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Projet de loi C-294

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Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
LOIS DU CANADA (2007)
CHAPITRE 16
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (programmes sportifs et récréatifs)

SANCTIONNÉE
LE 22 JUIN 2007
PROJET DE LOI C-294


SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’exclure du calcul du revenu tiré d’une charge ou d’un emploi certaines allocations pour la pension et le logement du contribuable qui lui sont versées par un organisme de bienfaisance enregistré ou une organisation à but non lucratif dans le cadre de l’exploitation d’une équipe sportive ou d’un programme sportif ou récréatif destinés à des personnes de moins de 21 ans et auquel le contribuable est inscrit à titre de membre ou de participant.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

55-56 ELIZABETH II
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CHAPITRE 16
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (programmes sportifs et récréatifs)
[Sanctionnée le 22 juin 2007]
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
1. L’alinéa 6(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(v.1) les allocations pour pension et logement du contribuable, jusqu’à concurrence de 300 $ pour chaque mois de l’année, si, à la fois :
(A) le contribuable est, au cours du mois en cause, inscrit à une équipe sportive ou à un programme récréatif de l’employeur à titre de participant ou de membre, et la participation ou l’adhésion à l’équipe ou au programme est réservée aux personnes de moins de 21 ans,
(B) l’allocation a trait à la participation ou à l’adhésion du contribuable et n’est pas attribuable à des services qu’il rend à titre d’entraîneur, d’instructeur, de moniteur, d’arbitre, d’administrateur ou d’une autre occupation semblable,
(C) l’employeur est un organisme de bienfaisance enregistré ou une organisation à but non lucratif visée à l’alinéa 149(1)l),
(D) il est raisonnable d’attribuer l’allocation au coût pour le contribuable du fait de vivre à l’extérieur du lieu où il résiderait habituellement si ce n’était l’emploi,
2. Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Ajustement annuel
117.1 (1) Chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), aux paragraphes 118(2) et 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1), aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2) et à la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition est rajustée de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
3. Les articles 1 et 2 s’appliquent aux années d’imposition se terminant après la date de sanction de la présente loi.
DISPOSITION DE COORDINATION
Projet de loi C-28
4. En cas de sanction du projet de loi C-28, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi no 2 d’exécution du budget de 2006 (appelé « autre loi » au présent article), à la date d’entrée en vigueur de l’article 19 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 2 de la présente loi, le passage du paragraphe 117.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Ajustement annuel
117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s) et chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1), aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2) et à la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition est rajustée de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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