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Projet de loi C-17

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Partage des prestations de pension du juge en cas d’échec de la relation conjugale
Définitions
52.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 52.11 à 52.22.
« accord »
agreement
« accord » Accord visé au sous-alinéa 52.11(2)b)(ii).
« demande »
application
« demande » Demande prévue au paragraphe 52.11(1).
« époux »
spouse
« époux » Est assimilée à l’époux du juge la personne qui est partie avec lui à un mariage nul.
« intéressé »
interested party
« intéressé » S’entend, relativement à une demande de partage des prestations de pension d’un juge, du juge ou de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait avec lequel les prestations de pension seraient partagées aux termes de la demande.
« juge »
judge
« juge » S’entend notamment d’un ancien juge qui a droit à une pension.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Justice du Canada.
« ordonnance »
court order
« ordonnance » Ordonnance visée à l’alinéa 52.11(2)a) ou au sous-alinéa 52.11(2)b)(i).
« pension »
annuity
« pension » Pension à payer en vertu des articles 42, 43 ou 43.1.
« prestation de pension »
annuity benefit
« prestation de pension » Une pension ou les cotisations versées en vertu de l’article 50.
Demande de partage
52.11 (1) Le juge ou son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut, dans les circonstances prévues au paragraphe (2), demander, conformément aux règlements, le partage des prestations de pension du juge entre le juge et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait.
Circonstances
(2) La demande peut se faire dans l’une des circonstances suivantes :
a) un tribunal canadien compétent a rendu, dans une procédure de divorce, d’annulation de mariage ou de séparation, une ordonnance prévoyant le partage des prestations de pension entre les intéressés;
b) les intéressés vivent séparément depuis un an au moins et, avant ou après la cessation de leur cohabitation, selon le cas :
(i) un tribunal canadien compétent a rendu une ordonnance prévoyant le partage des prestations de pension entre eux,
(ii) eux-mêmes sont, par accord écrit, convenus d’un tel partage.
Avis de réception aux intéressés
(3) Le ministre avise, conformément aux règlements, chacun des intéressés de la réception de la demande.
Opposition à la demande
52.12 (1) Tout intéressé qui s’oppose, pour l’un des motifs visés au paragraphe (2), au partage des prestations de pension peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis de réception de la demande lui a été envoyé en vertu du paragraphe 52.11(3), adresser un avis d’opposition écrit conformément aux règlements.
Motifs
(2) Les motifs d’opposition sont les suivants :
a) l’ordonnance ou l’accord a été modifié ou est sans effet;
b) d’autres moyens ont servi ou servent à satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou de l’accord;
c) une procédure d’appel ou de révision de l’ordonnance ou de contestation de l’accord a été engagée devant un tribunal canadien compétent.
Documents
(3) L’avis est accompagné de preuves documentaires à l’appui de l’opposition.
Approbation du partage
52.13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre, dès que possible après s’être assuré que la demande est conforme à la présente loi, donne son approbation au partage des prestations de pension objet de la demande.
Avis d’opposition
(2) Lorsqu’il est saisi d’un avis d’opposition, le ministre diffère toute décision relative à la demande jusqu’à ce qu’il puisse constater le bien-fondé du motif visé aux alinéas 52.12(2)a) ou b) ou jusqu’à l’achèvement de la procédure visée à l’alinéa 52.12(2)c).
Refus du ministre
(3) Le ministre refuse de donner son approbation dans les cas suivants :
a) la demande est retirée conformément aux règlements;
b) dans le cas de l’opposition fondée sur le motif visé aux alinéas 52.12(2)a) ou b), il constate son bien-fondé et est convaincu qu’il est suffisant pour justifier le refus;
c) l’ordonnance ou l’accord est sans effet à l’issue de la procédure visée à l’alinéa 52.12(2)c);
d) l’application du paragraphe 52.14(6) ne permet pas de déterminer la période pendant laquelle le juge et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ont cohabité;
e) il est convaincu, d’après les éléments de preuve qui lui sont présentés, du caractère injuste du partage.
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut approuver le partage en se fondant sur l’ordonnance rendue à l’issue de la procédure visée à l’alinéa 52.12(2)c).
Disposition transitoire
(5) Le ministre peut approuver le partage même si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande est fondée est antérieur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 52.11(1).
Approbation du partage
52.14 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’approbation par le ministre du partage des prestations de pension entraîne l’attribution à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge d’une part des prestations de pension, constituée de l’une des sommes suivantes :
a) une somme égale à cinquante pour cent d’une proportion — déterminée conformément au paragraphe (2) — de la valeur de la pension attribuée, selon les règlements, pour la période visée par le partage;
b) si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande est fondée prévoit le paiement à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’une somme qui est inférieure à la somme prévue à l’alinéa a), cette somme inférieure.
Proportion
(2) La proportion de la valeur de la pension visée à l’alinéa (1)a) est :
a) sous réserve de l’alinéa b), le rapport entre la période visée par le partage et le nombre total d’années de service du juge jusqu’au jour de sa retraite ou, s’il est encore en exercice, le nombre total d’années de service que le juge aura accumulées à la date prévue pour sa retraite, déterminée conformément aux règlements;
b) dans le cas d’un juge qui démissionne ou est révoqué par suite d’une infirmité visée à l’alinéa 42(1)c), le rapport entre la période visée par le partage et le nombre total d’années de service du juge jusqu’au jour prévu de sa retraite s’il n’y avait pas eu infirmité, déterminée conformément aux règlements.
Partage des contributions
(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où le juge n’avait pas droit à une pension à la fin de la période visée par le partage, l’approbation par le ministre du partage des prestations de pension entraîne l’attribution à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge d’une part des prestations de pension, constituée de l’une des sommes suivantes :
a) une somme égale à cinquante pour cent des cotisations versées par le juge en vertu de l’article 50 pendant la période visée par le partage, y compris les intérêts afférents,
b) si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande est fondée prévoit le paiement à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’une somme qui est inférieure à la somme prévue à l’alinéa a), cette somme inférieure.
Choix de l’époux, etc.
(4) L’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un juge qui a droit à une partie des cotisations de celui-ci conformément aux alinéas (3)a) ou b) peut choisir, selon les modalités réglementaires, de recevoir en échange de cette partie, au moment où le juge a droit à une pension, une part de la pension du juge déterminée conformément au paragraphe (1).
Décès du juge
(5) Si le juge décède ou cesse d’exercer ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, avant d’avoir droit à une pension, l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait qui a effectué le choix visé au paragraphe (4) reçoit plutôt sur-le-champ la partie des cotisations versées par le juge à laquelle il avait autrement droit conformément aux alinéas (3)a) ou b).
Détermination de la période visée par le partage et de la période de cohabitation
(6) Pour l’application du présent article et des articles 52.15 et 52.16 :
a) la période visée par le partage est la partie de la période de cohabitation pendant laquelle le juge a exercé des fonctions judiciaires au titre de la présente loi, calculée au dixième d’année près;
b) la période de cohabitation est la période pendant laquelle, selon l’ordonnance ou l’accord, les intéressés ont cohabité; à défaut de précision dans l’ordonnance ou l’accord, la période est déterminée, conformément aux règlements, selon la preuve fournie par l’un ou l’autre des intéressés.
Décès de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait
(7) En cas de décès de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, la part des prestations de pension est versée à sa succession.
Date de l’ajustement
(8) Lorsque le ministre approuve le partage des prestations de pension d’un juge, les prestations de pension à payer au juge en vertu de la présente loi sont ajustées selon les modalités réglementaires.
Avis de partage
(9) Le ministre envoie, selon les modalités réglementaires, un avis du partage à chacun des intéressés.
Transfert et paiement
52.15 (1) L’attribution d’une part des prestations de pension du juge à son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait s’effectue de la manière suivante :
a) une partie déterminée de la part est transférée à un régime d’épargne-retraite destiné à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait et prévu par règlement pour l’application de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
b) le reste de la part, s’il en existe, est versée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait.
Calcul de la partie déterminée
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), on entend par « partie déterminée de la part » :
a) si cette part est constituée d’une partie des cotisations versées par le juge, cette partie des cotisations;
b) dans tous les autres cas, la somme calculée selon la formule suivante :
(A x B x C) / D
où :
A      représente la part des prestations de pension;
B      la période visée par le partage;
C      le plafond des prestations déterminées — au sens des règlements pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — pour l’année au cours de laquelle est attribuée la part des prestations de pension;
D      la partie de la pension qui est attribuée, selon les règlements, pour la période visée par le partage.
Conséquences fiscales
(3) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, toute somme transférée dans un régime d’épargne-retraite conformément à l’alinéa (1)a) est réputée être une somme transférée d’un régime de pension agréé conformément au paragraphe 147.3(5) de cette loi.
Partages ultérieurs interdits
52.16 Le partage prévu à l’article 52.14 ne peut être effectué plus d’une fois pour la même période.
Transferts par erreur
52.17 Lorsque la somme transférée ou versée à l’égard de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ou la somme versée à la succession de l’une de ces personnes en vertu des articles 52.14 ou 52.15 est supérieure à celle qui aurait dû l’être conformément à ces articles, l’excédent constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ou sur la succession.
Recouvrement
52.18 Dans le cas où le juge reçoit ou a reçu une somme supérieure à celle à laquelle il a ou aurait eu droit au titre de la présente loi après la prise d’effet de l’ajustement visé au paragraphe 52.14(8), l’excédent constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur le juge, recouvrable par retenue sur toute prestation due à celui-ci au titre de la présente loi, sans préjudice des autres recours ouverts en l’occurrence à Sa Majesté du chef du Canada.
Opérations nulles
52.19 (1) Les sommes auxquelles l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a droit ou peut avoir droit en vertu de l’article 52.14 ne peuvent être cédées, grevées, assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle.
Exemption
(2) Les sommes auxquelles l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a ou peut avoir droit en vertu de l’article 52.14 sont, en droit et en équité, exemptes d’exécution, de saisie et de saisie-arrêt.
Ordonnance
52.2 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance interdisant au ministre de prendre au titre de la présente loi, pendant la période visée dans l’ordonnance, des mesures risquant de compromettre la capacité de l’époux, de l’ex-époux, du conjoint de fait ou de l’ancien conjoint de fait de présenter une demande ou d’obtenir le partage des prestations de pension en vertu de la présente loi.
Renseignements sur les prestations
52.21 Sous réserve des règlements, à la demande de l’époux, de l’ex-époux, du conjoint de fait ou de l’ancien conjoint de fait d’un juge, le ministre lui fournit les renseignements réglementaires sur les prestations dues au juge ou à l’égard de celui-ci ou susceptibles de le devenir au titre de la présente loi.
Règlements
52.22 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les modalités d’une demande, les renseignements à fournir dans la demande et les documents qui doivent l’accompagner;
b) déterminer, pour l’application de l’alinéa 52.11(2)b), les circonstances dans lesquelles les intéressés sont réputés avoir vécu séparément;
c) déterminer les circonstances dans lesquelles une personne peut, pour le compte d’autrui, présenter, contester ou poursuivre une demande;
d) déterminer dans quelles conditions et circonstances et selon quelles modalités le représentant successoral ou le liquidateur de la succession du juge ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut présenter ou contester une demande ou poursuivre une demande préalablement présentée par l’intéressé ou pour son compte;
e) dans le cas de règlements pris en vertu des alinéas c) ou d), prévoir de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de la présente loi s’appliquent soit aux personnes visées par ces alinéas, soit dans les circonstances déterminées par ces règlements, et adapter ces dispositions à ces personnes ou à ces circonstances;
f) déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut présenter une demande après le décès du juge, et fixer les modalités de présentation de la demande;
g) régir l’avis de réception de la demande à donner aux intéressés en vertu du paragraphe 52.11(3);
h) prévoir les modalités de retrait des demandes;
i) prévoir les modalités selon lesquelles un avis d’opposition écrit peut être adressé en vertu du paragraphe 52.12(1);
j) déterminer, pour l’application du paragraphe 52.14(1), la valeur d’une pension attribuée pour une période visée par le partage;
k) déterminer, pour l’application du paragraphe 52.14(2), la date prévue pour la mise à la retraite du juge;
l) prévoir les hypothèses actuarielles sur lesquelles doit être fondée la détermination de la valeur de la pension et de la date visées aux alinéas j) et k);
m) régir l’avis que doit donner un juge du choix de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait en vertu du paragraphe 52.14(4);
n) prévoir, pour l’application de l’alinéa 52.14(6)b), la façon de déterminer la période de cohabitation des intéressés;
o) prévoir, pour l’application du paragraphe 52.14(8), l’ajustement des prestations de pension payables au juge;
p) déterminer, pour l’application du paragraphe 52.14(8), la date de prise d’effet de l’ajustement des prestations de pension;
q) prévoir — malgré les autres dispositions de la présente loi — de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de la présente loi s’appliquent au juge, à l’époux, à l’ex-époux, au conjoint de fait ou à l’ancien conjoint de fait ou à toute autre personne en cas de partage en vertu de l’article 52.14 et adapter les dispositions de la présente loi à ces personnes;
r) déterminer, pour l’application du paragraphe 52.15(2), la portion d’une pension attribuée pour une période visée par le partage;
s) prévoir de quelle manière la demande de renseignements visée à l’article 52.21 doit être faite, prévoir les renseignements à fournir concernant les prestations qui sont dues au juge ou à son égard ou sont susceptibles de le devenir et spécifier les circonstances dans lesquelles une demande peut être refusée;
t) prescrire les mesures correctives qui s’imposent dans les circonstances réglementaires relativement à l’erreur d’un fonctionnaire ou la fourniture de renseignements erronés;
u) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue aux articles 52.1 à 52.21;
v) prendre toute mesure d’application des articles 52.1 à 52.21.
