Passer au contenu

Projet de loi C-372

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-372
C-372
First Session, Thirty-ninth Parliament,
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-372
PROJET DE LOI C-372
An Act to amend the Canada Post Corporation Act (property)
Loi modifiant la Loi sur la Société canadienne des postes (biens)


first reading, October 27, 2006
première lecture le 27 octobre 2006


Mr. St-Cyr

391352
M. St-Cyr



SUMMARY
This enactment amends the Canada Post Corporation Act to require that the sale and disposition of any real property or immovable of the Corporation be in accordance with the Federal Real Property and Federal Immovables Act.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la Société canadienne des postes afin d’assujettir toute vente ou disposition d’immeubles ou de biens réels appartenant à la Société à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-372
PROJET DE LOI C-372
An Act to amend the Canada Post Corporation Act (property)
Loi modifiant la Loi sur la Société canadienne des postes (biens)
R.S., c. C-10

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and the House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-10

1. Subsection 16(2) of the Canada Post Corporation Act is replaced by the following:
1. Le paragraphe 16(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes est remplacé par ce qui suit :
Personal and movable property

(2) Without limiting the generality of subsection (1), the Corporation may acquire, hold, lease, sell or dispose of any personal or movable property.
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), la Société peut acquérir, détenir, prendre à bail, vendre ou aliéner tout bien meuble ou bien personnel.
Meubles ou biens personnels

Real property and immovables

(3) Without limiting the generality of subsection (1), the Corporation may acquire, hold, lease, sell or dispose of any real property or immovable, and the sale and disposition of any real property or immovable of the Corporation shall be made in accordance with the Federal Real Property and Federal Immovables Act.
(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), la Société peut acquérir, détenir, prendre à bail ou vendre tout immeuble ou bien réel ou en disposer. La vente ou la disposition d’un immeuble ou d’un bien réel appartenant à la Société est cependant assujettie à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
Immeubles ou biens réels

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada