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Projet de loi C-360

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-360
Loi constituant le Bureau du Protecteur des droits des aînés et l’Agence canadienne de protection des droits des aînés et modifiant le Code criminel
Attendu :
que la recherche sur la victimisation des aînés est assez récente, ce problème social n’ayant été porté à l’attention du public canadien qu’au cours des années 1980;
que les statistiques disponibles sur la victimisation des aînés ne représentent qu’une partie du nombre réel de cas de mauvais traitements à l’égard des aînés, étant donné qu’un nombre considérable de cas ne sont ni exposés ni signalés;
que le gouvernement du Canada souhaite sensibiliser davantage les Canadiens au problème important que représente le mauvais traitement des aînés, lequel a une incidence sur la qualité de vie d’un grand nombre d’aînés dans tout le pays;
que le gouvernement du Canada souhaite améliorer la qualité de vie et le bien-être des aînés au Canada en favorisant et en appuyant la recherche et les mesures concrètes dans le domaine des mauvais traitements faits aux aînés au Canada,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des droits des aînés.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence canadienne de protection des droits des aînés constituée par l’article 10.
« aîné »
older adult
« aîné » Personne âgée de soixante-cinq ans ou plus.
« mauvais traitements »
abuse
« mauvais traitements » Le fait de causer sciemment des blessures corporelles ou psychologiques ou des préjudices financiers à un aîné ou le fait de priver sciemment un aîné de biens ou services qui sont indispensables pour répondre à ses besoins essentiels ou lui éviter des blessures physiques ou psychologiques.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Justice.
« négligence »
neglect
« négligence » Selon le cas :
a) le fait, pour l’aidant ou pour le tuteur ou le curateur, de ne pas fournir les biens ou les services essentiels au maintien de la santé ou de la sécurité d’un aîné;
b) la négligence de soi.
« Protecteur des droits des aînés »
Ombudsman
« Protecteur des droits des aînés » La personne nommée au poste de Protecteur des droits des aînés conformément à l’article 5.
« protection des droits des aînés »
older adult justice
« protection des droits des aînés »
a) Du point de vue sociétal, les mesures visant à prévenir, à dépister et à traiter les cas de mauvais traitements, de négligence et d’exploitation des aînés, à y intervenir et, au besoin, à engager des poursuites judiciaires dans de tels cas, ainsi que les mesures visant à protéger les aînés tout en leur assurant la plus grande autonomie possible;
b) du point de vue individuel, la reconnaissance des droits des aînés, y compris le droit de vivre à l’abri des mauvais traitements, de la négligence et de l’exploitation.
PARTIE 1
PROTECTEUR DES DROITS DES AÎNÉS
Bureau du Protecteur des droits des aînés
Constitution du Bureau
3. Est constitué le Bureau du Protecteur des droits des aînés.
Fonctions
4. (1) Le Protecteur des droits des aînés est chargé des fonctions suivantes :
a) agir à titre de conseiller neutre et objectif, de médiateur, d’enquêteur et de rapporteur pour les questions relatives aux mauvais traitements, à la négligence et à l’exploitation des aînés;
b) examiner les questions susceptibles de survenir relativement à la protection des aînés contre les mauvais traitements, la négligence et l’exploitation;
c) trouver et proposer des façons de remédier aux lacunes dans le dépistage et la déclaration des mauvais traitements à l’égard des aînés ainsi que les enquêtes y afférentes;
d) chaque année, recueillir et diffuser des données sur les mauvais traitements, la négligence et l’exploitation des aînés;
e) donner des conseils au gouvernement fédéral sur les questions relatives à la protection des droits des aînés;
f) proposer un plan stratégique à long terme pour les programmes de protection des droits des aînés et les activités liées à la prévention, au dépistage, à la formation, au traitement, à l’évaluation, à l’intervention, à la recherche et à l’amélioration du système de protection des droits des aînés;
g) désigner un expert en jurisprudence relative aux peines ou aux droits des aînés chargé d’examiner les lois qui existent au plan national et international et de déterminer les meilleures pratiques.
Activités supplémentaires
(2) Le Protecteur des droits des aînés peut exercer des activités supplémentaires, notamment :
a) mener des études pour déterminer l’incidence et la prévalence, à l’échelle nationale, des mauvais traitements, de la négligence et de l’exploitation des aînés dans les différents milieux;
b) élaborer des moyens de dépistage uniformes et validés pour aider les individus, les familles, les médecins, les établissements et les collectivités à dépister les cas réels ou potentiels de mauvais traitements, de négligence et d’exploitation des aînés;
c) mener divers types de recherche en matière d’intervention;
d) déterminer les étapes à suivre et à répéter afin de rendre les maisons, les quartiers, les collectivités et les installations plus sécuritaires pour les aînés et d’accroître leur sentiment de sécurité dans tous les types d’environnement;
e) mener des recherches sur les meilleurs pratiques et systèmes propres aux tutelles, aux curatelles et aux fiducies afin d’améliorer le bien-être des personnes à capacité réduite;
f) élaborer et recommander des lignes de conduite pour aider les comités de révision des établissements ou les comités de pairs à faire l’étude des résultats des recherches.
Programme d’information
(3) Le Protecteur des droits des aînés met en oeuvre un programme de communication aux victimes des renseignements concernant :
a) les fonctions du Protecteur des droits des aînés;
b) les circonstances dans lesquelles il peut entreprendre une enquête ou une étude;
c) son statut indépendant.
Nomination
5. (1) Le gouverneur en conseil nomme le Protecteur des droits des aînés par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Admissibilité
(2) Seul un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, peut être nommé Protecteur des droits des aînés ou occuper ce poste.
Durée du mandat et révocation
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Protecteur des droits des aînés occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de cinq ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Renouvellement du mandat
(4) Le mandat du Protecteur des droits des aînés est renouvelable pour des périodes maximales de cinq ans chacune.
Absence ou empêchement
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du Protecteur des droits des aînés ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier à toute personne compétente, pour un mandat maximal de six mois, les pouvoirs et fonctions conférés au Protecteur des droits des aînés par la présente loi ou une autre loi fédérale et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne aura droit.
Rémunération
(6) Le Protecteur des droits des aînés reçoit la rémunération, les avantages et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.
Statut
(7) Le Bureau du Protecteur des droits des aînés fait partie de l’administration publique fédérale.
Personnel
(8) La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le Protecteur des droits des aînés a besoin pour l’exercice de ses fonctions et activités supplémentaires dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Assistance technique
(9) Le Protecteur des droits des aînés peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de ses fonctions et activités supplémentaires dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Secret
(10) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Protecteur des droits des aînés et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et activités supplémentaires dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Plaintes et enquêtes
Plainte
6. Peut déposer une plainte motivée auprès du Protecteur des droits des aînés quiconque a des motifs de croire qu’un aîné est victime :
a) soit de mauvais traitements ou de négligence en milieu familial ou institutionnel;
b) soit de violence envers soi ou de négligence de soi.
Enquête ou étude
7. (1) Le Protecteur des droits des aînés peut instituer une enquête ou procéder à une étude :
a) soit sur l’ordre écrit du ministre;
b) soit de sa propre initiative.
Application d’autres lois positives
(2) La présente loi n’a pas pour effet d’abroger ou de remplacer les dispositions de droit substantif du Code criminel ou de toute autre loi ou règle de droit concernant les enquêtes criminelles ou policières.
Pouvoir discrétionnaire
(3) Le Protecteur des droits des aînés a toute compétence pour :
a) décider si une enquête ou une étude doit être menée à l’égard d’une plainte ou d’une demande;
b) fixer les modalités de chaque enquête ou étude;
c) mettre fin à une enquête ou à une étude avant son achèvement.
Enquête nécessaire
(4) Si une enquête est nécessaire pour que le Protecteur des droits des aînés exécute son mandat à la suite de la réception d’une plainte, il procède alors à un examen approfondi de la plainte.
Délai d’exécution
(5) Le Protecteur des droits des aînés tente, avec l’entière collaboration de toutes les parties, de conclure son enquête dans les soixante jours qui en suivent le début.
Rejet de la plainte
(6) S’il juge que l’intérêt public le justifie, le Protecteur des droits des aînés peut refuser d’examiner une plainte ou interrompre son travail à toute étape du processus d’examen d’une plainte.
Facteurs à prendre en considération
(7) Pour l’application du paragraphe (3), le Protecteur des droits des aînés tient compte des facteurs suivants :
a) le caractère frivole ou vexatoire de la plainte;
b) la possibilité que l’objet de la plainte ne touche pas d’assez près le plaignant;
c) l’âge du plaignant;
d) le délai écoulé entre le moment où le plaignant s’est rendu compte de la situation donnant lieu à la plainte et le moment où la plainte a été reçue par le Protecteur des droits des aînés;
e) la nécessité de faire une utilisation judicieuse et efficace des ressources de son bureau.
Pouvoir d’exiger des renseignements et des documents
(8) Dans le cadre d’une enquête ou d’une étude, le Protecteur des droits des aînés peut demander à toute personne :
a) de lui fournir les renseignements qu’elle peut, selon lui, lui donner au sujet de la question faisant l’objet de l’enquête ou de l’étude;
b) sous réserve du paragraphe (7), de produire les documents ou les objets qui, selon lui, sont utiles à l’enquête ou à l’étude et qui peuvent être en la possession de cette personne ou sous son contrôle.
Renvoi des documents
(9) Les personnes qui produisent les documents ou les objets demandés en vertu de l’alinéa (8)b) peuvent exiger du Protecteur des droits des aînés qu’il les leur renvoie dans les dix jours suivant la demande qu’elles lui présentent à cette fin, mais rien ne l'empêche d’en réclamer une nouvelle production en conformité avec cet alinéa.
Autorisation de faire des copies
(10) Le Protecteur des droits des aînés peut faire des copies de tout document ou objet produit en conformité avec l’alinéa (8)b).
Entrave
(11) Il est interdit d’entraver l’action du Protecteur des droits des aînés ou des personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi.
Infraction et peine
(12) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars.
Divulgation autorisée
(13) Le Protecteur des droits des aînés peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements :
a) qui, selon lui, sont nécessaires :
(i) soit pour mener une enquête dans le cadre de la présente loi,
(ii) soit pour motiver les conclusions et les recommandations contenues dans les rapports prévus par la présente loi;
b) dont la divulgation est nécessaire, soit dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit lors d’un recours en révision devant la Cour fédérale ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci;
c) qui sont obtenus en traitant d’une question et qui, selon lui, sont la preuve de la commission d’une infraction criminelle par une personne contre un aîné qui devrait être signalé aux autorités compétentes.
Caractère spécial des procédures
(14) Sauf au motif d’une absence de compétence, aucune procédure du Protecteur des droits des aînés, y compris tout rapport ou recommandation, ne peut être contestée, révisée, cassée ou remise en question par un tribunal.
Communication des résultats de l’enquête ou de l’étude
(15) Le Protecteur des droits des aînés informe la victime et le plaignant ou le ministre, selon le cas, des résultats de son enquête ou de l’étude, de la manière et au moment qu’il estime indiqués; toutefois, il ne peut fournir que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la Loi sur l’accès à l’information.
Non-assignation
(16) En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice, au cours d’une enquête, des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi, le Protecteur des droits des aînés et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, ou que lors d’un recours en révision devant la Cour fédérale ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.
Immunité
(17) Le Protecteur des droits des aînés et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi.
Diffamation
(18) Ne peuvent donner lieu à une poursuite pour diffamation verbale ou écrite :
a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée par le Protecteur des droits des aînés ou en son nom dans le cadre de la présente loi;
b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le Protecteur des droits des aînés dans le cadre de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.
Conclusions, rapports et recommandations
Rapport sur une question non réglée
8. (1) Si une question dont est saisi le Protecteur des droits des aînés n’est pas réglée d’une manière que lui-même ou la victime juge satisfaisante, il fait rapport de la question au ministre, en y ajoutant son opinion sur le fait que la plainte était ou non fondée ainsi que sa recommandation sur les mesures correctives à prendre.
Recommandations
(2) Le Protecteur des droits des aînés peut faire les recommandations qu’il estime indiquées et notamment recommander que la loi, la pratique ou la ligne de conduite sur lesquelles sont fondés la décision, la recommandation, l’acte ou l’omission soient modifiées ou réexaminées.
Mesures du ministre
(3) Le ministre tente de régler la question dont il est saisi et fait rapport du règlement de celle-ci, le cas échéant.
Dépôt devant le Parlement
(4) Le ministre fait déposer sans délai chaque rapport reçu en application du paragraphe (3) devant les deux chambres du Parlement.
Rapport annuel au ministre
9. (1) Le Protecteur des droits des aînés présente au ministre au plus tard le 1er avril de chaque année un rapport qui :
a) fait état des activités, réalisations et défis :
(i) de son bureau,
(ii) des entités qu’il représente;
b) fait des recommandations sur les projets de loi ou les lois modèles à élaborer ou les autres mesures à prendre.
Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre fait déposer le rapport annuel sans délai devant les deux chambres du Parlement.
PARTIE 2
AGENCE CANADIENNE DE PROTECTION DES DROITS DES AÎNÉS
Constitution de l’Agence
Constitution de l’Agence
10. (1) Est constituée une personne morale sans but lucratif dénommée l’Agence canadienne de protection des droits des aînés.
Statut
(2) L’Agence n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Nature
(3) L’Agence n’est pas un établissement public ni une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Utilisation des deux langues officielles
(4) L’Agence offre ses services au public et communique avec celui-ci dans les deux langues officielles du Canada.
Siège
(5) Le siège de l’Agence est fixé, au Canada, au lieu désigné par ses règlements administratifs.
Mission et pouvoirs
Mission
11. (1) L’Agence a pour mission :
a) de coordonner et de mettre en oeuvre des politiques et des programmes de protection des droits des aînés en collaboration avec les gouvernements provinciaux, les gouvernements autochtones et les ministères ou organismes gouvernementaux responsables de la protection des droits des aînés;
b) de développer les ressources et les procédures permettant de recueillir, de tenir à jour et de diffuser des renseignements utiles aux consommateurs, aux familles, aux prestataires de services, aux cliniciens, aux conseillers, aux organismes de réglementation, aux organismes chargés de l’application de la loi, aux responsables des politiques, aux chercheurs ainsi qu’aux tuteurs et curateurs publics et aux fiduciaires, y compris les juges et les avocats, au sujet de la prévention, du dépistage, de l’évaluation, de l’identification et du traitement des cas de mauvais traitements, de négligence et d’exploitation des aînés, ainsi que de l’intervention et des poursuites judiciaires dans de tels cas;
c) de donner, de façon conviviale, des renseignements sur :
(i) les façons de favoriser l’autonomie des personnes vieillissantes ou souffrant de capacités et de mobilité réduites,
(ii) les façons dont les aînés peuvent éviter de devenir victimes de mauvais traitements, de négligence ou d’exploitation,
(iii) la planification anticipée afin d’éviter d’avoir recours à un tuteur, à un curateur ou à une fiducie;
d) de fournir des liens et des renvois à d’autres sources de renseignements;
e) de rassembler, d’analyser et de publier un sommaire des recherches effectuées sur les cas de mauvais traitements, de négligence et d’exploitation des aînés, et d’indiquer la façon d’obtenir les documents de recherche originaux;
f) de solliciter les commentaires du public;
g) d’établir un numéro sans frais pour l’accès aux renseignements et à l’aiguillage;
h) de coordonner, avec des centres de ressources, des organismes et des banques de données, les activités portant sur la protection des droits des aînés;
i) de fournir du financement aux organismes et entités publics et privés afin d’ouvrir ou d’alimenter des centres de bases de données et des dépôts centraux de sources d’information spécialisés en protection des droits des aînés, lesquels sont liés à l’Agence;
j) de mener une campagne nationale multimédia visant la sensibilisation aux mauvais traitements, à la négligence et à l’exploitation des aînés;
k) d’évaluer avec ses homologues provinciaux, le cas échéant, les programmes destinés à répondre aux besoins des aînés vivant dans des régions rurales ou nordiques et aux besoins de leurs aidants naturels;
l) de mettre sur pied et de diffuser des pratiques et procédures nationales sur la prestation de services de protection à l’intention des aînés, et d’offrir de la formation à cet égard.
Banque de données sur les soins de longue durée
(2) L’Agence établit une banque de données qui fournit de façon conviviale aux consommateurs des renseignements complets et détaillés, y compris des liens vers des sites Web, sur les choix relatifs aux prestataires de soins de longue durée et, en particulier, sur :
a) l’obtention de services et l’embauche de travailleurs dispensant des soins de longue durée à domicile;
b) les divers choix relatifs aux services de soins de longue durée en établissement, y compris :
(i) le type de soins fournis par les établissements de soins,
(ii) le type de soins fournis par les foyers de groupe et autres établissements de soins de longue durée;
c) les soins offerts dans certains établissements de soins de longue durée, y compris le degré de satisfaction des résidents et de leurs familles.
Étude
(3) L’Agence procède à une étude des préoccupations des consommateurs relativement aux établissements de soins de longue durée qui :
a) définit les catégories d’établissements de soins de longue durée;
b) rassemble des renseignements sur les prix des établissements, le niveau de service qui y est offert, les dispositions relatives à leur surveillance et à l’application de la loi ainsi que leurs critères d’admission et de sortie.
Pouvoirs
12. (1) Dans l’exécution de sa mission, l’Agence a la capacité et les pouvoirs d’une personne physique et peut notamment :
a) utiliser les sommes qu’elle reçoit, selon les modalités de leur octroi;
b) conclure des contrats ou des accords en son nom propre;
c) procéder à des études relatives à l’exercice de ses pouvoirs;
d) prendre toute autre mesure utile à la poursuite de sa mission et à l’exercice de ses pouvoirs.
Restrictions
(2) Malgré le paragraphe (1), l’Agence :
a) ne peut, moyennant contrepartie, construire un immeuble ou un bien réel ou en faire l’acquisition, autrement que pour les besoins de son siège;
b) doit préciser expressément dans tout contrat ou accord auquel elle est partie qu’elle s’engage en son nom propre;
c) ne peut assurer la constitution d’une personne morale dont les actions seraient détenues, en tout ou en partie au moment de cette constitution, par l’Agence, en son nom ou en fiducie pour celle-ci;
d) ne peut faire l’acquisition d’actions d’une personne morale qui, au moment de cette acquisition, seraient détenues par l’Agence, en son nom ou en fiducie pour celle-ci.
Conseil d’administration
Attributions
13. La gestion des affaires de l’Agence est assurée par un conseil d’administration, lequel peut exercer les pouvoirs de l’Agence à cette fin.
Composition
14. (1) Le conseil d’administration est composé d’au plus quinze administrateurs, dont le président du conseil et le directeur général de l’Agence, ce dernier n’ayant pas droit de vote.
Exception
(2) Les articles 15, 17 et 19 ne s’appliquent pas au directeur général.
Nomination
15. (1) Les administrateurs sont nommés à titre inamovible par le ministre pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux. Ils peuvent recevoir au plus deux mandats consécutifs, sous réserve de révocation motivée par le ministre.
Critères de nomination
(2) Les administrateurs sont choisis en fonction des lignes directrices établies par le ministre en consultation avec la communauté des aînés.
Lignes directrices
(3) Les lignes directrices doivent prévoir un conseil d’administration composé d’hommes et de femmes qui sont représentatifs de la diversité et du caractère bilingue de la société canadienne et qui possèdent de l’expérience et de l’expertise dans les domaines des mauvais traitements, de la négligence et de l’exploitation des aînés — notamment quant à la prévention, à l’intervention, au traitement, à l’application de la loi ou à la recherche dans ces domaines —, en tenant dûment compte de la représentation des premières nations, des minorités ethniques et raciales et des diverses zones géographiques; ce conseil peut notamment comprendre :
a) des représentants des fournisseurs de services sociaux;
b) des fournisseurs de soins de santé, notamment des professionnels en gériatrie, en médecine d’urgence, en soins infirmiers et en santé mentale;
c) des représentants du milieu juridique, du système judiciaire et des organismes chargés de l’application de la loi;
d) des gérontologues;
e) des psychologues;
f) des représentants des administrations provinciales et locales;
g) des organismes fournissant des services aux aînés et aux personnes handicapées;
h) des groupes de bénévoles;
i) des représentants des aînés;
j) des défenseurs des droits des aînés;
k) des groupes familiaux;
l) des experts en tutelle pour adultes, en curatelle ou en matière de fiducie, et des gens qui agissent à titre de tuteur, de curateur ou de fiduciaire ou qui assurent la surveillance de ceux-ci;
m) des individus qui travaillent dans le domaine de la médecine légale, notamment des médecins légistes et des pathologistes judiciaires;
n) des représentants du domaine de la finance;
o) des individus possédant l’expérience ou les compétences permettant à l’Agence de remplir sa mission.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) Les lignes directrices visées au paragraphe (3) ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Exception
16. Les administrateurs ne peuvent être nommés à un poste de dirigeant de l’Agence.
Aucune rémunération
17. Les administrateurs n’ont droit à aucune rémunération, mais ils peuvent être indemnisés, selon un barème fixé par les règlements administratifs de l’Agence, des frais raisonnables de déplacement et autres entraînés par l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées sous le régime de la présente loi.
Règlements administratifs
18. (1) Le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs régissant la conduite et la gestion des activités de l’Agence et l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées sous le régime de la présente loi, notamment en ce qui concerne :
a) la nomination des dirigeants, employés et préposés de l’Agence, leurs fonctions respectives ainsi que leur rémunération et leurs indemnités;
b) la constitution et le fonctionnement d’un comité de direction et de comités spéciaux;
c) les diverses catégories de membres, la détermination des qualités requises pour devenir membre, les droits et obligations de ceux-ci ainsi que les cotisations exigibles;
d) toute autre mesure relative à la conduite des affaires et activités de l’Agence.
Adoption des règlements administratifs
(2) Les règlements administratifs sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été adoptés par les deux tiers des membres ayant voix délibérative qui sont présents à une assemblée générale.
Accès aux règlements administratifs
(3) L’Agence conserve à son siège une copie des règlements administratifs que le public peut consulter pendant les heures normales d’ouverture et, sur paiement d’un droit raisonnable, reproduire en tout ou en partie.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) Les règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Président du conseil
Désignation
19. Le ministre, après consultation des administrateurs, désigne l’un d’eux comme président du conseil à titre inamovible pour un mandat maximal de trois ans. Le président du conseil peut recevoir au plus deux mandats consécutifs, sous réserve de révocation motivée par le ministre.
Fonctions
20. Le président du conseil fixe les date, heure et lieu des réunions du conseil d’administration et préside celles-ci. Il exerce les autres fonctions que lui attribue le conseil d’administration.
Intérim
21. En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le conseil d’administration peut désigner un administrateur pour assurer l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du ministre.
Directeur général
Nomination
22. Le conseil d’administration nomme le directeur général de l’Agence, qui reçoit le traitement, imputable au budget de l’Agence, que fixe le conseil d’administration.
Fonctions
23. Le directeur général est le premier dirigeant de l’Agence et assure, au nom du conseil d’administration, la direction et la gestion des activités et des affaires courantes de l’Agence.
Intérim
24. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général ou de vacance de son poste, le président du conseil peut désigner une personne pour assurer l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du conseil d’administration.
Délégation
25. Le directeur général peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Personel
Personnel
26. L’Agence peut embaucher les employés et les conseillers techniques et professionnels qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ses activités.
Statut
27. Les administrateurs, dirigeants et employés de l’Agence sont réputés ne pas faire partie de l’administration publique fédérale et, pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, ne pas faire partie de la fonction publique.
Plan d’entreprise
Plan d’entreprise
28. (1) L’Agence établit pour chaque exercice un plan d’entreprise dont elle remet une copie au ministre au moins trente jours avant le début de l’exercice visé.
Portée et contenu du plan
(2) Le plan d’entreprise porte sur toutes les activités et affaires de l’Agence et expose :
a) les objectifs de l’Agence;
b) les stratégies qu’elle entend appliquer pour atteindre ces objectifs, y compris celles sur les plans opérationnel, financier et des ressources humaines;
c) son budget de fonctionnement et son budget d’investissement pour l’exercice suivant.
Accès au plan d’entreprise
(3) Après la remise du plan d’entreprise au ministre, l’Agence le rend public.
Dépôt
(4) Le ministre fait déposer une copie du plan d’entreprise devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après sa réception par le ministre.
Rapport annuel
Rapport annuel
29. (1) Le président du conseil remet au ministre, dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport des activités de l’Agence pour l’exercice visé.
Contenu
(2) Le rapport comprend :
a) les états financiers de l’Agence et le rapport du vérificateur sur ceux-ci;
b) un sommaire du plan d’entreprise de l’Agence;
c) des renseignements sur les résultats qu’a obtenus l’Agence quant aux objectifs établis dans le plan d’entreprise.
Rémunération
(3) Les états financiers présentent la rémunération totale, y compris tout remboursement ou avantage monétaire, versée à chaque dirigeant de l’Agence pour l’exercice visé ainsi que le montant de tout remboursement ou avantage monétaire versé à chaque administrateur de l’Agence pour l’exercice visé.
Dépôt
(4) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Publication du rapport
(5) Après le dépôt du rapport par le ministre devant chaque chambre du Parlement, l’Agence le rend public.
PARTIE 3
GÉNÉRALITÉS
Financement
Financement
30. Le ministre conclut, avec le conseil d’administration de l’Agence et le Protecteur des droits des aînés, une entente concernant le financement de l’Agence et du Bureau du Protecteur des droits des aînés et précisant les modalités de versement des sommes prévues par le budget qu’il a approuvé.
Examen
Examen
31. (1) À l’expiration des cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci est soumise à l’examen d’un comité soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué par le Parlement pour étudier son application.
Rapport au Parlement
(2) Le comité désigné ou constitué par le Parlement pour l'application du paragraphe (1) procède, dès que possible, à l’analyse exhaustive des dispositions de la présente loi et des conséquences de son application. Il dispose d’un an, ou du délai supérieur autorisé par la Chambre des communes, pour exécuter son mandat et présenter au Parlement son rapport, en l’assortissant de ses recommandations quant au maintien en vigueur de ces dispositions et aux modifications à y apporter.
Règlements
Règlements
32. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi.
Contravention d’un règlement
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent créer des infractions pour contravention à un règlement.
PARTIE 4
MODIFICATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
L.R., ch. C-46
Code criminel
33. (1) Le sous-alinéa 718.2a)(ii) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux, de son conjoint de fait, de ses enfants, de son père, de sa mère ou de toute personne à qui il fournit des soins,
(2) L’alinéa 718.2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) que la victime de l’infraction était une personne vulnérable ou un aîné au sens de la Loi sur la protection des droits des aînés ou que le délinquant a sciemment ciblé une personne vulnérable ou un aîné;
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
34. La présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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