Projet de loi C-2
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L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
120. (1) Les paragraphes 53(1) et (2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
53. (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à la protection de la vie privée par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Scrutin secret
(1.1) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes est adoptée à l’issue d’un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Durée du mandat et révocation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à la protection de la vie privée occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Le paragraphe 53(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à la protection de la vie privée ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
2005, ch. 46
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
121. (1) Les paragraphes 39(1) et (2) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
39. (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’intégrité du secteur public par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Scrutin secret
(1.1) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes est adoptée à l’issue d’un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Durée du mandat et révocation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Le paragraphe 39(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Disposition transitoire
Maintien en fonction
122. L’entrée en vigueur des articles 109 à 113, 115, 120 et 121 est sans effet sur le mandat des titulaires des charges ci-après, qui demeurent en fonctions et sont réputés avoir été nommés en vertu de la disposition mentionnée ci-après pour chacune, dans sa version modifiée par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas :
a) le commissaire à l’information nommé en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’accès à l’information;
b) le vérificateur général du Canada nommé en vertu de l’article 3 de la Loi sur le vérificateur général;
c) le directeur général des élections nommé en vertu de l’article 13 de la Loi électorale du Canada;
d) le commissaire aux langues officielles du Canada nommé en vertu de l’article 49 de la Loi sur les langues officielles;
e) le conseiller sénatorial en éthique nommé en vertu de l’article 20.1 de la Loi sur le Parlement du Canada;
f) le commissaire à l’éthique nommé en vertu de l’article 72.01 de la Loi sur le Parlement du Canada;
g) le commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
h) le commissaire à l’intégrité du secteur public nommé en vertu de l’article 39 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
PARTIE 3
DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES, TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE ET DIVULGATION DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES
Loi sur le directeur des poursuites pénales
Édiction de la loi
123. Est édictée la Loi sur le directeur des poursuites pénales, dont le texte suit :
Loi concernant la charge de directeur des poursuites pénales
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le directeur des poursuites pénales.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« poursuite »
“prosecution”
“prosecution”
« poursuite » Sauf en ce qui concerne les affaires visées au paragraphe 3(8), toute poursuite pénale qui relève de la compétence du procureur général. Y sont assimilés les procédures liées à toute infraction dont la poursuite, même éventuelle, relève de la compétence de ce dernier, ainsi que les recours connexes.
« procureur général »
“Attorney General”
“Attorney General”
« procureur général » Le procureur général du Canada.
DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES
Nomination
3. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du procureur général, le directeur des poursuites pénales (ci-après appelé le « directeur ») suivant la procédure établie à l’article 4.
Rang et statut
(2) Le directeur a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Rôle et attributions
(3) Il exerce, sous l’autorité et pour le compte du procureur général, les attributions suivantes :
a) engager et mener les poursuites pour le compte de l’État;
b) mener, pour le compte de l’État, relativement aux poursuites, les recours et autres procédures dans lesquels l’État a qualité d’intimé;
c) intervenir relativement à toute affaire dans laquelle des questions d’intérêt public sont soulevées qui pourraient avoir une incidence sur la conduite des poursuites ou des enquêtes connexes;
d) donner des lignes directrices aux personnes agissant à titre de procureurs de l’État relativement à la conduite des poursuites en général;
e) conseiller les organismes chargés de l’application de la loi ou les organismes d’enquête à l’égard des poursuites, de façon générale ou à l’égard d’une enquête pouvant mener à des poursuites;
f) communiquer avec les médias et le public relativement à toute question liée à l’introduction ou à la conduite des poursuites;
g) exercer les pouvoirs du procureur général relatifs aux poursuites privées, notamment celui d’intervenir et d’assumer leur conduite ou d’en ordonner la suspension;
h) exercer toutes autres attributions que lui assigne le procureur général et qui ne sont pas incompatibles avec sa charge.
Sous-procureur général
(4) Dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe (3), il est sous-procureur général du Canada.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(5) Il est entendu que les lignes directrices visées à l’alinéa (3)d) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Publication
(6) Le procureur général fait publier dans la Gazette du Canada les attributions qu’il assigne au directeur aux termes de l’alinéa (3)h).
Ententes et accords
(7) Dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe (3), le directeur peut conclure, pour le compte du procureur général, des ententes ou accords avec le gouvernement d’une province.
Loi électorale du Canada : attributions
(8) Le directeur engage et mène, pour le compte de l’État, les poursuites relatives à toute infraction à la Loi électorale du Canada ainsi que les recours et procédures connexes.
Autres attributions
(9) Il peut, sous l’autorité et pour le compte du procureur général, exercer les attributions conférées à ce dernier par la Loi sur l’extradition et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.
Comité de sélection
4. (1) Il incombe au procureur général de constituer un comité de sélection formé des membres suivants :
a) un représentant de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada;
b) un représentant de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes;
c) le sous-ministre de la Justice;
d) le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
e) une personne de son choix.
Liste de candidats
(2) Le procureur général soumet au comité de sélection une liste d’au plus dix candidats qui sont membres du barreau d’une province depuis au moins dix ans et qu’il considère aptes à exercer la charge de directeur. Le comité évalue les candidats et lui en recommande trois.
Candidat choisi
(3) Il choisit parmi les trois candidats recommandés celui qu’il considère le plus apte à exercer la charge de directeur.
Renvoi à un comité parlementaire
(4) Le choix du candidat est soumis à l’examen d’un comité parlementaire désigné ou établi pour la circonstance.
Recommandation au gouverneur en conseil
(5) Suivant l’examen du comité parlementaire, le procureur général peut recommander au gouverneur en conseil de nommer le candidat choisi ou soumettre au comité parlementaire une autre des candidatures recommandées aux termes du paragraphe (2).
Mandat
5. (1) Le directeur est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil. Son mandat ne peut être renouvelé.
Fin du mandat
(2) À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
Temps plein
(3) Il se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de tout autre emploi ou charge rétribué.
Intérim
(4) En cas d’empêchement ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut autoriser un des adjoints du directeur à assurer l’intérim, qui ne peut cependant dépasser douze mois sans son approbation.
Rémunération et indemnités
(5) Le directeur reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil. Une fois fixée, sa rémunération ne peut être réduite.
ADJOINTS, PROCUREURS ET AUTRES PERSONNELS
Adjoints
6. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du procureur général, un ou plusieurs adjoints au directeur parmi les membres du barreau d’une province depuis au moins dix ans.
Comité de sélection
(2) La recommandation du procureur général ne peut être faite qu’après consultation d’un comité de sélection formé du directeur, d’un représentant de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada et du sous-ministre de la Justice.
Attributions : substituts légitimes
(3) Les adjoints peuvent exercer, sous la supervision du directeur, les attributions visées au paragraphe 3(3) dans l’exercice desquelles ils sont des substituts légitimes du procureur général.
Autres attributions
(4) Ils peuvent aussi exercer, au nom et pour le compte du directeur et sous sa supervision, toute autre attribution que celui-ci est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Procureurs de l’État : employés
7. (1) Les procureurs de l’État dont le directeur a besoin pour l’exercice de sa charge sont nommés en conformité avec la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Procureurs de l’État : autres
(2) Aux mêmes fins, le directeur peut aussi retenir, pour le compte de l’État, les services d’avocats pour agir comme procureurs de l’État et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération et leurs indemnités.
Conditions requises
(3) Les personnes nommées en vertu du paragraphe (1) ou dont les services sont retenus au titre du paragraphe (2) doivent être membres du barreau d’une province.
Autres personnels
8. (1) Les autres personnels dont le directeur a besoin pour l’exercice de sa charge sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Assistance technique
(2) Le directeur peut aussi retenir les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de sa charge; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs indemnités.
DÉLÉGATION
Pouvoir de délégation
9. (1) Le directeur peut, dans les limites qu’il fixe, autoriser les procureurs de l’État, les personnes agissant à ce titre en vertu du paragraphe 7(2) ou toute autre personne visée au paragraphe 8(1) à exercer, pour lui ou en son nom, les attributions qu’il est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale, sauf le pouvoir de délégation lui-même.
Mandat
(2) Toute personne agissant en vertu de la délégation visée au paragraphe (1) est mandataire du directeur et n’a pas à faire la preuve de cette délégation.
Désignation
(3) Le directeur, ses adjoints ainsi que toute personne visée au paragraphe 7(3) peuvent être des mandataires désignés du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes de l’article 185 du Code criminel.
DIRECTIVES
Directives du procureur général : poursuite déterminée
10. (1) Toute directive donnée par le procureur général au directeur relativement à l’introduction ou à la conduite d’une poursuite en particulier l’est par écrit et est publiée dans la Gazette du Canada.
Directives générales relatives aux poursuites
(2) Le procureur général peut, après consultation du directeur, lui donner des directives relativement à l’introduction ou à la conduite des poursuites en général. Ces directives sont données par écrit et publiées dans la Gazette du Canada.
Report de la publication
11. (1) Le procureur général ou le directeur peut, s’il juge que l’administration de la justice l’exige, ordonner que la publication des directives dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 10(1) soit reportée.
Limite
(2) Toutefois, elle ne peut être reportée au-delà du terme de la poursuite ou de celui de toute poursuite connexe.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
12. Il est entendu que les directives visées à l’article 10 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
QUESTIONS D’INTÉRÊT PUBLIC
Communication au procureur général
13. Le directeur informe le procureur général en temps utile de toute poursuite qui soulève des questions d’intérêt public dont l’importance dépasse celle des questions habituellement soulevées dans les poursuites.
Intervention du procureur général
14. Lorsqu’une poursuite soulève, à son avis, des questions d’intérêt public dont l’importance dépasse celle des questions habituellement soulevées dans les poursuites, le procureur général peut intervenir, après en avoir avisé le directeur, en première instance ou en appel.
PRISE EN CHARGE
Prise en charge
15. (1) Le procureur général peut prendre en charge une poursuite s’il a, au préalable, consulté le directeur à ce sujet; le cas échéant, il l’avise de son intention et publie sans tarder l’avis dans la Gazette du Canada.
Remise du dossier
(2) Le directeur remet alors le dossier au procureur général et lui fournit, dans le délai que ce dernier indique, tout renseignement exigé par lui.
Report de la publication
(3) La publication peut cependant être reportée si le directeur ou le procureur général estime que l’administration de la justice l’exige.
RAPPORT ANNUEL
Rapport annuel
16. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau — sauf en ce qui concerne toute affaire visée au paragraphe 3(8) — pour l’exercice précédent.
Dépôt
(2) Le procureur général fait déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dispositions transitoires
Définition de « autre loi »
124. Aux articles 125 à 129 de la présente loi, « autre loi » s’entend de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, édictée par l’article 123 de la présente loi.
Directeur intérimaire
125. (1) La personne qui occupe le poste de sous-procureur général adjoint (droit criminel) au ministère de la Justice à la date d’entrée en vigueur du présent article est autorisée à agir comme directeur des poursuites pénales au titre de l’autre loi durant l’année qui suit cette date et, après cette période, jusqu’à ce qu’ait été nommé le directeur des poursuites pénales conformément au paragraphe 3(1) de l’autre loi.
Adjoints intérimaires
(2) Celle-ci peut autoriser deux personnes, membres du barreau d’une province depuis au moins dix ans, à agir comme adjoints au titre de l’autre loi, jusqu’à ce qu’ait été nommé un adjoint au directeur des poursuites pénales conformément au paragraphe 6(1) de l’autre loi.
Transfert des fonctionnaires
126. (1) L’entrée en vigueur de l’autre loi est sans effet sur la situation des fonctionnaires qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste au ministère de la Justice dans l’unité administrative connue sous le nom de Service fédéral des poursuites, à la différence que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales.
Transfert par décret
(2) Le gouverneur en conseil, s’il estime que la mesure sert les intérêts de l’administration publique centrale, peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires du ministère de la Justice qui, à son avis, exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles des fonctionnaires visés au paragraphe (1) ou des attributions connexes, occuperont, à compter de la date d’entrée en vigueur du décret, leur poste au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales.
Définition de « fonctionnaire »
(3) Au présent article, « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Procureurs de l’État : autres que des fonctionnaires
127. Le paragraphe 7(2) de l’autre loi s’applique à l’avocat dont les services ont été retenus avant la date d’entrée en vigueur de l’autre loi pour agir comme procureur pour l’État relativement à toute affaire comme si ces services avaient été retenus sous le régime de ce paragraphe.
Transfert de crédits
128. Les sommes affectées — mais non engagées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du ministère de la Justice relativement aux attributions de l’unité administrative connue sous le nom de Service fédéral des poursuites sont réputées être affectées, à cette date, aux frais et dépenses du Bureau du directeur des poursuites pénales.
Poursuites en cours
129. (1) Les poursuites auxquelles le procureur général du Canada est partie et qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi sont continuées sans autres formalités par le directeur des poursuites pénales.
Définition de « poursuite »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « poursuite » s’entend au sens de l’article 2 de l’autre loi.
Poursuites relatives à la Loi électorale du Canada
130. Les poursuites pour infraction à la Loi électorale du Canada en cours à la date d’entrée en vigueur des articles 123 et 132 à 138 de la présente loi continuent à être menées par le commissaire aux élections fédérales, ainsi que les recours et autres procédures connexes, comme si ces articles n’étaient pas entrés en vigueur.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
131. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Bureau du directeur des poursuites pénales
Office of the Director of Public Prosecutions
2000, ch. 9
Loi électorale du Canada
2003, ch. 19, art. 62
132. L’article 511 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Poursuites par le directeur des poursuites pénales
511. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, le commissaire renvoie l’affaire au directeur des poursuites pénales qui décide s’il y a lieu d’engager des poursuites visant à la sanctionner.
Dépôt d’une dénonciation
(2) S’il y a lieu d’engager des poursuites, le directeur des poursuites pénales demande au commissaire de faire déposer une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel.
Perquisition et saisie
(3) Pour l’application de l’article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d’attributions relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi est réputée être un fonctionnaire public.
133. (1) Le paragraphe 512(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation du directeur des poursuites pénales
512. (1) L’autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue avant que soient engagées les poursuites pour infraction à la présente loi.
(2) Le paragraphe 512(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de l’autorisation
(3) L’autorisation fait foi de son contenu, sous réserve de sa contestation par le directeur des poursuites pénales ou quiconque agit pour son compte ou celui de Sa Majesté.
134. L’article 513 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intervention du commissaire
513. S’il estime que l’intérêt public le justifie, le commissaire peut prendre les mesures nécessaires, notamment en engageant les dépenses voulues relativement aux enquêtes, injonctions et transactions prévues par la présente loi.
135. (1) Le paragraphe 517(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conclusion d’une transaction
517. (1) Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l’intéressé une transaction visant à faire respecter la présente loi.
2001, ch. 21, art. 25(A)
(2) Les paragraphes 517(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Effet de la transaction : aucun renvoi
(6) Si l’affaire n’a pas encore été renvoyée au directeur des poursuites pénales, la conclusion de la transaction a pour effet, sauf en cas d’inexécution, d’empêcher le renvoi.
Affaire ayant fait l’objet d’un renvoi
(7) Toutefois, si l’affaire a déjà fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, que ce dernier ait engagé ou non des poursuites, il peut, s’il estime, après consultation du commissaire, que la conclusion d’une transaction servirait mieux l’intérêt public, lui renvoyer l’affaire pour qu’il prenne les mesures indiquées.
Effet de la transaction
(8) La conclusion de la transaction a alors pour effet, sauf en cas d’inexécution, soit d’empêcher le directeur d’engager contre l’intéressé des poursuites pénales pour les faits reprochés, soit de suspendre celles déjà engagées contre lui pour ces faits.
Possibilité de modification
(9) Tant que la transaction n’a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l’intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.
Copie
(10) Dès la conclusion d’une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire en transmet une copie à l’intéressé et, si l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, à celui-ci.
136. Les articles 518 et 519 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis d’exécution
518. (1) S’il estime la transaction exécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis à cet effet. Si l’affaire a déjà fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, il lui en transmet une copie.
Effet de la signification
(2) La signification a pour effet, selon le cas, soit d’empêcher le commissaire de renvoyer l’affaire au directeur des poursuites pénales, soit d’empêcher ce dernier d’engager des poursuites contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit encore de mettre fin à celles déjà engagées contre lui pour ces faits.
Avis de défaut d’exécution
519. S’il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe, selon le cas, soit qu’il renvoie l’affaire au directeur des poursuites pénales pour que celui-ci prenne les mesures qu’il considère indiquées, soit, s’il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(8), que les poursuites pourront reprendre. Si l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, il transmet copie de l’avis à celui-ci.
137. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 535, de ce qui suit :
Consultation préalable
535.1 Le directeur général des élections peut, avant de faire rapport conformément aux articles 534 et 535, consulter au préalable le directeur des poursuites pénales sur toute question portant sur les mesures prises sous le régime des articles 511 et 512.
138. Le paragraphe 540(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le directeur général des élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3). Le commissaire peut en outre produire ces documents dans le cadre de toute enquête tenue en vertu de l’article 510 ou les remettre au directeur des poursuites pénales qui peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi.
L.R., ch. J-2
Loi sur le ministère de la Justice
139. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le ministère de la Justice est remplacé par ce qui suit :
Sous-procureur général
(2) Le sous-ministre est d’office sous-procureur général sauf en ce qui concerne les attributions que le directeur des poursuites pénales est autorisé à exercer en vertu du paragraphe 3(3) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
140. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Bureau du directeur des poursuites pénales
Office of the Director of Public Prosecutions
ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
141. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Bureau du directeur des poursuites pénales
Office of the Director of Public Prosecutions
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
142. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Bureau du directeur des poursuites pénales
Office of the Director of Public Prosecutions
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
143. Les définitions de « document », « ministre désigné » et « responsable d’institution fédérale », à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« document »
“record”
“record”
« document » Éléments d’information, quel qu’en soit le support.
« ministre désigné »
“designated Minister”
“designated Minister”
« ministre désigné » Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.2(1).
« responsable d’institution fédérale »
“head”
“head”
« responsable d’institution fédérale »
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;
b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.2(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre.
144. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Précision
3.1 Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, les renseignements se rapportant à l’administration de l’institution fédérale comprennent ceux qui ont trait à ses dépenses en matière de déplacements, d’hébergement et d’accueil.
DÉSIGNATION
Désignation d’un ministre
3.2 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de toute disposition de la présente loi.
Désignation du responsable d’une institution fédérale
(2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à titre de responsable d’une institution fédérale — autre qu’un ministère ou un département d’État — pour l’application de la présente loi.
145. L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Responsable de l’institution fédérale
(2.1) Le responsable de l’institution fédérale fait tous les efforts raisonnables, sans égard à l’identité de la personne qui fait ou s’apprête à faire une demande, pour lui prêter toute l’assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document sur le support demandé.
146. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Documents se rapportant à des examens, enquêtes ou vérifications
16.1 Sont tenus de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par eux ou pour leur compte dans le cadre de tout examen, enquête ou vérification fait par eux ou sous leur autorité :
a) le vérificateur général du Canada;
b) le commissaire aux langues officielles du Canada;
c) le Commissaire à l’information;
d) le Commissaire à la protection de la vie privée.
147. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Examens et révisions aux termes de la Loi électorale du Canada
16.3 Le directeur général des élections est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne ou pour son compte dans le cadre de tout examen ou révision fait par elle sous l’autorité de la Loi électorale du Canada.
148. (1) L’alinéa 18b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à une institution fédérale ou de nuire à sa compétitivité à l’égard de tout ou partie de ses activités;
b.1) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par une institution fédérale;
(2) Le passage de l’alinéa 18d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux intérêts financiers du gouvernement du Canada ou de tout ou partie d’une institution fédérale ou à la capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie du pays ou encore de causer des avantages injustifiés à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur :
149. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Intérêts économiques de certaines sociétés d’État
18.1 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer des documents qui contiennent des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui appartiennent à l’une ou l’autre des institutions ci-après et qui sont traités par elle de façon constante comme étant de nature confidentielle :
a) la Société canadienne des postes;
b) Exportation et développement Canada;
c) l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;
d) VIA Rail Canada Inc.
Exception
(2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer toute partie d’un document qui contient des renseignements se rapportant :
a) soit à l’administration de l’institution visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à d);
b) soit à toute activité de la Société canadienne des postes entièrement financée sur des crédits votés par le Parlement.
150. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Corporation du Centre national des Arts
20.1 Le responsable de la Corporation du Centre national des Arts est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements traités par la Corporation de façon constante comme étant de nature confidentielle et dont la communication aurait pour effet de divulguer la teneur d’un contrat conclu avec un artiste pour ses services ou l’identité d’un donateur qui tient à garder l’anonymat.
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
20.2 Le responsable de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des conseils ou des renseignements en matière d’investissement que l’Office a obtenus à titre confidentiel d’un tiers, si l’Office les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.
151. (1) L’alinéa 21(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des comptes rendus de consultations ou délibérations auxquelles ont participé des administrateurs, dirigeants ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel;
(2) L’alinéa 21(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le rapport établi par un consultant ou un conseiller qui, à l’époque où le rapport a été établi, n’était pas un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale ou n’appartenait pas au personnel d’un ministre, selon le cas;
152. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Vérifications internes
22.1 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer tout document qui a moins de quinze ans à la date de la demande et qui contient le rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale ou d’un document de travail se rapportant à la vérification.
Exception
(2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer la partie d’un document qui contient le plus récent rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale si aucun rapport définitif n’a été remis à l’institution dans les deux ans qui suivent la date du début de la vérification.
153. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plainte écrite
31. Toute plainte est, sauf dispense accordée par le Commissaire à l’information, déposée devant lui par écrit; la plainte qui a trait à une demande de communication de document doit être faite dans les soixante jours suivant la date à laquelle le demandeur a reçu l’avis de refus prévu à l’article 7, a reçu communication de tout ou partie du document ou a pris connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée.
154. L’alinéa 35(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) un tiers, s’il est possible de le joindre sans difficultés, dans le cas où le Commissaire à l’information a l’intention de recommander, aux termes du paragraphe 37(1), la communication de tout ou partie d’un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés à l’alinéa 20(1)b) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 187, ann. V, no 1(1)
155. Le paragraphe 36(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures
(3) Sauf dans les cas de poursuites pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi ou pour infraction à l’article 67, ou sauf dans les cas de recours en révision prévus par la présente loi devant la Cour ou les cas d’appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de toute procédure prévue par la présente loi ou le fait de l’existence de telle procédure ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.
156. Le paragraphe 47(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation de dénoncer des infractions
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard.
157. Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance technique
(2) Le Commissaire à l’information peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
158. Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Affaires internationales et défense
(2) Le Commissaire à l’information ou le commissaire adjoint ne peut déléguer qu’à une seule personne choisie parmi un groupe de huit cadres ou employés — ou le nombre supérieur de telles personnes fixé par le ministre désigné, le cas échéant — que le Commissaire à l’information désigne à cette fin, la tenue d’une enquête sur le refus de communiquer, en tout ou en partie, un document en vertu des alinéas 13(1)a) ou b) ou de l’article 15.
159. Le paragraphe 63(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dénonciation autorisée
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à l’information peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.
160. L’intertitre précédant l’article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
EXCLUSIONS
161. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
Société Radio-Canada
68.1 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent de la Société Radio-Canada et qui se rapportent à ses activités de journalisme, de création ou de programmation, à l’exception des renseignements qui ont trait à son administration.
Énergie atomique du Canada, Limitée
68.2 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent d’Énergie atomique du Canada, Limitée, à l’exception de ceux qui ont trait :
a) à son administration;
b) à l’exploitation de toute installation nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est assujettie à la réglementation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, constituée par l’article 8 de cette loi.
162. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69.1, de ce qui suit :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
163. (1) Le paragraphe 70(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) de la collecte annuelle de données statistiques permettant de faire une évaluation du respect de la présente loi et de ses règlements par les institutions fédérales;
(2) L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Responsabilités du ministre désigné
(1.1) Le ministre désigné peut fixer le nombre de cadres ou d’employés du commissariat pour l’application du paragraphe 59(2).
164. L’alinéa 77(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) prévoir les restrictions applicables au support sur lequel le document peut être communiqué aux termes du paragraphe 4(2.1);
a.1) prévoir, pour l’application du paragraphe 4(3), les restrictions applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;
165. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Corporation du Centre national des Arts
National Arts Centre Corporation
Énergie atomique du Canada, Limitée
Atomic Energy of Canada Limited
Exportation et développement Canada
Export Development Canada
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Public Sector Pension Investment Board
Société canadienne des postes
Canada Post Corporation
Société Radio-Canada
Canadian Broadcasting Corporation
VIA Rail Canada Inc.
VIA Rail Canada Inc.
166. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire
Canada Millennium Scholarship Foundation
Fondation canadienne pour l’innovation
Canada Foundation for Innovation
Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
Canada Foundation for Sustainable Development Technology
167. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Bureau du vérificateur général du Canada
Office of the Auditor General of Canada
168. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Bureau du directeur général des élections
Office of the Chief Electoral Officer
169. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat aux langues officielles
Office of the Commissioner of Official Languages
170. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l’information
Office of the Information Commissioner
171. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à la protection de la vie privée
Office of the Privacy Commissioner
172. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur le développement des exportations
Export Development Act
ainsi que de la mention « article 24.3 » en regard de ce titre de loi.
2000, ch. 9
Loi électorale du Canada
Modification de la loi
173. Le paragraphe 22(1) de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) les personnes désignées au titre du paragraphe 28(3.1);
174. (1) Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des directeurs du scrutin
24. (1) Le directeur général des élections nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription conformément au processus établi au titre du paragraphe (1.1); il ne peut le révoquer que conformément à la procédure établie au titre de ce paragraphe.
Qualifications
(1.1) Le directeur général des élections précise les qualifications requises pour le poste de directeur du scrutin et établit un processus de nomination fondé sur le mérite et une procédure de destitution équitable pour les motifs visés au paragraphe (7).
Définition de mérite
(1.2) La nomination du directeur du scrutin est fondée sur le mérite si le directeur général des élections estime que la personne à nommer possède les qualifications essentielles établies pour le travail à accomplir et qu’il prend en compte toute qualification supplémentaire qu’il considère comme un atout pour ce travail et toute exigence opérationnelle actuelle ou future.
Durée du mandat
(1.3) Le directeur du scrutin est nommé pour un mandat de dix ans.
Reconduction du mandat
(1.4) Le directeur général des élections peut, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes, reconduire le mandat du directeur du scrutin qui s’est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante sans qu’il soit tenu de prendre en compte la candidature d’autres personnes.
Maintien en fonction
(1.5) Le directeur du scrutin peut, avec le consentement du directeur général des élections, continuer d’exercer ses fonctions après l’expiration de son mandat jusqu’à la reconduction de celui-ci ou la nomination de son successeur.
(2) Le paragraphe 24(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vacance
(4) Le poste de directeur du scrutin ne devient vacant qu’au décès, à la démission, à la révocation ou à l’expiration du mandat de celui-ci, si celui-ci cesse de résider dans la circonscription ou si les limites de la circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.
(3) Le passage du paragraphe 24(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Révocation
(7) Le directeur du scrutin peut être révoqué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs valables suivants :
175. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liste dans la Gazette du Canada
25. Le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada, entre le 1er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, adresse et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.
176. Les paragraphes 28(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exercice de l’intérim par l’adjoint
(3) Sous réserve du paragraphe 24(1.5), en cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le directeur adjoint du scrutin assure l’intérim.
Exercice de l’intérim par une autre personne
(3.1) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin, ou de vacance simultanée de leurs postes, le directeur général des élections peut désigner une personne compétente pour assurer l’intérim.
Vacance
(4) Si le poste du directeur du scrutin devient vacant, le directeur général des élections lui nomme un successeur dans les meilleurs délais.
177. L’article 536 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport relatif aux directeurs du scrutin
535.2 Dans les meilleurs délais après avoir précisé des qualifications et établi un processus de nomination et une procédure de destitution au titre du paragraphe 24(1.1), ou après y avoir apporté des modifications importantes, le directeur général des élections en fait rapport au président de la Chambre des communes.
Présentation des rapports à la chambre
536. Le président doit présenter sans retard à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534, 535 et 535.1.
Dispositions transitoires
Directeurs du scutin
178. (1) Le mandat des directeurs du scrutin en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent article prend fin à cette date.
Absence de droit à réparation
(2) Nul n’a le droit de réclamer ou de recevoir une indemnité, des dommages-intérêts ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de ses fonctions au titre du paragraphe (1).
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)
Loi sur le développement des exportations
179. La Loi sur le développement des exportations est modifiée par adjonction, après l’article 24.2, de ce qui suit :
Renseignements protégés
24.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Société sur ses clients sont confidentiels et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de celle-ci ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer ou y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.
Communication autorisée
(2) La communication des renseignements protégés et l’accès à ceux-ci sont autorisés dans les cas suivants :
a) ils sont destinés à l’application ou à l’exécution de la présente loi et des procédures judiciaires qui s’y rapportent;
b) ils sont destinés aux poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise;
d) ils sont communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent.
2004, ch. 11
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
180. La Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Recherches sur l’opinion publique
15.1 Il incombe à tout ministère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, de transmettre à l’administrateur général, dans les six mois suivant la fin de la collecte de données effectuée dans le cadre de toute recherche sur l’opinion publique réalisée à sa demande dans le cadre d’un marché et pour l’usage exclusif de Sa Majesté du chef du Canada, le rapport mentionné au paragraphe 40(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
181. Les définitions de « ministre désigné » et « responsable d’institution fédérale », à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« ministre désigné »
“designated Minister”
“designated Minister”
« ministre désigné » Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.1(1).
« responsable d’institution fédérale »
“head”
“head”
« responsable d’institution fédérale »
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;
b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.1(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre.
182. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
DÉSIGNATION
Désignation d’un ministre
3.1 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de toute disposition de la présente loi.
Désignation du responsable d’une institution fédérale
(2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à titre de responsable d’une institution fédérale — autre qu’un ministère ou un département d’État — pour l’application de la présente loi.
183. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Renseignements obtenus par le Commissaire à la protection de la vie privée
22.1 Le Commissaire à la protection de la vie privée est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité.
184. Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation de dénoncer des infractions
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard.
185. Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance technique
(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
186. Le paragraphe 64(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dénonciation autorisée
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à la protection de la vie privée peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.
187. L’intertitre précédant l’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
EXCLUSIONS
188. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :
Société Radio-Canada
69.1 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements personnels que la Société Radio-Canada recueille, utilise ou communique uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires.
189. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70.1, de ce qui suit :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
190. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Énergie atomique du Canada, Limitée
Atomic Energy of Canada Limited
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Public Sector Pension Investment Board
Société Radio-Canada
Canadian Broadcasting Corporation
VIA Rail Canada Inc.
VIA Rail Canada Inc.
191. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire
Canada Millennium Scholarship Foundation
Fondation canadienne pour l’innovation
Canada Foundation for Innovation
Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
Canada Foundation for Sustainable Development Technology
192. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l’information
Office of the Information Commissioner
193. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à la protection de la vie privée
Office of the Privacy Commissioner
2005, ch. 46
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Modification de la loi
194. (1) L’article 2 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles devient le paragraphe 2(1).
(2) La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Pour l’application des articles 4, 5, 38.1 et 54, le ministre responsable de l’Agence.
(3) Le passage de la définition de « représailles » précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« représailles »
“reprisal”
“reprisal”
« représailles » L’une ou l’autre des mesures ci-après prises à l’encontre d’un fonctionnaire pour le motif qu’il a fait une divulgation protégée ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33 :
(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Agence »
“Agency”
“Agency”
« Agence » L’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada.
« enquête »
“investigation”
“investigation”
« enquête » Pour l’application des articles 24, 25, 26 à 31, 33, 34, 36 et 37, toute enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33.
« Tribunal »
“Tribunal”
“Tribunal”
« Tribunal » Le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles constitué par le paragraphe 20.7(1).
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Prise de représailles
(2) Pour l’application de la présente loi, la mention de la personne ayant exercé des représailles vaut mention de la personne qui en a ordonné l’exercice.
195. L’article 2.1 de la même loi est abrogé.
196. L’alinéa 3a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ajouter à l’annexe 1 le nom de toute société d’État ou de tout organisme public;
197. (1) L’alinéa 8a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la contravention d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un règlement pris sous leur régime, à l’exception de la contravention de l’article 19 de la présente loi;
(2) Les alinéas 8f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles visés aux alinéas a) à e).
198. Le paragraphe 10(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’administrateur général qui, après en avoir donné avis à l’Agence, déclare que l’élément du secteur public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces paragraphes.
199. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations de l’administrateur général
11. (1) L’administrateur général veille à ce que :
a) sous réserve de l’alinéa c) et de toute autre loi fédérale applicable, de l’équité procédurale et de la justice naturelle, l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une divulgation soit protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;
b) des mécanismes visant à assurer la protection de l’information recueillie relativement à une divulgation soient mis en place;
c) dans les cas où il est conclu par suite d’une divulgation faite au titre de l’article 12 qu’un acte répréhensible a été commis, soit mise promptement à la disposition du public de l’information faisant état :
(i) de l’acte répréhensible, y compris l’identité de son auteur si la divulgation de celle-ci est nécessaire pour en faire état adéquatement,
(ii) des recommandations contenues, le cas échéant, dans tout rapport qui lui a été remis et des mesures correctives prises par lui-même ou des motifs invoqués pour ne pas en prendre.
Exception
(2) L’alinéa (1)c) n’oblige pas l’administrateur général de mettre à la disposition du public de l’information dont la communication est restreinte sous le régime d’une loi fédérale.
200. Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Divulgation au commissaire
13. (1) Le fonctionnaire peut faire une divulgation en communiquant au commissaire tout renseignement visé à l’article 12.
201. L’intertitre précédant l’article 19 et les articles 19 à 21.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Notes explicatives
Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 120 : (1) Texte des paragraphes 53(1) et (2) :
53. (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à la protection de la vie privée par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à la protection de la vie privée occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Texte du paragraphe 53(4) :
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à la protection de la vie privée ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier à toute personne compétente, pour un mandat maximal de six mois, les pouvoirs et fonctions conférés au titulaire du poste par la présente loi ou une autre loi fédérale et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne aura droit.
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Article 121 : (1) Texte des paragraphes 39(1) et (2) :
39. (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’intégrité du secteur public par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Texte du paragraphe 39(4) :
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier à toute personne compétente, pour un mandat maximal de six mois, les attributions conférées au titulaire du poste par la présente loi ou une autre loi fédérale et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne aura droit.
Loi électorale du Canada
Article 132 : Texte de l’article 511 :
511. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise et estime que l’intérêt public le justifie, le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner.
(2) Pour l’application de l’article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d’attributions relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi est réputée un fonctionnaire public.
Article 133 : (1) Texte du paragraphe 512(1) :
512. (1) L’autorisation écrite du commissaire doit être préalablement obtenue avant que soient engagées les poursuites pour infraction à la présente loi.
(2) Texte du paragraphe 512(3) :
(3) L’autorisation fait foi de son contenu, sous réserve de la contestation par le commissaire ou quiconque agit pour son compte ou celui de Sa Majesté.
Article 134 : Texte de l’article 513 :
513. S’il estime que l’intérêt public le justifie, le commissaire peut prendre les mesures nécessaires, notamment en engageant les dépenses voulues relativement aux enquêtes, poursuites, injonctions et transactions prévues par la présente loi.
Article 135 : (1) Texte du paragraphe 517(1) :
517. (1) Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l’intéressé une transaction visant à faire respecter la présente loi.
(2) Texte des paragraphes 517(6) à (8) :
(6) La conclusion de la transaction a pour effet soit de suspendre les poursuites pénales engagées contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit, sauf en cas d’inexécution, d’empêcher le commissaire d’en engager contre lui pour ces faits.
(7) Tant que la transaction n’a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l’intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.
(8) Dès la conclusion d’une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (7), le commissaire en transmet une copie à l’intéressé.
Article 136 : Texte des articles 518 et 519 :
518. (1) S’il estime la transaction exécutée, le commissaire fait notifier à l’intéressé un avis à cet effet.
(2) La notification a pour effet soit de mettre fin aux poursuites engagées contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit d’empêcher le commissaire d’en engager contre lui pour ces faits.
519. S’il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait notifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe que des poursuites pénales pourront être engagées pour les faits reprochés ou, s’il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(6), pourront reprendre.
Article 137 : Nouveau.
Article 138 : Texte du paragraphe 540(4) :
(4) Le directeur général des élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3) et le commissaire peut en outre produire ces documents à des fins d’enquêtes tenues en vertu de l’article 510 ou à des fins de poursuites intentées pour une infraction prévue à la présente loi.
Loi sur le ministère de la Justice
Article 139 : Texte du paragraphe 3(2) :
(2) Le sous-ministre est d’office sous-procureur général.
Loi sur l’accès à l’information
Article 143 : Texte des définitions :
« document » Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information.
« ministre désigné » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi.
« responsable d’institution fédérale »
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité de qui est placé un ministère ou un département d’État;
b) la personne désignée par décret, conformément au présent alinéa, en qualité de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles mentionnées à l’alinéa a).
Article 144 : Nouveau.
Article 145 : Nouveau.
Article 146 : Nouveau.
Article 147 : Nouveau.
Article 148 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 18 :
18. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant :
[...]
b) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité d’une institution fédérale;
[...]
d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux intérêts financiers du gouvernement du Canada ou à sa capacité de gérer l’économie du pays, ainsi que ceux dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des avantages injustifiés à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur :
Article 149 : Nouveau.
Article 150 : Nouveau.
Article 151 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 21(1) :
21. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant :
[...]
b) des comptes rendus de consultations ou délibérations où sont concernés des cadres ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel;
(2) Texte du passage visé du paragraphe 21(2) :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents contenant :
[...]
b) le rapport établi par un consultant ou conseiller à une époque où il n’appartenait pas au personnel d’une institution fédérale ou d’un ministre.
Article 152 : Nouveau.
Article 153 : Texte de l’article 31 :
31. Les plaintes sont, sauf dispense accordée par le Commissaire à l’information, déposées devant lui par écrit; celles qui ont trait à une demande de communication de documents se prescrivent par un an à compter de la réception de la demande.
Article 154 : Texte du passage visé du paragraphe 35(2) :
(2) Au cours de l’enquête, les personnes suivantes doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au Commissaire à l’information, nul n’ayant toutefois le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations au Commissaire à l’information, ni d’en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet :
[...]
c) le tiers visé au paragraphe 27(1), si le Commissaire à l’information a l’intention de recommander, en vertu du paragraphe 37(1), la communication d’un document visé au paragraphe 27(1).
Article 155 : Texte du paragraphe 36(3) :
(3) Sauf les cas où une personne est poursuivie soit pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit pour infraction à la présente loi, ou sauf les cas de recours en révision prévus par la présente loi devant la Cour ou les cas d’appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la présente loi ou le fait de l’existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.
Article 156 : Texte du paragraphe 47(2) :
(2) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions fédérales ou provinciales par un cadre ou employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard.
Article 157 : Texte du paragraphe 58(2) :
(2) Le Commissaire à l’information peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Article 158 : Texte du paragraphe 59(2) :
(2) Le Commissaire à l’information ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue des enquêtes portant sur les cas où le refus de communication totale ou partielle d’un document se fonde sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou l’article 15 qu’à un de leurs collaborateurs pris parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire désigne spécialement à cette fin.
Article 159 : Texte du paragraphe 63(2) :
(2) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions fédérales ou provinciales par un cadre ou employé d’une institution fédérale, le Commissaire à l’information peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.
Article 160 : Texte de l’intertitre :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 161 : Nouveau.
Article 162 : Nouveau.
Article 163 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 70(1) :
70. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre désigné est responsable :
(2) Nouveau.
Article 164 : Texte du passage visé du paragraphe 77(1) :
77. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application du paragraphe 4(3), les restrictions applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;
Loi électorale du Canada
Article 173 : Texte du passage visé du paragraphe 22(1) :
22. (1) Ont qualité de fonctionnaire électoral :
Article 174 : (1) Texte du paragraphe 24(1) :
24. (1) Le gouverneur en conseil nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription; il ne peut le révoquer que pour un motif valable prévu au paragraphe (7).
(2) Texte du paragraphe 24(4) :
(4) La charge de directeur du scrutin ne devient vacante qu’au décès, à la démission ou à la révocation de celui-ci, si celui-ci cesse de résider dans la circonscription ou si les limites de la circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.
(3) Texte du passage visé du paragraphe 24(7) :
(7) Le directeur du scrutin peut être révoqué par le gouverneur en conseil pour l’un ou l’autre des motifs valables suivants :
Article 175 : Texte de l’article 25 :
25. Les nom, adresse et profession de toute personne nommée directeur du scrutin, et le nom de la circonscription pour laquelle elle est nommée, sont communiqués dans les meilleurs délais au directeur général des élections. Celui-ci publie dans la Gazette du Canada, entre le 1er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, adresse et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.
Article 176 : Texte des paragraphes 28(2) à (4) :
(2) Le directeur général des élections communique au ministre les avis reçus à ce titre.
(3) En cas d’incapacité du directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin est, jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur du scrutin ou jusqu’à ce que le directeur du scrutin recouvre sa capacité, chargé de l’intérim.
(4) Dans les soixante jours qui suivent la date où le directeur général des élections est informé de la vacance du poste de directeur du scrutin ou accepte la démission de celui-ci, le gouverneur en conseil nomme un nouveau directeur du scrutin.
Article 177 : Texte de l’article 536 :
536. Le président doit présenter sans retard à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534 et 535.
Loi sur le développement des exportations
Article 179 : Nouveau.
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
Article 180 : Nouveau.
Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 181 : Texte des définitions :
« ministre désigné » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi.
« responsable d’institution fédérale »
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité de qui est placé un ministère ou un département d’État;
b) la personne désignée par décret, conformément au présent alinéa, en qualité de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles mentionnées à l’alinéa a).
Article 182 : Nouveau.
Article 183 : Nouveau.
Article 184 : Texte du paragraphe 46(2) :
(2) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions aux lois fédérales ou provinciales par un cadre ou employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard.
Article 185 : Texte du paragraphe 58(2) :
(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Article 186 : Texte du paragraphe 64(2) :
(2) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions aux lois fédérales ou provinciales par un cadre ou employé d’une institution fédérale, le Commissaire à la protection de la vie privée peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.
Article 187 : Texte de l’intertitre :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 188 : Nouveau.
Article 189 : Nouveau.
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Article 194 : (2) Texte de la définition :
« ministre » Pour l’application des articles 4, 5 et 54, le ministre responsable de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada.
(3) Texte du passage visé de la définition :
« représailles » L’une ou l’autre des mesures ci-après prises à l’encontre d’un fonctionnaire pour le motif qu’il a fait une divulgation protégée ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une enquête menée sous le régime de la présente loi :
(4) et (5) Nouveau.
Article 195 : Texte de l’article 2.1 :
2.1 Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut nommer un sous-commissaire ou un commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada afin qu’il exerce les attributions du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada lorsque celui-ci agit à titre d’administrateur général en vertu des alinéas 22g) et h), des paragraphes 26(1), 27(1) et (3), 28(1) et 29(3) et des articles 36 et 50.
Article 196 : Texte du passage visé de l’article 3 :
3. Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) ajouter à l’annexe 1 ou en retrancher le nom de toute société d’État ou de tout organisme public;
Article 197 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 8 :
8. La présente loi s’applique aux actes répréhensibles ci-après commis au sein du secteur public ou le concernant :
a) la contravention d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un règlement pris sous leur régime;
[...]
f) l’exercice de représailles contre un fonctionnaire;
Article 198 : Texte du paragraphe 10(4) :
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’administrateur général qui, après en avoir donné avis à l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, déclare que l’élément du secteur public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces paragraphes.
Article 199 : Texte de l’article 11 :
11. L’administrateur général veille à ce que :
a) sous réserve de toute autre loi fédérale applicable, de l’équité procédurale et de la justice naturelle, l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une divulgation soit protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;
b) des mécanismes visant à assurer la protection de l’information recueillie relativement à une divulgation soient mis en place.
Article 200 : Texte du paragraphe 13(1) :
13. (1) Le fonctionnaire peut, dans les cas ci-après, faire une divulgation en communiquant au commissaire tout renseignement visé à l’article 12 :
a) il a des motifs raisonnables de croire que, en raison des personnes en cause ou de la nature de la divulgation, celle-ci ne pourrait être examinée comme il se doit par son supérieur hiérarchique ou l’agent supérieur;
b) il l’a présentée à son supérieur hiérarchique ou à l’agent supérieur et est d’avis qu’il n’y a pas été donné suite comme il se doit;
c) l’élément du secteur public dont il fait partie a fait l’objet d’une déclaration aux termes du paragraphe 10(4).
