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Projet de loi S-22

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1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
sénat du canada
PROJET DE LOI S-22
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (obligation de voter)
2000, ch. 9
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le sous-alinéa f)(ii) de la définition de « documents électoraux » au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
(ii) des paquets de bulletins de vote déposés en faveur des divers candidats ou de « aucun de ces candidats »,
2. L’intertitre « DROITS ÉLECTORAUX » précédant l’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
OBLIGATIONS ET DROITS ÉLECTORAUX
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Obligation de voter
3.1 Il incombe à tout électeur de voter à chaque élection.
4. Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements contenus dans les bulletins
117. (1) Les bulletins de vote doivent contenir :
a) les noms des candidats, suivant l’ordre alphabétique, tels qu’ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats;
b) après les noms des candidats, la mention « aucun de ces candidats ».
5. L’alinéa 151(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) marque son bulletin en faisant, dans le cercle prévu à cette fin, à côté du nom du candidat de son choix ou de la mention « aucun de ces candidats », une croix ou toute autre inscription;
6. (1) Les alinéas 155(3)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) will not disclose the choice of the elector;
(c) will not try to influence the elector in making a choice; and
(2) Le paragraphe 155(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Secret
(4) No person who assists an elector under this section shall, directly or indirectly, disclose the choice of the elector.
7. Le paragraphe 164(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Secret du vote
(2) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à l’électeur :
a) de déclarer ouvertement son choix de vote en entrant dans le bureau de scrutin et avant de recevoir un bulletin de vote;
b) de montrer son bulletin de vote, une fois marqué, de manière à révéler son choix de vote;
c) de déclarer ouvertement son choix de vote avant de quitter le bureau de scrutin.
8. L’alinéa 175(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) verse les bulletins de vote déposés au cours de la journée, de manière à ne pas révéler le choix des électeurs qui ont voté, dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec un sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote;
9. L’article 187 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liste des candidats
187. Le directeur général des élections établit la liste des candidats par circonscription sur laquelle figurent :
a) le nom de chaque candidat suivi de son appartenance politique indiquée conformément à l’article 117;
b) après les noms des candidats, la mention « aucun de ces candidats ».
10. Le passage du paragraphe 213(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Vote
(2) L’électeur vote de la façon suivante : il s’isole pour inscrire sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix ou la mention « aucun de ces candidats », plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :
11. (1) L’alinéa 216(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) en inscrivant sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat ou la mention « aucun de ces candidats » indiqué par l’électeur, en présence de celui-ci et d’un autre électeur choisi par celui-ci.
(2) L’alinéa 216(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sont tenus de garder secret le choix de l’électeur.
12. L’alinéa 227(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix ou la mention « aucun de ces candidats »;
13. Le passage du paragraphe 258(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Vote
258. (1) L’électeur inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix ou la mention « aucun de ces candidats », plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :
14. L’alinéa 259(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) en inscrivant sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat ou la mention « aucun de ces candidats » indiqué par l’électeur, en présence de celui-ci et du greffier du scrutin.
15. (1) L’alinéa 269(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) qui sont marqués soit pour plus d’un candidat, soit pour un ou plusieurs candidat et pour la mention « aucun de ces candidats »;
(2) Le paragraphe 269(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(2) Aucun bulletin de vote spécial ne peut être rejeté du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat ou la mention « aucun de ces candidats », si le bulletin de vote spécial indique clairement l’intention de l’électeur.
16. L’alinéa 271a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) du nombre de votes comptés pour chacun des candidats ou la mention « aucun de ces candidats » dans chaque circonscription;
17. (1) L’alinéa 279(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) qui sont marqués soit pour plus d’un candidat, soit pour un ou plusieurs candidat et pour la mention « aucun de ces candidats »;
(2) Le paragraphe 279(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(2) Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat ou la mention « aucun de ces candidats », si le bulletin de vote indique clairement l’intention de l’électeur.
18. Le paragraphe 280(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication des résultats
280. (1) Le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin, le directeur général des élections informe le directeur du scrutin du résultat du dépouillement du scrutin prévu à la section 6 pour sa circonscription, en lui donnant le nombre de votes en faveur de chaque candidat, de « aucun de ces candidats » ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés.
19. L’alinéa 281b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de volontairement intervenir ou tenter d’intervenir auprès d’un électeur lorsqu’il marque son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial ou essayer de toute autre manière de savoir pour quel choix un électeur est sur le point de voter ou a voté;
20. L’article 282 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdictions : à l’étranger
282. Il est interdit à quiconque, à l’étranger :
a) de forcer ou d’inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné ou pour « aucun de ces candidats » dans le cadre de la présente partie par intimidation ou la contrainte;
b) d’inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné ou pour « aucun de ces candidats » dans le cadre de la présente partie par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le bulletin de vote ou le scrutin à une élection n’est pas secret.
21. L’alinéa 283(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) examiner chaque bulletin de vote en donnant aux personnes présentes l’occasion de l’examiner également et demander au greffier du scrutin de noter sur une feuille de décompte les votes donnés en faveur de chaque candidat ou de « aucun de ces candidats » pour en faire le total.
22. (1) L’alinéa 284(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) qui ne portent aucune marque dans l’un des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats ou de la mention « aucun de ces candidats »;
(2) L’alinéa 284(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) qui portent une marque dans plusieurs des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats et de la mention « aucun de ces candidats »;
23. Le paragraphe 287(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Relevé du scrutin
287. (1) Le scrutateur établit, selon le formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans lequel sont indiqués le nombre de votes recueillis par chaque candidat, par « aucun de ces candidats » ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l’original et une copie dans des enveloppes séparées fournies à cette fin.
24. (1) Le paragraphe 288(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enveloppes séparées pour les bulletins marqués
288. (1) Le scrutateur place les bulletins de vote recueillis par chaque candidat ou par « aucun de ces candidats » dans des enveloppes séparées, indique sur l’enveloppe le nom du candidat ou la mention « aucun de ces candidats » et le nombre de votes ainsi recueillis et la scelle. Lui et le greffier du scrutin doivent signer le sceau; les témoins peuvent aussi apposer leur signature.
(2) L’alinéa 288(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les enveloppes contenant les bulletins de vote marqués en faveur des candidats, de « aucun de ces candidats », rejetés, inutilisés et annulés, ainsi que celle contenant la liste électorale officielle;
25. L’alinéa 296(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) constate, d’après toute preuve qu’il peut obtenir, le nombre total des votes donnés en faveur de chaque candidat et de « aucun de ces candidats » aux divers bureaux de scrutin;
26. L’article 297 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat du nombre de votes donnés
297. Sans délai après la validation des résultats, le directeur du scrutin prépare, selon le formulaire prescrit, un certificat indiquant le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat et de « aucun de ces candidats » et transmet le certificat au directeur général des élections et une copie aux candidats ou à leurs représentants; dans les cas prévus à l’article 296, le certificat doit indiquer le nombre de votes qui semble avoir été donné en faveur de chaque candidat et de « aucun de ces candidats ».
27. L’alinéa 314(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) une récapitulation, selon le formulaire prescrit, du nombre de votes obtenu par chaque candidat et par « aucun de ces candidats » dans chaque bureau de scrutin;
28. L’intertitre précédant l’article 483 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions à la partie 1 (obligations et droits électoraux)
29. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 483, de ce qui suit :
Responsabilité stricte — déclaration sommaire
483.1 Commet une infraction tout électeur qui contrevient à l’article 3.1 (obligation de voter), sauf si, selon le cas :
a) il était absent du Canada le jour de l’élection;
b) il était inhabile à voter à l’élection;
c) il convainc le commissaire qu’il avait un motif valable de ne pas voter.
30. L’article 500 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Peine — responsabilité stricte
(7) Quiconque commet une infraction visée à l’article 483.1 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende de 50 $.
31. L’article 533 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport — section de vote par section de vote
533. Sans délai après l’élection générale ou, dans le cas d’une élection partielle, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le retour du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un rapport indiquant, par section de vote, le nombre de votes obtenus par chaque candidat, le nombre de votes obtenus par « aucun de ces candidats », le nombre de bulletins rejetés et le nombre de noms figurant sur la liste électorale définitive, de même que tout autre renseignement qu’il peut juger utile d’inclure.
32. Le formulaire 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifié par remplacement du recto du formulaire du bulletin de vote par ce qui suit :
33. Le formulaire 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifié par remplacement du recto du formulaire du bulletin de vote spécial par ce qui suit :
Entrée en vigueur
34. La présente loi entre en vigueur deux ans après la date de sa sanction ou, dans cet intervalle, à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi électoral du Canada
Article 1 : Texte du passage visé de la définition :
« documents électoraux »
[. . .]
f) les autres rapports des divers bureaux de scrutin placés sous enveloppes scellées, prévus à la partie 12, et contenant :
[. . .]
(ii) des paquets de bulletins de vote déposés en faveur des divers candidats,
Article 2 : Texte de l’intertitre :
DROITS ÉLECTORAUX
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Texte du paragraphe 117(1) :
117. (1) Les bulletins de vote doivent contenir les noms des candidats, suivant l’ordre alphabétique, tels qu’ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats.
Article 5 : Texte du passage visé du paragraphe 151(1) :
151. (1) Après avoir reçu son bulletin de vote, l’électeur :
[. . .]
b) marque son bulletin en faisant, dans le cercle prévu à cette fin, à côté du nom du candidat de son choix, une croix ou toute autre inscription;
Article 6 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 155(3) :
(3) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote jure au préalable, en la forme prescrite :
[. . .]
b) de ne pas divulguer le vote de l’électeur;
c) de ne pas tenter d’influencer celui–ci dans son choix;
(2) Texte du paragraphe 155(4) :
(4) Il est interdit à la personne qui aide un électeur en vertu du présent article de divulguer directement ou indirectement le vote de l’électeur.
Article 7 : Texte du paragraphe 164(2) :
(2) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à l’électeur :
a) de déclarer ouvertement en faveur de qui il a l’intention de voter en entrant dans le bureau de scrutin et avant de recevoir un bulletin de vote;
b) de montrer son bulletin de vote, une fois marqué, de manière à révéler le nom du candidat pour lequel il a voté;
c) de déclarer ouvertement pour qui il a voté avant de quitter le bureau de scrutin.
Article 8 : Texte du passage visé du paragraphe 175(2) :
(2) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h chacun des trois jours du vote, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux :
[. . .]
b) verse les bulletins de vote déposés au cours de la journée, de manière à ne pas révéler en faveur de qui les électeurs ont voté, dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec un sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote;
Article 9 : Texte de l’article 187 :
187. Le directeur général des élections établit la liste des candidats par circonscription et, après le nom de chaque candidat, indique l’appartenance politique de celui-ci conformément à l’article 117.
Article 10 : Texte du passage visé du paragraphe 213(2) :
(2) L’électeur vote de la façon suivante : il s’isole pour inscrire sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :
Article 11 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 216(1) :
216. (1) Lorsqu’un électeur a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le scrutateur l’aide :
[. . .]
b) en inscrivant sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat indiqué par l’électeur, en présence de celui-ci et d’un autre électeur choisi par celui-ci.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 216(2) :
(2) Le scrutateur et l’électeur en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) :
[. . .]
b) sont tenus de garder secret le nom du candidat indiqué par l’électeur.
Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe 227(2) :
(2) L’électeur vote de la façon suivante :
a) il inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix;
Article 13 : Texte du passage visé du paragraphe 258(1) :
258. (1) L’électeur inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :
Article 14 : Texte du passage visé du paragraphe 259(1) :
259. (1) Lorsqu’un électeur ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le scrutateur l’aide :
[. . .]
b) en inscrivant sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat indiqué par l’électeur, en présence de celui-ci et du greffier du scrutin.
Article 15 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 269(1) :
269. (1) En comptant les bulletins de vote, chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux rejette ceux :
[. . .]
d) qui sont marqués pour plus d’un candidat;
(2) Texte du paragraphe 269(2) :
(2) Aucun bulletin de vote spécial ne peut être rejeté du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote spécial indique clairement l’intention de l’électeur.
Article 16 : Texte du passage visé de l’article 271 :
271. Dès que le dépouillement du scrutin pour chacune des circonscriptions est terminé, l’administrateur des règles électorales spéciales informe le directeur général des élections :
a) du nombre de votes comptés pour chacun des candidats dans chaque circonscription;
Article 17 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 279(1) :
279. (1) En comptant les bulletins de vote, le scrutateur rejette ceux :
[. . .]
d) qui sont marqués pour plus d’un candidat;
(2) Texte du paragraphe 279(2) :
(2) Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote indique clairement l’intention de l’électeur.
Article 18 : Texte du paragraphe 280(1) :
280. (1) Le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin, le directeur général des élections informe le directeur du scrutin du résultat du dépouillement du scrutin prévu à la section 6 pour sa circonscription, en lui donnant le nombre de votes en faveur de chaque candidat et le nombre de bulletins de vote rejetés.
Article 19 : Texte du passage visé de l’article 281 :
281. Il est interdit à quiconque, au Canada ou à l’étranger :
[. . .]
b) de volontairement intervenir ou tenter d’intervenir auprès d’un électeur lorsqu’il marque son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial ou essayer de toute autre manière de savoir en faveur de quel candidat un électeur est sur le point de voter ou a voté;
Article 20 : Texte du article 282 :
282. Il est interdit à quiconque, à l’étranger :
a) de forcer ou d’inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné dans le cadre de la présente partie par intimidation ou la contrainte;
b) d’inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné dans le cadre de la présente partie par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le bulletin de vote ou le scrutin à une élection n’est pas secret.
Article 21 : Texte du passage visé du paragraphe 283(3) :
(3) Le scrutateur doit, dans l’ordre :
[. . .]
f) examiner chaque bulletin de vote en donnant aux personnes présentes l’occasion de l’examiner également et demander au greffier du scrutin de noter sur une feuille de décompte les votes donnés en faveur de chaque candidat pour en faire le total.
Article 22 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 284(1) :
284. (1) Lors de l’examen, le scrutateur rejette ceux :
[. . .]
b) qui ne portent aucune marque dans l’un des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;
[. . .]
d) qui portent une marque dans plusieurs des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;
Article 23 : Texte du paragraphe 287(1) :
287. (1) Le scrutateur établit, selon le formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans lequel sont indiqués le nombre de votes recueillis par chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l’original et une copie dans des enveloppes séparées fournies à cette fin.
Article 24 : (1) Texte du paragraphe 288(1) :
288. (1) Le scrutateur place les bulletins de vote recueillis par chaque candidat dans des enveloppes séparées, indique sur l’enveloppe le nom du candidat et le nombre de votes qu’il a recueillis et la scelle. Lui et le greffier du scrutin doivent signer le sceau; les témoins peuvent aussi apposer leur signature.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 288(3) :
(3) Le scrutateur scelle dans la grande enveloppe fournie à cette fin :
a) les enveloppes contenant les bulletins de vote marqués en faveur des candidats, rejetés, inutilisés et annulés, ainsi que celle contenant la liste électorale officielle;
Article 25 : Texte du passage visé du paragraphe 296(2) :
(2) S’il ne peut se procurer ni l’urne ni l’original du relevé du scrutin, le directeur du scrutin :
a) constate, d’après toute preuve qu’il peut obtenir, le nombre total des votes donnés en faveur de chaque candidat aux divers bureaux de scrutin;
Article 26 : Texte de l’article 297 :
297. Sans délai après la validation des résultats, le directeur du scrutin prépare, selon le formulaire prescrit, un certificat indiquant le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat et transmet le certificat au directeur général des élections et une copie aux candidats ou à leurs représentants; dans les cas prévus à l’article 296, le certificat doit indiquer le nombre de votes qui semble avoir été donné en faveur de chaque candidat.
Article 27 : Texte du passage visé du paragraphe 314(1) :
314. (1) Sans délai après que le rapport a été établi, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections les documents électoraux en sa possession ainsi que :
[. . .]
b) une récapitulation, selon le formulaire prescrit, du nombre de votes obtenu par chaque candidat dans chaque bureau de scrutin;
Article 28 : Texte de l’intertitre :
Infractions à la partie 1 (droits électoraux)
Article 29 : Nouveau.
Article 30 : Nouveau.
Article 31 : Texte de l’article 533 :
533. Sans délai après l’élection générale ou, dans le cas d’une élection partielle, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le retour du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un rapport indiquant, par section de vote, le nombre de votes obtenus par chaque candidat, le nombre de bulletins rejetés et le nombre de noms figurant sur la liste électorale définitive, de même que tout autre renseignement qu’il peut juger utile d’inclure.