Projet de loi C-252
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C-252
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-252
Loi modifiant la Loi sur le divorce (droit d'accès d'un époux en phase terminale ou dans un état critique)
première lecture le 4 mai 2006
NOTE
Réimprimé tel que modifié par la Chambre des communes, le 17 octobre 2006, à la deuxième lecture
M. Casson
391175
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le divorce afin d’assurer à l’ex-époux malade qui est en phase terminale ou dans un état critique le droit d’accès à tout enfant à charge, dans la mesure où cet accès est compatible avec l’intérêt de l’enfant.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-252
Loi modifiant la Loi sur le divorce (droit d'accès d'un époux en phase terminale ou dans un état critique)
L.R., ch. 3 (2e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L'article 17 de la Loi sur le divorce est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Facteurs considérés pour l'ordonnance de garde
(5.1) Pour les besoins du paragraphe (5), la maladie terminale ou l'état critique d'un ex-époux est considéré comme étant un changement dans la situation de l'enfant à charge, et le tribunal veille alors à ce que l'ex-époux obtienne le droit d'accès à l'enfant aussi longtemps que cela est compatible avec l'intérêt de l'enfant.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Notes explicatives
Article 1 : Texte de la première lecture datée du 4 mai 2006 :
1. L’article 16 de la Loi sur le divorce est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
(11) Sous réserve du paragraphe (8), en rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal veille à ce que l’époux malade qui est en phase terminale ou dans un état critique obtienne le droit d’accès à tout enfant à charge.