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Projet de loi C-279

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C-279
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-279
Loi modifiant la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques (création de fichiers)

première lecture le 12 mai 2006

M. Wallace

391293

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques afin de prévoir la création d’un fichier des restes humains et d’un fichier des personnes disparues destinés à aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi dans la recherche et l’identification des personnes portées disparues.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-279
Loi modifiant la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques (création de fichiers)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1998, ch. 37
LOI SUR L'IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES
1. L’article 2 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« parent »
relative
« parent » Vise notamment le conjoint, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l’enfant, le petit-enfant, le frère, la soeur ou tout autre proche parent d’une personne disparue.
« restes humains »
human remains
« restes humains » Les restes d’une personne décédée qui ne peut être identifiée.
2. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objet
3. La présente loi a pour objet l’établissement d’une banque nationale de données génétiques destinée à aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi :
a) à identifier les auteurs présumés d’infractions désignées, y compris de celles commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
b) à identifier les personnes portées disparues en faisant la comparaison du profil d’identification génétique de chaque personne disparue ou d’un de ses parents avec les autres profils que contient la banque de données.
3. L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) l’identification des personnes disparues, en particulier celles qu’on croit être victimes d’actes criminels, contribue souvent à apporter soulagement et consolation aux parents;
4. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Établissement
5. (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit, pour la réalisation de l’objet énoncé à l’article 3, une banque nationale de données génétiques, tenue par le commissaire, qui est composée d’un fichier de criminalistique, d’un fichier des condamnés, d’un fichier des restes humains, d’un fichier des personnes disparues et d’autres renseignements.
(2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Fichier des restes humains
(4.1) Le fichier des restes humains contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles des personnes décédées qui ne peuvent être identifiées.
Fichier des personnes disparues
(4.2) Le fichier des personnes disparues contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles — ou d’objets pouvant fournir des substances corporelles — des personnes disparues ou, s’il y a lieu, d’un parent d’une personne disparue.
(3) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Renseignements sur les personnes disparues
(6) Lorsque la disparition d’une personne est signalée à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi, le commissaire peut, s’il estime qu’un profil d’identification génétique peut faciliter la recherche et l’identification de cette personne, demander à un parent de celle-ci :
a) de consentir au prélèvement et à l’analyse de substances corporelles de la personne disparue afin d’en établir le profil d’identification génétique;
b) de fournir un objet à partir duquel peut être établi le profil d’identification génétique de la personne disparue;
c) de fournir un échantillon de ses propres substances corporelles à partir duquel peut être établi le propre profil d’identification génétique du parent.
Obligation d’informer
(7) Le commissaire ne peut utiliser un profil d’identification génétique établi en application du paragraphe (6) que si, d’une part, il explique au parent qui a donné son consentement ou fourni l’objet ou l’échantillon que le profil servira uniquement à la recherche et à l’identification de la personne portée disparue et que, d’autre part, il obtient le consentement écrit du parent pour l’utilisation du profil.
Utilisation autorisée
(8) Le commissaire compare le profil d’iden­tification génétique établi en application du paragraphe (6) avec les autres profils d'identification génétique contenus dans la banque de données afin de déterminer si l’un de ces profils correspond à celui de la personne disparue et il peut, à des fins d’enquête, communiquer l’information à l’organisme chargé du contrôle d’application de la loi ou au laboratoire qu’il estime indiqué.
Immunité
(9) Le commissaire et les personnes agissant sous son autorité bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions pour l’application de la présente loi.
Destruction des profils d’identification génétique
(10) Une fois que la personne disparue a été identifiée et retrouvée vivante, le commissaire détruit tous les profils d’identification génétique, objets et échantillons de substances corporelles de cette personne ou du parent de celle-ci, selon le cas.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
5. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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