Passer au contenu
;

Projet de loi S-32

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

1st Session, 38th Parliament,
1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
senate of canada
sénat du canada
BILL S-32
PROJET DE LOI S-32
An Act to amend the Marriage (Prohibited Degrees) Act and the Interpretation Act in order to affirm the meaning of marriage
Loi modifiant la Loi sur le mariage (degrés prohibés) et la Loi d’interprétation afin de confirmer la définition du mot « mariage »
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1990, c. 46

MARRIAGE (PROHIBITED DEGREES) ACT
LOI SUR LE MARIAGE (DEGRÉS PROHIBÉS)
1990, ch. 46

1. The long title of the Marriage (Prohibited Degrees) Act is replaced by the following:
1. Le titre intégral de la Loi sur le mariage (degrés prohibés) est remplacé par ce qui suit :
An Act respecting marriage
Loi concernant le mariage
2. Section 1 of the Act is replaced by the following:
2. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Marriage Act.
1. Loi sur le mariage.
Titre abrégé

MEANING OF MARRIAGE
DÉFINITION DU MOT « MARIAGE »
Meaning of marriage

1.1 Marriage is the lawful union of one man and one woman to the exclusion of all others,

(a) solemnized in accordance with the laws of the province in which the marriage takes place; or

(b) made valid in accordance with the laws of a foreign country in which the marriage takes place if the marriage is also recognized as valid in Canada under the laws of Canada.
1.1 Le mariage est l’union légitime d’un homme et d’une femme, à l’exclusion de toute autre personne, qui est :
Définition de « mariage »

a) soit célébrée conformément aux lois de la province où la cérémonie a lieu;

b) soit valide aux termes de la loi du pays étranger où la cérémonie a lieu si le mariage est également considéré valide au Canada aux termes du droit canadien.

Judgments

1.2 The judgments of certain courts declaring a doctrine of marriage contrary to that expressed by section 1.1 of this Act, shall be set aside and nullified.
1.2 Les décisions de certains tribunaux établissant une doctrine du mariage contraire à celle énoncée à l’article 1.1 sont annulées.
Jugements

Charter

1.3 Section 1.1 operates notwithstanding any contrary judgments of a court, and notwithstanding sections 7 and 15 of the Constitution Act, 1982.
1.3 L’article 1.1 s’applique malgré toute décision judiciaire à l’effet contraire et malgré les articles 7 et 15 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Charte

PROHIBITED DEGREES
DEGRÉS PROHIBÉS
R.S., c. I-21

INTERPRETATION ACT
LOI D’INTERPRÉTATION
L.R., ch. I-21

3. Subsection 35(1) of the Interpretation Act is amended by adding the following in alphabetical order:
3. Le paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“marriage”
« mariage »

“marriage” means a marriage within the meaning of section 1.1 of the Marriage Act;
« mariage » S’entend au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le mariage.
« mariage »
marriage

Published under authority of the Senate of Canada


Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada





Explanatory Notes
Notes explicatives
Marriage (Prohibited Degrees) Act
Clause 1: Existing long title:
An Act respecting the laws prohibiting marriage between related persons
Loi sur le mariage (degrés prohibés)
Article 1 : Texte du titre intégral :
Loi concernant le droit interdisant le mariage entre personnes apparentées
Clause 2: Existing text of section 1:
1. This Act may be cited as the Marriage (Prohibited Degrees) Act.
Article 2 : Texte de l’article 1 :
1. Titre abrégé : Loi sur le mariage (degrés prohibés).
Interpretation Act
Clause 3: New.
Loi d’interprétation
Article 3 : Nouveau.