Projet de loi C-38
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C-38
Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004-2005
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-38
Loi concernant certaines conditions de fond du mariage civil
première lecture le 1er février 2005
LE MINISTRE DE LA JUSTICE
90306
SOMMAIRE
Le texte, dans l’esprit de la Charte canadienne des droits et libertés et des valeurs de tolérance, de respect et d’égalité, a pour objet de reconnaître aux couples de même sexe la capacité juridique de contracter un mariage civil. Il modifie d’autres lois en conséquence en vue d’assurer aux couples de même sexe un accès égal aux effets civils du mariage et du divorce.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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TABLE ANALYTIQUE
LOI CONCERNANT CERTAINES CONDITIONS DE FOND DU MARIAGE CIVIL
Préambule
1. Titre abrégé
2. Mariage : conditions de fond
3. Autorités religieuses
4. Précision
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
5. Loi canadienne sur les sociétés par actions
6. Loi canadienne sur les coopératives
7. Loi sur les prestations de guerre pour les civils
8. Loi sur le divorce
9. Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec
10-12. Loi de l’impôt sur le revenu
13-14. Loi sur le mariage (degrés prohibés)
15. Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations
1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-38
Loi concernant certaines conditions de fond du mariage civil
Préambule
Attendu :
que le Parlement du Canada s’est engagé à faire respecter la Constitution du Canada et que, selon l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination;
que les tribunaux de la majorité des provinces et d’un territoire ont jugé que l’égalité d’accès au mariage civil pour les couples de même sexe et les couples de sexe opposé était comprise dans le droit à l’égalité sans discrimination;
que la Cour suprême du Canada a reconnu le fait que, sur la base de ces décisions judiciaires, de nombreux couples de même sexe canadiens se sont mariés;
que seule l’égalité d’accès au mariage civil respecterait le droit des couples de même sexe à l’égalité sans discrimination, et que l’union civile, à titre de solution de rechange à l’institution du mariage, serait inadéquate à cet égard et porterait atteinte à leur dignité, en violation de la Charte canadienne des droits et libertés;
que la Cour suprême du Canada a déclaré que la compétence du Parlement du Canada se limitait au mariage et que ce dernier n’avait pas, par conséquent, la compétence nécessaire à l’établissement d’une institution autre que le mariage pour les couples de même sexe;
que chacun jouit de la liberté de conscience et de religion au titre de l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés;
que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à la garantie dont fait l’objet cette liberté, en particulier celle qui permet aux membres des groupes religieux d’avoir et d’exprimer les convictions religieuses de leur choix, et aux autorités religieuses de refuser de procéder à des mariages non conformes à leurs convictions religieuses;
que, à la lumière de ce qui précède, l’engagement du Parlement du Canada à protéger le droit à l’égalité sans discrimination l’empêche de recourir à l’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés pour priver les couples de même sexe du droit à l’égalité d’accès au mariage civil;
que le mariage est une institution fondamentale au sein de la société canadienne et qu’il incombe au Parlement du Canada de la soutenir parce qu’elle renforce le lien conjugal et constitue, pour nombre de Canadiens, le fondement de la famille;
que, dans l’esprit de la Charte canadienne des droits et libertés et des valeurs de tolérance, de respect et d’égalité, la législation devrait reconnaître aux couples de même sexe la possibilité de se marier civilement,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur le mariage civil.
Mariage : conditions de fond
2. Le mariage est, sur le plan civil, l’union légitime de deux personnes, à l’exclusion de toute autre personne.
Autorités religieuses
3. Il est entendu que les autorités religieuses sont libres de refuser de procéder à des mariages non conformes à leurs convictions religieuses.
Précision
4. Il est entendu que le mariage n’est pas nul ou annulable du seul fait que les époux sont du même sexe.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)
Loi canadienne sur les sociétés par actions
2001, ch. 14, art. 115
5. (1) Le paragraphe 237.5(2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(2) Pour l’application du présent article :
a) une personne morale privée est une personne morale qui ne se livre activement à aucune activité financière, commerciale ni industrielle et qui est contrôlée par un particulier ou un groupe de particuliers unis par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation, ou indirectement par une combinaison de ces liens, même si c’est par l’entremise de personnes étrangères au groupe;
b) une union de fait est la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.
2001, ch. 14, art. 115
(2) Le paragraphe 237.5(3) de la même loi devient le paragraphe (1.1) et est déplacé en conséquence.
1998, ch. 1
Loi canadienne sur les coopératives
2001, ch. 14, art. 218
6. (1) Le paragraphe 337.5(2) de la Loi canadienne sur les coopératives est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(2) Pour l’application du présent article :
a) une personne morale privée est une personne morale qui ne se livre activement à aucune activité financière, commerciale ni industrielle et qui est contrôlée par un particulier ou un groupe de particuliers unis par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation, ou indirectement par une combinaison de ces liens, même si c’est par l’entremise de personnes étrangères au groupe;
b) une union de fait est la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.
2001, ch. 14, art. 218
(2) Le paragraphe 337.5(3) de la même loi devient le paragraphe (1.1) et est déplacé en conséquence.
L.R., ch. C-31; 1999, ch. 10, art. 19
Loi sur les prestations de guerre pour les civils
2000, ch. 12, art. 83
7. L’article 36 de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils est abrogé.
L.R., ch. 3 (2e suppl.)
Loi sur le divorce
8. (1) La définition de « époux », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, est remplacée par ce qui suit :
« époux »
“spouse”
“spouse”
« époux » L’une des deux personnes unies par les liens du mariage.
(2) L’alinéa 2(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pour lequel ils tiennent lieu de parents;
2001, ch. 4, partie 1
Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec
9. L’article 5 de la Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec est remplacé par ce qui suit :
Nécessité du consentement
5. Le mariage requiert le consentement libre et éclairé de deux personnes à se prendre mutuellement pour époux.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
10. (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 56.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
b) si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le parent, père ou mère, d’un enfant dont cette personne est légalement l’autre parent;
(2) La définition de « pension alimentaire pour enfants », au paragraphe 56.1(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« pension alimentaire pour enfants »
“child support amount”
“child support amount”
« pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d’après l’accord ou l’ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d’un bénéficiaire qui est soit l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur, soit le parent, père ou mère, d’un enfant dont le payeur est légalement l’autre parent.
(3) L’alinéa b) de la définition de « pension alimentaire », au paragraphe 56.1(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) le payeur est légalement le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province.
11. L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 60.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le parent, père ou mère, d’un enfant dont le contribuable est légalement l’autre parent;
12. (1) L’alinéa 252(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une personne dont le contribuable est légalement le père ou la mère;
(2) L’alinéa 252(1)d) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sens d’époux et d’ex-époux
(3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19), 147.3(5) et (7) et 148(8.1) et (8.2), de la définition de « bien de petite entreprise » au paragraphe 206(1), du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.
1990, ch. 46
Loi sur le mariage (degrés prohibés)
13. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur le mariage (degrés prohibés) est remplacé par ce qui suit :
Prohibition
(2) Est prohibé le mariage entre personnes ayant des liens de parenté, notamment par adoption, en ligne directe ou en ligne collatérale s’il s’agit du frère et de la soeur ou du demi-frère et de la demi-soeur.
14. Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nullité du mariage
(2) Le mariage entre personnes apparentées prohibé par le paragraphe 2(2) est nul.
2000, ch. 12
Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations
15. L’article 1.1 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Notes explicatives
Loi canadienne sur les sociétés par actions
Article 5 : (1) et (2) Texte des paragraphes 237.5(2) et (3) :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « personne morale privée » s’entend d’une personne morale qui ne se livre activement à aucune activité financière, commerciale ni industrielle et qui est contrôlée par un particulier ou un groupe de particuliers dont chacun est uni à un des autres par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou vit avec un de ceux-ci dans une relation conjugale.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le demandeur agit à titre d’associé d’une société de personnes ou autre association ou à titre de syndic de faillite, de liquidateur ou de séquestre d’une personne morale.
Loi canadienne sur les coopératives
Article 6 : (1) et (2) Texte des paragraphes 337.5(2) et (3) :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « personne morale privée » s’entend d’une personne morale qui ne se livre activement à aucune activité financière, commerciale ni industrielle et qui est contrôlée par un particulier ou un groupe de particuliers dont chacun est uni à un des autres par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou vit avec un de ceux-ci dans une relation conjugale.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le demandeur agit à titre d’associé d’une société de personnes ou autre association ou à titre de syndic de faillite, de liquidateur ou de séquestre d’une personne morale.
Loi sur les prestations de guerre pour les civils
Article 7 : Texte de l’article 36 :
36. Si deux personnes à qui des pensions peuvent être accordées aux termes de la présente partie sont mariées ensemble ou sont conjoints de fait, il peut leur être versé des pensions sous le régime de la présente partie comme si elles n’étaient pas mariées et n’étaient pas conjoints de fait, mais en pareil cas les pensions supplémentaires, s’il en est, qui peuvent être accordées en vertu de la présente partie à l’égard de tout enfant ou tous enfants à charge, sont payées pour la blessure du mari, à moins qu’il ne subvienne pas entièrement ou dans une large mesure aux besoins de sa femme, auquel cas ces pensions supplémentaires, s’il en est, sont versées pour la blessure au parent qui est responsable de l’entretien de cet enfant ou ces enfants à charge.
Loi sur le divorce
Article 8 : (1) Texte de la définition :
« époux » Homme ou femme unis par les liens du mariage.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 2(2) :
(2) Est considéré comme enfant à charge au sens du paragraphe (1) l’enfant des deux époux ou ex-époux :
a) pour lequel ils tiennent lieu de père et mère;
Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec
Article 9 : Texte de l’article 5 :
5. Le mariage requiert le consentement libre et éclairé d’un homme et d’une femme à se prendre mutuellement pour époux.
Loi de l’impôt sur le revenu
Article 10 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 56.1(2) :
(2) Pour l’application de l’article 56, du présent article et du paragraphe 118(5), le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
A représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par une personne au cours d’une année d’imposition, aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit, au titre d’une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que la personne habite ou une dépense pour l’acquisition de biens corporels qui n’est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d’études ni une dépense en vue de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome que le contribuable visé aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente pour subvenir aux besoins d’un contribuable, d’enfants confiés à sa garde ou à la fois du contribuable et de ces enfants, dans le cas où le contribuable est :
[...]
b) si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le père ou la mère d’un enfant dont la personne est le père naturel ou la mère naturelle;
[...]
est réputé, lorsque l’ordonnance ou l’accord écrit prévoit que le présent paragraphe et le paragraphe 60.1(2) s’appliquent à un montant payé ou payable à leur titre, être un montant payable au contribuable et à recevoir par lui à titre d’allocation périodique, qu’il peut utiliser à sa discrétion.
(2) Texte de la définition :
« pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d’après l’accord ou l’ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d’un bénéficiaire qui est soit l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur, soit le père ou la mère d’un enfant dont le payeur est le père naturel ou la mère naturelle.
(3) Texte du passage visé de la définition :
« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d’enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :
[...]
b) le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province.
Article 11 : Texte du passage visé du paragraphe 60.1(2) :
(2) Pour l’application de l’article 60, du présent article et du paragraphe 118(5), le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
A représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par un contribuable au cours d’une année d’imposition, aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit, au titre d’une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que le contribuable habite ou une dépense pour l’acquisition de biens corporels qui n’est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d’études ni une dépense en vue de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome que la personne visée aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente pour subvenir aux besoins d’une personne, d’enfants confiés à sa garde ou à la fois de la personne et de ces enfants, dans le cas où la personne est :
[...]
b) si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le père ou la mère d’un enfant dont le contribuable est le père naturel ou la mère naturelle;
[...]
est réputé, lorsque l’ordonnance ou l’accord écrit prévoit que le présent paragraphe et le paragraphe 56.1(2) s’appliquent à un montant payé ou payable à leur titre, être un montant payable par le contribuable à cette personne et à recevoir par celle-ci à titre d’allocation périodique, que cette personne peut utiliser à sa discrétion.
Article 12 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 252(1) :
252. (1) Dans la présente loi, est considéré comme un enfant d’un contribuable :
a) une personne, née du mariage ou hors mariage, dont le contribuable est le père naturel ou la mère naturelle;
[...]
d) un enfant adopté par le contribuable;
(3) Texte du paragraphe 252(3) :
(3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19), 147.3(5) et (7) et 148(8.1) et (8.2), de la définition de « bien de petite entreprise » au paragraphe 206(1), du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé au conjoint ou à l’ex-conjoint ou ancien conjoint d’un particulier donné le particulier de sexe opposé qui est partie, avec le particulier donné, à un mariage annulable ou nul.
Loi sur le mariage (degrés prohibés)
Article 13 : Texte du paragraphe 2(2) :
(2) Est prohibé le mariage entre personnes ayant des liens de parenté :
a) en ligne directe, par consanguinité ou adoption;
b) en ligne collatérale, par consanguinité, s’il s’agit de frère et soeur ou de demi-frère et demi-soeur;
c) en ligne collatérale, par adoption, s’il s’agit de frère et soeur.
Article 14 : Texte du paragraphe 3(2) :
(2) Un mariage entre personnes apparentées prohibé par l’alinéa 2(2)a), b) ou c) est nul.
Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations
Article 15 : Texte de l’intertitre et de l’article 1.1 :
Règle d’interprétation
1.1 Il demeure entendu que les modifications que la présente loi apporte ne changent pas le sens du terme « mariage », soit l’union légitime d’un homme et d’une femme à l’exclusion de toute autre personne.
Table des matières