Article 201 : Texte de l’intertitre et des articles 19 à 21.1 :
PROTECTION DES DIVULGATEURS
19. Il est interdit d’exercer des représailles contre un fonctionnaire.
20. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 21, « Conseil » s’entend :
a) dans le cas du fonctionnaire qui est ou était employé au sein de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, du Conseil canadien des relations industrielles;
b) dans le cas de tout autre fonctionnaire qui fait — ou faisait — partie d’un élément du secteur public figurant à l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, de la Commission des relations de travail dans la fonction publique;
c) dans tous les autres cas, du Conseil canadien des relations industrielles.
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire — ou la personne qu’il désigne à cette fin — peut présenter une plainte écrite au Conseil au motif qu’il est victime de représailles.
(2.1) Le membre de la Gendarmerie royale du Canada ne peut présenter une plainte à l’égard d’une question qui fait l’objet d’une enquête ou d’une procédure visée aux parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a épuisé les recours prévus par cette loi;
b) il y est autorisé par le Conseil.
(2.2) Le Conseil peut autoriser le membre à présenter sa plainte si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande d’autorisation a été présentée dans les soixante jours suivant la date où le membre a épuisé les recours visés à l’alinéa (2.1)a);
b) il est d’avis que la question relative aux représailles n’a pas été examinée comme il se doit dans le cadre de ces recours.
(2.3) Le Conseil n’est plus compétent si le membre a présenté une demande en révision judiciaire à l’égard des décisions rendues dans le cadre des recours visés à l’alinéa (2.1)a).
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), la plainte est adressée au Conseil :
a) dans les soixante jours suivant la date où le plaignant a connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — des représailles y ayant donné lieu;
b) si le plaignant a divulgué les représailles auprès du commissaire au cours de ces soixante jours et que celui-ci a décidé de donner suite à la divulgation, dans les soixante jours suivant la date où celui-ci a fait rapport de ses conclusions au plaignant et à l’administrateur général concerné;
c) dans les soixante jours suivant la date où le plaignant qui est membre de la Gendarmerie royale du Canada et qui présente une plainte à l’égard d’une question visée au paragraphe (2.1), a été autorisé à présenter la plainte.
(3.1) La plainte peut être présentée après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (3) si le Conseil l’estime approprié dans les circonstances.
(4) Malgré toute règle de droit ou toute convention à l’effet contraire, le fonctionnaire ne peut déférer sa plainte à l’arbitrage.
(5) Sur réception de la plainte, le Conseil peut aider les parties à régler le point en litige; s’il décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire dans le délai qu’il juge raisonnable dans les circonstances, il l’instruit lui-même.
(6) S’il conclut que le plaignant a été victime de représailles exercées en contravention avec l’article 19, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur, à l’administrateur général concerné ou à toute personne agissant en leur nom de prendre toutes les mesures nécessaires pour :
a) permettre au plaignant de reprendre son travail;
b) réintégrer le plaignant, ou lui verser une indemnité, s’il estime que le lien de confiance qui existait entre les parties ne peut être rétabli;
c) verser au plaignant une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu de représailles;
d) annuler toute mesure disciplinaire ou autre prise à l’encontre du plaignant et lui payer une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée;
e) accorder au plaignant le remboursement des dépenses et des pertes financières qui découlent directement des représailles.
(6.1) Les paragraphes 42(4) et (6), 45.16(7) et 45.26(6) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ne portent pas atteinte aux pouvoirs du Conseil prévus au paragraphe (6).
(7) Le commissaire a qualité pour comparaître et présenter ses observations dans toute procédure visée au présent article.
20.1 (1) La Commission des relations de travail dans la fonction publique doit, après avoir consulté la Gendarmerie royale du Canada, établir les règles relatives au traitement et à l’audition des plaintes qui la mettent en cause. Ce faisant, la commission tient compte des besoins de la Gendarmerie royale du Canada en matière de sécurité et de confidentialité.
(2) Les plaintes visées au paragraphe (1) ne peuvent être entendues et tranchées que par un membre à temps plein de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
21. (1) Le fonctionnaire qui prétend avoir fait l’objet de représailles pour avoir divulgué de bonne foi, après le 10 février 2004 mais avant l’entrée en vigueur de l’article 20, un acte répréhensible dans le cadre d’une procédure parlementaire ou d’une enquête publique tenue sous le régime de la partie I de la Loi sur les enquêtes est autorisé à présenter une plainte en vertu de cet article.
(2) La plainte est adressée au Conseil dans les soixante jours suivant soit la date d’entrée en vigueur de l’article 20, soit, si elle est postérieure, la date où le fonctionnaire a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — des représailles.
21.1 (1) L’administrateur général peut assigner temporairement de nouvelles attributions à un fonctionnaire s’il est d’avis, sur le fondement de motifs raisonnables, que la mise en cause du fonctionnaire dans une divulgation ou une plainte relative à des représailles est généralement connue dans l’élément du secteur public auquel il appartient et que l’assignation temporaire est nécessaire pour le bon déroulement des opérations sur les lieux de travail.
(2) Peut faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions :
a) le fonctionnaire qui fait la divulgation ou celui qui est visé par celle-ci;
b) celui qui effectue la plainte au titre de la présente loi au motif qu’il est victime de représailles ou celui qui aurait exercé les représailles;
c) celui qui est mis en cause à titre de témoin, ou pourrait l’être, dans le cadre d’une enquête concernant une divulgation visée à l’alinéa a) ou d’une plainte visée à l’alinéa b).
(3) L’assignation porte sur une période maximale de trois mois et peut être renouvelée si, de l’avis de l’administrateur général, les conditions y ayant donné lieu existent encore au moment de l’expiration de cette période.
(4) Sous réserve du paragraphe (6), le fonctionnaire qui fait l’objet d’une assignation temporaire d’attributions demeure au sein du même élément du secteur public et ses nouvelles attributions sont comparables à ses attributions régulières.
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonctionnaire qui fait une divulgation ou qui est mis en cause à titre de témoin dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure relative à une plainte, ou qui pourrait l’être, à moins qu’il n’y consente par écrit. Le cas échéant, l’assignation temporaire d’attributions ne constitue pas des représailles.
(6) Le fonctionnaire peut faire l’objet d’une assignation temporaire d’attributions au sein d’un autre élément du secteur public si l’administrateur de cet élément et le fonctionnaire y consentent et que les nouvelles attributions de ce dernier sont comparables à ses attributions régulières. Le cas échéant, l’assignation ne constitue pas des représailles.