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Projet de loi C-37

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Restrictions Specific to Property and Casualty Companies and Marine Companies
Restrictions particulières aux sociétés d’assurances multirisques et aux sociétés d’assurance maritime
General restriction

476. A property and casualty company, or a marine company, shall not, and shall not permit its prescribed subsidiaries to, enter into any debt obligation, within the meaning assigned to that expression by the regulations, or issue any share, other than a common share, if as a result the aggregate of the total debt obligations of the company, determined in the prescribed manner, and the stated capital of the company would exceed the prescribed percentage of the total assets of the company.
476. La société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime ne peut contracter une dette au moyen d’un titre de créance — au sens accordé à cette expression par les règlements — ni autoriser ses filiales réglementaires à le faire, ni émettre d’actions autres que des actions ordinaires, si par suite de ces opérations la somme de la totalité des titres de créance de la société — déterminée selon les modalités réglementaires — et de son capital déclaré dépasse le pourcentage réglementaire de son actif total.
Restriction générale

Restriction on guarantees

477. (1) A property and casualty company, or a marine company, shall not guarantee on behalf of any person the payment or repayment of any sum of money unless the person on whose behalf the company has undertaken to guarantee the payment or repayment is a sub-sidiary of the company and has an unqual-ified obligation to reimburse the company for the full amount of the payment or repayment to be guaranteed.
477. (1) Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si la personne au nom de qui elle fournit la garantie est l’une de ses filiales et s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.
Garanties

Saving

(2) Subsection (1) does not prevent a property and casualty company, or a marine company, from insuring a risk falling within a class of insurance that is specified in the order of the Superintendent approving the commencement and carrying on of business by the company.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la garantie par la société d’un risque assimilable à un risque dans la branche d’assurance précisée dans son ordonnance d’agrément.
Précision

Restriction on leasing

478. A property and casualty company, or a marine company, shall not engage in Canada in any financial leasing of personal property.
478. Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier.
Crédit-bail

229. Section 484 of the English version of the Act is replaced by the following:
229. L’article 484 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disclosing borrowing costs — advances

484. If regulations have been made respecting the manner in which the cost of borrowing is to be disclosed in respect of an advance on the security or against the cash surrender value of a policy, a company shall not make such an advance unless the cost of borrowing, as calculated and expressed in accordance with the regulations, has, in the prescribed manner, been disclosed by the company or otherwise as prescribed to the policyholder at or before the time when the advance is made.
484. If regulations have been made respecting the manner in which the cost of borrowing is to be disclosed in respect of an advance on the security or against the cash surrender value of a policy, a company shall not make such an advance unless the cost of borrowing, as calculated and expressed in accordance with the regulations, has, in the prescribed manner, been disclosed by the company or otherwise as prescribed to the policyholder at or before the time when the advance is made.
Disclosing borrowing costs — advances

2001, c. 9, s. 424(1)

230. (1) Subsection 486(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
230. (1) Le paragraphe 486(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 424(1)

Procédure d’examen des réclamations

486. (1) En ce qui concerne les réclamations, la société est tenue, d’une part, d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada et, d’autre part, de désigner un dirigeant ou un employé pour la mise en oeuvre de cette procédure et un ou plusieurs autres pour le traitement des réclamations.
486. (1) En ce qui concerne les réclamations, la société est tenue, d’une part, d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada et, d’autre part, de désigner un dirigeant ou un employé pour la mise en oeuvre de cette procédure et un ou plusieurs autres pour le traitement des réclamations.
Procédure d’examen des réclamations

(2) Section 486 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 486 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
How procedures to be made available

(3) A company shall make its procedures established under paragraph (1)(a) available

(a) on its websites through which products or services are offered in Canada; and

(b) in written format to be sent to any person who requests them.
(3) La société met à la disposition du public la procédure à la fois :
Mise à la disposition du public de la procédure

a) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;

b) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.

Information on contacting Agency

(4) A company shall also make prescribed information on how to contact the Agency available whenever it makes its procedures established under paragraph (1)(a) available under subsection (3).
(4) La société doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.
Renseignements

2001, c. 9, s. 425

231. Subparagraph 489.2(a)(iv) of the Act is replaced by the following:
231. Le sous-alinéa 489.2a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 425

(iv) any other matter that may affect their dealings, or their employees’ or represent-atives’ dealings, with customers or the public;
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;
232. The Act is amended by adding the following after section 489.2:
232. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 489.2, de ce qui suit :
Provisions that do not apply

489.3 (1) Paragraphs 165(2)(f) and (g) and sections 479 to 489.2 do not apply in respect of a company if

(a) the order approving the commencement and carrying on of business by the company restricts it to the reinsurance of risks within a class of insurance specified in the order;

(b) it has provided the Commissioner with a declaration stating that it is not dealing with a prescribed group of consumers or carrying on any prescribed activity; and

(c) after providing the declaration, it continues to not deal with that prescribed group.
489.3 (1) Les alinéas 165(2)f) et g) et les articles 479 à 489.2 ne s’appliquent pas à la société si les conditions suivantes sont réunies :
Exceptions

a) l’ordonnance d’agrément de fonctionnement l’autorise seulement à réassurer des risques dans certaines branches d’assurance;

b) la société a présenté une déclaration au commissaire attestant qu’elle ne traite pas avec un groupe de consommateurs prévu par règlement ou n’exerce pas d’activité réglementaire;

c) elle continue, par la suite, de ne pas traiter avec ce groupe.

Notice if action taken that causes provisions to apply

(2) The company must give notice to the Commissioner if it subsequently deals with the prescribed group referred to in the declaration.
(2) Si elle traite, par la suite, avec ce groupe, la société en avise le commissaire.
Avis au Commissaire

233. Subsection 490(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
233. Le paragraphe 490(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“closed-end fund”
« fonds d’investissement à capital fixe »

“closed-end fund” means an entity whose activities are limited to investing the funds of the entity so as to provide investment diversification and professional investment management to the holders of its securities, and whose securities are

(a) fixed in number and distributed to the public in an offering under a preliminary prospectus, prospectus, short-form prospectus or similar document in accordance with the laws of a province or a foreign jurisdiction;

(b) traded on an exchange or an over-the-counter market; and

(c) liquidated on a fixed future termination date, the proceeds of which are allocated to the holders of the securities on a proportional basis.
« fonds d’investissement à capital fixe » Entité dont l’activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres et dont les titres :
« fonds d’investissement à capital fixe »
closed-end fund

a) sont diffusés au public en nombre fixe dans le cadre d’une émission faite en vertu d’un prospectus provisoire, d’un prospectus, d’un prospectus simplifié ou d’un document de même nature, conformément aux lois d’une province ou d’un pays étranger;

b) sont négociés en bourse ou sur les marchés hors cote;

c) font l’objet, à une date d’échéance fixe, d’une liquidation dont le produit est réparti proportionnellement entre les détenteurs de titres.

234. Section 493 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
234. L’article 493 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Application of other provision

(6) Despite having acquired control of, or a substantial investment in, an entity under a particular provision of this Part, a company may continue to control the entity or hold the substantial investment in the entity as though it had made the acquisition under another provision of this Part so long as the conditions of that other provision are met.
(6) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, la société peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues par cette autre disposition soient respectées.
Application d’une autre disposition

Timing of deemed acquisition

(7) If a company decides to exercise its right under subsection (6), the company is deemed to be acquiring the control or the substantial investment under the other provision.
(7) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (6), la société est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.
Assimilation

2001, c. 9, s. 426

235. (1) Paragraph 495(1)(j) of the French version of the Act is replaced by the following:
235. (1) L’alinéa 495(1)j) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 426

j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
2001, c. 9, s. 426

(2) Paragraph 495(2)(e) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 495(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(e) engaging in the activities referred to in the definition “closed-end fund”, “mutual fund distribution entity” or “mutual fund entity” in subsection 490(1); and
e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 490(1);
2001, c. 9, s. 426

(3) Subsection 495(4) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 495(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 426

Exception

(3.1) Despite paragraph (3)(a), a life company may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, any entity that acts as a trustee of a trust if the entity has been authorized under the laws of a province to act as a trustee of a trust and the entity is

(a) a closed-end fund;

(b) a mutual fund entity;

(c) a mutual fund distribution entity; or

(d) an entity whose business is limited to engaging in any activity that a company is permitted to engage in under subsection 441(1.1).
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société d’assurance-vie peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
Exception

a) un fonds d’investissement à capital fixe;

b) une entité s’occupant de fonds mutuels;

c) un courtier de fonds mutuels;

d) une entité dont l’activité commerciale est limitée à fournir des services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 441(1.1).

Permitted investments — property and casualty companies and marine companies

(4) Subject to subsections (5) to (8) and Part XI, a property and casualty company, or a marine company, may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity, other than an entity referred to in any of paragraphs (1)(a) to (j), whose business is limited to one or more of the following:

(a) engaging in any financial service activity or in any other activity that a property and casualty company, or a marine company, is permitted to engage in under subsection 440(2) or section 441 or 442, other than paragraph 441(1)(h);

(b) acquiring or holding shares of, or ownership interests in, entities in which a property and casualty company, or a marine company, is permitted under this Part to hold or acquire;

(c) engaging in the provision of any services exclusively to any or all of the following, so long as the entity is providing those services to the company or any member of the company’s group:

(i) the company,

(ii) any member of the company’s group,

(iii) any entity that is primarily engaged in the business of providing financial services,

(iv) any permitted entity in which an entity referred to in subparagraph (iii) has a substantial investment, or

(v) any prescribed person, if it is doing so under prescribed terms and conditions, if any are prescribed;

(d) engaging in any activity that a property and casualty company, or a marine company, is permitted to engage in, other than an activity referred to in paragraph (a) or (e), that relates to

(i) the promotion, sale, delivery or distribution of a financial product or financial service that is provided by the company or any member of the company’s group, or

(ii) if a significant portion of the business of the entity involves an activity referred to in subparagraph (i), the promotion, sale, delivery or distribution of a financial product or financial service that is provided by any other entity that is primarily engaged in the business of providing financial services;

(e) engaging in the activities referred to in the definition “closed-end fund”, “mutual fund distribution entity” or “mutual fund entity” in subsection 490(1); and

(f) engaging in prescribed activities, under prescribed terms and conditions, if any are prescribed.
(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (8) et de la partie XI, la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut acquérir le contrôle d’une entité — autre que celle visée à l’un des alinéas (1)a) à j) — dont l’activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités ci-après ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :
Placements autorisés — sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime

a) la prestation de services financiers qu’une société d’assurances multirisques ou une société d’assurance maritime est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 440(2) ou des articles 441 ou 442, à l’exception de l’alinéa 441(1)h), ou toute autre activité qu’elle est autorisée à exercer dans le cadre de ces dispositions;

b) la détention et l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une société d’assurances multirisques ou une société d’assurance maritime est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;

c) la prestation de services aux seules entités ci-après — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la société elle-même ou à un membre de son groupe :

(i) la société elle-même,

(ii) un membre de son groupe,

(iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste dans la prestation de services financiers,

(iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,

(v) une personne visée par règlement, à condition que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

d) toute activité qu’une société d’assurances multirisques ou une société d’assurance maritime peut exercer, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

(i) soit à la vente, à la promotion, à la livraison ou à la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par la société ou un membre de son groupe,

(ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, à la promotion, à la livraison ou à la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste dans la prestation de services financiers;

e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 490(1);

f) les activités prévues par règlement, à condition qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.

2001, c. 9, s. 426

(4) The portion of subsection 495(5) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 495(5) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 426

Restriction — property and casualty companies and marine companies

(5) A property and casualty company, or a marine company, may not acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity whose business includes any activity referred to in any of paragraphs (4)(a) to (e) if the entity engages in the business of accepting deposit liabilities or if the activities of the entity include

(a) activities that a company is not permitted to engage in under any of sections 466, 469 and 478;

(b) dealing in securities, except as may be permitted under paragraph (4)(e) or as may be permitted to a company under paragraph 440(2)(b);
(5) La société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée à l’un des alinéas (4)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si ses activités comportent :
Restriction

a) des activités qu’une société est empêchée d’exercer par les articles 466, 469 et 478;

b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (4)e) ou une société peut le faire dans le cadre de l’alinéa 440(2)b);

(5) Section 495 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(5) L’article 495 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Exception

(5.1) Despite paragraph (5)(a), a property and casualty company, or a marine company, may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, any entity that acts as a trustee of a trust if the entity has been authorized under the laws of a province to act as a trustee of a trust and the entity is

(a) a closed-end fund;

(b) a mutual fund entity; or

(c) a mutual fund distribution entity.
(5.1) Malgré l’alinéa (5)a), la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
Exception

a) un fonds d’investissement à capital fixe;

b) une entité s’occupant de fonds mutuels;

c) un courtier de fonds mutuels.

2001, c. 9, s. 426

(6) Paragraph 495(7)(d) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 495(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 426

(d) acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity that engages in Canada in an activity described in paragraph 441(1)(d);
(d.1) acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity that engages in an activity described in paragraph 441(1)(d.1); or
d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 441(1)d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
d.1) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées à l’alinéa 441(1)d.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
2001, c. 9, s. 426

(7) Paragraph 495(9)(a) of the Act is replaced by the following:
(7) L’alinéa 495(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 426

(a) the company is acquiring control of an entity, other than a specialized financing entity, and the only reason for which the company would, but for this subsection, require approval for the acquisition is that the entity carries on activities referred to in paragraph (2)(b) or (4)(b);
a) l’entité dont le contrôle est acquis n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b) ou (4)b);
2001, c. 9, s. 426

236. Subsections 498(4) and (5) of the Act are replaced by the following:
236. Les paragraphes 498(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 426

Temporary investment

(4) If a company, by way of temporary investment, acquires control of, or acquires or increases a substantial investment in, an entity for which the approval of the Minister would have been required under subsection 495(7) if the company had acquired the control, or acquired or increased the substantial investment, under section 495, the company must, within 90 days after acquiring control or after acquiring or increasing the substantial investment,

(a) apply to the Minister for approval to retain control of the entity or to continue to hold the substantial investment in the entity for a period specified by the Minister or for an indeterminate period on any terms and conditions that the Minister considers appropriate; or

(b) do all things necessary to ensure that, on the expiry of the 90 days, it no longer controls the entity or does not have a substantial investment in the entity.
(4) La société qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 495(7) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 495 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
Placement provisoire

a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;

b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

Indeterminate extension

(5) If a company, by way of temporary investment, acquires control of, or acquires or increases a substantial investment in, an entity for which the approval of the Superintendent would have been required under subsection 495(8) if the company had acquired the control, or acquired or increased the substantial investment, under section 495, the Superintendent may, on application, permit the company to retain control of the entity or to continue to hold the substantial investment in the entity for an indeterminate period, on any terms and conditions that the Superintendent considers appropriate.
(5) Si la société, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant aurait été requis dans le cadre du paragraphe 495(8) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 495, le surintendant peut, sur demande, autoriser la société à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime appropriées.
Placement provisoire

237. Subsection 499(1) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (c), by adding the word “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
237. Le paragraphe 499(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) all or any of the ownership interests in any entity that is primarily engaged in holding shares of, ownership interests in or assets acquired from the entity or any of its affiliates.
e) tout ou partie des titres de participation d’une entité dont l’activité principale consiste à détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.
2001, c. 9, s. 426

238. Section 505 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
238. L’article 505 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 426

Consumer and Commercial Lending by Property and Casualty Companies and Marine Companies
Prêts commerciaux et à la consommation : sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime
Lending limit — property and casualty companies and marine companies

505. A property and casualty company, or a marine company, shall not, and shall not permit its prescribed subsidiaries to, make or acquire a commercial loan or a loan to a natural person, or acquire control of a permitted entity that holds commercial loans or loans to natural persons, if the aggregate value of all such loans held by the company and its prescribed subsidiaries exceeds, or the making or acquisition of the loan or the acquisition of control of the permitted entity would cause the aggregate value of all such loans held by the company and its prescribed subsidiaries to exceed, the prescribed percentage of the total assets of the company.
505. Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit de consentir ou d’acquérir des prêts commerciaux ou des prêts à des personnes physiques, soit d’acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur de tels prêts détenus par elle et ses filiales réglementaires excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de l’actif total de la société.
Limite relative aux prêts commerciaux et à la consommation

2001, c. 9, s. 426

239. (1) Subsections 512(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
239. (1) Les paragraphes 512(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 426

Approval of series of transactions

(1.1) The Superintendent may, for the purposes of subsection (1), approve a transaction or series of transactions relating to the acquisition or transfer of assets that may be entered into with a person, or with persons of any class of persons, regardless of whether those persons are known at the time of the granting of the approval or not.
(1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.
Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations

Exception

(2) Subsection (1) does not apply in respect of

(a) an asset that is a debt obligation referred to in subparagraphs (b)(i) to (v) of the definition “commercial loan” in subsection 490(1);

(b) assets that are acquired or transferred under a transaction or series of transactions by a company with another financial institution as a result of the company’s participation in one or more syndicated loans with that financial institution;

(c) assets that are acquired or transferred under a transaction that is approved by the Minister or the Superintendent under subsection 254(2) or (2.01);

(d) shares of, or ownership interests in, an entity for which the approval of the Minister under Part VII or subsection 495(7) is required or the approval of the Superin-tendent under subsection 495(8) is required;

(e) assets that are acquired or transferred under a transaction approved by the Minister under subsection 715(1) of this Act or subsection 678(1) of the Bank Act;

(f) assets, other than real property, acquired or disposed of under an arrangement that has been approved by the Superintendent under subsection 527(3); or

(g) assets acquired or disposed of with the approval of the Superintendent under subsection 527(4).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
Exception

a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (v) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 490(1);

b) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations intervenue entre la société et une autre institution financière à la suite de la participation de la société et de l’institution à la syndication de prêts;

c) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.01);

d) aux actions ou aux titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 495(7) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 495(8);

e) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre en vertu du paragraphe 715(1) de la présente loi ou du paragraphe 678(1) de la Loi sur les banques;

f) aux éléments d’actif, autres que des biens immeubles, acquis ou aliénés conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 527(3);

g) aux éléments d’actif acquis ou aliénés avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 527(4).

2001, c. 9, s. 426

(2) Paragraph 512(4)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 512(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 426

(b) in the case of assets that are transferred, the value of the assets as reported in the last annual statement of the company prepared before the transfer or, if the value of the assets is not reported in that annual statement, the value of the assets as it would be reported in the annual statement of the company if the annual statement had been prepared, in accordance with the accounting principles referred to in subsection 331(4), immediately before the transfer.
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4).
2001, c. 9, s. 426

(3) Subsection 512(6) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 512(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 426

Total value of all assets

(6) For the purposes of subsection (1), the total value of all assets that the company or any of its subsidiaries has transferred during the 12-month period referred to in subsection (1) is the total of the value of each of those assets as reported in the last annual statement of the company prepared before the transfer of the asset or, if the value of any of those assets is not reported in that annual statement, as it would be reported in the annual statement of the company if the annual statement had been prepared, in accordance with the accounting principles referred to in subsection 331(4), immediately before the transfer of the asset.
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport, si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4).
Valeur de tous les éléments d’actif

1996, c. 6, s. 82; 1997, c. 15, s. 275

240. Section 516 of the Act is repealed.
240. L’article 516 de la même loi est abrogé.
1996, ch. 6, art. 82; 1997, ch. 15, art. 275

241. Paragraph 519(2)(a) of the Act is replaced by the following:
241. L’alinéa 519(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) assets of a segregated fund maintained pursuant to section 451 if
(i) all the policies in respect of which the fund is maintained are held by one person or all the amounts in respect of which it is maintained are retained on the direction of one person, or
(ii) the assets of the fund reflect the securities upon which a generally recognized market index is based and the weighting of those securities in that index;
a) aux éléments d’actif d’une caisse séparée maintenue en application de l’article 451 si, selon le cas :
(i) toutes les polices à l’égard desquelles la caisse est maintenue sont détenues par une seule personne ou si toutes les sommes à l’égard desquelles elle est maintenue sont retenues sur instruction d’une seule personne;
(ii) l’actif de la caisse est composé, dans les mêmes proportions, des valeurs mobilières sur lesquelles se fonde un indice boursier généralement reconnu;
242. (1) Paragraph 520(1)(e) of the Act is replaced by the following:
242. (1) L’alinéa 520(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) causing the company to be reinsured by the related party against any risk undertaken by the company under its policies.
e) la réassurance avec un apparenté contre des risques acceptés par la société aux termes de ses polices.
(2) Section 520 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 520 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Security of a related party

(4) For the purposes of this Part, “security” of a related party includes an option, transferable by delivery, to demand delivery of a specified number or amount of shares of the related party at a fixed price within a specified time.
(4) Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.
Titre ou valeur mobilière d’un apparenté

243. Section 523 of the Act is replaced by the following:
243. L’article 523 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reinsurance

523. (1) A company may, subject to subsection (2) and to Division III of Part VI, cause itself to be reinsured by a related party of the company against any risk undertaken by the company under its policies.
523. (1) La société peut, sous réserve du paragraphe (2) et de la section III de la partie VI, se réassurer avec un apparenté contre les risques qu’elle accepte aux termes de ses polices.
Réassurance

Restriction re related parties

(2) Except with the approval of the Superintendent, a company may cause itself to be reinsured in respect of risks undertaken under its policies by a related party of the company only if the related party is

(a) a company; or

(b) a foreign company that, in Canada, reinsures those risks.
(2) Sauf approbation du surintendant, la société ne peut faire réassurer les risques acceptés par elle aux termes de ses polices par un de ses apparentés que si celui-ci est :
Restrictions — apparentés

a) soit une société;

b) soit une société étrangère, à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques.

Exception

(3) The approval of the Superintendent under subsection (2) is not required if the reinsurance transaction was approved by the Minister or the Superintendent under subsection 254(2) or (2.01).
(3) L’approbation visée au paragraphe (2) n’est pas requise si l’opération a été approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.01);
Exception

244. Section 524 of the French version of the Act is replaced by the following:
244. L’article 524 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Risques d’un apparenté

524. La société peut, sous réserve de la section III de la partie VI, réassurer les risques acceptés par un apparenté.
524. La société peut, sous réserve de la section III de la partie VI, réassurer les risques acceptés par un apparenté.
Risques d’un apparenté

245. Section 527 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
245. L’article 527 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Approval under subsection 254(2) or (2.01)

(6) A company or society may acquire any assets from, or dispose of any assets to, a related party of the company under a transaction that is approved by the Minister or the Superintendent under subsection 254(2) or (2.01).
(6) Une société peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.01).
Approbation : paragraphe 254(2) ou (2.01)

1997, c. 15, s. 279

246. Subsection 528(3) of the Act is replaced by the following:
246. Le paragraphe 528(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 279

Exception

(3) Despite subsection 521(2), a company is deemed not to have indirectly entered into a transaction in respect of which this Part applies if the transaction is entered into by an entity that is controlled by the company and the business of which is limited to the activity referred to in paragraph 495(2)(c) and the transaction is on terms and conditions at least as favourable to the company as market terms and conditions, as defined in subsection 534(2).
(3) Par dérogation au paragraphe 521(2), la société est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l’opération est effectuée par une entité qui est contrôlée par la société et dont l’activité commerciale se limite à l’activité visée à l’alinéa 495(2)c), et que l’opération a été effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour la société que les conditions du marché au sens du paragraphe 534(2).
Exception

2001, c. 9, s. 429

247. (1) The description of B in subsection 528.3(1) of the Act is replaced by the following:
247. (1) L’élément B du paragraphe 528.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 429

B       is the total value of all assets that the company directly or indirectly acquired from, or directly or indirectly transferred to, that related party in the 12 months ending immediately before the acquisition or transfer, other than assets acquired by or transferred to the company under transactions permitted by section 522; and
B       la valeur de tous les éléments d’actif que la société a acquis auprès de cet apparenté ou cédés à celui-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession, sauf ceux qu’elle a acquis ou qui lui ont été transférés dans le cadre de toute opération visée à l’article 522;
2001, c. 9, s. 429

(2) The portion of subsection 528.3(3) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 528.3(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 429

Exception

(3) The approval of the Superintendent under this section is not required if

(a) the company acquires or transfers assets under a transaction that is approved by the Minister or the Superintendent under subsection 254(2) or (2.01);
(3) L’agrément du surintendant n’est pas requis aux termes du présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Exception

a) l’acquisition ou la cession des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.01);

1997, c. 15, s. 285

248. Subsection 542.03(4) of the Act is replaced by the following:
248. Le paragraphe 542.03(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 285

Transfers from segregated funds

(4) A society may return the current value of an amount transferred under subsection (3) to the account from which the amount was transferred.
(4) La société de secours peut reverser sur le compte d’origine toute somme, à sa valeur actuelle, dont le virement a été effectué aux termes du paragraphe (3).
Virements des caisses séparées

1997, c. 15, s. 285

249. Subsection 542.04(1) of the Act is replaced by the following:
249. Le paragraphe 542.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 285

Regulations

542.04 (1) The Governor in Council may make regulations limiting the extent to which a society may cause itself to be reinsured against risks undertaken under its policies.
542.04 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, limiter la réassurance par une société de secours contre des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices.
Règlements

1997, c. 15, s. 285

250. Section 542.05 of the Act is replaced by the following:
250. L’article 542.05 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 285

Restriction on issuance of annuities and endowment insurance

542.05 A society may issue annuities or policies of endowment insurance only if it is authorized to insure risks within the class of life insurance.
542.05 La société de secours ne peut conclure des contrats de rente ou d’assurance mixte que si elle est autorisée à garantir des risques dans la branche assurance-vie.
Restriction : rentes et assurance mixte

1997, c. 15, s. 285

251. Subsection 542.06(1) of the Act is replaced by the following:
251. Le paragraphe 542.06(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 285

Residential mortgages restriction

542.06 (1) A society shall not make a loan in Canada on the security of residential property in Canada for the purpose of purchasing, renovating or improving the property, if the amount of the loan, together with the amount then outstanding of any mortgage having an equal or prior claim against the property, would exceed 80 per cent of the value of the property at the time of the loan.
542.06 (1) Il est interdit à la société de secours de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.
Restrictions : hypothèques

252. Section 552 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
252. L’article 552 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Application of other provision

(5) Despite having acquired control of, or a substantial investment in, an entity under a particular provision of this Part, a society may continue to control the entity or hold the substantial investment in the entity as though it had made the acquisition under another provision of this Part so long as the conditions of that other provision are met.
(5) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, la société de secours peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues par cette autre disposition soient respectées.
Application d’une autre disposition

Timing of deemed acquisition

(6) If a society decides to exercise its right under subsection (5), the society is deemed to be acquiring the control or the substantial investment under the other provision.
(6) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (5), la société de secours est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.
Assimilation

2001, c. 9, s. 437

253. (1) Paragraph 554(1)(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
253. (1) L’alinéa 554(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 437

c) une entité qui est constituée ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations d’assurance.
c) une entité qui est constituée ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations d’assurance.
2001, c. 9, s. 437

(2) Paragraph 554(2)(e) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 554(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 437

(e) engaging in the activities referred to in the definition “closed-end fund”, “mutual fund distribution entity” or “mutual fund entity” in subsection 490(1); and
e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 490(1);
(3) Section 554 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(3) L’article 554 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception

(3.1) Despite paragraph (3)(a), a society may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, any entity that acts as a trustee of a trust if the entity has been authorized under the laws of a province to act as a trustee of a trust and the entity is

(a) a closed-end fund;

(b) a mutual fund entity;

(c) a mutual fund distribution entity; or

(d) an entity whose business is limited to engaging in any activity that a company is permitted to engage in under subsection 441(1.1).
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
Exception

a) un fonds d’investissement à capital fixe;

b) une entité s’occupant de fonds mutuels;

c) un courtier de fonds mutuels;

d) une entité dont l’activité commerciale est limitée à fournir des services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 441(1.1).

2001, c. 9, s. 437

254. Subsection 557(4) of the Act is replaced by the following:
254. Le paragraphe 557(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 437

Temporary investment

(4) If a society, by way of temporary investment, acquires control of, or acquires or increases a substantial investment in, an entity for which the approval of the Minister would have been required under subsection 554(5) if the society had acquired the control, or acquired or increased the substantial investment, under section 554, the society must, within 90 days after acquiring control or after acquiring or increasing the substantial investment,

(a) apply to the Minister for approval to retain control of the entity or to continue to hold the substantial investment in the entity for a period specified by the Minister or for an indeterminate period on any terms and conditions that the Minister considers appropriate; or

(b) do all things necessary to ensure that, on the expiry of the 90 days, it no longer controls the entity or does not have a substantial investment in the entity.
(4) La société de secours qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 554(5) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 554 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
Placement provisoire

a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;

b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

255. (1) Section 569 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
255. (1) L’article 569 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Approval of series of transactions

(1.1) The Superintendent may, for the purposes of subsection (1), approve a transaction or series of transactions relating to the acquisition or transfer of assets that may be entered into with a person, or with persons of any class of persons, regardless of whether those persons are known at the time of the granting of the approval or not.
(1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.
Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations

2001, c. 9, s. 440

(2) The portion of subsection 569(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 569(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 440

Exception

(2) Subsection (1) does not apply in respect of
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
Exception

2001, c. 9, s. 440

(3) The portion of subsection 569(3) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 569(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 440

Exception

(3) The approval of the Superintendent under this section is not required if

(a) the society sells or transfers assets under a transaction that is approved by the Minister or the Superintendent under subsection 254(2) or (2.01);
(3) L’agrément du surintendant n’est pas requis aux termes du présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Exception

a) la vente ou la cession des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.01);

2001, c. 9, s. 440

(4) Paragraph 569(4)(b) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 569(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 440

(b) in the case of assets that are transferred, the value of the assets as reported in the last annual statement of the society prepared before the transfer or, if the value of the assets is not reported in that annual statement, the value of the assets as it would be reported in the annual statement of the society if the annual statement had been prepared, in accordance with the accounting principles referred to in subsection 331(4), immediately before the transfer.
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société de secours établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4).
2001, c. 9, s. 440

(5) Subsection 569(6) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 569(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 440

Total value of all assets

(6) For the purposes of subsection (1), the total value of all assets that the society or any of its subsidiaries has transferred during the 12-month period referred to in subsection (1) is the total of the value of each of those assets as reported in the last annual statement of the society prepared before the transfer of the asset or, if the value of any of those assets is not reported in that annual statement, as it would be reported in the annual statement of the society if the annual statement had been prepared, in accordance with the accounting principles referred to in subsection 331(4), immediately before the transfer of the asset.
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société de secours et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société de secours établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport, si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4).
Valeur de tous les éléments d’actif

256. (1) The definitions “foreign life company” and “foreign property and casualty company” in section 571 of the Act are replaced by the following:
256. (1) Les définitions de « société d’assurances multirisques étrangère » et « société d’assurance-vie étrangère », à l’article 571 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
“foreign life company”
« société d’assur­ance-vie étrangère »

“foreign life company” means a foreign company that is authorized to insure risks that fall within the class of life insurance;
“foreign property and casualty company”
« société d’assurances multirisques étrangère »

“foreign property and casualty company” means a foreign company other than a foreign life company or a foreign marine company;
« société d’assurances multirisques étrangère » Société étrangère autre qu’une société d’assurance-vie étrangère ou qu’une société d’assurance maritime étrangère.
« société d’assurances multirisques étrangère »
foreign property and casualty company

« société d’assurance-vie étrangère » Société étrangère autorisée à garantir des risques dans la branche assurance-vie.
« société d’assurance-vie étrangère »
foreign life company

(2) Section 571 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 571 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“foreign entity”
« entité étrangère »

“foreign entity” means an entity incorporated or formed by or under the laws of a country other than Canada, and includes an association and an exchange;
“foreign marine company”
« société d’assurance maritime étrangère »

“foreign marine company” means a foreign company that is authorized to solely insure risks within the class of marine insurance;
« entité étrangère » Entité constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger. Est également visée par la présente définition une association et un groupe d’échange.
« entité étrangère »
foreign entity

« société d’assurance maritime étrangère » Société autorisée à garantir uniquement des risques dans la branche assurance maritime.
« société d’assurance maritime étrangère »
foreign marine company

257. Section 572 of the Act is replaced by the following:
257. L’article 572 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application — insurance business in Canada

572. This Part applies only in respect of the insurance business in Canada of a foreign entity.
572. La présente partie ne s’applique qu’aux opérations d’assurance effectuées au Canada par une entité étrangère.
Application : opérations d’assurances effectuées au Canada

Exception

572.1 Despite section 572, this Part does not apply in respect of the insurance against injury to persons or loss of or damage to property, or liability for such injury, loss or damage, caused by nuclear energy, including ionizing radiation and contamination by radioactive substances, to the extent that, in the opinion of the Superintendent, that insurance is not available within Canada.
572.1 Malgré l’article 572, la présente partie ne régit pas l’assurance contre les accidents corporels, la perte de biens ou les dommages causés aux biens, l’assurance de responsabilité dans ces trois branches lorsque le sinistre est causé par l’énergie nucléaire, y compris les rayons ionisants et la contamination par des substances radioactives, dans la mesure où, de l’avis du surintendant, telle assurance n’existe pas au Canada.
Exception

258. The heading before section 573 of the Act is replaced by the following:
258. L’intertitre précédant l’article 573 de la même loi est remplacé par ce qui suit :