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Projet de loi C-348

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-348
Loi concernant l'objection de conscience à l'utilisation des impôts à des fins militaires
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’objection de conscience.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Compte »
Account
« Compte » Le Compte des objecteurs de conscience créé en vertu de l’article 5.
« fins militaires »
military purpose
« fins militaires » Dans le cas de dépenses, celles liées à la guerre, à la préparation en vue d’une guerre ou à toute autre activité des Forces armées canadiennes.
« ministre »
Minister
« ministre » Le président du Conseil du Trésor.
« objecteur de conscience »
conscientious objector
« objecteur de conscience » Tout particulier inscrit à titre d’objecteur de conscience conformément à l’article 3.
« pourcentage réglementaire »
prescribed percentage
« pourcentage réglementaire » Le pourcentage d’impôt sur le revenu fixé par règlement en vertu de l’article 9 pour une année d’imposition.
OBJECTEURS DE CONSCIENCE
Inscription des particuliers
3. Tout particulier qui s’oppose, pour des motifs de conscience ou de religion, à ce que ses impôts servent à des fins militaires peut s’inscrire auprès du ministre du Revenu national à titre d’objecteur de conscience.
Demande de paiement
4. L’objecteur de conscience peut demander que la somme correspondant au pourcentage réglementaire de l’impôt sur le revenu qu’il a payé pour une année d’imposition soit portée au crédit du Compte.
COMPTE DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE
Création du Compte
5. Le ministre du Revenu national crée, dans les comptes publics du Canada, un compte appelé Compte des objecteurs de conscience.
Sommes portées au crédit du Compte
6. Le ministre du Revenu national porte au crédit du Compte la somme correspondant au pourcentage réglementaire de l’impôt sur le revenu payé par un objecteur de conscience si ce dernier lui en fait la demande, conformément à l’article 4, après que l’impôt sur le revenu ait fait l’objet d’une cotisation et ait été payé pour une année d’imposition.
Utilisation des sommes portées au crédit du Compte
7. Le ministre peut autoriser que des dépenses soient prélevées sur le Trésor et portées au débit du Compte pourvu qu’il ne s’agisse pas de dépenses à des fins militaires.
APPLICATION DE LA LOI
Rôle du ministre
8. Le ministre est responsable de l’application de la présente loi.
Pourcentage réglementaire
9. (1) Pour chaque année d’imposition, le ministre établit, par règlement, le pourcentage d’impôt sur le revenu à utiliser pour l’application des articles 4 et 6.
Calcul du pourcentage
(2) Le pourcentage visé au paragraphe (1) correspond à la proportion que les dépenses estimatives du gouvernement du Canada à des fins militaires pour une année d’imposition représentent par rapport à l’ensemble de ses dépenses estimatives pour cette année.
RAPPORT AU PARLEMENT
Rapport au Parlement
10. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre présente aux deux chambres du Parlement un rapport sur l’application de la présente loi pour cet exercice.
Contenu du rapport
(2) Le rapport du ministre comprend notamment :
a) une indication du nombre d’objecteurs de conscience inscrits à la fin de l’exercice visé;
b) une indication de la somme totale portée au crédit du Compte pendant l’exercice;
c) une explication de la méthode utilisée pour déterminer le pourcentage visé au paragraphe 9(2);
d) une attestation du ministre certifiant qu’aucune dépense à des fins militaires n’a été portée au débit du Compte pendant l’exercice.
Obligation du ministre du Revenu national
(3) Le ministre du Revenu national fournit des renseignements pour aider le ministre à établir le rapport.
RÈGLEMENTS
Règlements
11. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre ou du ministre du Revenu national, selon le cas, par règlement :
a) prévoir les formulaires et autres documents nécessaires à l’application de la présente loi;
b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Consultations
(2) Au moment de l’élaboration des règlements, le ministre ou le ministre du Revenu national, selon le cas, consulte les représentants des organismes mentionnés à l’annexe de même que tout autre organisme qu’il juge utile de consulter.
AUTORISATION DU PARLEMENT
Autorisation du Parlement
12. Le paiement sur le Trésor des dépenses entraînées par l’application de la présente loi est subordonné à l’autorisation par le Parlement des crédits nécessaires à cette fin.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
13. La présente loi entre en vigueur soit à la date fixée par décret, soit un an après la date de sa sanction, selon la première de ces éventualités à survenir.