Projet de loi C-18
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Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
LOIS DU CANADA (2007)
CHAPITRE 22
CHAPITRE 22
Loi modifiant certaines lois en matière d’identification par les empreintes génétiques
SANCTIONNÉE
LE 22 JUIN 2007
PROJET DE LOI C-18
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale afin de faciliter la mise en oeuvre de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale, chapitre 25 des Lois du Canada (2005). Il apporte des modifications de nature technique et vise également :
a) à prévoir que les dispositions relatives aux ordonnances de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique à l’article 487.051 du Code criminel s’appliquent aux personnes à qui une peine est infligée, à celles qui sont absoutes en vertu de l’article 730 ou à celles qui font l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, à l’égard d’une infraction désignée qui a été commise même avant le 30 juin 2000, et à apporter des modifications similaires à la Loi sur la défense nationale;
b) à permettre que ces ordonnances puissent être rendues à une audience dont la date est fixée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine, de l’absolution en vertu de l’article 730 ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et à apporter des modifications similaires à la Loi sur la défense nationale;
c) à ajouter aux infractions visées à l’article 487.055 du Code criminel la tentative de meurtre et le complot en vue de commettre un meurtre ou faire assassiner une personne;
d) à permettre la présentation d’une demande en vertu de l’article 487.055 du Code criminel lorsque l’intéressé purge, au moment de celle-ci, une peine d’emprisonnement pour une des infractions qui y sont mentionnées, plutôt que d’exiger de celui-ci qu’il purge une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour cette infraction;
e) à habiliter le tribunal, dans certaines circonstances, à ordonner à toute personne qui souhaite comparaître à l’audience relative à une ordonnance ou une autorisation de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique au titre du Code criminel, de comparaître par système de télévision en circuit fermé ou par tout moyen de communication semblable;
f) à permettre, sous le régime du Code criminel et de la Loi sur la défense nationale, le prélèvement d’échantillons de substances corporelles aux date, heure et lieu fixés dans une ordonnance ou une sommation ou dès que possible par la suite;
g) à ériger en infraction, en vertu du Code criminel et de la Loi sur la défense nationale, l’omission de se conformer à l’ordonnance ou à la sommation;
h) à exiger du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada la destruction des substances corporelles prélevées en vertu d’une ordonnance ou d’une autorisation, ainsi que des renseignements qui l’accompagnent si, de l’avis du procureur général ou du directeur des poursuites militaires, selon le cas, l’infraction en cause n’est pas une infraction désignée;
i) à autoriser le commissaire à communiquer à l’étranger l’information qu’il peut communiquer au Canada en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques;
j) à autoriser le commissaire à communiquer de l’information pour les besoins de toute enquête relative à une infraction criminelle et autoriser la communication subséquente de cette information pour les besoins d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction criminelle.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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55-56 ELIZABETH II
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CHAPITRE 22
Loi modifiant certaines lois en matière d’identification par les empreintes génétiques
[Sanctionnée le 22 juin 2007]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
DÉFINITION
Définition de « autre loi »
1. Dans la présente loi, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale, chapitre 25 des Lois du Canada (2005).
2005, ch. 25
MODIFICATIONS À L’AUTRE LOI
2. (1) Le paragraphe 1(5.1) de l’autre loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 1(6.1) de l’autre loi est abrogé.
3. L’article 4 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 37, art. 17; 2000, ch. 10, art. 14; 2002, ch. 1, art. 177
4. Les articles 487.052 et 487.053 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prononcé de l’ordonnance
487.053 (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée à l’article 487.051 autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles lors du prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution en vertu de l’article 730.
Audience
(2) S’il ne décide pas de l’affaire à ce moment :
a) il doit fixer la date de l’audience pour ce faire dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution;
b) il reste saisi de l’affaire;
c) il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par un système de télévision en circuit fermé ou tout autre moyen leur permettant de se voir et de communiquer simultanément, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec lui.
4. L’article 7 de l’autre loi est abrogé.
5. L’article 25 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 10, art. 1
25. Les articles 196.15 et 196.16 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prononcé de l’ordonnance
196.16 (1) La cour martiale peut rendre l’ordonnance visée à l’article 196.14 autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles soit lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, soit à une date ultérieure, si elle ajourne l’instance après avoir prononcé la peine ou le verdict.
Audience devant une autre cour martiale
(2) Si elle ne décide pas de l’affaire à ce moment :
a) le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale par l’administrateur de la cour martiale afin que celle-ci se saisisse de l’affaire;
b) l’administrateur de la cour martiale doit la convoquer dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;
c) il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin.
Défaut de comparution
196.161 (1) Si l’intéressé omet de se présenter aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4), le juge militaire peut délivrer un mandat d’arrestation — rédigé selon le formulaire réglementaire — afin de permettre que soit effectué le prélèvement.
Validité du mandat
(2) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada ou à l’étranger par tout agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause et il demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été exécuté.
6. L’article 30.1 de l’autre loi est abrogé.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2000, ch. 10, art. 13
7. Le paragraphe 487.03(2) du Code criminel est abrogé.
1998, ch. 37, par. 15(1)
8. (1) L’alinéa b) de la définition de « analyse génétique », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle, soit visée à l’alinéa 487.05(1)b), soit fournie, à titre volontaire, dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, soit prélevée au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091.
(2) Le sous-alinéa a)(xiii) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, édicté par le paragraphe 1(4) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(xiii) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),
(xiv) article 467.11 (participation aux activités d’une organisation criminelle),
(xv) article 467.12 (infraction au profit d’une organisation criminelle),
(xvi) article 467.13 (charger une personne de commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle);
(3) Les alinéas a) et b) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, édictés par le paragraphe 1(7) de l’autre loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) soit constitue une infraction à la présente loi pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus;
b) soit constitue une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus :
(i) article 5 (trafic de substances et possession en vue du trafic),
(ii) article 6 (importation et exportation),
(iii) article 7 (production);
(4) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, édicté par le paragraphe 1(7) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) article 145 (s’évader ou être en liberté sans excuse),
(i.1) article 146 (permettre ou faciliter une évasion),
(i.2) article 147 (délivrance illégale),
(i.3) article 148 (aider un prisonnier de guerre à s’évader),
(i.4) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation à cet égard),
(5) L’alinéa e) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, édicté par le paragraphe 1(7) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
e) soit est constituée par la tentative ou — sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1) — le complot en vue de perpétrer :
(i) une infraction visée aux alinéas a) ou b) — ou, pour l’application de l’article 487.051, une telle infraction si la tentative ou le complot en vue de la perpétrer est poursuivi par voie de mise en accusation,
(ii) une infraction visée aux alinéas c) ou d).
9. L’article 487.051 de la même loi, édicté par l’article 3 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance : infractions primaires
487.051 (1) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’alinéa a.1) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire pour analyse génétique.
Ordonnance : infractions primaires
(2) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’alinéa a) ou de l’un des alinéas b) à d) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — au même effet. Toutefois, il n’est pas tenu de le faire s’il est convaincu que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.
Ordonnance : verdicts de non-responsabilité criminelle et infractions secondaires
(3) En cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé du verdict, était une infraction désignée ou en cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction secondaire, le tribunal peut rendre, sur demande du poursuivant, une ordonnance — rédigée selon la formule 5.04 — au même effet, s’il est convaincu que cela servirait au mieux l’administration de la justice. Pour décider s’il rend ou non l’ordonnance, il prend en compte l’effet que celle-ci aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration et il est tenu de motiver sa décision.
Autre ordonnance
(4) Si le tribunal rend une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles, il peut également rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.041 — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.
1998, ch. 37, art. 17
10. L’article 487.054 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
487.054 Le contrevenant et le poursuivant peuvent interjeter appel de la décision du tribunal prise au titre de l’un des paragraphes 487.051(1) à (3).
2005, ch. 25, par. 5(1)
11. (1) Les alinéas 487.055(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c.1) coupable d’une tentative de meurtre ou d’un complot pour commettre un meurtre ou faire assassiner une autre personne, pour lequel, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement;
d) coupable d’une infraction sexuelle au sens du paragraphe (3) pour laquelle, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement;
e) coupable d’un homicide involontaire coupable pour lequel, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement.
(2) L’article 487.055 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Mode de comparution
(3.01) Le tribunal peut ordonner que la personne ayant reçu avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et souhaitant comparaître à l’audience le fasse par système de télévision en circuit fermé ou tout autre moyen leur permettant de se voir et de communiquer simultanément, pourvu que la personne ait la possibilité, si elle est représentée par un avocat, de communiquer en privé avec lui.
1998, ch. 37, art. 17
(3) Le paragraphe 487.055(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(3.11) Si le tribunal autorise le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur une personne qui est libérée sous conditions et qui a comparu à l’audience, il rend une ordonnance — rédigée selon la formule 5.041 — lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.
Sommation
(4) Toutefois, si la personne n’a pas comparu à l’audience, elle doit faire l’objet d’une sommation — rédigée selon la formule 5.061 — énonçant les renseignements prévus aux alinéas 487.07(1)b) à d) et lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.
1998, ch. 37, art. 17
(4) Les paragraphes 487.055(7) à (10) de la même loi sont abrogés.
12. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 487.055, de ce qui suit :
Défaut de comparaître
487.0551 (1) Si l’intéressé omet de se présenter aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) ou dans la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3), un juge de paix peut délivrer un mandat d’arrestation — rédigé selon la formule 5.062 — afin de permettre que soit effectué le prélèvement d’échantillons de substances corporelles.
Validité du mandat
(2) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada par tout agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause et il demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été exécuté.
Omission de se conformer à une ordonnance ou sommation
487.0552 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) de la présente loi ou des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4) de la Loi sur la défense nationale ou à la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) de la présente loi est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.
Précision
(2) Il est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher le justiciable du code de discipline militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, de se conformer à une ordonnance ou à une sommation constitue une excuse raisonnable.
13. (1) Le paragraphe 487.056(1) de la même loi, édicté par l’article 6 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Moment du prélèvement
487.056 (1) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 487.051 est effectué :
a) aux date, heure et lieu fixés dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 487.051(4) ou dès que possible par la suite;
b) dans les autres cas, le jour où l’ordonnance autorisant le prélèvement est rendue ou dès que possible par la suite.
1998, ch. 37, art. 17; 2000, ch. 10, par. 16(1)
(2) Les paragraphes 487.056(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Moment du prélèvement
(2) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre des articles 487.055 ou 487.091 est effectué :
a) aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 487.055(3.11) ou dans la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) ou dès que possible par la suite;
b) dans les autres cas, dès que possible après la délivrance de l’autorisation.
Moment du prélèvement
(3) Si l’intéressé omet de se présenter comme l’exige l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) ou la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3), le prélèvement d’échantillons de substances corporelles est effectué :
a) dès l’arrestation de l’intéressé au titre d’un mandat délivré en vertu du paragraphe 487.0551(1) ou dès que possible par la suite;
b) dès que possible après qu’il s’est présenté au lieu prévu par l’ordonnance ou la sommation, si aucun mandat d’arrestation n’est délivré.
Appels
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent même lorsque l’ordonnance ou l’autorisation fait l’objet d’un appel.
Prélèvement
(5) L’agent de la paix autorisé à prélever des échantillons de substances corporelles en vertu des articles 487.051, 487.055 ou 487.091 peut les faire prélever en tout lieu au Canada où se trouve l’intéressé.
Personne effectuant les prélèvements
(6) Le prélèvement est effectué par un agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause — ou toute autre personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.
2000, ch. 10, art. 17
14. (1) Le paragraphe 487.057(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport
487.057 (1) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement d’échantillons de substances corporelles ou le fait effectuer sous son autorité par une personne qui n’est pas un agent de la paix doit, dès que possible après le prélèvement, en dresser un rapport selon la formule 5.07 et le faire déposer :
a) soit auprès du juge de la cour provinciale qui a délivré le mandat en vertu de l’article 487.05 ou l’autorisation en vertu des articles 487.055 ou 487.091 ou auprès d’un autre juge de la même cour;
b) soit auprès du tribunal qui a rendu l’ordonnance en vertu de l’article 487.051.
(2) L’article 487.057 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Copie du rapport
(3) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement ou le fait effectuer sous son autorité à la demande d’un autre agent de la paix est tenu de faire parvenir une copie du rapport à celui-ci, sauf si ce dernier avait compétence pour l’effectuer lui-même.
2000, ch. 10, art. 18
15. L’article 487.058 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Immunité
487.058 L’agent de la paix ou toute personne agissant sous son autorité qui prélève des échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu de l’article 487.05, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 ne peut être poursuivi, ni au civil ni au criminel, pour les actes nécessaires qu’il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.
2000, ch. 10, par. 19(1)
16. (1) Le passage du paragraphe 487.06(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prélèvements
487.06 (1) Le mandat délivré en vertu de l’article 487.05, l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 autorise l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — à obtenir des échantillons de substances corporelles de l’intéressé par prélèvement :
2000, ch. 10, par. 19(2)
(2) Le paragraphe 487.06(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prise des empreintes digitales
(3) Dans le cas de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — peut également, pour l’application de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, prendre les empreintes digitales de l’intéressé.
2000, ch. 10, par. 20(1)
17. Le passage du paragraphe 487.07(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’informer l’intéressé
487.07 (1) Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d’échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu de l’article 487.05, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, l’agent de la paix est tenu d’informer l’intéressé :
18. (1) Le paragraphe 487.071(1) de la même loi, édicté par l’article 8 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Vérification
487.071 (1) L’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité doit, avant de prélever des échantillons de substances corporelles au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, vérifier si le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà le profil d’identification génétique de l’intéressé.
(2) L’alinéa 487.071(2)b) de la version anglaise de la même loi, édicté par l’article 8 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) transmit a copy of the order or authorization containing that confirmation and any other information prescribed by regulations made under the DNA Identification Act to the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police.
19. Le paragraphe 487.08(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe 9(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Utilisation des substances — ordonnances ou autorisations
(1.1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 de la présente loi ou de l’article 196.14 de la Loi sur la défense nationale ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 de la présente loi ou de l’article 196.24 de la Loi sur la défense nationale, sauf pour transmission au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, pour analyse génétique, en conformité avec la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
20. (1) L’alinéa 487.091(1)a) de la même loi, édicté par l’article 10 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
a) un profil d’identification génétique ne peut être établi à partir des échantillons de substances corporelles déjà prélevés au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 487.055;
(2) L’alinéa 487.091(1)b) de la version anglaise de la même loi, édicté par l’article 10 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) the information or bodily substances required by regulations made under the DNA Identification Act were not transmitted in accordance with the requirements of the regulations or were lost.
(3) Le paragraphe 487.091(2) de la version anglaise de la même loi, édicté par l’article 10 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Reasons
(2) The application shall state the reasons why a DNA profile cannot be derived from the bodily substances or why the information or bodily substances were not transmitted in accordance with the regulations or were lost.
2000, ch. 10, art. 23
(4) Le paragraphe 487.091(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes non détenues
(3) Si le tribunal autorise le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur une personne qui n’est pas sous garde, celle-ci doit faire l’objet d’une sommation — rédigée selon la formule 5.061 — énonçant les renseignements prévus aux alinéas 487.07(1)b) à d) et lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement. Les paragraphes 487.055(5) et (6) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.
21. (1) Le paragraphe 487.0911(1) de la même loi, édicté par l’article 11 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Examen par le procureur général
487.0911 (1) S’il reçoit du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada l’avis prévu au paragraphe 5.2(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques l’informant que l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou l’autorisation délivrée en vertu de l’article 487.091 semble comporter une erreur, le procureur général procède à l’examen de l’ordonnance ou de l’autorisation et du dossier du tribunal.
(2) Le passage du paragraphe 487.0911(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par l’article 11 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Clerical error
(2) If the Attorney General is of the opinion that the defect is due to a clerical error, the Attorney General shall
(3) Le paragraphe 487.0911(3) de la même loi, édicté par l’article 11 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Erreur de fond
(3) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le procureur général en fait part au commissaire.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 149
22. Le paragraphe 703(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat valable partout dans la province
(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes 487.0551(2) et 705(3), un mandat d’arrestation ou de dépôt décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut être exécuté en tout lieu dans la province où il est décerné.
23. Les formules 5.03 à 5.06 de la partie XXVIII de la même loi, édictées par l’article 12 de l’autre loi, sont remplacées par ce qui suit :
FORMULE 5.03
(paragraphes 487.051(1) et (2))
ORDONNANCE DE PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada
Province de ................
(circonscription territoriale)
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :
Attendu que (nom du contrevenant) a été déclaré coupable sous le régime du Code criminel, absous en vertu de l’article 730 de cette loi ou, s’il s’agit d’un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents à l’égard de (infraction), qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’article 487.04 du Code criminel,
Vous êtes autorisés à procéder — ou à faire procéder —, pour analyse génétique, au prélèvement, en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, du nombre d’échantillons de substances corporelles sur (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin, pourvu que la personne effectuant le prélèvement soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.
Je rends cette ordonnance sous réserve des modalités ci-après que j’estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ......, à ................ .
.......................................
(Signature du juge du tribunal)
FORMULE 5.04
(paragraphe 487.051(3))
ORDONNANCE DE PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada
Province de ..................
(circonscription territoriale)
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :
Attendu que (nom du contrevenant) :
a) a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de (infraction), qui, à la date où le verdict a été rendu, était une infraction primaire au sens de l’article 487.04 du Code criminel;
b) a été déclaré coupable sous le régime du Code criminel, absous en vertu de l’article 730 de cette loi ou, s’il s’agit d’un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de (infraction), ou a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de (infraction), et que cette infraction, à la date du prononcé de la peine, de l’absolution ou du verdict, était une infraction secondaire au sens de l’article 487.04 du Code criminel, à savoir (cocher la mention qui s’applique) :
[ ] (i) une infraction au Code criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus qui est poursuivie par voie de mise en accusation,
[ ] (ii) une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus qui est poursuivie par voie de mise en accusation,
[ ] (iii) une infraction créée par l’une des dispositions suivantes : les articles 145 à 148, le paragraphe 160(3), les articles 170, 173, 252, 264, 264.1, 266 et 270, l’alinéa 348(1)e) et les articles 349 et 423 du Code criminel,
[ ] (iv) une infraction créée par les articles 433 ou 434 du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990,
[ ] (v) la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) ou (ii), dans le cas où cette tentative ou ce complot a été poursuivi par voie de mise en accusation (ou, le cas échéant, la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une des infractions visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv));
Attendu que j’ai pris en compte le casier judiciaire de l’intéressé, la nature de l’infraction, les circonstances de sa perpétration, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée ainsi que l’effet que la présente ordonnance aurait sur sa vie privée et la sécurité de sa personne;
Attendu que je suis convaincu que l’administration de la justice sera mieux servie si je rends l’ordonnance,
Vous êtes autorisés à procéder — ou à faire procéder —, pour analyse génétique, au prélèvement, en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, du nombre d’échantillons de substances corporelles sur (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin, pourvu que la personne effectuant le prélèvement soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.
Je rends cette ordonnance sous réserve des modalités ci-après que j’estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :
Fait le ......... jour de ......... en l’an de grâce........., à ......... .
............................................
(Signature du juge du tribunal)
FORMULE 5.041
(paragraphes 487.051(4) et 487.055(3.11))
ORDONNANCE À L’ÉGARD DE LA PERSONNE ASSUJETTIE AU PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada
Province de ................
(circonscription territoriale)
À A.B., de ................ :
Attendu que vous avez fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 du Code criminel autorisant, pour analyse génétique, le prélèvement sur votre personne du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin ou d’une autorisation au même effet délivrée en vertu de l’article 487.055 de cette loi,
À ces causes, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, de vous présenter le ................, ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ............ heures, à ................, pour que soit effectué le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel.
Sachez que l’omission de vous présenter en conformité avec la présente ordonnance peut entraîner la délivrance d’un mandat d’arrestation en vertu du paragraphe 487.0551(1) du Code criminel. Sachez également que cette omission, sans excuse raisonnable, constitue un acte criminel ou une infraction prévu au paragraphe 487.0552(1) de la même loi.
Le paragraphe 487.0551(1) du Code criminel est rédigé ainsi :
487.0551 (1) Si l’intéressé omet de se présenter aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) ou dans la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3), un juge de paix peut délivrer un mandat d’arrestation — rédigé selon la formule 5.062 — afin de permettre que soit effectué le prélèvement d’échantillons de substances corporelles.
Le paragraphe 487.0552(1) du Code criminel est rédigé ainsi :
487.0552 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) de la présente loi ou des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4) de la Loi sur la défense nationale ou à la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) de la présente loi est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ......, à ................ .
.......................................
(Signature du juge du tribunal)
FORMULE 5.05
(paragraphe 487.055(1))
DEMANDE D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada
Province de ..................
(circonscription territoriale)
Moi, (nom de l’agent de la paix) (profession) de ........ dans (circonscription territoriale), je présente une demande d’autorisation de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique. Le certificat visé à l’alinéa 667(1)a) du Code criminel est joint à la demande.
Attendu que (nom du contrevenant), avant le 30 juin 2000, selon le cas :
a) avait été déclaré délinquant dangereux au sens de la partie XXIV du Code criminel;
b) avait été déclaré délinquant dangereux ou délinquant sexuel dangereux au sens de la partie XXI du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;
c) avait été déclaré coupable de meurtre;
c.1) avait été déclaré coupable de tentative de meurtre ou de complot pour commettre un meurtre ou faire assassiner une autre personne, pour lequel il purge actuellement une peine d’emprisonnement;
d) avait été déclaré coupable d’une infraction sexuelle au sens du paragraphe 487.055(3) du Code criminel pour laquelle il purge actuellement une peine d’emprisonnement;
e) avait été déclaré coupable d’un homicide involontaire coupable pour lequel il purge actuellement une peine d’emprisonnement,
Je demande, au titre du paragraphe 487.055(1) du Code criminel, que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement sur (nom du contrevenant) — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) de cette loi — du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin, pourvu que la personne effectuant le prélèvement soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.
Fait le .......... jour de.......... en l’an de grâce......., à............. .
................................
(Signature du demandeur)
FORMULE 5.06
(paragraphe 487.055(1))
AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada
Province de ...................
(circonscription territoriale)
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :
Attendu que (nom de l’agent de la paix), agent de la paix dans (circonscription territoriale), a demandé que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement sur (nom du contrevenant) — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel — du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin;
Attendu que (nom du contrevenant), avant le 30 juin 2000, selon le cas :
a) avait été déclaré délinquant dangereux au sens de la partie XXIV du Code criminel;
b) avait été déclaré délinquant dangereux ou délinquant sexuel dangereux au sens de la partie XXI du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;
c) avait été déclaré coupable de meurtre;
c.1) avait été déclaré coupable de tentative de meurtre ou de complot pour commettre un meurtre ou faire assassiner une autre personne, pour lequel, à la date de la demande, il purgeait une peine d’emprisonnement;
d) avait été déclaré coupable d’une infraction sexuelle au sens du paragraphe 487.055(3) du Code criminel pour laquelle, à la date de la demande, il purgeait une peine d’emprisonnement;
e) avait été déclaré coupable d’un homicide involontaire coupable pour lequel, à la date de la demande, il purgeait une peine d’emprisonnement;
Attendu que j’ai pris en compte le casier judiciaire de l’intéressé, la nature de l’infraction, les circonstances de sa perpétration ainsi que l’effet que la présente autorisation aurait sur sa vie privée et la sécurité de sa personne,
Vous êtes autorisés à procéder — ou à faire procéder — au prélèvement en question, pourvu que la personne effectuant celui-ci soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.
Je donne cette autorisation sous réserve des modalités ci-après que j’estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :
Fait le .......... jour de ........... en l’an de grâce........, à............. .
............................
(Signature du juge de la cour provinciale)
FORMULE 5.061
(paragraphes 487.055(4) et 487.091(3))
SOMMATION À L’ÉGARD DE LA PERSONNE ASSUJETTIE AU PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada
Province de ................
(circonscription territoriale)
À A.B., de ................ :
Attendu que, aux termes d’une autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 du Code criminel, le prélèvement sur votre personne, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin a été autorisé,
À ces causes, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, de vous présenter le ................, ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ............ heures, à ................, pour que soit effectué le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel. L’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — qui effectue le prélèvement peut employer la force nécessaire pour ce faire.
Sachez que l’omission de vous présenter en conformité avec la présente sommation peut entraîner la délivrance d’un mandat d’arrestation en vertu du paragraphe 487.0551(1) du Code criminel. Sachez également que cette omission, sans excuse raisonnable, constitue un acte criminel ou une infraction prévu au paragraphe 487.0552(1) de la même loi.
Le paragraphe 487.0551(1) du Code criminel est rédigé ainsi :
487.0551 (1) Si l’intéressé omet de se présenter aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) ou dans la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3), un juge de paix peut délivrer un mandat d’arrestation — rédigé selon la formule 5.062 — afin de permettre que soit effectué le prélèvement d’échantillons de substances corporelles.
Le paragraphe 487.0552(1) du Code criminel est rédigé ainsi :
487.0552 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) de la présente loi ou des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4) de la Loi sur la défense nationale ou à la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) de la présente loi est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ......, à ................ .
.......................................
(Signature du juge du tribunal)
FORMULE 5.062
(paragraphe 487.0551(1))
MANDAT D’ARRESTATION
Canada
Province de ................
(circonscription territoriale)
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :
Le présent mandat est délivré pour l’arrestation de A.B., de ................, (profession ou occupation), ci-après appelé le contrevenant.
Attendu que le contrevenant ne s’est pas présenté aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) du Code criminel ou dans la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) de cette loi afin que soit effectué sur lui le prélèvement d’échantillons de substances corporelles,
À ces causes, les présentes ont pour objet de vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d’arrêter immédiatement le contrevenant afin que soient prélevés sur lui les échantillons de substances corporelles.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
.......................................
Juge de paix dans et
pour ........................
1998, ch. 37, art. 24
24. La formule 5.07 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 5.07
(paragraphe 487.057(1))
RAPPORT À UN JUGE DE LA COUR PROVINCIALE OU AU TRIBUNAL
Canada
Province de ............................
(circonscription territoriale)
[ ] À (nom du juge), juge de la cour provinciale qui a délivré un mandat en vertu de l’article 487.05 — ou une autorisation en vertu des articles 487.055 ou 487.091 — du Code criminel, ou à un autre juge de cette cour :
[ ] Au tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 487.051 du Code criminel :
Moi, (nom de l’agent de la paix), je déclare que (préciser si les prélèvements ont été effectués au titre d’un mandat délivré en vertu de l’article 487.05, d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou d’une autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 du Code criminel).
J’ai (préciser si on a procédé ou fait procéder sous son autorité) au prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) que je juge nécessaire à cette fin, en conformité avec (préciser si le prélèvement a été effectué au titre du mandat — ou de l’autorisation — délivré par le juge ou un autre juge de la cour ou de l’ordonnance rendue par le tribunal).
Le prélèvement a été effectué à....... heures, le ...... jour de ........ en l’an de grâce.......... .
J’ai (ou préciser le nom de la personne qui a effectué le prélèvement) procédé, en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, au prélèvement des substances corporelles ci-après de (nom du contrevenant), ayant la capacité de le faire du fait de (ma/sa) formation ou de (mon/son) expérience (cocher la mention qui s’applique) :
[ ] cheveux ou poils comportant la gaine épithéliale
[ ] cellules épithéliales prélevées par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l’intérieur des joues
[ ] sang prélevé au moyen d’une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée
Les modalités énoncées dans (le mandat, l’ordonnance ou l’autorisation) ont été respectées.
Fait le ........... jour de .......... en l’an de grâce........., à .................. .
.........................................
(Signature de l’agent de la paix)
25. Les formules 5.08 et 5.09 de la partie XXVIII de la même loi, édictées par l’article 13 de l’autre loi, sont remplacées par ce qui suit :
FORMULE 5.08
(paragraphe 487.091(1))
DEMANDE D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS SUPPLÉMENTAIRES DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada
Province de ..................
(circonscription territoriale)
Moi, (nom de l’agent de la paix) (profession) de ........ dans (circonscription territoriale), je présente une demande d’autorisation de prélèvement d’échantillons supplémentaires de substances corporelles pour analyse génétique.
Attendu que des échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) ont été prélevés au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 du Code criminel ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 487.055 de cette loi (joindre une copie de l’ordonnance ou de l’autorisation);
Attendu que, le (jour/mois/année), il a été établi :
a) qu’un profil d’identification génétique n’a pu être établi, pour les raisons ci-après, à partir des échantillons :
b) que, pour les raisons ci-après, la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou que les échantillons ou renseignements ont été perdus :
Je demande, au titre du paragraphe 487.091(1) du Code criminel, que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) de cette loi — du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles de (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin, étant entendu que la personne effectuant le prélèvement doit être capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle doit agir sous l’autorité d’un tel agent.
