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Projet de loi C-284

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C-284
C-284
First Session, Thirty-ninth Parliament,
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-284
PROJET DE LOI C-284
An Act to amend the Canada Student Financial Assistance Act (Canada access grants)
Loi modifiant la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants (subventions canadiennes d'accès)


first reading, May 15, 2006
première lecture le 15 mai 2006


Mr. Regan

391305
M. Regan



SUMMARY
This enactment amends the Canada Student Financial Assistance Act to add provisions respecting the availability of Canada access grants to students with permanent disabilities and students from low-income families, and repeals similar provisions set out in the Canada Student Financial Assistance Regulations. The availability of grants for low-income students is extended from the first year of study to all years.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants afin d’y ajouter des dispositions concernant l’octroi des subventions canadiennes d’accès aux étudiants ayant une invalidité permanente et aux étudiants de famille à faible revenu. Il abroge les dispositions similaires qui se trouvent dans le Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants. Enfin, il étend la portée des subventions offertes aux étudiants à faible revenu pour qu’elles s’appliquent non seulement à la première année d’études mais à toutes les années d’études.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-284
PROJET DE LOI C-284
An Act to amend the Canada Student Financial Assistance Act (Canada access grants)
Loi modifiant la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants (subventions canadiennes d'accès)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1994, c. 28

CANADA STUDENT FINANCIAL ASSISTANCE ACT
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
1994, ch. 28

1. The Canada Student Financial Assistance Act is amended by adding the following after section 14:
1. La Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
CANADA ACCESS GRANTS
SUBVENTIONS CANADIENNES D’ACCÈS
Canada access grant for students with permanent disabilities

14.1 (1) The Minister, an appropriate authority or a body authorized by the Minister for a province, may make a Canada access grant to a qualifying student if the student

(a) has a permanent disability;

(b) meets the criteria set out in subsection 12(1); and

(c) is not denied further student loans under section 15 of the regulations.
14.1 (1) Le ministre, l'autorité compétente ou l'entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut octroyer une subvention canadienne d'accès à tout étudiant admissible qui répond aux conditions suivantes :
Subvention canadienne d’accès pour étudiants ayant une invalidité permanente

a) il a une invalidité permanente;

b) il satisfait aux critères énoncés au paragraphe 12(1);

c) il ne fait pas l'objet d'un refus de prêt d'études en vertu de l'article 15 du règlement.

Proof of disability

(2) To receive a grant under this section, a qualifying student shall provide, with the loan application, proof of their permanent disability in the form of

(a) a medical certificate;

(b) a psycho-educational assessment; or

(c) documentation proving receipt of federal or provincial disability assistance.
(2) L'étudiant admissible doit, pour obtenir une subvention en vertu du présent article, joindre à sa demande de prêt une preuve de son invalidité permanente, sous l'une des formes suivantes :
Preuve d’invalidité

a) un certificat médical;

b) une évaluation psychopédagogique;

c) un document attestant qu'il reçoit une allocation d'invalidité fédérale ou provinciale.

Amount of all grants

(3) The amount of all grants made under this section to a qualifying student in a loan year shall not exceed the lesser of

(a) the qualifying student's assessed need; and

(b) $2,000.
(3) Le montant maximal des subventions pouvant être octroyées à l'étudiant admissible en vertu du présent article est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :
Montant maximal

a) le montant auquel ses besoins ont été évalués;

b) 2 000 $.

Canada access grant for students from low-income families

14.2 (1) The Minister, an appropriate authority or a body authorized by the Minister for a province, may make a Canada access grant to a qualifying student if the student

(a) meets the criteria set out in subsection 12(1);

(b) is enrolled as a full-time student in a program of studies of at least two years that leads to a degree, certificate or diploma at a designated educational institution;

(c) first enrolled in that program within four years after leaving secondary school;

(d) has never previously been enrolled in a program of studies; and

(e) is a person in respect of whom a national child benefit supplement, or a special allowance under the Children's Special Allowances Act, is payable or would be payable if the person was less than eighteen years of age.
14.2 (1) Le ministre, l'autorité compétente ou l'entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut octroyer une subvention canadienne d'accès à tout étudiant admissible qui répond aux conditions suivantes :
Subvention canadienne d'accès pour étudiants de famille à faible revenu

a) il satisfait aux critères énoncés au paragraphe 12(1);

b) il s'est inscrit à temps plein à un programme d'études dans un établissement agréé dont la durée est d'au moins deux ans et qui mène à l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme;

c) il s'est inscrit pour la première fois à ce programme dans les quatre années suivant la fin de ses études secondaires;

d) il n'a jamais été inscrit auparavant à un programme d'études;

e) un supplément de la prestation nationale pour enfants ou une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est versé pour lui ou le serait, s'il avait moins de dix-huit ans.

Amount of grant

(2) The amount of a grant made under this section to a qualifying student in a loan year shall not exceed the least of

(a) the qualifying student's assessed need;

(b) 50% of the student's tuition; and

(c) $3,000.
(2) Le montant maximal de la subvention pouvant être octroyée à l'étudiant admissible en vertu du présent article est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :
Montant maximal

a) le montant auquel ses besoins sont évalués;

b) 50 % de ses droits de scolarité;

c) 3 000 $.

Definition of “national child benefit supplement”

(3) In this section, “national child benefit supplement” means that portion of a child tax benefit determined under the description of C in subsection 122.61(1) of the Income Tax Act.
(3) Au présent article, « supplément de la prestation nationale pour enfants » s'entend de la portion de la prestation fiscale pour enfants déterminée selon l'élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Définition de « supplément de la prestation nationale pour enfants »

Administration of Canada access grants

14.3 (1) The Minister shall pay to the appropriate authority or other body authorized by the Minister for a province the amount the authority or other body requires to make Canada access grants to qualifying students for a loan year under section 14.1 or 14.2.
14.3 (1) Le ministre verse, pour une année de prêt, à l'autorité compétente ou à l'entité autorisée par le ministre à agir pour la province les sommes nécessaires pour octroyer aux étudiants admissibles les subventions prévues par les articles 14.1 ou 14.2.
Gestion des subventions canadiennes d'accès

Accounting of grants

(2) Each appropriate authority or other body shall provide to the Minister at the end of each loan year, or on request of the Minister during a loan year, an accounting of all grants made to qualifying students by that appropriate authority or other body during that loan year or other period identified by the Minister.
(2) À la fin de chaque année de prêt ou à la demande du ministre durant l'année de prêt, l'autorité compétente ou l'entité autorisée rend compte à celui-ci de toutes les subventions qu'elle a octroyées aux étudiants admissibles durant l'année de prêt ou durant toute autre période déterminée par le ministre.
Comptabilité des subventions

Repayment of money not given as grants

(3) An appropriate authority or other body shall repay to the Minister any money provided for a loan year that is not given as grants in accordance with section 14.1 or 14.2. The overpayment becomes a debt due to Her Majesty in right of Canada on the day after the last day of that loan year.
(3) L'autorité compétente ou l'entité autorisée rembourse au ministre toute somme que ce dernier lui a versée pour une année de prêt et qu'elle n'a pas octroyée à titre de subvention conformément aux articles 14.1 ou 14.2. Cette somme constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dès l'expiration de l'année de prêt.
Remboursement des sommes non versées à titre de subventions

SOR/95-329

CANADA STUDENT FINANCIAL ASSISTANCE REGULATIONS
RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR L'AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
DORS/95-329

Repeals

2. Sections 40.01 to 40.03 of the Canada Student Financial Assistance Regulations are repealed.
2. Les articles 40.01 à 40.03 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants sont abrogés.
Abrogations

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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