe X de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, art. 254

22. Property (other than a specified motor vehicle) that is brought into a participating province by a registrant (other than a registrant whose net tax is determined under section 225.1 of the Act or under Part IV or V of the Streamlined Accounting (GST/HST) Regulations) for consumption, use or supply exclusively in the course of commercial activities of the registrant.
22. Les biens, sauf les véhicules à moteur déterminés, transférés dans une province participante par un inscrit, sauf celui dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 de la loi ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH), pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
(2) Subsection (1) applies to property brought into a participating province after April 2002.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens transférés dans une province participante après avril 2002.
Replacement of “(GST)” with “(GST/HST)

63. (1) The Act is amended by replacing “(GST)” with “(GST/HST)” in the following provisions:

(a) paragraph 195.2(1)(b);

(b) subsection 195.2(2);

(c) paragraph 220.07(2)(a);

(d) subsection 225.1(10);

(e) subsection 227(4.2);

(f) subsection 227(6); and

(g) section 1 of Part II of Schedule X.
63. (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « (TPS) » est remplacé par « (TPS/TVH) » :
Remplacement de « (TPS) » par « (TPS/TVH) »

a) l’alinéa 195.2(1)b);

b) le paragraphe 195.2(2);

c) l’alinéa 220.07(2)a);

d) le paragraphe 225.1(10);

e) le paragraphe 227(4.2);

f) le paragraphe 227(6);

g) l’article 1 de la partie II de l’annexe X.

Replacement of “(GST)” with “(GST/HST)

(2) The English version of the Act is amended by replacing “(GST)” with “(GST/HST)” in the following provisions:

(a) paragraph 352(9)(c);

(b) subparagraph 352(10)(c)(i); and

(c) subparagraph 354(2)(c)(i).
(2) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « (GST) » est remplacé par « (GST/HST) » :
Remplacement de « (GST) » par « (GST/HST) »

a) l’alinéa 352(9)c);

b) le sous-alinéa 352(10)c)(i);

c) le sous-alinéa 354(2)c)(i).

Replacement of “(TPS)” with “(TPS/TVH)

(3) The French version of the Act is amended by replacing “(TPS)” with the term “(TPS/TVH)” in the following provisions:

(a) paragraph 352(9)(a);

(b) subparagraph 352(10)(a)(i); and

(c) subparagraph 354(2)(a)(i).
(3) Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « (TPS) » est remplacé par « (TPS/TVH) » :
Remplacement de « (TPS) » par « (TPS/TVH) »

a) l’alinéa 352(9)a);

b) le sous-alinéa 352(10)a)(i);

c) le sous-alinéa 354(2)a)(i).

(4) Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on April 1, 1997.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1997.