Projet de loi C-259
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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-259
Loi visant à interdire l’exportation d’eau par voie d’échanges entre bassins
Attendu :
qu’il est reconnu que l’eau est l’une des ressources naturelles les plus précieuses du Canada;
que le Canada s’est engagé à préserver les ressources en eau sur son territoire;
que le Canada continuera de promouvoir, dans la gestion des affaires concernant les eaux limitrophes, le respect du Traité des eaux limitrophes par le Canada et par les États-Unis,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi interdisant l’exportation des eaux du Canada.
DÉFINITION
Définition de
« ministre »
2. Pour l’application de la présente loi, « ministre » s’entend du ministre de l’Environ-nement.
SA MAJESTÉ
Obligation de
Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
ÉCHANGES D’EAU ENTRE BASSINS
Interdiction
4. Par dérogation à toute autre loi fédérale, nul ne peut exporter d’eau par voie d’échanges entre bassins.
Obligation du ministre
5. Le ministre prend les mesures nécessaires afin d’empêcher l’exportation d’eau par voie d’échanges entre bassins.
Arrangements d’ordre consultatif avec les provinces et les territoires
6. Afin de faciliter la formulation de politiques et de programmes concernant les échanges d’eau entre bassins au Canada, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure des arrangements avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux ou territoriaux :
a) pour la réalisation de recherches sur les effets de ces échanges d’eau;
b) pour le maintien de consultations permanentes au sujet de ces échanges d’eau;
c) pour la formulation et la mise en oeuvre de politiques et programmes concernant ces échanges d’eau.
CONTRÔLE JUDICIAIRE
Contrôle judiciaire
7. Toute personne peut demander un contrôle judiciaire de l’exercice ou du défaut d’exercice ou de l’exécution ou du défaut d’exécution, par le ministre, d’un pouvoir conféré ou d’une obligation imposée à celui-ci par la présente loi, que le requérant soit ou non affecté ou ait ou non subi des dommages.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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