Projet de loi C-18
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SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale afin de faciliter la mise en oeuvre de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale, chapitre 25 des Lois du Canada (2005). Il apporte des modifications de nature technique et vise également :
a) à prévoir que les dispositions relatives aux ordonnances de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique à l’article 487.051 du Code criminel s’appliquent aux personnes à qui une peine est infligée, à celles qui sont absoutes en vertu de l’article 730 ou à celles qui font l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, à l’égard d’une infraction désignée qui a été commise même avant le 30 juin 2000, et à apporter des modifications similaires à la Loi sur la défense nationale;
b) à permettre que ces ordonnances puissent être rendues à une audience dont la date est fixée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine, de l’absolution en vertu de l’article 730 ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et à apporter des modifications similaires à la Loi sur la défense nationale;
c) à ajouter aux infractions visées à l’article 487.055 du Code criminel la tentative de meurtre et le complot en vue de commettre un meurtre ou faire assassiner une personne;
d) à permettre la présentation d’une demande en vertu de l’article 487.055 du Code criminel lorsque l’intéressé purge, au moment de celle-ci, une peine d’emprisonnement pour une des infractions qui y sont mentionnées, plutôt que d’exiger de celui-ci qu’il purge une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour cette infraction;
e) à habiliter le tribunal, dans certaines circonstances, à ordonner à toute personne qui souhaite comparaître à l’audience relative à une ordonnance ou une autorisation de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique au titre du Code criminel, de comparaître par système de télévision en circuit fermé ou par tout moyen de communication semblable;
f) à permettre, sous le régime du Code criminel et de la Loi sur la défense nationale, le prélèvement d’échantillons de substances corporelles aux date, heure et lieu fixés dans une ordonnance ou une sommation ou dès que possible par la suite;
g) à ériger en infraction, en vertu du Code criminel et de la Loi sur la défense nationale, l’omission de se conformer à l’ordonnance ou à la sommation;
h) à exiger du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada la destruction des substances corporelles prélevées en vertu d’une ordonnance ou d’une autorisation, ainsi que des renseignements qui l’accompagnent si, de l’avis du procureur général ou du directeur des poursuites militaires, selon le cas, l’infraction en cause n’est pas une infraction désignée;
i) à autoriser le commissaire à communiquer à l’étranger l’information qu’il peut communiquer au Canada en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques;
j) à autoriser le commissaire à communiquer de l’information pour les besoins de toute enquête relative à une infraction criminelle et autoriser la communication subséquente de cette information pour les besoins d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction criminelle.
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