Fait le .......... jour de.......... en l’an de grâce......, à............. .
.............................
(Signature du demandeur)
FORMULE 5.09
(paragraphe 487.091(1))
AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS SUPPLÉMENTAIRES DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada
Province de ...................
(circonscription territoriale)
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :
Attendu que des échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) ont été prélevés au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 du Code criminel ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 487.055 de cette loi;
Attendu que, le (jour/mois/année), il a été établi :
a) qu’un profil d’identification génétique n’a pu être établi, pour les raisons ci-après, à partir des échantillons :
b) que, pour les raisons ci-après, la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou que les échantillons ou les renseignements ont été perdus :
Attendu que (nom de l’agent de la paix), agent de la paix dans (circonscription territoriale), a demandé que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel — du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles de (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin,
Vous êtes autorisés à procéder — ou à faire procéder — au prélèvement en question en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, pourvu que la personne effectuant celui-ci soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.
Je donne cette autorisation sous réserve des modalités ci-après que j’estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :
Fait le .......... jour de ........... en l’an de grâce........, à............. .
............................
(Signature du juge de la cour provinciale)
2000, ch. 10, art. 24
26. La formule 28.1 de la partie XXVIII de la même loi est abrogée.
1998, ch. 37
LOI SUR L’IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES
27. La définition de « ordonnance », à l’article 2 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, édictée par le paragraphe 14(2) de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :
« ordonnance »
“order”
“order”
« ordonnance » Ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 du Code criminel ou de l’article 196.14 de la Loi sur la défense nationale.
28. Le paragraphe 5(4) de la même loi, édicté par l’article 15 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Fichier des condamnés
(4) Le fichier des condamnés contient les profils d’identification génétique établis à partir des substances corporelles prélevées en vertu de toute ordonnance ou autorisation.
2005, ch. 25, art. 16
29. Le paragraphe 5.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conservation de l’ordonnance ou de l’autorisation
(3) Il conserve le double de l’ordonnance ou de l’autorisation transmis au titre du paragraphe 487.071(2) du Code criminel ou du paragraphe 196.22(2) de la Loi sur la défense nationale.
2005, ch. 25, art. 16
30. Le paragraphe 5.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Erreur de fond
(3) Si le procureur général ou le directeur des poursuites militaires, selon le cas, avise le commissaire que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, ce dernier détruit sans délai les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance ou de l’autorisation et les renseignements qui l’accompagnent.
2005, ch. 25, par. 17(1)
31. (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
6. (1) Le commissaire compare le profil d’identification génétique déposé au fichier des condamnés ou au fichier de criminalistique avec les profils qui sont déjà dans la banque de données et peut communiquer, pour les besoins de toute enquête relative à une infraction criminelle, l’information ci-après à tout laboratoire ou organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi à qui il estime indiqué de le faire :
2005, ch. 25, par. 17(1)
(2) L’alinéa 6(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) if the DNA profile is already contained in the data bank, the information contained in the data bank in relation to that DNA profile;
2005, ch. 25, par. 17(1)
(3) L’alinéa 6(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) si un laboratoire ou un organisme chargé du contrôle d’application de la loi avise le commissaire que le profil communiqué en vertu de l’alinéa c) n’a pas été écarté après avoir été comparé avec le profil d’identification génétique lié à la perpétration d’une infraction criminelle, les renseignements afférents au profil qui sont contenus dans la banque de données.
2005, ch. 25, par. 17(2)
(4) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Organisme d’un État étranger
(3) Lorsqu’il reçoit un profil d’identification génétique du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale de gouvernements, ou d’un de leurs organismes, le commissaire peut le comparer avec les profils enregistrés dans la banque de données afin de vérifier s’il s’y trouve déjà; il peut ensuite communiquer au gouvernement, à l’organisation ou à l’organisme, selon le cas :
a) les renseignements visés à l’un des alinéas (1)a) à c) dans les circonstances qui y sont prévues;
b) si le gouvernement, l’organisation ou l’organisme, selon le cas, l’avise que le profil qui lui a été communiqué dans les circonstances visées à l’alinéa (1)c) n’a pas été écarté après avoir été comparé avec le profil d’identification génétique lié à la perpétration d’une infraction criminelle, les renseignements afférents au profil contenus dans la banque de données.
2005, ch. 25, par. 17(3)
(5) Le paragraphe 6(6.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication subséquente
(6.1) L’information communiquée en vertu du paragraphe (1) peut l’être subséquemment à toute personne à qui la communication est nécessaire pour les besoins d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction criminelle.
32. Le paragraphe 9(2) de la même loi, édicté par l’article 18 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Radiation
(2) Il doit être rendu inaccessible une fois pour toutes dans les délais suivants :
a) sans délai après l’annulation de façon définitive de toutes les ordonnances ou autorisations de prélèvement de substances corporelles sur l’intéressé;
b) sans délai après le verdict d’acquittement définitif de l’intéressé à l’égard de toutes les infractions désignées ayant fait l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation;
c) un an après l’absolution inconditionnelle ou trois ans après l’absolution sous conditions, en vertu de l’article 730 du Code criminel, si l’intéressé, ne faisant pas l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation à l’égard d’une autre infraction désignée, n’a pas, au cours de la période en cause, fait l’objet d’un verdict de culpabilité ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée.
33. Le paragraphe 10(7) de la même loi, édicté par le paragraphe 20(3) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Destruction obligatoire dans certaines circonstances
(7) Il est cependant tenu de les détruire dans les délais suivants :
a) sans délai après l’annulation de façon définitive de toutes les ordonnances ou autorisations de prélèvement de substances corporelles sur l’intéressé;
b) sans délai après le verdict d’acquittement définitif de l’intéressé à l’égard de toutes les infractions désignées qui ont fait l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation;
c) un an après l’absolution inconditionnelle ou trois ans après l’absolution sous conditions, en vertu de l’article 730 du Code criminel, si l’intéressé, ne faisant pas l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation à l’égard d’une autre infraction désignée, n’a pas, au cours de la période en cause, fait l’objet d’un verdict de culpabilité ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée.
L.R., ch. N-5
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
34. La Loi sur la défense nationale est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :
Infraction relative à l’identification par les empreintes génétiques
Omission de se conformer à une ordonnance ou sommation
119.1 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4) de la présente loi ou des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) du Code criminel ou à la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) de cette loi, commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.
Précision
(2) Il est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher le justiciable de se conformer à une ordonnance ou à une sommation constitue une excuse raisonnable.
2000, ch. 10, art. 1
35. L’alinéa b) de la définition de « analyse génétique », à l’article 196.11 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle, soit visée à l’alinéa 196.12(1)b), soit fournie, à titre volontaire, dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, soit prélevée au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24.
36. L’article 196.14 de la même loi, édicté par l’article 24 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance : infractions primaires
196.14 (1) En cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction primaire au sens de l’alinéa a.1) de la définition de ce terme à l’article 196.11, la cour martiale doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l’intéressé du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique.
Ordonnance : infractions primaires
(2) En cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction primaire au sens des alinéas a) ou b) de la définition de ce terme à l’article 196.11, la cour martiale doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet. Toutefois, elle n’est pas tenue de le faire si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice militaire que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.
Ordonnance : verdicts de non-responsabilité et infractions secondaires
(3) En cas de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé du verdict, était une infraction désignée ou en cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction secondaire, la cour martiale peut rendre, sur demande du poursuivant, une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet, si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire. Pour décider si elle rend ou non l’ordonnance, la cour martiale prend en compte l’effet que celle-ci aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure par un tribunal militaire ou civil, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration et elle est tenue de motiver sa décision.
Autre ordonnance
(4) Si la cour martiale rend une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles, elle peut également rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.
37. (1) Le paragraphe 196.17(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 26(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Moment du prélèvement
196.17 (1) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 196.14 est effectué :
a) aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 196.14(4) ou dès que possible par la suite;
b) dans les autres cas, le jour où l’ordonnance autorisant le prélèvement est rendue ou dès que possible par la suite.
Moment du prélèvement
(1.1) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 196.24 est effectué :
a) aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 196.24(4) ou dès que possible par la suite;
b) dans les autres cas, dès que possible après la délivrance de l’autorisation.
Moment du prélèvement
(1.2) Si l’intéressé omet de se présenter comme l’exige l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4), le prélèvement d’échantillons de substances corporelles est effectué :
a) dès l’arrestation de l’intéressé au titre d’un mandat délivré en vertu du paragraphe 196.161(1) ou dès que possible par la suite;
b) dès que possible après qu’il s’est présenté au lieu prévu par l’ordonnance, si aucun mandat d’arrestation n’est délivré.
Appel
(1.3) Les paragraphes (1) à (1.2) s’appliquent même lorsque l’ordonnance ou l’autorisation fait l’objet d’un appel.
2000, ch. 10, art. 1
(2) Le paragraphe 196.17(2) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes 196.17(3) à (5) de la même loi, édictés par le paragraphe 26(2) de l’autre loi, sont remplacés par ce qui suit :
Prélèvement
(2) L’agent de la paix autorisé à prélever des échantillons de substances corporelles en vertu des articles 196.14 ou 196.24 peut les faire prélever en tout lieu au Canada ou à l’étranger où se trouve l’intéressé.
Personne effectuant les prélèvements
(3) Le prélèvement est effectué par un agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause— ou toute autre personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.
2000, ch. 10, art. 1
38. (1) Le paragraphe 196.18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport
196.18 (1) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement d’échantillons de substances corporelles ou le fait effectuer sous son autorité par une personne qui n’est pas un agent de la paix doit, dès que possible après le prélèvement, en dresser un rapport selon le formulaire réglementaire et le faire déposer :
a) soit auprès du juge militaire qui a délivré le mandat en vertu des articles 196.12 ou 196.13 ou l’autorisation en vertu de l’article 196.24, ou auprès d’un autre juge militaire;
b) soit auprès de l’administrateur de la cour martiale, dans le cas où l’ordonnance a été rendue par la cour martiale en vertu de l’article 196.14.
(2) L’article 196.18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Copie du rapport
(2.1) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement ou le fait effectuer sous son autorité à la demande d’un autre agent de la paix est tenu de faire parvenir une copie du rapport à celui-ci, sauf si ce dernier avait compétence pour l’effectuer lui-même.
2000, ch. 10, art. 1
39. L’article 196.19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Immunité
196.19 L’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — qui prélève des échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu des articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24 ne peut être poursuivi devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile pour les actes nécessaires qu’il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.
2000, ch. 10, art. 1
40. (1) Le passage du paragraphe 196.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prélèvements
196.2 (1) Le mandat délivré en vertu des articles 196.12 ou 196.13, l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 et l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24 autorisent l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — à obtenir des échantillons de substances corporelles de l’intéressé par prélèvement :
2000, ch. 10, art. 1
(2) Les paragraphes 196.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Modalités
(2) Le mandat ou l’ordonnance énonce les modalités que le juge militaire ou la cour martiale estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances.
Prise des empreintes digitales
(3) Dans le cas de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24, l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — peut également, pour l’application de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, prendre les empreintes digitales de l’intéressé.
2000, ch. 10, art. 1
41. Le passage du paragraphe 196.21(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’informer l’intéressé
196.21 (1) Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d’échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu des articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24, l’agent de la paix est tenu d’informer l’intéressé :
42. L’article 196.22 de la même loi, édicté par l’article 27 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Vérification
196.22 (1) L’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité doit, avant de prélever des échantillons de substances corporelles au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24, vérifier si le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà le profil d’identification génétique de l’intéressé.
Profil présent dans le fichier des condamnés
(2) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé se trouve déjà dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité ne procède pas au prélèvement et :
a) d’une part, inscrit sur l’ordonnance ou l’autorisation qu’il a été informé de la présence du profil génétique de l’intéressé dans la banque de données;
b) d’autre part, transmet au commissaire un double de l’ordonnance ou de l’autorisation avec l’inscription et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
Profil non présent dans le fichier des condamnés
(3) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé ne se trouve pas dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité procède au prélèvement et transmet au commissaire les substances corporelles prélevées et un double de l’ordonnance ou de l’autorisation et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
43. (1) L’alinéa 196.24(1)a) de la même loi, édicté par l’article 28 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
a) un profil d’identification génétique ne peut être établi à partir des échantillons de substances corporelles déjà prélevés au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14;
(2) L’alinéa 196.24(1)b) de la version anglaise de la même loi, édicté par l’article 28 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) the information or bodily substances required by regulations made under the DNA Identification Act were not transmitted in accordance with the requirements of the regulations or were lost.
(3) Le paragraphe 196.24(2) de la version anglaise de la même loi, édicté par l’article 28 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Reasons
(2) The application shall state the reasons why a DNA profile cannot be derived from the bodily substances or why the information or bodily substances were not transmitted in accordance with the regulations or were lost.
2000, ch. 10, art. 1
(4) Le paragraphe 196.24(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(3) Il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin.
Personnes non détenues
(4) Si le juge militaire autorise le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur une personne qui n’est pas sous garde, il doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.
44. (1) Le paragraphe 196.241(1) de la même loi, édicté par l’article 29 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Examen par le directeur des poursuites militaires
196.241 (1) S’il reçoit du commissaire l’avis prévu au paragraphe 5.2(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques l’informant que l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24 semble comporter une erreur, le directeur des poursuites militaires procède à l’examen de l’ordonnance ou de l’autorisation et du dossier de la cour.
(2) Le passage du paragraphe 196.241(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par l’article 29 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Clerical error
(2) If the Director of Military Prosecutions is of the opinion that the defect is due to a clerical error, the Director shall
(3) Le paragraphe 196.241(3) de la même loi, édicté par l’article 29 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Erreur de fond
(3) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le directeur des poursuites militaires en fait part au commissaire.
2000, ch. 10, art. 2
45. L’alinéa 230f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) la légalité de la décision prévue à l’un des paragraphes 196.14(1) à (3).
2000, ch. 10, art. 3
46. L’alinéa 230.1g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) la légalité de la décision prévue à l’un des paragraphes 196.14(1) à (3).
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2005, ch. 25
47. (1) À la date d’entrée en vigueur des paragraphes 1(2) à (5) de l’autre loi, les alinéas a) et a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, deviennent respectivement les alinéas a.1) et a) de cette définition et sont déplacés en conséquence.
(2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 3 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, où le paragraphe (1) produit ses effets, les paragraphes 487.051(1) et (2) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance : infractions primaires
487.051 (1) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire pour analyse génétique.
Ordonnance : infractions primaires
(2) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’un des alinéas a.1) à d) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — au même effet. Toutefois, il n’est pas tenu de le faire s’il est convaincu que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.
2005, ch. 25
48. (1) À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 23(1) de l’autre loi, les alinéas a) et a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 196.11 de la Loi sur la défense nationale, sont remplacés par ce qui suit :
a) Infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;
a.1) infraction visée à l’un des alinéas a.1) à c.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;
(2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 24 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, où le paragraphe (1) produit ses effets, les paragraphes 196.14(1) et (2) de la Loi sur la défense nationale sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance : infractions primaires
196.14 (1) En cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction primaire au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 196.11, la cour martiale doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l’intéressé du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique.
Ordonnance : infractions primaires
(2) En cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction primaire au sens des alinéas a.1) ou b) de la définition de ce terme à l’article 196.11, la cour martiale doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet. Toutefois, elle n’est pas tenue de le faire si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice militaire que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.
Projet de loi S-3
49. En cas de sanction du projet de loi S-3, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le casier judiciaire, à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de cette loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 34 de la présente loi, l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale, édicté par cet article 34, devient l’article 119.2. Au besoin, cet article 119.2 et l’intertitre le précédant sont déplacés en conséquence.
Projet de loi C-7
50. Les alinéas a) à c) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-7, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (appelé « C-7 » au présent article) :
a) si les articles 57 et 58 de C-7 entrent en vigueur avant l’article 36 de la présente loi, l’article 126 de C-7 est abrogé;
b) si l’article 36 de la présente loi entre en vigueur avant les articles 57 et 58 de C-7, les articles 57, 58 et 126 de C-7 sont abrogés;
c) si l’entrée en vigueur de l’article 36 de la présente loi et celle des articles 57 et 58 de C-7 sont concomitantes, les articles 57 et 58 de C-7 sont réputés, pour l’application de l’alinéa a), être entrés en vigueur avant l’article 36 de la présente loi.
Projet de loi C-10
51. En cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (peines minimales pour les infractions mettant en jeu des armes à feu) et une autre loi en conséquence (appelé « C-10 » au présent article) et si le paragraphe 47(1) de la présente loi produit ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 26 de C-10, l’article 26 de C-10, édicté par le paragraphe 30(1) de C-10, est remplacé par ce qui suit :
26. Le sous-alinéa a)(v) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
52. L’article 7, le paragraphe 8(1), l’article 10, les paragraphes 11(2) à (4), l’article 12, le paragraphe 13(2), les articles 14 à 17, le paragraphe 20(4), les articles 22, 24, 26, 29, 30, 34 et 35, le paragraphe 37(2), les articles 38 à 41, le paragraphe 43(4) et les articles 45 et 46 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date doit être la même que celle fixée pour l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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