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Projet de loi C-17

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-17
Loi modifiant la Loi sur les juges et d’autres lois liées aux tribunaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES JUGES
L.R., ch. J-1
Loi sur les juges
L.R., ch. 39 (3e suppl.), par. 1(1), ch. 51 (4e suppl.), art. 13; 1992, ch. 51, par. 5(1); 1998, ch. 30, par. 2(1); 2001, ch. 7, art. 1 à 13; 2002, ch. 8, art. 83 et 84(A)
1. Les articles 9 à 21 de la Loi sur les juges sont remplacés par ce qui suit :
Cour suprême du Canada
9. Les juges de la Cour suprême du Canada reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Canada : 298 500 $;
b) s’agissant de chacun des huit autres juges : 276 400 $.
Cours fédérales
10. Les juges des Cours fédérales reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour d’appel fédérale : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Cour fédérale : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale : 232 300 $.
Cour canadienne de l’impôt
11. Les juges de la Cour canadienne de l’impôt reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef : 254 600 $;
b) s’agissant du juge en chef adjoint : 254 600 $;
c) s’agissant de chacun des autres juges : 232 300 $.
Cour d’appel de l’Ontario et Cour supérieure de justice de l’Ontario
12. Les juges de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour supérieure de justice de l’Ontario reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des quatorze autres juges d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des cent quatre-vingt-douze autres juges de la Cour supérieure de justice : 232 300 $.
Cour d’appel et Cour supérieure du Québec
13. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour supérieure du Québec reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Québec : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Cour d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des cent quarante autres juges de la Cour supérieure : 232 300 $.
Cour d’appel et Cour suprême de la Nouvelle- Écosse
14. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Nouvelle-Écosse : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des sept autres juges de la Cour d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des vingt-trois autres juges de la Cour suprême : 232 300 $.
Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine du Nouveau- Brunswick
15. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Nouveau-Brunswick : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des cinq autres juges de la Cour d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des vingt et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 232 300 $.
Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine du Manitoba
16. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Manitoba : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des trente autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 232 300 $.
Cour d’appel et Cour suprême de la Colombie- Britannique
17. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Colombie-Britannique reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Colombie-Britannique : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des douze autres juges d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des quatre-vingt-un autres juges de la Cour suprême : 232 300 $.
Cour suprême de l’Île-du-Prince- Édouard
18. Les juges de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges de la Section d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Section de première instance : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des trois autres juges de la Section de première instance : 232 300 $.
Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan
19. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Saskatchewan : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des vingt-neuf autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 232 300 $.
Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
20. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de l’Alberta : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des dix autres juges d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des cinquante-cinq autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 232 300 $.
Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador
21. Les juges de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des cinq autres juges d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Section de première instance : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Section de première instance : 232 300 $.
1999, ch. 3, art. 72; 2001, ch. 7, art. 14; 2002, ch. 7, art. 189
2. Les paragraphes 22(1) à (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cour suprême du Yukon
22. (1) Les juges de la Cour suprême du Yukon reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des autres juges : 232 300 $.
Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
(2) Les juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 232 300 $.
Cour de justice du Nunavut
(2.1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 232 300 $.
1992, ch. 51, par. 7(4)
3. L’alinéa 24(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pour les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Cour d’appel;
2001, ch. 7, art. 16
4. (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel
25. (1) Les traitements annuels mentionnés aux articles 9 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2004.
2001, ch. 7, art. 16
(2) Le passage du paragraphe 25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel
(2) Le traitement des juges visés aux articles 9 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2005, est égal au produit des facteurs suivants :
2001, ch. 7, art. 16
(3) L’alinéa 25(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux fins de calcul du traitement à verser au cours d’une période donnée, la première année de rajustement correspond à la période de douze mois à laquelle s’applique l’indice de l’ensemble des activités économiques dont la publication est la plus récente au moment où s’effectue le calcul, la seconde année de rajustement étant la période de douze mois qui précède la première;
2001, ch. 7, art. 18
5. Le paragraphe 26.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit au paiement des dépens
(2) Sous réserve du paragraphe (1), le représentant de la magistrature qui participe à une enquête de la Commission a droit au paiement sur le Trésor des deux tiers des dépens liés à sa participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).
2002, ch. 7, par. 190(1)
6. (1) Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnité supplémentaire de vie chère pour le Nord canadien
(2) À compter du 1er avril 2004, les juges de la Cour supérieure de Terre-Neuve-et-Labrador qui résident au Labrador, les juges des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut rémunérés au titre de la présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 12 000 $ par an pour les territoires et le Labrador.
2001, ch. 7, par. 19(2); 2002, ch. 7, art. 190 et 277(A), ch. 8, art. 86
(2) Les paragraphes 27(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Frais de représentation
(6) À compter du 1er avril 2004, les juges ci-après ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur époux ou conjoint de fait, par l’accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d’une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales annuelles suivantes :
a) le juge en chef du Canada : 18 750 $;
b) les autres juges de la Cour suprême du Canada : 10 000 $;
c) le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et les juges en chef des provinces, mentionnés aux articles 12 à 21 : 12 500 $;
d) les autres juges en chef mentionnés aux articles 10 à 21 : 10 000 $;
e) les juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut et le juge principal de la Cour suprême du Yukon, celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut : 10 000 $;
f) le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada : 10 000 $;
g) les juges principaux régionaux de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour supérieure de justice de l’Ontario : 5 000 $.
(3) La définition de « juge en chef », au paragraphe 27(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« juge en chef »
chief justice
« juge en chef » Sauf aux alinéas (6)a) et c), sont assimilés au juge en chef le juge en chef associé et le juge en chef adjoint.
L.R., ch. 16 (3e suppl.), art. 3; 2002, ch. 8, par. 87(1)
7. Les paragraphes 28(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cours fédérales et Cour canadienne de l’impôt
28. (1) Les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus dix ans.
Décision restreinte
(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;
b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.
2002, ch. 8, par. 88(1)(A)
8. Les paragraphes 29(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autres juridictions supérieures
29. (1) Dans les provinces où une loi a créé, pour chaque charge de juge de juridiction supérieure, le poste de juge surnuméraire, les juges de la juridiction peuvent, en avisant de leur décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général de la province, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus dix ans.
Conditions
(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;
b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.
2002, ch. 7, par. 193(1)
9. (1) L’alinéa 40(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) au juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire au cours de la période de deux ans qui commence :
(i) deux ans avant la date à laquelle il est admissible à la retraite,
(ii) le jour où il prend sa retraite ou démissionne, si aucune allocation de déménagement au titre du sous-alinéa (i) n’a été versée.
2002, ch. 8, par. 93(2)
(2) L’alinéa 40(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) au juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt qui s’établit, ailleurs au Canada, à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel il appartenait, au cours de la période de deux ans qui commence :
(i) deux ans avant la date à laquelle il est admissible à la retraite,
(ii) le jour où il prend sa retraite ou démissionne, si aucune allocation de déménagement au titre du sous-alinéa (i) n’a été versée.
(3) Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais admissibles
(2) L’allocation visée au paragraphe (1) ne couvre que les frais et dépenses fixés par le gouverneur en conseil ou sous son autorité et est versée selon le barème et les modalités également fixés par ce dernier ou sous son autorité.
(4) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Dépenses de l’époux ou du conjoint de fait
(2.1) Il est versé à l’époux ou au conjoint de fait d’un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, en vertu de l’alinéa (1)a), une allocation d’aide à l’emploi d’au plus 5 000 $ pour couvrir les dépenses réelles liées à sa recherche d’emploi au nouveau lieu de résidence qui découlent du déménagement du juge.
2001, ch. 7, art. 20
10. L’alinéa 41.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les frais de représentation visés au paragraphe 27(6), calculés, en fonction du montant pertinent visé à ce paragraphe, au prorata du nombre de mois au cours desquels il exerce ses fonctions.
1998, ch. 30, par. 7(2); 2002, ch. 8, par. 95(1)(A)
11. (1) L’alinéa 42(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires à la Cour suprême du Canada pendant au moins dix ans.
2002, ch. 8, al. 111a)(A)
(2) Le paragraphe 42(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée des pensions
(3) Le juge touche la pension à compter de la date à laquelle il cesse d’occuper son poste, et ce, jusqu’à son décès.
2001, ch. 7, art. 21
12. Le paragraphe 43.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul de la pension différée
(2) La pension différée correspond aux deux tiers du traitement attaché à la charge du juge au moment où il exerce son choix, multiplié par la fraction dont le numérateur est son nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, au sein de la magistrature et dont le dénominateur est le nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, qui lui aurait été nécessaire pour avoir droit à une pension en vertu de l’alinéa 42(1)a) ou d), selon le cas.
2000, ch. 12, al. 169a)
13. Le paragraphe 44(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Juge prestataire d’une pension
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil accorde la pension ci-après au survivant du juge décédé après le 10 juillet 1955 et prestataire d’une pension accordée, à quelque date que ce soit, aux termes de la présente loi ou d’une autre loi fédérale prévoyant le versement de pensions aux juges :
a) une pension viagère égale à la moitié de la pension du juge, à compter du 18 juillet 1983 ou du décès du juge, si celui-ci est postérieur à cette date;
b) lorsque les prestations de pension du juge ont été partagées en application de l’article 52.14, une pension viagère égale à la moitié de la pension qui aurait été accordée au juge en l’absence de partage, à compter du décès du juge.
2002, ch. 8, art. 99
14. Le paragraphe 50(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Diminution de la cotisation
(2.1) Le juge surnuméraire, le juge qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins quinze ans et pour qui le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts, le juge de la Cour suprême du Canada qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins dix ans à titre de juge de cette juridiction ou le juge visé à l’article 41.1 n’est pas tenu de verser la cotisation visée aux paragraphes (1) ou (2), mais est tenu de verser au compte de prestations de retraite supplémentaires, par retenue sur son traitement, une cotisation égale à un pour cent de celui-ci.
15. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :




Notes explicatives
Loi sur les juges
Article 1 : Texte des articles 9 à 21 :
9. Les juges de la Cour suprême du Canada reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Canada :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 254 500 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa 10b) reste le même qu’entre 254 500 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa 10b) reste le même qu’entre 254 500 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa 10b) reste le même qu’entre 254 500 $ et 198 000 $;
b) s’agissant de chacun des huit autres juges :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 235 700 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa 10b) reste le même qu’entre 235 700 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa 10b) reste le même qu’entre 235 700 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa 10b) reste le même qu’entre 235 700 $ et 198 000 $.
10. Les juges de la Cour fédérale reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
b) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour d’appel fédérale :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
c) s’agissant du juge en chef de la Cour fédérale :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef adjoint et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef adjoint et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef adjoint et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
d) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
11. Les juges de la Cour canadienne de l’impôt reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa c) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa c) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa c) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
b) s’agissant du juge en chef adjoint :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef adjoint et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa c) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef adjoint et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa c) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef adjoint et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa c) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
c) s’agissant de chacun des autres juges :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
12. Les juges de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour supérieure de justice de l’Ontario reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
b) s’agissant de chacun des quatorze autres juges d’appel :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
d) s’agissant de chacun des cent quatre-vingt-douze autres juges de la Cour supérieure de justice :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
13. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour supérieure du Québec reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Québec :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
b) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Cour d’appel :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
d) s’agissant de chacun des cent quarante autres juges de la Cour supérieure :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
14. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Nouvelle-Écosse :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
b) s’agissant de chacun des sept autres juges de la Cour d’appel :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
d) s’agissant de chacun des vingt-trois autres juges de la Cour suprême :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
15. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Nouveau-Brunswick :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
b) s’agissant de chacun des cinq autres juges de la Cour d’appel :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
c) s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
d) s’agissant de chacun des vingt et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
16. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Manitoba :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
d) s’agissant de chacun des trente autres juges de la Cour du Banc de la Reine :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
17. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Colombie-Britannique reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Colombie-Britannique :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
b) s’agissant de chacun des douze autres juges d’appel :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
c) s’agissant du juge en chef de la Cour suprême :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
c.1) s’agissant du juge en chef adjoint de la Cour suprême :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef adjoint et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef adjoint et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef adjoint et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
d) s’agissant de chacun des quatre-vingt-un autres juges de la Cour suprême :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
18. Les juges de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges de la Section d’appel :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
c) s’agissant du juge en chef de la Section de première instance :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
d) s’agissant de chacun des trois autres juges de la Section de première instance :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
19. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Saskatchewan :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
c) s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
d) s’agissant de chacun des vingt-neuf autres juges de la Cour du Banc de la Reine :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
20. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de l’Alberta :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
b) s’agissant de chacun des dix autres juges d’appel :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre leur traitement respectif et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
d) s’agissant de chacun des cinquante-cinq autres juges de la Cour du Banc de la Reine :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
21. Les juges de la Cour suprême de Terre-Neuve reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de Terre-Neuve :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa b) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
b) s’agissant de chacun des cinq autres juges d’appel :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
c) s’agissant du juge en chef de la Section de première instance :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
d) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Section de première instance :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
Article 2 : Texte des paragraphes 22(1) à (2.1) :
22. (1) Les juges de la Cour suprême du territoire du Yukon reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
b) s’agissant de l’autre juge :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
(2) Les juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
b) s’agissant de chacun des deux autres juges :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
(2.1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);
b) s’agissant de chacun des deux autres juges :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).
Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 24(6) :
(6) Au présent article, « cour d’appel » s’entend :
a) pour les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve, de la Cour d’appel;
Article 4 : (1) Texte du paragraphe 25(1) :
25. (1) Dans le cas des rajustements annuels mentionnés aux articles 9 à 22, le rajustement annuel, pour les périodes de douze mois commençant le 1er avril 2001, le 1er avril 2002 et le 1er avril 2003, est égal au produit des facteurs suivants :
a) le traitement payable pour la période précédente, augmenté de 2 000 $;
b) le pourcentage — au maximum sept pour cent — que représente le rapport de l’indice de l’ensemble des activités économiques de la première année de rajustement sur celui de la seconde, moins cent pour cent.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 25(2) :
(2) Le traitement des juges visés aux articles 9 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2004, est égal au produit des facteurs suivants :
(3) Texte du passage visé du paragraphe 25(3) :
(3) Pour l’application du présent article :
a) aux fins du calcul du rajustement annuel ou du traitement à verser au cours d’une période donnée, la première année de rajustement correspond à la période de douze mois à laquelle s’applique l’indice de l’ensemble des activités économiques dont la publication est la plus récente au moment où s’effectue le calcul, la seconde année de rajustement étant la période de douze mois qui précède la première;
Article 5 : Texte du paragraphe 26.3(2) :
(2) Sous réserve du paragraphe (1), un représentant de la magistrature qui participe à une enquête de la Commission a droit au paiement sur le Trésor de la moitié des dépens liés à sa participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).
Article 6 : (1) Texte du paragraphe 27(2) :
(2) À compter du 1er avril 2000, les juges des cours suprêmes du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut rémunérés au titre de la présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 12 000 $ par an pour les territoires.
(2) Texte des paragraphes 27(6) et (7) :
(6) Les juges en chef, les juges de la Cour suprême du Canada autres que le juge en chef, les juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Nunavut, ainsi que les juges principaux des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut, ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur époux ou conjoint de fait, par l’accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d’une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales prévues au paragraphe (7).
(7) À compter du 1er avril 2000, les indemnités maximales annuelles à verser sont les suivantes :
a) au juge en chef du Canada         18 750 $
b) aux autres juges de la Cour suprême du Canada         10 000 $
c) au juge en chef de la Cour d’appel fédérale et aux juges en chef des provinces, mentionnés aux articles 12 à 21         12 500 $
d) aux autres juges en chef mentionnés aux articles 10 à 21         10 000 $
e) au juge principal de la Cour suprême du Yukon, à celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et à celui de la Cour de justice du Nunavut         10 000 $
[f) abrogé]
g) aux juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut         10 000 $
h) au juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada        10 000 $
(3) Texte de la définition :
« juge en chef » Sauf aux alinéas (7)a) et c), sont assimilés au juge en chef le juge en chef associé et le juge en chef adjoint.
Article 7 : Texte des paragraphes 28(1) et (2) :
28. (1) Les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.
(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que si :
a) soit il a atteint l’âge de soixante-cinq ans et justifie d’au moins quinze ans d’ancienneté dans la magistrature;
b) soit il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.
Article 8 : Texte des paragraphes 29(1) et (2) :
29. (1) Dans les provinces où une loi a créé, pour chaque charge de juge de juridiction supérieure, le poste de juge surnuméraire, les juges de la juridiction peuvent, en avisant de leur décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général de la province, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour occuper seulement le poste de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.
(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que si :
a) soit il a atteint l’âge de soixante-cinq ans et justifie d’au moins quinze ans d’ancienneté dans la magistrature;
b) soit il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.
Article 9 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 40(1) :
40. (1) Il est versé une allocation de déménagement :
[...]
c) au juge de la Cour suprême du territoire du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui, dans les deux ans suivant le jour où il prend sa retraite ou démissionne, s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire;
[...]
e) au juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt qui, dans les deux ans suivant le jour où il prend sa retraite ou démissionne, s’établit, ailleurs au Canada, à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel il appartenait;
(3) Texte du paragraphe 40(2) :
(2) L’allocation de déménagement couvre les frais de déménagement et certaines autres dépenses selon le barème et les modalités fixés par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
(4) Nouveau.
Article 10 : Texte du passage visé du paragraphe 41.1(2) :
(2) Le cas échéant, il reçoit :
[...]
c) les frais de représentation visés au paragraphe 27(6), calculés, en fonction du montant pertinent visé au paragraphe 27(7), au prorata du nombre de mois au cours desquels il exerce ses fonctions.
Article 11 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 42(1) :
42. (1) Le gouverneur en conseil accorde une pension égale aux deux tiers de leur dernier traitement aux juges qui :
[...]
e) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires à la Cour suprême du Canada pendant au moins dix ans et ont atteint l’âge de soixante-cinq ans.
(2) Texte du paragraphe 42(3) :
(3) Le droit à pension s’ouvre à la date où l’intéressé cesse d’occuper son poste et s’éteint avec son décès.
Article 12 : Texte du paragraphe 43.1(2) :
(2) La pension différée correspond aux deux tiers du traitement attaché à la charge du juge au moment où il exerce son choix, multiplié par la fraction dont le numérateur est son nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, au sein de la magistrature et dont le dénominateur est le nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, qui lui aurait été nécessaire pour avoir droit à une pension en vertu de l’alinéa 42(1)a).
Article 13 : Texte du paragraphe 44(2) :
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil accorde au survivant du juge décédé après le 10 juillet 1955 et prestataire d’une pension accordée, à quelque date que ce soit, aux termes de la présente loi ou d’une autre loi fédérale prévoyant le versement de pensions aux juges, une pension viagère égale à la moitié de la pension du juge, à compter du 18 juillet 1983 ou du décès du juge, si celui-ci est postérieur à cette date.
Article 14 : Texte du paragraphe 50(2.1) :
(2.1) Le juge surnuméraire, le juge qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins quinze ans et pour qui le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingt, le juge de la Cour suprême du Canada qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins dix ans à titre de juge de cette juridiction et a atteint l’âge de soixante-cinq ans ou le juge visé à l’article 41.1 n’est pas tenu, le 1er avril 2000 ou après cette date, de verser la cotisation visée aux paragraphes (1) ou (2), mais est tenu, après cette date, de verser au compte de prestations de retraite supplémentaires, par retenue sur son traitement, une cotisation égale à un pour cent de celui-ci.
Article 15 : Nouveau.