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Projet de loi C-387

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C-387
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-387
Loi sur le Conseil national des écosystèmes du Canada

première lecture le 27 novembre 2006

Mme Neville

391314

SOMMAIRE
Le texte constitue un conseil national chargé d’étudier la durabilité des écosystèmes canadiens et de mettre en oeuvre des mesures pour les protéger.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-387
Loi sur le Conseil national des écosystèmes du Canada
Attendu :
que le Parlement reconnaît que la durabilité de nombreux écosystèmes du Canada est actuellement compromise et qu’il est primordial pour l’environnement canadien de les préserver et de les protéger,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le Conseil national des écosystèmes du Canada.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Conseil »
Council
« Conseil » Le Conseil national des écosystèmes du Canada constitué par le paragraphe 3(1).
« ministre »
Minister
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.
« président »
President
« président » Le président du Conseil nommé aux termes du paragraphe 3(1).
CONSTITUTION DU CONSEIL
Constitution du Conseil
3. (1) Est constitué le Conseil national des écosystèmes du Canada, composé d'au plus douze membres et d’un président nommés par le gouverneur en conseil.
Personnalité morale
(2) Le Conseil est doté de la personnalité morale et de la capacité d'acquérir et de détenir des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels dans le cadre de la présente loi.
MISSION ET POUVOIRS
Mission du Conseil
4. Le Conseil est responsable de toutes les questions touchant les écosystèmes canadiens et des questions environnementales connexes que lui confie le gouverneur en conseil.
Pouvoirs du Conseil
5. Dans l'exécution de sa mission, le Conseil peut notamment :
a) avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements administratifs pour la conduite de ses affaires;
b) confier la direction de ses activités à son président;
c) entreprendre les études nécessaires et formuler des recommandations au gouvernement du Canada quant aux mesures à prendre pour :
(i) rétablir les zones dégradées et menacées des Grands Lacs, du fleuve St-Laurent et de son estuaire,
(ii) rouvrir les zones de pêche aux mollusques dans le golfe du Saint-Laurent par l’application de mesures correctives aux sources terrestres de pollution,
(iii) corriger les dommages causés par les polluants nocifs et les pratiques nuisibles dans les secteurs préoccupants désignés dans l’Accord de 1978 relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs, avec ses modifications successives, conclu entre le Canada et les États-Unis, y compris le traitement des sédiments contaminés du port de Hamilton,
(iv) dans la région de Toronto, améliorer la qualité de l’eau en zone urbaine, rétablir les populations de poisson et de faune et rouvrir les plages contaminées,
(v) aider à décontaminer et à rétablir la santé des rivières qui se déversent dans les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent,
(vi) cerner et corriger l’impact sur l’environnement des substances toxiques persistantes qui ont des effets nocifs généralisés sur l’environnement,
(vii) mettre au point des technologies permettant aux réseaux d’égouts municipaux de traiter et d’éliminer les substances chimiques préoccupantes,
(viii) faciliter les recherches visant à accroître nos connaissances des effets des principaux polluants sur les écosystèmes canadiens, de l’impact des rejets toxiques et de la mauvaise qualité de l’air sur la santé humaine, de l’impact des changements climatiques sur notre planète et des effets des dommages à l’environnement sur la biodiversité,
(ix) intégrer la surveillance de la qualité de l’air, de la qualité de l’eau et de sa quantité, de la biodiversité et des habitats pour fournir de meilleurs renseignements sur l’état de l’écosystème des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent,
(x) rétablir la santé du lac Winnipeg en partenariat avec les autorités des provinces canadiennes et des états américains qui font partie du bassin du lac Winnipeg,
(xi) procéder à une évaluation valide de la santé des bassins des rivières Mackenzie et Columbia, en consultation avec les gouvernements des premières nations touchées, de la Colombie-Britannique, des Territoires du Nord-Ouest, et des états touchés des États-Unis ainsi qu'avec les administrations municipales,
(xii) de concert avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, élaborer et appliquer un plan d’ensemble pour l’utilisation de l’eau et la qualité de l’air dans le bassin de la rivière Okanagan.
FONCTIONNEMENT
Mandats des conseillers
6. Les conseillers, à l'exception du président, sont nommés pour un mandat maximal de trois ans.
Mandat du président
7. Le gouverneur en conseil nomme le président pour un mandat maximum de cinq ans.
Attributions du président
8. Le président est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Intérim du président
9. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée, pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, par la personne que nomme le ministre.
Renouvellement du mandat
10. Les conseillers sortants, y compris le président, peuvent recevoir un nouveau mandat.
Rémunération du président
11. (1) Le président reçoit le traitement et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.
Rémunération du président suppléant
(2) Le président suppléant reçoit le traitement et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.
Indemnités des autres conseillers
(3) Les conseillers, à l'exception du président, ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Missions extraordinaires
(4) Par dérogation au paragraphe (3), les conseillers, à l'exception du président, reçoivent la rémunération que peut autoriser le Conseil à l'occasion des missions extraordinaires qu'ils accomplissent pour le compte de celui-ci et avec son approbation.
Siège
12. Le siège du Conseil est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
Réunions
13. Le Conseil tient au Canada, aux date, heure et lieu de son choix, un minimum de trois réunions par an.
Bureau
14. (1) Est constitué un bureau du Conseil, composé du président et d'au moins six autres conseillers désignés par le Conseil.
Attributions du bureau
(2) Le bureau du Conseil exerce les pouvoirs du Conseil; il dépose à chaque réunion du Conseil le procès-verbal des travaux qu'il a exécutés depuis la dernière réunion de celui-ci.
Qualité de mandataire de Sa Majesté
15. (1) Le Conseil est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté et il ne peut exercer ses pouvoirs qu'à ce titre.
Actions en justice
(2) À l'égard des droits et obligations qu'il assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, le Conseil peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents s'il n'était pas mandataire de Sa Majesté.
VÉRIFICATION
Vérification du Conseil
16. Les recettes et dépenses du Conseil sont examinées par le vérificateur général du Canada.
RAPPORT ANNUEL
Rapport annuel
17. Dans les quatre premiers mois de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d'activité du Conseil pour l'exercice précédent, les recommandations formulées par le Conseil à l’intention du gouvernement du Canada pendant le même exercice et les mesures prises par le gouvernement du Canada au cours de l’exercice en vue de la mise en oeuvre des recommandations du Conseil. Le ministre fait déposer le rapport devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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