Passer au contenu
;

Projet de loi C-17

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-17
Loi modifiant la Loi sur les juges et d’autres lois liées aux tribunaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES JUGES
L.R., ch. J-1
Loi sur les juges
L.R., ch. 39 (3e suppl.), par. 1(1), ch. 51 (4e suppl.), art. 13; 1992, ch. 51, par. 5(1); 1998, ch. 30, par. 2(1); 2001, ch. 7, art. 1 à 13; 2002, ch. 8, art. 83 et 84(A)
1. Les articles 9 à 21 de la Loi sur les juges sont remplacés par ce qui suit :
Cour suprême du Canada
9. Les juges de la Cour suprême du Canada reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Canada : 298 500 $;
b) s’agissant de chacun des huit autres juges : 276 400 $.
Cours fédérales
10. Les juges des Cours fédérales reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour d’appel fédérale : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Cour fédérale : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale : 232 300 $.
Cour canadienne de l’impôt
11. Les juges de la Cour canadienne de l’impôt reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef : 254 600 $;
b) s’agissant du juge en chef adjoint : 254 600 $;
c) s’agissant de chacun des autres juges : 232 300 $.
Cour d’appel de l’Ontario et Cour supérieure de justice de l’Ontario
12. Les juges de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour supérieure de justice de l’Ontario reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des quatorze autres juges d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des cent quatre-vingt-douze autres juges de la Cour supérieure de justice : 232 300 $.
Cour d’appel et Cour supérieure du Québec
13. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour supérieure du Québec reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Québec : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Cour d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des cent quarante autres juges de la Cour supérieure : 232 300 $.
Cour d’appel et Cour suprême de la Nouvelle- Écosse
14. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Nouvelle-Écosse : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des sept autres juges de la Cour d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des vingt-trois autres juges de la Cour suprême : 232 300 $.
Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine du Nouveau- Brunswick
15. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Nouveau-Brunswick : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des cinq autres juges de la Cour d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des vingt et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 232 300 $.
Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine du Manitoba
16. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Manitoba : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des trente autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 232 300 $.
Cour d’appel et Cour suprême de la Colombie- Britannique
17. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Colombie-Britannique reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Colombie-Britannique : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des douze autres juges d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des quatre-vingt-un autres juges de la Cour suprême : 232 300 $.
Cour suprême de l’Île-du-Prince- Édouard
18. Les juges de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges de la Section d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Section de première instance : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des trois autres juges de la Section de première instance : 232 300 $.
Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan
19. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Saskatchewan : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des vingt-neuf autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 232 300 $.
Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
20. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de l’Alberta : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des dix autres juges d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des cinquante-cinq autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 232 300 $.
Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador
21. Les juges de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des cinq autres juges d’appel : 232 300 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Section de première instance : 254 600 $;
d) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Section de première instance : 232 300 $.
1999, ch. 3, art. 72; 2001, ch. 7, art. 14; 2002, ch. 7, art. 189
2. Les paragraphes 22(1) à (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cour suprême du Yukon
22. (1) Les juges de la Cour suprême du Yukon reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des autres juges : 232 300 $.
Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
(2) Les juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 232 300 $.
Cour de justice du Nunavut
(2.1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal : 254 600 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 232 300 $.
1992, ch. 51, par. 7(4)
3. L’alinéa 24(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pour les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Cour d’appel;
2001, ch. 7, art. 16
4. (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel
25. (1) Les traitements annuels mentionnés aux articles 9 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2004.
2001, ch. 7, art. 16
(2) Le passage du paragraphe 25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel
(2) Le traitement des juges visés aux articles 9 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2005, est égal au produit des facteurs suivants :
2001, ch. 7, art. 16
(3) L’alinéa 25(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux fins de calcul du traitement à verser au cours d’une période donnée, la première année de rajustement correspond à la période de douze mois à laquelle s’applique l’indice de l’ensemble des activités économiques dont la publication est la plus récente au moment où s’effectue le calcul, la seconde année de rajustement étant la période de douze mois qui précède la première;
2001, ch. 7, art. 18
5. Le paragraphe 26.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit au paiement des dépens
(2) Sous réserve du paragraphe (1), le représentant de la magistrature qui participe à une enquête de la Commission a droit au paiement sur le Trésor des deux tiers des dépens liés à sa participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).
2002, ch. 7, par. 190(1)
6. (1) Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnité supplémentaire de vie chère pour le Nord canadien
(2) À compter du 1er avril 2004, les juges de la Cour supérieure de Terre-Neuve-et-Labrador qui résident au Labrador, les juges des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut rémunérés au titre de la présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 12 000 $ par an pour les territoires et le Labrador.
2001, ch. 7, par. 19(2); 2002, ch. 7, art. 190 et 277(A), ch. 8, art. 86
(2) Les paragraphes 27(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Frais de représentation
(6) À compter du 1er avril 2004, les juges ci-après ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur époux ou conjoint de fait, par l’accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d’une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales annuelles suivantes :
a) le juge en chef du Canada : 18 750 $;
b) les autres juges de la Cour suprême du Canada : 10 000 $;
c) le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et les juges en chef des provinces, mentionnés aux articles 12 à 21 : 12 500 $;
d) les autres juges en chef mentionnés aux articles 10 à 21 : 10 000 $;
e) les juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut et le juge principal de la Cour suprême du Yukon, celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut : 10 000 $;
f) le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada : 10 000 $;
g) les juges principaux régionaux de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour supérieure de justice de l’Ontario : 5 000 $.
(3) La définition de « juge en chef », au paragraphe 27(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« juge en chef »
chief justice
« juge en chef » Sauf aux alinéas (6)a) et c), sont assimilés au juge en chef le juge en chef associé et le juge en chef adjoint.
L.R., ch. 16 (3e suppl.), art. 3; 2002, ch. 8, par. 87(1)
7. Les paragraphes 28(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cours fédérales et Cour canadienne de l’impôt
28. (1) Les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus dix ans.
Décision restreinte
(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;
b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.
2002, ch. 8, par. 88(1)(A)
8. Les paragraphes 29(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autres juridictions supérieures
29. (1) Dans les provinces où une loi a créé, pour chaque charge de juge de juridiction supérieure, le poste de juge surnuméraire, les juges de la juridiction peuvent, en avisant de leur décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général de la province, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus dix ans.
Conditions
(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;
b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.
2002, ch. 7, par. 193(1)
9. (1) L’alinéa 40(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) au juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire au cours de la période de deux ans qui commence :
(i) deux ans avant la date à laquelle il est admissible à la retraite,
(ii) le jour où il prend sa retraite ou démissionne, si aucune allocation de déménagement au titre du sous-alinéa (i) n’a été versée;
2002, ch. 8, par. 93(2)
(2) L’alinéa 40(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) au juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt qui s’établit, ailleurs au Canada, à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel il appartenait, au cours de la période de deux ans qui commence :
(i) deux ans avant la date à laquelle il est admissible à la retraite,
(ii) le jour où il prend sa retraite ou démissionne, si aucune allocation de déménagement au titre du sous-alinéa (i) n’a été versée;
(3) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Dépenses de l’époux ou du conjoint de fait
(2.1) Il est versé à l’époux ou au conjoint de fait d’un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, en vertu de l’alinéa (1)a), une allocation d’aide à l’emploi d’au plus 5 000 $ pour couvrir les dépenses réelles liées à sa recherche d’emploi au nouveau lieu de résidence qui découlent du déménagement du juge.
2001, ch. 7, art. 20
10. L’alinéa 41.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les frais de représentation visés au paragraphe 27(6), calculés, en fonction du montant pertinent visé à ce paragraphe, au prorata du nombre de mois au cours desquels il exerce ses fonctions.
1998, ch. 30, par. 7(2); 2002, ch. 8, par. 95(1)(A)
11. (1) L’alinéa 42(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires à la Cour suprême du Canada pendant au moins dix ans.
2002, ch. 8, al. 111a)(A)
(2) Le paragraphe 42(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée des pensions
(3) Le juge touche la pension à compter de la date à laquelle il cesse d’occuper son poste, et ce, jusqu’à son décès.
2001, ch. 7, art. 21
12. Le paragraphe 43.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul de la pension différée
(2) La pension différée correspond aux deux tiers du traitement attaché à la charge du juge au moment où il exerce son choix, multiplié par la fraction dont le numérateur est son nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, au sein de la magistrature et dont le dénominateur est le nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, qui lui aurait été nécessaire pour avoir droit à une pension en vertu de l’alinéa 42(1)a) ou d), selon le cas.
2000, ch. 12, al. 169a)
13. Le paragraphe 44(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Juge prestataire d’une pension
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil accorde la pension ci-après au survivant du juge décédé après le 10 juillet 1955 et prestataire d’une pension accordée, à quelque date que ce soit, aux termes de la présente loi ou d’une autre loi fédérale prévoyant le versement de pensions aux juges :
a) une pension viagère égale à la moitié de la pension du juge, à compter du 18 juillet 1983 ou du décès du juge, si celui-ci est postérieur à cette date;
b) lorsque les prestations de pension du juge ont été partagées en application de l’article 52.14, une pension viagère égale à la moitié de la pension qui aurait été accordée au juge en l’absence de partage, à compter du décès du juge.
2002, ch. 8, art. 99
14. Le paragraphe 50(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Diminution de la cotisation
(2.1) Le juge surnuméraire, le juge qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins quinze ans et pour qui le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts, le juge de la Cour suprême du Canada qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins dix ans à titre de juge de cette juridiction ou le juge visé à l’article 41.1 n’est pas tenu de verser la cotisation visée aux paragraphes (1) ou (2), mais est tenu de verser au compte de prestations de retraite supplémentaires, par retenue sur son traitement, une cotisation égale à un pour cent de celui-ci.
15. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :
Partage des prestations de pension du juge en cas d’échec de la relation conjugale
Définitions
52.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 52.11 à 52.22.
« accord »
agreement
« accord » Accord visé au sous-alinéa 52.11(2)b)(ii).
« demande »
application
« demande » Demande prévue au paragraphe 52.11(1).
« époux »
spouse
« époux » Est assimilée à l’époux du juge la personne qui est partie avec lui à un mariage nul.
« intéressé »
interested party
« intéressé » S’entend, relativement à une demande de partage des prestations de pension d’un juge, du juge ou de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait avec lequel les prestations de pension seraient partagées aux termes de la demande.
« juge »
judge
« juge » S’entend notamment d’un ancien juge qui a droit à une pension.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Justice du Canada.
« ordonnance »
court order
« ordonnance » Ordonnance visée à l’alinéa 52.11(2)a) ou au sous-alinéa 52.11(2)b)(i).
« pension »
annuity
« pension » Pension à payer en vertu des articles 42, 43 ou 43.1.
« prestation de pension »
annuity benefit
« prestation de pension » Pension ou remboursement des cotisations à verser au titre de l’article 51, notamment les montants à verser au juge en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.
Demande de partage
52.11 (1) Le juge ou son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut, dans les circonstances prévues au paragraphe (2), demander, conformément aux règlements, le partage des prestations de pension du juge entre le juge et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait.
Circonstances
(2) La demande peut se faire dans l’une des circonstances suivantes :
a) un tribunal canadien compétent a rendu, dans une procédure de divorce, d’annulation de mariage ou de séparation, une ordonnance prévoyant le partage des prestations de pension entre les intéressés;
b) les intéressés vivent séparément depuis un an au moins et, avant ou après la cessation de leur cohabitation, selon le cas :
(i) un tribunal canadien compétent a rendu une ordonnance prévoyant le partage des prestations de pension entre eux,
(ii) eux-mêmes sont, par accord écrit, convenus d’un tel partage.
Avis de réception aux intéressés
(3) Le ministre avise, conformément aux règlements, chacun des intéressés de la réception de la demande.
Opposition à la demande
52.12 (1) Tout intéressé qui s’oppose, pour l’un des motifs visés au paragraphe (2), au partage des prestations de pension peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis de réception de la demande lui a été envoyé en vertu du paragraphe 52.11(3), adresser un avis d’opposition écrit conformément aux règlements.
Motifs
(2) Les motifs d’opposition sont les suivants :
a) l’ordonnance ou l’accord a été modifié ou est sans effet;
b) d’autres moyens ont servi ou servent à satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou de l’accord;
c) une procédure d’appel ou de révision de l’ordonnance ou de contestation de l’accord a été engagée devant un tribunal canadien compétent.
Documents
(3) L’avis est accompagné de preuves documentaires à l’appui de l’opposition.
Approbation du partage
52.13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre, dès que possible après s’être assuré que la demande est conforme à la présente loi, donne son approbation au partage des prestations de pension objet de la demande.
Avis d’opposition
(2) Lorsqu’il est saisi d’un avis d’opposition, le ministre diffère toute décision relative à la demande jusqu’à ce qu’il puisse constater le bien-fondé du motif visé aux alinéas 52.12(2)a) ou b) ou jusqu’à l’achèvement de la procédure visée à l’alinéa 52.12(2)c).
Refus du ministre
(3) Le ministre refuse de donner son approbation dans les cas suivants :
a) la demande est retirée conformément aux règlements;
b) dans le cas de l’opposition fondée sur le motif visé aux alinéas 52.12(2)a) ou b), il constate son bien-fondé et est convaincu qu’il est suffisant pour justifier le refus;
c) l’ordonnance ou l’accord est sans effet à l’issue de la procédure visée à l’alinéa 52.12(2)c);
d) l’application du paragraphe 52.14(6) ne permet pas de déterminer la période pendant laquelle le juge et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ont cohabité;
e) il est convaincu, d’après les éléments de preuve qui lui sont présentés, du caractère injuste du partage.
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut approuver le partage en se fondant sur l’ordonnance rendue à l’issue de la procédure visée à l’alinéa 52.12(2)c).
Disposition transitoire
(5) Le ministre peut approuver le partage même si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande est fondée est antérieur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 52.11(1).
Approbation du partage
52.14 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’approbation par le ministre du partage des prestations de pension entraîne l’attribution à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge d’une part des prestations de pension, constituée de l’une des sommes suivantes :
a) une somme égale à cinquante pour cent d’une proportion — déterminée conformément au paragraphe (2) — de la valeur de la pension attribuée, selon les règlements, pour la période visée par le partage;
b) si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande est fondée prévoit le paiement à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’une somme qui est inférieure à la somme prévue à l’alinéa a), cette somme inférieure.
Proportion
(2) La proportion de la valeur de la pension visée à l’alinéa (1)a) est :
a) sous réserve de l’alinéa b), le rapport entre la période visée par le partage et le nombre total d’années de service du juge jusqu’au jour de sa retraite ou, s’il est encore en exercice, le nombre total d’années de service que le juge aura accumulées à la date prévue pour sa retraite, déterminée conformément aux règlements;
b) dans le cas d’un juge qui a démissionné ou a été révoqué par suite d’une infirmité, le quotient obtenu par division de la période visée au sous-alinéa (i) par celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la période, au dixième d’année près, qui commence au début de la période visée par le partage et qui se termine à la date prévue de sa retraite s’il n’y avait pas eu infirmité ou, si elle est antérieure, celle de la fin de la période de cohabitation,
(ii) le nombre total de ses années de service jusqu’à la date prévue de sa retraite s’il n’y avait pas eu infirmité, cette date étant déterminée conformément aux règlements.
Partage des contributions
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (4), dans le cas où le juge n’avait pas droit à une pension à la fin de la période visée par le partage, l’approbation par le ministre du partage des prestations de pension entraîne l’attribution à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge d’une part des prestations de pension, constituée de l’une des sommes suivantes :
a) une somme égale à cinquante pour cent des cotisations versées par le juge en vertu de l’article 50 pendant la période visée par le partage, y compris les intérêts afférents,
b) si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande est fondée prévoit le paiement à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’une somme qui est inférieure à la somme prévue à l’alinéa a), cette somme inférieure.
Partage des contributions : pensionnaire infirme
(3.1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le ministre approuve le partage des prestations de pension d’un juge à qui a été accordée une pension pour cause d’infirmité mais qui n’avait pas autrement droit à une pension à la fin de la période visée par le partage, l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a droit à une partie des prestations de pension équivalant à l’une des sommes suivantes :
a) une somme équivalant à la moitié des cotisations qui auraient été versées pendant la période visée au sous-alinéa (2)b)(i) si le juge était resté en poste et à la moitié de tout intérêt à payer sur celles-ci;
b) si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande de partage est fondée prévoit que l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait reçoit une partie des prestations de pension qui équivaut à une somme inférieure à celle visée à l’alinéa a), cette partie.
Choix de l’époux, etc.
(4) L’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un juge qui a droit à une partie des cotisations de celui-ci aux termes des paragraphes (3) ou (3.1) peut choisir, selon les modalités réglementaires, de recevoir en échange de cette partie, au moment où le juge a droit à une pension — ou au moment où le juge aurait eu droit à une pension s’il n’avait pas démissionné ou été révoqué par suite d’une infirmité —, une part de la pension à laquelle le juge a ou aurait eu droit, déterminée conformément au paragraphe (1).
Décès du juge
(5) Si le juge décède ou cesse d’exercer ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, avant d’avoir droit à une pension, l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait qui a effectué le choix visé au paragraphe (4) reçoit plutôt sur-le-champ la partie des cotisations versées par le juge à laquelle il avait autrement droit conformément aux paragraphes (3) ou (3.1).
Détermination de la période visée par le partage et de la période de cohabitation
(6) Pour l’application du présent article et des articles 52.15 et 52.16 :
a) la période visée par le partage est la partie de la période de cohabitation pendant laquelle le juge a exercé des fonctions judiciaires au titre de la présente loi, calculée au dixième d’année près;
b) la période de cohabitation est la période pendant laquelle, selon l’ordonnance ou l’accord, les intéressés ont cohabité; à défaut de précision dans l’ordonnance ou l’accord, la période est déterminée, conformément aux règlements, selon la preuve fournie par l’un ou l’autre des intéressés.
Décès de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait
(7) En cas de décès de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, la part des prestations de pension est versée à sa succession.
Date de l’ajustement
(8) Lorsque le ministre approuve le partage des prestations de pension d’un juge, les prestations de pension à payer au juge en vertu de la présente loi sont ajustées selon les modalités réglementaires.
Avis de partage
(9) Le ministre envoie, selon les modalités réglementaires, un avis du partage à chacun des intéressés.
Transfert et paiement
52.15 (1) L’attribution d’une part des prestations de pension du juge à son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait s’effectue de la manière suivante :
a) une partie déterminée de la part est transférée à un régime d’épargne-retraite destiné à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait et prévu par règlement pour l’application de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
b) le reste de la part, s’il en existe, est versée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait.
Calcul de la partie déterminée
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), on entend par « partie déterminée de la part » :
a) si cette part est constituée d’une partie des cotisations versées par le juge, cette partie des cotisations;
b) dans tous les autres cas, la somme calculée selon la formule suivante :
(A x B x C) / D
où :
A      représente la part des prestations de pension;
B      la période visée par le partage;
C      le plafond des prestations déterminées — au sens des règlements pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — pour l’année au cours de laquelle est attribuée la part des prestations de pension;
D      la partie de la pension qui est attribuée, selon les règlements, pour la période visée par le partage.
Conséquences fiscales
(3) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, toute somme transférée dans un régime d’épargne-retraite conformément à l’alinéa (1)a) est réputée être une somme transférée d’un régime de pension agréé conformément au paragraphe 147.3(5) de cette loi.
Partages ultérieurs interdits
52.16 Le partage prévu à l’article 52.14 ne peut être effectué plus d’une fois pour la même période.
Transferts par erreur
52.17 Lorsque la somme transférée ou versée à l’égard de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ou la somme versée à la succession de l’une de ces personnes en vertu des articles 52.14 ou 52.15 est supérieure à celle qui aurait dû l’être conformément à ces articles, l’excédent constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ou sur la succession.
Recouvrement
52.18 Dans le cas où le juge reçoit ou a reçu une somme supérieure à celle à laquelle il a ou aurait eu droit au titre de la présente loi après la prise d’effet de l’ajustement visé au paragraphe 52.14(8), l’excédent constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur le juge, recouvrable par retenue sur toute prestation due à celui-ci au titre de la présente loi, sans préjudice des autres recours ouverts en l’occurrence à Sa Majesté du chef du Canada.
Opérations nulles
52.19 (1) Les sommes auxquelles l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a droit ou peut avoir droit en vertu de l’article 52.14 ne peuvent être cédées, grevées, assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle.
Exemption
(2) Les sommes auxquelles l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a ou peut avoir droit en vertu de l’article 52.14 sont, en droit et en équité, exemptes d’exécution, de saisie et de saisie-arrêt.
Ordonnance
52.2 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance interdisant au ministre de prendre au titre de la présente loi, pendant la période visée dans l’ordonnance, des mesures risquant de compromettre la capacité de l’époux, de l’ex-époux, du conjoint de fait ou de l’ancien conjoint de fait de présenter une demande ou d’obtenir le partage des prestations de pension en vertu de la présente loi.
Renseignements sur les prestations
52.21 Sous réserve des règlements, à la demande de l’époux, de l’ex-époux, du conjoint de fait ou de l’ancien conjoint de fait d’un juge, le ministre lui fournit les renseignements réglementaires sur les prestations dues au juge ou à l’égard de celui-ci ou susceptibles de le devenir au titre de la présente loi.
Règlements
52.22 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les modalités d’une demande, les renseignements à fournir dans la demande et les documents qui doivent l’accompagner;
b) déterminer, pour l’application de l’alinéa 52.11(2)b), les circonstances dans lesquelles les intéressés sont réputés avoir vécu séparément;
c) déterminer les circonstances dans lesquelles une personne peut, pour le compte d’autrui, présenter, contester ou poursuivre une demande;
d) déterminer dans quelles conditions et circonstances et selon quelles modalités le représentant successoral ou le liquidateur de la succession du juge ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut présenter ou contester une demande ou poursuivre une demande préalablement présentée par l’intéressé ou pour son compte;
e) dans le cas de règlements pris en vertu des alinéas c) ou d), prévoir de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de la présente loi s’appliquent soit aux personnes visées par ces alinéas, soit dans les circonstances déterminées par ces règlements, et adapter ces dispositions à ces personnes ou à ces circonstances;
f) déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut présenter une demande après le décès du juge, et fixer les modalités de présentation de la demande;
g) régir l’avis de réception de la demande à donner aux intéressés en vertu du paragraphe 52.11(3);
h) prévoir les modalités de retrait des demandes;
i) prévoir les modalités selon lesquelles un avis d’opposition écrit peut être adressé en vertu du paragraphe 52.12(1);
j) déterminer, pour l’application du paragraphe 52.14(1), la valeur d’une pension attribuée pour une période visée par le partage;
k) déterminer, pour l’application des paragraphes 52.14(2) et (3.1), la date prévue pour la retraite du juge;
l) prévoir les hypothèses actuarielles sur lesquelles doit être fondée la détermination de la valeur de la pension et de la date visées aux alinéas j) et k);
m) prévoir la façon dont l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut effectuer son choix en vertu du paragraphe 52.14(4) et régir l’avis du choix effectué que doit recevoir le juge;
n) prévoir, pour l’application de l’alinéa 52.14(6)b), la façon de déterminer la période de cohabitation des intéressés;
o) prévoir, pour l’application du paragraphe 52.14(8), l’ajustement des prestations de pension payables au juge, notamment la détermination de la date de prise d’effet de l’ajustement;
p) d’une façon générale, régir le partage des prestations de pension d’un juge qui démissionne ou est révoqué pour cause d’infirmité;
q) prévoir — malgré les autres dispositions de la présente loi — de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de la présente loi s’appliquent au juge, à l’époux, à l’ex-époux, au conjoint de fait ou à l’ancien conjoint de fait ou à toute autre personne en cas de partage en vertu de l’article 52.14 et adapter les dispositions de la présente loi à ces personnes;
r) déterminer, pour l’application du paragraphe 52.15(2), la portion d’une pension attribuée pour une période visée par le partage;
s) prévoir de quelle manière la demande de renseignements visée à l’article 52.21 doit être faite, prévoir les renseignements à fournir concernant les prestations qui sont dues au juge ou à son égard ou sont susceptibles de le devenir et spécifier les circonstances dans lesquelles une demande peut être refusée;
t) prescrire les mesures correctives qui s’imposent dans les circonstances réglementaires relativement à l’erreur d’un fonctionnaire ou la fourniture de renseignements erronés;
u) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue aux articles 52.1 à 52.21;
v) prendre toute mesure d’application des articles 52.1 à 52.21 et du présent article.
1989, ch. 8, art. 13
16. Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement sur le Trésor
53. (1) Les traitements, indemnités et pensions prévus par la présente loi, ainsi que les montants payables au titre des articles 46.1, 51 et 52.15, sont payés sur le Trésor.
PARTIE 2
MODIFICATION D’AUTRES LOIS
1996, ch. 10
Loi sur les transports au Canada
2002, ch. 8, art. 122
17. Le paragraphe 33(1) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Homologation
33. (1) Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
1990, ch. 8, art. 32
18. (1) L’alinéa 34a) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est remplacé par ce qui suit :
a) prescrire des règles de pratique et de procédure applicables lors des poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement, ainsi que fixer les tarifs d’honoraires et les dépens;
1990, ch. 8, art. 32
(2) Les alinéas 34d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) appliquer aux poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement, toute règle de preuve applicable entre particuliers;
e) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire relativement aux poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement.
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
2002, ch. 8, al. 182(1)o)
19. L’article 105 de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Décision définitive
105. La décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 103 est définitive. Elle est cependant susceptible d’appel en vertu de la Loi sur les Cours fédérales.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
2002, ch. 8, art. 16
20. L’article 5.4 de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Représentation du Québec
5.4 Au moins cinq juges de la Cour d’appel fédérale et dix juges de la Cour fédérale doivent avoir été juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.
2002, ch. 8, art. 16
21. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence ou empêchement du juge en chef
(2) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, selon le cas, par :
a) le juge de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, s’il y a lieu, désigné à cette fin par son juge en chef;
b) faute de désignation ou si le juge désigné est absent du Canada ou n’est pas en mesure d’exercer ces fonctions ou n’y consent pas, et à la condition qu’il n’ait pas choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les juges, le juge le plus ancien de la juridiction visée qui, d’une part, est au Canada et, d’autre part, est en mesure d’exercer ces fonctions et y consent.
22. Le paragraphe 7(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rota of judges
(2) Notwithstanding subsection (1), the Rules may provide for a rota of judges in order to ensure continuity of judicial availability in any centre where the volume of work or other circumstances make such an arrangement expedient.
23. Le paragraphe 12(2) de la même loi est abrogé.
2002, ch. 8, par. 43(1)
24. L’alinéa 45.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) trois juges désignés par le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et cinq juges et un protonotaire désignés par le juge en chef de la Cour fédérale;
L.R., ch. P-10; 2001, ch. 4, art. 113(F)
Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides
1990, ch. 8, art. 60
25. Le paragraphe 14(1) de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides est remplacé par ce qui suit :
Évaluateur et évaluateurs adjoints
14. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, parmi les juges de la Cour fédérale ou les juges des cours supérieures, de district et de comté des provinces, un évaluateur ainsi que le nombre d’évaluateurs adjoints qu’il estime nécessaires pour juger les appels des décisions d’indemnisation rendues sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi à laquelle la présente partie s’applique. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il peut également définir leur compétence.
L.R., ch. 32 (4e suppl.)
Loi sur la sécurité ferroviaire
2002, ch. 8, art. 168
26. Le paragraphe 34(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Assimilation
34. (1) Les ordres et les injonctions ministériels peuvent être assimilés à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
L.R., ch. T-2
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
2002, ch. 9, par. 10(3)
27. Le paragraphe 12(4) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Prorogation des délais
(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 97.51 et 97.52 de la Loi sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise ou des articles 166.2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1998, ch. 19, par. 291(1)
28. L’article 17.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Début de la procédure
17.2 (1) Sous réserve de la loi habilitante, l’introduction d’une procédure se fait par le dépôt, selon les modalités fixées par les règles de la Cour, d’un acte introductif d’instance établi selon le modèle prévu par ces règles et par le paiement, en conformité avec celles-ci, des droits qui peuvent y être fixés.
Date de dépôt
(2) Le dépôt est réputé effectué le jour où l’acte introductif d’instance est reçu au greffe de la Cour.
Signification de l’acte introductif d’instance
(3) Une fois la procédure introduite, le fonctionnaire compétent du greffe signifie sans délai, conformément aux règles de la Cour et au nom de la partie qui a introduit la procédure, l’acte introductif d’instance à Sa Majesté du chef du Canada en en transmettant copie au bureau du sous-procureur général du Canada.
Certificat
(4) Il délivre ou envoie, conformément aux règles de la Cour, à la partie qui a introduit la procédure un certificat attestant la date du dépôt de l’acte introductif d’instance et la date de sa signification à Sa Majesté du chef du Canada.
Preuve constituée par le certificat
(5) Le certificat ainsi établi fait foi de la date de dépôt et de la date de signification de cet acte.
L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1998, ch. 19, par. 292(1)
29. L’article 18.15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Début de la procédure
18.15 (1) L’appel visé à l’article 18 est formé par le dépôt au greffe de la Cour, selon les modalités prévues par ses règles, d’un acte introductif d’instance qui contient l’exposé sommaire des faits et moyens et par le paiement, en conformité avec celles-ci, des droits qui peuvent y être fixés. Sous réserve de la loi habilitante, la présentation de l’acte introductif d’instance n’est assujettie à aucune condition de forme.
Date de dépôt
(2) Le dépôt est réputé effectué le jour où l’acte introductif d’instance est reçu au greffe de la Cour.
Audition
(3) Par dérogation à la loi habilitante, la Cour n’est pas liée par les règles de preuve lors de l’audition de tels appels; ceux-ci sont entendus d’une manière informelle et le plus rapidement possible, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.
1998, ch. 19, art. 283
30. Le paragraphe 18.26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais et dépens
18.26 (1) La Cour peut, sous réserve de ses règles, ordonner le paiement des frais et dépens. Elle peut notamment en allouer à l’appelant si le jugement réduit de plus de la moitié le total de tous les montants en cause ou des intérêts en cause, ou augmente de plus de la moitié le montant de la perte en cause.
L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1990, ch. 45, art. 59; 1998, ch. 19, art. 294
31. L’article 18.27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
18.27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, hausser le montant en litige mentionné aux alinéas 18.3002(3)c) et 18.3008c) et au sous-alinéa 18.3009(1)c)(i), sans toutefois dépasser 12 000 $.
1998, ch. 19, par. 295(1)
32. Le passage du paragraphe 18.29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application
18.29 (1) Les articles 18.14 et 18.15 — sauf au regard des droits qui y sont visés —, le paragraphe 18.18(1), l’article 18.19, le paragraphe 18.22(3) et les articles 18.23 et 18.24 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés sous le régime des dispositions suivantes :
2002, ch. 22, par. 408(15)
33. Le passage du paragraphe 18.3009(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Frais et dépens
18.3009 (1) Lors d’un appel visé à l’article 18.3001, la Cour peut, sous réserve de ses règles, ordonner le paiement des frais et dépens. Elle peut notamment en allouer à la personne qui a interjeté appel si le montant en litige est réduit de plus de moitié et si :
2002, ch. 8, art. 77
34. Le paragraphe 19.2(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice of appeal
(3) The Attorney General of Canada and the attorney general of each province are entitled to notice of any appeal made in respect of the constitutional question.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
35. (1) Les paragraphes 9(1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) Les articles 13 et 15 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(3) Les articles 28 à 30, 32 et 33 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Article 44.2 de la Loi sur les juges
36. L’article 44.2 de la Loi sur les juges, édicté par l’article 163 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, chapitre 12 des Lois du Canada (2000), et remplacé par l’article 24 de la Loi modifiant la Loi sur les juges et une autre loi en conséquence, chapitre 7 des Lois du Canada (2001), et le Règlement sur la pension viagère facultative du survivant, pris par le décret C.P. 2001-1362 du 1er août 2001 portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-283, sont réputés être entrés en vigueur le 1er août 2001.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes