Projet de loi C-306
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SUMMARY
The purpose of this enactment is to allow police officers and firefighters who retire at fifty years of age or more after at least five years of service, to elect, for the years between the ages of fifty-five and sixty, to be deemed self-employed for earnings not exceeding the total of the last year’s earnings in the force, or, if actually self-employed, to add a sum not exceeding that total to their actual self-employed earnings.
The existing maximum levels of contribution will still apply, and the police officers or firefighters continuing contributions will make the full contributions of a self-employed person.
The enactment also entitles police officers and firefighters who retire at fifty to an unreduced pension at age sixty or a pension reduced by the 0.5 per cent per month formula if commenced at an age between fifty-five and sixty.
The Governor in Council has the power to prescribe the forces of police or firefighters to which this amendment would apply because of early retirement applying in their service.
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SOMMAIRE
Le texte a pour objet de permettre aux agents de police et aux pompiers qui prennent leur retraite après avoir atteint l’âge de cinquante ans et qui comptent au moins cinq ans de service de choisir, entre l’âge de cinquante-cinq ans et celui de soixante ans, soit d’être réputés être des travailleurs autonomes ayant eu des gains maximums correspondant à la somme de ceux de leur dernière année de service dans ce corps de police ou de pompiers ou, s’ils sont effectivement travailleurs autonomes, d’ajouter à leurs gains de travail autonome le montant nécessaire pour atteindre cette somme.
Les taux de cotisation maximums en vigueur continuent de s’appliquer, et les agents de police et pompiers qui continuent de cotiser au régime sont assujettis à la cotisation totale de travailleur autonome.
Le texte autorise de plus les agents de police et les pompiers qui prennent leur retraite à l’âge de cinquante ans de retirer soit une pleine pension à soixante ans, soit une pension réduite selon le barème de 0,5 pour cent par mois s’ils commencent à la retirer entre l’âge de cinquante-cinq ans et celui de soixante ans.
Le gouverneur en conseil a le pouvoir de désigner par règlement les corps de police et de pompiers auxquels la modification s’appliquerait en cas de retraite anticipée dans leur service.
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