1989, ch. 8, art. 13
16. Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement sur le Trésor
53. (1) Les traitements, indemnités et pensions prévus par la présente loi, ainsi que les montants payables au titre des articles 46.1, 51 et 52.15, sont payés sur le Trésor.
PARTIE 2
MODIFICATION D’AUTRES LOIS
1996, ch. 10
Loi sur les transports au Canada
2002, ch. 8, art. 122
17. Le paragraphe 33(1) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Homologation
33. (1) Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
1990, ch. 8, art. 32
18. (1) L’alinéa 34a) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est remplacé par ce qui suit :
a) prescrire des règles de pratique et de procédure applicables lors des poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement, ainsi que fixer les tarifs d’honoraires et les dépens;
1990, ch. 8, art. 32
(2) Les alinéas 34d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) appliquer aux poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement, toute règle de preuve applicable entre particuliers;
e) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire relativement aux poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement.
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
2002, ch. 8, al. 182(1)o)
19. L’article 105 de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Décision définitive
105. La décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 103 est définitive. Elle est cependant susceptible d’appel en vertu de la Loi sur les Cours fédérales.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
2002, ch. 8, art. 16
20. L’article 5.4 de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Représentation du Québec
5.4 Au moins cinq juges de la Cour d’appel fédérale et dix juges de la Cour fédérale doivent avoir été juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.
2002, ch. 8, art. 16
21. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence ou empêchement du juge en chef
(2) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, selon le cas, par :
a) le juge de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, s’il y a lieu, désigné à cette fin par son juge en chef;
b) faute de désignation ou si le juge désigné est absent du Canada ou n’est pas en mesure d’exercer ces fonctions ou n’y consent pas, et à la condition qu’il n’ait pas choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les juges, le juge le plus ancien de la juridiction visée qui, d’une part, est au Canada et, d’autre part, est en mesure d’exercer ces fonctions et y consent.
22. Le paragraphe 7(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rota of judges
(2) Notwithstanding subsection (1), the Rules may provide for a rota of judges in order to ensure continuity of judicial availability in any centre where the volume of work or other circumstances make such an arrangement expedient.
23. Le paragraphe 12(2) de la même loi est abrogé.
2002, ch. 8, par. 43(1)
24. L’alinéa 45.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) trois juges désignés par le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et cinq juges et un protonotaire désignés par le juge en chef de la Cour fédérale;
L.R., ch. P-10; 2001, ch. 4, art. 113(F)
Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides
1990, ch. 8, art. 60
25. Le paragraphe 14(1) de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides est remplacé par ce qui suit :
Évaluateur et évaluateurs adjoints
14. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, parmi les juges de la Cour fédérale ou les juges des cours supérieures, de district et de comté des provinces, un évaluateur ainsi que le nombre d’évaluateurs adjoints qu’il estime nécessaires pour juger les appels des décisions d’indemnisation rendues sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi à laquelle la présente partie s’applique. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il peut également définir leur compétence.
L.R., ch. 32 (4e suppl.)
Loi sur la sécurité ferroviaire
2002, ch. 8, art. 168
26. Le paragraphe 34(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Assimilation
34. (1) Les ordres et les injonctions ministériels peuvent être assimilés à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
L.R., ch. T-2
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
2002, ch. 9, par. 10(3)
27. Le paragraphe 12(4) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Prorogation des délais
(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 97.51 et 97.52 de la Loi sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise ou des articles 166.2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1998, ch. 19, par. 291(1)
28. L’article 17.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Début de la procédure
17.2 (1) Sous réserve de la loi habilitante, l’introduction d’une procédure se fait par le dépôt, selon les modalités fixées par les règles de la Cour, d’un acte introductif d’instance établi selon le modèle prévu par ces règles et par le paiement, en conformité avec celles-ci, des droits qui peuvent y être fixés.
Date de dépôt
(2) Le dépôt est réputé effectué le jour où l’acte introductif d’instance est reçu au greffe de la Cour.
Signification de l’acte introductif d’instance
(3) Une fois la procédure introduite, le fonctionnaire compétent du greffe signifie sans délai, conformément aux règles de la Cour et au nom de la partie qui a introduit la procédure, l’acte introductif d’instance à Sa Majesté du chef du Canada en en transmettant copie au bureau du sous-procureur général du Canada.
Certificat
(4) Il délivre ou envoie, conformément aux règles de la Cour, à la partie qui a introduit la procédure un certificat attestant la date du dépôt de l’acte introductif d’instance et la date de sa signification à Sa Majesté du chef du Canada.
Preuve constituée par le certificat
(5) Le certificat ainsi établi fait foi de la date de dépôt et de la date de signification de cet acte.
L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1998, ch. 19, par. 292(1)
29. L’article 18.15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Début de la procédure
18.15 (1) L’appel visé à l’article 18 est formé par le dépôt au greffe de la Cour, selon les modalités prévues par ses règles, d’un acte introductif d’instance qui contient l’exposé sommaire des faits et moyens et par le paiement, en conformité avec celles-ci, des droits qui peuvent y être fixés. Sous réserve de la loi habilitante, la présentation de l’acte introductif d’instance n’est assujettie à aucune condition de forme.
Date de dépôt
(2) Le dépôt est réputé effectué le jour où l’acte introductif d’instance est reçu au greffe de la Cour.
Audition
(3) Par dérogation à la loi habilitante, la Cour n’est pas liée par les règles de preuve lors de l’audition de tels appels; ceux-ci sont entendus d’une manière informelle et le plus rapidement possible, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.
1998, ch. 19, art. 283
30. Le paragraphe 18.26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais et dépens
18.26 (1) La Cour peut, sous réserve de ses règles, ordonner le paiement des frais et dépens. Elle peut notamment en allouer à l’appelant si le jugement réduit de plus de la moitié le total de tous les montants en cause ou des intérêts en cause, ou augmente de plus de la moitié le montant de la perte en cause.
L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1990, ch. 45, art. 59; 1998, ch. 19, art. 294
31. L’article 18.27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
18.27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, hausser le montant en litige mentionné aux alinéas 18.3002(3)c) et 18.3008c) et au sous-alinéa 18.3009(1)c)(i), sans toutefois dépasser 12 000 $.
1998, ch. 19, par. 295(1)
32. Le passage du paragraphe 18.29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application
18.29 (1) Les articles 18.14 et 18.15 — sauf au regard des droits qui y sont visés —, le paragraphe 18.18(1), l’article 18.19, le paragraphe 18.22(3) et les articles 18.23 et 18.24 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés sous le régime des dispositions suivantes :
2002, ch. 22, par. 408(15)
33. Le passage du paragraphe 18.3009(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Frais et dépens
18.3009 (1) Lors d’un appel visé à l’article 18.3001, la Cour peut, sous réserve de ses règles, ordonner le paiement des frais et dépens. Elle peut notamment en allouer à la personne qui a interjeté appel si le montant en litige est réduit de plus de moitié et si :
2002, ch. 8, art. 77
34. Le paragraphe 19.2(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice of appeal
(3) The Attorney General of Canada and the attorney general of each province are entitled to notice of any appeal made in respect of the constitutional question.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
35. (1) Les paragraphes 9(1), (2) et (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) Les articles 13 et 15 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(3) Les articles 28 à 30, 32 et 33 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Article 44.2 de la Loi sur les juges
36. L’article 44.2 de la Loi sur les juges, édicté par l’article 163 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, chapitre 12 des Lois du Canada (2000), et remplacé par l’article 24 de la Loi modifiant la Loi sur les juges et une autre loi en conséquence, chapitre 7 des Lois du Canada (2001), et le Règlement sur la pension viagère facultative du survivant, pris par le décret C.P. 2001-1362 du 1er août 2001 portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-283, sont réputés être entrés en vigueur le 1er août 2001.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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Notes explicatives
Article 16 : Texte du paragraphe 53(1) :
53. (1) Les traitements, indemnités et pensions prévus par la présente loi, ainsi que les montants payables au titre des articles 46.1 et 51, sont payés sur le Trésor.
Loi sur les transports au Canada
Article 17 : Texte du paragraphe 33(1) :
33. (1) Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
Article 18 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 34 :
34. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des règles de pratique et de procédure applicables lors des poursuites auxquelles l’État est partie, ainsi que fixer les tarifs d’honoraires et les dépens;
[...]
d) appliquer aux poursuites visant l’État toute règle de preuve applicable entre particuliers;
e) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire relativement aux poursuites auxquelles l’État est partie.
Loi sur l’assurance-emploi
Article 19 : Texte de l’article 105 :
105. La décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 103 est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.
Loi sur les Cours fédérales
Article 20 : Texte de l’article 5.4 :
5.4 Au moins quatre juges de la Cour d’appel fédérale et six juges de la Cour fédérale doivent avoir été juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.
Article 21 : Texte du paragraphe 6(2) :
(2) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas, ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le juge du même tribunal le plus ancien en poste — à la condition qu’il n’ait pas choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les juges — en mesure d’exercer ces fonctions et y consentant.
Article 22 : Texte du paragraphe 7(2) :
(2) Malgré le paragraphe (1), les règles peuvent prévoir l’établissement d’une liste de roulement des juges visant à assurer, dans toute agglomération, la continuité et la disponibilité des services judiciaires en fonction de la charge de travail ou d’autres circonstances.
Article 23 : Texte du paragraphe 12(2) :
(2) Le gouverneur en conseil désigne le protonotaire en chef et le protonotaire adjoint.
Article 24 : Texte du passage visé du paragraphe 45.1(1) :
45.1 (1) Est constitué un comité des règles composé des membres suivants :
[...]
b) trois juges désignés par le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et cinq juges désignés par le juge en chef de la Cour fédérale;
Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides
Article 25 : Texte du paragraphe 14(1) :
14. (1) Le gouverneur en conseil peut, parmi les juges des cours supérieures, de district et de comté des provinces, nommer un évaluateur ainsi que le nombre d’évaluateurs adjoints qu’il estime nécessaires pour juger les appels des décisions d’indemnisation rendues sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi à laquelle la présente partie s’applique. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il peut également définir leur compétence.
Loi sur la sécurité ferroviaire
Article 26 : Texte du paragraphe 34(1) :
34. (1) Les ordres et les injonctions ministériels peuvent être assimilés à des ordonnances d’une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Article 27 : Texte du paragraphe 12(4) :
(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 45 ou 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 97.52 ou 97.53 de la Loi sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 197 ou 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d’accise ou des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Article 28 : Texte de l’article 17.2 :
17.2 (1) Sous réserve de la loi habilitante, il faut, pour engager une procédure, déposer un acte introductif d’instance établi selon le modèle prévu par les règles de la Cour et accompagné des droits fixés par celles-ci.
(2) Le dépôt de l’acte introductif d’instance s’effectue :
a) par la remise de l’original et de deux copies de l’acte au greffe de la Cour;
b) par l’expédition par la poste de l’original et de deux copies de l’acte au greffe de la Cour;
c) par tout autre moyen, y compris électronique, selon le modèle et les modalités prévus par les règles de la Cour.
(2.1) Le dépôt prévu au paragraphe (1) est réputé effectué le jour où l’acte introductif d’instance est reçu au greffe de la Cour.
(2.2) Si le dépôt prévu au paragraphe (1) est effectué en conformité avec l’alinéa (2)c), la partie qui a engagé la procédure, ou son avocat, envoie aussitôt l’original et deux copies de l’acte introductif d’instance au greffe de la Cour.
(3) Une fois l’original et deux copies de l’acte introductif d’instance reçus au greffe de la Cour et le droit correspondant acquitté, le fonctionnaire compétent du greffe de la Cour signifie aussitôt, au nom de la partie qui a engagé la procédure, l’acte introductif d’instance à Sa Majesté du chef du Canada en transmettant les copies — dont il a pris soin d’attester la conformité avec l’original — au bureau du sous-procureur général du Canada.
(4) Une fois les copies transmises au bureau du sous-procureur général du Canada sous le régime du paragraphe (3), un certificat attestant la date de dépôt et la date de transmission des copies est signé par le fonctionnaire compétent du greffe et délivré, ou envoyé par courrier recommandé, à la partie qui a engagé la procédure ou à son avocat à l’adresse figurant sur l’acte introductif d’instance ou à l’adresse communiquée au greffe à cette fin.
(5) Le certificat établi aux termes du paragraphe (4) fait foi de la date de dépôt et de la date de signification de l’acte introductif d’instance dont il y est fait mention.
Article 29 : Texte de l’article 18.15 :
18.15 (1) Sous réserve de la loi habilitante, l’appel visé à l’article 18 est interjeté par écrit et contient l’exposé sommaire des faits et moyens; la présentation de la plaidoirie n’est assujettie à aucune condition de forme.
(2) L’appel visé à l’article 18 peut être interjeté conformément au modèle prévu par les règles de la Cour.
(3) Pour interjeter l’appel visé à l’article 18, il faut :
a) d’une part, déposer au greffe de la Cour le document écrit mentionné au paragraphe (1);
b) d’autre part, acquitter la somme de 100 $ comme droit de dépôt.
(3.1) Le dépôt du document écrit mentionné au paragraphe (1) s’effectue :
a) par la remise de l’original du document au greffe de la Cour;
b) par l’expédition par la poste de l’original du document au greffe de la Cour;
c) par tout autre moyen, y compris électronique, selon le modèle et les modalités prévus par les règles de la Cour.
(3.2) Le dépôt prévu au paragraphe (3) est réputé effectué le jour où le document écrit est reçu au greffe de la Cour.
(3.3) Si le dépôt prévu au paragraphe (3) est effectué en conformité avec l’alinéa (3.1)c), la partie qui a engagé la procédure, ou son avocat ou autre représentant, envoie aussitôt l’original du document écrit au greffe de la Cour.
(3.4) À la demande d’un particulier faite dans le document mentionné au paragraphe (1), la Cour peut renoncer au droit de dépôt si elle est convaincue que son paiement causerait de sérieuses difficultés financières au particulier.
(3.5) La Cour fonde sa décision de renoncer ou non au droit de dépôt uniquement sur la base des renseignements indiqués dans le document mentionné au paragraphe (1).
(4) Par dérogation à la loi habilitante, la Cour n’est pas liée par les règles de preuve lors de l’audition d’un appel interjeté en vertu de cette loi et visé à l’article 18; ces appels sont entendus d’une manière informelle et le plus rapidement possible, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.
Article 30 : Texte du paragraphe 18.26(1) :
18.26 (1) Dans sa décision d’accueillir un appel visé à l’article 18, la Cour :
a) rembourse à l’appelant le droit de dépôt qu’il a acquitté en vertu de l’alinéa 18.15(3)b);
b) peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à l’appelant si le jugement réduit de plus de la moitié le total des montants en cause ou le montant des intérêts en cause, ou augmente de plus de la moitié le montant de la perte en cause.
Article 31 : Texte de l’article 18.27 :
18.27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) hausser le montant de 7 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)a), à l’article 18.1, aux paragraphes 18.11(2) et (3) et aux articles 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 12 000 $;
b) hausser le montant de 14 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)b) et aux articles 18.1, 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 24 000 $;
c) hausser le montant de 7 000 $ mentionné aux alinéas 18.3002(3)a), 18.3008a) et 18.3009(1)a), sans toutefois dépasser 12 000 $;
d) modifier le montant de 100 $ mentionné à l’alinéa 18.15(3)b).
Article 32 : Texte du passage visé du paragraphe 18.29(1) :
18.29 (1) L’article 18.14, les paragraphes 18.15(1) et (2), l’alinéa 18.15(3)a), les paragraphes 18.15(3.1) à (3.3) et (4) et 18.18(1), l’article 18.19, le paragraphe 18.22(3) ainsi que les articles 18.23 et 18.24 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés sous le régime des dispositions suivantes :
Article 33 : Texte du passage visé du paragraphe 18.3009(1) :
18.3009 (1) Dans sa décision d’accueillir un appel visé à l’article 18.3001, la Cour rembourse à la personne qui a interjeté appel le droit de dépôt qu’elle a acquitté en vertu de l’alinéa 18.15(3)b) et peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à cette personne si :
Article 34 : Texte du paragraphe 19.2(3) :
(3) Les avis d’appel portant sur une question constitutionnelle sont à signifier au procureur général du Canada et à ceux des provinces.