Passer au contenu

Projet de loi S-26

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
sénat du canada
PROJET DE LOI S-26
Loi prévoyant une stratégie nationale contre le cancer
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur la stratégie nationale contre le cancer.
Définition
2. La définition qui suit s’applique à la présente loi.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Santé.
Consultation
3. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre est tenu, afin de discuter de l’établissement d’une stratégie nationale contre le cancer aux termes de la présente loi, de consulter :
a) le ministre responsable de la prestation des services de santé de chaque province;
b) chaque organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu dont l’objectif premier consiste, de l’avis du ministre, à financer la recherche sur le cancer.
Présentation d’une proposition
4. Après avoir procédé à la consultation prévue à l’article 3, le ministre fait présenter à chaque chambre du Parlement, dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant l’expiration du délai de 180 jours après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une proposition pour l’établissement :
a) d’une stratégie nationale contre le cancer qui prévoit la coordination, par le ministre et les ministres responsables de la prestation des services de santé des provinces qui acceptent de participer à la stratégie, de l’emploi des fonds consacrés à la recherche au Canada sur les causes et les traitements les plus efficaces du cancer, qui sont :
(i) soit affectés par le Parlement,
(ii) soit affectés par la législature des provinces qui acceptent de participer à la stratégie,
(iii) soit recueillis par un organisme de bienfaisance qui accepte de participer à la stratégie;
b) d’un comité chargé de conseiller le ministre sur les questions de coordination visées à l’alinéa a) et composé :
(i) d’une personne désignée par chacun des ministres provinciaux visés à l’alinéa a),
(ii) d’une ou de plusieurs personnes désignées par le ministre pour représenter les organismes de bienfaisance visés au sous-alinéa a)(iii).
Débat au Sénat
5. (1) Le leader du gouvernement au Sénat y présente une motion proposant la tenue d’un débat sur la proposition visée à l’article 4 au cours des quinze premiers jours de séance du Sénat suivant la présentation de la proposition.
Débat à la Chambre des communes
(2) Le ministre présente à la Chambre des communes une motion proposant la tenue d’un débat sur la proposition visée à l’article 4 au cours des quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la présentation de la proposition.
Projet de loi
6. Après avoir tenu compte des débats tenus dans les deux chambres du Parlement par suite des motions visées à l’article 5, le ministre doit, dans les cinq premiers jours de séance de la Chambre des communes suivant l’expiration des quatre-vingt-dix jours après la clôture de ces débats, déposer le projet de loi qu’il juge nécessaire pour établir une stratégie nationale contre le cancer.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada