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Projet de loi S-34

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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
sénat du canada
PROJET DE LOI S-34
Loi modifiant la Loi sur le ministère de la Justice et la Loi sur la Cour suprême afin de préciser le rôle constitutionnel du procureur général du Canada et de clarifier les liens constitutionnels de celui-ci avec le Parlement
Préambule
Attendu :
que le rôle constitutionnel du procureur général du Canada, en tant que conseiller juridique de Sa Majesté, n’est plus très bien compris et qu’il y a donc lieu de clarifier ses liens constitutionnels avec les tribunaux, le Cabinet et le Parlement;
que les dispositions de la Loi sur le ministère de la Justice et de la Loi sur la Cour suprême qui portent sur le rôle du procureur général du Canada sont dépassés par rapport aux réalités juridiques et pratiques de l’ère de la Charte et des litiges fondés sur la Charte, et qu’une modernisation de ces deux lois s’impose afin qu’elles reflètent les réalités politiques, juridiques et sociales d’aujourd’hui;
que l’exigence constitutionnelle aux termes de la Loi sur le ministère de la Justice, voulant que le procureur général du Canada adopte au sujet des questions en matière de politiques, une position compatible avec celle du Parlement n’est plus très bien connue ou comprise et qu’il faut donc énoncer expressément dans cette loi cet important précepte constitutionnel et les principes s’y rapportant;
que le procureur général du Canada a récemment adopté, à diverses reprises, une position contraire aux décisions du Parlement, qui avaient été prises au Parlement sur l’initiative du procureur général et procédaient de la discipline de parti et de la coercition, et qu’il y a donc lieu de préciser que de telles actions de la part du procureur général ne sont pas compatibles avec les règles de la Constitution et la législation du Parlement, lesquelles imposent la déférence constitutionnelle;
que, si le procureur général du Canada souhaite répudier les décisions du Parlement en faveur desquelles il a voté et s’il souhaite adopter une position contraire à celles-ci, il doit au préalable se renseigner sur l’opinion des deux chambres du Parlement du Canada;
que l’article 53 de la Loi sur la Cour suprême, qui autorise le gouverneur en conseil à demander l’avis de la Cour suprême, n’est plus viable à l’ère de la Charte parce qu’il pourrait obliger la Cour suprême du Canada à se prononcer à l’avance sur certaines questions avant de rendre sa propre décision définitive sur celles-ci, ce qui compromettrait la Cour suprême et l’amènerait à servir d’arbitre politique entre le procureur général du Canada et le Parlement, rôle qui ne saurait convenir à un tribunal,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE
1. La Loi sur le ministère de la Justice est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
6. Dans le cadre de tout litige visé à l’alinéa 5d), le procureur général du Canada est tenu de respecter et de défendre les lois et les décisions du Parlement, et il ne peut contester la constitutionnalité d’une loi du Parlement ou d’une disposition de celle-ci sans avoir obtenu au préalable, par voie de résolution, l’accord des deux chambres du Parlement.
L.R., ch. S-21
LOI SUR LA COUR SUPRÊME
2. L’article 53 de la Loi sur la Cour suprême et l’intertitre « Renvois par le gouverneur en conseil » le précédant sont abrogés.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur le ministère de la Justice
Article 1 : Nouveau