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Projet de loi C-2

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L.R., ch. G-5
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
2004, ch. 7, art. 18
18. L’alinéa e) de la définition de « agents de l’État », à l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, est remplacé par ce qui suit :
e) employées par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
L.R., ch. 15 (4e suppl.)
Loi sur la santé des non-fumeurs
2004, ch. 7, art. 25
19. L’alinéa c) de la définition de « employeur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacé par ce qui suit :
c) le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Loi sur les langues officielles
2004, ch. 7, art. 26
20. La définition de « institutions fédérales », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit :
« institutions fédérales »
federal institution
« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l’administration du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, celles de l’assemblée législative ou de l’administration du Nunavut, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.
2004, ch. 7, art. 27
21. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
2004, ch. 7, par. 28(1)
22. (1) Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
38. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique :
2004, ch. 7, par. 28(2)(A)
(2) L’alinéa 38(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) substituting, with respect to any federal institution other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament or office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, a duty in relation to the use of the official languages of Canada in place of a duty under section 36 or the regulations made under subsection (1), having regard to the equality of status of both official languages, if there is a demonstrable conflict between the duty under section 36 or the regulations and the mandate of the institution.
2005, ch. 41, art. 1
23. Le paragraphe 41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.
2004, ch. 7, art. 29
24. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission du Conseil du Trésor
46. (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement et du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
2004, ch. 7, art. 30
25. L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
93. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.
L.R., ch. P-1
Loi sur le Parlement du Canada
2004, ch. 7, art. 2
26. L’intertitre précédant l’article 20.1 et les articles 20.1 à 20.7 de la Loi sur le Parlement du Canada sont abrogés.
2004, ch. 7, art. 4
27. L’intertitre précédant l’article 72.01 et les articles 72.01 à 72.13 de la même loi sont abrogés.
28. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :
Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique
Nomination
81. (1) Le gouverneur en conseil nomme un commissaire à l’éthique et aux conflits d’intérêts par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Qualifications
(2) Pour être nommée en vertu du paragraphe (1), une personne doit :
a) soit être un ancien juge d’une cour supérieure du Canada ou d’une cour dont les juges sont nommés en application d’une loi provinciale;
b) soit être un ancien membre d’un conseil, d’une commission ou d’un tribunal fédéral ou provincial qui, de l’avis du commissaire, a démontré une expertise dans au moins l’un des domaines suivants :
(i) les conflits d’intérêts,
(ii) les arrangements financiers,
(iii) la réglementation professionnelle ou la discipline professionnelle,
(iv) l’éthique.
Scrutin secret
(3) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes est adoptée à l’issue d’un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Renouvellement du mandat
(4) Le mandat du commissaire est renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de sept ans.
Exercice des fonctions
82. (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes, le commissaire exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans.
Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Rémunération et indemnités
83. (1) Le commissaire reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Exercice des fonctions
(2) Il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
Administrateur général
84. (1) Le commissaire a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.
Contrats
(2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
Personnel
(3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.
Délégation
(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.
Traitement du personnel
(5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.
Paiement
(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.
État estimatif
(7) Avant chaque exercice, le commissaire fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.
Adjonction au budget et dépôt
(8) L’état estimatif est examiné par le président du Sénat et le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant le Sénat et la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
Mission
85. Le commissaire a pour mission :
a) d’exercer les fonctions prévues aux articles 86 à 88;
b) de donner, à titre confidentiel, des avis au premier ministre à l’égard des politiques sur toute question en matière de conflits d’intérêts et d’éthique en général et de lui donner le soutien nécessaire.
Fonctions à l’égard des sénateurs
86. (1) Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par le Sénat en vue de régir la conduite des sénateurs lorsqu’ils exercent la charge de sénateur.
Privilèges et immunités
(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution du Sénat et possède les privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
Autorité
(3) Il est placé sous l’autorité générale du comité du Sénat que celui-ci constitue ou désigne à cette fin.
Précision
(4) Il est entendu que l’autorité générale du comité prévu au paragraphe (3) ne vise pas l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires.
Précision
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
Fonctions à l’égard des députés
87. (1) Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par la Chambre des communes en vue de régir la conduite des députés lorsqu’ils exercent la charge de député.
Privilèges et immunités
(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution de la Chambre des communes et possède les privilèges et immunités de cette chambre et des députés.
Autorité
(3) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il est placé sous l’autorité générale du comité de la Chambre des communes que celle-ci constitue ou désigne à cette fin.
Précision
(4) Il est entendu que l’autorité générale du comité prévu au paragraphe (3) ne vise pas l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires.
Précision
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités de la Chambre des communes et des députés.
Fonctions à l’égard des titulaires de charge publique
88. Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par de la Loi sur les conflits d’intérêts en ce qui touche les titulaires de charge publique.
Usage des renseignements personnels
89. (1) À défaut du consentement de l’intéressé, les renseignements personnels relevant du commissaire ne peuvent servir à celui-ci qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins.
Précision
(2) Les fins auxquelles les renseignements visés au paragraphe (1) ont été obtenus sont déterminées selon l’article de la présente loi au titre duquel le commissaire agissait au moment où il a obtenu ceux-ci.
Délégation
90. Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou la Loi sur les conflits d’intérêts, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.
Rapports annuels
91. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire remet :
a) un rapport sur ses activités au titre de l’article 86 pour l’exercice au président du Sénat, qui le dépose devant cette chambre;
b) un rapport sur ses activités au titre de l’article 87 pour l’exercice au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant cette chambre;
c) un rapport sur ses activités au titre de l’article 88 pour l’exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu’il préside.
Confidentialité
(2) Il ne peut inclure dans les rapports des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité, notamment un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
L.R., ch. 33 (2e suppl.)
Loi sur les relations de travail au Parlement
2004, ch. 7, art. 31
29. Le titre intégral de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement et au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique
2004, ch. 7, art. 32
30. L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Principe
2. La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.
2004, ch. 7, art. 33
31. Les alinéas d) et e) de la définition de « employeur », à l’article 3 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
d) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
2004, ch. 7, art. 34
32. Les alinéas c.1) et c.2) de la définition de « employeur », à l’article 85 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c.1) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
2004, ch. 7, art. 36 et par. 41(3)(A)
33. La définition de « fonction publique », au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :
« fonction publique »
public service
« fonction publique » Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition.
L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2
Loi sur la radiocommunication
2004, ch. 7, art. 37
34. Les paragraphes 3(1) et ( 2) de la Loi sur la radiocommunication sont remplacés par ce qui suit :
Application à Sa Majesté et au Parlement
3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement ou du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.
Dispositions de coordination
Loi sur le lobbying
35. À l’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, l’article 42 de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Précision
42. Il est entendu que l’exemption accordée à l’égard d’une personne en vertu de l’article 38, ou que la réduction ou l’annulation accordée en vertu de l’article 39 est sans effet sur les obligations et interdictions auxquelles est assujetti l’intéressé sous le régime de la Loi sur le lobbying.
Loi sur le lobbying
36. À l’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, le paragraphe 37(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Rapport au commissaire
37. (1) L’ex-titulaire de charge publique principal qui communique, en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur le lobbying, ou qui obtient une entrevue, en vertu de l’alinéa 5(1)b) de cette loi, avec un titulaire de charge publique durant la période applicable visée à l’article 36 est tenu d’en faire rapport au commissaire.
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
37. À la date d’entrée en vigueur de l’article 45 de la Loi sur les conflits d’intérêts ou à celle, si elle est postérieure, du paragraphe 24(3) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, la Loi sur les conflits d’intérêts est modifiée par adjonction, après l’article 66, de ce qui suit :
Commissaire à l’intégrité du secteur public
67. Si le commissaire est saisi d’une question en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, il est tenu :
a) de fournir au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions;
b) de fournir une copie du rapport à l’intéressé;
c) de fournir une copie au commissaire à l’intégrité du secteur public;
d) de rendre public le rapport.
Loi sur les Cours fédérales
38. À la date d’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi, ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 99 de la présente loi, le paragraphe 2(2) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Sénat et Chambre des communes
(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de l’une ou l’autre chambre et le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’égard de l’exercice de sa compétence et de ses attributions visées aux articles 41.1, 41.2, 86 et 87 de la Loi sur le parlement du Canada.
2000, ch. 9
Loi électorale du Canada
Modification de la loi
39. Le passage du paragraphe 2(2) de la Loi électorale du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Absence de valeur commerciale
(2) Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de l’article 92.2, la valeur commerciale d’un bien ou service est réputée nulle si, à la fois :
40. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 92, de ce qui suit :
Cadeaux et autres avantages
Définition de candidat
92.1 Pour l’application des articles 92.2 à 92.6, la qualité de candidat est réputée acquise dès que, selon le cas :
a) l’intéressé obtient l’investiture;
b) le bref est délivré pour l’élection.
Interdiction
92.2 (1) Il est interdit au candidat d’accepter un cadeau ou autre avantage dont il serait raisonnable de penser qu’il a été donné pour influer sur l’exercice de sa charge de député, s’il est élu, durant la période qui :
a) commence à la date où il est réputé être devenu candidat;
b) se termine le jour où il se désiste conformément au paragraphe 74(1), à la date où il devient député, s’il a été élu, ou le jour du scrutin dans tous les autres cas.
Exception
(2) Toutefois, le candidat peut accepter un cadeau ou autre avantage qui provient d’un parent ou qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole.
Déclaration
(3) Il incombe au candidat de déclarer au directeur général des élections tous les cadeaux ou autres avantages qu’il a acceptés au cours de la période visée au paragraphe (1) et dont il retire un gain de plus de 500 $ ou, s’ils proviennent d’un même donateur, un gain total de plus de 500 $, à l’exception de ceux qui proviennent d’un parent ou qui lui sont dévolus par disposition testamentaire inconditionnelle et non discrétionnaire. La déclaration, établie en la forme prescrite, comporte les renseignements suivants :
a) la nature de chaque cadeau ou avantage, sa valeur commerciale et, le cas échéant, le prix auquel il a été fourni au candidat;
b) les nom et adresse de chaque donateur;
c) les circonstances dans lesquelles le cadeau ou l’avantage a été donné.
Précision
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le gain retiré par le candidat d’un service, d’un bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent est la différence entre la valeur commerciale du service, du bien ou de l’usage et le prix, le cas échéant, auquel il lui a été fourni.
Délai
(5) Le candidat dépose la déclaration auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant :
a) soit le jour du scrutin;
b) soit la publication d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« cadeau ou autre avantage »
gift or other advantage
« cadeau ou autre avantage » S’entend :
a) de toute somme, si son remboursement n’est pas obligatoire;
b) de tout service ou de tout bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.
Cependant, la présente définition ne vise pas les contributions versées à l’agent officiel du candidat par un donateur admissible au titre de la partie 18 qui ne dépassent pas les plafonds fixés dans cette partie, ni la fourniture de produits et services ou les cessions de fonds visées à l’article 404.2.
« parent »
relative
« parent » Toute personne apparentée au candidat par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité.
« union de fait »
common-law partnership
« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.
Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections
92.3 (1) Sur demande écrite du candidat, le directeur général des élections peut autoriser :
a) la prorogation du délai prévu pour déposer la déclaration;
b) la correction de la déclaration dans le délai qu’il fixe.
Délais
(2) La demande fondée sur l’alinéa (1)a) est à présenter dans le délai prévu au paragraphe 92.2(5) et celle fondée sur l’alinéa (1)b), dès que le candidat prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.
Motifs
(3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve écrite que les circonstances y ayant donné lieu ont pour cause, selon le cas :
a) la maladie du demandeur;
b) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.
Prorogation du délai ou correction : juge
92.4 (1) Le candidat peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant la prorogation du délai prévu pour déposer la déclaration ou la correction de celle-ci. La demande est notifiée au directeur général des élections.
Délais
(2) Elle peut être présentée dans les deux semaines suivant, selon le cas :
a) le rejet de la demande de prorogation ou de correction;
b) l’expiration du délai prorogé ou fixé au titre du paragraphe 92.3(1).
Motifs
(3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu de l’existence de l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe 92.3(3).
Conditions
(4) Il peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Conservation des déclarations
92.5 (1) Le directeur général des élections conserve en sa possession les déclarations qui lui sont transmises par le candidat pendant au moins un an après le retour du bref délivré pour l’élection.
Confidentialité
(2) Il incombe au directeur général des élections d’assurer la confidentialité des déclarations qui lui sont ainsi transmises.
Exception
(3) Les déclarations peuvent toutefois être examinées par le commissaire. Elles peuvent en outre être communiquées au directeur des poursuites pénales et produites par ce dernier dans le cadre de toute poursuite intentée pour infraction à la présente loi.
Interdiction : déclaration fausse ou incomplète
92.6 (1) Il est interdit au candidat de déposer auprès du directeur général des élections une déclaration :
a) dont il sait qu’elle contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 92.2(3).
Député inhabile à siéger
(2) Le candidat élu qui omet de produire la déclaration prévue au paragraphe 92.2(3) ou d’effectuer une correction autorisée en vertu des paragraphes 92.3(1) ou 92.4(1) dans le délai imparti est inhabile à siéger et à voter à titre de député jusqu’à ce qu’il ait remédié à son omission.
2003, ch. 19, art. 23
41. (1) L’alinéa 403.35(1)d) de la même loi est abrogé.
2003, ch. 19, art. 23
(2) Les alinéas 403.35(2)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un état des contributions reçues par l’association;
b) le nombre de donateurs;
c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté à l’association une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle l’association l’a reçue;
2003, ch. 19, art. 23
42. L’article 403.36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions au receveur général
403.36 L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par l’association s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
2003, ch. 19, art. 24
43. L’article 404.1 de la même loi est abrogé.
2003, ch. 19, art. 24
44. (1) Le passage du paragraphe 404.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exclusions (produits et services) : partis, associations ou candidats
(2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services :
(2) L’article 404.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exclusions (cessions de fonds) : partis, associations ou candidats
(2.1) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :
a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription;
b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une autre association enregistrée du parti;
c) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;
d) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection.
Cession de fonds, autres que des fonds en fiducie : parti enregistré
(2.2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds, à l’exclusion de fonds détenus en fiducie, par :
a) un parti enregistré à un candidat qu’il soutient;
b) une association enregistrée à un candidat que le parti enregistré auquel elle est affiliée soutient.
2003, ch. 19, art. 24
(3) Les paragraphes 404.2(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exclusion
(5) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé, pendant une période électorale, à un employé par son employeur en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.
2003, ch. 19, art. 24
45. (1) Le paragraphe 404.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance de reçus
404.4 (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 20 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.
2003, ch. 19, art. 24
(2) Le passage du paragraphe 404.4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Registre
(2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 20 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, la personne autorisée à accepter les contributions doit consigner les renseignements suivants :
2003, ch. 19, art. 25
46. (1) Le paragraphe 405(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafonds : contributions
405. (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
a) 1 000 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
a.1) 1 000 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
b) 1 000 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;
c) 1 000 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.
2003, ch. 19, art. 25
(2) Le paragraphe 405(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Affiliation présumée d’un candidat
(3) Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa (1)a.1) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1)b).
2003, ch. 19, art. 25
(3) Les alinéas 405(4)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture ou par un candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne à l’investiture ou à titre de candidat;
b) les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat qui n’est pas candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne;
c) les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne.
2003, ch. 19, art. 25
47. (1) Le passage du paragraphe 405.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Facteur d’ajustement à l’inflation
405.1 (1) Le facteur d’ajustement à l’inflation applicable aux plafonds établis au titre du paragraphe 405(1) pour un an à compter du 1er avril correspond à la fraction comportant :
2003, ch. 19, art. 25
(2) Le paragraphe 405.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ajustements
(2) Les montants visés au paragraphe 405(1) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé au paragraphe (1) pour une année donnée et le produit s’applique à :
a) l’année civile qui commence au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 405(1)a) et a.1);
b) l’élection dont le bref est délivré au cours de cette année, dans les cas visés à l’alinéa 405(1)b);
c) la campagne à la direction qui commence au cours de cette année, dans les cas visés à l’alinéa 405(1)c).
Le produit de la multiplication est arrondi au multiple de cent le plus proche.
2003, ch. 19, art. 25
48. (1) L’alinéa 405.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par le paragraphe 404(1) ou un plafond prévu par le paragraphe 405(1) ou l’article 405.31;
2003, ch. 19, art. 25
(2) Le paragraphe 405.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accords interdits
(4) Nul ne peut conclure d’accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.
2003, ch. 19, art. 25
49. Les articles 405.3 et 405.4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction : contribution indirecte
405.3 Il est interdit à tout particulier d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une personne ou entité et qui ont été fournis au particulier à cette fin.
Plafond : contribution en espèces
405.31 Il est interdit à tout particulier de verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée au titre de la présente partie.
Remise de contributions
405.4 Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 405(1) ou 405.2(4) ou des articles 405.3 ou 405.31, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité de la contribution, remet celle-ci, inutilisée, au donateur ou si c’est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.
2003, ch. 19, art. 35
50. L’article 425 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions au receveur général
425. L’agent enregistré d’un parti enregistré verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur d’une contribution supérieure à 200 $.
2003, ch. 19, art. 40
51. L’article 435.32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions au receveur général
435.32 L’agent financier remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à la direction s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur d’une contribution supérieure à 200 $.
2003, ch. 19, par. 44(3) et (4)
52. (1) Les alinéas 451(2)f) à h.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) un état des contributions qui ont été reçues;
g) le nombre de donateurs;
h) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;
2003, ch. 19, par. 44(6)
(2) Le paragraphe 451(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pièces justificatives
(2.1) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 456(1).
2003, ch. 19, art. 45
53. L’article 452 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions au receveur général
452. L’agent officiel remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
2003, ch. 19, art. 57
54. (1) Les alinéas 478.23(2)d) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) un état des contributions qui ont été reçues;
e) le nombre de donateurs;
f) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;
2003, ch. 19, art. 57
(2) Le paragraphe 478.23(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pièces justificatives
(3) L’agent financier du candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à l’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 478.31(1).
2003, ch. 19, art. 57
55. L’article 478.24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions au receveur général
478.24 L’agent financier du candidat à l’investiture verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à l’investiture s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
56. (1) Le paragraphe 486(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité stricte — déclaration sommaire
486. (1) Commet une infraction le candidat qui contrevient aux paragraphes 83(1) (défaut de nommer un agent officiel) ou 83(2) (défaut de nommer un vérificateur), à l’article 87 (défaut de nommer un remplaçant à l’agent officiel ou au vérificateur), aux paragraphes 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage) ou 92.2(5) (défaut de déposer la déclaration dans le délai prévu) ou à l’alinéa 92.6(1)b) (déclaration incomplète).
(2) Le paragraphe 486(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction exigeant une intention — double procédure
(3) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);
b) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 90(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d’un candidat sans être admissible);
c) quiconque contrevient à l’article 91 (fausse déclaration à propos d’un candidat);
d) quiconque contrevient à l’article 92 (publication d’une fausse déclaration relative à un désistement).
(3) Le paragraphe 486(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);
f) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(5) (défaut de déposer la déclaration dans le délai prévu);
g) le candidat qui contrevient à l’alinéa 92.6(1)a) (déclaration contenant des renseignements faux ou trompeurs) ou contrevient sciemment à l’alinéa 92.6(1)b) (déclaration incomplète).
2003, ch. 19, par. 58(3)
57. (1) L’alinéa 497(1)i.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i.6) le particulier qui contrevient à l’article 405.3 (apporter des contributions indirectes);
2003, ch. 19, par. 58(11)
(2) Les alinéas 497(3)f.17) et f.18) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f.17) le particulier qui contrevient volontairement à l’article 405.3 (apporter des contributions indirectes);
f.18) le particulier qui contrevient volontairement à l’article 405.31 (apporter des contributions en espèces qui excèdent le plafond);
58. Le paragraphe 502(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);
2003, ch. 19, par. 63(1)
59. Le paragraphe 514(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
514. (1) Aucune poursuite pour infraction à la présente loi ne peut être engagée plus de cinq ans après la date le commissaire a eu connaissance des faits qui lui donnent lieu et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la perpétration.




Notes explicatives
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
Article 18 : Texte du passage visé de la définition :
« agents de l’État » Personnes :
[...]
e) employées par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique.
Loi sur la santé des non-fumeurs
Article 19 : Texte du passage visé de la définition :
« employeur » Quiconque emploie un ou plusieurs employés dans les conditions visées au paragraphe 123(1) du Code canadien du travail ou, selon le cas :
[...]
c) le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;
Loi sur les langues officielles
Article 20 : Texte de la définition :
« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l’administration du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, celles de l’assemblée législative ou de l’administration du Nunavut, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.
Article 21 : Texte de l’article 33 :
33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique.
Article 22 (1): Texte du passage visé du paragraphe 38(1) :
38. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique :
(2) Texte du passage visé du paragraphe 38(2) :
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
[...]
b) en cas de conflit — dont la réalité puisse se démontrer — entre l’une des obligations prévues par l’article 36 ou les règlements d’application du paragraphe (1) et le mandat d’une des institutions fédérales, y substituer, compte tenu de l’égalité de statut des deux langues officielles, une autre obligation touchant leur utilisation.
Article 23 : Texte du paragraphe 41(3) :
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.
Article 24 : Texte du paragraphe 46(1) :
46. (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique et du commissariat à l’éthique.
Article 25 : Texte de l’article 93 :
93. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.
Loi sur le Parlement du Canada
Article 26 : Texte de l’intertitre et des articles 20.1 à 20.7 :
Conseiller sénatorial en éthique
20.1 Le gouverneur en conseil nomme le conseiller sénatorial en éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et après approbation par résolution du Sénat.
20.2 (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat, le conseiller exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de sept ans.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du conseiller ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à une personne compétente pour un mandat maximal de six mois.
20.3 (1) Le conseiller reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
(2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel soit de résidence, s’il est nommé à temps partiel, soit de travail, s’il est nommé à temps plein.
(3) S’il est nommé à temps partiel, il ne détient ni n’accepte de charge ou d’emploi — ni n’exerce d’activité — incompatibles avec ses fonctions.
(4) S’il est nommé à temps plein, il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
20.4 (1) Le conseiller a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.
(2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
(3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.
(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.
(5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.
(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.
(7) Avant chaque exercice, le conseiller fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.
(8) L’état estimatif est examiné par le président du Sénat puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
20.5 (1) Le conseiller s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par le Sénat en vue de régir la conduite des sénateurs lorsqu’ils exercent la charge de sénateur.
(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution du Sénat et possède les privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
(3) Il est placé sous l’autorité générale du comité du Sénat que celui-ci constitue ou désigne à cette fin.
(4) Il est entendu que ni le conseiller ni le comité ne sont compétents pour appliquer les principes, règles et obligations en matière d’éthique que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique au sens de l’article 72.06 et qui sont applicables aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires.
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
20.6 (1) Le conseiller et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller au titre de la présente loi.
(2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller au titre de la présente loi.
(3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le conseiller peut disposer.
20.7 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le conseiller remet un rapport au président du Sénat — qui le dépose devant le Sénat — sur ses activités au titre de l’article 20.5 pour l’exercice.
(2) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.
Article 27 : Texte de l’intertitre et des articles 72.01 à 72.13 :
Commissaire à l’éthique
72.01 Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et après approbation par résolution de la chambre.
72.02 (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse de la Chambre des communes, le commissaire exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de cinq ans renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de cinq ans.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à une personne compétente pour un mandat maximal de six mois.
72.03 (1) Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
(2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.
(3) Il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
72.04 (1) Le commissaire a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion du commissariat.
(2) Il peut, dans le cadre des activités du commissariat, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
(3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.
(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.
(5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.
(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au commissariat sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.
(7) Avant chaque exercice, le commissaire fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du commissariat au cours de l’exercice.
(8) L’état estimatif est examiné par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la chambre avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
Fonctions à l’égard des députés
72.05 (1) Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par la Chambre des communes en vue de régir la conduite des députés lorsqu’ils exercent la charge de député.
(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution de la Chambre des communes et possède les privilèges et immunités de cette chambre et des députés.
(3) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il est placé sous l’autorité générale du comité de la Chambre des communes que celle-ci constitue ou désigne à cette fin.
(4) Il est entendu que ni le commissaire — au titre du paragraphe (1) — ni le comité ne sont compétents pour appliquer les principes, règles et obligations en matière d’éthique que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique et qui sont applicables aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires.
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités de la Chambre des communes et des députés.
Fonctions à l’égard des titulaires de charge publique
72.06 Pour l’application des articles 20.5, 72.05 et 72.07 à 72.09, sont des titulaires de charge publique :
a) les ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires;
b) quiconque, autre qu’un fonctionnaire, travaille pour le compte d’un ministre ou d’un ministre d’État;
c) les titulaires de charge nommés par le gouverneur en conseil, à l’exception :
(i) des lieutenants-gouverneurs,
(ii) des cadres et du personnel du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement,
(iii) des chefs de mission au sens du paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui sont des personnes nommées ou employées sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,
(iv) des juges qui touchent un traitement au titre de la Loi sur les juges,
(v) des juges militaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale,
(vi) des officiers de la Gendarmerie royale du Canada autres que le commissaire;
d) les titulaires d’une nomination ministérielle à temps plein désignés comme titulaires d’une charge publique par le ministre compétent.
72.061 Le premier ministre doit établir des principes, règles et obligations en matière d’éthique pour les titulaires de charge publique.
72.062 Ces principes, règles et obligations en matière d’éthique doivent être déposés devant chacune des chambres du Parlement dans les trente jours de séance suivant l’entrée en fonction du premier ministre. De même, tout changement aux principes, règles et obligations en matière d’éthique doit être déposé dans un délai de quinze jours de séance.
72.07 Le commissaire a pour mission, en ce qui touche les titulaires de charge publique :
a) d’appliquer les principes, règles et obligations en matière d’éthique que le premier ministre établit pour ceux-ci;
b) de donner, à titre confidentiel, des avis au premier ministre sur toute question d’éthique et notamment sur ces principes, règles et obligations;
c) de donner, à titre confidentiel, des avis au titulaire de charge publique sur ceux de ces principes, règles et obligations qui lui sont applicables.
72.08 (1) Tout parlementaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire n’a pas respecté les principes, règles et obligations que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique peut demander par écrit au commissaire d’étudier la question.
(2) La demande énonce les motifs sur lesquels elle est fondée et les principes, règles et obligations qui n’auraient pas été respectés.
(3) Le commissaire est tenu de procéder à l’étude de la question soulevée par la demande. Toutefois, il peut, compte tenu des circonstances, interrompre l’étude.
(4) Le commissaire remet au premier ministre un rapport énonçant les faits en cause, son analyse de la question et ses conclusions, même quand il a interrompu l’étude.
(5) En même temps qu’il remet le rapport, le commissaire en fournit un double à l’auteur de la demande et au ministre ou secrétaire visé, et le rend accessible au public.
(6) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.
72.09 Avant de remettre son avis au titre de l’alinéa 72.07b) ou son rapport au titre du paragraphe 72.08(4), le commissaire donne au titulaire de charge publique visé la possibilité de présenter son point de vue.
72.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 72.07b) et de l’article 72.08, le commissaire a le pouvoir d’assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile, et de produire les documents et autres pièces qu’il juge nécessaires.
(2) Il a, pour contraindre les témoins à comparaître et à déposer, les pouvoirs d’une cour d’archives en matière civile.
(3) Les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) sont exercés à huis clos.
(4) Les renseignements communiqués dans le cadre du présent article ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans quelque procédure, sauf dans le cas où il est poursuivi pour l’infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à sa déposition.
(5) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son ordre sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que le présent article leur confère. Ces renseignements peuvent toutefois être communiqués :
a) si, selon le commissaire, leur communication est essentielle pour l’application du présent article;
b) dans le cadre de procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition.
72.11 (1) Le commissaire suspend sans délai l’étude visée à l’article 72.08 si, selon le cas :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le ministre ou secrétaire en cause a commis, relativement à l’objet de l’étude, une infraction à une loi fédérale, auquel cas il en avise l’autorité compétente;
b) l’on découvre que l’objet de l’étude est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l’alinéa a) a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.
(2) Il ne peut poursuivre l’étude avant qu’une décision définitive n’ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.
Dispositions générales
72.12 (1) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés au commissaire au titre de la présente loi.
(2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés au commissaire au titre de la présente loi.
(3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le commissaire peut disposer.
72.13 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire remet :
a) un rapport sur ses activités au titre de l’article 72.05 pour l’exercice au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant cette chambre;
b) un rapport sur ses activités au titre des articles 72.07 et 72.08 pour l’exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu’il préside.
(2) Il ne peut inclure dans les rapports des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.
Article 28 : Nouveau.
Loi sur les relations de travail au Parlement
Article 29 : Texte du titre intégral :
Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique et au commissariat à l’éthique
Article 30 : Texte de l’article 2 :
2. La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au commissariat à l’éthique ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.
Article 31 : Texte du passage visé de la définition :
« employeur »
[...]
d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;
e) le commissariat à l’éthique, représenté par le commissaire à l’éthique.
Article 32 : Texte du passage visé de la définition :
« employeur »
[...]
c.1) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;
c.2) le commissariat à l’éthique, représenté par le commissaire à l’éthique;
Loi sur la pension de la fonction publique
Article 33 : Texte de la définition :
« fonction publique » Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du commissariat à l’éthique et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition.
Loi sur la radiocommunication
Article 34 : Texte des paragraphes 3(1) et (2) :
3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique.
(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l’éthique de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.
Loi électorale du Canada
Article 39 : Texte du passage visé du paragraphe 2(2) :
(2) Pour l’application de la présente loi, la valeur commerciale d’un bien ou service est réputée nulle si, à la fois :
Article 40 : Nouveau.
Article 41 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 403.35(1) :
403.35 (1) L’agent financier est tenu de produire auprès du directeur général des élections pour chaque exercice de l’association enregistrée :
[...]
d) les états et déclarations produits auprès de l’agent financier au titre de l’alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4).
(2) Texte du passage visé du paragraphe 403.35(2) :
(2) Le rapport financier de l’association comporte les renseignements suivants :
a) un état, par catégorie, des contributions apportées à l’association par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations visées au paragraphe 405.3(3);
b) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa a);
b.1) dans le cas où le donateur est une association visée au paragraphe 405.3(3) :
(i) les nom et adresse de l’association, le montant de sa contribution et la date à laquelle l’association enregistrée l’a reçue,
(ii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l’association;
c) les nom et adresse de tout autre donateur visé à l’alinéa a) qui a apporté une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ à l’association, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle l’association l’a reçue;
d) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa c) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;
Article 42 : Texte de l’article 403.36 :
403.36 L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par l’association dans les cas suivants :
a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l’alinéa 403.35(2)a);
b) il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 403.35(2)d).
Article 43 : Texte de l’article 404.1 :
404.1 (1) Par dérogation au paragraphe 404(1), toute personne morale ou tout syndicat peut apporter des contributions qui ne dépassent pas :
a) 1 000 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
b) 1 000 $, au total, au candidat pour une élection donnée qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré.
(1.1) Par dérogation à l’alinéa (1)a), si deux élections sont tenues dans une circonscription au cours d’une année civile et une personne morale ou un syndicat a, avant le jour du scrutin de la première élection, apporté une contribution à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture ou au candidat d’un parti enregistré donné dans cette circonscription, la personne morale ou le syndicat peut apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré dans cette circonscription pendant la période électorale de la seconde élection.
(1.2) La personne morale ou le syndicat ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (1.1) à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré que dans une circonscription.
(1.3) Par dérogation à l’alinéa (1)a), si une personne morale ou un syndicat a apporté au cours d’une année civile dans une circonscription une contribution au titre de cet alinéa à un candidat à l’investiture qui, à l’issue d’une course à l’investiture tenue au cours de cette année, n’obtient le soutien du parti enregistré comme candidat, la personne morale ou le syndicat peut, au cours de la même année, apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, au candidat soutenu par le parti dans cette circonscription après l’obtention du soutien.
(1.4) La personne morale ou le syndicat ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (1.3) au candidat soutenu par un parti enregistré que dans une circonscription et pour une seule élection.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne morale » Sont comprises dans une personne morale :
a) toute autre personne morale qu’elle contrôle, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit;
b) toute autre personne morale contrôlée par la même personne ou le même groupe de personnes qui la contrôle, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit.
« syndicat » Association regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés. Sont comprises dans un syndicat toute subdivision ou section locale d’une telle association.
(3) Ne sont pas admissibles à apporter la contribution visée au paragraphe (1) :
a) la personne morale qui n’exerce pas d’activités au Canada;
b) le syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;
c) une société d’État au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) la personne morale dont le financement est assuré à plus de 50 % par le gouvernement du Canada.
Article 44 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 404.2(2) :
(2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds :
(2) Nouveau.
(3) Texte des paragraphes 404.2(4) et (5) :
(4) Les associations enregistrées, les candidats à l’investiture et les candidats d’un parti enregistré ne peuvent céder au parti les fonds qu’ils ont reçus en application des articles 404.1 et 405.3.
(5) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé, pendant une période électorale, à un employé par son employeur admissible à apporter des contributions, en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.
Article 45 : (1) Texte du paragraphe 404.4(1) :
404.4 (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 25 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 404.4(2) :
(2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 25 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, la personne autorisée à accepter les contributions doit consigner les renseignements suivants :
Article 46 : (1) Texte du paragraphe 405(1) :
405. (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
a) 5 000 $, au total, à un parti enregistré donné et à l’ensemble de ses associations enregistrées, de ses candidats à l’investiture et de ses candidats au cours d’une année civile;
b) 5 000 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;
c) 5 000 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.
(2) et (3) Texte des paragraphes 405(3) et (4) :
(3) Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa (1)a) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1)b).
(4) Les contributions ci-après ne sont pas prises en compte pour le calcul des plafonds prévus au paragraphe (1) :
a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture ou par un candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne à l’investiture ou à titre de candidat;
b) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat qui n’est pas candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne;
c) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne.
Article 47 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 405.1(1) :
405.1 (1) Le facteur d’ajustement à l’inflation applicable aux plafonds établis au titre des paragraphes 404.1(1) et 405(1) et de l’alinéa 405.3(2)b) pour un an à compter du 1er avril correspond à la fraction comportant :
(2) Texte du paragraphe 405.1(2) :
(2) Les montants visés aux paragraphes 404.1(1) et 405(1) et à l’alinéa 405.3(2)b) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation annuel visé au paragraphe (1) et le produit s’applique à :
a) l’année civile qui commence au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 404.1(1)a) et 405(1)a) et au sous-alinéa 405.3(2)b)(i);
b) l’élection dont le bref est délivré au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 404.1(1)b) et 405(1)b) et au sous-alinéa 405.3(2)b)(ii);
c) la campagne à la direction qui commence au cours de cette année, dans les cas visés à l’alinéa 405(1)c).
Le produit de la multiplication est arrondi au multiple de cent le plus proche.
Article 48 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 405.2(1) :
405.2 (1) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par le paragraphe 404(1) ou un plafond prévu par les paragraphes 404.1(1) ou 405(1) ou par l’alinéa 405.3(2)b);
(2) Texte du paragraphe 405.2(4) :
(4) Nul ne peut conclure d’accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’une personne apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.
Article 49 : Texte des articles 405.3 et 405.4 :
405.3 (1) Il est interdit à toute personne ou entité d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une autre personne ou entité et qui ont été fournis au donateur à cette fin.
(2) Par dérogation aux paragraphes (1) et 404(1), une association peut apporter des contributions qui proviennent des fonds de particuliers admissibles à apporter des contributions en application du paragraphe 404(1), si :
a) les contributions sont apportées à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture ou à un candidat;
b) les contributions ne dépassent pas :
(i) 1 000 $, au total, pour l’ensemble des destinataires, visés à l’alinéa a), d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile,
(ii) 1 000 $, au total, à un candidat pour une élection donnée qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré;
c) l’association produit avec chaque contribution un état comportant les renseignements suivants :
(i) les nom et adresse du particulier qui est responsable de l’association,
(ii) le montant de la contribution,
(iii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie.
(2.1) Par dérogation au sous-alinéa (2)b)(i), si deux élections sont tenues dans une circonscription au cours d’une année civile et une association a, avant le jour du scrutin de la première élection, apporté une contribution à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture ou au candidat d’un parti enregistré donné dans cette circonscription, l’association peut apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré dans cette circonscription pendant la période électorale de la seconde élection.
(2.2) L’association ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (2.1) à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré que dans une circonscription.
(2.3) Par dérogation au sous-alinéa (2)b)(i), si une association a apporté au cours d’une année civile dans une circonscription une contribution au titre de cet alinéa à un candidat à l’investiture qui, à l’issue d’une course à l’investiture tenue au cours de cette année, n’obtient le soutien du parti enregistré comme candidat, l’association peut, au cours de la même année, apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, au candidat soutenu par le parti dans cette circonscription après l’obtention du soutien.
(2.4) L’association ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (2.3) au candidat soutenu par un parti enregistré que dans une circonscription et pour une seule élection.
(3) Au présent article, on entend par association une organisation — autre qu’un syndicat — non constituée en personne morale, y compris toute subdivision ou section locale de cette organisation.
(4) La personne responsable de l’association produit avec les renseignements visés à l’alinéa (2)c) une déclaration attestant que les renseignements sont complets et précis.
(5) Il est interdit au responsable d’une association de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse au sujet des renseignements visés à l’alinéa (2)c).
(6) Pour l’application du paragraphe 405(1), il est tenu compte de la somme fournie par un particulier et comprise dans une contribution visée au paragraphe (2) pour le calcul des contributions du particulier.
405.4 Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 405(1), 405.2(4) ou 405.3(1), l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité de la contribution, remet celle-ci — ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général s’il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.
Article 50 : Texte de l’article 425 :
425. L’agent enregistré d’un parti enregistré verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s’il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $ ou le nom ou l’adresse d’un donateur d’une contribution supérieure à 200 $.
Article 51 : Texte de l’article 435.32 :
435.32 L’agent financier remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à la direction s’il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $ ou le nom ou l’adresse d’un donateur d’une contribution supérieure à 200 $.
Article 52 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 451(2) :
(2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :
[...]
f) un état, par catégorie, des contributions apportées par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations au sens du paragraphe 405.3(3);
g) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa f);
g.1) dans le cas où le donateur est une association au sens du paragraphe 405.3(3) :
(i) les nom et adresse de l’association, le montant de sa contribution et la date à laquelle le candidat l’a reçue,
(ii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l’association;
h) les nom et adresse de tout autre donateur visé à l’alinéa f) qui a apporté une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ au candidat, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle il l’a reçue;
h.1) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa h) est une société à désignation numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;
(2) Texte du paragraphe 451(2.1) :
(2.1) L’agent officiel d’un candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés, les états et déclarations produits auprès de l’agent officiel au titre de l’alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4) ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 456(1).
Article 53 : Texte de l’article 452 :
452. L’agent officiel remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d’argent égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat dans les cas suivants :
a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l’alinéa 451(2)f);
b) il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 451(2)h.1).
Article 54 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 478.23(2) :
(2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :
[...]
d) un état, par catégorie, des contributions apportées par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations au sens du paragraphe 405.3(3);
e) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa d);
e.1) dans le cas où le donateur est une association au sens du paragraphe 405.3(3) :
(i) les nom et adresse de l’association, le montant de sa contribution et la date à laquelle le candidat à l’investiture l’a reçue,
(ii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l’association;
f) les nom et adresse de tout autre donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;
g) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa f) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;
(2) Texte du paragraphe 478.23(3) :
(3) L’agent financier d’un candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à l’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés, les états et déclarations produits auprès de l’agent financier au titre de l’alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4) ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 478.31(1).
Article 55 : Texte de l’article 478.24 :
478.24 L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à l’investiture dans les cas suivants :
a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l’alinéa 478.23(2)d);
b) il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 478.23(2)g).
Article 56 : (1) Texte du paragraphe 486(1) :
486. (1) Commet une infraction le candidat qui contrevient aux paragraphes 83(1) (défaut de nommer un agent officiel) ou 83(2) (défaut de nommer un vérificateur) ou à l’article 87 (défaut de nommer un remplaçant à l’agent officiel ou au vérificateur).
(2) et (3) Texte du paragraphe 486(3) :
(3) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);
b) contrevient volontairement aux paragraphes 90(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d’un candidat sans être admissible);
c) contrevient à l’article 91 (fausse déclaration à propos d’un candidat);
d) contrevient à l’article 92 (publication d’une fausse déclaration relative à un désistement).
Article 57 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 497(1) :
497. (1) Commet une infraction :
[...]
i.6) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.3(1) (apporter des contributions provenant d’une autre personne);
(2) Texte du passage visé du paragraphe 497(3) :
(3) Commet une infraction :
[...]
f.17) la personne ou l’entité qui contrevient volontairement au paragraphe 405.3(1) (apporter des contributions provenant d’une autre personne);
f.18) quiconque contrevient au paragraphe 405.3(5) (faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse);
Article 58 : Texte du passage visé du paragraphe 502(2) :
(2) Est coupable d’une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse :
Article 59 : Texte du paragraphe 514(1) :
514. (1) Toute poursuite pour infraction à la présente loi doit être engagée dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle le commissaire a connaissance des faits qui lui donnent lieu, mais au plus tard sept ans après la date de la perpétration.