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Projet de loi C-299

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-299
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada et la Loi sur la concurrence (obtention frauduleuse de renseignements personnels)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. L’article 2 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« renseignement personnel »
personal information
« renseignement personnel » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
2. (1) Le paragraphe 362(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) obtient des renseignements personnels d’un tiers par un faux semblant ou par fraude;
f) conseille à une autre personne d’obtenir des renseignements personnels d’un tiers par un faux semblant ou par fraude;
g) vend ou communique de quelque autre façon des renseignements personnels obtenus d’un tiers par un faux semblant ou par fraude.
(2) L’article 362 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Peine
(3.1) Quiconque commet une infraction visée aux alinéas (1)e), f) ou g) est :
a) soit coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
3. L’article 403 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) soit avec l'intention d'obtenir des renseignements personnels sur un tiers;
L.R., ch. C-5
LOI SUR LA PREUVE AU CANADA
4. Le paragraphe 30(10) de la Loi sur la preuve au Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) une pièce contenant des renseignements personnels obtenus par fraude, faux semblant ou usurpation d’identité;
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19
LOI SUR LA CONCURRENCE
5. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« renseignement personnel »
personal information
« renseignement personnel » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
6. L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Recours supplémentaire
(1.1) En plus du recours prévu au paragraphe (1), toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite du comportement d’une personne se trouvant à l’étranger qui, s’il s’était produit au Canada, aurait constitué une contravention à l'alinéa 50(1)d) ou au paragraphe 52(1.3) peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement, ou de toute personne morale affiliée au Canada — qu'un administrateur ou dirigeant de la personne morale au Canada soit ou non au courant du comportement —, une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu'elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer et qui n'excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relativement à l'affaire et des procédures engagées en vertu du présent paragraphe.
7. Le paragraphe 50(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) cherche à obtenir des renseignements personnels d’un tiers par fraude, faux semblant ou usurpation de l’identité d’une personne vivante ou morte.
8. L’article 52 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Précision
(1.3) Il est entendu que le fait de promouvoir un produit fourni par fraude, faux semblant ou usurpation d’identité sans faire mention de la fraude, du faux semblant ou de l’usurpation d’identité équivaut à donner au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important.
9. L’article 74.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Précision
(1.1) Il est entendu que le fait de promouvoir un produit fourni par fraude, faux semblant ou usurpation d’identité sans faire mention de la fraude, du faux semblant ou de l’usurpation d’identité équivaut à donner au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
10. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada