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Projet de loi C-13

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55 ELIZABETH II
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CHAPITRE 4
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 2 mai 2006
[Sanctionnée le 22 juin 2006]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi d’exécution du budget de 2006.
PARTIE 1
MODIFICATIONS CONCERNANT LA RÉDUCTION DU TAUX DE LA TPS/TVH
Modifications concernant la TPS/TVH
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
1997, ch. 10, par. 150(6)
2. (1) L’élément G de la deuxième formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacé par ce qui suit :
G      :
(A) 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément D est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable,
(B) 6 %, dans les autres cas,
1997, ch. 10, par. 150(6)
(2) L’élément P de la deuxième formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
P      :
(A) 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable,
(B) 6 %, dans les autres cas,
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2006.
1997, ch. 10, par. 160(1)
3. (1) Le paragraphe 165(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux de la taxe sur les produits et services
165. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 6 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
(2) Le paragraphe (1) s’applique :
a) à toute fourniture (sauf celle qui est réputée en vertu de l’article 191 de la même loi avoir été effectuée) effectuée après juin 2006;
b) au calcul de la taxe relative à toute fourniture (sauf la fourniture d’un immeuble par vente) effectuée avant juillet 2006, mais seulement en ce qui a trait à la partie de cette taxe qui, selon le cas :
(i) devient payable après juin 2006 et n’a pas été payée avant juillet 2006,
(ii) est payée après juin 2006 sans être devenue payable;
c) au calcul de la taxe relative à toute fourniture (sauf celle qui est réputée avoir été effectuée en vertu de la partie IX de la même loi) d’un immeuble par vente effectuée avant juillet 2006, si la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées à l’acquéreur après juin 2006 aux termes de la convention portant sur la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture d’immeuble d’habitation effectuée conformément à un contrat de vente, constaté par écrit, conclu avant le 3 mai 2006;
d) à toute fourniture par vente d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique, au sens du paragraphe 123(1) de la même loi, ou logement en copropriété — qui est réputée en vertu du paragraphe 191(1) de la même loi avoir été effectuée après juin 2006, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur transfère la possession de l’immeuble à une personne aux termes d’une convention, conclue avant le 3 mai 2006, portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
e) à toute fourniture par vente d’un logement en copropriété qui est réputée en vertu du paragraphe 191(2) de la même loi avoir été effectuée après juin 2006, sauf si la possession du logement a été transférée avant juillet 2006 à la personne visée à ce paragraphe;
f) à toute fourniture par vente d’un immeuble d’habitation qui est réputée en vertu du paragraphe 191(3) de la même loi avoir été effectuée après juin 2006, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’immeuble à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble et sauf si, selon le cas :
(i) la convention a été conclue avant le 3 mai 2006,
(ii) une autre convention entre le constructeur et une autre personne, portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble, a été conclue avant le 3 mai 2006 et n’a pas pris fin avant juillet 2006;
g) à toute fourniture par vente d’une adjonction à un immeuble d’habitation qui est réputée en vertu du paragraphe 191(4) de la même loi avoir été effectuée après juin 2006, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’adjonction à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble et sauf si, selon le cas :
(i) la convention a été conclue avant le 3 mai 2006,
(ii) une autre convention entre le constructeur et une autre personne, portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’adjonction, a été conclue avant le 3 mai 2006 et n’a pas pris fin avant juillet 2006;
h) au calcul de la taxe sur le coût, pour une autre personne, de la fourniture d’un bien ou d’un service au profit d’une institution financière en vertu de l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi, si la période de déclaration de l’institution financière prend fin après juin 2006;
i) au calcul des montants ci-après, si aucun des alinéas a) à h) ne s’applique :
(i) un montant de taxe après juin 2006,
(ii) un montant de taxe qui n’est pas payable, mais qui aurait été payable après juin 2006 en l’absence de certaines circonstances prévues par la même loi,
(iii) tout montant ou nombre déterminé après juin 2006 selon une formule algébrique qui fait mention du taux fixé au paragraphe 165(1) de la même loi.
1997, ch. 10, par. 165(3)(F)
4. (1) L’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente la somme de 5 % et de celui des pourcentages suivants qui est applicable :
(I) selon le cas :
1. lorsque l’avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et que le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou cet emploi est situé dans une province participante, le taux de taxe applicable à cette province,
2. lorsque l’avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu du particulier et que celui-ci réside dans une province participante à la fin de l’année, le taux de taxe applicable à cette province,
(II) dans les autres cas, 5 %,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes de particuliers. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition 2006, la mention « 5 % » à l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « 5,5 % ».
1997, ch. 10, par. 166(1)
5. (1) L’alinéa 174e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) la personne est réputée avoir payé, au moment du versement de l’indemnité et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :
A × (B/C)
où :
A      représente le montant de l’indemnité,
B      :
(i) la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante si, selon le cas :
(A) la totalité ou la presque totalité des fournitures relativement auxquelles l’indemnité est versée ont été effectuées dans des provinces participantes,
(B) l’indemnité est versée en vue de l’utilisation du véhicule à moteur dans des provinces participantes,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
C      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément B.
1997, ch. 10, par. 166(1)
(2) L’alinéa 174f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) the person is deemed to have paid, at the time the allowance is paid, tax in respect of the supply equal to the amount determined by the formula
A × (B/C)
where
A      is the amount of the allowance,
B      is
(i) the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for a participating province if
(A) all or substantially all of the supplies for which the allowance is paid were made in participating provinces, or
(B) the allowance is paid for the use of the motor vehicle in participating provinces, and
(ii) in any other case, the rate set out in subsection 165(1), and
C      is the total of 100% and the percentage determined for B.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux indemnités versées par une personne après juin 2006.
1997, ch. 10, par. 169(3)
6. (1) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 176(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
a) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après juin 2006.
1997, ch. 10, par. 174(1)
7. (1) La définition de « fraction de taxe », au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fraction de taxe »
tax fraction
« fraction de taxe » Quant à la valeur ou la valeur de rabais ou d’échange d’un bon :
a) dans le cas où le bon est accepté en contrepartie, même partielle, d’une fourniture effectuée dans une province participante, le résultat du calcul suivant :
A/B
où :
A      représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
B      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
b) dans les autres cas, le résultat du calcul suivant :
C/D
où :
C      représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
D      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux bons acceptés, après juin 2006, en contrepartie, même partielle, de fournitures.
1997, ch. 10, par. 175(1)
8. (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 181.1a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
(i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture du bien ou du service au profit de la personne, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante dans laquelle cette fourniture a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
1997, ch. 10, par. 175(1)
(2) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 181.1e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      is
(i) if tax under subsection 165(2) was payable in respect of the supply of the property or service to the particular person, the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate of the participating province in which that supply was made, and
(ii) in any other case, the rate set out in subsection 165(1), and
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à la fourniture d’un bien ou d’un service à l’égard de laquelle la taxe est devenue payable après juin 2006 et qui est effectuée au profit d’une personne à laquelle un inscrit verse une remise relativement au bien ou au service.
1997, ch. 10, par. 176(1)
9. (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 182(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      le pourcentage suivant :
(i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux montants payés ou ayant fait l’objet d’une renonciation après le 30 juin 2006 ainsi qu’aux dettes ou autres obligations réduites ou remises, après cette date, sans paiement effectué à leur titre.
1997, ch. 10, par. 177(1)
10. (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 183(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
(i) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
1997, ch. 10, par. 177(2)
(2) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 183(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
(A) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(B) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
1997, ch. 10, par. 177(3); 2000, ch. 30, par. 35(2)
(3) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 183(6)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
(I) le taux fixé au paragraphe165(1), dans le cas où :
1. le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession avant le jour qui suit de trois ans la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de l’article 348, et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession,
2. le bien est situé dans une province non participante au moment donné,
(II) dans les autres cas, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné,
1997, ch. 10, par. 177(4)
(4) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 183(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
(i) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux biens ayant fait l’objet d’une saisie ou d’une reprise de possession par un créancier qui commence, après juin 2006, à utiliser les biens à une fin autre que la réalisation de leur fourniture.
1997, ch. 10, par. 178(1)
11. (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 184(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
(i) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
1997, ch. 10, par. 178(2)
(2) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 184(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
(A) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(B) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
1997, ch. 10, par. 178(3); 2000, ch. 30, par. 36(2)
(3) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 184(5)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
(A) le taux fixé au paragraphe 165(1), dans le cas où :
(I) le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été transféré avant le jour qui suit de trois ans la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de l’article 348, et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de son transfert,
(II) le bien est situé dans une province non participante au moment donné,
(B) dans les autres cas, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné,
1997, ch. 10, par. 178(4)
(4) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 184(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
(i) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux biens transférés à un assureur qui commence, après juin 2006, à utiliser les biens à une fin autre que la réalisation de leur fourniture.
2000, ch. 30, par. 37(1)
12. (1) L’élément A de la formule figurant à la division 184.1(2)d)(i)(A) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
(I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à cette province,
(II) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la personne qui agit à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution relatif à un contrat portant sur une fourniture taxable de services de construction, si un paiement contractuel, au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi, devient dû à la personne après le 30 juin 2006, ou lui est payé après cette date sans être devenu dû, du fait qu’elle exerce l’activité de construction.
(3) Malgré le paragraphe (2), pour ce qui est du calcul du total des crédits de taxe sur les intrants relatifs aux intrants directs (au sens de l’alinéa 184.1(2)c) de la même loi), si une caution exerce une activité de construction à l’égard d’un immeuble situé au Canada, en exécution, même partielle, de ses obligations en vertu d’un cautionnement, qu’un paiement contractuel (au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi), sauf celui qui ne se rapporte pas à l’activité de construction, devient dû avant le 1er juillet 2006 ou est payé avant cette date sans être devenu dû et qu’un autre paiement contractuel (au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi), sauf celui qui ne se rapporte pas à l’activité de construction, devient dû à cette date ou par la suite sans avoir été payé avant cette date, ou est payé après juin 2006 sans être devenu dû, la division 184.1(2)d)(i)(A) de la même loi est réputée avoir le libellé suivant :
(A) le montant obtenu par la formule suivante :
(A × B) + (C × D)
où :
A      représente :
(I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à cette province,
(II) dans les autres cas, 7 %,
B      le total des paiements contractuels (sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction) qui deviennent dus à la caution avant le 1er juillet 2006 ou qui lui sont payés avant cette date sans être devenus dus,
C      :
(I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme de 6 % et du taux de taxe applicable à la province,
(II) dans les autres cas, 6 %,
D      le total des paiements contractuels (sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction) qui deviennent dus à la caution après juin 2006 et qui ne sont pas payés avant juillet 2006 ou qui lui sont payés après juin 2006 sans être devenus dus,
1997, ch. 10, par. 181(1)
13. (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 187c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      :
(i) si cette fourniture est effectuée dans une province participante, la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(ii) dans les autres cas, la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
1994, ch. 9, par. 12(1)(F)
14. (1) Le paragraphe 188(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paris et jeux de hasard
188. (1) L’inscrit, auquel le paragraphe (5) ne s’applique pas, qui, dans le cadre de son activité commerciale qui consiste à prendre des paris ou à organiser des jeux de hasard, verse une somme d’argent à un moment donné d’une période de déclaration à titre de prix ou de gains au parieur ou à la personne qui joue aux jeux ou y participe est réputé, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir reçu à ce moment la fourniture taxable d’un service à utiliser exclusivement dans le cours de l’activité et avoir payé à ce même moment la taxe relative à la fourniture, égale au montant obtenu par la formule suivante :
(A/B) × C
où :
A      représente :
a) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1);
B      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
C      la somme d’argent versée à titre de prix ou de gains.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.
1993, ch. 27, par. 57(3)
15. (1) Le passage du paragraphe 193(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Vente d’un immeuble
193. (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’inscrit qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente à un moment donné (sauf une fourniture qui est réputée par les paragraphes 206(5) ou 207(2) avoir été effectuée ou une fourniture, effectuée par un organisme du secteur public autre qu’une institution financière, portant sur des biens à l’égard desquels le choix fait par l’organisme en application de l’article 211 n’est pas en vigueur au moment donné) peut demander, malgré l’article 170 et la sous-section d, un crédit de taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture devient payable ou est réputée avoir été perçue, égal au résultat du calcul suivant :
1997, ch. 10, par. 183(2)
(2) Le passage du paragraphe 193(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Vente par un organisme du secteur public
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’inscrit qui, étant un organisme du secteur public autre qu’une institution financière, effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente à un moment donné, sauf une fourniture qui est réputée par les paragraphes 200(2) ou 206(5) avoir été effectuée, et qui, immédiatement avant le moment où la taxe devient payable relativement à la fourniture, a utilisé l’immeuble autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales peut demander, malgré l’article 170 et la sous-section d, sauf si le paragraphe (1) s’applique, un crédit de taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou est réputée avoir été perçue, égal au moins élevé des montants suivants :
(3) L’article 193 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Restriction
(2.1) Si la fourniture taxable d’immeuble mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) est effectuée à un moment donné par un organisme du secteur public au profit d’une autre personne avec laquelle l’organisme a un lien de dépendance, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) et le crédit de taxe sur les intrants mentionné au paragraphe (2) ne peuvent excéder le moins élevé des montants suivants :
a) la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;
b) le montant obtenu par la formule suivante :
(A/B) × C
où :
A      représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,
B      le montant qui correspondrait à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment s’il était calculé compte non tenu de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) ni de l’élément K de la formule figurant à l’alinéa b) de cette définition,
C      la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux fournitures relativement auxquelles tout ou partie de la taxe devient payable après le 30 juin 2006 ou serait devenu payable après cette date en l’absence de l’article 167 de la même loi.
1997, ch. 10, par. 184(1)
16. (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 194a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
(i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures d’immeubles dont la propriété et la possession aux termes de la convention portant sur la fourniture sont transférées après juin 2006.
1997, ch. 10, par. 192(4)
17. (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 202(4)b) de la même loi est remplacé par ce suit :
A      représente :
(i) dans le cas d’une acquisition ou d’une importation relativement à laquelle seule la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 est payable et de l’acquisition réputée effectuée par le paragraphe (5) d’une voiture ou d’un aéronef relativement auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’était pas payable par l’inscrit, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
C      représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
D      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,
(ii) dans le cas du transfert de la voiture ou de l’aéronef dans une province participante en provenance d’une province non participante et d’une acquisition relativement à laquelle la taxe prévue à l’article 220.06 est payable, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
E      représente le taux de taxe applicable à la province participante,
F      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,
(iii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
G      représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante,
H      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’un inscrit se terminant après juin 2006. Toutefois, en ce qui concerne son année d’imposition qui comprend le 1er juillet 2006, l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 202(4)b) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
A      représente :
(i) dans le cas d’une acquisition ou d’une importation relativement à laquelle seule la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 est payable et de l’acquisition réputée effectuée par le paragraphe (5) d’une voiture ou d’un aéronef relativement auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’était pas payable par l’inscrit, 6,5/106,5,
(ii) dans le cas du transfert de la voiture ou de l’aéronef dans une province participante en provenance d’une province non participante et d’une acquisition relativement à laquelle la taxe prévue à l’article 220.06 est payable, 8/108,
(iii) dans les autres cas, 14,5/114,5;
1993, ch. 27, par. 76(4)
18. (1) Les alinéas 211(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) avoir effectué, immédiatement avant ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir perçu, ce jour-là et relativement à la fourniture, un montant de taxe égal à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là;
b) avoir reçu, ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir payé, ce jour-là et relativement à la fourniture, un montant de taxe égal à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux choix qui sont révoqués et qui cessent d’être en vigueur après le 1er mai 2006.
1997, ch. 10, par. 198(1)
19. (1) L’article 212 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux de la taxe sur les produits et services
212. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 6 % sur la valeur des produits.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés au Canada, ou dédouanés au sens de la Loi sur les douanes, après juin 2006.
1997, ch. 10, par. 203(1)
20. (1) L’article 218 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux de la taxe sur les produits et services
218. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable importée est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 6 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
(2) Le paragraphe (1) s’applique :
a) à toute fourniture taxable importée effectuée après juin 2006;
b) au calcul de la taxe relative à toute fourniture taxable importée effectuée avant juillet 2006, mais seulement en ce qui a trait à la contrepartie qui devient due après juin 2006 et qui n’a pas été payée avant juillet 2006, ou qui est payée après juin 2006 sans être devenue due;
c) si ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent, au calcul d’un montant de taxe qui n’est pas payable, mais qui aurait été payable après juin 2006 en l’absence de certaines circonstances prévues par la même loi.
1997, ch. 10, par. 208(1)
21. (1) L’élément E de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
E      le taux fixé au paragraphe 165(1);
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de la taxe nette d’une institution financière désignée particulière pour ses périodes de déclaration se terminant après juin 2006.
2000, ch. 30, par. 61(2)
22. (1) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 233(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante,
2000, ch. 30, par. 61(2)
(2) Le sous-alinéa 233(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) réduit du montant obtenu par la formule suivante la contrepartie totale des fournitures (appelées « fournitures des provinces non participantes » au présent sous-alinéa) qui sont des fournitures déterminées auxquelles le paragraphe 165(2) ne s’applique pas :
(100 %/A) × B
où :
A      représente la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),
B      :
(A) si un choix fait par la personne en vertu du présent paragraphe est en vigueur pour cet exercice, la partie de la ristourne qui est relative aux fournitures des provinces non participantes,
(B) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
(C/D) × E
où :
C      représente la partie de la somme des valeurs des éléments B et D de la formule figurant au paragraphe (1), déterminées aux fins du calcul du montant déterminé par rapport à la ristourne, qui est attribuable à des fournitures effectuées dans des provinces non participantes,
D      la somme visée à l’élément C,
E      le montant déterminé par rapport à la ristourne;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux ristournes versées après juin 2006.
1997, ch. 10, par. 220(3)
23. (1) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente :
a) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante :
D/E
où :
D      représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
E      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément D,
b) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend aucune des taxes visées à l’alinéa a), le montant obtenu par la formule suivante :
F/G
où :
F      représente le taux de taxe applicable à une province participante,
G      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément F,
c) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
H/I
où :
H      représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante,
I      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément H;
1993, ch. 27, par. 108(1)
(2) Le sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’autre part, payé la taxe relative à l’instrument de musique, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente :
(A) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
C      représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
D      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,
(B) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend aucune de ces taxes, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
E      représente le taux de taxe applicable à une province participante,
F      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,
(C) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
G      représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante,
H      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G,
B      la déduction pour amortissement déductible pour l’instrument aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’associé provenant de la société pour l’année civile;
1993, ch. 27, par. 108(1)
(3) Le sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’autre part, payé au cours de la dernière période de déclaration en question la taxe relative à cette acquisition, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente :
(A) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
C      représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
D      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,
(B) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend aucune de ces taxes, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
E      représente le taux de taxe applicable à une province participante,
F      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,
(C) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
G      représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante,
H      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G,
B      :
(A) dans le cas d’un bien importé par l’associé, le montant (n’excédant pas le total de la valeur du bien, déterminée selon l’article 215, et de la taxe calculée sur cette valeur) relatif à l’acquisition et à l’importation du bien par l’associé qui était déductible aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’associé provenant de la société pour l’année civile,
(B) dans les autres cas, le montant relatif à l’acquisition du bien ou du service par l’associé qui était ainsi déductible dans le calcul de ce revenu.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux montants remboursables pour les années civiles postérieures à 2005. Toutefois, en ce qui concerne l’année civile 2006, l’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
A      représente :
a) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, 6,5/106,5,
b) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend aucune de ces taxes, 8/108,
c) dans les autres cas, 14,5/114,5;
(5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1997. Toutefois, lorsqu’il s’agit de calculer le montant remboursable en vertu du paragraphe 253(2) de la même loi, modifié par les paragraphes (2) et (3), pour l’année civile 2006, les mentions « le taux fixé au paragraphe 165(1) » et « du taux fixé au paragraphe 165(1) » valent respectivement mention de « 6,5 % » et « de 6,5 % ».
1990, ch. 45, par. 12(1); 1997, ch. 10, par. 221(2)(F)
24. (1) L’alinéa 254(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) si la contrepartie totale est de 350 000 $ ou moins, un montant égal à 7 560 $ ou, s’il est inférieur, le montant représentant 36 % du total de la taxe payée par le particulier;
1990, ch. 45, par. 12(1)
(2) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 254(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, 36 % du total de la taxe payée par le particulier;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à tout remboursement relatif à la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation dont la propriété est transférée après juin 2006 au particulier visé à l’article 254 de la même loi, sauf si la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) de la même loi relativement à la fourniture de l’immeuble s’est appliquée au taux de 7 %.
1993, ch. 27, par. 110(1)
25. (1) L’alinéa 254.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la juste valeur marchande de l’immeuble est inférieure à 477 000 $ au moment du transfert au particulier de la possession de l’immeuble aux termes du contrat;
1993, ch. 27, par. 110(1); 1997, ch. 10, par. 222(2)
(2) Les alinéas 254.1(2)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
h) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est de 371 000 $ ou moins, 7 560 $ ou, s’il est inférieur, le montant correspondant à 2,04 % du total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable par le particulier au constructeur pour la fourniture par vente au particulier du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé à l’alinéa a), ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble ou comme la contrepartie de la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
i) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est supérieure à 371 000 $, mais inférieure à 477 000 $, le résultat du calcul suivant :
A × [(477 000 $ - B)/106 000 $]
où :
A      représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 2,04 % de la contrepartie totale,
B      la juste valeur marchande visée à l’alinéa c).
2000, ch. 30, par. 72(3)
(3) L’alinéa 254.1(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer ce montant, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse, ou aurait pareil droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment du transfert de sa possession au particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 477 000 $;
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à la fourniture, effectuée au profit du particulier visé à l’article 254.1 de la même loi, de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la possession de l’habitation est transférée à ce particulier après juin 2006, sauf si le constructeur est réputé en vertu de l’article 191 de la même loi avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la même loi au taux de 7 % relativement à la fourniture visée à l’alinéa 254.1(2)d) de la même loi.
1993, ch. 27, par. 111(1)(F)
26. (1) L’alinéa 255(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le total des montants, appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe, représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, est inférieur à 477 000 $;
1990, ch. 45, par. 12(1)
(2) Les alinéas 255(2)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
g) si la contrepartie totale est de 371 000 $ ou moins, un montant égal à 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, au montant correspondant à 2,04 % de la contrepartie totale;
h) si la contrepartie totale est supérieure à 371 000 $ mais inférieure à 477 000 $, le montant calculé selon la formule suivante :
A × [(477 000 $ - B)/106 000 $]
où :
A      représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 2,04 % de la contrepartie totale;
B      la contrepartie totale.
2000, ch. 30, par. 73(1)
(3) L’alinéa 255(2.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à la part, ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, était inférieur à 477 000 $.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part de son capital social, si le particulier acquiert la part pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches (au sens du paragraphe 255(1) de la même loi), et si la demande de remboursement est présentée après juin 2006, sauf si la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la même loi a été payée par la coopérative au taux de 7 % relativement à la fourniture de l’immeuble effectuée à son profit.
1993, ch. 27, par. 112(3); 1997, ch. 10, par. 224(2)(F)
27. (1) Le passage du paragraphe 256(2) de la même loi suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × (450 000 $ - B)/100 000 $
où :
A      représente 36 % du total de la taxe payée par le particulier avant l’envoi de la demande de remboursement au ministre ou, s’il est moins élevé, celui des montants ci-après qui est applicable :
(i) si la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 6 %, 7 560 $,
(ii) dans les autres cas, 8 750 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
(C × 1 260 $) + 7 560 $
où :
C      représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 7 %,
B      350 000 $ ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande de l’immeuble visée à l’alinéa b).
(2) Le paragraphe (1) s’applique au remboursement visant un immeuble d’habitation relativement auquel une demande est présentée au ministre du Revenu national après juin 2006.
2001, ch. 15, par. 16(1)
28. (1) Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256.2(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
A      représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
2001, ch. 15, par. 16(1)
(2) Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256.2(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
A      représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
2001, ch. 15, par. 16(1)
(3) Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256.2(5) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
A      représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
(4) Le paragraphe (1) s’applique :
a) à la fourniture taxable, effectuée au profit d’un acquéreur par une autre personne, d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit sur un tel immeuble, dont la propriété et la possession aux termes de la convention portant sur la fourniture sont transférées après juin 2006, sauf si cette convention est constatée par écrit et a été conclue avant le 3 mai 2006;
b) à l’achat présumé, au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la même loi, effectué par un constructeur, si la taxe relative à l’achat présumé d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un tel immeuble, est réputée avoir été payée après juin 2006.
(5) Le paragraphe (2) s’applique à la fourniture d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment faisant partie d’un immeuble d’habitation et à la fourniture d’un fonds, prévues aux sous-alinéas 256.2(4)a)(i) et (ii) de la même loi, par suite desquelles une personne est réputée en vertu de l’article 191 de la même loi avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente de l’immeuble, ou d’une adjonction à celui-ci, après juin 2006, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente du bâtiment ou de la partie de bâtiment faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction et sauf si, selon le cas :
a) la convention a été conclue avant le 3 mai 2006;
b) une autre convention entre le constructeur et une autre personne a été conclue avant le 3 mai 2006, n’a pas pris fin avant juin 2006 et portait sur la fourniture par vente du bâtiment ou de la partie de bâtiment faisant partie :
(i) de l’immeuble, dans le cas d’une fourniture réputée d’immeuble,
(ii) de l’adjonction, dans le cas d’une fourniture réputée d’adjonction.
(6) Le paragraphe (3) s’applique :
a) à la fourniture taxable par vente, effectuée au profit d’un acquéreur par une autre personne, d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit sur un tel immeuble, dont la propriété et la possession aux termes de la convention portant sur la fourniture sont transférées après juin 2006, sauf si cette convention est constatée par écrit et a été conclue avant le 3 mai 2006;
b) à l’achat présumé, au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(ii) de la même loi, effectué par un constructeur, si la taxe relative à l’achat présumé d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un tel immeuble, est réputée avoir été payée après juin 2006.
29. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 256.2, de ce qui suit :
Remboursement transitoire
256.3 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) la personne n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable est égal au montant représentant 1 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Remboursement transitoire
(2) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) relativement à une habitation située dans l’immeuble.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;
B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) que la personne peut demander relativement à l’immeuble.
Remboursement transitoire
(3) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) la personne a droit, au titre de cette taxe, à l’un des remboursements prévus à l’article 259, mais non à un crédit de taxe sur les intrants ni à un autre remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe).
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;
B      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,
(ii) sinon, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne peut demander relativement à l’immeuble.
Remboursement transitoire
(4) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la coopérative est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;
b) la coopérative a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) la coopérative n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou l’un de ceux prévus aux articles 256.2 et 259) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente la contrepartie payable pour la fourniture;
B      :
(i) si la coopérative a droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble :
(A) dans le cas où l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,
(B) dans les autres cas, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative peut demander relativement à l’immeuble,
(ii) 36 % de la taxe que la coopérative a payée en vertu du paragraphe 165(1) relativement à la fourniture si elle n’a pas droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble et si, selon le cas :
(A) elle peut demander, ou peut raisonnablement s’attendre à pouvoir demander, l’un des remboursements prévus à l’article 256.2 relativement à une habitation située dans l’immeuble,
(B) il s’avère qu’une part de son capital social est ou sera vendue à un particulier pour qu’une habitation de l’immeuble lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches au sens du paragraphe 255(1), et que ce particulier a ou aura droit à l’un des remboursements prévus à l’article 255 relativement à la part, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en soit ainsi,
(iii) dans les autres cas, zéro.
Remboursement transitoire
(5) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse un particulier dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, le particulier est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;
b) le particulier a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit du particulier ou pour toute autre fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble à l’égard de laquelle il a payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) au taux de 7 %;
B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 254(2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble.
Groupe de particuliers
(6) Lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers, la mention d’un particulier au paragraphe (5) vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (5).
Demande de remboursement
(7) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble lui est transférée.
Remboursement transitoire en cas d’application de l’article 254.1
256.4 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après juin 2006;
c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
d) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × (100/D)
où :
C      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
D      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107,
B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) que la personne peut demander relativement à l’immeuble;
f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.2(4)) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :
(E - F) × [0,01 - ((G/(E - F))/7)]
où :
E      représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),
F      le montant déterminé selon l’élément A de la formule figurant à l’alinéa e),
G      le montant du remboursement que le constructeur peut demander en vertu du paragraphe 256.2(4).
Remboursement transitoire en cas de non-application de l’article 254.1
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après juin 2006;
c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
d) la personne n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :
A/B
où :
A      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
B      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107;
f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :
0,01 × [C - (D × (100/E))]
où :
C      représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),
D      le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
E      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107.
Groupe de particuliers
(3) Lorsque les fournitures visées aux paragraphes (1) ou (2) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)e), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (1).
Demande de remboursement
(4) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour applicable ci-après :
a) si le remboursement est accordé à une personne autre que le constructeur de l’immeuble, le jour où la possession de l’immeuble est transférée à la personne;
b) si le remboursement est accordé au constructeur de l’immeuble, le jour qui correspond à la fin du mois au cours duquel la taxe visée aux alinéas (1)c) ou (2)c) est réputée avoir été payée par le constructeur.
Remboursement transitoire à l’acheteur
256.5 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse une personne donnée dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre cette personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds faisant partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;
b) la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction est transférée à la personne donnée aux termes de la convention après juin 2006;
c) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction du fait qu’il a, selon le cas :
(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,
(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;
d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
e) si le constructeur est réputé avoir payé cette taxe après juin 2006, il s’avère, selon le cas :
(i) que le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention avant le 3 mai 2006,
(ii) que le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, avant le 3 mai 2006, une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou dans l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa c)), et il n’a pas été mis fin à cette convention avant juillet 2006.
Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
f) si la personne donnée a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × (100/D)
où :
C      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
D      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107,
B      le montant du remboursement prévu à l’article 254.1 que la personne donnée peut demander relativement à l’immeuble;
g) si la personne donnée n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
E      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
F      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107.
Groupe de particuliers
(2) Lorsque les fournitures visées au paragraphe (1) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne donnée à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)f), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu à cet alinéa.
Demande de remboursement
(3) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’habitation mentionnée à l’alinéa (1)b) lui est transférée.
Remboursement transitoire au constructeur
256.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre une personne donnée et le constructeur, cette personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds faisant partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;
b) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction après juin 2006 du fait qu’il a, selon le cas :
(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,
(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;
c) selon le cas :
(i) le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention avant le 3 mai 2006,
(ii) le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, avant le 3 mai 2006, une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa b)), et il n’a pas été mis fin à cette convention avant juillet 2006;
d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture visée à l’alinéa b) au taux de 7 %;
e) le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.2(4)) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
A      représente le montant obtenu par la formule suivante :
C - [D × (100/E)]
où :
C      représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa b),
D      :
(i) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’un immeuble d’habitation, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’immeuble, soit de toute autre construction qui en fait partie,
(ii) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’adjonction, soit de toute autre construction qui en fait partie,
E      :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107;
B      le remboursement prévu au paragraphe 256.2(4) que le constructeur peut demander relativement à l’immeuble ou, s’il est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, relativement à l’adjonction.
Demande de remboursement
(2) Le remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble n’est accordé à un constructeur que s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe mentionnée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée par le constructeur.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
1997, ch. 10, par. 226(1)
30. (1) Le passage du paragraphe 257(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Vente d’immeuble par un non-inscrit
257. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), le ministre rembourse au non-inscrit qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(2) L’article 257 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Restriction
(1.1) Si la fourniture taxable d’un immeuble par vente est effectuée par un organisme du secteur public au profit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le remboursement prévu au paragraphe (1) ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :
a) la teneur en taxe de l’immeuble au moment de la fourniture;
b) le montant obtenu par la formule suivante :
(A/B) × C
où :
A      représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment de la fourniture,
B      le montant qui correspondrait à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment s’il était calculé compte non tenu de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) ni de l’élément K de la formule figurant à l’alinéa b) de cette définition,
C      la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures relativement auxquelles la taxe devient payable après juin 2006 ou le serait devenue en l’absence de l’article 167 de la même loi.
1997, ch. 10, par. 227(1)
31. (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit », au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) la taxe réputée par les paragraphes 129(6), 129.1(4), 171(3) ou 183(4) ou l’article 191 avoir été perçue au cours de la période par la personne relativement au bien ou au service,
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la taxe réputée avoir été perçue après le 1er mai 2006.
32. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 274, de ce qui suit :
Anti-évitement — modification d’une convention
274.1 Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une convention portant sur la fourniture taxable d’un bien ou d’un service est conclue entre un fournisseur et un acquéreur à un moment antérieur au 1er juillet 2006,
b) à un moment postérieur, le fournisseur et l’acquéreur, directement ou indirectement :
(i) ou bien modifient la convention portant sur la fourniture,
(ii) ou bien résilient la convention et concluent une ou plusieurs nouvelles conventions entre eux ou avec d’autres personnes et, dans le cadre d’une ou de plusieurs de ces conventions, le fournisseur fournit, et l’acquéreur reçoit, une ou plusieurs fournitures qui comprennent la totalité ou la presque totalité du bien ou du service visé à l’alinéa a),
c) le fournisseur, l’acquéreur et éventuellement les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention est conclue ou au moment postérieur,
d) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée au taux de 7 % sur tout ou partie de la valeur de contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée,
e) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions serait calculée, en l’absence du présent article, au taux de 6 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture — attribuable à une partie quelconque du bien ou du service — sur laquelle la taxe (relative à la fourniture visée à l’alinéa a)) a été calculée initialement au taux de 7 %,
f) en ce qui concerne le fournisseur et l’acquéreur, il n’est pas raisonnable de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de tirer profit d’une quelconque façon de la modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,
la règle suivante s’applique :
g) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions est calculée au taux de 7 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie, visée à l’alinéa e), attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.
Définitions
274.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« avantage fiscal »
tax benefit
« avantage fiscal » Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant payable en application de la présente partie ou augmentation d’un remboursement ou d’un autre montant visé par la présente partie.
« modification de taux »
rate change
« modification de taux » Toute modification touchant le taux d’une taxe imposée sous le régime de la présente partie.
« opération »
transaction
« opération » S’entend au sens du paragraphe 274(1).
« personne »
person
« personne » Ne vise pas les consommateurs.
Modification de taux — opérations
(2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une opération, ou une série d’opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées,
b) en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause,
c) il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage fiscal par suite d’une modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,
tout montant de taxe, de taxe nette, de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est remboursable, en vertu de la présente partie, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal en cause.
Suppression de l’avantage fiscal découlant d’opérations
(3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.
Demande de rajustement
(4) Dans les 180 jours suivant la mise à la poste d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) peut demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) en ce qui concerne l’opération.
Obligations du ministre
(5) Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (4), le ministre établit, dès que possible, après avoir examiné la demande et malgré les paragraphes 298(1) et (2), une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire, en se fondant sur la demande. Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie en application du présent paragraphe que s’il est raisonnable de considérer qu’elle concerne l’opération visée au paragraphe (4).
(2) L’article 274.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux conventions modifiées, résiliées ou conclues après le 1er mai 2006.
(3) L’article 274.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux opérations effectuées après le 1er mai 2006.
Modifications connexes
2002. ch. 9, art. 5
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
2005, ch. 30, par. 20(1)
33. (1) Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 4,67 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 9,34 $, si, à la fois :
2005, ch. 30, par. 20(2)
(2) Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 4,95 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 9,90 $, si, à la fois :
2005, ch. 30, par. 20(4)
(3) Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) 8,42 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 16,84 $, si, à la fois :
2005, ch. 30, par. 20(7)
(4) Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 8,42 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 16,84 $, si, à la fois :
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 30 juin 2006 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date.
Modifications concernant la taxation des produits du tabac
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
34. (1) La Loi de 2001 sur l’accise est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :
PARTIE 3.1
TAXE SUR LES STOCKS DE PRODUITS DU TABAC
Définitions
58.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« établissement de détail distinct »
separate retail establishment
« établissement de détail distinct » Boutique ou magasin qui répond aux conditions suivantes :
a) il est géographiquement distinct des autres établissements commerciaux de l’exploitant;
b) l’exploitant y vend régulièrement dans le cours normal de ses activités, mais autrement que par distributeur automatique, des produits du tabac aux consommateurs, au sens de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise, qui s’y présentent;
c) des registres distincts sont tenus à son égard.
« tabac à cigarettes »
loose tobacco
« tabac à cigarettes » Tabac en vrac, manufacturé et haché fin, servant à la confection de cigarettes.
« tabac imposé »
taxed tobacco
« tabac imposé » Cigarettes, bâtonnets de tabac, tabac à cigarettes et cigares sur lesquels le droit prévu à l’article 42 a été imposé avant le 1er juillet 2006 au taux figurant aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) ou à l’article 4 de l’annexe 1, dans leur version applicable le 30 juin 2006, et qui, à zéro heure le 1er juillet 2006, à la fois :
a) étaient offerts en vente dans le cours normal des activités de leur propriétaire;
b) n’étaient pas offerts en vente par distributeur automatique;
c) n’étaient pas exonérés de ce droit en vertu de la loi.
« unité »
unit
« unité » Cigarette, bâtonnet de tabac, gramme de tabac à cigarettes ou cigare.
Assujettissement
58.2 Sous réserve de l’article 58.3, tout propriétaire de tabac imposé est tenu de payer à Sa Majesté une taxe sur ce tabac au taux de :
a) 0,2799 cent par cigarette;
b) 0,2517 cent par bâtonnet de tabac;
c) 0,1919 cent par gramme de tabac à cigarettes;
d) 0,1814 cent par cigare.
Exemption pour petits détaillants
58.3 La taxe prévue par la présente partie n’est pas exigible sur les stocks de tabac imposé qu’un exploitant détient à zéro heure le 1er juillet 2006 dans son établissement de détail distinct si ces stocks n’excèdent pas 30 000 unités.
Inventaire
58.4 Pour l’application de la présente partie, le redevable de la taxe prévue par cette partie est tenu de faire l’inventaire de son tabac imposé.
Déclaration
58.5 (1) Tout redevable de la taxe prévue par la présente partie est tenu de présenter au ministre, au plus tard le 31 août 2006, une déclaration en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci.
Déclarations distinctes
(2) Toute personne autorisée, en vertu du paragraphe 239(2) de la Loi sur la taxe d’accise, à produire des déclarations distinctes pour des succursales ou divisions peut aussi en produire pour chacune d’elles en application de la présente partie.
Paiement
58.6 (1) Toute personne est tenue de verser au receveur général, au plus tard le 31 août 2006, le total de la taxe dont elle est redevable en vertu de la présente partie.
Intérêts de moins de 25 $
(2) Aucun intérêt n’est exigible sur une somme dont une personne est redevable en vertu de la présente partie si, au moment du versement de cette somme, le total des intérêts à payer par ailleurs sur cette somme est inférieur à 25 $.
Prorogation
(3) Le ministre peut, à tout moment, proroger par écrit le délai prévu par la présente partie pour la production d’une déclaration ou le versement de la taxe exigible. Le cas échéant :
a) la déclaration doit être produite ou la taxe exigible, payée dans le délai prorogé;
b) les intérêts sont exigibles aux termes de l’article 170 comme si le délai n’avait pas été prorogé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
35. (1) Les sous-alinéas 216(2)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit de 0,165 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,121$ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,112 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,284 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
(2) Les sous-alinéas 216(3)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit de 0,246 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,182 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,168 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,66 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
2003, ch. 15, art. 46
36. (1) Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) 0,355 548 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;
b) 0,205 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;
c) 203,804 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
2003, ch. 15, par. 47(2)
37. (1) L’alinéa 1b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 0,410 25 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
2003, ch. 15, par. 48(2)
38. (1) L’alinéa 2b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 0,0605 $ le bâtonnet, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
2003, ch. 15, par. 49(2)
39. (1) L’alinéa 3b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 55,90 $ le kilogramme, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
40. (1) L’article 4 de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
4. Cigares, 16,60 $ le lot de 1 000 cigares.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
2003, ch. 15, par. 50(1)
41. (1) L’alinéa a) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 0,066 $ le cigare;
2003, ch. 15, par. 50(2)
(2) Le passage de l’alinéa b) de l’annexe 2 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 66 % de la somme applicable suivante :
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2006.