Projet de loi C-2
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C-2
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-2
Loi prévoyant des règles sur les conflits d’intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation
première lecture le 11 avril 2006
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR
90367
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi prévoyant des règles sur les conflits d’intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation ».
SOMMAIRE
La partie 1 du texte édicte la Loi sur les conflits d’intérêts et apporte les modifications corrélatives qui en découlent. Elle énonce les interdictions de fond régissant les titulaires de charge publique. En outre, la nomination et l’emploi d’un titulaire de charge publique sont subordonnés à l’observation des règles qu’elle énonce. Elle énonce une série de mesures détaillées visant à assurer le respect des interdictions, dont certaines s’appliquent à l’ensemble des titulaires de charges publiques et d’autres, aux titulaires de charges publiques principaux. Elle prévoit une série de règles détaillées relatives à l’après-mandat. Enfin, elle établit un mécanisme de plaintes, confère des pouvoirs d’enquête au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et l’oblige à rendre publics ses rapports. Elle prévoit également un régime de pénalités.
Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur le Parlement du Canada concernant la nomination et le mandat du commissaire, la durée de son mandat, son budget, ses fonctions et d’autres détails administratifs.
La partie 1 apporte aussi à la Loi électorale du Canada les modifications suivantes :
a) le montant des contributions qu’un particulier peut verser annuellement à un parti enregistré est ramené à 1 000 $ et une limite annuelle distincte de 1 000 $ est créée pour les contributions aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture et aux candidats d’un parti enregistré;
b) le montant des contributions qu’un particulier peut verser à un candidat indépendant ou à un candidat à la course à la direction est réduit à 1 000 $;
c) le montant qu’un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la course à la direction peut contribuer à sa propre campagne, en sus de la limite de 1 000 $ pour les particuliers, est réduit à 1 000 $;
d) le versement de contributions par les sociétés, les syndicats et les associations est absolument interdit par la suppression de l’exception qui leur permettait de verser une contribution annuelle de 1 000 $ aux associations enregistrées, aux candidats et aux candidats à l’investiture d’un parti enregistré ainsi qu’une contribution de 1 000 $ à un candidat indépendant en période électorale;
e) le versement de contributions en espèces d’une valeur supérieure à 20 $ est interdit et le montant maximal des contributions pour lesquelles un reçu n’est pas exigé ou, s’agissant de contributions recueillies anonymement à l’occasion d’une réunion, pour lesquelles aucun renseignement n’a à être consigné est ramené à 20 $;
f) le délai dans lequel les poursuites peuvent être engagées est porté à cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des faits y donnant lieu et à dix ans après la date de la perpétration de l’infraction.
Elle modifie aussi la Loi électorale du Canada pour interdire au candidat d’accepter un cadeau dont il serait raisonnable de penser qu’il lui a été donné pour influer sur l’exercice de sa charge de député, s’il est élu. La contravention volontaire de cette interdiction est réputée être une manoeuvre frauduleuse. Des exceptions sont prévues pour les cadeaux reçus de personnes ayant un lien de parenté avec le candidat, ainsi que les marques de courtoisie ou de protocole. Une nouvelle obligation exige du candidat qu’il déclare au directeur général des élections tous les cadeaux reçus et totalisant plus de 500 $. Il est également interdit aux partis enregistrés et aux associations enregistrées de transférer au candidat des fonds détenus en fiducie.
Elle donne un nouveau titre à la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes. Elle prévoit la nomination par le gouverneur en conseil d’un commissaire au lobbying après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes. Elle étend la portée des enquêtes du commissaire, augmente les peines pour contravention à la loi et porte le délai de prescription des poursuites à dix ans. Elle permet au commissaire d’interdire toute activité de lobbying à l’auteur d’une infraction pendant une période maximale de deux ans. Elle interdit la rétribution de telles activités au moyen d’honoraires conditionnels. Elle interdit également à certains anciens titulaires de charge publique d’exercer toute activité de lobbying pendant la période de cinq ans qui suit la cessation de leurs fonctions. Elle exige des lobbyistes qu’ils déclarent leurs activités de lobbying auprès de certains titulaires de charge publique et permet au commissaire de demander à ceux-ci la confirmation ou la correction des informations déclarées par des lobbyistes.
Elle modifie la Loi sur le Parlement du Canada pour interdire au député d’accepter un avantage ou un revenu provenant de certaines fiducies. Elle exige qu’il déclare toutes les fiducies au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique. Le commissaire est aussi autorisé à ordonner que le député mette fin à la plupart des fiducies et à lui interdire d’utiliser à des fins politiques le produit résultant de l’extinction d’une fiducie. Dans les cas où il n’est pas obligatoire de mettre fin à la fiducie, le commissaire est autorisé à lui interdire d’utiliser la fiducie à des fins politiques. L’inexécution, par le député, de l’ordre donné par le commissaire est érigée en infraction.
Enfin, elle modifie la Loi sur l’emploi dans la fonction publique afin de supprimer le droit du membre du personnel du cabinet d’un ministre, s’il quitte son emploi, d’être nommé sans concours à tout poste de la fonction publique pour lequel la Commission de la fonction publique le juge qualifié.
La partie 2 du texte harmonise les dispositions relatives à la nomination et à la révocation de certains hauts fonctionnaires. Elle exige que la résolution approuvant la nomination soit fondée sur un scrutin secret tenu au sein de la chambre du Parlement saisie.
Elle modifie aussi la Loi sur le Parlement du Canada afin de prévoir la nomination, au sein de la Bibliothèque du Parlement, du directeur parlementaire du budget, dont le mandat consiste à fournir au Sénat et à la Chambre des communes des analyses objectives de la situation financière du pays et des tendances de l’économie nationale, à faire, sur demande de certains comités parlementaires, des recherches en ce qui touche les finances et l’économie du pays et à évaluer le coût financier des mesures proposées dans les projets de loi déposés par les membres du Parlement, à l’exclusion des ministres. Les modifications lui confèrent par ailleurs le pouvoir de prendre connaissance des données nécessaires à l’exercice de son mandat.
La partie 3 du texte édicte la Loi sur le directeur des poursuites pénales, qui prévoit la nomination du directeur des poursuites pénales ainsi que d’un ou de plusieurs adjoints. Ce nouveau texte confère au directeur la charge d’engager et de mener, pour le compte de l’État, les poursuites pénales qui relèvent de la compétence du procureur général du Canada. Il a aussi le pouvoir de décider en dernier ressort d’intenter ou non les poursuites, sous réserve des directives éventuelles du procureur général du Canada, lesquelles doivent être données par écrit et publiées dans la Gazette du Canada. Il est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans qui ne peut être renouvelé et est, pour l’exercice de ses attributions, sous-procureur général du Canada. Il est désormais responsable à la place du commissaire aux élections fédérales de la conduite des poursuites pour infraction à la Loi électorale du Canada.
Elle modifie aussi la Loi sur l’accès à l’information afin d’ajouter à l’annexe I cinq hauts fonctionnaires, sept sociétés d’État et trois fondations, de rajuster en conséquence certaines dispositions relatives aux exceptions et d’ajouter de nouvelles exceptions et exclusions se rapportant à ces hauts fonctionnaires et sociétés d’État. Elle ajoute également à l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels ceux de ces hauts fonctionnaires, sociétés d’État et fondations qui ne s’y trouvent pas déjà et apporte d’autres modifications corrélatives à cette loi. En outre, elle modifie la Loi sur le développement des exportations afin d’y ajouter une disposition en matière de confidentialité de renseignements. Enfin, elle remanie certaines procédures liées au traitement des demandes et des plaintes et permet d’augmenter le nombre d’enquêteurs auxquels le Commissaire à l’information peut déléguer le pouvoir d’examiner des dossiers en matière de défense et de sécurité nationale.
Elle modifie aussi la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada pour ajouter l’obligation de transférer à Bibliothèque et Archives du Canada le rapport final des conclusions de toute recherche sur l’opinion publique.
Elle modifie aussi la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles afin :
a) de constituer le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles et de l’autoriser à ordonner la prise de mesures de réparation en faveur des victimes de représailles et à ordonner la prise de sanctions disciplinaires à l’encontre des personnes qui ont exercé les représailles;
b) de prévoir, outre la protection des fonctionnaires, la protection de tous les Canadiens qui signalent au commissaire à l’intégrité du secteur public des actes répréhensibles;
c) de retirer au gouverneur en conseil la faculté de supprimer le nom de toute société d’État ou de tout organisme public de l’annexe de la Loi;
d) d’exiger que les cas d’actes répréhensibles fassent promptement l’objet d’un rapport public présenté par un administrateur général ou le commissaire;
e) d’autoriser le commissaire à offrir aux intéressés la possibilité d’obtenir des conseils juridiques;
f) d’autoriser le commissaire à octroyer des récompenses aux personnes qui ont fait preuve de courage dans la défense de l’intérêt public en signalant des actes répréhensibles.
La partie 4 du texte ajoute à la Loi sur la gestion des finances publiques une annexe qui précise les personnes désignées à titre d’administrateur des comptes pour les ministères et prévoit les questions dont elles sont comptables, dans le cadre des attributions du ministre compétent, devant le comité parlementaire compétent. Elle prévoit aussi un mécanisme pour la clarification de toute question relative à l’interprétation ou à l’application de toute politique, directive ou norme établie par le Conseil du Trésor et exige que celui-ci envoie une copie de toute décision sur une telle question au vérificateur général du Canada.
Elle ajoute à la Loi sur la gestion des finances publiques et au Code criminel une infraction de fraude à l’égard des fonds publics et des fonds appartenant aux sociétés d’État et prévoit que les personnes déclarées coupables de cette infraction sont inhabiles à occuper un poste relevant de l’État ou d’une société d’État et à contracter avec l’un ou l’autre.
Elle modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour clarifier que le Conseil du Trésor est habilité à agir au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada à l’égard de toute question relative à la vérification interne au sein de l’administration publique fédérale. Elle précise en outre que l’administrateur général doit veiller à la prise des mesures propres à assurer l’accomplissement, au sein du ministère, de la vérification interne répondant aux besoins de celui-ci et qu’il est tenu, sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, de constituer un comité de vérification. Elle apporte des modifications à cette loi, à la Loi sur Financement agricole Canada et à la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public pour exiger la constitution par chaque société d’État d’un comité de vérification dont les membres ne sont ni dirigeants ni employés de la société. La Loi sur la gestion des finances publiques est en outre modifiée pour qu’il soit exigé, sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, que tous les programmes de versement de subventions ou de contributions fassent l’objet d’un examen quinquennal afin d’en évaluer l’utilité et l’efficacité.
Elle modifie la Loi sur la gestion des finances publiques et plusieurs autres lois constitutives de sociétés d’État pour faire passer de trois à quatre ans la durée maximale du mandat de leurs administrateurs.
Enfin, elle modifie la Loi sur la Commission canadienne du lait, la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton et la Loi sur la capitale nationale pour interdire le cumul des postes de président du conseil d’administration et de premier dirigeant des organismes constitués par ces lois.
La partie 5 du texte apporte des modifications à la Loi sur le vérificateur général pour élargir la catégorie des personnes qui peuvent faire l’objet d’enquêtes de la part du vérificateur général sur l’utilisation des fonds qu’elles ont reçus sous forme de subventions, de contributions ou de prêts de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une société d’État. D’autres modifications à cette loi confèrent l’immunité au vérificateur général à certains égards.
Elle modifie en outre la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux pour prévoir la nomination et le mandat du vérificateur de l’approvisionnement.
Elle modifie également la Loi sur la gestion des finances publiques pour établir l’engagement du gouvernement en matière d’équité, d’ouverture et de transparence du processus d’appel d’offres et prévoir le pouvoir réglementaire de fixer certaines conditions qui sont réputées faire partie intégrante des contrats, en ce qui touche notamment la corruption et la collusion, le versement d’honoraires conditionnels, la présentation de déclarations à l’égard de certaines infractions par les soumissionnaires et la fourniture de renseignements au vérificateur général du Canada par les personnes qui ont reçu des fonds au titre d’accords de financement.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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TABLE ANALYTIQUE
LOI PRÉVOYANT DES RÈGLES SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS ET DES RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE FINANCEMENT ÉLECTORAL, AINSI QUE DES MESURES EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE, DE SUPERVISION ET DE RESPONSABILISATION
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi fédérale sur l’imputabilité
PARTIE 1
CONFLITS D’INTÉRÊTS, FINANCEMENT ÉLECTORAL, LOBBYING ET PERSONNEL MINISTÉRIEL
Loi sur les conflits d’intérêts
Édiction de la loi
2. Édiction de la loi
LOI ÉTABLISSANT DES RÈGLES CONCERNANT LES CONFLITS D’INTÉRÊTS ET L’APRÈS-MANDAT POUR LES TITULAIRES DE CHARGE PUBLIQUE
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur les conflits d’intérêts.
DÉFINITIONS
2. Définitions
OBJET
3. Objet de la présente loi
PARTIE 1
RÈGLES RÉGISSANT LES CONFLITS D’INTÉRÊTS
4. Conflits d’intérêts
5. Obligation
6. Prise de décision
7. Traitement de faveur
8. Renseignements d’initiés
9. Influence
10. Offres d’emploi de l’extérieur
11. Cadeaux et autres avantages
12. Voyages
13. Contrats avec une entité du secteur public
14. Contrats
15. Activités interdites
16. Sollicitation de fonds
17. Dessaisissement de biens contrôlés
18. Anti-évitement
19. Condition de la nomination ou de l’emploi
PARTIE 2
MESURES D’OBSERVATION
Définitions
20. Définitions
Récusation
21. Devoir de récusation
Communication confidentielle
22. Rapport confidentiel
23. Déclaration de cadeaux et autres avantages
24. Communication des offres
Déclaration publique
25. Déclaration publique : récusation
26. Déclaration sommaire
Dessaisissement
27. Dessaisissement : nomination
Fonctions du commissaire
28. Examen annuel
29. Détermination des mesures pertinentes
30. Ordonnance
31. Remboursement des frais
32. Obligations d’après-mandat : rappel
PARTIE 3
L’APRÈS-MANDAT
Règles régissant tous les ex-titulaires de charge publique
33. Interdictions d’après-mandat
34. Représentation antérieure de la Couronne
Règles régissant les ex-titulaires de charge publique principaux
35. Interdiction : contrats
36. Période de restriction : ex-titulaires de charge publique principaux
37. Rapport au commissaire
38. Exemption
Fonctions du commissaire
39. Réduction ou annulation de la période de restriction
40. Décision du commissaire
41. Ordonnance — rapports officiels
42. Précision
PARTIE 4
ADMINISTRATION ET APPLICATION
Mission et pouvoirs du commissaire
43. Avis
44. Demande émanant d’un parlementaire
45. Étude de son propre chef
46. Point de vue
47. Caractère définitif
48. Pouvoirs
49. Suspension de l’étude
50. Non-assignation
Registre public
51. Registre public
Pénalités
52. Violations
53. Procès-verbal
54. Règlements
55. Paiement
56. Présentations d’observations
57. Défaut de payer ou de faire des observations
58. Prise de précautions
59. Admissibilité en preuve
60. Prescription
61. Recouvrement des pénalités
62. Publication
PARTIE 5
GÉNÉRALITÉS
63. Précision
64. Activités exercées pour le compte d’électeurs
65. Prescription
66. Ordonnances et décisions définitives
Dispositions transitoires
3. Postes
Modifications corrélatives
4. Loi sur la Société canadienne des postes
5-6. Loi sur les Cours fédérales
7. Loi sur la gestion des finances publiques
8. Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
9-17. Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
18. Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
19. Loi sur la santé des non-fumeurs
20-25. Loi sur les langues officielles
26-28. Loi sur le Parlement du Canada
29-32. Loi sur les relations de travail au Parlement
33. Loi sur la pension de la fonction publique
34. Loi sur la radiocommunication
Dispositions de coordination
35. Loi sur le lobbying
36. Loi sur le lobbying
37. Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
38. Loi sur les Cours fédérales
Loi électorale du Canada
Modification de la loi
39-59. Modifications
Dispositions transitoires
60. Association enregistrée
61. Candidat
62. Candidat à l’investiture
Modifications corrélatives
63-64. Loi de l’impôt sur le revenu
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
Modification de la loi
65-81. Modifications
Terminologie
82. Remplacement de mention
Dispositions transitoires
83. Définition de « autre loi »
84. Commissaire
85. Enquête en cours
86. Transfert de crédits
87. Honoraires conditionnels
88. Ancien titulaire d’une charge publique de haut rang
Modifications corrélatives
89-91. Loi sur l’accès à l’information
92-95. Loi sur la gestion des finances publiques
96. Loi sur les langues officielles
97-98. Loi sur la protection des renseignements personnels
Loi sur le Parlement du Canada
99. Modification
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Modification de la loi
100-106. Modifications
Disposition transitoire
107. Personnel ministériel
Entrée en vigueur
108. Entrée en vigueur
PARTIE 2
APPUI AU PARLEMENT
Loi sur l’accès à l’information
109. Modifications
Loi sur le vérificateur général
110. Modifications
Loi électorale du Canada
111. Modification
Loi sur les langues officielles
112. Modifications
Loi sur le Parlement du Canada
113-119. Modifications
Loi sur la protection des renseignements personnels
120. Modifications
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
121. Modifications
Disposition transitoire
122. Maintien en fonction
PARTIE 3
DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES, TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE ET DIVULGATION DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES
Loi sur le directeur des poursuites pénales
Édiction de la loi
123. Édiction de la loi
LOI CONCERNANT LA CHARGE DE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur le directeur des poursuites pénales
DÉFINITIONS
2. Définitions
DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES
3. Nomination
4. Comité de sélection
5. Mandat
ADJOINTS, PROCUREURS ET AUTRES PERSONNELS
6. Adjoints
7. Procureurs de l’État : employés
8. Autres personnels
DÉLÉGATION
9. Pouvoir de délégation
DIRECTIVES
10. Directives du procureur général : poursuite déterminée
11. Report de la publication
12. Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
QUESTIONS D’INTÉRÊT PUBLIC
13. Communication au procureur général
14. Intervention du procureur général
PRISE EN CHARGE
15. Prise en charge
RAPPORT ANNUEL
16. Rapport annuel
Dispositions transitoires
124. Définition de « autre loi »
125. Directeur intérimaire
126. Transfert des fonctionnaires
127. Procureurs de l’État : autres que des fonctionnaires
128. Transfert de crédits
129. Poursuites en cours
130. Poursuites relatives à la Loi électorale du Canada
Modifications corrélatives
131. Loi sur l’accès à l’information
132-138. Loi électorale du Canada
139. Loi sur le ministère de la Justice
140-141. Loi sur la gestion des finances publiques
142. Loi sur la protection des renseignements personnels
Loi sur l’accès à l’information
143-172. Modifications
Loi électorale du Canada
Modification de la loi
173-177. Modifications
Dispositions transitoires
178. Directeurs du scrutin
Loi sur le développement des exportations
179. Modification
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
180. Modification
Loi sur la protection des renseignements personnels
181-193. Modifications
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Modification de la loi
194-226. Modifications
Disposition de coordination
227. Disposition de coordination
Loi sur les traitements
228. Modification
Entrée en vigueur
229. Décret
PARTIE 4
SUPERVISION ADMINISTRATIVE ET RESPONSABILISATION
Loi sur la radiodiffusion
230. Modification
Loi sur la Banque de développement du Canada
231. Modification
Loi sur le Conseil des Arts du Canada
232. Modification
Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
233-235. Modifications
Loi sur la Société canadienne des postes
236-238. Modifications
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
239. Modification
Loi sur la Corporation commerciale canadienne
240. Modification
Loi sur la Commission canadienne du lait
Modification de la loi
241-243. Modifications
Disposition transitoire
244. Disposition transitoire : président
Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
245-246. Modifications
Loi sur la Société de développement du Cap-Breton
247. Modification
Code criminel
248. Modification
Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton
Modification de la loi
249-254. Modifications
Disposition transitoire
255. Disposition transitoire : vice-président
Loi sur le développement des exportations
256. Modification
Loi sur Financement agricole Canada
257-258. Modifications
Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
259-272. Modifications
Dispositions de coordination
273. Bureau du directeur des lobbyistes
274. Commissariat au lobbying
275. Bureau des poursuites pénales
276. 2005, ch. 46
277. 2005, ch. 46
Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
278-280. Modifications
Loi sur les musées
281. Modification
Loi sur le Centre national des Arts
282-284. Modifications
Loi sur la capitale nationale
285-291. Modifications
Loi sur le pilotage
292-296. Modifications
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
297-299. Modifications
Loi sur la Monnaie royale canadienne
300. Modification
Loi sur le Conseil canadien des normes
301. Modification
Loi sur Téléfilm Canada
302. Modification
Entrée en vigueur
303. Décret
PARTIE 5
CONTRATS ET APPROVISIONNEMENT
Loi sur le vérificateur général
304-308. Modifications
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
309-310. Modifications
Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
311-315. Modifications
Disposition de coordination
316. Disposition de coordination
Entrée en vigueur
317. Décret
ANNEXE
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-2
Loi prévoyant des règles sur les conflits d’intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi fédérale sur l’imputabilité.
PARTIE 1
CONFLITS D’INTÉRÊTS, FINANCEMENT ÉLECTORAL, LOBBYING ET PERSONNEL MINISTÉRIEL
Loi sur les conflits d’intérêts
Édiction de la loi
2. Est édictée la Loi sur les conflits d’intérêts, dont le texte suit :
Loi établissant des règles concernant les conflits d’intérêts et l’après-mandat pour les titulaires de charge publique
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les conflits d’intérêts.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« cadeau ou autre avantage »
“gift or other advantage”
“gift or other advantage”
« cadeau ou autre avantage » S’entend :
a) de toute somme, si son remboursement n’est pas obligatoire;
b) de tout service ou de tout bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.
« commissaire »
“Commissioner”
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique nommé en vertu de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada.
« conjoint de fait »
“common law partner”
“common law partner”
« conjoint de fait » La personne qui vit avec un titulaire de charge publique dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« conseiller ministériel »
“ministerial adviser”
“ministerial adviser”
« conseiller ministériel » Personne, autre qu’un fonctionnaire, qui occupe un poste au cabinet d’un ministre ou d’un ministre d’État et qui fournit des conseils en matière de politiques, de programmes et de finances à un ministre ou ministre d’État sur des questions relevant des attributions de celui-ci en cette qualité et ce, même s’il le fait à temps partiel ou sans rétribution.
« enfant à charge »
“dependent child”
“dependent child”
« enfant à charge » Enfant d’un titulaire de charge publique ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci, qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, l’ayant atteint, dépend principalement, sur le plan financier, du titulaire ou de son époux ou conjoint de fait.
« entité du secteur public »
“public sector entity”
“public sector entity”
« entité du secteur public » Ministère ou organisme fédéral, société d’État constituée sous le régime d’une loi fédérale ou toute autre entité au sein de laquelle le gouverneur en conseil peut nommer une personne.
« époux »
“spouse”
“spouse”
« époux » N’est pas considérée comme un époux la personne dont un titulaire de charge publique est séparé si le partage des obligations alimentaires, du patrimoine familial et des biens familiaux a fait l’objet d’un accord de séparation ou d’une ordonnance judiciaire.
« ex-titulaire de charge publique principal »
“former reporting public office holder”
“former reporting public office holder”
« ex-titulaire de charge publique principal » Titulaire de charge publique qui, pendant son mandat, était titulaire de charge publique principal.
« fonctionnaire »
“public servant”
“public servant”
« fonctionnaire » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. La présente définition s’applique toutefois aux officiers et aux militaires du rang des Forces canadiennes ainsi qu’aux employés du Service canadien du renseignement de sécurité et du Centre de la sécurité des télécommunications.
« intérêt personnel »
“private interest”
“private interest”
« intérêt personnel » N’est pas visé l’intérêt dans une décision ou une affaire :
a) de portée générale;
b) touchant le titulaire de charge publique faisant partie d’une vaste catégorie de personnes;
c) touchant la rémunération ou les avantages sociaux d’un titulaire de charge publique.
« personnel ministériel »
“ministerial staff”
“ministerial staff”
« personnel ministériel » Personnes, autres que les fonctionnaires, qui travaillent au sein du cabinet d’un ministre ou d’un ministre d’État.
« titulaire de charge publique »
“public office holder”
“public office holder”
« titulaire de charge publique »
a) Ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire;
b) membre du personnel ministériel;
c) conseiller ministériel;
d) titulaire de charge nommé par le gouverneur en conseil, à l’exception :
(i) des lieutenants-gouverneurs,
(ii) des cadres et du personnel du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement,
(iii) des chefs de mission au sens du paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui sont nommés ou employés sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,
(iv) des juges qui touchent un traitement sous le régime de la Loi sur les juges,
(v) des juges militaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale,
(vi) des officiers de la Gendarmerie royale du Canada autres que le commissaire;
e) titulaire d’une nomination ministérielle à temps plein désigné comme titulaire de charge publique par le ministre compétent.
« titulaire de charge publique principal »
“reporting public office holder”
“reporting public office holder”
« titulaire de charge publique principal » Titulaire de charge publique qui :
a) est un ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire;
b) est un membre du personnel ministériel qui travaille en moyenne quinze heures ou plus par semaine;
c) est un conseiller ministériel;
d) est nommé par le gouverneur en conseil et exerce ses fonctions officielles à temps partiel, reçoit une rémunération annuelle et bénéficie d’avantages;
e) est nommé par le gouverneur en conseil et exerce ses fonctions officielles à temps plein;
f) est nommé et désigné comme tel par le ministre compétent et exerce ses fonctions officielles à temps plein.
« union de fait »
“common-law partnership”
“common-law partnership”
« union de fait » Relation qui existe entre deux conjoints de fait.
Membres de la famille
(2) Sont considérés comme des membres de la famille d’un titulaire de charge publique pour l’application de la présente loi :
a) son époux ou conjoint de fait;
b) son enfant à charge et celui de son époux ou conjoint de fait.
Parent
(3) Toute personne apparentée à un titulaire de charge publique par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité est un parent de celui-ci pour l’application de la présente loi, à moins que le commissaire n’en vienne à la conclusion que, de façon générale ou à l’égard d’un titulaire de charge publique en particulier, il n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi de considérer telle personne ou catégorie de personnes comme un parent du titulaire.
OBJET
Objet de la présente loi
3. La présente loi a pour objet :
a) d’établir à l’intention des titulaires de charge publique des règles de conduite claires au sujet des conflits d’intérêts et de l’après-mandat;
b) de réduire au minimum les possibilités de conflit entre les intérêts personnels des titulaires de charge publique et leurs fonctions officielles, et de prévoir les moyens de régler de tels conflits, le cas échéant, dans l’intérêt public;
c) de donner au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique le mandat de déterminer les mesures nécessaires à prendre pour éviter les conflits d’intérêts et de déterminer s’il y a eu contravention de la présente loi;
d) d’encourager les personnes qui possèdent l’expérience et les compétences requises à solliciter et à accepter une charge publique;
e) de faciliter les échanges entre les secteurs privé et public.
PARTIE 1
RÈGLES RÉGISSANT LES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Conflits d’intérêts
4. Pour l’application de la présente loi, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d’intérêts lorsqu’il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d’un parent ou d’un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.
Obligation
5. Le titulaire de charge publique est tenu de gérer ses affaires personnelles de manière à éviter de se trouver en situation de conflit d’intérêts.
Prise de décision
6. (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d’une décision dans l’exercice de sa charge s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, il pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts.
Débat et vote
(2) Il est interdit à tout ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire de participer, en tant que membre du Sénat ou de la Chambre des communes, à un débat ou à un vote sur une question à l’égard de laquelle il pourrait se trouver dans une situation de conflit d’intérêts.
Traitement de faveur
7. Il est interdit à tout titulaire de charge publique d’accorder, dans l’exercice de ses fonctions officielles, un traitement de faveur à une personne ou un organisme en fonction d’une autre personne ou d’un autre organisme retenu pour représenter l’un ou l’autre.
Renseignements d’initiés
8. Il est interdit à tout titulaire de charge publique d’utiliser les renseignements qu’il obtient en sa qualité de titulaire de charge publique et qui ne sont pas accessibles au public, afin de favoriser ou chercher à favoriser son intérêt personnel ou celui d’un parent ou d’un ami ou de favoriser ou de chercher à favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.
Influence
9. Il est interdit à tout titulaire de charge publique de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d’influencer la décision d’une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui d’un parent ou d’un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.
Offres d’emploi de l’extérieur
10. Il est interdit à tout titulaire de charge publique de se laisser influencer dans l’exercice de ses fonctions officielles par des projets ou des offres d’emploi de l’extérieur.
Cadeaux et autres avantages
11. (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique et à tout membre de sa famille d’accepter un cadeau ou autre avantage, y compris celui provenant d’une fiducie, qui pourrait raisonnablement donner à penser qu’il a été donné pour influencer le titulaire dans l’exercice de ses fonctions officielles.
Exceptions
(2) Le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille peut toutefois accepter :
a) un cadeau ou autre avantage qui est permis au titre de la Loi électorale du Canada;
b) un cadeau ou autre avantage qui provient d’un parent ou d’un ami;
c) un cadeau ou autre avantage qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole ou qui est habituellement offert dans le cadre de la charge du titulaire.
Confiscation
(3) À moins d’avis contraire du commissaire, en cas d’acceptation, par le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille, d’un cadeau ou autre avantage visé à l’alinéa 11(2)c) et ayant une valeur égale ou supérieure à 1 000 $, le cadeau ou l’avantage est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Voyages
12. Il est interdit à tout ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire et à tout membre de leur famille, à tout conseiller ministériel ou à tout membre de son personnel ministériel de voyager à bord d’avions non commerciaux nolisés ou privés pour quelque raison que ce soit sauf dans des circonstances exceptionnelles ou avec l’approbation préalable du commissaire.
Contrats avec une entité du secteur public
13. (1) Il est interdit à tout ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire d’être sciemment partie à un contrat conclu avec une entité du secteur public — autre qu’un contrat de rente — aux termes duquel il reçoit un avantage.
Sociétés de personnes et sociétés privées
(2) Il est interdit à tout ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire d’avoir un intérêt dans une société de personnes ou dans une société privée qui est partie à un contrat conclu avec une entité du secteur public aux termes duquel la société reçoit un avantage.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si le commissaire estime que le contrat ou l’intérêt n’aura vraisemblablement aucune incidence sur l’exercice par le ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire de ses fonctions officielles.
Contrats
14. (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique, qui en a d’ailleurs le pouvoir, dans l’exercice de ses fonctions officielles, de conclure un contrat ou d’entretenir une relation d’emploi avec son époux, son conjoint de fait, son enfant, son frère, sa soeur, sa mère ou son père.
Entité du secteur public : titulaires de charge publique
(2) Il est également interdit au titulaire de charge publique qui n’est ni un ministre, ni un ministre d’État, ni un secrétaire parlementaire, qui en a d’ailleurs le pouvoir, de permettre à l’entité du secteur public dont il est responsable ou à laquelle il a été affecté de conclure un contrat ou d’entretenir une relation d’emploi avec son époux, son conjoint de fait, son enfant, son frère, sa soeur, sa mère ou son père, sauf conformément à un procédé administratif impartial dans lequel le titulaire ne joue aucun rôle.
Entité du secteur public : ministres
(3) Il est interdit à tout ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire, qui en a d’ailleurs le pouvoir, de permettre à l’entité du secteur public dont il est responsable ou à laquelle il a été affecté de conclure un contrat ou d’entretenir une relation d’emploi avec son époux, son conjoint de fait, son enfant, son frère, sa soeur, sa mère ou son père.
Autres parlementaires
(4) Il est interdit à tout ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire, qui en a d’ailleurs le pouvoir, de permettre à quiconque agit en son nom de conclure un contrat avec l’époux, le conjoint de fait, l’enfant, le frère, la soeur, la mère ou le père d’un autre ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire ou d’un autre parlementaire de son parti, sauf conformément à un procédé administratif impartial dans lequel le ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire, selon le cas, ne joue aucun rôle.
Restriction : membre exempté
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la nomination d’un membre du personnel ministériel ou d’un conseiller ministériel.
Certains contrats exclus
(6) Le présent article ne s’applique pas à un contrat de biens ou de services offert par l’entité du secteur public selon les mêmes conditions que le public en général.
Activités interdites
15. (1) À moins que ses fonctions officielles ne l’exigent, il est interdit à tout titulaire de charge publique principal :
a) d’occuper un emploi ou d’exercer une profession;
b) d’administrer ou d’exploiter une entreprise ou une activité commerciale;
c) d’occuper ou d’accepter un poste d’administrateur ou de dirigeant dans une société ou un organisme;
d) d’occuper un poste dans un syndicat ou une association professionnelle;
e) d’agir comme consultant rémunéré;
f) d’être un associé actif dans une société de personnes.
Exception : titulaire de charge publique
(2) Malgré l’alinéa (1)c), la personne nommée à temps plein par le gouverneur en conseil à un poste au sein d’une société d’État au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques peut occuper ou accepter un poste d’administrateur ou de dirigeant dans une société commerciale ou financière si le commissaire estime que ce poste n’est pas incompatible avec sa charge publique.
Autre exception
(3) Malgré l’alinéa (1)c), le titulaire de charge publique peut occuper ou accepter un poste d’administrateur ou de dirigeant dans un organisme philanthropique, caritatif ou à but non lucratif si le commissaire estime que ce poste n’est pas incompatible avec sa charge publique.
Activités politiques
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire ou de restreindre les activités politiques d’un titulaire de charge publique.
Sollicitation de fonds
16. Il est interdit à tout titulaire de charge publique de solliciter des fonds d’une personne ou d’un organisme si l’exercice d’une telle activité plaçait le titulaire en situation de conflit d’intérêts.
Dessaisissement de biens contrôlés
17. Sauf disposition contraire de la partie 2, il est interdit à tout titulaire de charge publique principal de détenir des biens contrôlés au sens de cette partie.
Anti-évitement
18. Il est interdit à tout titulaire de charge publique de faire quoi que ce soit dans le but de se soustraire aux obligations auxquelles il est assujetti sous le régime de la présente loi.
Condition de la nomination ou de l’emploi
19. La nomination ou l’emploi de tout titulaire de charge publique est subordonné à l’observation de la présente loi.
PARTIE 2
MESURES D’OBSERVATION
Définitions
Définitions
20. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« bien »
“assets”
“assets”
« bien » S’entend notamment de toute fiducie dont le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille est bénéficiaire.
« bien contrôlé »
“controlled assets”
“controlled assets”
« bien contrôlé » Tout bien dont la valeur peut être influencée directement ou indirectement par les décisions ou les politiques du gouvernement, notamment :
a) les valeurs cotées en bourse de sociétés et les titres de gouvernements étrangers, qu’ils soient détenus individuellement ou dans un portefeuille de titres, par exemple, les actions, les obligations, les indices des cours de la bourse, les parts de fiducie, les fonds communs de placement à capital fixe, les effets de commerce et les effets à moyen terme négociables;
b) les régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’épargne-études et les fonds enregistrés de revenu de retraite qui sont autogérés et composés d’au moins un bien qui serait considéré comme un bien contrôlé s’il était détenu à l’extérieur du régime ou du fonds;
c) les marchandises, les marchés à terme et les devises étrangères détenus ou négociés à des fins de spéculation;
d) les options d’achat d’actions, les bons de souscription d’actions, les droits de souscription et autres effets semblables.
« bien exclu »
“exempt assets”
“exempt assets”
« bien exclu » Tout bien — y compris tout intérêt afférent — réservé à l’usage personnel du titulaire de charge publique et de sa famille ainsi que tout bien de nature non commerciale, notamment :
a) le domicile principal ou secondaire et les propriétés agricoles réservés à l’usage personnel présent et futur du titulaire ou de sa famille;
b) les articles ménagers et les effets personnels;
c) les oeuvres d’art, les antiquités et les objets de collection;
d) les automobiles et autres moyens de transport personnels;
e) les liquidités et les dépôts;
f) les obligations d’épargne du Canada et autres titres semblables émis ou garantis par tout ordre de gouvernement ou organisme canadien;
g) les régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’épargne-études qui ne sont pas autogérés;
h) les investissements dans des fonds communs de placement à capital variable;
i) les certificats de placement garanti et les instruments financiers semblables;
j) les titres d’emprunt du secteur public non garantis par un ordre de gouvernement, comme les titres d’emprunt d’une université ou d’un hôpital;
k) les rentes et les polices d’assurance-vie;
l) les droits à pension;
m) les créances à recouvrer d’un ancien employeur, client ou associé;
n) les prêts personnels consentis à des parents du titulaire et les prêts personnels de moins de 10 000 $ consentis à d’autres personnes;
o) toute somme due au titre d’un prêt hypothécaire de moins de 10 000 $;
p) les régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’épargne-études et les fonds enregistrés de revenu de retraite qui sont autogérés et composés uniquement de biens qui seraient considérés comme des biens exclus s’ils étaient détenus à l’extérieur du régime ou du fonds;
q) les placements dans les sociétés en commandite dont les actions ne sont pas offertes au public et dont les biens sont des biens exclus.
Récusation
Devoir de récusation
21. Le titulaire de charge publique doit se récuser concernant une discussion, un débat, une décision ou un vote, à l’égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d’intérêts.
Communication confidentielle
Rapport confidentiel
22. (1) Dans les soixante jours suivant sa nomination, le titulaire de charge publique principal présente au commissaire un rapport confidentiel.
Contenu du rapport
(2) Le rapport contient :
a) la liste détaillée de tous les biens du titulaire de charge publique principal avec leur valeur estimative;
b) la liste détaillée de la totalité de ses dettes réelles et éventuelles, avec le montant de chacune d’elles;
c) la liste détaillée de tous les revenus qu’il a reçus au cours des douze mois précédant la date de sa nomination et de tous ceux auxquels il a droit au cours des douze mois suivants;
d) la liste détaillée de toutes les activités visées à l’article 15 auxquelles il a participé au cours des deux années précédant la date de sa nomination;
e) la liste détaillée de toutes les activités philanthropiques, caritatives ou à but non lucratif auxquelles il a participé au cours des deux années précédant la date de sa nomination;
f) la liste détaillée de toutes les activités qu’il a exercées à titre de fiduciaire, de liquidateur d’une succession, d’exécuteur ou de mandataire au cours des deux années précédant la date de sa nomination;
g) tout autre renseignement que le commissaire estime nécessaire pour s’assurer que le titulaire de charge publique principal se conforme à la présente loi.
Contenu supplémentaire du rapport
(3) Il incombe au ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire de déployer des efforts raisonnables pour inclure dans le rapport les renseignements visés au paragraphe (2) pour tous les membres de sa famille.
Avantages provenant de contrats avec l’administration fédérale
(4) Il incombe à tout titulaire de charge publique principal d’inclure dans le rapport tout avantage que lui-même ou un membre de sa famille, ainsi que toute société de personnes ou société privée dans laquelle lui-même ou un membre de sa famille détient un intérêt, est en droit de recevoir au cours des douze mois suivant la date de sa nomination en raison de tout contrat conclu avec l’administration fédérale, avec explication de l’objet et de la nature du contrat.
Avis de changement important
(5) Si un changement important survient dans quelque affaire pour laquelle le titulaire de charge publique principal doit fournir un rapport confidentiel en vertu du présent article, il incombe à celui-ci, dans les trente jours suivant le changement, de fournir au commissaire un rapport faisant état du changement.
Déclaration de cadeaux et autres avantages
23. Si la valeur totale de tous les cadeaux et autres avantages acceptés par le titulaire de charge publique principal ou un membre de sa famille d’une même source autre que les parents et les amis du titulaire excède 200 $ sur une période de douze mois, il incombe à ce dernier d’en faire état au commissaire dans les trente jours suivant celui où la valeur des cadeaux et avantages excède ce montant.
Communication des offres
24. (1) Le titulaire de charge publique principal communique par écrit au commissaire, dans les sept jours, toute offre ferme d’emploi de l’extérieur.
Communication de l’acceptation
(2) S’il accepte une offre d’emploi de l’extérieur, il en avise par écrit, dans les sept jours, le commissaire et les personnes suivantes :
a) le premier ministre, dans le cas d’un ministre ou d’un ministre d’État;
b) le ministre auprès de qui il a été affecté, dans le cas d’un secrétaire parlementaire;
c) le greffier du Conseil privé, dans le cas d’un administrateur général;
d) le ministre en cause, dans le cas de tout autre titulaire de charge publique principal.
Déclaration publique
Déclaration publique : récusation
25. (1) Si un titulaire de charge publique principal se récuse pour éviter un conflit d’intérêts, il lui incombe de faire une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants pour exposer le conflit d’intérêts évité.
Déclaration publique : certains biens
(2) Il lui incombe de faire, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, une déclaration publique de ses biens qui ne sont ni des biens contrôlés ni des biens exclus.
Déclaration publique : dettes
(3) Le ministre, le ministre d’État ou le secrétaire parlementaire, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, est tenu de faire, concernant toute dette égale ou supérieure à 10 000 $, une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants pour en identifier la source et la nature, mais non la valeur.
Déclaration publique : activités extérieures
(4) Le titulaire de charge publique principal qui occupe un poste visé aux paragraphes 15(2) ou (3) est tenu, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, de faire une déclaration publique à cet effet.
Déclaration publique : cadeaux et autres avantages
(5) Si le titulaire de charge publique principal ou un membre de sa famille accepte un cadeau ou autre avantage d’une valeur de 200 $ ou plus, à l’exclusion d’un cadeau ou autre avantage provenant d’un parent ou d’un ami, il lui incombe de faire, dans les trente jours suivant l’acceptation du cadeau ou de l’avantage, une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants pour identifier le cadeau ou l’avantage accepté, le nom du donateur et les circonstances dans lesquelles le don a été accepté.
Déclaration publique : voyages
(6) Si un voyage a été accepté au titre de l’article 12, de quelque source que ce soit, le ministre, le ministre d’État ou le secrétaire parlementaire est tenu, dans les trente jours suivant l’acceptation du voyage, de faire une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants au sujet de la source et des circonstances dans lesquelles le voyage a été accepté.
Déclaration sommaire
26. (1) Il incombe au titulaire de charge publique principal de signer et de fournir au commissaire, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, une déclaration sommaire contenant les renseignements visés au paragraphe (2).
Contenu
(2) La déclaration sommaire contient les renseignements suivants :
a) pour tout bien contrôlé du titulaire de charge publique principal et tout bien de celui-ci qui fait l’objet d’une ordonnance de dessaisissement en vertu de l’article 30, la liste des biens et des dispositions qu’il a prises pour s’en dessaisir;
b) pour toute affaire qui fait l’objet d’une ordonnance de récusation en vertu de l’article 30, une description de l’affaire et les renseignements concernant les dispositions à prendre par lui ou toute autre personne par suite de sa récusation;
c) pour toute autre affaire qui fait l’objet d’une ordonnance en vertu de l’article 30, une description de l’affaire, de l’ordonnance et des dispositions qu’il a prises pour se conformer à l’ordonnance.
Dessaisissement
Dessaisissement : nomination
27. (1) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), il incombe au titulaire de charge publique principal, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, de se dessaisir de ses biens contrôlés de l’une des façons suivantes :
a) vente à un tiers avec qui il n’a aucun lien de dépendance;
b) dépôt dans une fiducie sans droit de regard qui satisfait aux exigences du paragraphe (4).
Dessaisissement : cadeaux ou legs
(2) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), il lui incombe également, dans les cent vingt jours suivant leur réception, de se dessaisir des biens contrôlés qu’il a reçus en cadeau, par legs ou de quelque autre manière indépendante de sa volonté de l’une des façons prévues au paragraphe (1).
Précision
(3) Il est entendu qu’il ne peut se dessaisir de ses biens contrôlés autrement que de l’une des façons prévues au paragraphe (1), notamment en les assujettissant à une convention de gestion sans droit de regard.
Fiducies sans droit de regard : exigences
(4) La convention de fiducie sans droit de regard obéit aux règles suivantes :
a) les biens placés en fiducie sont inscrits au nom du fiduciaire à moins qu’ils ne soient placés dans un régime enregistré d’épargne-retraite;
b) le titulaire ne peut exercer aucun pouvoir de gestion ni de contrôle sur les biens en fiducie;
c) le fiduciaire ne peut ni demander ni recevoir des instructions ou des conseils du titulaire au sujet de la gestion ou de l’administration des biens;
d) la liste des biens en fiducie est annexée à la convention;
e) la fiducie continue d’exister tant que le titulaire de charge publique principal qui l’a établie occupe son poste; elle doit être dissoute dès qu’elle ne contient plus de biens;
f) le fiduciaire remet les biens en fiducie au titulaire dès que la fiducie prend fin;
g) le fiduciaire ne doit fournir que les renseignements requis pour les déclarations exigées par la loi et les rapports périodiques sur la valeur globale de la fiducie, sans jamais fournir de renseignements concernant la composition de celle-ci;
h) le titulaire peut toucher les revenus générés par la fiducie, y déposer ou en retirer des capitaux;
i) le fiduciaire ne doit avoir aucun lien de dépendance avec le titulaire, et le commissaire doit en être convaincu;
j) le fiduciaire doit être :
(i) soit un fiduciaire public,
(ii) soit une société ouverte, telle qu’une société de fiducie ou de placement, qui a qualité pour s’acquitter des fonctions de fiduciaire,
(iii) soit encore un particulier qui peut s’acquitter de ce genre de tâches dans le cadre de son travail;
k) le fiduciaire est tenu de fournir au commissaire, le jour anniversaire de l’établissement de la fiducie, un rapport annuel écrit indiquant la nature, la valeur marchande et un rapprochement des biens de la fiducie, le bénéfice net de la fiducie de l’année précédente et, le cas échéant, les honoraires du fiduciaire.
Instructions générales d’investissement
(5) Malgré le paragraphe (4), des instructions générales d’investissement peuvent être incluses dans une convention de fiducie sans droit de regard pourvu qu’elles soient approuvées au préalable par le commissaire. Les instructions peuvent indiquer la répartition en pourcentage des sommes à investir dans diverses catégories de risque, mais elles ne peuvent faire état de secteurs particuliers d’activités économiques, sauf dans le cas où des dispositions législatives limitent le type de biens que le titulaire d’une charge publique peut posséder.
Aucune instruction verbale
(6) Il est entendu qu’aucune instruction verbale n’est permise à l’égard d’une convention de fiducie sans droit de regard.
Confirmation de la vente ou de la fiducie
(7) Le titulaire fournit au commissaire une confirmation de la vente ou une copie de la convention de fiducie pour tout bien contrôlé dont il s’est dessaisi en conformité avec le paragraphe (1).
Renseignements confidentiels
(8) À l’exception de la déclaration confirmant la vente ou l’existence d’une fiducie, les renseignements fournis au commissaire par le titulaire concernant le dessaisissement doivent demeurer confidentiels sauf indication contraire de la loi.
Garanties
(9) Sous réserve de l’approbation du commissaire, le titulaire n’est pas tenu de se dessaisir de biens contrôlés qui ont été remis en garantie à un établissement de crédit.
Biens de faible valeur
(10) Le titulaire autre qu’un ministre, un ministre d’État ou un secrétaire parlementaire n’est pas tenu de se dessaisir des biens contrôlés qui, de l’avis du commissaire, étant donné leur très faible valeur, ne posent aucun risque de conflit d’intérêts par rapport à ses fonctions officielles.
Fonctions du commissaire
Examen annuel
28. Le commissaire et le titulaire de charge publique principal examinent chaque année les renseignements contenus dans les rapports confidentiels ainsi que les mesures prises par le titulaire pour satisfaire les obligations qui incombent à ce dernier en vertu de la présente loi.
Détermination des mesures pertinentes
29. Le commissaire détermine, avant qu’elle ne soit définitive, la mesure à appliquer pour que le titulaire de charge publique se conforme aux mesures énoncées dans la présente loi, et tente d’en arriver à un accord avec le titulaire de charge publique à ce sujet.
Ordonnance
30. Outre les mesures d’observation prévues dans la présente partie, le commissaire peut ordonner au titulaire de charge publique de prendre, à l’égard de toute affaire, toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour assurer l’observation de la présente loi, y compris le dessaisissement ou la récusation.
Remboursement des frais
31. (1) Le commissaire peut ordonner le remboursement au titulaire de charge publique des frais d’administration suivants :
a) s’agissant du dessaisissement de biens :
(i) les frais juridiques et les frais de comptabilité et de transfert engagés pour établir ou mettre fin à la fiducie que le commissaire a jugée nécessaire,
(ii) les frais annuels, réels et raisonnables, engagés pour le maintien et l’administration de la fiducie selon les tarifs établis par le commissaire,
(iii) les commissions pour le transfert, la conversion ou la vente des biens que le commissaire a jugé nécessaire,
(iv) les frais relatifs aux autres services financiers, juridiques ou comptables nécessaires en raison de la complexité des arrangements,
(v) les commissions afférentes au transfert, à la conversion ou à la vente de biens lorsque la Loi de l’impôt sur le revenu ne prévoit aucune déduction fiscale;
b) s’agissant du retrait des activités, les frais engagés pour faire rayer le nom du titulaire des registres fédéraux et provinciaux des sociétés.
Restrictions
(2) Ne peuvent être remboursés, au titre du paragraphe (1), les frais suivants :
a) les frais d’exploitation quotidiens d’une entreprise ou d’une entité commerciale;
b) les frais relatifs à la fermeture d’une entreprise;
c) le coût d’acquisition des biens autorisés achetés avec le produit de la vente d’autres biens;
d) le rajustement de l’impôt sur le revenu qui peut découler du remboursement des frais de fiducie.
Obligations d’après-mandat : rappel
32. Avant le départ officiel d’un titulaire de charge publique, le commissaire lui fait part de ses obligations d’après-mandat au titre de la partie 3.
PARTIE 3
L’APRÈS-MANDAT
Règles régissant tous les ex-titulaires de charge publique
Interdictions d’après-mandat
33. Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique d’agir de manière à tirer un avantage indu de sa charge antérieure.
Représentation antérieure de la Couronne
34. (1) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique d’agir au nom ou pour le compte d’une personne ou d’un organisme relativement à une instance, une opération, une négociation ou une autre affaire à laquelle la Couronne est partie et dans laquelle il a représenté ou conseillé celle-ci.
Renseignements inappropriés
(2) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique de donner à ses clients, ses associés en affaires ou son employeur des conseils fondés sur des renseignements non accessibles au public obtenus lors de son mandat.
Règles régissant les ex-titulaires de charge publique principaux
Interdiction : contrats
35. (1) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique principal de conclure un contrat de travail ou d’accepter une nomination au conseil d’administration d’une entité avec laquelle il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de l’année ayant précédé la fin de son mandat, ou d’accepter un emploi au sein d’une telle entité.
Interdiction : représentations
(2) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique principal d’intervenir, contre rémunération ou non, pour le compte ou au nom de toute personne ou entité, auprès d’un ministère, d’un organisme, d’un conseil, d’une commission ou d’un tribunal avec lequel il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de l’année ayant précédé la fin de son mandat.
Interdiction : anciens ministres
(3) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique principal qui était ministre ou ministre d’État d’intervenir auprès d’un ancien collègue faisant encore partie du Cabinet.
Période de restriction : ex-titulaires de charge publique principaux
36. (1) Dans le cas de tout ex-titulaire de charge publique principal qui n’était pas ministre ou ministre d’État, les interdictions visées aux paragraphes 35(1) et (2) s’appliquent pendant un an à compter de la fin de son mandat.
Période de restriction : anciens ministres
(2) Dans le cas de tout ancien ministre ou ministre d’État, les interdictions visées aux paragraphes 35(1) à (3) s’appliquent pendant deux ans à compter de la fin de son mandat.
Rapport au commissaire
37. (1) L’ex-titulaire de charge publique principal qui communique, en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, ou qui obtient une entrevue, en vertu de l’alinéa 5(1)b) de cette loi, avec un titulaire de charge publique durant la période applicable visée à l’article 36 est tenu d’en faire rapport au commissaire.
Déclaration
(2) L’ex-titulaire de charge publique principal fournit une déclaration dans laquelle figurent les renseignements suivants :
a) relativement à toute communication ou entrevue visée au paragraphe (1), le nom du titulaire, la date de la communication ou de l’entrevue, les renseignements utiles à la détermination de l’objet de la communication ou de l’entrevue et tout autre renseignement exigé par le commissaire;
b) tout changement des renseignements contenus dans la déclaration ainsi que tout renseignement additionnel qu’il aurait été tenu de fournir dans la déclaration mais qui n’a été porté à sa connaissance qu’après la transmission de sa déclaration.
Exemption
38. (1) Tout ministre ou ministre d’État peut soustraire à l’application des articles 35 ou 37 l’ex-titulaire de charge publique principal qui, pendant son mandat, était membre de son personnel ministériel, travaillait en moyenne quinze heures ou plus par semaine et relevait de lui.
Critères
(2) L’exemption ne peut être accordée qu’après la prise en compte des critères suivants :
a) l’intéressé n’était pas membre du personnel supérieur du ministre;
b) ses fonctions ne lui donnent pas accès à des dossiers de nature politique ou délicate, tels que des documents confidentiels du cabinet;
c) il avait peu d’influence, de visibilité ou de pouvoir de prendre des décisions au sein du cabinet du ministre;
d) son niveau de salaire n’indiquait pas un rôle déterminant au sein du cabinet.
Décision définitive
(3) La décision d’accorder une exemption est définitive et ne peut être attaquée que conformément à la Loi sur les Cours fédérales pour les motifs énoncés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de cette loi.
Fonctions du commissaire
Réduction ou annulation de la période de restriction
39. (1) À la demande d’un titulaire de charge publique principal ou d’un ex-titulaire de charge publique principal, le commissaire peut réduire ou annuler la période de restriction prévue à l’article 36.
Soupeser l’intérêt public
(2) Pour décider si une telle mesure est opportune, le commissaire doit se demander si l’intérêt public serait mieux servi par la réduction ou l’annulation de cette période que par le maintien de celle-ci.
Facteurs à considérer
(3) Pour ce faire, il tient compte des facteurs suivants :
a) les circonstances du départ de l’intéressé;
b) ses perspectives générales d’emploi;
c) la nature et l’importance que l’État attache aux renseignements obtenus par l’intéressé dans le cadre de ses fonctions officielles;
d) la facilitation des échanges entre les secteurs privé et public;
e) la mesure dans laquelle le nouvel employeur pourrait tirer un avantage commercial indu de l’engagement de l’intéressé;
f) l’autorité et l’influence qu’exerçait l’intéressé durant l’accomplissement de ses fonctions officielles;
g) les dispositions prises dans d’autres cas.
Communication de la décision
(4) Le commissaire communique sa décision par écrit à l’intéressé.
Publication
(5) Lorsque le commissaire accorde une réduction ou une annulation en vertu du présent article, il publie sa décision, et les motifs à l’appui, dans le registre public tenu conformément à l’article 51.
Décision du commissaire
40. Sur réception du rapport prévu à l’article 37, le commissaire vérifie sans délai si l’ex-titulaire de charge publique principal s’est conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie.
Ordonnance — rapports officiels
41. (1) S’il conclut qu’un ex-titulaire de charge publique principal ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie, le commissaire peut ordonner à tout titulaire de charge publique en poste de ne pas entretenir de rapports officiels avec l’ex-titulaire de charge publique principal.
Devoir de se conformer à l’ordonnance
(2) Il incombe à tout titulaire de charge publique en poste de se conformer à toute ordonnance du commissaire prise en vertu du paragraphe (1).
Précision
42. Il est entendu que l’exemption accordée à l’égard d’une personne en vertu de l’article 38 ou que la réduction ou l’annulation accordée en vertu de l’article 39 est sans effet sur les obligations et interdictions auxquelles est assujetti l’intéressé sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes.
PARTIE 4
ADMINISTRATION ET APPLICATION
Mission et pouvoirs du commissaire
Avis
43. En plus d’appliquer la présente loi relativement à ses fonctions, le commissaire donne, à titre confidentiel :
a) des avis au premier ministre, notamment, à sa demande, sur l’application de la présente loi à un titulaire de charge publique;
b) des avis au titulaire de charge publique sur les obligations de la présente loi qui lui incombent.
Demande émanant d’un parlementaire
44. (1) Tout parlementaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire ou ex-titulaire de charge publique a contrevenu à la présente loi peut demander par écrit au commissaire d’étudier la question.
Contenu
(2) La demande énonce les dispositions de la présente loi qui auraient été enfreintes et les motifs raisonnables sur lesquels elle est fondée.
Étude
(3) S’il juge la demande futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, le commissaire peut refuser d’examiner la question. Sinon, il est tenu de procéder à l’étude de la question qu’elle soulève et peut, compte tenu des circonstances, interrompre l’étude.
Renseignements provenant du public
(4) Dans le cadre de l’étude, le commissaire peut tenir compte des renseignements provenant du public qui lui sont communiqués par tout parlementaire et qui portent à croire que l’intéressé a contrevenu à la présente loi. Le parlementaire doit préciser la contravention présumée et les motifs raisonnables sur lesquels la communication visée au paragraphe (5) est fondée.
Motifs raisonnables
(5) Le parlementaire ne fait la communication que s’il est convaincu, sur la foi des renseignements en cause, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’intéressé a contrevenu à la présente loi.
Obligation de communiquer les renseignements
(6) Si le parlementaire est convaincu, sur la foi des renseignements reçus, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’intéressé a contrevenu à la présente loi, il est tenu de communiquer les renseignements au commissaire.
Attestation
(7) Tout parlementaire qui présente une demande au titre du paragraphe (1) ou communique des renseignements au commissaire au titre du paragraphe (4) doit prêter serment ou affirmer solennellement qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’intéressé a contrevenu à la présente loi.
Confidentialité
(8) Le parlementaire qui reçoit les renseignements visés au paragraphe (4) ne peut les communiquer à quiconque pendant qu’il décide s’ils devront être communiqués au commissaire en vertu de ce paragraphe. Si le parlementaire communique les renseignements au commissaire en vertu du paragraphe (6), il ne peut les communiquer à quiconque avant d’avoir remis le rapport prévu au présent article.
Suivi
(9) Le commissaire remet au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions, même s’il juge la demande futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou s’il a interrompu l’étude en vertu du paragraphe (3).
Communication
(10) En même temps qu’il remet le rapport, le commissaire en fournit un double à l’auteur de la demande et à l’intéressé, et le rend accessible au public.
Confidentialité
(11) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.
Étude de son propre chef
45. (1) Le commissaire peut étudier la question de son propre chef s’il a des motifs de croire qu’un titulaire ou ex-titulaire de charge publique a contrevenu à la présente loi.
Interruption
(2) Il peut, compte tenu des circonstances, interrompre l’étude.
Suivi
(3) À moins qu’il n’ait interrompu l’étude, il remet au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions.
Communication
(4) En même temps qu’il remet le rapport, il en fournit un double à l’intéressé visé et le rend accessible au public.
Point de vue
46. Avant de remettre son avis au titre de l’alinéa 43a) ou son rapport au titre des articles 44 ou 45, le commissaire donne à l’intéressé visé la possibilité de présenter son point de vue.
Caractère définitif
47. Est inattaquable la conclusion tirée par le commissaire, dans le rapport prévu aux articles 44 ou 45, sur la question de savoir si le titulaire ou l’ex-titulaire de charge publique a contrevenu ou non à la présente loi. Elle n’est toutefois pas décisive lorsqu’il s’agit de déterminer les mesures à prendre pour donner suite au rapport.
Pouvoirs
48. (1) Pour l’application de l’alinéa 43a) et de l’article 45, le commissaire a le pouvoir d’assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile, et de produire les documents et autres pièces qu’il juge nécessaires.
Pouvoir de contrainte
(2) Il a, pour contraindre les témoins à comparaître et à déposer, les pouvoirs d’une cour d’archives en matière civile.
Huis clos
(3) Les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) sont exercés à huis clos.
Inadmissibilité
(4) Les renseignements communiqués dans le cadre du présent article ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans quelque procédure, sauf dans le cas où il est poursuivi pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à sa déposition.
Confidentialité
(5) À moins que cela ne soit légalement requis, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que le présent article leur confère, sauf dans les cas suivants :
a) la communication des renseignements est essentielle, selon le commissaire, pour l’application du paragraphe (1) ou pour motiver les conclusions contenues dans le rapport prévu aux articles 44 ou 45;
b) les renseignements sont communiqués dans le rapport prévu à l’alinéa a) ou dans le cadre de poursuites intentées pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition.
Suspension de l’étude
49. (1) Le commissaire suspend sans délai l’étude visée aux articles 44 ou 45 si, selon le cas :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ou l’ex-titulaire de charge publique en cause a commis, relativement à l’objet de l’étude, une infraction à une loi fédérale, auquel cas il en avise l’autorité compétente;
b) l’on découvre que l’objet de l’étude est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l’alinéa a) a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.
Poursuite de l’étude
(2) Il ne peut poursuivre l’étude avant qu’une décision définitive n’ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.
Non-assignation
50. (1) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que la présente loi confère au commissaire.
Immunité
(2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes, les rapports ou comptes rendus et les paroles qui lui sont attribuables de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que la présente loi confère au commissaire.
Précision
(3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le commissaire peut disposer en vertu des articles 86 et 87 de la Loi sur le Parlement du Canada.
Registre public
Registre public
51. (1) Le commissaire tient un registre contenant les documents ci-après pour consultation publique :
a) les déclarations publiques faites au titre de l’article 25;
b) les déclarations sommaires faites au titre de l’article 26;
c) la liste de tous les cadeaux ou autres avantages confisqués en vertu du paragraphe 11(3);
d) les décisions motivées concernant toute demande de réduction ou d’annulation présentée en vertu de l’article 39;
e) tout autre document que le commissaire juge indiqué.
Renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine
(2) Lorsqu’un titulaire de charge publique s’est récusé à l’égard d’une affaire dont est saisi le Conseil privé de la Reine pour le Canada et qu’une déclaration publique a été faite à cet égard conformément au paragraphe 25(1), celle-ci :
a) ne doit pas être rendue publique si elle pourrait avoir pour effet de révéler, directement ou indirectement, ce qui suit :
(i) des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada,
(ii) des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information;
b) ne doit pas comporter de détails susceptibles de révéler, directement ou indirectement, ce qui suit :
(i) des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada,
(ii) des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information,
(iii) des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client,
(iv) des renseignements qui font l’objet de restriction de communication prévue sous le régime d’une autre loi fédérale,
(v) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d’activités criminelles, subversives ou hostiles,
(vi) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte au droit à la vie privée d’une personne,
(vii) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte à des intérêts commerciaux.
Pénalités
Violations
52. Le titulaire de charge publique qui contrevient à l’une des dispositions ci-après de la présente loi commet une violation pour laquelle il s’expose à une pénalité d’au plus 500 $ :
a) les paragraphes 22(1), (2) et (5);
b) l’article 23;
c) les paragraphes 24(1) et (2);
d) les paragraphes 25(1) à (6);
e) les paragraphes 26(1) et (2);
f) le paragraphe 27(7).
Procès-verbal
53. (1) Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’auteur présumé;
b) les faits reprochés;
c) la pénalité que le commissaire a l’intention de lui imposer;
d) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le commissaire —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
e) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au commissaire d’imposer la pénalité.
Critères
(3) La pénalité est déterminée, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) son caractère non punitif, destiné à encourager le respect de la présente loi;
b) les antécédents de l’auteur — violations sous le régime de la présente loi — au cours des cinq ans précédant la violation;
c) tout autre élément pertinent.
Règlements
54. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisée ou exigée par les articles 53 à 57.
Paiement
55. Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Présentations d’observations
56. (1) Si des observations sont présentées, le commissaire détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.
Avis de décision
(2) Le commissaire fait signifier sa décision à l’auteur de la violation.
Défaut de payer ou de faire des observations
57. Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation; le commissaire impose la pénalité mentionnée au procès-verbal et en avise l’auteur de la violation.
Prise de précautions
58. (1) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Admissibilité en preuve
59. Sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire le procès-verbal apparemment signifié au titre du paragraphe 53(1) et la décision apparemment signifiée au titre du paragraphe 56(2).
Prescription
60. (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Certificat du commissaire
(2) Tout document apparemment délivré par le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Recouvrement des pénalités
61. Les pénalités à payer sous le régime de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Publication
62. Le commissaire doit procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.
PARTIE 5
GÉNÉRALITÉS
Précision
63. Il est entendu que les contraventions à la présente loi sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.
Activités exercées pour le compte d’électeurs
64. La présente loi n’interdit pas les activités qu’exercent normalement, à titre de membre du Sénat ou de la Chambre des communes, les ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires.
Prescription
65. Aucune procédure ne peut être engagée au titre de la présente loi plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la prétendue perpétration.
Ordonnances et décisions définitives
66. Les ordonnances et décisions du commissaire sont définitives et ne peuvent être attaquées que conformément à la Loi sur les Cours fédérales pour les motifs énoncés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de cette loi.
Dispositions transitoires
Postes
3. (1) L’entrée en vigueur de l’article 81 de la Loi sur le Parlement, édicté par l’article 28 de la présente loi, est sans effet sur la situation des employés qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste auprès du conseiller sénatorial en éthique ou du commissaire à l’éthique, à la différence que, à compter de cette date, ils l’occupent auprès du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Transferts de crédit
(2) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissaire à l’éthique sont réputées être affectées aux frais et dépenses du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Mentions
(3) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes, instruments et autres documents signés par le conseiller sénatorial en éthique ou commissaire à l’éthique sous leur nom, la mention de ces derniers vaut mention du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Procédures en cours
(4) Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique prend la suite du conseiller sénatorial en éthique et du commissaire à l’éthique, au même titre et dans les mêmes conditions que ceux-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire à l’éthique est partie.
Transfert de renseignements
(5) Est à la disposition du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique tout renseignement qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, se trouve à la disposition du conseiller sénatorial en éthique ou du commissaire à l’éthique dans le cadre de l’exercice de ses attributions au titre de la Loi sur le Parlement du Canada.
Compétence du commissaire
(6) Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique conserve, à l’égard de toute personne assujettie, et des obligation qui figurent, au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, compte tenu de ses modifications successives, les mêmes attributions que le conseiller ou le commissaire à l’éthique. De plus, il possède, relativement aux mêmes personnes et obligations, les attributions conférées par la Loi sur les conflits d’intérêts au commissaire visé par celle-ci.
Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à la personne ou à l’obligation pour laquelle le conseiller ou le commissaire à l’éthique avait rendu une décision définitive.
Demande d’un parlementaire
(8) Tout parlementaire peut, à l’égard de toute conduite visée par le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, compte tenu de ses modifications successives, faire une demande au conseiller ou au commissaire à l’éthique en conformité avec l’article 44 de la Loi sur les conflits d’intérêts.
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-10
Loi sur la Société canadienne des postes
2004, ch. 7, art. 6
4. L’alinéa 35(2)d) de la Loi sur la Société canadienne des postes est remplacé par ce qui suit :
d) le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
2004, ch. 7, art. 38
5. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Sénat et Chambre des communes
(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de l’une ou l’autre chambre et le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’égard de l’exercice de sa compétence et de ses attributions visées aux articles 86 et 87 de la Loi sur le parlement du Canada.
6. Le paragraphe 28(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique nommé en vertu de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada;
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
2004, ch. 7, par. 8(1)
7. (1) L’alinéa c) de la définition de « ministre compétent », à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas du Sénat, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne et dans celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et de la bibliothèque du Parlement, le président de chaque chambre;
2004, ch. 7, par. 8(2)
(2) L’alinéa c) de la définition de « ministère », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement et celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
2005, ch. 9
Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
8. Le paragraphe 132(3) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations est remplacé par ce qui suit :
Conflits d’intérêts
(3) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l’Institut de la statistique des premières nations sont tenues de se conformer à la Loi sur les conflits d’intérêts, comme si elles étaient des titulaires de charge publique au sens de cette loi.
L.R., ch. G-2
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
2004, ch. 7, art. 9
9. Le titre de la section IV précédant l’article 16 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :
SÉNAT, CHAMBRE DES COMMUNES, BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT ET BUREAU DU COMMISSAIRE AUX CONFLITS D’INTÉRÊTS ET À L’ÉTHIQUE
2004, ch. 7, art. 10
10. Le passage de l’alinéa b) de la définition de « traitement », à l’article 16 de la même loi, précédant le sous-alinéa (i), est remplacé par ce qui suit :
b) les prestations pécuniaires allouées au personnel du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement ou du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l’usage du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement ou du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique :
2004, ch. 7, art. 11
11. Le passage de l’article 17 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Saisie de traitements, rémunération
17. Sous réserve de la présente section et de ses règlements d’application, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique sont assujettis au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :
2004, ch. 7, art. 12
12. Les articles 18 et 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Opposabilité
18. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement ou au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.
Date d’effet
(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s’il a été signifié à l’institution en cause dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l’être.
Lieu de la signification
19. (1) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement ou au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique au lieu indiqué dans les règlements.
Modes de signification
(2) En plus des modes de signification prévus par le droit d’une province, la signification d’actes prévue au paragraphe (1) peut se faire soit par courrier recommandé, à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, soit de toute autre manière réglementaire.
Date de signification
(3) La date de signification de tout acte effectuée au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement ou au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique par courrier recommandé est celle de sa réception.
2004, ch. 7, art. 13
13. Le passage de l’article 21 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sommes frappées d’indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt
21. Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement ou au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont l’un ou l’autre est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :
2004, ch. 7, art. 14
14. Le passage de l’article 22 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délai imparti pour comparaître
22. Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique dispose, pour comparaître, des délais suivants :
2004, ch. 7, art. 15
15. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modes de comparution
23. (1) En plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.
Comparution par courrier recommandé
(2) Le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, au titre de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que l’institution en cause a comparu par courrier recommandé.
Effet du dépôt
(3) Le versement d’une somme d’argent effectué par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique au greffe d’un tribunal au titre du présent article constitue bonne et valable quittance de son obligation, à concurrence du montant.
Recouvrement du trop-perçu
(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l’institution en cause sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.
2004, ch. 7, art. 16
16. L’alinéa 24a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement ou au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
2004, ch. 7, art. 17
17. L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence d’exécution forcée
26. Le jugement rendu contre le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.
L.R., ch. G-5
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
2004, ch. 7, art. 18
18. L’alinéa e) de la définition de « agents de l’État », à l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, est remplacé par ce qui suit :
e) employées par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
L.R., ch. 15 (4e suppl.)
Loi sur la santé des non-fumeurs
2004, ch. 7, art. 25
19. L’alinéa c) de la définition de « employeur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacé par ce qui suit :
c) le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Loi sur les langues officielles
2004, ch. 7, art. 26
20. La définition de « institutions fédérales », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit :
« institutions fédérales »
“federal institution”
“federal institution”
« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l’administration du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, celles de l’assemblée législative ou de l’administration du Nunavut, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.
2004, ch. 7, art. 27
21. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
2004, ch. 7, par. 28(1)
22. (1) Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
38. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique :
2004, ch. 7, par. 28(2)(A)
(2) L’alinéa 38(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) substituting, with respect to any federal institution other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament or office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, a duty in relation to the use of the official languages of Canada in place of a duty under section 36 or the regulations made under subsection (1), having regard to the equality of status of both official languages, if there is a demonstrable conflict between the duty under section 36 or the regulations and the mandate of the institution.
2005, ch. 41, art. 1
23. Le paragraphe 41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.
2004, ch. 7, art. 29
24. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission du Conseil du Trésor
46. (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement et du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
2004, ch. 7, art. 30
25. L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
93. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.
L.R., ch. P-1
Loi sur le Parlement du Canada
2004, ch. 7, art. 2
26. L’intertitre précédant l’article 20.1 et les articles 20.1 à 20.7 de la Loi sur le Parlement du Canada sont abrogés.
2004, ch. 7, art. 4
27. L’intertitre précédant l’article 72.01 et les articles 72.01 à 72.13 de la même loi sont abrogés.
28. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :
Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique
Nomination
81. (1) Le gouverneur en conseil nomme un commissaire à l’éthique et aux conflits d’intérêts par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Qualifications
(2) Pour être nommée en vertu du paragraphe (1), une personne doit :
a) soit être un ancien juge d’une cour supérieure du Canada ou d’une cour dont les juges sont nommés en application d’une loi provinciale;
b) soit être un ancien membre d’un conseil, d’une commission ou d’un tribunal fédéral ou provincial qui, de l’avis du commissaire, a démontré une expertise dans au moins l’un des domaines suivants :
(i) les conflits d’intérêts,
(ii) les arrangements financiers,
(iii) la réglementation professionnelle ou la discipline professionnelle,
(iv) l’éthique.
Scrutin secret
(3) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes est adoptée à l’issue d’un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Renouvellement du mandat
(4) Le mandat du commissaire est renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de sept ans.
Exercice des fonctions
82. (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes, le commissaire exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans.
Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Rémunération et indemnités
83. (1) Le commissaire reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Exercice des fonctions
(2) Il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
Administrateur général
84. (1) Le commissaire a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.
Contrats
(2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
Personnel
(3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.
Délégation
(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.
Traitement du personnel
(5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.
Paiement
(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.
État estimatif
(7) Avant chaque exercice, le commissaire fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.
Adjonction au budget et dépôt
(8) L’état estimatif est examiné par le président du Sénat et le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant le Sénat et la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
Mission
85. Le commissaire a pour mission :
a) d’exercer les fonctions prévues aux articles 86 à 88;
b) de donner, à titre confidentiel, des avis au premier ministre à l’égard des politiques sur toute question en matière de conflits d’intérêts et d’éthique en général et de lui donner le soutien nécessaire.
Fonctions à l’égard des sénateurs
86. (1) Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par le Sénat en vue de régir la conduite des sénateurs lorsqu’ils exercent la charge de sénateur.
Privilèges et immunités
(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution du Sénat et possède les privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
Autorité
(3) Il est placé sous l’autorité générale du comité du Sénat que celui-ci constitue ou désigne à cette fin.
Précision
(4) Il est entendu que l’autorité générale du comité prévu au paragraphe (3) ne vise pas l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires.
Précision
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
Fonctions à l’égard des députés
87. (1) Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par la Chambre des communes en vue de régir la conduite des députés lorsqu’ils exercent la charge de député.
Privilèges et immunités
(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution de la Chambre des communes et possède les privilèges et immunités de cette chambre et des députés.
Autorité
(3) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il est placé sous l’autorité générale du comité de la Chambre des communes que celle-ci constitue ou désigne à cette fin.
Précision
(4) Il est entendu que l’autorité générale du comité prévu au paragraphe (3) ne vise pas l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires.
Précision
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités de la Chambre des communes et des députés.
Fonctions à l’égard des titulaires de charge publique
88. Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par de la Loi sur les conflits d’intérêts en ce qui touche les titulaires de charge publique.
Usage des renseignements personnels
89. (1) À défaut du consentement de l’intéressé, les renseignements personnels relevant du commissaire ne peuvent servir à celui-ci qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins.
Précision
(2) Les fins auxquelles les renseignements visés au paragraphe (1) ont été obtenus sont déterminées selon l’article de la présente loi au titre duquel le commissaire agissait au moment où il a obtenu ceux-ci.
Délégation
90. Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou la Loi sur les conflits d’intérêts, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.
Rapports annuels
91. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire remet :
a) un rapport sur ses activités au titre de l’article 86 pour l’exercice au président du Sénat, qui le dépose devant cette chambre;
b) un rapport sur ses activités au titre de l’article 87 pour l’exercice au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant cette chambre;
c) un rapport sur ses activités au titre de l’article 88 pour l’exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu’il préside.
Confidentialité
(2) Il ne peut inclure dans les rapports des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité, notamment un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
L.R., ch. 33 (2e suppl.)
Loi sur les relations de travail au Parlement
2004, ch. 7, art. 31
29. Le titre intégral de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement et au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique
2004, ch. 7, art. 32
30. L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Principe
2. La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.
2004, ch. 7, art. 33
31. Les alinéas d) et e) de la définition de « employeur », à l’article 3 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
d) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
2004, ch. 7, art. 34
32. Les alinéas c.1) et c.2) de la définition de « employeur », à l’article 85 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c.1) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
2004, ch. 7, art. 36 et par. 41(3)(A)
33. La définition de « fonction publique », au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :
« fonction publique »
“public service”
“public service”
« fonction publique » Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition.
L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2
Loi sur la radiocommunication
2004, ch. 7, art. 37
34. Les paragraphes 3(1) et ( 2) de la Loi sur la radiocommunication sont remplacés par ce qui suit :
Application à Sa Majesté et au Parlement
3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement ou du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.
Dispositions de coordination
Loi sur le lobbying
35. À l’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, l’article 42 de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Précision
42. Il est entendu que l’exemption accordée à l’égard d’une personne en vertu de l’article 38, ou que la réduction ou l’annulation accordée en vertu de l’article 39 est sans effet sur les obligations et interdictions auxquelles est assujetti l’intéressé sous le régime de la Loi sur le lobbying.
Loi sur le lobbying
36. À l’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, le paragraphe 37(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Rapport au commissaire
37. (1) L’ex-titulaire de charge publique principal qui communique, en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur le lobbying, ou qui obtient une entrevue, en vertu de l’alinéa 5(1)b) de cette loi, avec un titulaire de charge publique durant la période applicable visée à l’article 36 est tenu d’en faire rapport au commissaire.
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
37. À la date d’entrée en vigueur de l’article 45 de la Loi sur les conflits d’intérêts ou à celle, si elle est postérieure, du paragraphe 24(3) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, la Loi sur les conflits d’intérêts est modifiée par adjonction, après l’article 66, de ce qui suit :
Commissaire à l’intégrité du secteur public
67. Si le commissaire est saisi d’une question en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, il est tenu :
a) de fournir au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions;
b) de fournir une copie du rapport à l’intéressé;
c) de fournir une copie au commissaire à l’intégrité du secteur public;
d) de rendre public le rapport.
Loi sur les Cours fédérales
38. À la date d’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi, ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 99 de la présente loi, le paragraphe 2(2) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Sénat et Chambre des communes
(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de l’une ou l’autre chambre et le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’égard de l’exercice de sa compétence et de ses attributions visées aux articles 41.1, 41.2, 86 et 87 de la Loi sur le parlement du Canada.
2000, ch. 9
Loi électorale du Canada
Modification de la loi
39. Le passage du paragraphe 2(2) de la Loi électorale du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Absence de valeur commerciale
(2) Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de l’article 92.2, la valeur commerciale d’un bien ou service est réputée nulle si, à la fois :
40. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 92, de ce qui suit :
Cadeaux et autres avantages
Définition de candidat
92.1 Pour l’application des articles 92.2 à 92.6, la qualité de candidat est réputée acquise dès que, selon le cas :
a) l’intéressé obtient l’investiture;
b) le bref est délivré pour l’élection.
Interdiction
92.2 (1) Il est interdit au candidat d’accepter un cadeau ou autre avantage dont il serait raisonnable de penser qu’il a été donné pour influer sur l’exercice de sa charge de député, s’il est élu, durant la période qui :
a) commence à la date où il est réputé être devenu candidat;
b) se termine le jour où il se désiste conformément au paragraphe 74(1), à la date où il devient député, s’il a été élu, ou le jour du scrutin dans tous les autres cas.
Exception
(2) Toutefois, le candidat peut accepter un cadeau ou autre avantage qui provient d’un parent ou qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole.
Déclaration
(3) Il incombe au candidat de déclarer au directeur général des élections tous les cadeaux ou autres avantages qu’il a acceptés au cours de la période visée au paragraphe (1) et dont il retire un gain de plus de 500 $ ou, s’ils proviennent d’un même donateur, un gain total de plus de 500 $, à l’exception de ceux qui proviennent d’un parent ou qui lui sont dévolus par disposition testamentaire inconditionnelle et non discrétionnaire. La déclaration, établie en la forme prescrite, comporte les renseignements suivants :
a) la nature de chaque cadeau ou avantage, sa valeur commerciale et, le cas échéant, le prix auquel il a été fourni au candidat;
b) les nom et adresse de chaque donateur;
c) les circonstances dans lesquelles le cadeau ou l’avantage a été donné.
Précision
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le gain retiré par le candidat d’un service, d’un bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent est la différence entre la valeur commerciale du service, du bien ou de l’usage et le prix, le cas échéant, auquel il lui a été fourni.
Délai
(5) Le candidat dépose la déclaration auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant :
a) soit le jour du scrutin;
b) soit la publication d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« cadeau ou autre avantage »
“gift or other advantage”
“gift or other advantage”
« cadeau ou autre avantage » S’entend :
a) de toute somme, si son remboursement n’est pas obligatoire;
b) de tout service ou de tout bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.
Cependant, la présente définition ne vise pas les contributions versées à l’agent officiel du candidat par un donateur admissible au titre de la partie 18 qui ne dépassent pas les plafonds fixés dans cette partie, ni la fourniture de produits et services ou les cessions de fonds visées à l’article 404.2.
« parent »
“relative”
“relative”
« parent » Toute personne apparentée au candidat par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité.
« union de fait »
“common-law partnership”
“common-law partnership”
« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.
Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections
92.3 (1) Sur demande écrite du candidat, le directeur général des élections peut autoriser :
a) la prorogation du délai prévu pour déposer la déclaration;
b) la correction de la déclaration dans le délai qu’il fixe.
Délais
(2) La demande fondée sur l’alinéa (1)a) est à présenter dans le délai prévu au paragraphe 92.2(5) et celle fondée sur l’alinéa (1)b), dès que le candidat prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.
Motifs
(3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve écrite que les circonstances y ayant donné lieu ont pour cause, selon le cas :
a) la maladie du demandeur;
b) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.
Prorogation du délai ou correction : juge
92.4 (1) Le candidat peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant la prorogation du délai prévu pour déposer la déclaration ou la correction de celle-ci. La demande est notifiée au directeur général des élections.
Délais
(2) Elle peut être présentée dans les deux semaines suivant, selon le cas :
a) le rejet de la demande de prorogation ou de correction;
b) l’expiration du délai prorogé ou fixé au titre du paragraphe 92.3(1).
Motifs
(3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu de l’existence de l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe 92.3(3).
Conditions
(4) Il peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Conservation des déclarations
92.5 (1) Le directeur général des élections conserve en sa possession les déclarations qui lui sont transmises par le candidat pendant au moins un an après le retour du bref délivré pour l’élection.
Confidentialité
(2) Il incombe au directeur général des élections d’assurer la confidentialité des déclarations qui lui sont ainsi transmises.
Exception
(3) Les déclarations peuvent toutefois être examinées par le commissaire. Elles peuvent en outre être communiquées au directeur des poursuites pénales et produites par ce dernier dans le cadre de toute poursuite intentée pour infraction à la présente loi.
Interdiction : déclaration fausse ou incomplète
92.6 (1) Il est interdit au candidat de déposer auprès du directeur général des élections une déclaration :
a) dont il sait qu’elle contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 92.2(3).
Député inhabile à siéger
(2) Le candidat élu qui omet de produire la déclaration prévue au paragraphe 92.2(3) ou d’effectuer une correction autorisée en vertu des paragraphes 92.3(1) ou 92.4(1) dans le délai imparti est inhabile à siéger et à voter à titre de député jusqu’à ce qu’il ait remédié à son omission.
2003, ch. 19, art. 23
41. (1) L’alinéa 403.35(1)d) de la même loi est abrogé.
2003, ch. 19, art. 23
(2) Les alinéas 403.35(2)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un état des contributions reçues par l’association;
b) le nombre de donateurs;
c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté à l’association une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle l’association l’a reçue;
2003, ch. 19, art. 23
42. L’article 403.36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions au receveur général
403.36 L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par l’association s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
2003, ch. 19, art. 24
43. L’article 404.1 de la même loi est abrogé.
2003, ch. 19, art. 24
44. (1) Le passage du paragraphe 404.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exclusions (produits et services) : partis, associations ou candidats
(2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services :
(2) L’article 404.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exclusions (cessions de fonds) : partis, associations ou candidats
(2.1) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :
a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription;
b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une autre association enregistrée du parti;
c) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;
d) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection.
Cession de fonds, autres que des fonds en fiducie : parti enregistré
(2.2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds, à l’exclusion de fonds détenus en fiducie, par :
a) un parti enregistré à un candidat qu’il soutient;
b) une association enregistrée à un candidat que le parti enregistré auquel elle est affiliée soutient.
2003, ch. 19, art. 24
(3) Les paragraphes 404.2(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exclusion
(5) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé, pendant une période électorale, à un employé par son employeur en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.
2003, ch. 19, art. 24
45. (1) Le paragraphe 404.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance de reçus
404.4 (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 20 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.
2003, ch. 19, art. 24
(2) Le passage du paragraphe 404.4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Registre
(2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 20 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, la personne autorisée à accepter les contributions doit consigner les renseignements suivants :
2003, ch. 19, art. 25
46. (1) Le paragraphe 405(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafonds : contributions
405. (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
a) 1 000 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
a.1) 1 000 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
b) 1 000 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;
c) 1 000 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.
2003, ch. 19, art. 25
(2) Le paragraphe 405(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Affiliation présumée d’un candidat
(3) Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa (1)a.1) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1)b).
2003, ch. 19, art. 25
(3) Les alinéas 405(4)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture ou par un candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne à l’investiture ou à titre de candidat;
b) les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat qui n’est pas candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne;
c) les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne.
2003, ch. 19, art. 25
47. (1) Le passage du paragraphe 405.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Facteur d’ajustement à l’inflation
405.1 (1) Le facteur d’ajustement à l’inflation applicable aux plafonds établis au titre du paragraphe 405(1) pour un an à compter du 1er avril correspond à la fraction comportant :
2003, ch. 19, art. 25
(2) Le paragraphe 405.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ajustements
(2) Les montants visés au paragraphe 405(1) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé au paragraphe (1) pour une année donnée et le produit s’applique à :
a) l’année civile qui commence au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 405(1)a) et a.1);
b) l’élection dont le bref est délivré au cours de cette année, dans les cas visés à l’alinéa 405(1)b);
c) la campagne à la direction qui commence au cours de cette année, dans les cas visés à l’alinéa 405(1)c).
Le produit de la multiplication est arrondi au multiple de cent le plus proche.
2003, ch. 19, art. 25
48. (1) L’alinéa 405.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par le paragraphe 404(1) ou un plafond prévu par le paragraphe 405(1) ou l’article 405.31;
2003, ch. 19, art. 25
(2) Le paragraphe 405.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accords interdits
(4) Nul ne peut conclure d’accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.
2003, ch. 19, art. 25
49. Les articles 405.3 et 405.4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction : contribution indirecte
405.3 Il est interdit à tout particulier d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une personne ou entité et qui ont été fournis au particulier à cette fin.
Plafond : contribution en espèces
405.31 Il est interdit à tout particulier de verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée au titre de la présente partie.
Remise de contributions
405.4 Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 405(1) ou 405.2(4) ou des articles 405.3 ou 405.31, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité de la contribution, remet celle-ci, inutilisée, au donateur ou si c’est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.
2003, ch. 19, art. 35
50. L’article 425 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions au receveur général
425. L’agent enregistré d’un parti enregistré verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur d’une contribution supérieure à 200 $.
2003, ch. 19, art. 40
51. L’article 435.32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions au receveur général
435.32 L’agent financier remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à la direction s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur d’une contribution supérieure à 200 $.
2003, ch. 19, par. 44(3) et (4)
52. (1) Les alinéas 451(2)f) à h.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) un état des contributions qui ont été reçues;
g) le nombre de donateurs;
h) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;
2003, ch. 19, par. 44(6)
(2) Le paragraphe 451(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pièces justificatives
(2.1) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 456(1).
2003, ch. 19, art. 45
53. L’article 452 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions au receveur général
452. L’agent officiel remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
2003, ch. 19, art. 57
54. (1) Les alinéas 478.23(2)d) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) un état des contributions qui ont été reçues;
e) le nombre de donateurs;
f) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;
2003, ch. 19, art. 57
(2) Le paragraphe 478.23(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pièces justificatives
(3) L’agent financier du candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à l’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 478.31(1).
2003, ch. 19, art. 57
55. L’article 478.24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions au receveur général
478.24 L’agent financier du candidat à l’investiture verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à l’investiture s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
56. (1) Le paragraphe 486(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité stricte — déclaration sommaire
486. (1) Commet une infraction le candidat qui contrevient aux paragraphes 83(1) (défaut de nommer un agent officiel) ou 83(2) (défaut de nommer un vérificateur), à l’article 87 (défaut de nommer un remplaçant à l’agent officiel ou au vérificateur), aux paragraphes 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage) ou 92.2(5) (défaut de déposer la déclaration dans le délai prévu) ou à l’alinéa 92.6(1)b) (déclaration incomplète).
(2) Le paragraphe 486(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction exigeant une intention — double procédure
(3) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);
b) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 90(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d’un candidat sans être admissible);
c) quiconque contrevient à l’article 91 (fausse déclaration à propos d’un candidat);
d) quiconque contrevient à l’article 92 (publication d’une fausse déclaration relative à un désistement).
(3) Le paragraphe 486(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);
f) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(5) (défaut de déposer la déclaration dans le délai prévu);
g) le candidat qui contrevient à l’alinéa 92.6(1)a) (déclaration contenant des renseignements faux ou trompeurs) ou contrevient sciemment à l’alinéa 92.6(1)b) (déclaration incomplète).
2003, ch. 19, par. 58(3)
57. (1) L’alinéa 497(1)i.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i.6) le particulier qui contrevient à l’article 405.3 (apporter des contributions indirectes);
2003, ch. 19, par. 58(11)
(2) Les alinéas 497(3)f.17) et f.18) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f.17) le particulier qui contrevient volontairement à l’article 405.3 (apporter des contributions indirectes);
f.18) le particulier qui contrevient volontairement à l’article 405.31 (apporter des contributions en espèces qui excèdent le plafond);
58. Le paragraphe 502(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);
2003, ch. 19, par. 63(1)
59. Le paragraphe 514(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
514. (1) Aucune poursuite pour infraction à la présente loi ne peut être engagée plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des faits qui lui donnent lieu et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la perpétration.
Dispositions transitoires
Association enregistrée
60. Les articles 403.35 et 403.36 de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent à l’égard des documents que les associations enregistrées doivent produire relativement à l’exercice se terminant après cette entrée en vigueur.
Candidat
61. Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, le candidat était réputé être un candidat en vertu de l’article 365 de la Loi électorale du Canada, l’article 451 de cette loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des documents que l’agent officiel du candidat doit produire relativement à la première élection tenue après cette entrée en vigueur.
Candidat à l’investiture
62. Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, le candidat à l’investiture était réputé être un candidat à l’investiture en vertu de l’article 478.03 de la Loi électorale du Canada, l’article 478.23 de cette loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des documents que l’agent financier du candidat à l’investiture doit produire relativement à la campagne d’investiture.
Modifications corrélatives
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
63. Le sous-alinéa 98.1(1)d)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i) par l’effet de l’alinéa b), il est, sauf pour l’application des paragraphes 110.1(4) et 118.1(8), réputé ne pas être un associé de la société de personnes,
64. (1) Le passage du paragraphe 127(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contributions monétaires : conditions de forme et de fond
(4.1) Pour l’application des paragraphes (3) et (3.1), la contribution monétaire d’un contribuable peut être faite en argent liquide ou au moyen d’un effet négociable émis par le contribuable. Ne constitue pas une contribution monétaire :
(2) Le paragraphe 127(4.2) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 44 (4e suppl.)
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
Modification de la loi
65. Le titre intégral de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant le lobbying
66. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Loi sur le lobbying.
67. (1) La définition de « directeur », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« titulaire d’une charge publique de haut rang »
“senior public office holder”
“senior public office holder”
« titulaire d’une charge publique de haut rang »
a) Ministre ou ministre d’État et les membres du personnel de son cabinet nommés au titre du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
b) personne qui occupe, au sein d’un ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques :
(i) soit le poste de premier dirigeant, notamment le sous-ministre ou le directeur général,
(ii) soit le poste de sous-ministre délégué, de sous-ministre adjoint ou un poste de rang équivalent;
c) toute autre personne qui occupe un poste désigné par règlement pris en vertu de l’alinéa 12c.1).
68. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
COMMISSARIAT AU LOBBYING
Commissaire au lobbying
Commissaire au lobbying
4.1 (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire au lobbying par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Scrutin secret
(2) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes est adoptée à l’issue d’un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Durée du mandat et révocation
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Renouvellement du mandat
(4) Le mandat du commissaire est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.
Intérim
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Rang et pouvoirs
4.2 (1) Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère. Il se consacre exclusivement à la charge que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de tout autre charge ou emploi rétribué.
Attributions
(2) En plus des autres attributions que lui confère la présente loi, il élabore et met en oeuvre des programmes d’éducation relatifs aux exigences prévues par celle-ci, en vue de sensibiliser le public et en particulier les lobbyistes, leurs clients et les titulaires d’une charge publique.
Rémunération et indemnités
(3) Le commissaire reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Régime de pension
(4) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au commissaire; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de cette loi, il peut, par avis adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti dès sa nomination aux dispositions de cette dernière loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.
Autres avantages
(5) Le commissaire est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Personnel
Personnel
4.3 (1) La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Assistance technique
(2) Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs indemnités.
Délégation
Pouvoir de délégation
4.4 Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions que lui confère la présente loi, sauf :
a) le pouvoir même de délégation;
b) les attributions énoncées aux paragraphes 10(1), 10.2(1), 10.5(1) et aux articles 11, 11.1, 14.01 et 14.02.
2003, ch. 10, par. 4(1)
69. (1) Les paragraphes 5(1.1) à (1.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délai de remise
(1.1) Le lobbyiste-conseil fournit la déclaration visée au paragraphe (1) dans les dix jours suivant l’engagement.
2003, ch. 10, par. 4(4)(F)
(2) L’alinéa 5(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) le fait que l’engagement ne prévoit aucun paiement qui dépende, en tout ou en partie du résultat obtenu relativement aux mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi) ou du fait qu’il réussit à ménager l’entrevue visée à l’alinéa (1)b);
2003, ch. 10, par. 4(5)
(3) L’alinéa 5(2)h.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h.1) s’il est un ancien titulaire d’une charge publique, la désignation des postes qu’il a occupés, la mention de ceux, le cas échéant, qu’il a occupés à titre de titulaire d’une charge publique de haut rang et la date de cessation du dernier poste qu’il a occupé à ce titre;
1995, ch. 12, art. 3
(4) Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration mensuelle
(3) Dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel la déclaration a été fournie en conformité avec le paragraphe (1), et par la suite dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, le lobbyiste-conseil fournit, en la forme réglementaire, une déclaration dans laquelle figurent les renseignements suivants :
a) relativement à toute communication visée à l’alinéa (1)a) qui est de type réglementaire et a eu lieu avec le titulaire d’une charge publique de haut rang au cours du mois ou à toute entrevue visée à l’alinéa (1)b) qui est de type réglementaire et a été ménagée avec un tel titulaire pour un tiers au cours du mois, le nom du titulaire, la date de la communication ou de l’entrevue, les renseignements, réglementaires et autres, utiles à la détermination de l’objet de la communication ou de l’entrevue et tout autre renseignement prévu par règlement;
b) tout changement des renseignements contenus dans la déclaration visée au paragraphe (1) ainsi que tout renseignement additionnel qu’il aurait été tenu de fournir en vertu de ce paragraphe mais qui a été porté à sa connaissance après la transmission de sa déclaration;
c) la fin de tout engagement visé au paragraphe (1), le cas échéant.
Première déclaration mensuelle
(4) Toutefois, la première déclaration fournie en conformité avec le paragraphe (3) doit contenir les renseignements relatifs à toute communication visée à l’alinéa (3)a) qui a eu lieu entre la date de l’engagement visé au paragraphe (1) et la fin du mois qui précède la remise de la déclaration.
Exception
(4.1) Le lobbyiste-conseil n’est pas tenu de fournir la déclaration visée au paragraphe (3) si, pendant la période devant faire l’objet de cette déclaration, aucune communication visée à l’alinéa (3)a) n’a eu lieu, aucune entrevue visée à cet alinéa n’a été ménagée par lui pendant cette période et que les circonstances prévues aux alinéas (3)b) et c) ne se sont pas présentées.
Déclaration : période de six mois
(4.2) Toutefois, il ne peut s’écouler plus de cinq mois depuis la fin du mois au cours duquel la dernière déclaration a été fournie sans que le lobbyiste-conseil ne fournisse une déclaration en application du paragraphe (3), même si, depuis la dernière déclaration, aucune communication visée à l’alinéa (3)a) n’a eu lieu, aucune entrevue visée à cet alinéa n’a été ménagée et aucune des circonstances prévues aux alinéas (3)b) et c) ne s’est présentée, auquel cas la déclaration en fait état.
Fin de l’engagement
(4.3) Le lobbyiste-conseil n’est plus tenu de fournir la déclaration visée au paragraphe (3) dans les cas où l’engagement a pris fin s’il a fourni une déclaration en faisant état en conformité avec l’alinéa (3)c).
2003, ch. 10, par. 4(7)
(5) Le paragraphe 5(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration unique
(7) Il est entendu que le lobbyiste-conseil qui, dans le cadre d’un engagement visé à l’alinéa (1)a), communique avec plusieurs titulaires ou plusieurs fois avec un ou plusieurs titulaires d’une charge publique n’est tenu de faire qu’une seule déclaration au titre du paragraphe (1) concernant cet engagement.
2003, ch. 10, par. 7(1)
70. (1) Les paragraphes 7(2) et (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délais
(2) La déclaration doit être fournie au plus tard deux mois après la date où l’obligation prévue au paragraphe (1) a pris naissance.
2003, ch. 10, par. 7(1)
(2) Les alinéas 7(3)f.1) à h.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f.1) si l’employeur est une personne morale, deux listes faisant état respectivement :
(i) la première, du nom de tout cadre dirigeant ou employé dont les activités prévues à l’alinéa (1)a) représentent une part importante de ses fonctions,
(ii) la deuxième, du nom de tout cadre dirigeant qui exerce de telles activités, mais dans une proportion non importante;
g) les renseignements, réglementaires et autres, utiles à la détermination de l’objet de toute communication, effectivement faite ou envisagée, entre tout employé nommé dans la déclaration et le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v);
h) si l’un des employés visés par la déclaration est un ancien titulaire d’une charge publique, la désignation des postes qu’il a occupés, la mention de ceux, le cas échéant, qu’il a occupés à titre de titulaire d’une charge publique de haut rang et la date de cessation du dernier poste qu’il a occupé à ce titre;
2003, ch. 10, par. 7(1)
(3) Les alinéas 7(3)j) et k) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
j) le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique avec qui tout employé nommé dans la déclaration communique ou avec lequel on s’attend à ce qu’il communique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v);
k) les renseignements utiles à la détermination des moyens de communication, notamment l’appel au grand public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion que tout employé nommé dans la déclaration utilise dans le cadre de la communication au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) ou qu’on s’attend qu’il utilise dans le cadre de celle-ci;
2003, ch. 10, par. 7(1)
(4) Le paragraphe 7(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration mensuelle
(4) Dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel la déclaration a été fournie en conformité avec le paragraphe (1), et par la suite dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, le déclarant fournit, en la forme réglementaire, une déclaration dans laquelle figurent les renseignements suivants :
a) relativement à toute communication visée à l’alinéa (1)a) qui est de type réglementaire et qui a eu lieu avec le titulaire d’une charge publique de haut rang au cours du mois, le nom du titulaire, la date de la communication, les renseignements, réglementaires et autres, utiles à la détermination de l’objet de la communication et tout autre renseignement prévu par règlement;
b) tout changement des renseignements contenus dans la déclaration visée au paragraphe (1) ainsi que tout renseignement additionnel qu’il aurait été tenu de fournir en vertu de ce paragraphe mais qui a été porté à sa connaissance après la transmission de sa déclaration;
c) le fait que l’employeur n’a plus d’employé dont les fonctions sont visées aux alinéas (1)a) et b), le cas échéant.
Première déclaration mensuelle
(4.1) Toutefois, la première déclaration fournie en conformité avec le paragraphe (4) doit contenir les renseignements relatifs à toute communication visée à l’alinéa (4)a) qui a eu lieu entre la date où l’obligation prévue au paragraphe (1) a pris naissance et la fin du mois qui précède la fourniture de la déclaration.
Exception
(4.2) Le déclarant n’est pas tenu de fournir la déclaration visée au paragraphe (4) si, pendant la période devant faire l’objet de cette déclaration, aucune communication visée à l’alinéa (4)a) n’a eu lieu et que les circonstances prévues aux alinéas (4)b) et c) ne se sont pas présentées.
Déclaration : période de six mois
(4.3) Toutefois, il ne peut s’écouler plus de cinq mois depuis la fin du mois au cours duquel la dernière déclaration a été fournie sans qu’une déclaration ne soit fournie en application du paragraphe (4), même si, depuis la dernière déclaration, aucune communication visée à l’alinéa (4)a) n’a eu lieu et aucune des circonstances prévues aux alinéas (4)b) et c) ne s’est présentée, auquel cas la déclaration en fait état.
Fin de l’obligation de fournir une déclaration
(4.4) Il n’est plus nécessaire de fournir la déclaration visée au paragraphe (4) dans les cas où l’employeur n’a plus d’employé dont les fonctions sont visées aux alinéas (1)a) et b) si une déclaration en faisant état a été fournie en conformité avec l’alinéa (4)c).
71. L’article 8 de la même loi est abrogé.
1995, ch. 12, art. 5
72. Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registre
9. (1) Le commissaire tient un registre contenant tous les documents — déclarations ou autres — qui lui sont fournis en application de la présente loi de même que l’information transmise en vertu du paragraphe 9.1(1) et les réponses données pour faire suite à cette transmission d’information.
73. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Confirmation d’information
9.1 (1) Le commissaire peut transmettre à tout titulaire ou ancien titulaire d’une charge publique de haut rang l’information tirée des renseignements visés aux alinéas 5(3)a) ou 7(4)a) qui ont été fournis dans les déclarations remises en conformité avec les paragraphes 5(3) ou 7(4) afin que, selon les modalités de temps ou autres prévues par règlement, l’intéressé lui confirme qu’elle est exacte et complète ou, sinon, la corrige ou la complète.
Rapport
(2) Le commissaire peut faire rapport au titre des articles 11 ou 11.1 sur l’omission, par ce titulaire, de donner une réponse sur l’information transmise en vertu du paragraphe (1) ou sur le fait qu’il a donné une réponse insatisfaisante.
2004, ch. 7, art. 20
74. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bulletins d’interprétation
10. (1) Le commissaire peut publier des bulletins d’interprétation et fournir des avis portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application de la présente loi, à l’exception des articles 10.2 à 10.5.
75. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
HONORAIRES DES LOBBYISTES
Interdiction : lobbyistes
10.1 (1) La personne tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ne peut recevoir aucun paiement qui dépende, en tout ou en partie, du résultat obtenu relativement aux mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou du fait qu’elle a réussi à ménager l’entrevue visée à l’alinéa 5(1)b).
Interdiction : client
(2) Il est interdit au client de la personne visée au paragraphe (1) de lui accorder un tel paiement.
RESTRICTIONS QUANT AU LOBBYING
Interdiction quinquennale
10.11 (1) Il est interdit à tout ancien titulaire d’une charge publique de haut rang, pour la période de cinq ans qui suit la date de cessation de ses fonctions à ce titre, d’exercer les activités suivantes :
a) celles visées aux alinéas 5(1)a) et b), dans les circonstances prévues au paragraphe 5(1);
b) celles visées à l’alinéa 7(1)a), s’il agit pour l’organisation qui l’emploie;
c) celles visées à l’alinéa 7(1)a), s’il agit pour la personne morale qui l’emploie et que ces activités constitueraient une part importante de l’ensemble des activités qu’il exerce pour cet employeur.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ancien titulaire qui n’exerçait ses fonctions qu’à titre de participant à un programme d’échange-emploi.
Exemption
(3) Le commissaire peut, aux conditions qu’il peut préciser, exempter sur demande les personnes qui font l’objet de l’interdiction prévue au paragraphe (1), s’il estime que cette exemption n’est pas incompatible avec l’objet de la présente loi, compte tenu, le cas échéant, des circonstances ci-après ainsi que de toute circonstance qu’il estime pertinente :
a) l’ancien titulaire d’une charge publique de haut rang a occupé sa charge pendant une période de courte durée;
b) il a occupé cette charge à titre intérimaire;
c) il a occupé cette charge à titre de participant à un programme d’embauche d’étudiants;
d) ses fonctions étaient purement administratives.
Publication
(4) Le commissaire, doit, sans délai, rendre publique toute exemption accordée au titre du paragraphe (3) ainsi que les motifs de sa décision.
76. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 10.4, de ce qui suit :
ENQUÊTES
2004, ch. 7, art. 23 et al. 39(3)a)
77. (1) Les paragraphes 10.4(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enquête
10.4 (1) Le commissaire fait enquête lorsqu’il a des raisons de croire qu’une enquête est nécessaire au contrôle d’application du code ou de la présente loi.
Refus d’intervenir
(1.1) Le commissaire peut refuser d’enquêter ou de poursuivre une enquête s’il estime, selon le cas :
a) que l’affaire visée pourrait avantageusement être traitée en conformité avec la procédure prévue par une autre loi fédérale;
b) que les conséquences de cette affaire ne sont pas suffisamment importantes;
c) que cela serait inutile en raison de la période écoulée depuis le moment où l’affaire a pris naissance;
d) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.
Pouvoirs d’enquête
(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit utiles à son enquête. Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.
2003, ch. 10, par. 10(2) et (3); 2004, ch. 7, art. 23 et al. 39(3)b) et c)
(2) Le passage de l’article 10.4 de la même loi suivant le paragraphe (5) est remplacé par ce qui suit :
Caractère confidentiel
(6) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être divulgués :
a) si, de l’avis du commissaire, leur divulgation est nécessaire pour mener une enquête en vertu du présent article ou pour motiver les conclusions contenues dans son rapport;
b) dans le rapport du commissaire ou dans le cadre de procédures intentées pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition faite au cours d’une enquête;
c) si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour aviser un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.
Enquête
(7) Si, dans le cadre de son enquête, le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, il en avise un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à l’infraction et suspend sans délai son enquête en cours.
Suspension de l’enquête
(8) Le commissaire suspend sans délai son enquête s’il découvre que l’objet de celle-ci est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.
Poursuite de l’enquête
(9) Le commissaire ne peut poursuivre son enquête avant qu’une décision finale n’ait été prise relativement à toute autre enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.
2004, ch. 7, art. 23 et 24 et par. 39(4)
78. Les articles 10.5 à 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapport d’enquêtes
10.5 (1) Le commissaire présente au Parlement un rapport d’enquête dans lequel il motive ses conclusions.
Contenu du rapport
(2) Le rapport peut faire état, si le commissaire estime que l’intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou toute dépense engagée par la personne qui est tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), et se rapportant, le cas échéant, à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v), selon le cas, ou concernant tout paiement fourni par le client de la personne ainsi visée au paragraphe 5(1) et lié à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi), à la communication visée à l’alinéa 5(1)a) ou à l’entrevue visée à l’alinéa 5(1)b).
RAPPORTS AU PARLEMENT
Rapport annuel
11. Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi au cours de cet exercice.
Rapport spécial
11.1 Le commissaire peut, à tout moment de l’année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’au rapport annuel suivant.
79. L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « titulaire d’une charge publique de haut rang » au paragraphe 2(1), désigner comme charge publique de haut rang, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, tout poste au sein de l’administration publique fédérale qu’il estime être de rang comparable à un de ceux visés à l’alinéa b) de cette définition;
1995, ch. 12, art. 7
80. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction
14. (1) Quiconque omet de fournir la déclaration prévue aux paragraphes 5(1) ou (3) ou 7(1) ou (4) ou donne sciemment, dans tout document — déclaration ou autre — transmis au commissaire, sous forme électronique ou autre, en application de la présente loi , ou dans toute réponse donnée relativement à l’information transmise en vertu du paragraphe 9.1(1), des renseignements faux ou trompeurs commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Autres infractions
(2) Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi autre que les paragraphes 5(1) et (3), 7(1) et (4) et 10.3(1), ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
Prescription
(3) Aucune poursuite par voie de procédure sommaire ne peut être engagée au titre du présent article plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la prétendue perpétration.
Communication interdite
14.01 En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le commissaire peut, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, compte tenu de la gravité de l’infraction et du fait qu’il s’agit ou non d’une récidive, interdire à l’auteur de l’infraction, pendant une période maximale de deux ans, d’effectuer toute communication visée aux alinéas 5(1)a) ou 7(1)a) ou de ménager l’entrevue visée à l’alinéa 5(1)b).
Publication
14.02 Le commissaire peut procéder à la publication de la nature de l’infraction, du nom de son auteur, de la peine imposée et, le cas échéant, de l’interdiction imposée en vertu de l’article 14.01.
Remplacement de mention
81. Dans les passages ci-après de la même loi, « directeur » est remplacé par « commissaire » :
a) les paragraphes 5(1) et (5);
b) les paragraphes 7(1) et (5);
c) les articles 7.1 à 7.3;
d) les paragraphes 9(2) à (4);
e) l’article 10.2;
f) l’article 10.4;
g) les alinéas 12a) et b).
Terminologie
Remplacement de mention
82. Sauf indication contraire du contexte, la mention de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est remplacée par la mention de la Loi sur le lobbying dans les règlements au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires et dans les autres textes pris soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
Dispositions transitoires
Définition de « autre loi »
83. Aux articles 84 à 88 de la présente loi, « autre loi » s’entend, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes et, à compter de cette date, de la Loi sur le lobbying.
Commissaire
84. (1) Le titulaire de la charge de directeur à la date d’entrée en vigueur de l’article 68 de la présente loi est autorisé à agir comme commissaire au lobbying au titre de l’autre loi jusqu’à ce qu’un commissaire au lobbying soit nommé en vertu du paragraphe 4.1(1) de l’autre loi, édicté par l’article 68 de la présente loi, ou qu’une personne soit nommée en vertu du paragraphe 4.1(5) de l’autre loi, édicté par cet article 68.
Employés
(2) L’entrée en vigueur de l’article 68 de la présente loi est sans effet sur la situation des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste au sein du bureau du directeur des lobbyistes, à la différence que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du commissariat au lobbying.
Enquête en cours
85. Les enquêtes menées par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’autre loi et en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 77 de la présente loi sont, à compter de cette date, menées par le commissaire au lobbying.
Transfert de crédits
86. Les sommes affectées — et non engagées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 71 de la présente loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du directeur de l’enregistrement désigné en vertu de l’article 8 de l’autre loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de cet article 71 sont réputées être affectées aux frais et dépenses du Commissariat au lobbying sous la direction du commissaire au lobbying visé au paragraphe 4.1(1) de l’autre loi, édicté par l’article 68 de la présente loi.
Honoraires conditionnels
87. L’article 10.1 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, ne s’applique pas à l’égard d’honoraires qui, à la date d’entrée en vigueur de cet article 75 :
a) sont mentionnés dans une déclaration en conformité avec l’alinéa 5(2)g) de l’autre loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 69(2) de la présente loi;
b) font l’objet d’un engagement conclu avant la date d’entrée en vigueur de l’article 75 de la présente loi pour lequel aucune déclaration n’a encore été fournie, dans le cas où le délai visé au paragraphe 5(1.1) de l’autre loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 69(1) de la présente loi n’est pas encore écoulé.
Ancien titulaire d’une charge publique de haut rang
88. (1) L’article 10.11 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, ne s’applique pas aux personnes visées par cet article 10.11 qui ont cessé d’exercer leurs fonctions dans les cinq ans précédant la date d’entrée en vigueur de cet article 75.
Sous-ministre adjoint
(2) L’article 10.11 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, ne s’applique pas non plus au titulaire d’une charge publique de haut rang qui est un sous-ministre adjoint ou qui a une charge équivalente et qui cesse d’exercer ses fonctions dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de cet article 75.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
89. La Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Documents se rapportant à des enquêtes
16.2 Le commissaire au lobbying est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité.
DORS/2006-34
90. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Bureau du directeur des lobbyistes
Office of the Registrar of Lobbyists
91. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat au lobbying
Office of the Commissioner of Lobbying
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
DORS/2006-30; DORS/2006-31
92. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Bureau du directeur des lobbyistes
Office of the Registrar of Lobbyists
ainsi que de la mention « Le président du Conseil du Trésor », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
93. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat au lobbying
Office of the Commissioner of Lobbying
ainsi que de la mention « Le président du Conseil du Trésor », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
DORS/2006-32
94. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Bureau du directeur des lobbyistes
Office of the Registrar of Lobbyists
95. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat au lobbying
Office of the Commissioner of Lobbying
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Loi sur les langues officielles
96. Le paragraphe 24(3) de la Loi sur les langues officielles est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) le Commissariat au lobbying.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
DORS/2006-33
97. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Bureau du directeur des lobbyistes
Office of the Registrar of Lobbyists
98. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat au lobbying
Office of the Commissioner of Lobbying
L.R., ch. P-1
Loi sur le Parlement du Canada
99. La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Interdiction : avantage provenant d’une fiducie
41.1 (1) Il est interdit au député d’accepter, directement ou indirectement, un avantage ou un revenu provenant d’une fiducie établie en raison des fonctions qu’il exerce à ce titre.
Évitement
(2) Il est interdit à tout député de faire quoi que ce soit dans le but d’échapper à l’interdiction prévue au paragraphe (1).
Infraction et peine
(3) Le député qui contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 500 $, mais d’au plus 2 000 $.
Obligation de déclarer les fiducies
41.2 (1) Le député déclare au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique toute fiducie dont il connaît l’existence et dont il pourrait, soit immédiatement, soit à l’avenir, tirer un avantage ou un revenu, directement ou indirectement.
Déclaration
(2) La déclaration est faite conformément aux dispositions relatives à la divulgation des intérêts personnels du Code régissant les conflits d’intérêts des députés qui figure dans le Règlement de la Chambre des communes.
Non-application de l’article 126 du Code criminel
(3) Les contraventions au paragraphe (1) sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.
Ordres du commissaire
41.3 (1) Dans les cas où la fiducie déclarée par le député a été établie par lui ou par une personne qui n’est pas son parent, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique :
a) s’il est d’avis que le député est en droit de mettre fin à la fiducie, lui ordonne de le faire et lui interdit d’utiliser toute distribution d’éléments d’actif résultant de l’extinction de la fiducie pour financer une course à l’investiture, une course à la direction ou une campagne électorale au sens de la Loi électorale du Canada;
b) s’il est d’avis que le député n’est pas en droit de mettre fin à la fiducie, lui interdit d’en tirer un avantage ou un revenu pour financer une course à l’investiture, une course à la direction ou une campagne électorale au sens de la Loi électorale du Canada.
Ordre du commissaire
(2) Dans les cas où la fiducie déclarée par le député a été établie par un parent de celui-ci, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique interdit au député de tirer un avantage ou un revenu de la fiducie, notamment de toute distribution d’éléments d’actif résultant de son extinction, pour financer une course à l’investiture, une course à la direction ou une campagne électorale au sens de la Loi électorale du Canada.
Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des fiducies qui satisfont aux exigences du paragraphe 27(4) de la Loi sur les conflits d’intérêts ou des fiducies régies par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime d’épargne-études.
Application de l’ordre
(4) L’ordre donné en vertu du présent article s’applique tant que le député conserve sa qualité de député et, pour l’application du présent article, toute personne ayant la qualité de député immédiatement avant la délivrance d’un bref d’élection en vue de pourvoir à son remplacement est réputée conserver cette qualité jusqu’à la date de l’élection.
Mesures d’application exigées par la Loi sur les conflits d’intérêts
(5) L’ordre donné en vertu du présent article l’emporte sur les mesures d’application incompatibles qui sont exigées en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts.
Infraction et peine
(6) Le député qui contrevient à l’ordre donné en vertu du présent article commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 500 $, mais d’au plus 2 000 $.
Parent
(7) Toute personne apparentée au député par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité est un parent de celui-ci pour l’application du présent article, à moins que le commissaire n’en vienne à la conclusion que, de façon générale ou à l’égard d’un député en particulier, il n’est pas nécessaire pour l’application du présent article de considérer telle personne ou catégorie de personnes comme un parent du député.
Définition de « union de fait »
(8) Pour l’application du paragraphe (7), « union de fait » s’entend de la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.
2003, ch. 22, art. 12 et 13
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Modification de la loi
100. L’alinéa 22(2)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
a) prévoir pour toute personne ou catégorie de personnes le droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) — à un poste pour lequel, selon elle, la ou les personnes possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a), et la durée de ce droit;
101. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35.1, de ce qui suit :
Mobilité — personnel du ministre
35.2 La personne qui a été, pendant au moins trois ans, employée dans le cabinet d’un ministre ou du titulaire des charges de leader de l’Opposition au Sénat ou de chef de l’Opposition à la Chambre des communes, ou employée successivement dans deux ou trois de ces cabinets :
a) peut participer, pendant une période d’un an à partir de la date de sa cessation d’emploi, à tout processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise tous les fonctionnaires, pourvu qu’elle satisfasse aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de cet article;
b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.
102. L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions au mérite
38. L’alinéa 30(2)b) ne s’applique pas dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités) ou des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal), ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
103. (1) Les paragraphes 41(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
(2) Les paragraphes 41(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Qualifications essentielles
(5) Les personnes visées aux paragraphes (1) et (4) ont une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).
Ordre des priorités
(6) Les nominations des personnes visées aux paragraphes (1) et (4) se font selon l’ordre de ces paragraphes; l’ordre de nomination des personnes visées par chacun de ces paragraphes est déterminé par la Commission.
104. Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application des droits de priorité
(2) L’administrateur général peut procéder à des mutations sans égard aux droits de nomination prévus aux paragraphes 41(1) et (4) ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
105. L’article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence du droit de présenter une plainte
87. Aucune plainte ne peut être présentée en vertu de l’article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
106. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127, de ce qui suit :
Sous-ministres et autres hauts fonctionnaires
Nomination par le gouverneur en conseil
127.1 Le gouverneur en conseil peut nommer les titulaires des postes ci-après et fixer leur traitement :
a) sous-ministre, sous-ministre délégué ou poste de niveau équivalent;
b) administrateur général, administrateur général délégué ou poste de niveau équivalent;
c) conseiller spécial d’un ministre.
Disposition transitoire
Personnel ministériel
107. Les personnes visées aux paragraphes 41(2) et (3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 103(1) de la présente loi, continuent de bénéficier, conformément à ces paragraphes, de la priorité de nomination pendant une période d’un an après la date de leur cessation d’emploi si celle-ci est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Entrée en vigueur
Décret
108. (1) Les dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, ainsi que les articles 3 à 34 de la présente loi, ou toute disposition édictée ou toute abrogation prévue par l’un ou l’autre de ceux-ci, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
(2) Par dérogation au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, les dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, entrent en vigueur conformément au paragraphe (1); elles n’ont toutefois aucun effet à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de pensions du Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à ces dispositions.
Entrée en vigueur
(3) Les articles 39 et 40, les paragraphes 44(1) et (2) et les articles 56 et 58 entrent en vigueur six mois après la date de sanction de la présente loi.
Entrée en vigueur
(4) Les articles 63 et 64 entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi mais ne s’appliquent pas à l’égard des contributions monétaires faites avant cette date.
Décret
(5) Les articles 65 à 98 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Entrée en vigueur
(6) L’article 99 de la présente loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada, édicté par l’article 28 de la présente loi.
PARTIE 2
APPUI AU PARLEMENT
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
109. (1) Les paragraphes 54(1) et (2) de la Loi sur l’accès à l’information sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
54. (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l’information par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Scrutin secret
(1.1) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes est adoptée à l’issue d’un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Durée du mandat et révocation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à l’information occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Le paragraphe 54(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à l’information ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
L.R., ch. A-17
Loi sur le vérificateur général
110. (1) Les paragraphes 3(1) et (2) de la Loi sur le vérificateur général sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
3. (1) Le gouverneur en conseil nomme un vérificateur compétent appelé le vérificateur général du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Scrutin secret
(1.1) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes est adoptée à l’issue d’un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Mandat
(1.2) Le vérificateur général occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Limite d’âge
(2) Par dérogation aux paragraphes (1) et (1.2), la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de vérificateur général est de soixante-cinq ans.
(2) Le paragraphe 3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à tout vérificateur compétent pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles celui-ci aura droit.
2000, ch. 9
Loi électorale du Canada
111. L’article 13 de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Scrutin secret
(1.1) La résolution de la Chambre des communes est adoptée à l’issue d’un scrutin secret tenu conformément à son règlement.
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Loi sur les langues officielles
112. (1) Les paragraphes 49(1) et (2) de la Loi sur les langues officielles sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
49. (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire aux langues officielles du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Scrutin secret
(1.1) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes est adoptée à l’issue d’un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Durée du mandat et révocation
(2) Le commissaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Le paragraphe 49(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
L.R., ch. P-1
Loi sur le Parlement du Canada
2004, ch. 7, art. 2
113. L’article 20.1 de la Loi sur le Parlement du Canada devient le paragraphe 20.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Scrutin secret
(2) La résolution du Sénat est adoptée à l’issue d’un scrutin secret tenu conformément à son règlement.
2004, ch. 7, art. 2
114. Le paragraphe 20.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du conseiller ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
2004, ch. 7, art. 4
115. L’article 72.01 de la même loi devient le paragraphe 72.01(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Scrutin secret
(2) La résolution de la Chambre des communes est adoptée à l’issue d’un scrutin secret tenu conformément à son règlement.
2004, ch. 7, art. 4
116. Le paragraphe 72.02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
117. Le paragraphe 75(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnel
(4) Les membres du personnel nécessaires à l’exercice des activités de la bibliothèque, mis à part le bibliothécaire parlementaire, le bibliothécaire parlementaire adjoint et le directeur parlementaire du budget, sont nommés à titre amovible de la manière prévue par la loi.
118. L’article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions des bibliothécaires et du personnel
78. Le bibliothécaire parlementaire, le bibliothécaire parlementaire adjoint, le directeur parlementaire du budget et les autres membres du personnel de la bibliothèque ont le devoir de s’acquitter fidèlement de leurs fonctions officielles, telles qu’elles sont définies, sous réserve de la présente loi, par les règlements pris avec l’agrément des présidents des deux chambres et l’approbation du comité mixte visé à l’article 74.
119. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79, de ce qui suit :
Directeur parlementaire du budget
79.1 (1) Est créé le poste de directeur parlementaire du budget, dont le titulaire est membre du personnel de la Bibliothèque du Parlement.
Nomination et durée du mandat
(2) Le gouverneur en conseil nomme le directeur parlementaire du budget par commission sous le grand sceau. Celui-ci occupe son poste à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.
Sélection
(3) Le gouverneur en conseil peut choisir le directeur parlementaire du budget à partir d’une liste confidentielle de trois noms qui lui est soumise par le leader du gouvernement à la Chambre des communes. La liste est établie par un comité constitué et présidé par le bibliothécaire parlementaire.
Rémunération et indemnités
(4) Le directeur parlementaire du budget reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Mandat
79.2 Le directeur parlementaire du budget a pour mandat :
a) de fournir au Sénat et à la Chambre des communes des analyses objectives de la situation financière du pays et des tendances de l’économie nationale;
b) à la demande de l’un ou l’autre des comités ci-après, de faire des recherches en ce qui touche les finances et l’économie du pays :
(i) le Comité permanent des finances nationales du Sénat ou, à défaut, le comité compétent du Sénat,
(ii) le Comité permanent des finances de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes,
(iii) le Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes;
c) à la demande de tout membre de l’une ou l’autre chambre du Parlement, d’évaluer le coût financier des mesures proposées dans les projets de loi déposés par les membres de l’une ou l’autre chambre, à l’exclusion de ceux qui le font à titre de ministres;
d) à la demande de tout comité parlementaire ou de tout membre de l’une ou l’autre chambre du Parlement, d’évaluer le coût financier de toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement.
Accès aux données financières et économiques
79.3 (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale renvoyant expressément au présent paragraphe, le directeur parlementaire du budget a le droit, sur demande faite à l’administrateur général d’un ministère, au sens des alinéas a), a.1) ou d) de la définition de « ministère » à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou à toute personne désignée par cet administrateur général pour l’application du présent article, de prendre connaissance, à toute heure convenable, de toutes données financières ou économiques qui sont en la possession de ce ministère et qui sont nécessaires à l’exercice de son mandat.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux données financières ou économiques qui, selon le cas :
a) sont des renseignements dont la communication est restreinte en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information ou d’une disposition figurant à l’annexe II de cette loi;
b) sont contenues dans les documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de cette loi, sauf si elles sont également contenues dans tout autre document au sens de l’article 3 de cette loi et ne sont pas des renseignements visés à l’alinéa a).
Confidentialité
79.4 Le directeur parlementaire du budget — tout comme les personnes agissant en son nom ou sous son autorité — est tenu au secret en ce qui concerne les données financières ou économiques dont il prend connaissance au titre de l’article 79.3. Ces données peuvent toutefois être communiquées si la communication est essentielle pour l’exercice de son mandat et que les renseignements faisant l’objet de la communication ne sont pas ceux visés au paragraphe 13(1), à l’article 14 ou à l’un ou l’autre des alinéas 18a) à d) et 20(1)b) à d) de la Loi sur l’accès à l’information.
Contrats
79.5 (1) Sous réserve du paragraphe 74(2), le directeur parlementaire du budget peut, dans l’exercice de son mandat, conclure en sa qualité officielle des contrats, ententes ou autres arrangements.
Assistance technique
(2) Il peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de son mandat.
Désignation
(3) Il peut désigner, en vue de l’exercice, aux conditions qu’il fixe, de l’un ou l’autre des pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) qu’il précise, toute personne employée au sein de la Bibliothèque du Parlement pour l’aider à accomplir son mandat.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
120. (1) Les paragraphes 53(1) et (2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
53. (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à la protection de la vie privée par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Scrutin secret
(1.1) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes est adoptée à l’issue d’un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Durée du mandat et révocation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à la protection de la vie privée occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Le paragraphe 53(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à la protection de la vie privée ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
2005, ch. 46
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
121. (1) Les paragraphes 39(1) et (2) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
39. (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’intégrité du secteur public par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Scrutin secret
(1.1) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes est adoptée à l’issue d’un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Durée du mandat et révocation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Le paragraphe 39(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Disposition transitoire
Maintien en fonction
122. L’entrée en vigueur des articles 109 à 113, 115, 120 et 121 est sans effet sur le mandat des titulaires des charges ci-après, qui demeurent en fonctions et sont réputés avoir été nommés en vertu de la disposition mentionnée ci-après pour chacune, dans sa version modifiée par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas :
a) le commissaire à l’information nommé en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’accès à l’information;
b) le vérificateur général du Canada nommé en vertu de l’article 3 de la Loi sur le vérificateur général;
c) le directeur général des élections nommé en vertu de l’article 13 de la Loi électorale du Canada;
d) le commissaire aux langues officielles du Canada nommé en vertu de l’article 49 de la Loi sur les langues officielles;
e) le conseiller sénatorial en éthique nommé en vertu de l’article 20.1 de la Loi sur le Parlement du Canada;
f) le commissaire à l’éthique nommé en vertu de l’article 72.01 de la Loi sur le Parlement du Canada;
g) le commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
h) le commissaire à l’intégrité du secteur public nommé en vertu de l’article 39 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
PARTIE 3
DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES, TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE ET DIVULGATION DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES
Loi sur le directeur des poursuites pénales
Édiction de la loi
123. Est édictée la Loi sur le directeur des poursuites pénales, dont le texte suit :
Loi concernant la charge de directeur des poursuites pénales
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le directeur des poursuites pénales.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« poursuite »
“prosecution”
“prosecution”
« poursuite » Sauf en ce qui concerne les affaires visées au paragraphe 3(8), toute poursuite pénale qui relève de la compétence du procureur général. Y sont assimilés les procédures liées à toute infraction dont la poursuite, même éventuelle, relève de la compétence de ce dernier, ainsi que les recours connexes.
« procureur général »
“Attorney General”
“Attorney General”
« procureur général » Le procureur général du Canada.
DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES
Nomination
3. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du procureur général, le directeur des poursuites pénales (ci-après appelé le « directeur ») suivant la procédure établie à l’article 4.
Rang et statut
(2) Le directeur a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Rôle et attributions
(3) Il exerce, sous l’autorité et pour le compte du procureur général, les attributions suivantes :
a) engager et mener les poursuites pour le compte de l’État;
b) mener, pour le compte de l’État, relativement aux poursuites, les recours et autres procédures dans lesquels l’État a qualité d’intimé;
c) intervenir relativement à toute affaire dans laquelle des questions d’intérêt public sont soulevées qui pourraient avoir une incidence sur la conduite des poursuites ou des enquêtes connexes;
d) donner des lignes directrices aux personnes agissant à titre de procureurs de l’État relativement à la conduite des poursuites en général;
e) conseiller les organismes chargés de l’application de la loi ou les organismes d’enquête à l’égard des poursuites, de façon générale ou à l’égard d’une enquête pouvant mener à des poursuites;
f) communiquer avec les médias et le public relativement à toute question liée à l’introduction ou à la conduite des poursuites;
g) exercer les pouvoirs du procureur général relatifs aux poursuites privées, notamment celui d’intervenir et d’assumer leur conduite ou d’en ordonner la suspension;
h) exercer toutes autres attributions que lui assigne le procureur général et qui ne sont pas incompatibles avec sa charge.
Sous-procureur général
(4) Dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe (3), il est sous-procureur général du Canada.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(5) Il est entendu que les lignes directrices visées à l’alinéa (3)d) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Publication
(6) Le procureur général fait publier dans la Gazette du Canada les attributions qu’il assigne au directeur aux termes de l’alinéa (3)h).
Ententes et accords
(7) Dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe (3), le directeur peut conclure, pour le compte du procureur général, des ententes ou accords avec le gouvernement d’une province.
Loi électorale du Canada : attributions
(8) Le directeur engage et mène, pour le compte de l’État, les poursuites relatives à toute infraction à la Loi électorale du Canada ainsi que les recours et procédures connexes.
Autres attributions
(9) Il peut, sous l’autorité et pour le compte du procureur général, exercer les attributions conférées à ce dernier par la Loi sur l’extradition et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.
Comité de sélection
4. (1) Il incombe au procureur général de constituer un comité de sélection formé des membres suivants :
a) un représentant de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada;
b) un représentant de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes;
c) le sous-ministre de la Justice;
d) le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
e) une personne de son choix.
Liste de candidats
(2) Le procureur général soumet au comité de sélection une liste d’au plus dix candidats qui sont membres du barreau d’une province depuis au moins dix ans et qu’il considère aptes à exercer la charge de directeur. Le comité évalue les candidats et lui en recommande trois.
Candidat choisi
(3) Il choisit parmi les trois candidats recommandés celui qu’il considère le plus apte à exercer la charge de directeur.
Renvoi à un comité parlementaire
(4) Le choix du candidat est soumis à l’examen d’un comité parlementaire désigné ou établi pour la circonstance.
Recommandation au gouverneur en conseil
(5) Suivant l’examen du comité parlementaire, le procureur général peut recommander au gouverneur en conseil de nommer le candidat choisi ou soumettre au comité parlementaire une autre des candidatures recommandées aux termes du paragraphe (2).
Mandat
5. (1) Le directeur est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil. Son mandat ne peut être renouvelé.
Fin du mandat
(2) À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
Temps plein
(3) Il se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de tout autre emploi ou charge rétribué.
Intérim
(4) En cas d’empêchement ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut autoriser un des adjoints du directeur à assurer l’intérim, qui ne peut cependant dépasser douze mois sans son approbation.
Rémunération et indemnités
(5) Le directeur reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil. Une fois fixée, sa rémunération ne peut être réduite.
ADJOINTS, PROCUREURS ET AUTRES PERSONNELS
Adjoints
6. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du procureur général, un ou plusieurs adjoints au directeur parmi les membres du barreau d’une province depuis au moins dix ans.
Comité de sélection
(2) La recommandation du procureur général ne peut être faite qu’après consultation d’un comité de sélection formé du directeur, d’un représentant de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada et du sous-ministre de la Justice.
Attributions : substituts légitimes
(3) Les adjoints peuvent exercer, sous la supervision du directeur, les attributions visées au paragraphe 3(3) dans l’exercice desquelles ils sont des substituts légitimes du procureur général.
Autres attributions
(4) Ils peuvent aussi exercer, au nom et pour le compte du directeur et sous sa supervision, toute autre attribution que celui-ci est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Procureurs de l’État : employés
7. (1) Les procureurs de l’État dont le directeur a besoin pour l’exercice de sa charge sont nommés en conformité avec la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Procureurs de l’État : autres
(2) Aux mêmes fins, le directeur peut aussi retenir, pour le compte de l’État, les services d’avocats pour agir comme procureurs de l’État et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération et leurs indemnités.
Conditions requises
(3) Les personnes nommées en vertu du paragraphe (1) ou dont les services sont retenus au titre du paragraphe (2) doivent être membres du barreau d’une province.
Autres personnels
8. (1) Les autres personnels dont le directeur a besoin pour l’exercice de sa charge sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Assistance technique
(2) Le directeur peut aussi retenir les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de sa charge; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs indemnités.
DÉLÉGATION
Pouvoir de délégation
9. (1) Le directeur peut, dans les limites qu’il fixe, autoriser les procureurs de l’État, les personnes agissant à ce titre en vertu du paragraphe 7(2) ou toute autre personne visée au paragraphe 8(1) à exercer, pour lui ou en son nom, les attributions qu’il est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale, sauf le pouvoir de délégation lui-même.
Mandat
(2) Toute personne agissant en vertu de la délégation visée au paragraphe (1) est mandataire du directeur et n’a pas à faire la preuve de cette délégation.
Désignation
(3) Le directeur, ses adjoints ainsi que toute personne visée au paragraphe 7(3) peuvent être des mandataires désignés du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes de l’article 185 du Code criminel.
DIRECTIVES
Directives du procureur général : poursuite déterminée
10. (1) Toute directive donnée par le procureur général au directeur relativement à l’introduction ou à la conduite d’une poursuite en particulier l’est par écrit et est publiée dans la Gazette du Canada.
Directives générales relatives aux poursuites
(2) Le procureur général peut, après consultation du directeur, lui donner des directives relativement à l’introduction ou à la conduite des poursuites en général. Ces directives sont données par écrit et publiées dans la Gazette du Canada.
Report de la publication
11. (1) Le procureur général ou le directeur peut, s’il juge que l’administration de la justice l’exige, ordonner que la publication des directives dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 10(1) soit reportée.
Limite
(2) Toutefois, elle ne peut être reportée au-delà du terme de la poursuite ou de celui de toute poursuite connexe.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
12. Il est entendu que les directives visées à l’article 10 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
QUESTIONS D’INTÉRÊT PUBLIC
Communication au procureur général
13. Le directeur informe le procureur général en temps utile de toute poursuite qui soulève des questions d’intérêt public dont l’importance dépasse celle des questions habituellement soulevées dans les poursuites.
Intervention du procureur général
14. Lorsqu’une poursuite soulève, à son avis, des questions d’intérêt public dont l’importance dépasse celle des questions habituellement soulevées dans les poursuites, le procureur général peut intervenir, après en avoir avisé le directeur, en première instance ou en appel.
PRISE EN CHARGE
Prise en charge
15. (1) Le procureur général peut prendre en charge une poursuite s’il a, au préalable, consulté le directeur à ce sujet; le cas échéant, il l’avise de son intention et publie sans tarder l’avis dans la Gazette du Canada.
Remise du dossier
(2) Le directeur remet alors le dossier au procureur général et lui fournit, dans le délai que ce dernier indique, tout renseignement exigé par lui.
Report de la publication
(3) La publication peut cependant être reportée si le directeur ou le procureur général estime que l’administration de la justice l’exige.
RAPPORT ANNUEL
Rapport annuel
16. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau — sauf en ce qui concerne toute affaire visée au paragraphe 3(8) — pour l’exercice précédent.
Dépôt
(2) Le procureur général fait déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dispositions transitoires
Définition de « autre loi »
124. Aux articles 125 à 129 de la présente loi, « autre loi » s’entend de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, édictée par l’article 123 de la présente loi.
Directeur intérimaire
125. (1) La personne qui occupe le poste de sous-procureur général adjoint (droit criminel) au ministère de la Justice à la date d’entrée en vigueur du présent article est autorisée à agir comme directeur des poursuites pénales au titre de l’autre loi durant l’année qui suit cette date et, après cette période, jusqu’à ce qu’ait été nommé le directeur des poursuites pénales conformément au paragraphe 3(1) de l’autre loi.
Adjoints intérimaires
(2) Celle-ci peut autoriser deux personnes, membres du barreau d’une province depuis au moins dix ans, à agir comme adjoints au titre de l’autre loi, jusqu’à ce qu’ait été nommé un adjoint au directeur des poursuites pénales conformément au paragraphe 6(1) de l’autre loi.
Transfert des fonctionnaires
126. (1) L’entrée en vigueur de l’autre loi est sans effet sur la situation des fonctionnaires qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste au ministère de la Justice dans l’unité administrative connue sous le nom de Service fédéral des poursuites, à la différence que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales.
Transfert par décret
(2) Le gouverneur en conseil, s’il estime que la mesure sert les intérêts de l’administration publique centrale, peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires du ministère de la Justice qui, à son avis, exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles des fonctionnaires visés au paragraphe (1) ou des attributions connexes, occuperont, à compter de la date d’entrée en vigueur du décret, leur poste au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales.
Définition de « fonctionnaire »
(3) Au présent article, « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Procureurs de l’État : autres que des fonctionnaires
127. Le paragraphe 7(2) de l’autre loi s’applique à l’avocat dont les services ont été retenus avant la date d’entrée en vigueur de l’autre loi pour agir comme procureur pour l’État relativement à toute affaire comme si ces services avaient été retenus sous le régime de ce paragraphe.
Transfert de crédits
128. Les sommes affectées — mais non engagées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du ministère de la Justice relativement aux attributions de l’unité administrative connue sous le nom de Service fédéral des poursuites sont réputées être affectées, à cette date, aux frais et dépenses du Bureau du directeur des poursuites pénales.
Poursuites en cours
129. (1) Les poursuites auxquelles le procureur général du Canada est partie et qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi sont continuées sans autres formalités par le directeur des poursuites pénales.
Définition de « poursuite »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « poursuite » s’entend au sens de l’article 2 de l’autre loi.
Poursuites relatives à la Loi électorale du Canada
130. Les poursuites pour infraction à la Loi électorale du Canada en cours à la date d’entrée en vigueur des articles 123 et 132 à 138 de la présente loi continuent à être menées par le commissaire aux élections fédérales, ainsi que les recours et autres procédures connexes, comme si ces articles n’étaient pas entrés en vigueur.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
131. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Bureau du directeur des poursuites pénales
Office of the Director of Public Prosecutions
2000, ch. 9
Loi électorale du Canada
2003, ch. 19, art. 62
132. L’article 511 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Poursuites par le directeur des poursuites pénales
511. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, le commissaire renvoie l’affaire au directeur des poursuites pénales qui décide s’il y a lieu d’engager des poursuites visant à la sanctionner.
Dépôt d’une dénonciation
(2) S’il y a lieu d’engager des poursuites, le directeur des poursuites pénales demande au commissaire de faire déposer une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel.
Perquisition et saisie
(3) Pour l’application de l’article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d’attributions relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi est réputée être un fonctionnaire public.
133. (1) Le paragraphe 512(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation du directeur des poursuites pénales
512. (1) L’autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue avant que soient engagées les poursuites pour infraction à la présente loi.
(2) Le paragraphe 512(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de l’autorisation
(3) L’autorisation fait foi de son contenu, sous réserve de sa contestation par le directeur des poursuites pénales ou quiconque agit pour son compte ou celui de Sa Majesté.
134. L’article 513 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intervention du commissaire
513. S’il estime que l’intérêt public le justifie, le commissaire peut prendre les mesures nécessaires, notamment en engageant les dépenses voulues relativement aux enquêtes, injonctions et transactions prévues par la présente loi.
135. (1) Le paragraphe 517(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conclusion d’une transaction
517. (1) Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l’intéressé une transaction visant à faire respecter la présente loi.
2001, ch. 21, art. 25(A)
(2) Les paragraphes 517(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Effet de la transaction : aucun renvoi
(6) Si l’affaire n’a pas encore été renvoyée au directeur des poursuites pénales, la conclusion de la transaction a pour effet, sauf en cas d’inexécution, d’empêcher le renvoi.
Affaire ayant fait l’objet d’un renvoi
(7) Toutefois, si l’affaire a déjà fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, que ce dernier ait engagé ou non des poursuites, il peut, s’il estime, après consultation du commissaire, que la conclusion d’une transaction servirait mieux l’intérêt public, lui renvoyer l’affaire pour qu’il prenne les mesures indiquées.
Effet de la transaction
(8) La conclusion de la transaction a alors pour effet, sauf en cas d’inexécution, soit d’empêcher le directeur d’engager contre l’intéressé des poursuites pénales pour les faits reprochés, soit de suspendre celles déjà engagées contre lui pour ces faits.
Possibilité de modification
(9) Tant que la transaction n’a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l’intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.
Copie
(10) Dès la conclusion d’une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire en transmet une copie à l’intéressé et, si l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, à celui-ci.
136. Les articles 518 et 519 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis d’exécution
518. (1) S’il estime la transaction exécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis à cet effet. Si l’affaire a déjà fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, il lui en transmet une copie.
Effet de la signification
(2) La signification a pour effet, selon le cas, soit d’empêcher le commissaire de renvoyer l’affaire au directeur des poursuites pénales, soit d’empêcher ce dernier d’engager des poursuites contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit encore de mettre fin à celles déjà engagées contre lui pour ces faits.
Avis de défaut d’exécution
519. S’il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe, selon le cas, soit qu’il renvoie l’affaire au directeur des poursuites pénales pour que celui-ci prenne les mesures qu’il considère indiquées, soit, s’il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(8), que les poursuites pourront reprendre. Si l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, il transmet copie de l’avis à celui-ci.
137. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 535, de ce qui suit :
Consultation préalable
535.1 Le directeur général des élections peut, avant de faire rapport conformément aux articles 534 et 535, consulter au préalable le directeur des poursuites pénales sur toute question portant sur les mesures prises sous le régime des articles 511 et 512.
138. Le paragraphe 540(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le directeur général des élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3). Le commissaire peut en outre produire ces documents dans le cadre de toute enquête tenue en vertu de l’article 510 ou les remettre au directeur des poursuites pénales qui peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi.
L.R., ch. J-2
Loi sur le ministère de la Justice
139. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le ministère de la Justice est remplacé par ce qui suit :
Sous-procureur général
(2) Le sous-ministre est d’office sous-procureur général sauf en ce qui concerne les attributions que le directeur des poursuites pénales est autorisé à exercer en vertu du paragraphe 3(3) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
140. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Bureau du directeur des poursuites pénales
Office of the Director of Public Prosecutions
ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
141. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Bureau du directeur des poursuites pénales
Office of the Director of Public Prosecutions
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
142. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Bureau du directeur des poursuites pénales
Office of the Director of Public Prosecutions
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
143. Les définitions de « document », « ministre désigné » et « responsable d’institution fédérale », à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« document »
“record”
“record”
« document » Éléments d’information, quel qu’en soit le support.
« ministre désigné »
“designated Minister”
“designated Minister”
« ministre désigné » Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.2(1).
« responsable d’institution fédérale »
“head”
“head”
« responsable d’institution fédérale »
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;
b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.2(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre.
144. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Précision
3.1 Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, les renseignements se rapportant à l’administration de l’institution fédérale comprennent ceux qui ont trait à ses dépenses en matière de déplacements, d’hébergement et d’accueil.
DÉSIGNATION
Désignation d’un ministre
3.2 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de toute disposition de la présente loi.
Désignation du responsable d’une institution fédérale
(2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à titre de responsable d’une institution fédérale — autre qu’un ministère ou un département d’État — pour l’application de la présente loi.
145. L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Responsable de l’institution fédérale
(2.1) Le responsable de l’institution fédérale fait tous les efforts raisonnables, sans égard à l’identité de la personne qui fait ou s’apprête à faire une demande, pour lui prêter toute l’assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document sur le support demandé.
146. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Documents se rapportant à des examens, enquêtes ou vérifications
16.1 Sont tenus de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par eux ou pour leur compte dans le cadre de tout examen, enquête ou vérification fait par eux ou sous leur autorité :
a) le vérificateur général du Canada;
b) le commissaire aux langues officielles du Canada;
c) le Commissaire à l’information;
d) le Commissaire à la protection de la vie privée.
147. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Examens et révisions aux termes de la Loi électorale du Canada
16.3 Le directeur général des élections est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne ou pour son compte dans le cadre de tout examen ou révision fait par elle sous l’autorité de la Loi électorale du Canada.
148. (1) L’alinéa 18b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à une institution fédérale ou de nuire à sa compétitivité à l’égard de tout ou partie de ses activités;
b.1) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par une institution fédérale;
(2) Le passage de l’alinéa 18d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux intérêts financiers du gouvernement du Canada ou de tout ou partie d’une institution fédérale ou à la capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie du pays ou encore de causer des avantages injustifiés à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur :
149. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Intérêts économiques de certaines sociétés d’État
18.1 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer des documents qui contiennent des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui appartiennent à l’une ou l’autre des institutions ci-après et qui sont traités par elle de façon constante comme étant de nature confidentielle :
a) la Société canadienne des postes;
b) Exportation et développement Canada;
c) l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;
d) VIA Rail Canada Inc.
Exception
(2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer toute partie d’un document qui contient des renseignements se rapportant :
a) soit à l’administration de l’institution visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à d);
b) soit à toute activité de la Société canadienne des postes entièrement financée sur des crédits votés par le Parlement.
150. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Corporation du Centre national des Arts
20.1 Le responsable de la Corporation du Centre national des Arts est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements traités par la Corporation de façon constante comme étant de nature confidentielle et dont la communication aurait pour effet de divulguer la teneur d’un contrat conclu avec un artiste pour ses services ou l’identité d’un donateur qui tient à garder l’anonymat.
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
20.2 Le responsable de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des conseils ou des renseignements en matière d’investissement que l’Office a obtenus à titre confidentiel d’un tiers, si l’Office les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.
151. (1) L’alinéa 21(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des comptes rendus de consultations ou délibérations auxquelles ont participé des administrateurs, dirigeants ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel;
(2) L’alinéa 21(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le rapport établi par un consultant ou un conseiller qui, à l’époque où le rapport a été établi, n’était pas un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale ou n’appartenait pas au personnel d’un ministre, selon le cas;
152. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Vérifications internes
22.1 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer tout document qui a moins de quinze ans à la date de la demande et qui contient le rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale ou d’un document de travail se rapportant à la vérification.
Exception
(2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer la partie d’un document qui contient le plus récent rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale si aucun rapport définitif n’a été remis à l’institution dans les deux ans qui suivent la date du début de la vérification.
153. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plainte écrite
31. Toute plainte est, sauf dispense accordée par le Commissaire à l’information, déposée devant lui par écrit; la plainte qui a trait à une demande de communication de document doit être faite dans les soixante jours suivant la date à laquelle le demandeur a reçu l’avis de refus prévu à l’article 7, a reçu communication de tout ou partie du document ou a pris connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée.
154. L’alinéa 35(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) un tiers, s’il est possible de le joindre sans difficultés, dans le cas où le Commissaire à l’information a l’intention de recommander, aux termes du paragraphe 37(1), la communication de tout ou partie d’un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés à l’alinéa 20(1)b) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 187, ann. V, no 1(1)
155. Le paragraphe 36(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures
(3) Sauf dans les cas de poursuites pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi ou pour infraction à l’article 67, ou sauf dans les cas de recours en révision prévus par la présente loi devant la Cour ou les cas d’appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de toute procédure prévue par la présente loi ou le fait de l’existence de telle procédure ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.
156. Le paragraphe 47(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation de dénoncer des infractions
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard.
157. Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance technique
(2) Le Commissaire à l’information peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
158. Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Affaires internationales et défense
(2) Le Commissaire à l’information ou le commissaire adjoint ne peut déléguer qu’à une seule personne choisie parmi un groupe de huit cadres ou employés — ou le nombre supérieur de telles personnes fixé par le ministre désigné, le cas échéant — que le Commissaire à l’information désigne à cette fin, la tenue d’une enquête sur le refus de communiquer, en tout ou en partie, un document en vertu des alinéas 13(1)a) ou b) ou de l’article 15.
159. Le paragraphe 63(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dénonciation autorisée
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à l’information peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.
160. L’intertitre précédant l’article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
EXCLUSIONS
161. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
Société Radio-Canada
68.1 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent de la Société Radio-Canada et qui se rapportent à ses activités de journalisme, de création ou de programmation, à l’exception des renseignements qui ont trait à son administration.
Énergie atomique du Canada, Limitée
68.2 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent d’Énergie atomique du Canada, Limitée, à l’exception de ceux qui ont trait :
a) à son administration;
b) à l’exploitation de toute installation nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est assujettie à la réglementation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, constituée par l’article 8 de cette loi.
162. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69.1, de ce qui suit :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
163. (1) Le paragraphe 70(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) de la collecte annuelle de données statistiques permettant de faire une évaluation du respect de la présente loi et de ses règlements par les institutions fédérales;
(2) L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Responsabilités du ministre désigné
(1.1) Le ministre désigné peut fixer le nombre de cadres ou d’employés du commissariat pour l’application du paragraphe 59(2).
164. L’alinéa 77(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) prévoir les restrictions applicables au support sur lequel le document peut être communiqué aux termes du paragraphe 4(2.1);
a.1) prévoir, pour l’application du paragraphe 4(3), les restrictions applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;
165. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Corporation du Centre national des Arts
National Arts Centre Corporation
Énergie atomique du Canada, Limitée
Atomic Energy of Canada Limited
Exportation et développement Canada
Export Development Canada
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Public Sector Pension Investment Board
Société canadienne des postes
Canada Post Corporation
Société Radio-Canada
Canadian Broadcasting Corporation
VIA Rail Canada Inc.
VIA Rail Canada Inc.
166. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire
Canada Millennium Scholarship Foundation
Fondation canadienne pour l’innovation
Canada Foundation for Innovation
Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
Canada Foundation for Sustainable Development Technology
167. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Bureau du vérificateur général du Canada
Office of the Auditor General of Canada
168. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Bureau du directeur général des élections
Office of the Chief Electoral Officer
169. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat aux langues officielles
Office of the Commissioner of Official Languages
170. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l’information
Office of the Information Commissioner
171. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à la protection de la vie privée
Office of the Privacy Commissioner
172. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur le développement des exportations
Export Development Act
ainsi que de la mention « article 24.3 » en regard de ce titre de loi.
2000, ch. 9
Loi électorale du Canada
Modification de la loi
173. Le paragraphe 22(1) de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) les personnes désignées au titre du paragraphe 28(3.1);
174. (1) Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des directeurs du scrutin
24. (1) Le directeur général des élections nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription conformément au processus établi au titre du paragraphe (1.1); il ne peut le révoquer que conformément à la procédure établie au titre de ce paragraphe.
Qualifications
(1.1) Le directeur général des élections précise les qualifications requises pour le poste de directeur du scrutin et établit un processus de nomination fondé sur le mérite et une procédure de destitution équitable pour les motifs visés au paragraphe (7).
Définition de mérite
(1.2) La nomination du directeur du scrutin est fondée sur le mérite si le directeur général des élections estime que la personne à nommer possède les qualifications essentielles établies pour le travail à accomplir et qu’il prend en compte toute qualification supplémentaire qu’il considère comme un atout pour ce travail et toute exigence opérationnelle actuelle ou future.
Durée du mandat
(1.3) Le directeur du scrutin est nommé pour un mandat de dix ans.
Reconduction du mandat
(1.4) Le directeur général des élections peut, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes, reconduire le mandat du directeur du scrutin qui s’est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante sans qu’il soit tenu de prendre en compte la candidature d’autres personnes.
Maintien en fonction
(1.5) Le directeur du scrutin peut, avec le consentement du directeur général des élections, continuer d’exercer ses fonctions après l’expiration de son mandat jusqu’à la reconduction de celui-ci ou la nomination de son successeur.
(2) Le paragraphe 24(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vacance
(4) Le poste de directeur du scrutin ne devient vacant qu’au décès, à la démission, à la révocation ou à l’expiration du mandat de celui-ci, si celui-ci cesse de résider dans la circonscription ou si les limites de la circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.
(3) Le passage du paragraphe 24(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Révocation
(7) Le directeur du scrutin peut être révoqué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs valables suivants :
175. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liste dans la Gazette du Canada
25. Le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada, entre le 1er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, adresse et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.
176. Les paragraphes 28(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exercice de l’intérim par l’adjoint
(3) Sous réserve du paragraphe 24(1.5), en cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le directeur adjoint du scrutin assure l’intérim.
Exercice de l’intérim par une autre personne
(3.1) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin, ou de vacance simultanée de leurs postes, le directeur général des élections peut désigner une personne compétente pour assurer l’intérim.
Vacance
(4) Si le poste du directeur du scrutin devient vacant, le directeur général des élections lui nomme un successeur dans les meilleurs délais.
177. L’article 536 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport relatif aux directeurs du scrutin
535.2 Dans les meilleurs délais après avoir précisé des qualifications et établi un processus de nomination et une procédure de destitution au titre du paragraphe 24(1.1), ou après y avoir apporté des modifications importantes, le directeur général des élections en fait rapport au président de la Chambre des communes.
Présentation des rapports à la chambre
536. Le président doit présenter sans retard à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534, 535 et 535.1.
Dispositions transitoires
Directeurs du scutin
178. (1) Le mandat des directeurs du scrutin en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent article prend fin à cette date.
Absence de droit à réparation
(2) Nul n’a le droit de réclamer ou de recevoir une indemnité, des dommages-intérêts ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de ses fonctions au titre du paragraphe (1).
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)
Loi sur le développement des exportations
179. La Loi sur le développement des exportations est modifiée par adjonction, après l’article 24.2, de ce qui suit :
Renseignements protégés
24.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Société sur ses clients sont confidentiels et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de celle-ci ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer ou y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.
Communication autorisée
(2) La communication des renseignements protégés et l’accès à ceux-ci sont autorisés dans les cas suivants :
a) ils sont destinés à l’application ou à l’exécution de la présente loi et des procédures judiciaires qui s’y rapportent;
b) ils sont destinés aux poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise;
d) ils sont communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent.
2004, ch. 11
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
180. La Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Recherches sur l’opinion publique
15.1 Il incombe à tout ministère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, de transmettre à l’administrateur général, dans les six mois suivant la fin de la collecte de données effectuée dans le cadre de toute recherche sur l’opinion publique réalisée à sa demande dans le cadre d’un marché et pour l’usage exclusif de Sa Majesté du chef du Canada, le rapport mentionné au paragraphe 40(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
181. Les définitions de « ministre désigné » et « responsable d’institution fédérale », à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« ministre désigné »
“designated Minister”
“designated Minister”
« ministre désigné » Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.1(1).
« responsable d’institution fédérale »
“head”
“head”
« responsable d’institution fédérale »
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;
b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.1(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre.
182. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
DÉSIGNATION
Désignation d’un ministre
3.1 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de toute disposition de la présente loi.
Désignation du responsable d’une institution fédérale
(2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à titre de responsable d’une institution fédérale — autre qu’un ministère ou un département d’État — pour l’application de la présente loi.
183. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Renseignements obtenus par le Commissaire à la protection de la vie privée
22.1 Le Commissaire à la protection de la vie privée est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité.
184. Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation de dénoncer des infractions
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard.
185. Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance technique
(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
186. Le paragraphe 64(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dénonciation autorisée
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à la protection de la vie privée peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.
187. L’intertitre précédant l’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
EXCLUSIONS
188. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :
Société Radio-Canada
69.1 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements personnels que la Société Radio-Canada recueille, utilise ou communique uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires.
189. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70.1, de ce qui suit :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
190. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Énergie atomique du Canada, Limitée
Atomic Energy of Canada Limited
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Public Sector Pension Investment Board
Société Radio-Canada
Canadian Broadcasting Corporation
VIA Rail Canada Inc.
VIA Rail Canada Inc.
191. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire
Canada Millennium Scholarship Foundation
Fondation canadienne pour l’innovation
Canada Foundation for Innovation
Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
Canada Foundation for Sustainable Development Technology
192. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l’information
Office of the Information Commissioner
193. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à la protection de la vie privée
Office of the Privacy Commissioner
2005, ch. 46
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Modification de la loi
194. (1) L’article 2 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles devient le paragraphe 2(1).
(2) La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Pour l’application des articles 4, 5, 38.1 et 54, le ministre responsable de l’Agence.
(3) Le passage de la définition de « représailles » précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« représailles »
“reprisal”
“reprisal”
« représailles » L’une ou l’autre des mesures ci-après prises à l’encontre d’un fonctionnaire pour le motif qu’il a fait une divulgation protégée ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33 :
(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Agence »
“Agency”
“Agency”
« Agence » L’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada.
« enquête »
“investigation”
“investigation”
« enquête » Pour l’application des articles 24, 25, 26 à 31, 33, 34, 36 et 37, toute enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33.
« Tribunal »
“Tribunal”
“Tribunal”
« Tribunal » Le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles constitué par le paragraphe 20.7(1).
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Prise de représailles
(2) Pour l’application de la présente loi, la mention de la personne ayant exercé des représailles vaut mention de la personne qui en a ordonné l’exercice.
195. L’article 2.1 de la même loi est abrogé.
196. L’alinéa 3a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ajouter à l’annexe 1 le nom de toute société d’État ou de tout organisme public;
197. (1) L’alinéa 8a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la contravention d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un règlement pris sous leur régime, à l’exception de la contravention de l’article 19 de la présente loi;
(2) Les alinéas 8f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles visés aux alinéas a) à e).
198. Le paragraphe 10(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’administrateur général qui, après en avoir donné avis à l’Agence, déclare que l’élément du secteur public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces paragraphes.
199. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations de l’administrateur général
11. (1) L’administrateur général veille à ce que :
a) sous réserve de l’alinéa c) et de toute autre loi fédérale applicable, de l’équité procédurale et de la justice naturelle, l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une divulgation soit protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;
b) des mécanismes visant à assurer la protection de l’information recueillie relativement à une divulgation soient mis en place;
c) dans les cas où il est conclu par suite d’une divulgation faite au titre de l’article 12 qu’un acte répréhensible a été commis, soit mise promptement à la disposition du public de l’information faisant état :
(i) de l’acte répréhensible, y compris l’identité de son auteur si la divulgation de celle-ci est nécessaire pour en faire état adéquatement,
(ii) des recommandations contenues, le cas échéant, dans tout rapport qui lui a été remis et des mesures correctives prises par lui-même ou des motifs invoqués pour ne pas en prendre.
Exception
(2) L’alinéa (1)c) n’oblige pas l’administrateur général de mettre à la disposition du public de l’information dont la communication est restreinte sous le régime d’une loi fédérale.
200. Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Divulgation au commissaire
13. (1) Le fonctionnaire peut faire une divulgation en communiquant au commissaire tout renseignement visé à l’article 12.
201. L’intertitre précédant l’article 19 et les articles 19 à 21.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PLAINTES EN MATIÈRE DE REPRÉSAILLES
Interdiction — représailles
Interdiction
19. Il est interdit d’exercer des représailles contre un fonctionnaire, ou d’en ordonner l’exercice.
Plaintes
Plainte
19.1 (1) Le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’il a été victime de représailles peut déposer une plainte auprès du commissaire en une forme acceptable pour ce dernier; la plainte peut également être déposée par la personne qu’il désigne à cette fin.
Délai relatif à la plainte
(2) La plainte est déposée dans les soixante jours suivant la date où le plaignant a connaissance — ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance — des représailles y ayant donné lieu.
Délai : réserve
(3) Toutefois, elle peut être déposée après l’expiration du délai si le commissaire l’estime approprié dans les circonstances.
Effet du dépôt
(4) Sous réserve du paragraphe 19.4(4), s’il dépose une plainte au titre du paragraphe (1), le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire ne peut intenter de recours au titre de toute autre loi fédérale ou de toute convention collective à l’égard des prétendues représailles.
Exception — Gendarmerie royale du Canada
(5) Le membre ou l’ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada ne peut présenter une plainte à l’égard d’une question qui fait l’objet d’une enquête ou d’une procédure visées aux parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou d’une enquête ou d’une procédure relatives au renvoi par mesure administrative au titre du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a épuisé les recours prévus par cette loi ou ce règlement;
b) il dépose la plainte dans les soixante jours suivant la date où il a épuisé ces recours.
Plaintes — représailles antérieures
19.2 (1) Le fonctionnaire qui prétend avoir été victime de représailles pour avoir divulgué de bonne foi, après le 10 février 2004 mais avant l’entrée en vigueur de l’article 19.1, un acte répréhensible dans le cadre d’une procédure parlementaire ou d’une enquête publique tenue sous le régime de la partie I de la Loi sur les enquêtes peut déposer une plainte en vertu de cet article.
Délai relatif à la plainte
(2) La plainte est déposée dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 19.1 ou, si elle est postérieure, la date où le fonctionnaire a eu connaissance — ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance — des représailles.
Irrecevabilité
19.3 (1) Le commissaire peut refuser de statuer sur une plainte s’il l’estime irrecevable pour un des motifs suivants :
a) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par toute autre loi fédérale ou toute convention collective ou aurait avantage à l’être;
b) en ce qui concerne tout membre ou ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada, l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre des recours visés au paragraphe 19.1(5);
c) la plainte déborde sa compétence;
d) elle n’est pas faite de bonne foi.
Interdiction d’intervenir
(2) Il ne peut statuer sur la plainte si une personne ou un organisme — exception faite d’un organisme chargé de l’application de la loi — est saisi de l’objet de celle-ci au titre de toute autre loi fédérale ou de toute convention collective.
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la personne ou l’organisme saisi d’une question dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure prévue sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est réputé ne pas agir à titre d’organisme chargé de l’application de la loi.
Restriction
(4) Le commissaire n’est plus compétent pour statuer sur une plainte déposée par un membre ou ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada si celui-ci a présenté une demande en révision judiciaire à l’égard de décisions rendues dans le cadre des recours visés au paragraphe 19.1(5).
Délai
19.4 (1) Le commissaire statue sur la recevabilité de la plainte dans les quinze jours suivant son dépôt.
Avis
(2) Dans le cas où il décide que la plainte est recevable et où il y donne suite, le commissaire envoie par écrit sa décision au plaignant et à la personne ou à l’entité qui a le pouvoir d’infliger les sanctions disciplinaires à chaque personne qui a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte.
Motifs
(3) Dans le cas où il décide que la plainte est irrecevable, le commissaire envoie par écrit sa décision motivée au plaignant.
Effet de l’irrecevabilité
(4) Dans le cas prévu au paragraphe (3) :
a) le paragraphe 19.1(4) cesse de s’appliquer;
b) la période qui commence le jour où la plainte a été déposée et qui se termine le jour où la décision motivée est envoyée au plaignant n’est pas prise en compte dans le calcul du délai dont dispose le plaignant pour intenter tout recours prévu par toute autre loi fédérale ou toute convention collective à l’égard des prétendues représailles.
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans le cas où le commissaire a décidé que la plainte est irrecevable au motif qu’elle n’est pas faite de bonne foi.
Sanctions disciplinaires
Restriction — sanctions disciplinaires
19.5 (1) Dans le cas où le commissaire décide que la plainte est recevable, où il envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et où une sanction disciplinaire n’a pas encore été infligée à quiconque au motif qu’il a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte, il est interdit d’infliger une sanction disciplinaire durant la période prévue au paragraphe (3) relativement à cette participation.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sanctions disciplinaires infligées pour donner suite à un règlement approuvé par le commissaire ou à une ordonnance du Tribunal.
Période d’interdiction
(3) La période visée au paragraphe (1) commence à la date où le commissaire envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et prend fin à la première des éventualités ci-après à survenir :
a) la plainte est retirée ou rejetée;
b) le commissaire présente une demande visant la prise de l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)a) à l’égard de la plainte;
c) dans le cas où le commissaire présente une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.4(1)b) à l’égard de la plainte, le Tribunal décide que le plaignant n’a pas été victime de représailles de la part de la personne en cause.
Période exclue
(4) Dans le cas où un délai est prévu par toute loi fédérale ou toute convention collective pour l’imposition d’une sanction disciplinaire, la période durant laquelle il est interdit d’infliger une sanction disciplinaire au titre du paragraphe (1) n’est pas prise en compte dans le calcul du délai.
Application
(5) Le présent article s’applique malgré la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Suspension de sanction disciplinaire
19.6 (1) Dans le cas où le commissaire décide que la plainte est recevable, où il envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et où une sanction disciplinaire a déjà été infligée à quiconque au motif qu’il a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte :
a) l’exécution de la sanction disciplinaire — ainsi que l’exercice de tout recours par la personne au titre de toute autre loi fédérale ou de toute convention collective en vue de contester la sanction — sont suspendus durant la période prévue au paragraphe (3);
b) l’administrateur général compétent prend les mesures nécessaires en vue de remettre la personne dans la situation où elle était avant l’exécution de la sanction.
Exception
(2) À l’exception de toute décision prise sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans le cas où un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre a statué sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire déjà infligée à une personne au motif qu’elle a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte :
a) le paragraphe (1) ne s’applique pas;
b) ni le commissaire ni le Tribunal ne peut traiter de toute question relative à la sanction disciplinaire.
Période de suspension
(3) La suspension visée à l’alinéa (1)a) commence à la date où le commissaire envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et prend fin à la première des éventualités ci-après à survenir :
a) la plainte est retirée ou rejetée;
b) le commissaire présente une demande visant la prise de l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)a) à l’égard de la plainte;
c) dans le cas où le commissaire présente une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.4(1)b) à l’égard de la plainte, le Tribunal décide que le plaignant n’a pas été victime de représailles de la part de la personne en cause;
d) des sanctions disciplinaires sont infligées pour donner suite à un règlement approuvé par le commissaire ou à une ordonnance du Tribunal.
Annulation
(4) La sanction disciplinaire infligée pour donner suite à un règlement approuvé par le commissaire ou à une ordonnance du Tribunal annule toute sanction disciplinaire antérieure.
Application
(5) Le présent article s’applique malgré la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Enquêtes relatives aux plaintes
Nomination
19.7 (1) Le commissaire peut charger une personne d’enquêter sur une plainte.
Absence de formalisme
(2) L’enquête est menée, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité.
Avis à l’administrateur général
19.8 (1) Au moment de commencer l’enquête, l’enquêteur informe l’administrateur général compétent de la tenue de celle-ci et lui fait connaître l’objet de la plainte.
Avis aux autres personnes
(2) Il peut aussi informer toute personne, notamment toute personne dont la conduite est mise en question par la plainte, de la tenue de l’enquête et lui faire connaître l’objet de la plainte.
Accès à donner à l’enquêteur
19.9 (1) Si l’enquêteur en fait la demande, les administrateurs généraux et les fonctionnaires doivent lui donner accès à leur bureau et lui fournir les services, l’aide et les renseignements qu’il peut exiger dans le cadre de l’enquête.
Collaboration insuffisante
(2) S’il conclut qu’il ne peut terminer son enquête faute de collaboration des administrateurs généraux ou des fonctionnaires, l’enquêteur en fait rapport au commissaire conformément à l’article 20.3.
Conciliation
Recommandation de l’enquêteur
20. (1) Au cours de l’enquête, l’enquêteur peut recommander au commissaire de nommer un conciliateur chargé de tenter d’en arriver à un règlement de la plainte.
Nomination d’un conciliateur
(2) Le commissaire peut nommer un tel conciliateur.
Incompatibilité
(3) Pour une plainte donnée, les fonctions d’enquêteur et de conciliateur sont incompatibles.
Renseignements confidentiels
(4) Les renseignements recueillis par le conciliateur sont confidentiels et ne peuvent être communiqués sans le consentement de la personne qui les a fournis.
Règlement — mesures de réparation
20.1 (1) Le règlement prévoyant les mesures de réparation à prendre à l’égard du plaignant est subordonné à l’approbation de celui-ci et de la personne qui a le pouvoir de les prendre.
Règlement — sanctions disciplinaires
(2) Le règlement prévoyant d’éventuelles sanctions disciplinaires à infliger à toute personne identifiée par l’enquêteur comme étant une des personnes qui ont exercé les représailles est subordonné à l’approbation de la personne en cause et de la personne qui a le pouvoir d’infliger les sanctions disciplinaires.
Présentation des conditions au commissaire
20.2 (1) Les conditions d’un règlement sont subordonnées à l’approbation du commissaire. Celui-ci, quelle que soit sa décision, la certifie et la communique sans délai aux parties au règlement.
Rejet de la plainte
(2) S’il approuve les conditions d’un règlement prévoyant les mesures de réparation à prendre à l’égard du plaignant, le commissaire rejette la plainte.
Interdiction
(3) S’il approuve les conditions d’un règlement prévoyant d’éventuelles sanctions disciplinaires à infliger à une personne, le commissaire ne peut demander au Tribunal de rendre l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)b) à l’encontre de la personne.
Exécution du règlement
(4) En vue de son exécution, le règlement approuvé par le commissaire peut, sur requête de celui-ci ou d’une partie à la Cour fédérale, être assimilé à une ordonnance de cette juridiction.
Décision suivant l’enquête
Rapport de l’enquêteur
20.3 L’enquêteur présente son rapport au commissaire le plus tôt possible après la fin de l’enquête.
Demande présentée au Tribunal
20.4 (1) Si, après réception du rapport d’enquête, le commissaire est d’avis que l’instruction de la plainte par le Tribunal est justifiée, il peut lui demander de décider si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et, le cas échéant :
a) soit d’ordonner la prise des mesures de réparation à l’égard du plaignant;
b) soit d’ordonner la prise des mesures de réparation à l’égard du plaignant et la prise de sanctions disciplinaires à l’encontre de la personne ou des personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui ont exercé les représailles.
Exception
(2) Le commissaire ne peut demander au Tribunal d’ordonner la prise de sanctions disciplinaires visée à l’alinéa (1)b) à l’égard de la plainte dont le dépôt est autorisé par l’article 19.2.
Facteurs à considérer
(3) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le commissaire tient compte des facteurs suivants :
a) il y a des motifs raisonnables de croire que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant;
b) l’enquête relative à la plainte ne peut être terminée faute de collaboration d’un administrateur général ou de fonctionnaires;
c) la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 19.3(1)a) à d);
d) il est dans l’intérêt public de présenter une demande au Tribunal compte tenu des circonstances relatives à la plainte.
Rejet de la plainte
20.5 Si, après réception du rapport d’enquête, le commissaire est d’avis, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, que l’instruction de celle-ci par le Tribunal n’est pas justifiée, il rejette la plainte.
Avis
20.6 Le commissaire avise les personnes ci-après par écrit de sa décision de présenter une demande au Tribunal ou de rejeter la plainte :
a) le plaignant;
b) s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur;
c) s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où les représailles auraient été exercées;
d) la personne ou les personnes identifiées dans le rapport d’enquête comme étant celles qui auraient exercé les représailles;
e) la personne ou l’entité qui a le pouvoir d’infliger les sanctions disciplinaires à toute personne visée à l’alinéa d);
f) chaque personne, outre le plaignant, ou entité à qui a été envoyée la décision au titre du paragraphe 19.4(2) à l’égard de la plainte.
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Constitution
Constitution du Tribunal
20.7 (1) Est constitué le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, composé d’un président et de deux à six autres membres nommés par le gouverneur en conseil. Les membres sont des juges de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province.
Durée du mandat des membres
(2) La durée maximale du mandat des membres est de sept ans et ils occupent leur poste aussi longtemps qu’ils demeurent juges.
Nouveau mandat
(3) Au terme de son premier mandat ou d’un mandat subséquent, le membre peut être nommé pour un autre mandat.
Membres suppléants
(4) Sous réserve du paragraphe (5), en plus des membres nommés au titre du paragraphe (1), tout juge de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province, ou tout ancien juge de l’un ou l’autre de ces tribunaux, de la Cour fédérale du Canada ou d’une cour de district, peut, sur demande du président assortie de l’autorisation du gouverneur en conseil, agir à titre de membre suppléant du Tribunal.
Consentement
(5) Sauf en ce qui concerne l’ancien juge, les demandes prévues au paragraphe (4) sont subordonnées :
a) pour les juges de la Cour fédérale, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du procureur général du Canada;
b) pour les juges d’une cour supérieure d’une province, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du procureur général de la province.
Autorisation du gouverneur en conseil
(6) Le gouverneur en conseil peut autoriser la présentation des demandes prévues au paragraphe (4) d’une manière générale ou pour des périodes ou des objets particuliers, et il peut limiter le nombre de personnes qui peuvent agir à titre de membres suppléants.
Rémunération
(7) Le membre suppléant qui est un ancien juge reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Indemnités
(8) Le membre, ainsi que le membre suppléant, a droit aux indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Prolongation du mandat
(9) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l’agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre suppléant.
Administration
Greffe
20.8 (1) Le greffe du Tribunal est constitué d’un bureau situé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Personnel
(2) Le registraire du Tribunal et les autres membres du personnel nécessaire au bon fonctionnement du Tribunal sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Experts
(3) Le registraire peut, sur demande du président du Tribunal, engager des experts pour aider et conseiller les membres et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs indemnités.
Séances
20.9 Le Tribunal tient ses réunions au Canada, aux date, heure et lieu qu’il estime indiqués pour la bonne exécution de ses travaux.
Procédures
Fonctionnement
21. (1) L’instruction des plaintes se fait sans formalisme et avec célérité dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.
Règles de pratique
(2) Le président du Tribunal peut établir des règles de pratique, notamment pour régir :
a) l’envoi des avis aux parties;
b) l’adjonction de parties ou d’intervenants à l’affaire;
c) l’assignation des témoins;
d) la production et la signification de documents;
e) les enquêtes préalables;
f) les conférences préparatoires.
Gendarmerie royale du Canada
(3) Il consulte la Gendarmerie royale du Canada avant d’établir les règles et veille à ce qu’elles tiennent compte des besoins de cet organisme en matière de sécurité et de confidentialité.
Publication préalable
(4) Les règles proposées sont publiées dans la Gazette du Canada, et il est donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.
Modification
(5) La modification des règles proposées n’entraîne cependant pas une nouvelle publication.
Demandes du commissaire
Désignation
21.1 (1) Sur réception de la demande du commissaire présentée en vertu du paragraphe 20.4(1), le président du Tribunal désigne un membre qu’il charge de l’instruction; s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, il peut désigner trois membres. La décision du membre ou de la formation collégiale constitue une décision du Tribunal.
Présidence
(2) Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres instructeurs.
Pouvoirs
21.2 (1) Le membre instructeur ou la formation collégiale a le pouvoir :
a) d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables à l’examen complet de la demande, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;
b) de faire prêter serment;
c) de recevoir, sous réserve du paragraphe (2), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire;
d) de modifier les délais prévus par les règles de pratique;
e) de trancher toute question de procédure ou de preuve.
Témoin ni compétent ni contraignable
(2) Le conciliateur n’est un témoin ni compétent ni contraignable à l’instruction.
Indemnités : témoins
(3) Les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation du membre instructeur ou de la formation collégiale, recevoir les indemnités accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Huis clos
21.3 Le Tribunal peut tenir ses séances à huis clos sur demande de toute partie, à condition que celle-ci lui en démontre la nécessité.
Décision : alinéa 20.4(1)a)
21.4 (1) S’agissant d’une demande visant la prise de l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)a), le Tribunal décide si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et, s’il décide qu’elles l’ont été, peut ordonner la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.
Parties
(2) Outre le commissaire, sont parties à la procédure :
a) le plaignant;
b) s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur;
c) s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où des représailles auraient été exercées.
Adjonction d’une partie
(3) S’il est d’avis qu’une personne identifiée comme étant une personne qui aurait exercé des représailles peut être directement touchée par sa décision, le Tribunal peut la mettre en cause.
Décision : alinéa 20.4(1)b)
21.5 (1) S’agissant d’une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.4(1)b), le Tribunal décide si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et si la personne ou les personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui les auraient exercées les ont effectivement exercées. S’il décide que des représailles ont été exercées, le Tribunal peut ordonner — indépendamment de la question de savoir si ces personnes ont exercé les représailles — la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.
Parties
(2) Outre le commissaire, sont parties à la procédure :
a) le plaignant;
b) s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur;
c) s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où les représailles auraient été exercées;
d) la personne ou les personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui auraient exercé les représailles.
Motifs de la décision
(3) Le Tribunal motive par écrit sa décision dans les meilleurs délais.
Pouvoir : sanction disciplinaire
(4) Après avoir motivé par écrit sa décision en conformité avec le paragraphe (3), le Tribunal peut rendre une ordonnance concernant les sanctions disciplinaires à infliger à toute personne qui, selon lui, a exercé les représailles.
Parties
(5) Outre le commissaire, sont parties à la procédure pour l’application du paragraphe (4) chaque personne à l’égard de laquelle il entend demander qu’elle fasse l’objet de sanctions disciplinaires et la personne désignée par le Tribunal en vue de présenter des observations en matière disciplinaire pour le compte de la personne ou de l’entité à qui le Tribunal enjoindrait d’exécuter l’ordonnance.
Droits des parties
21.6 (1) Dans le cadre de toute procédure, il est donné aux parties la possibilité pleine et entière d’y prendre part et de se faire représenter à cette fin par un conseiller juridique ou par toute autre personne, et notamment de comparaître et de présenter des éléments de preuve ainsi que leurs observations.
Obligation du commissaire
(2) Dans le cadre de toute procédure, le commissaire adopte l’attitude qui, à son avis, est dans l’intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte.
Limite imposée à la participation
(3) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut limiter la participation de la personne ou des personnes identifiées comme étant celles qui auraient exercé les représailles lors de la partie de la procédure qui traite uniquement de la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.
Mesures de réparation
21.7 (1) Afin que soient prises les mesures de réparation indiquées, le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur, à l’administrateur général compétent ou à toute personne agissant en leur nom de prendre toutes les mesures nécessaires pour :
a) permettre au plaignant de reprendre son travail;
b) le réintégrer ou lui verser une indemnité, s’il estime que le lien de confiance qui existait entre les parties ne peut être rétabli;
c) lui verser une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu de représailles;
d) annuler toute sanction disciplinaire ou autre prise à son endroit et lui payer une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée;
e) lui accorder le remboursement des dépenses et des pertes financières qui découlent directement des représailles;
f) l’indemniser, jusqu’à concurrence de 10 000 $, pour les souffrances et douleurs découlant des représailles dont il a été victime.
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(2) Malgré les paragraphes 42(4) et (6), 45.16(7) et 45.26(6) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal peut rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
Sanctions disciplinaires
21.8 (1) Le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre au gouverneur en conseil, à l’employeur, à l’administrateur général compétent ou à toute personne agissant en leur nom de prendre toutes les mesures nécessaires à la prise des sanctions disciplinaires — y compris le licenciement ou la révocation — précisées à l’endroit de toute personne identifiée dans la demande qui, selon le Tribunal, a exercé les représailles.
Facteurs
(2) Pour rendre son ordonnance, il tient compte des facteurs normalement retenus par les employeurs pour la prise de sanctions disciplinaires à l’endroit des employés, notamment :
a) la gravité des représailles;
b) le niveau de responsabilité inhérent au poste qu’occupe la personne en cause;
c) ses antécédents professionnels;
d) le fait qu’il s’agissait ou non d’un incident isolé;
e) la possibilité de réhabilitation de la personne;
f) l’effet dissuasif des sanctions disciplinaires.
Facteurs additionnels
(3) De plus, il tient compte de la mesure dans laquelle :
a) la nature des représailles a pour effet de décourager la divulgation d’actes répréhensibles au titre de la présente loi;
b) l’inadéquation des sanctions disciplinaires porterait atteinte à la confiance du public dans les institutions publiques.
Interdiction : grief
(4) La personne à qui sont infligées des sanctions disciplinaires pour donner suite à l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ne peut présenter de grief ou intenter de recours similaires en vertu de toute loi fédérale ou convention collective à l’égard des sanctions disciplinaires.
Restriction : Gendarmerie royale du Canada
(5) S’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal ne peut ordonner que la prise de sanctions disciplinaires qui constituent des mesures disciplinaires visées au paragraphe 41(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou des peines visées au paragraphe 45.12(3) de celle-ci, ou une combinaison de celles-ci.
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(6) Malgré les paragraphes 42(4) et (6), 45.16(7) et 45.26(6) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal peut rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(7) Malgré le paragraphe 12(2) et la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada peut être exécutée par le gouverneur en conseil ou le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
Dépôt à la Cour fédérale
21.9 (1) Sur demande écrite de la personne ou de l’employeur en cause, le commissaire dépose auprès de la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance, sauf si, à son avis :
a) rien ne laisse croire que celle-ci n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;
b) pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.
Exécution des ordonnances
(2) L’ordonnance rendue par le Tribunal est assimilée, dès le dépôt auprès de la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.
202. (1) L’alinéa 22a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fournir des renseignements et des conseils relatifs aux divulgations faites en vertu de la présente loi et à la tenue des enquêtes menées par lui;
(2) Les alinéas 22g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
g) examiner les résultats des enquêtes menées sur une divulgation ou commencées au titre de l’article 33 et faire rapport de ses conclusions aux divulgateurs et aux administrateurs généraux concernés;
h) présenter aux administrateurs généraux concernés des recommandations portant sur les mesures correctives à prendre et examiner les rapports faisant état des mesures correctives prises par les administrateurs généraux à la suite des recommandations;
i) recevoir et examiner les plaintes à l’égard des représailles, enquêter sur celles-ci et y donner suite.
203. Les articles 24 et 25 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Refus d’intervenir
24. (1) Le commissaire peut refuser de donner suite à une divulgation ou de commencer une enquête ou de la poursuivre, s’il estime, selon le cas :
a) que l’objet de la divulgation ou de l’enquête a été instruit comme il se doit dans le cadre de la procédure prévue par toute autre loi fédérale ou pourrait l’être avantageusement selon celle-ci;
b) que l’objet de la divulgation ou de l’enquête n’est pas suffisamment important;
c) que la divulgation ou la communication des renseignements visée à l’article 33 n’est pas faite de bonne foi;
d) que cela serait inutile en raison de la période écoulée depuis le moment où les actes visés par la divulgation ou l’enquête ont été commis;
e) que les faits visés par la divulgation ou l’enquête résultent de la mise en application d’un processus décisionnel équilibré et informé;
f) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.
Décision judiciaire ou quasi judiciaire
(2) Dans le cas où il estime que l’objet d’une divulgation ou d’une éventuelle enquête porte sur une décision rendue au titre d’une loi fédérale dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire, notamment une décision rendue par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada en vertu des parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de commencer l’enquête.
Avis
(3) En cas de refus de donner suite à une divulgation ou de commencer une enquête, le commissaire en donne un avis motivé au divulgateur ou à la personne qui lui a communiqué les renseignements visés à l’article 33.
Délégation
25. (1) Le commissaire peut déléguer à toute personne employée au sein du Commissariat à l’intégrité du secteur public les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui suivent :
a) déléguer des attributions au titre du présent article;
b) décider qu’une plainte dont il est saisi au titre du paragraphe 19.1(1) est irrecevable;
c) approuver ou rejeter un règlement au titre de l’article 20.2;
d) présenter une demande au Tribunal au titre de l’article 20.4;
e) rejeter une plainte au titre de l’article 20.5;
f) examiner les résultats des enquêtes, faire rapport de conclusions et présenter des recommandations en application des alinéas 22g) et h);
g) refuser de donner suite à une divulgation, commencer ou poursuivre une enquête et donner un avis de refus motivé au titre de l’article 24;
h) convoquer, dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 29(1), des témoins à comparaître devant le commissaire ou la personne qui mène une enquête, au moyen d’assignations ou d’autres formes de convocation;
i) faire enquête en vertu de l’article 33;
j) saisir d’autres autorités en vertu de l’article 34;
k) remettre des renseignements en vertu du paragraphe 35(1);
l) faire rapport au titre des articles 36 à 38;
m) verser une somme à titre de récompense au titre de l’article 53.1.
Restrictions relatives à certaines enquêtes
(2) Le commissaire ne peut déléguer qu’à un des quatre cadres ou employés du Commissariat à l’intégrité du secteur public qu’il désigne spécialement à cette fin la tenue d’une enquête qui met en cause, ou pourrait le faire, des renseignements relatifs aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d’activités criminelles, subversives ou hostiles.
Consultation juridique
25.1 (1) Le commissaire peut mettre des services de consultation juridique à la disposition des personnes suivantes :
a) tout fonctionnaire qui envisage de divulguer un acte répréhensible en vertu de la présente loi;
b) toute personne autre qu’un fonctionnaire qui envisage de communiquer des renseignements au commissaire concernant un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible en vertu de la présente loi;
c) tout fonctionnaire qui a fait une divulgation en vertu de la présente loi;
d) toute personne qui participe ou a participé à une enquête menée par un agent supérieur ou le commissaire, ou en son nom, en vertu de la présente loi;
e) tout fonctionnaire qui envisage de présenter une plainte en vertu de la présente loi concernant les représailles dont il aurait été victime;
f) toute personne qui participe ou a participé dans une procédure visée par la présente loi concernant de prétendues représailles.
Condition
(2) Il ne peut mettre des services de consultation juridique à la disposition de l’intéressé que si celui-ci le convainc qu’il ne peut autrement obtenir gratuitement des conseils juridiques.
Condition supplémentaire
(3) Il ne peut non plus mettre des services de consultation juridique à la disposition du fonctionnaire visé à l’alinéa (1)a) ou de la personne visée à l’alinéa (1)b) que s’il est d’avis que la divulgation ou les renseignements portent sur un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible en vertu de la présente loi et qu’ils pourraient mener à la tenue d’une enquête en vertu de celle-ci.
Paiement maximum
(4) Les frais qui peuvent être payés en vertu du présent article par le commissaire au titre des services de consultation juridique qu’il met à la disposition de l’intéressé concernant un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible ou des représailles ne peuvent dépasser 1 500 $.
Valeur maximale
(5) Si le commissaire choisit, pour l’application du présent article, de mettre à la disposition de l’intéressé des services de consultation juridique fournis par des conseillers juridiques employés au sein de son commissariat, la valeur monétaire du temps que ceux-ci consacrent à la consultation concernant un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible ou des représailles ne peut dépasser 1 500 $.
Plafond supplémentaire
(6) Si le commissaire est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles, la somme maximale prévue aux paragraphes (4) et (5) est réputée être de 3 000 $.
Facteurs
(7) Pour fixer le montant des frais qui sera payé au titre des services de consultation juridique, ou la valeur monétaire du temps qui sera consacré à ceux-ci, le commissaire prend en compte les facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle l’intérêt public est susceptible d’être touché par la question faisant l’objet de la divulgation ou des renseignements;
b) la mesure dans laquelle la divulgation, la communication des renseignements, la présentation de la plainte ou la participation dans l’enquête ou la procédure est susceptible d’entraîner des répercussions défavorables pour la personne désirant obtenir une consultation.
Subventions et contributions
(8) Le commissaire peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, octroyer des subventions et contributions en vue de la prestation des services de consultation juridique.
Rapports entre l’avocat et son client
(9) Les rapports entre la personne qui se prévaut des services de consultation juridique prévue au présent article et le conseiller juridique qui donne la consultation sont ceux qui existent entre un avocat et son client.
204. Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objet des enquêtes
26. (1) Les enquêtes menées sur une divulgation ou commencées au titre de l’article 33 ont pour objet de porter l’existence d’actes répréhensibles à l’attention des administrateurs généraux et de leur recommander des mesures correctives.
205. (1) Le paragraphe 27(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice to chief executive
27. (1) When commencing an investigation, the Commissioner must notify the chief executive concerned and inform that chief executive of the substance of the disclosure to which the investigation relates.
(2) Le paragraphe 27(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opportunity to answer allegations
(3) It is not necessary for the Commissioner to hold any hearing and no person is entitled as of right to be heard by the Commissioner, but if at any time during the course of an investigation it appears to the Commissioner that there may be sufficient grounds to make a report or recommendation that may adversely affect any individual or any portion of the public sector, the Commissioner must, before completing the investigation, take every reasonable measure to give to that individual or the chief executive responsible for that portion of the public sector a full and ample opportunity to answer any allegation, and to be assisted or represented by counsel, or by any person, for that purpose.
206. Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès à donner au commissaire
28. (1) Si le commissaire en fait la demande en vue de la tenue d’une enquête, les administrateurs généraux et les fonctionnaires doivent donner au commissaire ou à la personne qui mène l’enquête l’accès à leur bureau et lui fournir les services, l’aide et les renseignements qu’il peut exiger.
207. Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du commissaire
29. (1) Pour les besoins de toute enquête, le commissaire dispose des pouvoirs d’enquête d’un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.
208. L'article 36 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Request for notice of action
36. In making a report to a chief executive in respect of an investigation, the Commissioner may, if he or she considers it appropriate to do so, request that the chief executive provide the Commissioner, within a time specified in the report, with notice of any action taken or proposed to be taken to implement the recommendations contained in the report or reasons why no such action has been or is proposed to be taken.
209. Le passage de l’article 37 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport au ministre ou à l’organe de direction
37. S’il l’estime nécessaire, le commissaire peut faire rapport sur toute question découlant d’une enquête au ministre responsable de l’élément du secteur public en cause ou au conseil d’administration ou autre organe de direction de la société d’État intéressée, selon le cas, notamment dans les cas suivants :
210. (1) L’alinéa 38(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le nombre de divulgations reçues et de plaintes déposées en matière de représailles ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
(2) Le paragraphe 38(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) en ce qui concerne les plaintes déposées en matière de représailles, le nombre de règlements de plaintes, de demandes faites au Tribunal et de décisions les rejetant;
(3) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Rapport sur le cas
(3.1) S’il a fait un rapport à un administrateur général à l’égard d’une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33 où il conclut qu’un acte répréhensible a été commis, le commissaire présente au Parlement, dans les soixante jours, un rapport sur le cas faisant état :
a) de sa conclusion;
b) des recommandations qu’il a faites, le cas échéant, dans le rapport à l’administrateur général;
c) le cas échéant, du délai dans lequel l’administrateur général était tenu de lui donner l’avis visé à l’article 36;
d) du fait que, en date du rapport sur le cas, il est d’avis que la réponse de l’administrateur général au rapport fait à ce dernier est ou n’est pas satisfaisante;
e) les observations écrites faites, le cas échéant, par l’administrateur général.
Observations écrites
(3.2) Avant la présentation du rapport sur le cas, le commissaire donne à l’administrateur général la possibilité de lui présenter des observations écrites.
211. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Rapport à l’Agence : divulgations faites au titre de l’article 12
38.1 (1) Dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur général établit et transmet à l’Agence un rapport, pour l’exercice, sur les activités dans l’élément du secteur public dont il est responsable concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
Rapport au ministre : divulgations faites au titre de l’article 12
(2) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le président de l’Agence établit et transmet au ministre un rapport, pour l’exercice, qui donne une vue d’ensemble des activités du secteur public concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
Contenu du rapport
(3) Le rapport visé au paragraphe (2) porte sur :
a) le nombre de demandes de renseignements généraux relatives à la présente loi;
b) le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
c) le nombre d’enquêtes concernant les divulgations faites au titre de l’article 12;
d) les problèmes systémiques qui donnent lieu à des actes répréhensibles;
e) toute autre question que le président de l’Agence estime nécessaire.
Dépôt du rapport
(4) Le ministre fait déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
212. Le paragraphe 39.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnel
39.3 (1) Le sous-commissaire et les autres membres du personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que lui confère la présente loi sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Attributions du sous-commissaire
(1.1) Le sous-commissaire exerce les attributions que lui confie le commissaire, sauf le pouvoir ou l’obligation de faire rapport au titre de l’article 38.
213. L’intertitre précédant l’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
INTERDICTIONS
Interdictions générales
214. L’article 40 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
False statements
40. No person shall, in a disclosure of a wrongdoing or in the course of any investigation under this Act, knowingly make a false or misleading statement, either orally or in writing, to a supervisor, a senior officer, the Commissioner or a person acting on behalf of or under the direction of any of them.
215. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :
Employeurs
Interdiction — employeur
42.1 (1) Il est interdit à tout employeur de prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après à l’encontre d’un de ses employés, au seul motif que l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada — ou que l’employeur croit que l’employé accomplira l’un ou l’autre de ces actes :
a) toute sanction disciplinaire;
b) la rétrogradation de l’employé;
c) son licenciement;
d) toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;
e) toute menace à cet égard.
Précision
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.
Définition de « employeur »
(3) Pour l’application du paragraphe (1), ne sont pas compris parmi les employeurs les employeurs au sein du secteur public.
Contrats
Interdiction — retenue du paiement ou résiliation de contrat
42.2 (1) Il est interdit au fonctionnaire ou à toute autre personne qui agit ou est censée agir au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou d’un élément du secteur public de retenir le paiement d’une somme exigible au titre d’un contrat conclu avec Sa Majesté ou l’élément ou de résilier un tel contrat au seul motif que l’autre partie au contrat ou un de ses employés, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada.
Interdiction — conclusion de contrat
(2) Lorsqu’il décide de conclure ou non un contrat avec une personne, le fonctionnaire ou toute autre personne qui agit ou est censée agir au nom d’un élément du secteur public ou de Sa Majesté du chef du Canada ne peut pas prendre en considération le fait que la personne avec qui le contrat peut être conclu ou un de ses employés, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a, dans le passé, communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada.
Définition de « contrat »
(3) Pour l’application du présent article, « contrat » s’entend notamment de tout marché, de tout accord ayant trait à des biens réels ou à des immeubles, de tout prêt ou de toute subvention ou contribution; ne sont pas compris parmi les contrats les accords relatifs aux attributions d’un fonctionnaire ou d’une personne nommée par le gouverneur général ou un ministre.
INFRACTIONS
Infractions et peines
42.3 Quiconque contrevient sciemment à l’article 19 ou contrevient à l’un des articles 40 à 42.2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
216. L’article 46 de la même loi devient le paragraphe 46(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au commissaire et aux personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité, en ce qui concerne sa participation aux procédures devant le Tribunal;
b) à la personne chargée d’enquêter sur une plainte en vertu de l’article 19.7, en ce qui concerne son enquête.
217. (1) Le passage du paragraphe 49(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication interdite
49. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il saisit une autre autorité en vertu de l’article 34 ou lorsqu’il établit un rapport au titre de l’article 38, le commissaire ne peut communiquer des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection, notamment :
(2) L’alinéa 49(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il est nécessaire de communiquer ces renseignements afin de saisir une autre autorité en vertu de l’article 34 ou de motiver les conclusions ou recommandations d’un rapport établi au titre de l’article 38;
218. Le passage de l'article 51 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Exception
51. Sous réserve du paragraphe 19.1(4), la présente loi ne porte pas atteinte :
a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief individuel en vertu du paragraphe 208(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
219. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :
Assignation temporaire d’attributions
51.1 (1) L’administrateur général peut assigner temporairement de nouvelles attributions à un fonctionnaire s’il est d’avis, sur le fondement de motifs raisonnables, que la mise en cause du fonctionnaire dans une divulgation ou une plainte relative à des représailles est généralement connue dans l’élément du secteur public auquel il appartient ou que l’assignation temporaire est nécessaire pour le bon déroulement des opérations sur les lieux de travail.
Personnes pouvant faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions
(2) Peuvent faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions :
a) le fonctionnaire qui fait la divulgation ou celui qui est visé par celle-ci;
b) celui qui effectue la plainte au titre de la présente loi au motif qu’il est victime de représailles ou celui qui aurait exercé les représailles;
c) celui qui est mis en cause à titre de témoin, ou pourrait l’être, dans le cadre d’une enquête concernant une divulgation visée à l’alinéa a) ou d’une plainte visée à l’alinéa b).
Durée de l’assignation
(3) L’assignation porte sur une période maximale de trois mois et peut être renouvelée si, de l’avis de l’administrateur général, les conditions y ayant donné lieu existent encore au moment de l’expiration de cette période.
Assignation au sein du même élément du secteur public
(4) Sous réserve du paragraphe (7), le fonctionnaire qui fait l’objet d’une assignation temporaire d’attributions demeure au sein du même élément du secteur public et ses nouvelles attributions sont comparables à ses attributions régulières.
Consentement
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonctionnaire, autre que celui qui est visé par la divulgation ou celui qui aurait exercé des représailles, à moins qu’il n’y consente par écrit. Le cas échéant, l’assignation temporaire d’attributions ne constitue pas des représailles.
Présomption
(6) L’assignation d’attributions temporaires au fonctionnaire qui est visé par la divulgation ou à celui qui aurait exercé des représailles est réputée ne pas constituer une sanction disciplinaire.
Assignation — autre élément du secteur public
(7) Le fonctionnaire peut faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions au sein d’un autre élément du secteur public si l’administrateur de cet élément et le fonctionnaire y consentent et que les nouvelles attributions de ce dernier sont comparables à ses attributions régulières. Le cas échéant, l’assignation ne constitue ni des représailles ni une sanction disciplinaire.
Demande de contrôle judiciaire
51.2 (1) Pour l’application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales :
a) le fonctionnaire qui a fait une divulgation au commissaire au titre de l’article 13 est réputé être directement touché par un rapport du commissaire à l’égard de la divulgation;
b) le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire qui dépose une plainte au titre du paragraphe 19.1(1) est réputé être directement touché par la décision du commissaire rejetant la plainte ou portant que celle-ci est irrecevable;
c) toute partie à une procédure devant le Tribunal est réputée être directement touchée par toute décision de celui-ci rendue dans le cadre de celle-ci.
Droit d’action en justice
(2) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte au droit d’intenter une action en justice dont peut jouir par ailleurs un fonctionnaire relativement aux faits — actions ou omissions — à l’origine d’un différend qui n’est pas lié à ses conditions d’emploi.
Sous-commissaire ou commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada
51.3 Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut autoriser un sous-commissaire ou un commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada à exercer les attributions qu’il exerce à titre d’administrateur général pour l’application de l’article 11, du paragraphe 19.4(2), de l’alinéa 19.6(1)b), des paragraphes 19.8(1) et 19.9(1), des alinéas 22g) et h), des paragraphes 26(1), 27(1) et (3), 28(1) et 29(3) et des articles 36 et 50.
220. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :
RÉCOMPENSES
Récompenses
53.1 Si, par suite d’une divulgation faite au titre de la présente loi ou de la communication de renseignements visée à l’article 33, il a été conclu qu’un acte répréhensible a été commis et qu’il est d’avis que la personne qui a fait la divulgation ou la communication a fait preuve de courage dans la défense de l’intérêt public, le commissaire peut, selon le cas :
a) verser à la personne une somme d’au plus 1 000 $ à titre de récompense;
b) octroyer toute autre récompense à la personne qu’il estime indiquée dans les circonstances, dont la valeur ne peut dépasser 1 000 $.
221. Le paragraphe 54.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maintien en poste : personnel
54.1 (1) Les personnes employées par l’Agence qui font partie de l’unité administrative connue sous le nom de Bureau de l’intégrité de la fonction publique qui sont en fonction à l’entrée en vigueur du présent article sont maintenues en poste au Commissariat à l’intégrité du secteur public.
222. L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
55. La Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Commissaire à l’intégrité du secteur public
16.4 Le commissaire à l’intégrité du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements :
a) soit créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête menée sur une divulgation faite au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou de toute enquête commencée au titre de l’article 33 de cette loi;
b) soit recueillis par un conciliateur en vue d’en arriver à un règlement d’une plainte déposée au titre du paragraphe 19.1(1) de cette loi.
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
16.5 Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.
55.1 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l’intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
223. L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
56. L’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
20. Le commissaire à l’intégrité du secteur public, pour l’application des articles 26 à 35 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
56.1 Le paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :
q) le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles constitué par la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
56.2 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l’intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
ainsi que de la mention « Le président du Conseil du Trésor », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
56.3 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
ainsi que de la mention « Le ministre du Patrimoine canadien », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
56.4 L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l’intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
L.R., ch. 31(4e suppl.)
Loi sur les langues officielles
56.5 Le paragraphe 24(3) de la Loi sur les langues officielles est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) le commissariat à l’intégrité du secteur public;
224. L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
57. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) les renseignements ont été créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.
225. Les articles 58 et 58.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
58. La Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Commissaire à l’intégrité du secteur public
22.2 Le commissaire à l’intégrité du secteur public est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés au titre du paragraphe 12(1) qui ont été :
a) soit créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête menée sur une divulgation faite au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou de toute enquête commencée au titre de l’article 33 de cette loi;
b) soit recueillis par un conciliateur en vue de tenter d’en arriver à un règlement d’une plainte déposée au titre du paragraphe 19.1(1) de cette loi.
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
22.3 Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés au titre du paragraphe 12(1) qui ont été créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.
58.1 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l’intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
226. Le paragraphe 59(1) de la même loi est abrogé.
Disposition de coordination
227. À la date d’entrée en vigueur de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada, édicté par l’article 28 de la présente loi, ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 24 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, cet article 24 est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Compétence du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique
(2.1) Dans le cas où il estime que l’objet d’une divulgation ou d’une éventuelle enquête porte sur une question relevant de la compétence du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique au titre de la Loi sur les conflits d’intérêts, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de commencer l’enquête et d’en saisir le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
L.R., ch. S-3
Loi sur les traitements
228. La Loi sur les traitements est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
COMMISSION DES NOMINATIONS PUBLIQUES
Constitution d’une commission
1.1 Le gouverneur en conseil peut constituer une commission des nominations publiques formée d’au plus cinq membres, dont le président, pour exercer les fonctions qu’il lui confie. Il peut, en plus de procéder à la nomination des membres de la commission, fixer leur rémunération et leurs indemnités.
Entrée en vigueur
Décret
229. L’article 3.1 de la Loi sur l’accès à l’information, édicté par l’article 144 de la présente loi, ainsi que les articles 145 à 151, 156, 159 à 162, 164 à 179, 183, 184 et 186 à 193 de la présente loi, ou toute disposition édictée par l’un ou l’autre de ceux-ci, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 4
SUPERVISION ADMINISTRATIVE ET RESPONSABILISATION
1991, ch. 11
Loi sur la radiodiffusion
230. Le paragraphe 36(3) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :
Mandat
(3) Les administrateurs occupent leur poste, pour un mandat maximal de quatre ans, à titre inamovible, sauf révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
1995, ch. 28
Loi sur la Banque de développement du Canada
231. Le paragraphe 6(4) de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Nomination des autres administrateurs
(4) Les autres administrateurs sont nommés par le ministre compétent avec l’approbation du gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
L.R., ch. C-2; 2001, ch. 34, art. 14(A)
Loi sur le Conseil des Arts du Canada
1995, ch. 29, art. 10(A)
232. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Mandat des autres conseillers
(2) Les autres conseillers sont nommés pour quatre ans.
L.R., ch. C-7
Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
233. (1) La définition de « Chairman », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, est abrogée.
(2) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Chairperson”
Version anglaise seulement
Version anglaise seulement
“Chairperson” means the Chairperson of the Board, appointed pursuant to subsection 6(2);
1999, ch. 27, par. 25(2)
234. Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
(4) À l’exception du président du conseil et du président, les administrateurs sont nommés, à titre amovible, par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Remplacement de mention
235. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) les paragraphes 6(1) à (3);
b) l’article 9;
c) le paragraphe 10(2);
d) le paragraphe 12(1);
e) l’article 15.
L.R., ch. C-10
Loi sur la Société canadienne des postes
236. (1) La définition de « Chairman », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur la Société canadienne des postes, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Chairperson”
« président du conseil »
« président du conseil »
“Chairperson” means the Chairperson of the Board, appointed pursuant to section 7;
237. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
(2) Les administrateurs, à l’exception du président du conseil et du président de la Société, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Remplacement de mention
238. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) le paragraphe 6(1);
b) le paragraphe 6(5);
c) l’article 7 et l’intertitre le précédant;
d) l’alinéa 11c);
e) les paragraphes 13(3) et (4).
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
239. Le paragraphe 30(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) sa vérification interne.
L.R., ch. C-14
Loi sur la Corporation commerciale canadienne
2002, ch. 4, art. 2
240. Le paragraphe 3.1(3) de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne est remplacé par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
(3) Le ministre nomme les autres administrateurs à titre amovible, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
L.R., ch. C-15
Loi sur la Commission canadienne du lait
Modification de la loi
241. La définition de « Commission », à l’article 2 de la Loi sur la Commission canadienne du lait, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
“Commission”
“Commission”
« Commission » La Commission canadienne du lait maintenue par l’article 3.
242. (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maintien
3. (1) Est maintenue la Commission canadienne du lait dotée de la personnalité morale et formée de trois commissaires, dont le président et le premier dirigeant.
(2) Le paragraphe 3(4) de la même loi est abrogé.
243. Le paragraphe 5(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultative Committee
5. (1) The Minister shall appoint a Consultative Committee consisting of a chairperson and eight other members.
Disposition transitoire
Disposition transitoire : président
244. À la date d’entrée en vigueur du présent article, la personne qui occupe le poste de président de la Commission canadienne du lait cesse d’occuper ce poste et devient le premier dirigeant de la Commission, comme si elle avait été nommée à ce poste en vertu de l’article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du lait, pour un mandat d’une durée égale au reste de son mandat à titre de président.
1991, ch. 8
Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
245. Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales est remplacé par ce qui suit :
Durée du mandat
7. (1) La durée maximale du mandat d’un administrateur est de quatre ans.
2005, ch. 30, art. 45
246. Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la gestion des finances publiques
(3) Exception faite des articles 131 à 148 et 154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la Fondation.
L.R., ch. C-25
Loi sur la Société de développement du Cap-Breton
2000, ch. 23, par. 8(2)
247. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton est remplacé par ce qui suit :
Autres administrateurs
(2) Le ministre nomme les autres administrateurs à titre amovible, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum.
L.R., ch. C-46
Code criminel
1995, ch. 22, art. 6
248. Le paragraphe 750(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Incapacité contractuelle
(3) La personne déclarée coupable d’une des infractions ci-après n’a pas qualité, après cette déclaration de culpabilité, pour passer un contrat avec Sa Majesté, pour recevoir un avantage en vertu d’un contrat entre Sa Majesté et toute autre personne ou pour occuper une fonction relevant de Sa Majesté :
a) toute infraction visée à l’article 121, 124 ou 418;
b) toute infraction visée à l’article 380 et commise à l’égard de Sa Majesté;
c) toute infraction visée à l’alinéa 80(1)d), au paragraphe 80(2) ou à l’article 154.01 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
L.R., ch. 41 (4e suppl.), partie II
Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton
Modification de la loi
249. (1) La définition de « vice-président », à l’article 26 de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton, est abrogée.
(2) La définition de « President », à l’article 26 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
(3) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« premier dirigeant »
“Chief Executive Officer”
“Chief Executive Officer”
« premier dirigeant » Le premier dirigeant de la Société nommé en vertu du paragraphe 28(1).
(4) L’article 26 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Chairperson”
« président »
« président »
“Chairperson” means the President of the Atlantic Canada Opportunities Agency appointed pursuant to subsection 11(1) of the Atlantic Canada Opportunities Agency Act;
250. L’article 27 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Maintien de la Société
Composition
27. Est maintenue la Société d’expansion du Cap-Breton, dotée de la personnalité morale et formée d’un conseil d’administration comprenant le président, le premier dirigeant et cinq autres administrateurs nommés conformément au paragraphe 28(2).
251. Les paragraphes 28(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Premier dirigeant
28. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le premier dirigeant pour le mandat qu’il estime indiqué.
Autres administrateurs
(2) Le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible chacun des administrateurs, à l’exception du président et du premier dirigeant, pour un mandat maximal de quatre ans; les nominations sont faites, dans la mesure du possible, de façon que, chaque année, la moitié au plus des mandats arrive à expiration. Il peut les révoquer en cours de mandat avec l’approbation du gouverneur en conseil.
Reconduction
(3) Le mandat du premier dirigeant peut être reconduit. Par contre, malgré le paragraphe 105(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques et sauf s’il s’agit d’occuper le poste de président ou de premier dirigeant, les autres administrateurs ne peuvent, après une première reconduction, être nommés de nouveau qu’après douze mois suivant la fin de leur second mandat.
252. Les articles 29 et 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Présidence des réunions
29. Le président — ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, le premier dirigeant — préside les réunions du conseil.
Fonctions du premier dirigeant
30. (1) Le premier dirigeant, au nom du conseil, assure la direction de la Société. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés au conseil par la présente partie ou les règlements administratifs de la Société.
Absence ou empêchement du premier dirigeant
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil autorise un autre dirigeant ou administrateur de la Société à exercer ses attributions. La durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.
253. (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Traitement et rétribution
31. (1) Le premier dirigeant reçoit de la Société le traitement que fixe le gouverneur en conseil. Les autres administrateurs, à l’exception du président, reçoivent de la Société, pour leur présence aux réunions du conseil ou de tout comité de celui-ci, la rétribution fixée par le gouverneur en conseil.
(2) Le paragraphe 31(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expenses
(2) Each director other than the Chairperson is entitled to be paid by the Corporation the travel and living expenses incurred in the performance of the director’s duties that are fixed by by-law of the Corporation.
254. (1) L’alinéa 39c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) fixing the travel and living expenses to be paid to directors other than the Chairperson;
(2) L’alinéa 39e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) la création et la gestion d’une caisse de retraite pour le premier dirigeant et le personnel de la Société ainsi que les personnes à leur charge, les cotisations à verser par la Société à cette caisse et le placement des fonds de la caisse;
Disposition transitoire
Disposition transitoire : vice-président
255. À la date d’entrée en vigueur du présent article, la personne qui occupe le poste de vice-président de la Société d’expansion du Cap-Breton cesse d’occuper ce poste et devient le premier dirigeant de la société, comme si elle avait été nommée à ce poste en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton, pour un mandat d’une durée égale au reste de son mandat à titre de vice-président.
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)
Loi sur le développement des exportations
2001, ch. 33, art. 13(A)
256. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
4. (1) Les administrateurs, à l’exception du président du conseil et du président, sont nommés à titre amovible par le ministre avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
1993, ch. 14; 2001, ch. 22, art. 2
Loi sur Financement agricole Canada
1994, ch. 38, al. 25(1)j)
257. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur Financement agricole Canada est remplacé par ce qui suit :
Mandat
(2) Les conseillers, à l’exception du président du conseil et de celui de la Société, sont nommés par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, avec l’agrément du gouverneur en conseil, pour des mandats de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des conseillers.
258. Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comités
8. (1) Le conseil peut constituer un comité directeur ou tout autre comité qu’il estime utile, en préciser la composition et les fonctions et fixer le mandat de ses membres.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
259. L’article 3 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Annexe VI
(10) Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) inscrire à la partie I de l’annexe VI tout ministère mentionné à l’annexe I;
b) inscrire aux parties II ou III de l’annexe VI tout ministère ainsi que l’administrateur des comptes compétent;
c) remplacer, aux parties II ou III de l’annexe VI, toute mention d’un administrateur des comptes figurant en regard d’un ministère;
d) déplacer de la partie II à la partie III de l’annexe VI, ou de la partie III à la partie II de celle-ci, tout ministère ainsi que l’administrateur des comptes compétent;
e) remplacer, aux parties I, II ou III de l’annexe VI, l’ancienne dénomination d’un ministère par la nouvelle;
f) radier des parties I, II ou III de l’annexe VI tout ministère supprimé ou intégré à un autre ministère ainsi que l’administrateur des comptes compétent.
260. Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.1), de ce qui suit :
e.2) la vérification interne au sein de l’administration publique fédérale;
261. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
PARTIE I.1
VÉRIFICATION INTERNE ET ADMINISTRATEURS DES COMPTES
Prise des mesures nécessaires à la vérification interne
16.1 L’administrateur général ou le premier dirigeant veille à la prise des mesures propres à assurer l’accomplissement, au sein du ministère, de la vérification interne répondant aux besoins de celui-ci.
Constitution d’un comité de vérification
16.2 Sous réserve des instructions que peut donner le Conseil du Trésor en vertu de l’alinéa 7(1)e.2) et sauf disposition contraire de celles-ci, il incombe à l’administrateur général ou au premier dirigeant de chaque ministère de constituer un comité de vérification.
Définition de « administrateur des comptes »
16.3 Pour l’application des articles 16.4 et 16.5, « administrateur des comptes » s’entend :
a) s’agissant d’un ministère mentionné à la partie I de l’annexe VI, de son sous-ministre;
b) s’agissant d’un ministère mentionné aux parties II ou III de l’annexe VI, du titulaire du poste mentionné en regard de ce ministère.
Responsabilité de l’administrateur des comptes dans le cadre des attributions du ministre et de son obligation de rendre compte
16.4 (1) Dans le cadre des attributions du ministre compétent — notamment en ce qui concerne la gestion et la direction du ministère — et de son obligation de rendre compte au Parlement, l’administrateur des comptes visé à la partie I de l’annexe VI est comptable devant le comité parlementaire compétent :
a) des mesures prises pour que les ressources du ministère soient affectées de façon à réaliser les programmes de celui-ci, en conformité avec les règles et méthodes administratives applicables;
b) des mesures prises pour que le ministère soit doté de mécanismes de contrôle interne efficaces;
c) de la signature des comptes qui doivent être tenus pour l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64;
d) de l’exercice des autres attributions spécifiques relatives à l’administration du ministère qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale.
Responsabilité de l’administrateur des comptes dans le cadre des attributions du ministre et de son obligation de rendre compte
(2) Dans le cadre des attributions conférées au ministre compétent par la loi ou le décret constituant le ministère et de son obligation de rendre compte au Parlement, l’administrateur des comptes visé aux parties II et III de l’annexe VI est comptable devant le comité parlementaire compétent :
a) des mesures prises pour que les ressources du ministère soient affectées de façon à réaliser les programmes de celui-ci, en conformité avec les règles et méthodes administratives applicables;
b) des mesures prises pour que le ministère soit doté de mécanismes de contrôle interne efficaces;
c) de la signature des comptes qui doivent être tenus pour l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64;
d) de l’exercice des autres attributions spécifiques relatives à l’administration du ministère qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale.
Comparution devant le comité
(3) L’administrateur des comptes s’acquitte de son obligation de rendre compte en comparaissant, sur demande, devant le comité parlementaire compétent et en répondant aux questions des membres de celui-ci portant sur l’exercice des attributions visées aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
Avis écrit du secrétaire du Conseil du Trésor
16.5 (1) Si le ministre compétent et l’administrateur des comptes d’un ministère mentionné aux parties I ou II de l’annexe VI ne s’entendent pas sur l’interprétation ou l’application de quelque politique, directive ou norme établie par le Conseil du Trésor, l’administrateur des comptes demande l’avis écrit du secrétaire du Conseil du Trésor sur la question.
Décision du Conseil du Trésor
(2) Si l’avis du secrétaire ne règle pas la question, le ministre en saisit le Conseil du Trésor pour décision.
Copie au vérificateur général
(3) Le Conseil du Trésor rend sa décision par écrit et en envoie une copie au vérificateur général du Canada.
Caractère confidentiel
(4) La copie de la décision envoyée au vérificateur général du Canada est considérée comme un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada pour l’application de toute loi fédérale.
262. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « PARTIE IV » précédant l’article 43, de ce qui suit :
Examen quinquennal des programmes
42.1 (1) Sous réserve des instructions que le Conseil du Trésor peut donner et sauf disposition contraire de celles-ci, chaque ministère procède à un examen quinquennal de chaque programme en cours relevant de sa responsabilité afin d’en évaluer l’utilité et l’efficacité.
Définition de « programme »
(2) Pour l’application du présent article, « programme » s’entend de tout programme de versement de subventions ou de contributions à un ou plusieurs bénéficaires sur des sommes affectées par une loi de crédits et dont la gestion vise la réalisation d’un objectif commun.
263. L’article 80 de la même loi devient le paragraphe 80(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Fraude
(2) Le percepteur, gestionnaire ou ordonnateur de fonds publics qui, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, commet une fraude en frustrant Sa Majesté de fonds, titres, biens ou services commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
a) si la valeur des fonds, titres, biens ou services en cause est égale ou inférieure à 5 000 $, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) si la valeur des fonds, titres, biens ou services en cause est supérieure à 5 000 $, une amende maximale égale à cette valeur et un emprisonnement maximal de quatorze ans.
2005, ch. 30, art. 51
264. (1) Le paragraphe 85(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption
85. (1) Les sections I à IV, à l’exception de l’article 154.01, ne s’appliquent pas à la Banque du Canada.
(2) L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exemption
(1.01) Les sections I à IV, à l’exception de l’article 154.01, ne s’appliquent pas à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
2005, ch. 30, art. 51
(3) Les paragraphes 85(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exemption
(1.1) Exception faite des articles 131 à 148 et 154.01, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.
Exemption : Téléfilm Canada
(1.2) Exception faite des articles 131 à 148 et 154.01 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.
1994, ch. 47, art. 116
265. Le paragraphe 89.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions
89.2 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord sur l’OMC qui la concernent.
1996, ch. 17, art. 16
266. L’article 89.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions
89.3 Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, qui la concernent.
1997, ch. 14, art. 79
267. Le paragraphe 89.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions
89.4 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Chili qui la concernent.
2001, ch. 28, art. 51
268. Le paragraphe 89.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions
89.5 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica qui la concernent.
269. Le paragraphe 105(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
105. (1) À l’exception des administrateurs-dirigeants, les administrateurs d’une société d’État mère sont nommés à titre amovible par le ministre de tutelle, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art. 22(F)
270. Le paragraphe 148(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution de comité
148. (1) Chaque société d’État mère dont le conseil d’administration se compose d’au moins quatre membres constitue un comité de vérification formé d’au moins trois administrateurs dont aucun n’est un de ses dirigeants ou salariés ou un de ceux d’une personne morale de son groupe.
271. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 154, de ce qui suit :
Infraction
Infraction
154.01 (1) Tout administrateur, dirigeant ou employé d’une société d’État qui, à l’égard de la perception, de la gestion ou de l’affectation de fonds appartenant à cette société d’État, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, commet une fraude en la frustrant de fonds, titres, biens ou services commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
a) si la valeur des fonds, titres, biens ou services en cause est égale ou inférieure à 5 000 $, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) si la valeur des fonds, titres, biens ou services en cause est supérieure à 5 000 $, une amende maximale égale à cette valeur et un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Incapacité
(2) La personne déclarée coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) n’a plus qualité, après l’expiration du délai imparti pour l’appel final de la déclaration de culpabilité, pour occuper un emploi au sein de la société d’État à l’égard de laquelle l’infraction a été commise.
272. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe V, des annexes VI et VII figurant à l’annexe de la présente loi.
Dispositions de coordination
Bureau du directeur des lobbyistes
273. À la date d’entrée en vigueur de l’article 68 de la présente loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 272 de la présente loi, la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Bureau du directeur des lobbyistes
Office of the Registrar of Lobbyists
ainsi que de la mention « Directeur », dans la colonne II, placée en regard de ce ministère.
Commissariat au lobbying
274. À la date d’entrée en vigueur de l’article 68 de la présente loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 272 de la présente loi, la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat au lobbying
Office of the Commissioner of Lobbying
ainsi que de la mention « Commissaire au lobbying », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
Bureau des poursuites pénales
275. À la date d’entrée en vigueur de l’article 123 de la présente loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 272 de la présente loi, la partie II de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Bureau du directeur des poursuites pénales
Office of the Director of Public Prosecutions
ainsi que de la mention « Directeur des poursuites pénales », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
2005, ch. 46
276. À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 272 de la présente loi, la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l’intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
ainsi que de la mention « Commissaire à l’intégrité du secteur public », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
2005, ch. 46
277. À la date d’entrée en vigueur de l’article 20.7 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 272 de la présente loi, la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Public Servants Disclosure Protection Tribunal
ainsi que de la mention « Registraire », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. F-13
Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
278. (1) La définition de « Chairman », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce, est abrogée.
(2) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Chairperson”
Version anglaise seulement
Version anglaise seulement
“Chairperson” means the Chairperson of the Board;
L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 44, ann. II, no 15(A)
279. Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Administrateurs
(3) Le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible les autres administrateurs de l’Office pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche la moitié au plus des administrateurs.
Remplacement de mention
280. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) les paragraphes 3(1) et (2);
b) le paragraphe 3(8);
c) l’article 4;
d) le paragraphe 6(1);
e) le paragraphe 17(1).
1990, ch. 3
Loi sur les musées
281. Le paragraphe 19(2) de la Loi sur les musées est remplacé par ce qui suit :
Autres administrateurs
(2) Le ministre nomme à titre amovible, avec l’agrément du gouverneur en conseil, les autres administrateurs pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus quatre d’entre eux.
L.R., ch. N-3
Loi sur le Centre national des Arts
282. La définition de « Société », à l’article 2 de la Loi sur le Centre national des Arts, est remplacée par ce qui suit :
« Société »
“Corporation”
“Corporation”
« Société » La personne morale maintenue par l’article 3.
1995, ch. 29, art. 51
283. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution
3. Est maintenue une personne morale dénommée « Société du Centre national des Arts », formée d’un conseil d’administration composé du président, du vice-président, de six autres membres, ou administrateurs, nommés conformément au paragraphe 4(2) et des maires des villes d’Ottawa et de Gatineau.
1995, ch. 29, art. 52
284. Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat des autres membres
(2) Les autres membres du conseil, sauf les maires des villes d’Ottawa et de Gatineau, sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de quatre ans.
L.R., ch. N-4
Loi sur la capitale nationale
1995, ch. 29, art. 55(A)
285. (1) La définition de « vice-président », à l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale, est abrogée.
(2) La définition de « Commission », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
“Commission”
“Commission”
« Commission » La Commission de la capitale nationale maintenue par l’article 3.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« premier dirigeant »
“Chief Executive Officer”
“Chief Executive Officer”
« premier dirigeant » Le premier dirigeant de la Commission.
286. L’intertitre précédant l’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
MAINTIEN DE LA COMMISSION
L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 44, ann. II, no 16(A); 1995, ch. 29, par. 54(1) et art. 55(A)
287. (1) Les paragraphes 3(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Maintien de la Commission
3. (1) Est maintenue la Commission de la capitale nationale, dotée de la personnalité morale et composée de quinze membres, ou commissaires, dont le président et le premier dirigeant.
Mandat
(2) Les commissaires, sauf le président et le premier dirigeant, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des commissaires.
Président et premier dirigeant
(3) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président et le premier dirigeant pour le mandat qu’il estime indiqué.
1995, ch. 29, par. 54(2)
(2) Le passage du paragraphe 3(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Commissaires
(4) Les commissaires, à l’exception du président et du premier dirigeant, sont nommés selon les provenances suivantes :
1995, ch. 29, art. 55(A)
(3) Le paragraphe 3(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle nomination
(6) À l’exception du premier dirigeant, les commissaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent, recevoir un nouveau mandat aux mêmes fonctions.
1995, ch. 29, art. 55(A)
288. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence ou empêchement
6. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou du premier dirigeant ou de vacance de leur poste, la Commission charge un autre commissaire de l’intérim. La durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.
1995, ch. 29, art. 55(A)
289. Les paragraphes 7(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Traitement
7. (1) Le premier dirigeant reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
Rémunération
(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement d’indemnités ou d’une autre forme de rémunération au président et à tout autre commissaire ayant des attributions particulières.
1995, ch. 29, art. 55(A)
290. Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comité directeur
9. (1) Est maintenu le comité directeur de la Commission, composé du président, du premier dirigeant et de trois autres commissaires, dont au moins un de la province de Québec, qui sont nommés par la Commission elle-même.
1995, ch. 29, art. 55(A)
291. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve
22. Dans des poursuites pour infraction à un règlement pris en application du paragraphe 20(1), une attestation certifiant que les biens y figurant sont sous l’autorité de la Commission et présentée comme visée par celle-ci, ou par son premier dirigeant, directeur général, ingénieur en chef ou secrétaire, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ni quoi que ce soit d’autre. L’attestation fait alors foi, jusqu’à preuve contraire, de l’autorité de la Commission sur les biens en question.
L.R., ch. P-14
Loi sur le pilotage
292. (1) Le paragraphe 3(3) de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :
Autres membres
(3) Le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible les autres membres pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année ne touche pas plus de la moitié des membres.
1998, ch. 10, par. 145(2)
(2) Le paragraphe 3(3.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Full- or part-time
(3.1) The Chairperson and the Vice-Chairperson may be appointed to serve full-time or part-time.
293. L’article 10 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vice-Chairperson
10. The Governor in Council may appoint one of the members, other than the Chairperson, of an Authority to be Vice-Chairperson.
294. Le paragraphe 13(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
When Vice-Chairperson to act
(2) In the event of the absence or incapacity of the Chairperson of an Authority, or if the office of Chairperson is vacant, the Vice-Chairperson, if any, of the Authority shall act as Chairperson.
295. Les paragraphes 14(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Remuneration
14. (1) The Chairperson and Vice-Chairperson of an Authority shall be paid remuneration to be fixed by the Governor in Council.
Members’ allowances
(2) A member, other than the Chairperson or Vice-Chairperson, of an Authority shall be paid a daily allowance to be fixed by the Governor in Council for each day that the member is engaged on the business of the Authority.
Remplacement de mention
296. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) les paragraphes 3(1) et (2);
b) les paragraphes 13(1) et (1.1);
c) le sous-alinéa 17(1)b)(i);
d) les paragraphes 27(1) à (3);
e) le paragraphe 27(5).
1999, ch. 34
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
2005, ch. 30, art. 47
297. Le paragraphe 3(6) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la gestion des finances publiques
(6) Exception faite des articles 132 à 147 et 154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Office. Pour l’application de ces articles, toute mention de l’article 131 de cette loi vaut mention de l’article 35 de la présente loi.
298. Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée du mandat
9. (1) Les administrateurs sont, sur recommandation du ministre, nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
299. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Composition du comité de vérification
(1.1) Les dirigeants et employés de l’Office et ceux des personnes morales de son groupe, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ne peuvent être membres du comité de vérification.
L.R., ch. R-9
Loi sur la Monnaie royale canadienne
L.R., ch. 35 (3e suppl.), art. 9
300. L’article 11 de la Loi sur la Monnaie royale canadienne est remplacé par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
11. Les autres administrateurs sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
L.R., ch. S-16
Loi sur le Conseil canadien des normes
1996, ch. 24, art. 5
301. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur le Conseil canadien des normes est remplacé par ce qui suit :
Mandat
6. (1) À l’exception de ceux visés aux alinéas 3b) et c), les conseillers sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
L.R., ch. C-16; 2002, ch. 17, art. 6
Loi sur Téléfilm Canada
302. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur Téléfilm Canada est remplacé par ce qui suit :
Durée du mandat des membres
4. (1) La durée du mandat des membres de la Société, à l’exception du commissaire du gouvernement à la cinématographie, est de quatre ans.
Entrée en vigueur
Décret
303. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 241 à 244, 246, 248 à 255 et 263, les paragraphes 264(1) et (3) et les articles 265 à 268, 271, 285 à 291 et 297 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
(2) Le paragraphe 264(2) entre en vigueur, en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
PARTIE 5
CONTRATS ET APPROVISIONNEMENT
L.R., ch. A-17
Loi sur le vérificateur général
2005, ch. 30, art. 32
304. (1) Les définitions de « société bénéficiaire » et « société sans but lucratif », à l’article 2 de la Loi sur le vérificateur général, sont abrogées.
2005, ch. 30, art. 32
(2) La définition de « accord de financement », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« accord de financement »
“funding agreement”
“funding agreement”
« accord de financement » S’entend au sens du paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bénéficiaire »
“recipient”
“recipient”
« bénéficiaire » S’entend au sens du paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
2005, ch. 30, art. 33
305. (1) Le passage du paragraphe 2.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contrôle
2.1 (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « bénéficiaire » au paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’entité — municipalité ou gouvernement — a le contrôle d’une société ayant un capital-actions si, à la fois :
2005, ch. 30, art. 33
(2) Le paragraphe 2.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrôle
(2) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « bénéficiaire » au paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la société sans capital-actions est contrôlée par une entité — municipalité ou gouvernement — si celle-ci peut en nommer la majorité des administrateurs, qu’elle exerce ou non ce pouvoir.
306. L’intertitre précédant l’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
ATTRIBUTIONS
2005, ch. 30, art. 34
307. Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête et rapport
7.1 (1) Le vérificateur général peut, relativement au bénéficiaire, faire enquête sur l’utilisation des fonds reçus de Sa Majesté du chef du Canada et sur la question de savoir s’il a omis :
a) de se conformer aux obligations de tout accord de financement;
b) de respecter les principes d’économie et d’efficience dans l’utilisation des fonds reçus au titre de tout accord de financement;
c) d’établir des procédures satisfaisantes pour évaluer l’efficacité de ses activités relativement aux objectifs prévus par tout accord de financement, et pour faire rapport à cet égard;
d) de tenir fidèlement et régulièrement des comptes et les registres essentiels relativement aux fonds reçus au titre de tout accord de financement;
e) de prendre en compte, dans l’utilisation de ces fonds, de l’effet de celle-ci sur l’environnement dans le contexte du développement durable.
308. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
IMMUNITÉ
Non-assignation
18.1 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exécution, au cours d’un examen ou d’une enquête, des attributions qui leur sont confiées en vertu de la présente loi à cet égard, le vérificateur général et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les poursuites intentées pour une infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite au titre de la présente loi.
Immunité du vérificateur général
18.2 (1) Le vérificateur général et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’acquittement effectif ou censé tel des attributions qui sont confiées au vérificateur général à l’égard des enquêtes en vertu de la présente loi.
Diffamation
(2) Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation :
a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi dans l’acquittement effectif ou censé tel des attributions qui sont confiées au vérificateur général à l’égard des enquêtes en vertu de la présente loi;
b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le vérificateur général dans l’acquittement effectif ou censé tel des attributions qui lui sont confiées à l’égard des enquêtes en vertu de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audiovisuelle.
1996, ch. 16
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
309. La Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
VÉRIFICATEUR DE L’APPROVISIONNEMENT
Nomination
22.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un vérificateur de l’approvisionnement pour un mandat maximal de cinq ans.
Rémunération et indemnités
(2) Le vérificateur de l’approvisionnement reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Attributions du vérificateur
(3) Le vérificateur de l’approvisionnement exerce les attributions ci-après conformément aux règlements :
a) examiner les pratiques d’acquisition de matériel et de services des ministères pour en évaluer l’équité, l’ouverture et la transparence, et présenter, le cas échéant, au ministre en cause des recommandations pour les améliorer;
b) examiner toute plainte relative à la conformité, avec les règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de l’attribution d’un marché de l’État en vue de l’acquisition de matériel ou de services par un ministère qui serait assujetti à l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, si sa valeur n’était pas inférieure à la somme prévue à l’article 502 de cet accord;
c) examiner toute plainte relative à la gestion de tout marché de l’État en vue de l’acquisition de matériel ou de services par un ministère;
d) veiller à donner l’accès, sur demande des parties à un tel marché, à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des différends.
Autres fonctions
(4) Il exerce aussi toute autre fonction que le gouverneur en conseil ou le ministre peut lui attribuer par décret ou arrêté, selon le cas, à l’égard des pratiques d’acquisition de matériel et de services des ministères.
Dépôt d’une plainte
22.2 (1) Seule la personne qui remplit les conditions prévues par règlement et qui est un fournisseur canadien au sens de l’article 518 de l’accord visé à l’alinéa 22.1(3)b) peut déposer la plainte visée aux alinéas 22.1(3)b) ou c).
Moment du dépôt
(2) La plainte peut être déposée uniquement une fois le marché en cause attribué.
Conclusions et recommandations
(3) Le vérificateur de l’approvisionnement remet au plaignant, au ministre et au ministre en cause, dans le délai réglementaire suivant le dépôt de la plainte, ses conclusions et ses éventuelles recommandations.
Restriction
(4) Il ne peut recommander l’annulation du marché visé par la plainte.
Rapport annuel
22.3 (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le vérificateur de l’approvisionnement présente au ministre le rapport de ses activités pour l’exercice.
Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
310. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Règlements
23.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) l’exercice des attributions du vérificateur de l’approvisionnement prévues au paragraphe 22.1(3), notamment en ce qui touche les ministères à l’égard desquels il n’exerce pas ses attributions;
b) le dépôt des plaintes visées aux alinéas 22.1(3)b) ou c), notamment en ce qui touche les conditions préalables au dépôt et les modalités de celui-ci;
c) la nature des recommandations que le vérificateur de l’approvisionnement peut faire pour donner suite à une plainte et le délai dans lequel il doit le faire.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
311. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
PARTIE III.1
CONTRATS
1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art. 10(F)
312. (1) L’article 40 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Clause automatique des contrats
40. Tout contrat prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté est censé comporter une clause qui les subordonne à l’existence d’un crédit particulier ouvert pour l’exercice au cours duquel des engagements découlant du contrat sont susceptibles d’arriver à échéance.
1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art. 10(F)
(2) L’article 40 de la même loi devient le paragraphe 40(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Clause automatique : marchés de recherche sur l’opinion publique
(2) Tout marché conclu par une personne avec Sa Majesté en vue de la réalisation d’une recherche sur l’opinion publique est censé comporter une clause exigeant la fourniture d’un rapport écrit par la personne.
313. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Engagement
40.1 Le gouvernement fédéral s’engage à prendre les mesures indiquées pour favoriser l’équité, l’ouverture et la transparence du processus d’appel d’offres en vue de la passation avec Sa Majesté de marchés de fournitures, de marchés de services ou de marchés de travaux.
1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art. 10(F)
314. Le paragraphe 41(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements sur les contrats
41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions de passation des contrats. Il peut en outre, par dérogation aux autres lois fédérales :
a) ordonner l’interdiction ou l’invalidation des contrats prévoyant un paiement qui dépasse un plafond fixé par lui sans que lui-même ou le Conseil du Trésor ait approuvé leur passation;
b) prendre par règlement des mesures touchant les cautionnements à fournir à Sa Majesté et au nom de celle-ci en garantie de la bonne exécution des contrats.
315. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Règlement : conditions des contrats
42. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions réputées faire partie intégrante, comme si elles y figuraient effectivement, des contrats ou catégories de contrats prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté — ainsi que des documents ou catégories de documents se rapportant à de tels contrats ou à leur passation —, notamment :
a) pour interdire à toute partie à un contrat conclu avec Sa Majesté de verser des honoraires conditionnels à toute personne assujettie à la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes;
b) concernant la corruption, la collusion ou le versement d’honoraires conditionnels au cours du processus d’adjudication de tout marché de fournitures, marché de services ou marché de travaux;
c) pour exiger de tout soumissionnaire d’un tel marché qu’il déclare qu’il n’a jamais été déclaré coupable de l’une des infractions visées aux articles 121, 124 et 418 du Code criminel;
d) pour exiger la fourniture de renseignements ou de documents au vérificateur général du Canada en vue de toute enquête sur l’utilisation des fonds versés au titre d’accords de financement.
Réserve
(2) Les règlements pris au titre du paragraphe (1) n’ont pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du vérificateur général prévus à l’article 7.1 de la Loi sur le vérificateur général.
Règlement : recherche sur l’opinion publique
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, dans le cas d’un marché en vue de la réalisation d’une recherche sur l’opinion publique :
a) régir la forme et le contenu de la clause et du rapport visés au paragraphe 40(2);
b) exiger la mise à la disposition du public de ce rapport et régir les modalités de celle-ci.
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« accord de financement »
“funding agreement”
“funding agreement”
« accord de financement » Accord écrit aux termes duquel le bénéficiaire reçoit une subvention, une contribution ou tout autre financement de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une société d’État, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire de Sa Majesté, notamment sous forme de prêt. Sont exclus de la présente définition les marchés de fournitures, les marchés de services et les marchés de travaux.
« bénéficiaire »
“recipient”
“recipient”
« bénéficiaire » Personne physique ou morale, société de personnes ou organisme non doté de la personnalité morale qui a reçu, au total, au moins un million de dollars au cours de cinq exercices consécutifs au titre d’un ou de plusieurs accords de financement. Sont exclus de la présente définition :
a) les sociétés d’État;
b) les établissements publics;
c) les gouvernements des États étrangers, les gouvernements provinciaux, les municipalités et les organismes autochtones mentionnés à l’annexe VII, ainsi que leurs organismes;
d) les sociétés contrôlées par une municipalité ou par un gouvernement autre que le gouvernement fédéral;
e) les organisations internationales.
Disposition de coordination
316. À l’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, l’alinéa 42(1)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
a) pour interdire à toute partie à un contrat conclu avec Sa Majesté de verser des honoraires conditionnels à toute personne assujettie à la Loi sur le lobbying;
Entrée en vigueur
Décret
317. (1) Les articles 309 et 310 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
(2) Par dérogation au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, l’article 315 de la présente loi entre en vigueur à la date de sanction de celle-ci; cet article n’a toutefois aucun effet à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de pensions du Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée par cet article.
Notes explicatives
Loi sur la Société canadienne des postes
Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 35(2) :
(2) Sous réserve du paragraphe (3), sont transmis en franchise les envois dont sont expéditeurs ou destinataires :
[...]
d) le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire à l’éthique.
Loi sur les Cours fédérales
Article 5 : Texte du paragraphe 2(2) :
(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de l’une ou l’autre chambre, le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire à l’éthique.
Article 6 : Texte du passage visé du paragraphe 28(1) :
28. (1) La Cour d’appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 7 (1) : Texte du passage visé de la définition :
« ministre compétent »
[...]
c) dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en éthique, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne, dans celui du commissariat à l’éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du Parlement, le président de chaque chambre;
(2) Texte du passage visé de la définition :
« ministère »
[...]
c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique et celui du commissariat à l’éthique;
Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
Article 8 : Texte du paragraphe 132(3) :
(3) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l’Institut de la statistique des premières nations sont tenues de se conformer au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, publié par le Bureau du conseiller en éthique, comme si elles étaient des titulaires d’une charge publique au sens de ce code.
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Article 9 : Texte du titre :
SÉNAT, CHAMBRE DES COMMUNES, BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT, BUREAU DU CONSEILLER SÉNATORIAL EN ÉTHIQUE ET COMMISSARIAT À L’ÉTHIQUE
Article 10 : Texte du passage visé de la définition :
« traitement » À l’exclusion des montants qui sont réputés ne pas faire partie du salaire conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 24 b) :
[...]
b) les prestations pécuniaires allouées au personnel du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l’éthique, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l’usage du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l’éthique :
Article 11 : Texte du passage visé de l’article 17 :
17. Sous réserve de la présente section et de ses règlements d’application, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique sont assujettis au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :
Article 12 : Texte des articles 18 et 19 :
18. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.
(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s’il a été signifié à l’institution en cause dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l’être.
19. (1) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique au lieu indiqué dans les règlements.
(2) En plus des modes de signification prévus par le droit d’une province, la signification d’actes prévue au paragraphe (1) peut se faire soit par courrier recommandé, à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, soit de toute autre manière réglementaire.
(3) La date de signification de tout acte effectuée au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique par courrier recommandé est celle de sa réception.
Article 13 : Texte du passage visé de l’article 21 :
21. Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont l’un ou l’autre est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :
Article 14 : Texte du passage visé de l’article 22 :
22. Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique dispose, pour comparaître, des délais suivants :
Article 15 : Texte de l’article 23 :
23. (1) En plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.
(2) Le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, au titre de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que l’institution en cause a comparu par courrier recommandé.
(3) Le versement d’une somme d’argent effectué par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique au greffe d’un tribunal au titre du présent article constitue bonne et valable quittance de son obligation, à concurrence du montant.
(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l’institution en cause sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.
Article 16 : Texte du passage visé de l’article 24 :
24. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du président du Sénat et du président de la Chambre des communes :
a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique;
Article 17 : Texte de l’article 26 :
26. Le jugement rendu contre le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
Article 18 : Texte du passage visé de la définition :
« agents de l’État » Personnes :
[...]
e) employées par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique.
Loi sur la santé des non-fumeurs
Article 19 : Texte du passage visé de la définition :
« employeur » Quiconque emploie un ou plusieurs employés dans les conditions visées au paragraphe 123(1) du Code canadien du travail ou, selon le cas :
[...]
c) le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;
Loi sur les langues officielles
Article 20 : Texte de la définition :
« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l’administration du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, celles de l’assemblée législative ou de l’administration du Nunavut, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.
Article 21 : Texte de l’article 33 :
33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique.
Article 22 (1): Texte du passage visé du paragraphe 38(1) :
38. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique :
(2) Texte du passage visé du paragraphe 38(2) :
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
[...]
b) en cas de conflit — dont la réalité puisse se démontrer — entre l’une des obligations prévues par l’article 36 ou les règlements d’application du paragraphe (1) et le mandat d’une des institutions fédérales, y substituer, compte tenu de l’égalité de statut des deux langues officielles, une autre obligation touchant leur utilisation.
Article 23 : Texte du paragraphe 41(3) :
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.
Article 24 : Texte du paragraphe 46(1) :
46. (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique et du commissariat à l’éthique.
Article 25 : Texte de l’article 93 :
93. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.
Loi sur le Parlement du Canada
Article 26 : Texte de l’intertitre et des articles 20.1 à 20.7 :
Conseiller sénatorial en éthique
20.1 Le gouverneur en conseil nomme le conseiller sénatorial en éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et après approbation par résolution du Sénat.
20.2 (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat, le conseiller exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de sept ans.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du conseiller ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à une personne compétente pour un mandat maximal de six mois.
20.3 (1) Le conseiller reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
(2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel soit de résidence, s’il est nommé à temps partiel, soit de travail, s’il est nommé à temps plein.
(3) S’il est nommé à temps partiel, il ne détient ni n’accepte de charge ou d’emploi — ni n’exerce d’activité — incompatibles avec ses fonctions.
(4) S’il est nommé à temps plein, il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
20.4 (1) Le conseiller a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.
(2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
(3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.
(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.
(5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.
(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.
(7) Avant chaque exercice, le conseiller fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.
(8) L’état estimatif est examiné par le président du Sénat puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
20.5 (1) Le conseiller s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par le Sénat en vue de régir la conduite des sénateurs lorsqu’ils exercent la charge de sénateur.
(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution du Sénat et possède les privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
(3) Il est placé sous l’autorité générale du comité du Sénat que celui-ci constitue ou désigne à cette fin.
(4) Il est entendu que ni le conseiller ni le comité ne sont compétents pour appliquer les principes, règles et obligations en matière d’éthique que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique au sens de l’article 72.06 et qui sont applicables aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires.
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
20.6 (1) Le conseiller et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller au titre de la présente loi.
(2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller au titre de la présente loi.
(3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le conseiller peut disposer.
20.7 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le conseiller remet un rapport au président du Sénat — qui le dépose devant le Sénat — sur ses activités au titre de l’article 20.5 pour l’exercice.
(2) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.
Article 27 : Texte de l’intertitre et des articles 72.01 à 72.13 :
Commissaire à l’éthique
72.01 Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et après approbation par résolution de la chambre.
72.02 (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse de la Chambre des communes, le commissaire exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de cinq ans renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de cinq ans.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à une personne compétente pour un mandat maximal de six mois.
72.03 (1) Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
(2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.
(3) Il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
72.04 (1) Le commissaire a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion du commissariat.
(2) Il peut, dans le cadre des activités du commissariat, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
(3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.
(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.
(5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.
(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au commissariat sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.
(7) Avant chaque exercice, le commissaire fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du commissariat au cours de l’exercice.
(8) L’état estimatif est examiné par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la chambre avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
Fonctions à l’égard des députés
72.05 (1) Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par la Chambre des communes en vue de régir la conduite des députés lorsqu’ils exercent la charge de député.
(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution de la Chambre des communes et possède les privilèges et immunités de cette chambre et des députés.
(3) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il est placé sous l’autorité générale du comité de la Chambre des communes que celle-ci constitue ou désigne à cette fin.
(4) Il est entendu que ni le commissaire — au titre du paragraphe (1) — ni le comité ne sont compétents pour appliquer les principes, règles et obligations en matière d’éthique que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique et qui sont applicables aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires.
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités de la Chambre des communes et des députés.
Fonctions à l’égard des titulaires de charge publique
72.06 Pour l’application des articles 20.5, 72.05 et 72.07 à 72.09, sont des titulaires de charge publique :
a) les ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires;
b) quiconque, autre qu’un fonctionnaire, travaille pour le compte d’un ministre ou d’un ministre d’État;
c) les titulaires de charge nommés par le gouverneur en conseil, à l’exception :
(i) des lieutenants-gouverneurs,
(ii) des cadres et du personnel du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement,
(iii) des chefs de mission au sens du paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui sont des personnes nommées ou employées sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,
(iv) des juges qui touchent un traitement au titre de la Loi sur les juges,
(v) des juges militaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale,
(vi) des officiers de la Gendarmerie royale du Canada autres que le commissaire;
d) les titulaires d’une nomination ministérielle à temps plein désignés comme titulaires d’une charge publique par le ministre compétent.
72.061 Le premier ministre doit établir des principes, règles et obligations en matière d’éthique pour les titulaires de charge publique.
72.062 Ces principes, règles et obligations en matière d’éthique doivent être déposés devant chacune des chambres du Parlement dans les trente jours de séance suivant l’entrée en fonction du premier ministre. De même, tout changement aux principes, règles et obligations en matière d’éthique doit être déposé dans un délai de quinze jours de séance.
72.07 Le commissaire a pour mission, en ce qui touche les titulaires de charge publique :
a) d’appliquer les principes, règles et obligations en matière d’éthique que le premier ministre établit pour ceux-ci;
b) de donner, à titre confidentiel, des avis au premier ministre sur toute question d’éthique et notamment sur ces principes, règles et obligations;
c) de donner, à titre confidentiel, des avis au titulaire de charge publique sur ceux de ces principes, règles et obligations qui lui sont applicables.
72.08 (1) Tout parlementaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire n’a pas respecté les principes, règles et obligations que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique peut demander par écrit au commissaire d’étudier la question.
(2) La demande énonce les motifs sur lesquels elle est fondée et les principes, règles et obligations qui n’auraient pas été respectés.
(3) Le commissaire est tenu de procéder à l’étude de la question soulevée par la demande. Toutefois, il peut, compte tenu des circonstances, interrompre l’étude.
(4) Le commissaire remet au premier ministre un rapport énonçant les faits en cause, son analyse de la question et ses conclusions, même quand il a interrompu l’étude.
(5) En même temps qu’il remet le rapport, le commissaire en fournit un double à l’auteur de la demande et au ministre ou secrétaire visé, et le rend accessible au public.
(6) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.
72.09 Avant de remettre son avis au titre de l’alinéa 72.07b) ou son rapport au titre du paragraphe 72.08(4), le commissaire donne au titulaire de charge publique visé la possibilité de présenter son point de vue.
72.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 72.07b) et de l’article 72.08, le commissaire a le pouvoir d’assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile, et de produire les documents et autres pièces qu’il juge nécessaires.
(2) Il a, pour contraindre les témoins à comparaître et à déposer, les pouvoirs d’une cour d’archives en matière civile.
(3) Les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) sont exercés à huis clos.
(4) Les renseignements communiqués dans le cadre du présent article ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans quelque procédure, sauf dans le cas où il est poursuivi pour l’infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à sa déposition.
(5) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son ordre sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que le présent article leur confère. Ces renseignements peuvent toutefois être communiqués :
a) si, selon le commissaire, leur communication est essentielle pour l’application du présent article;
b) dans le cadre de procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition.
72.11 (1) Le commissaire suspend sans délai l’étude visée à l’article 72.08 si, selon le cas :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le ministre ou secrétaire en cause a commis, relativement à l’objet de l’étude, une infraction à une loi fédérale, auquel cas il en avise l’autorité compétente;
b) l’on découvre que l’objet de l’étude est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l’alinéa a) a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.
(2) Il ne peut poursuivre l’étude avant qu’une décision définitive n’ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.
Dispositions générales
72.12 (1) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés au commissaire au titre de la présente loi.
(2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés au commissaire au titre de la présente loi.
(3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le commissaire peut disposer.
72.13 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire remet :
a) un rapport sur ses activités au titre de l’article 72.05 pour l’exercice au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant cette chambre;
b) un rapport sur ses activités au titre des articles 72.07 et 72.08 pour l’exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu’il préside.
(2) Il ne peut inclure dans les rapports des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.
Article 28 : Nouveau.
Loi sur les relations de travail au Parlement
Article 29 : Texte du titre intégral :
Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique et au commissariat à l’éthique
Article 30 : Texte de l’article 2 :
2. La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au commissariat à l’éthique ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.
Article 31 : Texte du passage visé de la définition :
« employeur »
[...]
d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;
e) le commissariat à l’éthique, représenté par le commissaire à l’éthique.
Article 32 : Texte du passage visé de la définition :
« employeur »
[...]
c.1) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;
c.2) le commissariat à l’éthique, représenté par le commissaire à l’éthique;
Loi sur la pension de la fonction publique
Article 33 : Texte de la définition :
« fonction publique » Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du commissariat à l’éthique et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition.
Loi sur la radiocommunication
Article 34 : Texte des paragraphes 3(1) et (2) :
3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique.
(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l’éthique de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.
Loi électorale du Canada
Article 39 : Texte du passage visé du paragraphe 2(2) :
(2) Pour l’application de la présente loi, la valeur commerciale d’un bien ou service est réputée nulle si, à la fois :
Article 40 : Nouveau.
Article 41 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 403.35(1) :
403.35 (1) L’agent financier est tenu de produire auprès du directeur général des élections pour chaque exercice de l’association enregistrée :
[...]
d) les états et déclarations produits auprès de l’agent financier au titre de l’alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4).
(2) Texte du passage visé du paragraphe 403.35(2) :
(2) Le rapport financier de l’association comporte les renseignements suivants :
a) un état, par catégorie, des contributions apportées à l’association par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations visées au paragraphe 405.3(3);
b) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa a);
b.1) dans le cas où le donateur est une association visée au paragraphe 405.3(3) :
(i) les nom et adresse de l’association, le montant de sa contribution et la date à laquelle l’association enregistrée l’a reçue,
(ii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l’association;
c) les nom et adresse de tout autre donateur visé à l’alinéa a) qui a apporté une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ à l’association, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle l’association l’a reçue;
d) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa c) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;
Article 42 : Texte de l’article 403.36 :
403.36 L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par l’association dans les cas suivants :
a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l’alinéa 403.35(2)a);
b) il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 403.35(2)d).
Article 43 : Texte de l’article 404.1 :
404.1 (1) Par dérogation au paragraphe 404(1), toute personne morale ou tout syndicat peut apporter des contributions qui ne dépassent pas :
a) 1 000 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
b) 1 000 $, au total, au candidat pour une élection donnée qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré.
(1.1) Par dérogation à l’alinéa (1)a), si deux élections sont tenues dans une circonscription au cours d’une année civile et une personne morale ou un syndicat a, avant le jour du scrutin de la première élection, apporté une contribution à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture ou au candidat d’un parti enregistré donné dans cette circonscription, la personne morale ou le syndicat peut apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré dans cette circonscription pendant la période électorale de la seconde élection.
(1.2) La personne morale ou le syndicat ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (1.1) à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré que dans une circonscription.
(1.3) Par dérogation à l’alinéa (1)a), si une personne morale ou un syndicat a apporté au cours d’une année civile dans une circonscription une contribution au titre de cet alinéa à un candidat à l’investiture qui, à l’issue d’une course à l’investiture tenue au cours de cette année, n’obtient le soutien du parti enregistré comme candidat, la personne morale ou le syndicat peut, au cours de la même année, apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, au candidat soutenu par le parti dans cette circonscription après l’obtention du soutien.
(1.4) La personne morale ou le syndicat ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (1.3) au candidat soutenu par un parti enregistré que dans une circonscription et pour une seule élection.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne morale » Sont comprises dans une personne morale :
a) toute autre personne morale qu’elle contrôle, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit;
b) toute autre personne morale contrôlée par la même personne ou le même groupe de personnes qui la contrôle, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit.
« syndicat » Association regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés. Sont comprises dans un syndicat toute subdivision ou section locale d’une telle association.
(3) Ne sont pas admissibles à apporter la contribution visée au paragraphe (1) :
a) la personne morale qui n’exerce pas d’activités au Canada;
b) le syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;
c) une société d’État au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) la personne morale dont le financement est assuré à plus de 50 % par le gouvernement du Canada.
Article 44 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 404.2(2) :
(2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds :
(2) Nouveau.
(3) Texte des paragraphes 404.2(4) et (5) :
(4) Les associations enregistrées, les candidats à l’investiture et les candidats d’un parti enregistré ne peuvent céder au parti les fonds qu’ils ont reçus en application des articles 404.1 et 405.3.
(5) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé, pendant une période électorale, à un employé par son employeur admissible à apporter des contributions, en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.
Article 45 : (1) Texte du paragraphe 404.4(1) :
404.4 (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 25 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 404.4(2) :
(2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 25 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, la personne autorisée à accepter les contributions doit consigner les renseignements suivants :
Article 46 : (1) Texte du paragraphe 405(1) :
405. (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
a) 5 000 $, au total, à un parti enregistré donné et à l’ensemble de ses associations enregistrées, de ses candidats à l’investiture et de ses candidats au cours d’une année civile;
b) 5 000 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;
c) 5 000 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.
(2) et (3) Texte des paragraphes 405(3) et (4) :
(3) Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa (1)a) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1)b).
(4) Les contributions ci-après ne sont pas prises en compte pour le calcul des plafonds prévus au paragraphe (1) :
a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture ou par un candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne à l’investiture ou à titre de candidat;
b) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat qui n’est pas candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne;
c) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne.
Article 47 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 405.1(1) :
405.1 (1) Le facteur d’ajustement à l’inflation applicable aux plafonds établis au titre des paragraphes 404.1(1) et 405(1) et de l’alinéa 405.3(2)b) pour un an à compter du 1er avril correspond à la fraction comportant :
(2) Texte du paragraphe 405.1(2) :
(2) Les montants visés aux paragraphes 404.1(1) et 405(1) et à l’alinéa 405.3(2)b) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation annuel visé au paragraphe (1) et le produit s’applique à :
a) l’année civile qui commence au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 404.1(1)a) et 405(1)a) et au sous-alinéa 405.3(2)b)(i);
b) l’élection dont le bref est délivré au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 404.1(1)b) et 405(1)b) et au sous-alinéa 405.3(2)b)(ii);
c) la campagne à la direction qui commence au cours de cette année, dans les cas visés à l’alinéa 405(1)c).
Le produit de la multiplication est arrondi au multiple de cent le plus proche.
Article 48 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 405.2(1) :
405.2 (1) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par le paragraphe 404(1) ou un plafond prévu par les paragraphes 404.1(1) ou 405(1) ou par l’alinéa 405.3(2)b);
(2) Texte du paragraphe 405.2(4) :
(4) Nul ne peut conclure d’accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’une personne apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.
Article 49 : Texte des articles 405.3 et 405.4 :
405.3 (1) Il est interdit à toute personne ou entité d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une autre personne ou entité et qui ont été fournis au donateur à cette fin.
(2) Par dérogation aux paragraphes (1) et 404(1), une association peut apporter des contributions qui proviennent des fonds de particuliers admissibles à apporter des contributions en application du paragraphe 404(1), si :
a) les contributions sont apportées à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture ou à un candidat;
b) les contributions ne dépassent pas :
(i) 1 000 $, au total, pour l’ensemble des destinataires, visés à l’alinéa a), d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile,
(ii) 1 000 $, au total, à un candidat pour une élection donnée qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré;
c) l’association produit avec chaque contribution un état comportant les renseignements suivants :
(i) les nom et adresse du particulier qui est responsable de l’association,
(ii) le montant de la contribution,
(iii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie.
(2.1) Par dérogation au sous-alinéa (2)b)(i), si deux élections sont tenues dans une circonscription au cours d’une année civile et une association a, avant le jour du scrutin de la première élection, apporté une contribution à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture ou au candidat d’un parti enregistré donné dans cette circonscription, l’association peut apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré dans cette circonscription pendant la période électorale de la seconde élection.
(2.2) L’association ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (2.1) à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré que dans une circonscription.
(2.3) Par dérogation au sous-alinéa (2)b)(i), si une association a apporté au cours d’une année civile dans une circonscription une contribution au titre de cet alinéa à un candidat à l’investiture qui, à l’issue d’une course à l’investiture tenue au cours de cette année, n’obtient le soutien du parti enregistré comme candidat, l’association peut, au cours de la même année, apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, au candidat soutenu par le parti dans cette circonscription après l’obtention du soutien.
(2.4) L’association ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (2.3) au candidat soutenu par un parti enregistré que dans une circonscription et pour une seule élection.
(3) Au présent article, on entend par association une organisation — autre qu’un syndicat — non constituée en personne morale, y compris toute subdivision ou section locale de cette organisation.
(4) La personne responsable de l’association produit avec les renseignements visés à l’alinéa (2)c) une déclaration attestant que les renseignements sont complets et précis.
(5) Il est interdit au responsable d’une association de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse au sujet des renseignements visés à l’alinéa (2)c).
(6) Pour l’application du paragraphe 405(1), il est tenu compte de la somme fournie par un particulier et comprise dans une contribution visée au paragraphe (2) pour le calcul des contributions du particulier.
405.4 Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 405(1), 405.2(4) ou 405.3(1), l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité de la contribution, remet celle-ci — ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général s’il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.
Article 50 : Texte de l’article 425 :
425. L’agent enregistré d’un parti enregistré verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s’il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $ ou le nom ou l’adresse d’un donateur d’une contribution supérieure à 200 $.
Article 51 : Texte de l’article 435.32 :
435.32 L’agent financier remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à la direction s’il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $ ou le nom ou l’adresse d’un donateur d’une contribution supérieure à 200 $.
Article 52 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 451(2) :
(2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :
[...]
f) un état, par catégorie, des contributions apportées par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations au sens du paragraphe 405.3(3);
g) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa f);
g.1) dans le cas où le donateur est une association au sens du paragraphe 405.3(3) :
(i) les nom et adresse de l’association, le montant de sa contribution et la date à laquelle le candidat l’a reçue,
(ii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l’association;
h) les nom et adresse de tout autre donateur visé à l’alinéa f) qui a apporté une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ au candidat, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle il l’a reçue;
h.1) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa h) est une société à désignation numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;
(2) Texte du paragraphe 451(2.1) :
(2.1) L’agent officiel d’un candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés, les états et déclarations produits auprès de l’agent officiel au titre de l’alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4) ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 456(1).
Article 53 : Texte de l’article 452 :
452. L’agent officiel remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d’argent égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat dans les cas suivants :
a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l’alinéa 451(2)f);
b) il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 451(2)h.1).
Article 54 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 478.23(2) :
(2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :
[...]
d) un état, par catégorie, des contributions apportées par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations au sens du paragraphe 405.3(3);
e) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa d);
e.1) dans le cas où le donateur est une association au sens du paragraphe 405.3(3) :
(i) les nom et adresse de l’association, le montant de sa contribution et la date à laquelle le candidat à l’investiture l’a reçue,
(ii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l’association;
f) les nom et adresse de tout autre donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;
g) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa f) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;
(2) Texte du paragraphe 478.23(3) :
(3) L’agent financier d’un candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à l’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés, les états et déclarations produits auprès de l’agent financier au titre de l’alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4) ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 478.31(1).
Article 55 : Texte de l’article 478.24 :
478.24 L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à l’investiture dans les cas suivants :
a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l’alinéa 478.23(2)d);
b) il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 478.23(2)g).
Article 56 : (1) Texte du paragraphe 486(1) :
486. (1) Commet une infraction le candidat qui contrevient aux paragraphes 83(1) (défaut de nommer un agent officiel) ou 83(2) (défaut de nommer un vérificateur) ou à l’article 87 (défaut de nommer un remplaçant à l’agent officiel ou au vérificateur).
(2) et (3) Texte du paragraphe 486(3) :
(3) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);
b) contrevient volontairement aux paragraphes 90(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d’un candidat sans être admissible);
c) contrevient à l’article 91 (fausse déclaration à propos d’un candidat);
d) contrevient à l’article 92 (publication d’une fausse déclaration relative à un désistement).
Article 57 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 497(1) :
497. (1) Commet une infraction :
[...]
i.6) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.3(1) (apporter des contributions provenant d’une autre personne);
(2) Texte du passage visé du paragraphe 497(3) :
(3) Commet une infraction :
[...]
f.17) la personne ou l’entité qui contrevient volontairement au paragraphe 405.3(1) (apporter des contributions provenant d’une autre personne);
f.18) quiconque contrevient au paragraphe 405.3(5) (faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse);
Article 58 : Texte du passage visé du paragraphe 502(2) :
(2) Est coupable d’une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse :
Article 59 : Texte du paragraphe 514(1) :
514. (1) Toute poursuite pour infraction à la présente loi doit être engagée dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle le commissaire a connaissance des faits qui lui donnent lieu, mais au plus tard sept ans après la date de la perpétration.
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
Article 65 : Texte du titre intégral :
Loi concernant l’enregistrement des lobbyistes
Article 66 : Texte de l’article 1 :
1. Loi sur l’enregistrement des lobbyistes.
Article 67 : (1) Texte de la définition :
« directeur » La personne désignée à ce titre en application de l’article 8.
(2) Nouveau.
Article 68 : Nouveau.
Article 69 : (1) Texte des paragraphes 5(1.1) à (1.3) :
(1.1) Le lobbyiste-conseil fournit la déclaration :
a) dans les dix jours suivant l’engagement visé au paragraphe (1);
b) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), dans les trente jours suivant l’expiration de chaque période de six mois à compter de la date de remise visée à l’alinéa a).
(1.2) Le lobbyiste-conseil qui informe le directeur d’un renseignement ou d’un changement de renseignement conformément au paragraphe (3) fournit la déclaration visée à l’alinéa (1.1)b) dans les trente jours suivant l’expiration de chaque période de six mois à compter de la dernière date où il informe ainsi le directeur.
(1.3) Le lobbyiste-conseil n’est pas tenu de fournir une déclaration en vertu de l’alinéa (1.1)b) concernant un engagement qui a pris fin s’il en avise le directeur, en la forme réglementaire, avant l’expiration du délai prévu à cet alinéa pour fournir la déclaration.
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 5(2) :
(2) Le lobbyiste-conseil est tenu, dans sa déclaration, de fournir les renseignements suivants sur son engagement :
[...]
g) le fait, le cas échéant, que le paiement est constitué en tout ou en partie d’honoraires conditionnels et donc subordonné à l’influence qu’il réussit à exercer sur l’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi);
[...]
h.1) s’il est un ancien titulaire d’une charge publique, la description des postes qu’il a occupés;
(4) Texte du paragraphe 5(3) :
(3) Il informe le directeur, dans les trente jours, en la forme réglementaire, de tout changement des renseignements contenus dans sa déclaration ainsi que de tout renseignement qu’il doit fournir au titre du paragraphe (2) qui a été porté à sa connaissance après la transmission de sa déclaration.
(5) Texte du paragraphe 5(7) :
(7) Le lobbyiste-conseil qui s’engage à communiquer avec le titulaire d’une charge publique conformément à l’alinéa (1)a) et qui communique avec plusieurs titulaires ou plusieurs fois avec un ou plusieurs titulaires d’une charge publique dans le cadre de cet engagement n’est tenu de faire qu’une déclaration concernant cet engagement.
Article 70 : (1) Texte des paragraphes 7(2) et (2.1) :
(2) La déclaration doit être fournie :
a) au plus tard dans les deux mois suivant la date où l’obligation prévue à ce paragraphe a pris naissance;
b) sous réserve du paragraphe (2.1), dans les trente jours suivant l’expiration de chaque période de six mois à compter de la date de remise prévue à l’alinéa a).
(2.1) Il n’est pas nécessaire de la fournir au titre de l’alinéa (2)b) dans le cas suivant :
a) l’employeur n’a plus d’employé dont les fonctions sont décrites aux alinéas (1)a) et b);
b) le déclarant en informe le directeur en la forme réglementaire avant l’expiration du délai pour fournir la déclaration prévu à l’alinéa (2)b).
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 7(3) :
(3) La déclaration contient les renseignements suivants :
[...]
f.1) si l’employeur est une personne morale, le nom des personnes suivantes :
(i) tout cadre dirigeant qui exerce des fonctions décrites à l’alinéa (1)a),
(ii) tout autre employé qui exerce des fonctions décrites à l’alinéa (1)a), si celles-ci constituent une partie importante de ses fonctions;
g) si la déclaration est fournie conformément à l’alinéa (2)a), les renseignements — réglementaires et autres — utiles à la détermination de l’objet de toute communication entre tout employé visé dans la déclaration et le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v), au cours de la période entre la date où l’obligation de remise a pris naissance en vertu du paragraphe (1) et la date de la remise;
h) si la déclaration est fournie conformément à l’alinéa (2)b), les renseignements — réglementaires et autres — utiles à la détermination de l’objet de toute communication entre l’employé visé dans la déclaration et le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours d’une période de six mois prévue à l’alinéa (2)b);
h.1) les renseignements — réglementaires et autres — utiles à la détermination de l’objet de toute communication entre tout employé visé par la déclaration et le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours de la période entre l’expiration d’une période de six mois prévue à l’alinéa (2)b) et la date de remise visée à cet alinéa;
h.2) dans le cas où l’on s’attend à ce qu’un employé visé par la déclaration communique avec le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours de la période de six mois suivant la date de remise visée à l’alinéa (2)a) ou au cours de la période de six mois suivant l’expiration d’une période de six mois prévue à l’alinéa (2)b), les renseignements — réglementaires et autres — utiles à la détermination de l’objet de la communication;
h.3) si tout employé visé par la déclaration est un ancien titulaire d’une charge publique, la description des postes qu’il a occupés;
[...]
j) le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique :
(i) avec lequel tout employé communique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours des périodes prévues aux alinéas g), h) ou h.1),
(ii) avec lequel on s’attend à ce que tout employé communique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours de l’une des périodes prévues à l’alinéa h.2);
k) les renseignements utiles à la détermination des moyens de communication, notamment l’appel au grand public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion :
(i) que tout employé visé dans la déclaration utilise dans le cadre d’une communication au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours des périodes prévues aux alinéas g), h) ou h.1),
(ii) qu’on s’attend à ce que tout employé visé dans la déclaration utilise dans le cadre d’une communication au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours de l’une des périodes prévues à l’alinéa h.2);
(4) Texte du paragraphe 7(4) :
(4) Le déclarant informe le directeur, en la forme réglementaire dans les trente jours suivant le changement, du fait qu’un employé visé par la déclaration a cessé d’occuper les fonctions visées à l’alinéa (1)a) ou a cessé de travailler pour l’employeur.
Article 71 : Texte de l’article 8 :
8. Le registraire général du Canada peut désigner tout membre du personnel de son bureau à titre de directeur de l’enregistrement pour l’application de la présente loi.
Article 72 : Texte du paragraphe 9(1) :
9. (1) Le directeur tient un registre contenant tous les documents — déclarations ou autres — qui lui sont fournis en application de la présente loi.
Article 73 : Nouveau.
Article 74 : Texte du paragraphe 10(1) :
10. (1) Le directeur peut publier des bulletins d’interprétation et fournir des avis portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application de la présente loi, à l’exception des articles 10.2 à 10.6.
Article 75 : Nouveau.
Article 76 : Nouveau.
Article 77 : (1) Texte des paragraphes 10.4(1) et (2) :
10.4 (1) Le directeur fait enquête lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction au code.
(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit nécessaires à son enquête, y compris les documents établissant que la personne qui est tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), a reçu un paiement ou engagé une dépense se rapportant, le cas échéant, à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v). Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.
(2) Texte du passage visé de l’article 10.4 :
(6) Le directeur et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être divulgués :
a) si, de l’avis du directeur, leur divulgation est nécessaire pour mener une enquête en vertu du présent article ou pour motiver les conclusions contenues dans son rapport;
b) dans le rapport du directeur ou dans le cadre de procédures intentées pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition faite au cours d’une enquête;
c) si le directeur a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour aviser un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.
c) si le conseiller a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour aviser un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.
(7) Si, dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confère le présent article, le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, il avise un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à l’infraction.
(8) Le directeur suspend sans délai l’enquête menée en vertu du présent article à l’égard d’une infraction présumée au code si, selon le cas :
a) il a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale portant sur le même sujet;
b) l’on découvre que l’objet de l’enquête est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l’alinéa a) a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.
(9) Le directeur ne peut poursuivre l’enquête avant qu’une décision finale n’ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.
(7) Si, dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confère le présent article, le conseiller a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, il avise un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à l’infraction.
(8) Le conseiller suspend sans délai l’enquête menée en vertu du présent article à l’égard d’une infraction présumée au code si, selon le cas :
a) il a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale portant sur le même sujet;
b) l’on découvre que l’objet de l’enquête est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l’alinéa a) a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.
(9) Le conseiller ne peut poursuivre l’enquête avant qu’une décision finale n’ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.
Article 78 : Texte des articles 10.5 à 11 :
10.5 (1) Le directeur présente au registraire général du Canada un rapport d’enquête dans lequel il motive ses conclusions; ce dernier fait déposer le rapport devant les deux chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de chacune de celles-ci suivant sa réception.
(2) Le rapport peut faire état, si le directeur estime que l’intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou toute dépense engagée par la personne tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), et se rapportant, le cas échéant, à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v).
10.6 Le directeur présente au registraire général du Canada, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur l’exécution, au cours de cet exercice, des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi. Le registraire général du Canada le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
RAPPORT ANNUEL
11. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le directeur présente au registraire général du Canada un rapport sur l’application de la présente loi, au cours de cet exercice, sauf les articles 10.2 à 10.6.
(2) Le registraire général du Canada fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Article 79 : Nouveau.
Article 80 : Texte de l’article 14 :
14. (1) Exception faite du paragraphe 10.3(1), quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.
(2) Quiconque donne sciemment, dans tout document — déclaration ou autre — transmis au directeur, sous forme électronique ou autre, en application de la présente loi, des renseignements faux ou trompeurs commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
(3) Les poursuites par voie de procédure sommaire engagées aux termes du présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date de la prétendue perpétration.
Loi sur l’accès à l’information
Article 89 : Nouveau.
Loi sur les langues officielles
Article 96 : Texte du passage visé du paragraphe 24(3) :
(3) Cette obligation vise notamment :
Loi sur le Parlement du Canada
Article 99 : Nouveau.
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Article 100 : Texte du passage visé du paragraphe 22(2) :
(2) La Commission peut par règlement, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) :
a) prévoir pour toute personne ou catégorie de personnes le droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) à (4) — à un poste pour lequel, selon elle, la ou les personnes possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a), et la durée de ce droit;
Article 101 : Nouveau.
Article 102 : Texte de l’article 38 :
38. L’alinéa 30(2)b) ne s’applique pas dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) à (4) (autres priorités) ou des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal), ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Article 103 : (1) Texte des paragraphes 41(2) et (3) :
(2) Ont droit à une priorité de nomination absolue pendant une période d’un an à partir de la date de leur cessation d’emploi dans le cabinet d’un ministre ou du titulaire des charges de leader de l’Opposition au Sénat ou de chef de l’Opposition à la Chambre des communes :
a) la personne qui était fonctionnaire au moment de devenir employée dans ce cabinet;
b) la personne qui a participé à un processus de nomination externe annoncé pendant son emploi dans ce cabinet et qui, selon la Commission, possédait les qualifications essentielles pour une nomination à la fonction publique.
(3) La personne qui a été, pendant au moins trois ans, directeur de cabinet d’un ministre ou du titulaire des charges de leader de l’Opposition au Sénat ou de chef de l’Opposition à la Chambre des communes, adjoint spécial ou secrétaire particulier dans ce cabinet ou titulaire successivement de deux ou trois de ces postes a droit à une priorité de nomination absolue à un niveau au moins équivalent à celui d’adjoint exécutif d’un administrateur général pendant une période d’un an à partir de la date de sa cessation d’emploi.
(2) Texte des paragraphes 41(5) et (6) :
(5) Les personnes visées aux paragraphes (1) à (4) ont une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).
(6) Les nominations des personnes visées aux paragraphes (1) à (4) se font selon l’ordre de ces paragraphes; l’ordre de nomination des personnes visées par chacun de ces paragraphes est déterminé par la Commission.
Article 104 : Texte du paragraphe 53(2) :
(2) L’administrateur général peut procéder à des mutations sans égard aux droits de nomination prévus aux paragraphes 41(1) à (4) ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Article 105 : Texte de l’article 87 :
87. Aucune plainte ne peut être présentée en vertu de l’article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) à (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Article 106 : Nouveau.
Loi sur l’accès à l’information
Article 109 : (1) Texte des paragraphes 54(1) et (2) :
54. (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l’information par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à l’information occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Texte du paragraphe 54(4) :
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à l’information ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier à toute personne compétente, pour un mandat maximal de six mois, les pouvoirs et fonctions conférés au titulaire du poste par la présente loi ou une autre loi fédérale et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne aura droit.
Loi sur le vérificateur général
Article 110 : (1) Texte des paragraphes 3(1) et (2) :
3. (1) Le gouverneur en conseil, par commission sous le grand sceau, nomme un vérificateur compétent appelé le vérificateur général du Canada à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de vérificateur général est de soixante-cinq ans.
(2) Texte du paragraphe 3(4) :
(4) Le gouverneur en conseil peut, en cas d’absence ou d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, nommer provisoirement une personne pour remplir ses fonctions.
Loi électorale du Canada
Article 111 : Nouveau.
Loi sur les langues officielles
Article 112 : (1) Texte des paragraphes 49(1) et (2) :
49. (1) Est institué le poste de commissaire aux langues officielles du Canada. Le titulaire est nommé par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Le commissaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Texte du paragraphe 49(4) :
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut, après consultation par le premier ministre des présidents du Sénat et de la Chambre des communes, confier à une autre personnalité compétente, pour un mandat maximal de six mois, les attributions conférées au titulaire par la présente loi et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles elle a droit.
Loi sur le Parlement du Canada
Article 113 : Nouveau.
Article 114 : Texte du paragraphe 20.2(2) :
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du conseiller ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à une personne compétente pour un mandat maximal de six mois.
Article 115 : Nouveau.
Article 116 : Texte du paragraphe 72.02(2) :
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à une personne compétente pour un mandat maximal de six mois.
Article 117 : Texte du paragraphe 75(4) :
(4) Les autres membres du personnel nécessaires à l’exercice des activités de la bibliothèque sont nommés à titre amovible de la manière prévue par la loi.
Article 118 : Texte de l’article 78 :
78. Le bibliothécaire parlementaire et le bibliothécaire parlementaire adjoint, ainsi que les autres membres du personnel de la bibliothèque, ont le devoir de s’acquitter fidèlement de leurs fonctions officielles, telles qu’elles sont définies dans les règlements pris avec l’agrément des présidents des deux chambres et l’approbation du comité mixte visé à l’article 74.
Article 119 : Nouveau.
Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 120 : (1) Texte des paragraphes 53(1) et (2) :
53. (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à la protection de la vie privée par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à la protection de la vie privée occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Texte du paragraphe 53(4) :
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à la protection de la vie privée ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier à toute personne compétente, pour un mandat maximal de six mois, les pouvoirs et fonctions conférés au titulaire du poste par la présente loi ou une autre loi fédérale et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne aura droit.
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Article 121 : (1) Texte des paragraphes 39(1) et (2) :
39. (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’intégrité du secteur public par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Texte du paragraphe 39(4) :
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier à toute personne compétente, pour un mandat maximal de six mois, les attributions conférées au titulaire du poste par la présente loi ou une autre loi fédérale et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne aura droit.
Loi électorale du Canada
Article 132 : Texte de l’article 511 :
511. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise et estime que l’intérêt public le justifie, le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner.
(2) Pour l’application de l’article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d’attributions relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi est réputée un fonctionnaire public.
Article 133 : (1) Texte du paragraphe 512(1) :
512. (1) L’autorisation écrite du commissaire doit être préalablement obtenue avant que soient engagées les poursuites pour infraction à la présente loi.
(2) Texte du paragraphe 512(3) :
(3) L’autorisation fait foi de son contenu, sous réserve de la contestation par le commissaire ou quiconque agit pour son compte ou celui de Sa Majesté.
Article 134 : Texte de l’article 513 :
513. S’il estime que l’intérêt public le justifie, le commissaire peut prendre les mesures nécessaires, notamment en engageant les dépenses voulues relativement aux enquêtes, poursuites, injonctions et transactions prévues par la présente loi.
Article 135 : (1) Texte du paragraphe 517(1) :
517. (1) Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l’intéressé une transaction visant à faire respecter la présente loi.
(2) Texte des paragraphes 517(6) à (8) :
(6) La conclusion de la transaction a pour effet soit de suspendre les poursuites pénales engagées contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit, sauf en cas d’inexécution, d’empêcher le commissaire d’en engager contre lui pour ces faits.
(7) Tant que la transaction n’a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l’intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.
(8) Dès la conclusion d’une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (7), le commissaire en transmet une copie à l’intéressé.
Article 136 : Texte des articles 518 et 519 :
518. (1) S’il estime la transaction exécutée, le commissaire fait notifier à l’intéressé un avis à cet effet.
(2) La notification a pour effet soit de mettre fin aux poursuites engagées contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit d’empêcher le commissaire d’en engager contre lui pour ces faits.
519. S’il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait notifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe que des poursuites pénales pourront être engagées pour les faits reprochés ou, s’il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(6), pourront reprendre.
Article 137 : Nouveau.
Article 138 : Texte du paragraphe 540(4) :
(4) Le directeur général des élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3) et le commissaire peut en outre produire ces documents à des fins d’enquêtes tenues en vertu de l’article 510 ou à des fins de poursuites intentées pour une infraction prévue à la présente loi.
Loi sur le ministère de la Justice
Article 139 : Texte du paragraphe 3(2) :
(2) Le sous-ministre est d’office sous-procureur général.
Loi sur l’accès à l’information
Article 143 : Texte des définitions :
« document » Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information.
« ministre désigné » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi.
« responsable d’institution fédérale »
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité de qui est placé un ministère ou un département d’État;
b) la personne désignée par décret, conformément au présent alinéa, en qualité de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles mentionnées à l’alinéa a).
Article 144 : Nouveau.
Article 145 : Nouveau.
Article 146 : Nouveau.
Article 147 : Nouveau.
Article 148 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 18 :
18. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant :
[...]
b) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité d’une institution fédérale;
[...]
d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux intérêts financiers du gouvernement du Canada ou à sa capacité de gérer l’économie du pays, ainsi que ceux dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des avantages injustifiés à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur :
Article 149 : Nouveau.
Article 150 : Nouveau.
Article 151 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 21(1) :
21. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant :
[...]
b) des comptes rendus de consultations ou délibérations où sont concernés des cadres ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel;
(2) Texte du passage visé du paragraphe 21(2) :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents contenant :
[...]
b) le rapport établi par un consultant ou conseiller à une époque où il n’appartenait pas au personnel d’une institution fédérale ou d’un ministre.
Article 152 : Nouveau.
Article 153 : Texte de l’article 31 :
31. Les plaintes sont, sauf dispense accordée par le Commissaire à l’information, déposées devant lui par écrit; celles qui ont trait à une demande de communication de documents se prescrivent par un an à compter de la réception de la demande.
Article 154 : Texte du passage visé du paragraphe 35(2) :
(2) Au cours de l’enquête, les personnes suivantes doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au Commissaire à l’information, nul n’ayant toutefois le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations au Commissaire à l’information, ni d’en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet :
[...]
c) le tiers visé au paragraphe 27(1), si le Commissaire à l’information a l’intention de recommander, en vertu du paragraphe 37(1), la communication d’un document visé au paragraphe 27(1).
Article 155 : Texte du paragraphe 36(3) :
(3) Sauf les cas où une personne est poursuivie soit pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit pour infraction à la présente loi, ou sauf les cas de recours en révision prévus par la présente loi devant la Cour ou les cas d’appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la présente loi ou le fait de l’existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.
Article 156 : Texte du paragraphe 47(2) :
(2) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions fédérales ou provinciales par un cadre ou employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard.
Article 157 : Texte du paragraphe 58(2) :
(2) Le Commissaire à l’information peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Article 158 : Texte du paragraphe 59(2) :
(2) Le Commissaire à l’information ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue des enquêtes portant sur les cas où le refus de communication totale ou partielle d’un document se fonde sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou l’article 15 qu’à un de leurs collaborateurs pris parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire désigne spécialement à cette fin.
Article 159 : Texte du paragraphe 63(2) :
(2) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions fédérales ou provinciales par un cadre ou employé d’une institution fédérale, le Commissaire à l’information peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.
Article 160 : Texte de l’intertitre :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 161 : Nouveau.
Article 162 : Nouveau.
Article 163 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 70(1) :
70. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre désigné est responsable :
(2) Nouveau.
Article 164 : Texte du passage visé du paragraphe 77(1) :
77. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application du paragraphe 4(3), les restrictions applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;
Loi électorale du Canada
Article 173 : Texte du passage visé du paragraphe 22(1) :
22. (1) Ont qualité de fonctionnaire électoral :
Article 174 : (1) Texte du paragraphe 24(1) :
24. (1) Le gouverneur en conseil nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription; il ne peut le révoquer que pour un motif valable prévu au paragraphe (7).
(2) Texte du paragraphe 24(4) :
(4) La charge de directeur du scrutin ne devient vacante qu’au décès, à la démission ou à la révocation de celui-ci, si celui-ci cesse de résider dans la circonscription ou si les limites de la circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.
(3) Texte du passage visé du paragraphe 24(7) :
(7) Le directeur du scrutin peut être révoqué par le gouverneur en conseil pour l’un ou l’autre des motifs valables suivants :
Article 175 : Texte de l’article 25 :
25. Les nom, adresse et profession de toute personne nommée directeur du scrutin, et le nom de la circonscription pour laquelle elle est nommée, sont communiqués dans les meilleurs délais au directeur général des élections. Celui-ci publie dans la Gazette du Canada, entre le 1er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, adresse et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.
Article 176 : Texte des paragraphes 28(2) à (4) :
(2) Le directeur général des élections communique au ministre les avis reçus à ce titre.
(3) En cas d’incapacité du directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin est, jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur du scrutin ou jusqu’à ce que le directeur du scrutin recouvre sa capacité, chargé de l’intérim.
(4) Dans les soixante jours qui suivent la date où le directeur général des élections est informé de la vacance du poste de directeur du scrutin ou accepte la démission de celui-ci, le gouverneur en conseil nomme un nouveau directeur du scrutin.
Article 177 : Texte de l’article 536 :
536. Le président doit présenter sans retard à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534 et 535.
Loi sur le développement des exportations
Article 179 : Nouveau.
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
Article 180 : Nouveau.
Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 181 : Texte des définitions :
« ministre désigné » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi.
« responsable d’institution fédérale »
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité de qui est placé un ministère ou un département d’État;
b) la personne désignée par décret, conformément au présent alinéa, en qualité de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles mentionnées à l’alinéa a).
Article 182 : Nouveau.
Article 183 : Nouveau.
Article 184 : Texte du paragraphe 46(2) :
(2) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions aux lois fédérales ou provinciales par un cadre ou employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard.
Article 185 : Texte du paragraphe 58(2) :
(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Article 186 : Texte du paragraphe 64(2) :
(2) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions aux lois fédérales ou provinciales par un cadre ou employé d’une institution fédérale, le Commissaire à la protection de la vie privée peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.
Article 187 : Texte de l’intertitre :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 188 : Nouveau.
Article 189 : Nouveau.
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Article 194 : (2) Texte de la définition :
« ministre » Pour l’application des articles 4, 5 et 54, le ministre responsable de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada.
(3) Texte du passage visé de la définition :
« représailles » L’une ou l’autre des mesures ci-après prises à l’encontre d’un fonctionnaire pour le motif qu’il a fait une divulgation protégée ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une enquête menée sous le régime de la présente loi :
(4) et (5) Nouveau.
Article 195 : Texte de l’article 2.1 :
2.1 Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut nommer un sous-commissaire ou un commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada afin qu’il exerce les attributions du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada lorsque celui-ci agit à titre d’administrateur général en vertu des alinéas 22g) et h), des paragraphes 26(1), 27(1) et (3), 28(1) et 29(3) et des articles 36 et 50.
Article 196 : Texte du passage visé de l’article 3 :
3. Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) ajouter à l’annexe 1 ou en retrancher le nom de toute société d’État ou de tout organisme public;
Article 197 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 8 :
8. La présente loi s’applique aux actes répréhensibles ci-après commis au sein du secteur public ou le concernant :
a) la contravention d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un règlement pris sous leur régime;
[...]
f) l’exercice de représailles contre un fonctionnaire;
Article 198 : Texte du paragraphe 10(4) :
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’administrateur général qui, après en avoir donné avis à l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, déclare que l’élément du secteur public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces paragraphes.
Article 199 : Texte de l’article 11 :
11. L’administrateur général veille à ce que :
a) sous réserve de toute autre loi fédérale applicable, de l’équité procédurale et de la justice naturelle, l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une divulgation soit protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;
b) des mécanismes visant à assurer la protection de l’information recueillie relativement à une divulgation soient mis en place.
Article 200 : Texte du paragraphe 13(1) :
13. (1) Le fonctionnaire peut, dans les cas ci-après, faire une divulgation en communiquant au commissaire tout renseignement visé à l’article 12 :
a) il a des motifs raisonnables de croire que, en raison des personnes en cause ou de la nature de la divulgation, celle-ci ne pourrait être examinée comme il se doit par son supérieur hiérarchique ou l’agent supérieur;
b) il l’a présentée à son supérieur hiérarchique ou à l’agent supérieur et est d’avis qu’il n’y a pas été donné suite comme il se doit;
c) l’élément du secteur public dont il fait partie a fait l’objet d’une déclaration aux termes du paragraphe 10(4).
Article 201 : Texte de l’intertitre et des articles 19 à 21.1 :
PROTECTION DES DIVULGATEURS
19. Il est interdit d’exercer des représailles contre un fonctionnaire.
20. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 21, « Conseil » s’entend :
a) dans le cas du fonctionnaire qui est ou était employé au sein de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, du Conseil canadien des relations industrielles;
b) dans le cas de tout autre fonctionnaire qui fait — ou faisait — partie d’un élément du secteur public figurant à l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, de la Commission des relations de travail dans la fonction publique;
c) dans tous les autres cas, du Conseil canadien des relations industrielles.
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire — ou la personne qu’il désigne à cette fin — peut présenter une plainte écrite au Conseil au motif qu’il est victime de représailles.
(2.1) Le membre de la Gendarmerie royale du Canada ne peut présenter une plainte à l’égard d’une question qui fait l’objet d’une enquête ou d’une procédure visée aux parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a épuisé les recours prévus par cette loi;
b) il y est autorisé par le Conseil.
(2.2) Le Conseil peut autoriser le membre à présenter sa plainte si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande d’autorisation a été présentée dans les soixante jours suivant la date où le membre a épuisé les recours visés à l’alinéa (2.1)a);
b) il est d’avis que la question relative aux représailles n’a pas été examinée comme il se doit dans le cadre de ces recours.
(2.3) Le Conseil n’est plus compétent si le membre a présenté une demande en révision judiciaire à l’égard des décisions rendues dans le cadre des recours visés à l’alinéa (2.1)a).
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), la plainte est adressée au Conseil :
a) dans les soixante jours suivant la date où le plaignant a connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — des représailles y ayant donné lieu;
b) si le plaignant a divulgué les représailles auprès du commissaire au cours de ces soixante jours et que celui-ci a décidé de donner suite à la divulgation, dans les soixante jours suivant la date où celui-ci a fait rapport de ses conclusions au plaignant et à l’administrateur général concerné;
c) dans les soixante jours suivant la date où le plaignant qui est membre de la Gendarmerie royale du Canada et qui présente une plainte à l’égard d’une question visée au paragraphe (2.1), a été autorisé à présenter la plainte.
(3.1) La plainte peut être présentée après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (3) si le Conseil l’estime approprié dans les circonstances.
(4) Malgré toute règle de droit ou toute convention à l’effet contraire, le fonctionnaire ne peut déférer sa plainte à l’arbitrage.
(5) Sur réception de la plainte, le Conseil peut aider les parties à régler le point en litige; s’il décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire dans le délai qu’il juge raisonnable dans les circonstances, il l’instruit lui-même.
(6) S’il conclut que le plaignant a été victime de représailles exercées en contravention avec l’article 19, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur, à l’administrateur général concerné ou à toute personne agissant en leur nom de prendre toutes les mesures nécessaires pour :
a) permettre au plaignant de reprendre son travail;
b) réintégrer le plaignant, ou lui verser une indemnité, s’il estime que le lien de confiance qui existait entre les parties ne peut être rétabli;
c) verser au plaignant une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu de représailles;
d) annuler toute mesure disciplinaire ou autre prise à l’encontre du plaignant et lui payer une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée;
e) accorder au plaignant le remboursement des dépenses et des pertes financières qui découlent directement des représailles.
(6.1) Les paragraphes 42(4) et (6), 45.16(7) et 45.26(6) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ne portent pas atteinte aux pouvoirs du Conseil prévus au paragraphe (6).
(7) Le commissaire a qualité pour comparaître et présenter ses observations dans toute procédure visée au présent article.
20.1 (1) La Commission des relations de travail dans la fonction publique doit, après avoir consulté la Gendarmerie royale du Canada, établir les règles relatives au traitement et à l’audition des plaintes qui la mettent en cause. Ce faisant, la commission tient compte des besoins de la Gendarmerie royale du Canada en matière de sécurité et de confidentialité.
(2) Les plaintes visées au paragraphe (1) ne peuvent être entendues et tranchées que par un membre à temps plein de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
21. (1) Le fonctionnaire qui prétend avoir fait l’objet de représailles pour avoir divulgué de bonne foi, après le 10 février 2004 mais avant l’entrée en vigueur de l’article 20, un acte répréhensible dans le cadre d’une procédure parlementaire ou d’une enquête publique tenue sous le régime de la partie I de la Loi sur les enquêtes est autorisé à présenter une plainte en vertu de cet article.
(2) La plainte est adressée au Conseil dans les soixante jours suivant soit la date d’entrée en vigueur de l’article 20, soit, si elle est postérieure, la date où le fonctionnaire a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — des représailles.
21.1 (1) L’administrateur général peut assigner temporairement de nouvelles attributions à un fonctionnaire s’il est d’avis, sur le fondement de motifs raisonnables, que la mise en cause du fonctionnaire dans une divulgation ou une plainte relative à des représailles est généralement connue dans l’élément du secteur public auquel il appartient et que l’assignation temporaire est nécessaire pour le bon déroulement des opérations sur les lieux de travail.
(2) Peut faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions :
a) le fonctionnaire qui fait la divulgation ou celui qui est visé par celle-ci;
b) celui qui effectue la plainte au titre de la présente loi au motif qu’il est victime de représailles ou celui qui aurait exercé les représailles;
c) celui qui est mis en cause à titre de témoin, ou pourrait l’être, dans le cadre d’une enquête concernant une divulgation visée à l’alinéa a) ou d’une plainte visée à l’alinéa b).
(3) L’assignation porte sur une période maximale de trois mois et peut être renouvelée si, de l’avis de l’administrateur général, les conditions y ayant donné lieu existent encore au moment de l’expiration de cette période.
(4) Sous réserve du paragraphe (6), le fonctionnaire qui fait l’objet d’une assignation temporaire d’attributions demeure au sein du même élément du secteur public et ses nouvelles attributions sont comparables à ses attributions régulières.
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonctionnaire qui fait une divulgation ou qui est mis en cause à titre de témoin dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure relative à une plainte, ou qui pourrait l’être, à moins qu’il n’y consente par écrit. Le cas échéant, l’assignation temporaire d’attributions ne constitue pas des représailles.
(6) Le fonctionnaire peut faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions au sein d’un autre élément du secteur public si l’administrateur de cet élément et le fonctionnaire y consentent et que les nouvelles attributions de ce dernier sont comparables à ses attributions régulières. Le cas échéant, l’assignation ne constitue pas des représailles.
Article 202 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 22 :
22. Le commissaire exerce aux termes de la présente loi les attributions suivantes :
a) fournir des conseils aux fonctionnaires qui envisagent de faire une divulgation en vertu de la présente loi;
[...]
g) examiner les résultats des enquêtes et faire rapport de ses conclusions aux divulgateurs et aux administrateurs généraux concernés;
h) présenter aux administrateurs généraux concernés des recommandations portant sur les mesures correctives à prendre et examiner les rapports faisant état des mesures correctives prises par les administrateurs généraux à la suite des recommandations.
Article 203 : Texte des articles 24 et 25 :
24. (1) Le commissaire peut ne pas donner suite à une divulgation ou refuser de poursuivre une enquête s’il estime, selon le cas :
a) que la divulgation pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon la procédure prévue par une autre loi fédérale;
b) que la divulgation n’est pas faite de bonne foi ou n’est pas suffisamment importante;
c) que cela serait inutile en raison de la période écoulée entre le moment où les actes répréhensibles ont été commis et le moment de leur divulgation;
d) que les faits visés par la divulgation résultent de la mise en application d’un processus décisionnel équilibré et informé;
e) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.
(2) Dans le cas où il estime qu’une divulgation porte sur une décision rendue au titre d’une loi fédérale dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire, notamment une décision rendue par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada en vertu des parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de poursuivre l’enquête.
(3) En cas de refus d’ouvrir une enquête ou de la poursuivre, le commissaire en donne au divulgateur un avis motivé.
25. (1) Le commissaire peut déléguer à toute personne employée par le Commissariat à l’intégrité du secteur public les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui suivent :
a) déléguer des attributions au titre du présent article;
b) examiner les résultats des enquêtes, faire rapport de conclusions et présenter des recommandations en application des alinéas 22g) et h);
c) refuser de donner suite à une divulgation et donner un avis de refus motivé au titre de l’article 24;
d) convoquer, dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 29(1), des témoins à comparaître devant le commissaire ou la personne qui mène une enquête, au moyen d’assignations ou d’autres formes de convocation;
e) faire enquête en vertu de l’article 33;
f) saisir d’autres autorités en vertu de l’article 34;
g) remettre des renseignements en vertu du paragraphe 35(1);
h) faire rapport au titre des articles 36 à 38.
(2) Le commissaire ne peut déléguer qu’à un des quatre cadres ou employés du Commissariat à l’intégrité du secteur public qu’il désigne spécialement à cette fin la tenue d’une enquête qui met en cause, ou pourrait le faire, des renseignements relatifs aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d’activités criminelles, subversives ou hostiles.
Article 204 : Texte du paragraphe 26(1) :
26. (1) Les enquêtes menées aux termes de la présente loi ont pour objet de porter l’existence d’actes répréhensibles à l’attention des administrateurs généraux et de leur recommander des mesures correctives.
Article 205 : (1) Texte du paragraphe 27(1) :
27. (1) Au moment de commencer une enquête, le commissaire informe l’administrateur général concerné de la tenue de celle-ci et lui fait connaître l’objet de la divulgation en cause.
(2) Texte du paragraphe 27(3) :
(3) Le commissaire n’est pas obligé de tenir d’audience, et nul n’est en droit d’exiger d’être entendu par lui. Toutefois, si au cours de l’enquête, il estime qu’il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un particulier ou à un élément du secteur public, il prend, avant de clore l’enquête, les mesures indiquées pour leur donner toute possibilité de répondre aux allégations dont ils font l’objet et, à cette fin, de se faire représenter par un conseiller juridique ou par toute autre personne.
Article 206 : Texte du paragraphe 28(1) :
28. (1) Si le commissaire en fait la demande, l’administrateur général et le fonctionnaire doivent donner au commissaire ou à la personne qui mène une enquête l’accès à leur bureau et lui fournir les services, l’aide et les renseignements qu’il peut exiger en vue de l’exécution de sa mission au titre de la présente loi.
Article 207 : Texte du paragraphe 29(1) :
29. (1) Pour les besoins de toute enquête qu’il mène sous le régime de la présente loi, le commissaire dispose des pouvoirs d’enquête d’un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.
Article 208 : Texte de l’article 36 :
36. Lorsqu’il fait un rapport à l’égard d’une enquête, le commissaire peut, s’il le juge à propos, demander à l’administrateur général concerné de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.
Article 209 : Texte du passage visé de l’article 37 :
37. S’il l’estime nécessaire, le commissaire peut faire rapport au ministre responsable de l’élément du secteur public en cause ou au conseil d’administration ou autre organe de direction de la société d’État intéressée, selon le cas, notamment dans les cas suivants :
Article 210 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 38(2) :
(2) Le rapport annuel porte sur :
[...]
b) le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
(3) Nouveau.
Article 211 : Nouveau.
Article 212 : Texte du paragraphe 39.3(1) :
39.3 (1) La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
Article 213 : Texte de l’intertitre :
INTERDICTIONS
Article 214 : Texte de l’article 40 :
40. Il est interdit, dans le cadre de la divulgation d’un acte répréhensible ou d’une enquête sous le régime de la présente loi, de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, à l’agent supérieur ou au commissaire, ou aux personnes agissant en leur nom ou sous leur autorité.
Article 215 : Nouveau.
Article 216 : Nouveau.
Article 217 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 49(1) :
49. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il saisit une autre autorité en vertu de l’article 34 ou lorsqu’il établit un rapport spécial ou un rapport annuel au titre de la présente loi, le commissaire ne peut communiquer des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection, notamment :
(2) Texte du passage visé du paragraphe 49(3) :
(3) Le commissaire peut communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés au paragraphe (1) lorsqu’à son avis, à la fois :
a) il est nécessaire de communiquer ces renseignements afin de saisir une autre autorité en vertu de l’article 34 ou de motiver les conclusions ou recommandations d’un rapport spécial ou d’un rapport annuel établi en application de la présente loi;
Article 218 : Texte de l’article 51 :
51. Sous réserve du paragraphe 20(4), la présente loi ne porte pas atteinte :
a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief en vertu de l’article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
Article 219 : Nouveau.
Article 220 : Nouveau.
Article 221 : Texte du paragraphe 54.1(1) :
54.1 (1) Les personnes employées par l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada qui font partie de l’unité administrative connue sous le nom de Bureau de l’intégrité de la fonction publique qui sont en fonction à l’entrée en vigueur du présent article sont maintenues en poste au Commissariat à l’intégrité du secteur public.
Article 222 : Texte de l’article 55 :
55. L’article 16 de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de cinq ans lors de la demande et contenant :
a) des renseignements préparés dans le cadre d’une divulgation d’actes répréhensibles faite en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou d’une enquête menée sous le régime de la même loi;
b) des renseignements obtenus par un supérieur hiérarchique, par un agent supérieur désigné en application du paragraphe 10(2) de la même loi ou par le commissaire à l’intégrité du secteur public et ayant trait à une telle divulgation ou enquête menée, si les documents révèlent l’identité du fonctionnaire qui a fait la divulgation ou qui a collaboré à l’enquête, ou sont susceptibles d’en révéler l’identité.
Article 223 : Texte de l’article 56 :
56. L’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
20. Le commissaire à l’intégrité du secteur public, pour l’application de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
Article 224 : Texte de l’article 57 :
57. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) les renseignements demandés datent de moins de cinq ans lors de la demande et ont été :
(i) préparés dans le cadre d’une divulgation d’actes répréhensibles faite en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou d’une enquête menée sous le régime de la même loi;
(ii) recueillis ou utilisés par un supérieur hiérarchique, par un agent supérieur désigné en application du paragraphe 10(2) de la même loi ou par le commissaire à l’intégrité du secteur public et ont trait à une telle divulgation ou enquête menée, si les renseignements révèlent l’identité du fonctionnaire qui a fait la divulgation ou qui a collaboré à l’enquête, ou sont susceptibles d’en révéler l’identité.
Article 225 : Texte des articles 58 et 58.1 :
58. L’article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) datés de moins de cinq ans lors de la demande et contenant :
a) des renseignements préparés dans le cadre d’une divulgation d’actes répréhensibles faite en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou d’une enquête menée sous le régime de la même loi;
b) des renseignements obtenus par un supérieur hiérarchique, par un agent supérieur désigné en application du paragraphe 10(2) de la même loi ou par le commissaire à l’intégrité du secteur public et ayant trait à une telle divulgation ou enquête menée, si les documents révèlent l’identité du fonctionnaire qui a fait la divulgation ou qui a collaboré à l’enquête, ou sont susceptibles d’en révéler l’identité.
58.1 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l’intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
Article 226 : Texte du paragraphe 59(1) :
59. (1) À l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle du paragraphe 20(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :
a) l’alinéa 20(1)b) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de tout autre fonctionnaire qui fait — ou faisait — partie d’un élément du secteur public figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Commission des relations de travail dans la fonction publique;
b) l’alinéa 51a) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief individuel en vertu du paragraphe 208(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
Loi sur les traitements
Article 228 : Nouveau.
Loi sur la radiodiffusion
Article 230 : Texte du paragraphe 36(3) :
(3) Les administrateurs occupent leur poste, pour un mandat maximal de cinq ans, à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Loi sur la Banque de développement du Canada
Article 231 : Texte du paragraphe 6(4) :
(4) Les autres administrateurs sont nommés par le ministre compétent avec l’approbation du gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Loi sur le Conseil des Arts du Canada
Article 232 : Texte du paragraphe 4(2) :
(2) Les autres conseillers sont nommés pour trois ans.
Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
Article 233 : (1) Abrogation de la définition de « Chairman ».
(2) Nouveau.
Article 234 : Texte du paragraphe 6(4) :
(4) À l’exception du président du conseil et du président, les administrateurs sont nommés, à titre amovible, par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Loi sur la Société canadienne des postes
Article 236 : (1) Texte de la définition :
« président du conseil » Le président du conseil nommé en vertu de l’article 7.
(2) Nouveau.
Article 237 : Texte du paragraphe 6(2) :
(2) Les administrateurs, à l’exception du président du conseil et du président de la Société, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
Article 239 : Texte du passage visé du paragraphe 30(1) :
30. (1) L’Agence a compétence dans les domaines suivants :
Loi sur la Corporation commerciale canadienne
Article 240 : Texte du paragraphe 3.1(3) :
(3) Le ministre nomme les autres administrateurs à titre amovible, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Loi sur la Commission canadienne du lait
Article 241 : Texte de la définition :
« Commission » La Commission canadienne du lait constituée par l’article 3.
Article 242 : (1) Texte du paragraphe 3(1) :
3. (1) Est constituée la Commission canadienne du lait dotée de la personnalité morale et formée de trois commissaires, dont le président et le vice-président.
(2) Texte du paragraphe 3(4) :
(4) Le président est le premier dirigeant de la Commission.
Article 243 : Texte du paragraphe 5(1) :
5. (1) Le ministre nomme un comité consultatif composé de neuf membres, dont un président.
Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
Article 245 : Texte du paragraphe 7(1) :
7. (1) La durée maximale du mandat d’un administrateur est de trois ans.
Article 246 : Texte du paragraphe 17(3) :
(3) Exception faite des articles 131 à 148, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la Fondation.
Loi sur la Société de développement du Cap-Breton
Article 247 : Texte du paragraphe 4(2) :
(2) Le ministre nomme les autres administrateurs à titre amovible, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum.
Code criminel
Article 248 : Texte du paragraphe 750(3) :
(3) Nulle personne déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 121, 124 ou 418 n’a qualité, après cette déclaration de culpabilité, pour passer un contrat avec Sa Majesté, pour recevoir un avantage en vertu d’un contrat entre Sa Majesté et toute autre personne ou pour occuper une fonction relevant de Sa Majesté.
Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton
Article 249 : (1) et (2) Texte des définitions :
« président » Le président de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique nommé en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.
« vice-président » Le vice-président de la Société nommé en vertu du paragraphe 28(1).
(3) et (4) Nouveau.
Article 250 : Texte de l’article 27 et de l’intertitre :
Constitution de la Société
27. Est constituée la Société d’expansion du Cap-Breton, dotée de la personnalité morale et formée d’un conseil d’administration de sept membres, dont le président de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique et le vice-président, nommés conformément au paragraphe 28(2).
Article 251 : Texte des paragraphes 28(1) à (3) :
28. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le vice-président pour le mandat qu’il estime indiqué.
(2) Le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible chacun des autres administrateurs pour un mandat maximal de trois ans; les nominations sont faites, dans la mesure du possible, de façon que, chaque année, la moitié au plus des mandats arrive à expiration. Il peut les révoquer en cours de mandat avec l’approbation du gouverneur en conseil.
(3) Le mandat du vice-président peut être reconduit. Par contre, malgré le paragraphe 105(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques et sauf s’il s’agit d’occuper le poste de président ou vice-président, les autres administrateurs ne peuvent, après une première reconduction, être nommés de nouveau qu’après douze mois suivant la fin de leur second mandat.
Article 252 : Texte des articles 29 et 30 :
29. Le président — ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, le vice-président — préside les réunions du conseil.
30. (1) Le président est le premier dirigeant de la Société; à ce titre et au nom du conseil, il assure la direction de la Société. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés au conseil par la présente partie ou les règlements administratifs de la Société.
(2) Le vice-président est le directeur général de la Société; à ce titre et au nom du président, il assure la direction quotidienne des activités de la Société. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés au conseil ou au président par la présente partie ou les règlements administratifs de la Société.
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le conseil autorise un autre dirigeant ou administrateur de la Société à exercer la vice-présidence. La durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.
Article 253 : (1) et (2) Texte de l’article 31 :
31. (1) Le vice-président reçoit de la Société le traitement que fixe le gouverneur en conseil. Les autres administrateurs, à l’exception du président, reçoivent de la Société, pour leur présence aux réunions du conseil ou de tout comité de celui-ci, la rétribution fixée par le gouverneur en conseil.
(2) Les administrateurs, à l’exception du président, sont indemnisés, conformément aux règlements administratifs de la Société, des frais de déplacement et de séjour engagés pour l’accomplissement de leurs fonctions.
Article 254 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 39 :
39. Le conseil peut, par règlement administratif, régir :
[...]
c) les indemnités à verser aux administrateurs, à l’exception du président, pour leurs frais de déplacement et de séjour;
[...]
e) la création et la gestion d’une caisse de retraite pour le vice-président et le personnel de la Société ainsi que les personnes à leur charge, les cotisations à verser par la Société à cette caisse et le placement des fonds de la caisse;
Loi sur le développement des exportations
Article 256 : Texte du paragraphe 4(1) :
4. (1) Les administrateurs, à l’exception du président du conseil et du président, sont nommés à titre amovible par le ministre avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Loi sur Financement agricole Canada
Article 257 : Texte du paragraphe 5(2) :
(2) Les conseillers, à l’exception du président du conseil et de celui de la Société, sont nommés par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, avec l’agrément du gouverneur en conseil, pour des mandats de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des conseillers.
Article 258 : Texte du paragraphe 8(1) :
8. (1) Le conseil constitue un comité de vérification; il peut constituer aussi un comité directeur ou tout autre comité qu’il estime utile, en préciser les fonctions et fixer le mandat de ses membres.
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 259 : Nouveau.
Article 260 : Texte du passage visé du paragraphe 7(1) :
7. (1) Le Conseil du Trésor peut agir au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada à l’égard des questions suivantes :
Article 261 : Nouveau.
Article 262 : Nouveau.
Article 263 : Nouveau.
(2) Nouveau.
(3) Texte des paragraphes 85(1.1) et (1.2) :
(1.1) Exception faite des articles 131 à 148, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.
(1.2) Exception faite des articles 131 à 148 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.
Article 265 : Texte du paragraphe 89.2(1) :
89.2 (1) Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord sur l’OMC qui la concernent.
Article 266 : Texte de l’article 89.3 :
89.3 Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, qui la concernent.
Article 267 : Texte du paragraphe 89.4(1) :
89.4 (1) Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Chili qui la concernent.
Article 268 : Texte du paragraphe 89.5(1) :
89.5 (1) Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica qui la concernent.
Article 269 : Texte du paragraphe 105(1) :
105. (1) À l’exception des administrateurs-dirigeants, les administrateurs d’une société d’État mère sont nommés à titre amovible par le ministre de tutelle, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Article 270 : Texte du paragraphe 148(1) :
148. (1) Chaque société d’État mère dont le conseil d’administration se compose d’au moins quatre membres constitue un comité de vérification formé d’au moins trois administrateurs dont la majorité n’est pas prise parmi ses dirigeants ou salariés ou ceux d’une personne morale de son groupe.
Article 271 : Nouveau.
Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
Article 278 : (1) Abrogation de la définition de « Chairman ».
(2) Nouveau.
Article 279 : Texte du paragraphe 3(3) :
(3) Le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible les autres administrateurs de l’Office pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche la moitié au plus des administrateurs.
Loi sur les musées
Article 281 : Texte du paragraphe 19(2) :
(2) Le ministre nomme à titre amovible, avec l’agrément du gouverneur en conseil, les autres administrateurs pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus quatre d’entre eux.
Loi sur le Centre national des Arts
Article 282 : Texte de la définition :
« Société » La personne morale constituée par l’article 3.
Article 283 : Texte de l’article 3 :
3. Est constituée une personne morale dénommée « Société du Centre national des Arts », formée d’un conseil d’administration composé du président, du vice-président, de six autres membres, ou administrateurs, nommés conformément au paragraphe 4(2) et des maires des villes d’Ottawa et de Hull.
Article 284 : Texte du paragraphe 4(2) :
(2) Les autres membres du conseil, sauf les maires des villes d’Ottawa et de Hull, sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de trois ans.
Loi sur la capitale nationale
Article 285 : (1) et (2) Texte des définitions :
« Commission »La Commission de la capitale nationale constituée par l’article 3.
« vice-président » Le vice-président de la Commission.
(3) Nouveau.
Article 286 : Texte de l’intertitre :
MISE EN PLACE DE LA COMMISSION
Article 287 : (1) Texte des paragraphes 3(1) à (3) :
3. (1) Est constituée la Commission de la capitale nationale, dotée de la personnalité morale et composée de quinze membres, ou commissaires, dont le président et le vice-président.
(2) Les commissaires, sauf le président et le vice-président, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des commissaires.
(3) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président et le vice-président pour le mandat qu’il estime indiqué.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 3(4) :
(4) Les commissaires, à l’exception du président et du vice-président, sont nommés selon les provenances suivantes :
(3) Texte du paragraphe 3(6) :
(6) À l’exception du président, les commissaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent, recevoir un nouveau mandat aux mêmes fonctions.
Article 288 : Texte de l’article 6 :
6. (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance simultanée de leurs postes, la Commission peut désigner un autre commissaire pour assumer la présidence.
Article 289 : Texte des paragraphes 7(1) et (2) :
7. (1) Le président reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement d’indemnités ou d’une autre forme de rémunération au vice-président et à tout autre commissaire ayant des attributions particulières.
Article 290 : Texte du paragraphe 9(1) :
9. (1) Est constitué le comité directeur de la Commission, composé du président, du vice-président et de trois autres commissaires, dont au moins un de la province de Québec, qui sont nommés par la Commission elle-même.
Article 291 : Texte de l’article 22 :
22. Dans des poursuites pour infraction à un règlement pris en application du paragraphe 20(1), une attestation certifiant que les biens y figurant sont sous l’autorité de la Commission et présentée comme visée par celle-ci, ou par son président, directeur général, ingénieur en chef ou secrétaire, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ni quoi que ce soit d’autre. L’attestation fait alors foi, jusqu’à preuve contraire, de l’autorité de la Commission sur les biens en question.
Loi sur le pilotage
Article 292 : (1) et (2) Texte des paragraphes 3(3) et (3.1) :
(3) Le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible les autres membres pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année ne touche pas plus de la moitié des membres.
(3.1) Le président et le vice-président du conseil exercent leurs fonctions à temps partiel ou à temps plein.
Article 293 : Texte de l’article 10 :
10. Le gouverneur en conseil peut nommer l’un des membres d’une Administration, à l’exception du président, pour en assumer les fonctions de vice-président.
Article 294 : Texte du paragraphe 13(2) :
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée, le cas échéant, par le vice-président.
Article 295 : Texte des paragraphes 14(1) et (2) :
14. (1) Le président et le vice-président d’une Administration reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
(2) Les autres membres reçoivent l’indemnité journalière fixée par le gouverneur en conseil pour chaque jour où ils exercent des fonctions pour le compte de l’Administration.
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Article 297 : Texte du paragraphe 3(6) :
(6) Exception faite des articles 132 à 147, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Office. Pour l’application de ces articles, toute mention de l’article 131 de cette loi vaut mention de l’article 35 de la présente loi.
Article 298 : Texte du paragraphe 9(1) :
9. (1) Les administrateurs sont, sur recommandation du ministre, nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
Article 299 : Nouveau.
Loi sur la Monnaie royale canadienne
Article 300 : Texte de l’article 11 :
11. Les autres administrateurs sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Loi sur le Conseil canadien des normes
Article 301 : Texte du paragraphe 6(1) :
6. (1) À l’exception de ceux visés aux alinéas 3b) et c), les conseillers sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
Loi sur Téléfilm Canada
Article 302 : Texte du paragraphe 4(1) :
4. (1) La durée du mandat des membres de la Société, à l’exception du commissaire du gouvernement à la cinématographie, est de cinq ans. Toutefois, trois des six premiers membres nommés reçoivent un mandat de trois ans seulement.
Loi sur le vérificateur général
Article 304 : (1) et (2) Texte des définitions :
« accord de financement » Accord écrit aux termes duquel une société reçoit du financement de Sa Majesté du chef du Canada, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire de celle-ci, notamment sous forme de prêt. Sont exclus de la présente définition les marchés de travaux, les marchés de fournitures et les marchés de services.
« société bénéficiaire » Société sans but lucratif ou sans capital-actions, qui a reçu, au total, au moins cent millions de dollars au cours de cinq exercices consécutifs au titre d’un ou de plusieurs accords de financement. Sont exclus de la présente définition :
a) les sociétés d’État;
b) les établissements publics, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) les municipalités;
d) les coopératives autres que les coopératives sans but lucratif;
e) les sociétés dont au moins la moitié du financement provient habituellement d’une municipalité ou du gouvernement d’un État étranger ou d’une province, ou d’un de leurs organismes;
f) les sociétés contrôlées par une municipalité ou par un gouvernement autre que le gouvernement fédéral;
g) les organisations internationales.
« société sans but lucratif » Personne morale dont les revenus ne sont ni payés à ses membres ou actionnaires ni autrement mis à leur disposition pour leur avantage personnel.
(3) Nouveau.
Article 305 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 2.1(1) :
2.1 (1) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « société bénéficiaire » à l’article 2, l’entité — municipalité ou gouvernement — a le contrôle d’une société ayant un capital-actions si, à la fois :
(2) Texte du paragraphe 2.1(2) :
(2) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « société bénéficiaire » à l’article 2, la société sans capital-actions est contrôlée par une entité — municipalité ou gouvernement — si celle-ci peut en nommer la majorité des administrateurs, qu’elle exerce ou non ce pouvoir.
Article 306 : Texte de l’intertitre :
FONCTIONS
Article 307 : Texte du paragraphe 7.1(1) :
7.1 (1) Le vérificateur général peut, relativement à la société bénéficiaire, faire une enquête sur l’utilisation des fonds reçus de Sa Majesté du chef du Canada et sur la question de savoir si elle a omis :
a) de se conformer aux modalités de tout accord de financement;
b) de respecter les principes d’économie et d’efficience dans l’utilisation des fonds reçus au titre de tout accord de financement;
c) d’établir les procédures satisfaisantes pour évaluer l’efficacité de ses activités relativement aux objectifs prévus par tout accord de financement, et pour faire rapport à cet égard;
d) de tenir fidèlement et régulièrement des comptes et les registres essentiels relativement aux fonds reçus au titre de tout accord de financement;
e) de prendre en compte, dans l’utilisation de ces fonds, de l’effet de celle-ci sur l’environnement dans le contexte du développement durable.
Article 308 : Nouveau.
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Article 309 : Nouveau.
Article 310 : Nouveau.
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 311 : Nouveau.
Article 312 : (1) Texte de l’article 40 :
40. Tout marché prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté est censé comporter une clause qui les subordonne à l’existence d’un crédit particulier ouvert pour l’exercice au cours duquel des engagements découlant du marché sont susceptibles d’arriver à échéance.
(2) Nouveau.
Article 313 : Nouveau.
Article 314 : Texte du paragraphe 41(1) :
41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions de passation des marchés. Il peut en outre, par dérogation aux autres lois fédérales :
a) ordonner l’interdiction ou l’invalidation des marchés prévoyant un paiement qui dépasse un plafond fixé par lui sans que lui-même ou le Conseil du Trésor ait approuvé leur passation;
b) prendre par règlement des mesures touchant les cautionnements à fournir à Sa Majesté et au nom de celle-ci en garantie de la bonne exécution des marchés.
Article 315 : Nouveau.
ANNEXE
(article 272)
ANNEXE VI
(articles 3 et 16.3 à 16.5)
PARTIE I
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
Department of Citizenship and Immigration
Ministère de la Défense nationale
Department of National Defence
Ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien
Department of Western Economic Diversification
Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Department of Agriculture and Agri-Food
Ministère de la Justice
Department of Justice
Ministère de la Santé
Department of Health
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
Department of Public Safety and Emergency Preparedness
Ministère de l’Environnement
Department of the Environment
Ministère de l’Industrie
Department of Industry
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Department of Foreign Affairs and International Trade
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Department of Indian Affairs and Northern Development
Ministère des Anciens Combattants
Department of Veterans Affairs
Ministère des Finances
Department of Finance
Ministère des Pêches et des Océans
Department of Fisheries and Oceans
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
Ministère des Ressources naturelles
Department of Natural Resources
Ministère des Transports
Department of Transport
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Department of Public Works and Government Services
Ministère du Développement social
Department of Social Development
Ministère du Patrimoine canadien
Department of Canadian Heritage
PARTIE II
Colonne I
|
Colonne II
|
|
---|---|---|
Administrateur
|
||
Ministère
|
des comptes
|
|
|
|
|
|
|
|
Administration du pipe-line du Nord
Northern Pipeline Agency
|
Directeur général
|
|
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
|
Président
|
|
Agence canadienne d’évaluation environnementale
Canadian Environmental Assessment Agency
|
Président
|
|
Agence canadienne d’inspection des aliments
Canadian Food Inspection Agency
|
Président
|
|
Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Canada Emission Reduction Incentives Agency
|
Président
|
|
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec
|
Président
|
|
Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada
Public Service Human Resources Management Agency of Canada
|
Président
|
|
Agence de la santé publique du Canada
Public Health Agency of Canada
|
Administrateur en chef de la santé publique du Canada
|
|
Agence de promotion économique du Canada atlantique
Atlantic Canada Opportunities Agency
|
Président
|
|
Agence des services frontaliers du Canada
Canada Border Services Agency
|
Président
|
|
Agence Parcs Canada
Parks Canada Agency
|
Directeur général
|
|
Agence spatiale canadienne
Canadian Space Agency
|
Président
|
|
Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme
Office of the Co-ordinator, Status of Women
|
Coordonnatrice
|
|
Bureau de l’infrastructure du Canada
Office of Infrastructure of Canada
|
Administrateur général
|
|
Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones
Office of Indian Residential Schools Resolution of Canada
|
Directeur exécutif et administrateur général
|
|
Bureau du Conseil privé
Privy Council Office
|
Greffier du Conseil privé
|
|
Centre canadien des armes à feu
Canadian Firearms Centre
|
Commissaire aux armes à feu
|
|
Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
|
Directeur
|
|
Commission nationale des libérations conditionnelles
National Parole Board
|
Président
|
|
Conseil du Trésor
Treasury Board
|
Secrétaire
|
|
Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police
|
Commissaire
|
|
Service canadien du renseignement de sécurité
Canadian Security Intelligence Service
|
Directeur
|
|
Service correctionnel du Canada
Correctional Service of Canada
|
Commissaire du Service
|
|
Statistique Canada
Statistics Canada
|
Statisticien en chef du Canada
|
|
|
|
|
PARTIE III
Colonne I
|
Colonne II
|
|
---|---|---|
Administrateur
|
||
Ministère
|
des comptes
|
|
|
|
|
|
|
|
Agence de la consommation en matière financière du Canada
Financial Consumer Agency of Canada
|
Commissaire
|
|
Agence du revenu du Canada
Canada Revenue Agency
|
Commissaire du revenu
|
|
Bibliothèque et Archives du Canada
Library and Archives of Canada
|
Bibliothécaire et archiviste du Canada
|
|
Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board
|
Président
|
|
Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada
Office of the Correctional Investigator of Canada
|
Enquêteur correctionnel
|
|
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale
Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs
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Commissaire à la magistrature fédérale
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Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications
Office of the Communications Security Establishment Commissioner
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Commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications
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Bureau du directeur des lobbyistes
Office of the Registrar of Lobbyists
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Directeur
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Bureau du directeur général des élections
Office of the Chief Electoral Officer
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Directeur général des élections
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Bureau du surintendant des institutions financières
Office of the Superintendent of Financial Institutions
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Surintendant des institutions financières
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Bureau du vérificateur général
Office of the Auditor General
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Vérificateur général
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Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
Canadian Centre for Occupational Health and Safety
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Président
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Comité des griefs des Forces canadiennes
Canadian Forces Grievance Board
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Président
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Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité
Security Intelligence Review Committee
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Président
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Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police External Review Committee
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Président du Comité
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Commissariat à la protection de la vie privée
Office of the Privacy Commissioner
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Commissaire à la protection de la vie privée
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Commissariat à l’information
Office of the Information Commissioner
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Commissaire à l’information
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Commissariat aux langues officielles
Office of the Commissioner of Official Languages
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Commissaire aux langues officielles
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Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
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Président
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Commission canadienne des droits de la personne
Canadian Human Rights Commission
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Président
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Commission canadienne des grains
Canadian Grain Commission
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Président
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Commission canadienne de sûreté nucléaire
Canadian Nuclear Safety Commission
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Président
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Commission de la fonction publique
Public Service Commission
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Président
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Commission de l’assurance-emploi du Canada
Canada Employment Insurance Commission
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Président
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Commission de l’immigration et du statut de réfugié
Immigration and Refugee Board
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Président
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Commission des champs de bataille nationaux
The National Battlefields Commission
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Secrétaire
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Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
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Président de la Commission
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Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
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Président
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Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire
Military Police Complaints Commission
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Président
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Commission du droit d’auteur
Copyright Board
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Vice-président
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Commission du droit du Canada
Law Commission of Canada
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Président
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Conseil canadien des relations industrielles
Canada Industrial Relations Board
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Président
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Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
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Directeur général
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Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission
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Président
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Conseil de recherches en sciences humaines
Social Sciences and Humanities Research Council
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Président
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Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
Natural Sciences and Engineering Research Council
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Président
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Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés
Patented Medicine Prices Review Board
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Président
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Conseil national de recherches du Canada
National Research Council of Canada
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Président
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Conseil national des produits agricoles
National Farm Products Council
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Président
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École de la fonction publique du Canada
Canada School of Public Service
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Président
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Greffe du Tribunal de la concurrence
Registry of the Competition Tribunal
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Registraire
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Instituts de recherche en santé du Canada
Canadian Institutes of Health Research
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Président
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Office des transports du Canada
Canadian Transportation Agency
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Président
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Office national de l’énergie
National Energy Board
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Président
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Office national du film
National Film Board
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Commissaire du gouvernement à la cinématographie
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Registraire de la Cour suprême du Canada
Registrar of the Supreme Court of Canada
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Registraire
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Secrétariat de l’ALÉNA — Section canadienne
NAFTA Secretariat — Canadian Section
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Secrétaire
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Service administratif des tribunaux judiciaires
Courts Administration Service
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Administrateur en chef
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Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
National Round Table on the Environment and the Economy
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Président
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Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
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Président
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Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
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Président
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Tribunal canadien du commerce extérieur
Canadian International Trade Tribunal
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Président
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Tribunal d’appel des transports du Canada
Transportation Appeal Tribunal of Canada
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Président
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Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
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Président
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ANNEXE VII
(article 42)
1. Les Cris et les Naskapis du Québec
2. La bande indienne sechelte
3. La Première Nation des Gwitchin Vuntut
4. Le Conseil des Tlingits de Teslin
5. Les Premières Nations de Champagne et Aishihik
6. Les Tr’ondëk Hwëch’in
7. La Première Nation des Nacho Nyak Dun
8. La Première Nation de Carmacks/Little Salmon
9. La Première Nation de Carcross/Tagish
10. La Première Nation des Kwanlin Dun
11. La Première Nation de Kluane
12. La Première Nation de Selkirk
13. Le Conseil des Ta’an Kwach’an
14. La Nation nisga’a
15. La Première Nation de Westbank
16. La Première Nation tlicho
17. La Labrador Inuit Association
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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