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Projet de loi S-25

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S-25
Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-25
Loi modifiant la Loi constituant en corporation « The General Synod of the Anglican Church of Canada »

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 10 MAI 2005

0409

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi constituant en corporation «The General Synod of the Anglican Church of Canada », soit le chapitre 82 des Statuts du Canada (1921), modifiée par le chapitre 35 des Statuts du Canada (1951, 2e session), afin d’étendre les pouvoirs du Synode en matière d’investissement. Plus précisément, il remplace l’article 6A de la Loi, qui restreignait les valeurs dans lesquelles le Synode pouvait placer ses fonds, y compris ceux détenus en fiducie. L’ancien nom de la personne morale, The General Synod of the Church of England in Canada, a été modifié par le chapitre 57 des Statuts du Canada (1956).

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
sénat du canada
PROJET DE LOI S-25
Loi modifiant la Loi constituant en corporation « The General Synod of the Anglican Church of Canada »
1921, ch. 82 1951 (2e), ch. 35 1956, ch. 57
Attendu :
que The General Synod of the Anglican Church of Canada a présenté une pétition pour demander que sa loi constitutive, à savoir le chapitre 82 des Statuts du Canada (1921), modifiée par le chapitre 35 des Statuts du Canada (1951, 2e session), soit modifiée afin que des changements soient apportés à ses pouvoirs d’investissement;
qu’il est opportun d’accéder à cette demande,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 6A de la Loi constituant en corporation « The General Synod of the Anglican Church of Canada », soit le chapitre 82 des Statuts du Canada (1921), modifié par le chapitre 35 des Statuts du Canada (1951, 2e session), est remplacé par ce qui suit :
6A. Le Synode peut aussi placer et remployer une partie de ses fonds, y compris les fonds détenus en fiducie, dans tout investissement qu’il estime indiqué.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada