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Projet de loi C-234

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C-234
C-234
First Session, Thirty-ninth Parliament,
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-234
PROJET DE LOI C-234
An Act to amend the Broadcasting Act (decisions and orders)
Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion (décisions et ordonnances)


first reading, April 27, 2006
première lecture le 27 avril 2006


Mr. Pacetti

391139
M. Pacetti



SUMMARY
This enactment amends the Broadcasting Act to require that the decisions and orders of the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission be made within six months after a public hearing.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la radiodiffusion pour préciser que les décisions ou ordonnances du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doivent être rendues dans un délai de six mois suivant la tenue d’audiences publiques.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-234
PROJET DE LOI C-234
An Act to amend the Broadcasting Act (decisions and orders)
Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion (décisions et ordonnances)
1991, c. 11

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1991, ch. 11

1. Subsection 31(1) of the Broadcasting Act is replaced by the following:
1. Le paragraphe 31(1) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :
Decisions and orders

31. (1) Except as provided in this Part, every decision and order of the Commission

(a) shall be made within six months after a public hearing; and

(b) is final and conclusive.
31. (1) Sauf exceptions prévues par la présente partie, les décisions et ordonnances du Conseil :
Décisions et ordonnances

a) doivent être rendues dans les six mois suivant la tenue d’audiences publiques;

b) sont définitives et sans appel.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada