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Projet de loi S-17

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Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
LOIS DU CANADA (2005)
CHAPITRE 8
Loi mettant en œuvre un accord, des conventions et des protocoles conclus entre le Canada et le Gabon, l’Irlande, l’Arménie, Oman et l’Azerbaïdjan en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale

SANCTIONNÉE
LE 23 MARS 2005
PROJET DE LOI S-17


SOMMAIRE
Le texte a pour objet de mettre en œuvre des traités fiscaux conclus avec le Gabon, l’Irlande, l’Arménie, Oman et l’Azerbaïdjan.
La partie 1 met en œuvre le traité fiscal conclu avec le Gabon. Il s’agit du premier traité fiscal conclu entre le Canada et cet État.
La partie 2 met en œuvre le plus récent traité fiscal conclu avec l’Irlande.
Les parties 3 à 5 mettent en œuvre les traités fiscaux conclus avec l’Arménie, Oman et l’Azerbaïdjan, respectivement. Il s’agit des premiers traités fiscaux conclus entre le Canada et ces États.
Les traités fiscaux mis en œuvre par le texte témoignent des efforts déployés pour réviser et étendre le réseau des conventions fiscales canadiennes. Ces traités s’inspirent largement du modèle de convention de double imposition de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
Les traités fiscaux ont deux objectifs principaux : l’évitement des doubles impositions et la prévention de l’évasion fiscale. Puisqu’ils contiennent des règles d’imposition qui diffèrent des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, ils n’entrent en vigueur qu’après l’adoption par le Parlement d’une loi qui confirme leur suprématie sur la législation canadienne. Ce processus est lancé par le dépôt d’un projet de loi comme celui qui fait l’objet du présent sommaire.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI DE 2004 POUR LA MISE EN ŒUVRE DE CONVENTIONS FISCALES
TITRE ABRÉGÉ
1.       Titre abrégé
PARTIE 1
CONVENTION FISCALE CANADA–GABON
2.       Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Gabon
PARTIE 2
CONVENTION FISCALE CANADA–IRLANDE
3.       Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Irlande
PARTIE 3
CONVENTION FISCALE CANADA–ARMÉNIE
4.       Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Arménie
PARTIE 4
ACCORD FISCAL CANADA–OMAN
5.       Loi de 2004 sur l’accord fiscal Canada–Oman
PARTIE 5
CONVENTION FISCALE CANADA–AZERBAÏDJAN
6.       Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Azerbaïdjan
ANNEXES 1 À 5

53-54 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 8
Loi mettant en œuvre un accord, des conventions et des protocoles conclus entre le Canada et le Gabon, l’Irlande, l’Arménie, Oman et l’Azerbaïdjan en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale
[Sanctionnée le 23 mars 2005]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Ca­nada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de 2004 pour la mise en œuvre de conventions fiscales.
PARTIE 1
CONVENTION FISCALE CANADA–GABON
2. (1) Est édictée la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Gabon, dont le texte suit :
Loi portant mise en œuvre de la convention fiscale Canada–Gabon
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Gabon.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République gabonaise, dont le texte figure à l’annexe.
Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
(2) L’annexe de la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Gabon figure à l’annexe 1 de la présente loi.
PARTIE 2
CONVENTION FISCALE CANADA–IRLANDE
3. (1) Est édictée la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Irlande, dont le texte suit :
Loi portant mise en œuvre de la convention fiscale Canada–Irlande
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Irlande.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’Irlande, dont le texte figure à l’annexe.
Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
(2) L’annexe de la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Irlande figure à l’annexe 2 de la présente loi.
PARTIE 3
CONVENTION FISCALE CANADA–ARMÉNIE
4. (1) Est édictée la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Arménie, dont le texte suit :
Loi portant mise en œuvre de la convention fiscale Canada–Arménie
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Arménie.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Arménie, dont le texte figure à l’annexe.
Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
(2) L’annexe de la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Arménie figure à l’annexe 3 de la présente loi.
PARTIE 4
ACCORD FISCAL CANADA–OMAN
5. (1) Est édictée la Loi de 2004 sur l’accord fiscal Canada–Oman, dont le texte suit :
Loi portant mise en œuvre de l’accord fiscal Canada–Oman
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2004 sur l’accord fiscal Canada–Oman.
Définition de « Accord »
2. Pour l’application de la présente loi, « Accord » s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Sultanat d’Oman ainsi que du protocole qui le modifie, dont les textes figurent aux annexes 1 et 2 respectivement.
Approbation
3. L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.
Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.
Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
(2) Les annexes 1 et 2 de la Loi de 2004 sur l’accord fiscal Canada–Oman figurent à l’annexe 4 de la présente loi.
PARTIE 5
CONVENTION FISCALE CANADA–AZERBAÏDJAN
6. (1) Est édictée la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Azerbaïdjan, dont le texte suit :
Loi portant mise en œuvre de la convention fiscale Canada–Azerbaïdjan
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Azerbaïdjan.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan ainsi que du protocole qui la modifie, dont les textes figurent aux annexes 1 et 2 respectivement.
Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
(2) Les annexes 1 et 2 de la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Azerbaïdjan figurent à l’annexe 5 de la présente loi.

ANNEXE 1
(article 2)
ANNEXE
(article 2)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République gabonaise, désireux de promouvoir leurs relations économiques par la suppression des doubles impositions et la prévention de l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
I. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 1
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne le Canada : les impôts qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »);
b) en ce qui concerne le Gabon :
l’impôt sur les sociétés et l’impôt minimum forfaitaire,
l’impôt sur le revenu des personnes physiques,
la taxe complémentaire,
l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus (ci-après dénommés « impôt gabonais »).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
II. DÉFINITIONS
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :
(i) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’égard de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;
(ii) la mer et l’espace aérien au-dessus de la région visée au sous-alinéa (i), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;
b) le terme « Gabon », employé dans un sens géographique, désigne le territoire national, la mer territoriale ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République gabonaise exerce des droits souverains ou sa juridiction aux fins notamment de l’exploration et de l’exploitation des ressources des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes;
c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou le Gabon;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies (trusts), les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) l’expression « autorité compétente » désigne :
(i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;
(ii) en ce qui concerne le Gabon, le ministre chargé des Finances et du Budget ou son représentant autorisé;
g) le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt gabonais;
h) le terme « national » désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
i) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant.
2. Pour l’application de la Convention par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches de cet État.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État ou elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle est un national;
b) si elle n’est un national d’aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où se trouve son siège de direction effective.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles;
g) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois;
h) une installation fixe d’affaires utilisée aux fins de réunir des informations lorsque cette activité est l’objet même de l’entreprise;
i) une installation fixe d’affaires utilisée à des fins de publicité lorsque cette activité est l’objet même de l’entreprise.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 5 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
5. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
III. IMPOSITION DES REVENUS
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue la législation fiscale de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction, dans les conditions déterminées par la législation de chaque État, les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 15 pour cent du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un État contractant, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur ces bénéfices.
7. Les dispositions du paragraphe 6 s’appliquent également à l’égard des revenus qu’une société, qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers, tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant, même en l’absence d’un établissement stable situé dans cet État, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont imposables dans cet État conformément aux dispositions de l’article 6 et du paragraphe 1 de l’article 13.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les intérêts provenant d’un État contractant sont exonérés d’impôt dans cet État s’ils sont payés au gouvernement de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ou à l’une de ses subdivisions politiques ou administratives, ou à l’une de ses collectivités locales ou à toute agence ou établissement qui exerce des fonctions de nature gouvernementale dont ce gouvernement ou cette subdivision ou collectivité est en totalité le propriétaire;
b) les intérêts provenant du Gabon et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par la Société pour l’expansion des exportations.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État ou l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
a) d’actions dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant; ou
b) d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,
sont imposables dans cet autre État.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l’aliénation du bien.
7. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant, est considérée, aux fins d’imposition dans le premier État, comme ayant aliéné un bien et est imposée dans ce premier État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment. Toutefois, la présente disposition ne s’applique ni aux biens qui donneraient lieu, immédiatement avant que la personne physique ne devienne un résident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre État, ni aux biens immobiliers situés dans un État tiers.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne physique ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé, d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans une année civile donnée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État; et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de l’autre État contractant.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux revenus provenant d’activités personnelles d’artiste du spectacle ou de sportif exercées dans un État contractant et qui sont financées substantiellement au moyen de fonds publics de l’autre État contractant.
Article 18
Pensions et rentes
1. Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent si la législation de cet État prévoit la retenue à la source de l’impôt sur ces pensions et rentes.
Article 19
Fonctions publiques
1. a) Les traitements, salaires et rémunérations semblables, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations semblables ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
(i) possède la nationalité de cet État, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux traitements, salaires et rémunérations semblables payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20
Étudiants et stagiaires
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 21
Autres revenus
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État.
IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE
Article 22
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
V. DISPOSITIONS PRÉVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION
Article 23
Élimination de la double imposition
1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien dû et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû au Gabon à raison des bénéfices, revenus ou gains provenant du Gabon est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres revenus ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
2. En ce qui concerne le Gabon, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions de l’alinéa b), sont exclus de la base de l’impôt gabonais, les bénéfices et les revenus provenant du Canada et qui, en vertu de la présente Convention sont imposables au Canada. Le Gabon peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt dû sur le reste des bénéfices ou revenus perçus par des résidents du Gabon, prendre en considération les bénéfices et revenus exemptés.
b) Les revenus visés au paragraphe 2 des articles 10, 11 et 12 de la présente Convention provenant du Canada et perçus par des résidents du Gabon ne peuvent être imposés au Gabon qu’à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu des personnes physiques. L’impôt canadien perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents du Gabon, à un crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt canadien perçu mais qui ne peut excéder le montant de l’impôt gabonais afférent à ces revenus.
3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 24
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
5. Le terme « imposition » employé dans le présent article désigne les impôts visés par la présente Convention.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la Convention.
Article 26
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant les impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
3. Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, au même moment, de ces renseignements. Si la demande le requiert expressément, les autorités compétentes de cet autre État s’efforcent de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.
Article 27
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents de ces États.
Article 28
Dispositions diverses
1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.
2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant l’application des dispositions de la législation d’un État contractant relatives à l’imposition des revenus des résidents de cet État au titre de leur participation dans des sociétés de personnes, des fiducies ou dans des sociétés non-résidentes ou à l’évasion fiscale.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services qu’avec leur consentement. Toute équivoque au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est réglée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 25 ou, le cas échéant, conformément à toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 29
Entrée en vigueur
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
2. La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :
a) aux impôts retenus à la source sur les montants payés à des non résidents ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’échange des instruments de ratification; et
b) aux autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’échange des instruments de ratification.
Article 30
Dénonciation
La présente Convention restera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant, mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile à compter de la cinquième année suivant celle de l’échange des instruments de ratification, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :
a) aux impôts retenus à la source sur les montants payés à des non résidents ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation; et
b) aux autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire à Libreville ce 14e jour de novembre 2002, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Louis Poisson
   
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE
Jean Ping
   

ANNEXE 2
(article 3)
ANNEXE
(article 2)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT D’IRLANDE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LES GAINS EN CAPITAL
Le gouvernement du Canada et le gouvernement d’Irlande, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, sont convenus des dispositions suivantes :
I. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 1
Personnes visées
La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne le Canada, les impôts sur le revenu qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »);
b) en ce qui concerne l’Irlande :
(i) l’impôt sur le revenu,
(ii) l’impôt des sociétés, et
(iii) l’impôt sur les gains en capital,
(ci-après dénommés « impôt irlandais »).
2. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
II. DÉFINITIONS
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :
(i) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles,
(ii) la mer et l’espace aérien au-dessus de la région visée au sous-alinéa (i), à l’égard de toute activité exercée dans le cadre de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;
b) le terme « Irlande » comprend toute région située au-delà des mers territoriales d’Irlande qui, conformément au droit international, a été ou peut par la suite être désignée, en vertu des lois d’Irlande relatives au plateau continental, comme une région à l’intérieur de laquelle les droits d’Irlande à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles peuvent être exercés;
c) les expressions « État contractant », « un des États contractants » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou l’Irlande; l’expression « États contractants » désigne le Canada et l’Irlande;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, les fiducies et tous autres groupements de personnes;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
g) l’expression « trafic international » désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant pour transporter des passagers ou des biens, sauf lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant;
h) le terme « national » désigne :
(i) en ce qui concerne le Canada :
(A) toute personne physique qui possède la nationalité de Canada,
(B) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur au Canada,
(ii) en ce qui concerne l’Irlande, tout citoyen d’Irlande et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituée conformément à la législation en vigueur en Irlande;
i) le terme « impôt » désigne l’impôt canadien ou l’impôt irlandais, suivant le contexte;
j) l’expression « autorité compétente » désigne :
(i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,
(ii) en ce qui concerne l’Irlande, les Commissaires du Revenu ou leur représentant autorisé; et
k) l’expression « bourse de valeurs approuvée » désigne :
(i) en ce qui concerne le Canada, une bourse de valeurs au Canada visée par règlement pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) en ce qui concerne l’Irlande, l’Irish Stock Exchange, et
(iii) toute autre bourse de valeurs agréée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet État, à ses subdivisions politiques ou collectivités locales ainsi qu’à toute personne morale de droit public de cet État ou de ces subdivisions ou collectivités. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États s’efforcent d’un commun accord de déterminer celui des États contractants dont la personne sera considérée comme un résident pour l’application de la Convention, en ayant égard à son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée ou créée et à tous autres éléments pertinents. À défaut d’un tel accord, la personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la Convention, sauf dans la mesure et selon les modalités convenues par les autorités compétentes des États contractants.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
III. IMPOSITION DES REVENUS
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus d’exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Au sens de la présente convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a aux fins de la législation fiscale pertinente de l’État contractant où les biens considérés sont situés. Elle comprend, dans tous les cas, les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit de biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage et de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers ainsi qu’au revenu provenant de l’aliénation de ces biens.
4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, ses bénéfices sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef, lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
3. Au sens du présent article, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent :
a) les recettes brutes et les revenus provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs;
b) les intérêts sur les sommes provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, à condition que ces intérêts soient accessoires à cette exploitation;
c) les bénéfices provenant de la location de navires ou d’aéronefs utilisés en trafic international; et
d) les bénéfices provenant de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport de conteneurs) utilisés en trafic international.
4. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3. Un État contractant ne peut rectifier les bénéfices d’une personne dans les cas visés au paragraphe l après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, dans tous les cas, après l’expiration d’une période de six ans suivant la fin de la période imposable au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés par cette personne.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) sauf dans le cas de dividendes payés par une société qui est une société de placements appartenant à des non-résidents et qui est un résident du Canada, 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions ou d’autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus ou distributions assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’État contractant dont est un résident la société qui paie les dividendes ou les revenus ou qui effectue la distribution.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 pour cent du montant de ces revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices imputables à un établissement stable dans un État contractant (y compris les gains provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif d’un tel établissement) pour l’année et pour les années antérieures, après en avoir déduit :
a) les pertes d’entreprise imputables à un tel établissement stable (y compris les pertes provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif d’un tel établissement), pour l’année et pour les années antérieures;
b) tous les impôts applicables dans cet État aux bénéfices en question, sauf l’impôt additionnel visé au présent paragraphe;
c) les bénéfices réinvestis dans cet État, déterminés conformément aux dispositions de la législation de cet État; et
d) cinq cent mille dollars canadiens (500 000 $), ou l’équivalent en Euros, moins tout montant déduit dans cet État en vertu du présent alinéa par la société ou par une société qui lui est associée en raison d’une entreprise identique ou analogue; au sens du présent alinéa, une société est associée à une autre société si l’une des sociétés participe directement ou indirectement à la direction ou au contrôle de l’autre ou si les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction ou au contrôle des deux sociétés.
7. Les dispositions du paragraphe 6 s’appliquent également à l’égard des revenus qu’une société qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant, même en l’absence d’un établissement stable dans cet État, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont imposables dans cet État en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant sont exonérés d’impôt dans cet État s’ils sont payés :
a) sur une dette du gouvernement de cet État ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, pourvu qu’un résident de l’autre État contractant en soit le bénéficiaire effectif;
b) à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, au titre d’une dette résultant de la vente à crédit par un résident de cet autre État d’un équipement, de marchandises ou de services, sauf lorsque la vente ou la dette est faite entre personnes liées;
c) à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, au titre d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré :
(i) dans le cas du Canada, par Exportation et développement Canada, et
(ii) dans le cas de l’Irlande, en vertu d’un système de garantie des crédits à l’exportation administré par le gouvernement d’Irlande;
d) à un résident de l’autre État contractant qui a été constitué et qui est exploité exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou d’autres prestations aux employés, pourvu :
(i) que le résident soit le bénéficiaire effectif des intérêts et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État, et
(ii) que les intérêts ne proviennent pas de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne liée.
4. Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt ainsi que tous les autres revenus assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État contractant d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus qui sont considérés comme des dividendes en vertu de l’article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou autre œuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les œuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion), et
b) les redevances à l’égard de paiements pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel d’ordinateur ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion des redevances liées à un contrat de location ou de franchisage),
provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État.
4. Le terme « redevances », employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques, les œuvres enregistrées sur bandes magnétoscopiques ou sur d’autres supports utilisés pour la radiodiffusion ou la télédiffusion ou d’autres moyens de reproduction ou de transmission), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 13
Aliénation de biens
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
a) d’actions, sauf des actions pour lesquelles il existe un commerce substantiel et régulier dans une bourse de valeurs approuvée, dont la valeur ou la plus grande partie de la valeur est tirée directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, ou
b) d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie dont la valeur ou la plus grande partie de la valeur est tirée directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant,
sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains, sauf ceux visés au paragraphe 2, provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation d’un tel établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou d’une telle base fixe, sont imposables dans cet autre État.
4. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
5. Les gains provenant de l’aliénation de biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes précédents du présent article ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l’aliénation du bien si le bien appartenait à la personne avant qu’elle ne devienne un résident de l’autre État.
7. Lorsqu’une personne physique cesse d’être un résident d’un État contractant et, de ce fait, est considérée selon la législation de cet État comme ayant aliéné un bien avant de cesser d’être un résident de cet État et est imposée dans cet État en conséquence, puis devient un résident de l’autre État contractant, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de cesser d’être un résident du premier État, pour un montant égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment ou, s’il est moins élevé, au montant considéré aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant été réalisé par elle en raison de cette aliénation réputée. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas aux biens qui donneraient lieu, s’ils étaient aliénés immédiatement avant que la personne physique ne devienne un résident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre État.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités similaires de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes de médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée de cet autre État;
b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre État; et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un musicien ou un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont liées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée à ce paragraphe.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l’autre État contractant dans le cadre d’une visite, dans le premier État, d’une organisation sans but lucratif de l’autre État, pourvu que la visite soit entièrement ou principalement supportée par des fonds publics.
Article 18
Pensions et rentes
1. Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des taux suivants :
a) 15 pour cent du montant brut des paiements périodiques de pension versés au bénéficiaire au cours de l’année civile considérée qui excède 12 000 $ canadiens ou l’équivalent en Euros; et
b) le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année sur le montant total des paiements périodiques de pension qu’il a reçus au cours de l’année s’il était un résident de l’État contractant d’où provient le paiement.
3. Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ni aux paiements de toute nature prévus par un contrat de rente dont le coût était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.
4. Au sens du présent article, le terme « rente » désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.
5. Nonobstant toute disposition de la présente convention, les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre ou pendant le service militaire) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt dans le premier État si elles étaient reçues par un résident de cet État.
Article 19
Fonctions publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, sauf les pensions, payés par un État contractant, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité dans un autre État dans le cadre de l’exécution de fonctions étatiques, ne sont imposables que dans le premier État.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
(i) possède la nationalité de cet État, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20
Étudiants
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation professionnelle ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 21
Autres revenus
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif.
2. Toutefois, si ces revenus sont perçus par un résident d’un État contractant et proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une succession ou d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des revenus.
Article 22
Dispositions diverses applicables à certaines activités en mer
1. Les dispositions du présent article s’appliquent nonob­stant les autres dispositions de la présente convention dans le cas où des activités (appelées « activités visées » au présent article) sont exercées dans le cadre de l’exploration ou de l’exploitation du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles situés dans un État contractant.
2. Une entreprise d’un État contractant qui exerce des activités visées dans l’autre État contractant est, sous réserve du paragraphe 3, considérée comme exerçant une activité industrielle ou commerciale dans cet autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux activités visées qu’une entreprise d’un État contractant exerce dans l’autre État contractant pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 30 jours au cours de toute période de douze mois. Toutefois, aux fins du présent paragraphe :
a) lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerçant des activités visées dans l’autre État contractant est associée à une autre entreprise qui y exerce des activités visées essentiellement similaires, la première entreprise est considérée comme exerçant toutes les activités de l’autre entreprise, sauf dans la mesure où ces activités sont exercées en même temps que ses propres activités; et
b) une entreprise est considérée comme étant associée à une autre si l’une participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de l’autre ou si les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital des deux entreprises.
4. Un résident d’un État contractant qui exerce dans l’autre État contractant des activités visées qui consistent en activités exercées au titre d’une profession libérale ou en d’autres activités de caractère indépendant est considéré comme exerçant ces activités par l’intermédiaire d’une base fixe située dans l’autre État, sauf si les activités sont exercées dans cet autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 30 jours au cours de toute période de douze mois.
5. Les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans le cadre d’activités visées exercées dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État dans la mesure où l’emploi y est exercé en mer. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans le premier État si :
a) l’emploi est exercé pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 30 jours au cours de toute période de douze mois;
b) les rémunérations sont payées par un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État ou pour le compte d’un tel employeur; et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
IV. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS
Article 23
Élimination de la double imposition
1. Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne :
a) l’impôt dû en Irlande à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant d’Irlande est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
b) lorsqu’une société qui est un résident d’Irlande paie un dividende à une société qui est un résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la première société, il est tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt dû à l’Irlande par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement du dividende; et
c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit sont exempts d’impôt au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments du revenu, tenir compte des revenus exemptés.
2. Sous réserve des dispositions de la législation irlandaise concernant l’imputation sur l’impôt irlandais de l’impôt payable dans un territoire en dehors d’Irlande — qui n’affectent pas le principe général ici posé — :
a) l’impôt canadien dû en vertu de la législation du Canada et conformément à la présente convention, directement ou par voie de retenue, sur les bénéfices, revenus ou gains provenant de sources situées au Canada (à l’exception, en ce qui concerne les dividendes, de l’impôt dû sur les bénéfices sur lesquels les dividendes ont été payés) est considéré comme un crédit déductible de tout impôt irlandais calculé d’après les mêmes bénéfices, revenus ou gains sur lesquels l’impôt canadien est calculé;
b) dans le cas d’un dividende payé par une société qui est un résident du Canada à une société qui est un résident d’Irlande et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la première société, il est tenu compte, dans le calcul de l’imputation, (en plus de tout impôt canadien imputable en vertu des dispositions de l’alinéa a)) de l’impôt dû au Canada par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement du dividende; et
c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’Irlande sont exempts d’impôt en Irlande, l’Irlande peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des bénéfices, revenus ou gains exemptés.
3. Pour l’application des paragraphes 1 et 2, les bénéfices, revenus et gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
V. DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 24
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les exemptions, déductions, abattements et réductions d’impôt qu’il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
5. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente convention.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention.
2. L’autorité compétente visée au paragraphe l s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente convention.
3. Un État contractant ne peut augmenter la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, dans tous les cas, après l’expiration d’une période de six ans suivant la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente convention.
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la présente convention.
6. Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention ne peuvent être réglés par les autorités compétentes conformément aux paragraphes précédents du présent article, le cas peut, avec l’accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être soumis à l’arbitrage, pourvu que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d’arbitrage. Les autorités compétentes peuvent communiquer à la commission d’arbitrage les renseignements nécessaires au déroulement de la procédure d’arbitrage. La décision de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les deux États à l’égard de cette affaire. La procédure à suivre sera précisée dans un échange de notes entre les États contractants.
Article 26
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la présente convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente convention, par la mise à exécution de ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Article 27
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 28
Dispositions diverses
1. Les dispositions de la présente convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exemptions, abattements, déductions, crédits ou autres allégements accordés :
a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État; ou
b) par tout autre accord conclu par un État contractant.
2. Lorsque, en vertu d’une disposition quelconque de la Convention, une personne physique a droit dans un État contractant à un allégement d’impôt sur tout ou partie de ses revenus ou gains et que, en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, cette personne, à l’égard de ces revenus ou gains, est assujettie à l’impôt à raison du montant de ces revenus ou gains qui est transféré ou perçu dans cet autre État et non à raison de leur montant total, l’allégement qui doit être accordé en vertu de la Convention dans le premier État ne s’applique qu’au montant de ces revenus ou gains qui est transféré ou perçu dans l’autre État.
3. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur le revenu étranger accumulé, tiré de biens d’un résident du Canada ou sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada relativement à une société de personnes ou à une fiducie dans laquelle il a une participation.
4. La Convention ne s’applique pas à une société, une fiducie ou une société de personnes qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui étaient des résidents de cet État étaient bénéficiaires effectifs de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas.
5. Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente convention ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 25 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
6. Les contributions pour l’année à l’égard de services rendus au cours de cette année payées par un employé, ou pour le compte d’un employé, qui est un résident de l’un des États contractants ou qui y séjourne d’une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans l’autre État contractant sont, pendant une période n’excédant pas au total 60 mois, considérées aux fins d’imposition dans le premier État de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans cet État, pourvu que :
a) cet employé ait contribué d’une façon régulière au régime de pension pendant une période se terminant immédiatement avant qu’il ne devienne un résident du premier État ou qu’il n’y séjourne de façon temporaire; et
b) l’autorité compétente du premier État convienne que le régime de pension correspond d’une façon générale à un régime de pension reconnu aux fins d’imposition par cet État.
Aux fins du présent paragraphe, « régime de pension » comprend un régime de pension créé en vertu du système de sécurité sociale d’un État contractant.
7. Lorsque, en vertu du paragraphe 6, les contributions versées à un régime de pension étranger sont déductibles dans le calcul du revenu imposable d’une personne physique dans un État contractant et que, en vertu de la législation en vigueur dans cet État, cette personne, à l’égard de revenus ou de gains, est assujettie à l’impôt à raison du montant de ces revenus ou gains qui est transféré ou perçu dans cet État et non à raison de leur montant total, la déduction qui serait accordée par ailleurs à la personne en vertu du paragraphe 6 au titre de ces contributions est ramenée à un montant ayant le même rapport avec la déduction qu’entre le montant transféré et le montant total des revenus ou gains de la personne qui serait imposable dans cet État s’ils n’avaient pas été imposables sur le montant transféré seulement.
8. Nonobstant les dispositions de l’article 10, les dividendes provenant d’un État contractant et payés à un organisme qui a été constitué et est exploité dans l’autre État contractant exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou de prestations aux employés sont exonérés d’impôt dans le premier État pourvu que :
a) l’organisme soit le bénéficiaire effectif des actions sur lesquels les dividendes sont payés, détienne ces actions en tant qu’investissement et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État;
b) l’organisme ne détienne directement ou indirectement plus de 5 pour cent du capital ou 5 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes; et
c) la catégorie d’actions de la société qui paie les dividendes est régulièrement transigée sur une bourse de valeurs approuvée.
VI. DISPOSITIONS FINALES
Article 29
Entrée en vigueur
1. Chacun des États contractants notifiera à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures requises par sa législation pour la mise en œuvre de la présente convention. La présente convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables :
a) au Canada :
(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention, et
(ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date;
b) en Irlande :
(i) à l’égard de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les gains en capital, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date, et
(ii) à l’égard de l’impôt des sociétés, pour toute année financière commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.
2. La Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement d’Irlande tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (appelée « Convention de 1966 » ci-après), signée à Ottawa le 23 novembre 1966, cesse d’avoir effet à l’entrée en vigueur de la présente convention conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3. La Convention de 1966 est abrogée à compter de la date à laquelle elle aura effet pour la dernière fois conformément au paragraphe 2.
Article 30
Dénonciation
La présente convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chacun des États contractants pourra la dénoncer, après l’expiration d’une période de cinq ans suivant son entrée en vigueur, pourvu qu’un préavis de dénonciation d’au moins six mois ait été donné par la voie diplomatique. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :
a) au Canada :
(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile suivant l’expiration de la période indiquée dans l’avis de dénonciation en question, et
(ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’expiration de la période indiquée dans l’avis de dénonciation en question, ou après cette date;
b) en Irlande :
(i) à l’égard de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les gains en capital, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’expiration de la période indiquée dans l’avis de dénonciation en question, ou après cette date, et
(ii) à l’égard de l’impôt des sociétés, pour toute année financière commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’expiration de la période indiquée dans l’avis de dénonciation en question, ou après cette date.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 8e jour d’octobre 2003, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
William Graham
   
POUR LE GOUVERNEMENT D’IRLANDE
Mary Harney
   

ANNEXE 3
(article 4)
ANNEXE
(article 2)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Arménie, désireux de favoriser le développement de relations économiques, scientifiques, techniques et culturelles entre les deux États et désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
Personnes visées
La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne le Canada, les impôts sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, ci-après dénommés « impôt Canadien »; et
b) en ce qui concerne l’Arménie :
(i) l’impôt sur les bénéfices,
(ii) l’impôt sur le revenu,
(iii) l’impôt foncier,
(iv) l’impôt sur les terrains,
(ci-après dénommés « impôt Arménien »).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente,
a) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou l’Arménie;
b) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris ses mers territoriales et l’espace aérien au-dessus du territoire terrestre et de la mer territoriale, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental au delà de cette zone, sur lesquels le Canada peut exercer, conformément au droit international, des droits souverains;
c) le terme « Arménie » désigne la République d’Arménie et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire, qui comprend les eaux internes sur lesquelles la République d’Arménie exerce ses droits souverains et sa juridiction, conformément à sa législation interne et au droit international;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
g) l’expression « autorité compétente » désigne :
(i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,
(ii) en ce qui concerne l’Arménie, le ministre des Finances et de l’Économie et le ministre des Recettes de l’État ou leur représentant autorisé;
h) le terme « national » désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant,
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant; et
i) l’expression « trafic international » désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant pour transporter des passagers ou biens, sauf lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :
a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État; et
b) cet État, chacune de ses subdivisions politiques, subdivisions administratives-territoriales ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État ou de ces subdivisions ou collectivités.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité; et
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont où elle a été constituée; ou
b) si elle n’a été constituée dans aucun des États, elle est considérée comme un résident uniquement de l’État où se trouve son siège de direction effective.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à cette personne. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la Convention.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.
3. L’expression « établissement stable » comprend également :
a) un chantier de construction, de montage ou d’installation ou des activités de surveillance s’y rattachant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée de plus de neuf mois;
b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays pendant une ou des périodes totalisant plus de neuf mois au cours de toute période de douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d’« établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; ou
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 — agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État contractant à l’égard des activités que cette personne exerce pour l’entreprise, si cette personne :
a) dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe; ou
b) ne dispose pas de tels pouvoirs mais dispose habituellement dans le premier État d’un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise.
6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une société d’assurance d’un État contractant est considérée, sauf en cas de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre État ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7.
7. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Au sens de la présente convention, l’expression « biens immobiliers » s’entend au sens de la législation fiscale pertinente de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage et de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers ainsi qu’aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.
4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toutes autres personnes.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux, en tant que redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage d’un brevet ou d’autres droits, en tant que commissions pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, en tant qu’intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres établissements, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’un établissement bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l et de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
3. Les dispositions des paragraphes l et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
4. Au sens du présent article, l’expression « exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs » par une entreprise comprend :
a) l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs par l’entreprise, et
b) la location de conteneurs et d’équipements accessoires par l’entreprise,
pourvu que cet affrètement ou cette location soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par l’entreprise.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des revenus sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention, et les autorités compétentes des États contractants se consultent au besoin.
3. Un État contractant ne peut rectifier les revenus d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe l après l’expiration des délais prévus par sa législation interne et, dans tous les cas, après l’expiration d’une période de cinq ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés par cette entreprise.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes et si le capital investi par lui excède 100 000 $ US (ou l’équivalent en monnaie de l’un ou l’autre État contractant) au moment de la déclaration des dividendes;
b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, ou les revenus attribuables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables par cet État en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 et les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable situé dans un État contractant, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur ces bénéfices.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une dette de cet État ou de l’une de ses subdivisions politiques, subdivisions administratives-territoriales ou collectivités locales ne sont imposables que dans l’autre État contractant, pourvu qu’un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif;
b) les intérêts provenant de l’Arménie et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par Exportation et développement Canada ou par une organisme de nature semblable (les autorités compétentes des États contractants déterminent, par voie de procédure amiable, si un tel organisme est de nature semblable à Exportation et développement Canada); et
c) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de l’Arménie ne sont imposables qu’en Arménie s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré, par tout organisme établi en Arménie après la date de signature de la présente convention qui est de nature semblable à Exportation et développement Canada (les autorités compétentes des États contractants déterminent, par voie de la procédure amiable, si un tel organisme est de nature semblable à Exportation et développement Canada).
4. Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances payées.
3. Le terme « redevances », employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, y compris les rémunérations de toute nature relatives à des films cinématographiques et des œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a ou avait dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose ou a disposé dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, de conteneurs utilisés dans l’exploitation de ces navires ou aéronefs ou d’autres biens mobiliers affectés à cette exploitation ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
a) d’actions dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État, ou
b) d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,
sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son activité.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque des six années précédant l’aliénation du bien.
7. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou similaire de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne physique ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de sa profession. Si elle dispose ou a disposé d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes, et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Le cas échéant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée;
b) les rémunérations sont payées par une personne, ou pour le compte d’une personne, qui n’est pas un résident de l’autre État; et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que la personne a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, sauf si elles sont reçues par un résident de l’autre État contractant.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel un musicien ou un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que sportif sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée à ce paragraphe.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus qu’un artiste du spectacle ou un sportif tire des activités visées au paragraphe 1, exécutées à des fins non lucratives dans le cadre d’échanges culturels ou sportifs établis en vertu d’accords conclus entre les gouvernements des États contractants, sont exempts d’impôt dans l’État contractant où les activités sont exercées.
Article 18
Pensions
1. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, autres que des paiements en vertu de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des taux suivants :
a) 15 p. 100 du montant brut du paiement; et
b) le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pension qu’il a reçus au cours de l’année s’il était un résident de l’État contractant d’où provient le paiement.
3. Nonobstant toute disposition de la présente convention :
a) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles le seraient si elles étaient reçues par un résident du premier État;
b) les prestations en vertu de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant payées à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État; et
c) les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre État; toutefois, le montant qui est imposable dans cet autre État ne peut excéder le montant qui serait imposable dans le premier État si le bénéficiaire était un résident de ce premier État.
Article 19
Fonctions publiques
1. a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques, subdivisions administratives-territoriales ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
(i) possède la nationalité de cet État, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques, subdivisions administratives-territoriales ou collectivités locales.
Article 20
Étudiants
Les sommes qu’un étudiant ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 21
Autres revenus
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Toutefois, ces revenus, s’ils sont perçus par un résident d’un État contractant de sources situées dans l’autre État contractant, sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
Article 22
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Article 23
Élimination de la double imposition
1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû à l’Arménie sur les bénéfices, revenus ou gains provenant de l’Arménie est porté en déduction de tout impôt canadien dû sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains;
b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation sur l’impôt canadien de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — lorsqu’une société qui est un résident de l’Arménie paie un dividende à une société qui est un résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la première société, il est tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt dû à l’Arménie par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes; et
c) lorsque les revenus qu’un résident du Canada reçoit, ou la fortune qu’il possède, sont exempts d’impôts au Canada conformément à une disposition quelconque de la Convention, le Canada peut néanmoins, pour calculer l’impôt sur d’autres éléments du revenu ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
2. En ce qui concerne l’Arménie, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) lorsqu’un résident de l’Arménie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables au Canada, l’Arménie permet que soit déduit :
(i) de l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Canada,
(ii) de l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, un montant égal à l’impôt sur la fortune payé au Canada,
toutefois, la somme déduite dans l’un ou l’autre cas ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant la déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables au Canada;
b) sous réserve des dispositions existantes de la législation arménienne concernant l’imputation sur l’impôt arménien de l’impôt payé dans un territoire en dehors de l’Arménie et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — lorsqu’une société qui est un résident du Canada paie un dividende à une société qui est un résident de l’Arménie et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la première société, il est tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt dû à par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes; et
c) lorsque les revenus qu’un résident de l’Arménie reçoit, ou la fortune qu’il possède, sont exempts d’impôts en Arménie, conformément à une disposition quelconque de la Convention, l’Arménie peut néanmoins, pour calculer l’impôt sur d’autres éléments du revenu ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
Article 24
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État conractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
2. Les apatrides qui sont des résidents d’un État contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’État concerné qui se trouvent dans la même situation.
3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
4. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
5. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de l’entreprise, dans le mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de l’entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte à l’application d’une disposition quelconque de la législation fiscale d’un État contractant :
a) concernant la déduction des intérêts, qui est en vigueur à la date de signature de la présente convention (y compris toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en change pas le caractère général); ou
b) adoptée après cette date par un État contractant et visant à s’assurer qu’une personne qui n’est pas un résident de cet État ne bénéficie pas, en vertu de la législation de cet État, d’un traitement fiscal plus favorable que celui dont bénéficient les résidents de cet État.
7. Les entreprises d’un État contractant dont tout ou partie du capital est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État dont tout ou partie du capital est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
8. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente convention.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un des États contractants ou par les deux entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente visée au paragraphe l s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. Tout accord ainsi conclu pendant la période de six ans suivant la période imposable au cours de laquelle la personne a été imposée de façon non conforme à la Convention est mis en œuvre malgré les délais fixés par la législation interne des États contractants.
3. Un État contractant ne peut augmenter la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par sa législation interne et, dans tous les cas, après l’expiration d’une période de cinq ans suivant la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins d’application de la Convention.
Article 26
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents pour l’application des dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article l. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant; ou
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des renseignements, dont la communication serait contraire à l’ordre public.
3. Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu, même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande de l’autorité compétente d’un État contractant le requiert expressément, l’autorité compétente de l’autre État contractant s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non modifiés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation, ou dans le cadre de la pratique administrative, relatives aux propres impôts de cet autre État.
Article 27
Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires
1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou de postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, la personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant, à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu, que les résidents de ces États.
Article 28
Dispositions diverses
1. Les dispositions de la présente convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.
2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.
3. La Convention ne s’applique pas à une société (ni au revenu tiré d’une société par un de ses actionnaires), à une fiducie ou à une autre entité qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes, qui ne sont pas des résidents de cet État, sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou autre entité est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques, qui sont des résidents de cet État, étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou autre entité, selon le cas.
4. Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente convention ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 25 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, selon toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
5. Lorsque, en vertu d’une disposition quelconque de la Convention, une personne a droit dans un État contractant à un allégement d’impôt sur le revenu et, en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, cette personne, à l’égard de ce revenu, est assujettie à l’impôt à raison du montant de ce revenu qui est transféré ou perçu dans cet autre État contractant et non à raison de son montant total, l’allégement qui doit être accordé en vertu de la Convention dans le premier État contractant ne s’applique qu’au montant de ce revenu qui est imposé dans l’autre État contractant.
Article 29
Entrée en vigueur
La Convention entrera en vigueur dès l’échange de notes diplomatiques attestant l’observation de toutes les procédures juridiques internes, et ses dispositions seront applicables :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier de l’année civile qui suit l’année de l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date; et
b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit l’année de l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.
Article 30
Dénonciation
La présente convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile commençant après une période de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la Convention, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant. Le cas échéant, la Convention cessera d’être applicable :
a) à l’égard de l’impôt a retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, après la fin de cette année civile; et
b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant après la fin de cette année civile.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
FAIT en double exemplaire à Yerevan le 29e jour de juin 2004, en langues française, anglaise et arménienne, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Howard Isaac
   
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE
Pavel Safarian
   

ANNEXE 4
(article 5)
ANNEXE 1
(article 2)
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU SULTANAT D’OMAN EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Sultanat d’Oman, désireux de conclure un accord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1
Personnes visées
Le présent accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1. Le présent accord s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique l’Accord sont notamment :
a) en ce qui concerne le Sultanat d’Oman :
(i) l’impôt sur le revenu des sociétés, imposé en vertu du décret royal no 47/1981, compte tenu des modifications, et
(ii) l’impôt sur les bénéfices des établissements, imposé en vertu du décret royal no 77/1989, compte tenu des modifications,
(ci-après dénommés « impôt omanais »);
b) en ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »).
4. L’Accord s’applique aussi aux impôts sur le revenu de nature identique ou analogue, et aux impôts sur la fortune, qui seraient établis après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives, dans un délai raisonnable après ces modifications.
II. DÉFINITIONS
Article 3
Définitions générales
1. Au sens du présent accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Sultanat d’Oman » désigne le territoire du Sultanat d’Oman et les îles lui appartenant, y compris les eaux territoriales et toute région située à l’extérieur de ces eaux sur laquelle le Sultanat d’Oman peut, conformément au droit international et en vertu de ses lois, exercer des droits souverains relatifs à l’exploration et à l’exploitation des ressources naturelles du fond et du sous-sol de la mer et des eaux surjacentes;
b) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :
(i) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles, et
(ii) la mer et l’espace aérien au-dessus de la région visée au sous-alinéa (i);
c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Sultanat d’Oman ou le Canada;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, les fiducies, tous autres groupements de personnes et, dans le cas du Sultanat d’Oman, les établissements que possède ou exploite une personne physique qui, aux termes des lois du Sultanat d’Oman, est une entité assujettie à l’impôt;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
g) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
h) le terme « national » désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant,
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
i) l’expression « autorité compétente » désigne :
(i) en ce qui concerne le Sultanat d’Oman, le ministre de l’Économie nationale et superviseur du ministère des Finances, ou son représentant autorisé, et
(ii) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé; et
j) le terme « impôt » désigne, selon le contexte, l’impôt omanais ou l’impôt canadien.
2. Pour l’application de l’Accord à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique l’Accord, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Résident
1. Au sens du présent accord, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Au sens du paragraphe 1, l’expression « résident d’un État contractant » comprend, dans le cas du Sultanat d’Oman, toute personne physique qui a une présence importante ou un foyer d’habitation permanent dans le Sultanat d’Oman, ou y séjourne de façon habituelle, et dont les liens personnels et économiques sont plus étroits avec le Sultanat d’Oman qu’avec tout autre État.
3. Au sens du paragraphe 1, l’expression « résident d’un État contractant » comprend :
a) cet État lui-même ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
b) toute personne morale ou banque centrale, tout fonds, toute autorité, fondation ou commission, tout organisme ou toute autre entité qui est établi en vertu des lois de cet État et qui est détenu et contrôlé à part entière par cet État ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, par toute entité visée au présent alinéa ou par plusieurs de ces entités.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent et, si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité; et
d) si la situation de résident de cette personne ne peut être réglée selon les alinéas a) à c), dans cet ordre, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
5. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant dont elle est un national; ou
b) si elle est un national d’aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé.
6. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de l’Accord à cette personne.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens du présent accord, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.
3. L’expression « établissement stable » comprend également :
a) un chantier de construction ou une chaîne de montage ou d’assemblage, ou les activités de surveillance s’y exerçant, mais seulement si ce chantier, cette chaîne ou ces activités ont une durée supérieure à six mois;
b) la prestation de services, y compris les services de consultants, par une entreprise, par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagés par l’entreprise à cette fin, mais seulement si ces activités se poursuivent pour le même projet ou pour un projet connexe dans un État contractant pendant une ou des périodes représentant au total de plus de six mois dans toute période de douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises, ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 — agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, si cette personne :
a) dispose dans le premier État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de cette entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 4 qui, si elles étaient exercées dans un lieu fixe d’affaires, ne feraient pas de celui-ci un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe; ou
b) ne dispose pas de tels pouvoirs, mais dispose habituellement dans le premier État d’un stock de marchandise sur lequel elle prélève des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise.
6. Une entreprise d’un État contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise et que cette entreprise et l’agent sont, dans leurs relations commerciales et financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, l’agent n’est pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du présent paragraphe.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en soi, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
III. IMPOSITION DES REVENUS
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles, forestières ou aquicoles) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Au sens du présent accord, l’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a aux fins de la législation de l’État contractant où les biens considérés sont situés. Elle comprend, dans tous les cas, les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles, forestières et aquicoles et les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. L’usufruit de biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles sont aussi considérés comme des « biens immobiliers ». Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage et de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers ainsi qu’au revenu provenant de l’aliénation de ces biens.
4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce ou n’ait exercé son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, ses bénéfices sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles exposées aux fins des activités poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef, lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
3. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent :
a) les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d’aéronefs, et
b) les bénéfices provenant de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport de conteneurs) servant au transport de marchandises,
lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette location, selon le cas, est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs.
4. Au sens du présent article, les intérêts sur les fonds qui sont directement liés à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs sont considérés comme des bénéfices provenant de l’exploitation de ces navires ou aéronefs, et les dispositions de l’article 11 ne s’appliquent pas à l’égard de ces intérêts.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
6. Au sens du présent article, l’expression « exploitation de navires ou d’aéronefs » désigne l’activité qui consiste à assurer le transport, par voie maritime ou aérienne, de passagers, de courrier, de cheptel vif ou de marchandises qui est exploitée par le propriétaire, le preneur à bail ou l’affréteur de navires ou d’aéronefs, y compris la vente de billets relativement à ce service de transport pour le compte d’autres entreprises, la location à bail accessoire de navires ou d’aéronefs et toute autre activité liée directement à ce service de transport.
7. Au sens du présent article, du paragraphe 3 de l’article 14 et du paragraphe 3 de l’article 16, nonobstant l’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 3, l’expression « entreprise d’un État contractant » comprend, dans le cas du Sultanat d’Oman, la Gulf Air Company.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État, si les délais pour procéder à un ajustement prévus par la législation nationale de cet autre État ne sont pas expirés, procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent accord et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) cinq pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement, dans le cas du Canada, au moins dix pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes et, dans le cas du Sultanat d’Oman, au moins dix pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) quinze pour cent du montant brut des dividendes, dans les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions ou d’autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, selon le cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne reliée à la création ou à la cession des actions ou autres droits au titre desquels le dividende est payé était de tirer avantage du présent article par cette création ou cession.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder dix pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à l’autre État contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales sont exempts d’impôts dans le premier État;
b) les intérêts provenant du Sultanat d’Oman et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré, par Exportation et développement Canada;
c) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident du Sultanat d’Oman ne sont imposables que dans le Sultanat d’Oman s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré, par l’Export Credit Guarantee Agency (S.A.O.C.); et
d) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui est exploité exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou de prestations aux employés ne sont pas imposables dans le premier État pourvu que :
(i) le résident en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État, et
(ii) les intérêts ne proviennent pas de l’exercice d’une activité d’entreprise ou d’une personne liée au résident.
4. Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, selon le cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant des intérêts. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent accord.
8. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne reliée à la création ou à la cession de la créance au titre de laquelle les intérêts sont payés était de tirer avantage du présent article par cette création ou cession.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder dix pour cent du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou autre œuvre artistique, à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les œuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion, et
b) les redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, à l’exclusion de redevances liées à un contrat de location ou de franchisage,
provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État.
4. Le terme « redevances », employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les logiciels, les films cinématographiques et les films, bandes ou disques ou autres moyens de reproduction destinés à la radiodiffusion ou à la télédiffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan ou d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, selon le cas, sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent accord.
8. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne concernée par la création ou la cession du droit à l’égard duquel les redevances sont payées était de tirer avantage du présent article par cette création ou cession.
Article 13
Revenu du gouvernement et des institutions
1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 10 et 11, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant, et les intérêts provenant de cet État qui sont payés par une société qui est un résident de ce même État, à un résident de l’autre État contractant qui est visé au paragraphe 3 de l’article 4 et qui est le bénéficiaire effectif des dividendes ou des intérêts, selon le cas, ne sont imposables que dans l’autre État pourvu que :
a) le bénéficiaire et tous les autres résidents de l’autre État visés au paragraphe 3 de l’article 4 ne détiennent ni ne contrôlent des actions de la société qui représentent plus de vingt-cinq pour cent de la valeur de toutes les actions émises et en circulation ni ne contrôlent directement ou indirectement de quelque manière que ce soit plus de vingt-cinq pour cent des voix à l’égard des actions de la société; et
b) le bénéficiaire n’a pas reçu les dividendes ou les intérêts, selon le cas, dans le cadre de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 14, les gains qu’un résident d’un État contractant visé au paragraphe 3 de l’article 4 tire de l’aliénation d’actions ou de créances dont les dividendes ou les intérêts seraient exempts d’impôts dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État.
Article 14
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a ou avait dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose ou disposait dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
a) d’actions dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, ou
b) d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,
sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » ne comprend pas les biens, autres que les biens possédés en vue d’être loués, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son activité.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l’aliénation du bien.
7. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
Article 15
Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que la personne physique ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ces activités. Si elle dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 16
Revenu d’un emploi
1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 19 et 20 du présent accord, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’exercice considéré;
b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre État; et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, sauf si elles sont reçues par un résident de l’autre État contractant.
Article 17
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 18
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un musicien ou un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que sportif sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée à ce paragraphe.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l’autre État contractant dans le cadre d’une visite, dans le premier État, d’une organisation sans but lucratif de l’autre État, pourvu que la visite soit substantiellement supportée par des fonds publics.
Article 19
Pensions, rentes et paiements analogues
1. Les pensions et rentes payées à un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 :
a) les pensions provenant du Canada et payées à un résident du Sultanat d’Oman sont aussi imposables au Canada et selon la législation du Canada; toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, sauf les paiements versés en vertu de la législation du Canada sur la sécurité sociale, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des taux suivants :
(i) quinze pour cent du montant brut des paiements, et
(ii) le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pension qu’il a reçus au cours de l’année, s’il était un résident du Canada;
b) les pensions payées par le Gouvernement du Sultanat d’Oman ou par l’un de ses organismes de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’il a constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à ce Gouvernement ou à un tel organisme de droit public, ne sont pas imposables au Canada dans le cas où elles ne seraient pas imposées au Sultanat d’Oman si le bénéficiaire était un résident de cet État;
c) les pensions et autres paiements faits en vertu d’un régime public qui fait partie du système de sécurité sociale d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État; et
d) les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder quinze pour cent de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État; toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ni aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente dont le coût était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis le contrat.
3. Nonobstant les autres dispositions du présent accord :
a) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles le seraient si elles étaient reçues par un résident du premier État; et
b) les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre État; toutefois, le montant imposable dans cet autre État ne peut excéder le montant qui aurait été imposable dans le premier État si le bénéficiaire était un résident de cet État.
Article 20
Fonctions publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, sauf les pensions, payés à une personne physique par un État contractant, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
(i) possède la nationalité de cet État, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 du présent accord s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 21
Étudiants et apprentis
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation professionnelle ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 22
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent accord ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers, au sens du paragraphe 2 de l’article 6, si le bénéficiaire de ces revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement ou à cette base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, selon le cas, sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments de revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent accord et qui proviennent de l’autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État. Toutefois, dans le cas de revenus provenant d’une fiducie, sauf une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction aux fins d’impôt a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder quinze pour cent du montant brut du revenu, pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE
Article 23
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, est imposable dans cet État.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
V. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LA DOUBLE IMPOSITION
Article 24
Élimination de la double imposition
1. En ce qui concerne le Sultanat d’Oman, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) lorsqu’un résident du Sultanat d’Oman reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du présent accord, sont imposables au Canada, le Sultanat d’Oman accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Canada, directement ou par voie de retenue; cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables au Canada; et
b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de l’Accord, les revenus qu’un résident du Sultanat d’Oman reçoit sont exempts d’impôts au Sultanat d’Oman, le Sultanat d’Oman peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.
2. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû au Sultanat d’Oman à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant du Sultanat d’Oman est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains; et
b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de l’Accord, les revenus qu’un résident du Canada reçoit sont exemptés d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments du revenu ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément au présent accord sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
IV. DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de l’Accord.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à l’Accord.
3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de l’Accord.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l’Accord et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de l’Accord.
Article 26
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l’application des dispositions du présent accord ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par l’Accord dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à l’Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article l. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant; ou
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Article 27
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 28
Dispositions diverses
1. Les lois en vigueur dans un État Contractant continuent de régir l’imposition dans cet État, dans la mesure où les dispositions du présent Accord diffèrent des dispositions de ces lois.
2. Les dispositions du présent accord ne limitent d’aucune manière les exclusions, exonérations, crédits ou autres déductions ou abattements qui sont accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.
3. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle la personne possède une participation.
4. L’Accord ne s’applique pas à une société, à une fiducie ou à une autre entité qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes, qui ne sont pas des résidents de cet État, sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou le capital de la société, de la fiducie ou de l’autre entité est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques, résidents de cet État, étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions du capital-actions de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou dans l’autre entité, selon le cas.
5. L’Accord ne s’applique pas à une société ou à une autre entité qui a droit à des avantages fiscaux en vertu :
a) de la législation de l’un ou l’autre des États contractants concernant les zones franches à la date de la signature de l’Accord; ou
b) de toute autre loi adoptée par l’un ou l’autre des États contractants après la date de la signature de l’Accord qui prévoit des avantages semblables à ceux visés à l’alinéa a).
6. Toutefois, le paragraphe 5 ne s’applique pas si :
a) la société ou l’autre entité appartient à cent pour cent, directement ou indirectement, y compris par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités, à des personnes physiques qui sont des résidents de l’État contractant qui accorde les avantages fiscaux; ou
b) au moins quatre-vingt-dix pour cent du revenu qui donne droit à ces avantages provient exclusivement d’une entreprise exploitée activement par la société ou l’entité, à l’exception d’une entreprise de placement.
7. Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève du présent accord ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 25 ou, en l’absence d’un accord selon cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
8. Nonobstant les dispositions de l’article 10, les dividendes provenant d’un État contractant et payés à un organisme qui est exploité dans l’autre État contractant exclusivement aux fins de verser des prestations ou d’administrer des fonds en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou de prestations aux employés sont exonérés d’impôt dans le premier État pourvu que :
a) l’organisme soit le bénéficiaire effectif des actions sur lesquels les dividendes sont payés, détienne ces actions en tant qu’investissement et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État;
b) l’organisme ne détienne directement ou indirectement plus de cinq pour cent du capital ou cinq pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes; et
c) la catégorie d’actions de la société qui paie les dividendes soit régulièrement négociée à une bourse de valeurs approuvée.
9. Au sens de l’alinéa 8c), l’expression « bourse de valeurs approuvée » désigne :
a) dans le cas de dividendes provenant du Canada, une bourse de valeurs au Canada, visée par règlement pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) dans le cas de dividendes provenant du Sultanat d’Oman, le Muscat Securities Market;
c) toute autre bourse de valeurs agréée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.
Article 29
Protocole de l’Accord
Le protocole ci-joint fait partie intégrante de l’Accord.
VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 30
Entrée en vigueur
1. Chacun des États contractants notifiera à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures requises par sa législation pour la mise en œuvre du présent accord. L’Accord entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés ou crédités le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent accord, ou après cette date; et
b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent accord, ou après cette date.
Article 31
Dénonciation
Le présent accord demeurera en vigueur tant qu’il n’aura pas été dénoncé par un des États contractants. Chacun des États contractants pourra, après l’expiration de cinq ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’Accord, donner par la voie diplomatique un préavis de dénonciation écrit d’au moins six mois. Dans ce cas, l’Accord cessera d’être applicable :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés ou crédités le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donné, ou après cette date; et
b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donné, ou après cette date.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
FAIT en double exemplaire à Mascate, le 30e jour de juin 2004, qui correspond au 12/05/1425 AH, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Roderick L. Bell
   
Ambassadeur du Canada
   
auprès du Sultanat d’Oman
   
POUR LE GOUVERNEMENT DU SULTANAT D’OMAN
Ahmed bin Abdulnabi Macki
   
Ministre de l’Économie nationale
   
Vice-président du Conseil des affaires
   
financières des ressources énergétiques
   
ANNEXE 2
(article 2)
PROTOCOLE DE L’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU SULTANAT D’OMAN EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Au moment de procéder à la signature de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (appelé ci-après « Accord »), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes :
1. En ce qui concerne l’alinéa j) du paragraphe 1 de l’article 3 de l’Accord, il est entendu que le terme « impôt » ne comprend ni les sommes à payer au titre d’un manquement ou d’une omission à l’égard des impôts visés par l’Accord ni les sommes qui représentent une pénalité imposée à l’égard de ces impôts.
2. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de l’Accord, il est entendu que, dans le cas où une entreprise d’un État contractant vend des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de l’établissement stable ne sont déterminés que sur la base des bénéfices imputables aux activités de vente réelles, ou aux activités industrielles ou commerciales réelles, de l’établissement stable. Dans le cas de contrats visant les activités liées à l’étude, à l’approvisionnement, à l’installation ou à la construction d’équipement ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de l’entreprise qui sont imputables à cet établissement ne sont déterminés que sur la base de la partie du contrat qui est effectivement remplie par l’établissement stable dans l’État où celui-ci est situé. Les autres bénéfices qui ont trait à la partie du contrat qui est remplie par l’entreprise en dehors de cet État n’est imposable que dans l’État dont l’entreprise est un résident.
3. En ce qui concerne les articles 8 et 14 de l’Accord, il est entendu que, dans l’éventualité où un autre État actionnaire de la Gulf Air Company assujettit une entreprise canadienne de transport aérien à un impôt semblable à ceux mentionnés à l’article 2 applicables aux bénéfices visés à l’article 8, les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 et le paragraphe 3 de l’article 14 ne s’appliquent qu’aux bénéfices et gains de la Gulf Air Company qui, aux termes de son contrat constitutif, sont imputables au gouvernement du Sultanat d’Oman.
4. Il est entendu que, dans l’éventualité où le Canada, conformément à une convention ou à un accord fiscal qu’il conclu après la date de la signature de l’Accord, accepte un taux de retenue sur les intérêts qui est inférieur à celui prévu au paragraphe 2 de l’article 11 de l’Accord, les autorités appropriées du Canada et celles du Sultanat d’Oman se consulteront dans un délai raisonnable en vue de réduire davantage le taux de la retenue sur les intérêts.
5. En ce qui concerne les paragraphes 4 et 5 de l’article 28 de l’Accord, il est entendu que les dispositions de ces paragraphes ne peuvent être interprétées comme empêchant un État contractant d’accorder, relativement aux zones franches, les avantages prévus par sa législation.
6. Il est convenu que les dispositions de l’Accord ne peuvent être interprétées comme empêchant le Canada de prélever sur les gains d’une société imputables à un établissement stable au Canada, ou sur les gains imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada par une société exerçant des activités commerciales ou industrielles liées à ces biens, un impôt s’ajoutant à celui qui serait imputable aux gains d’une société qui est un national du Canada. Toutefois, tout impôt additionnel ainsi prélevé ne peut dépasser cinq pour cent du montant de ces gains qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition antérieures. Au sens de la présente disposition, le terme « gains » désigne les gains imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada, qui sont imposables au Canada en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 14 de l’Accord, et les bénéfices, y compris les gains imputables à un établissement stable au Canada au cours d’une année et des années antérieures après déduction des impôts, sauf l’impôt additionnel en cause, prélevés sur ces bénéfices au Canada.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent protocole.
FAIT en double exemplaire à Mascate, le 30e jour de juin 2004, qui correspond au 12/05/1425AH, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Roderick L. Bell
   
Ambassadeur du Canada
   
auprès du Sultanat d’Oman
   
POUR LE GOUVERNEMENT DU SULTANAT D’OMAN
Ahmed bin Abdulnabi Macki
   
Ministre de l’Économie nationale
   
Vice-président du Conseil des affaires
   
financières des ressources énergétiques
   

ANNEXE 5
(article 6)
ANNEXE 1
(article 2)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
I. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 1
Personnes visées
La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants et, dans le cas de l’Azerbaïdjan, de l’une de ses subdivisions politiques, subdivisions administratives-territoriales ou collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne l’Azerbaïdjan :
(i) l’impôt sur les bénéfices des personnes morales,
(ii) l’impôt sur le revenu des personnes physiques,
(iii) l’impôt sur la propriété, et
(iv) l’impôt sur les terrains
(ci-après dénommés « impôt de l’Azerbaïdjan »); et
b) en ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
II. DÉFINITIONS
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Azerbaïdjan », employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République d’Azerbaïdjan, y compris le secteur de la mer Caspienne lui appartenant et l’espace aérien au-dessus de son territoire, à l’intérieur desquels elle exerce ses droits souverains et sa juridiction à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles et à l’égard de toute autre région qui est ou pourrait être désignée conformément au droit international et à la législation de la République d’Azerbaïdjan;
b) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :
(i) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles,
(ii) la mer et l’espace aérien au-dessus de la région visée au sous-alinéa (i);
c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou l’Azerbaïdjan;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
g) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf si le navire ou l’aéronef est exploité principalement entre des points situés dans l’autre État contractant;
h) le terme « national » désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant, et
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant; et
i) l’expression « autorité compétente » désigne :
(i) en ce qui concerne l’Azerbaïdjan, le ministère des Finances et le ministère des Impôts, et
(ii) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu d’enregistrement, de son lieu de constitution, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet État, à ses subdivisions politiques, subdivisions administratives-territoriales ou collectivités locales ainsi qu’à toute personne morale de droit public de cet État ou de ces subdivisions ou collectivités. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à cette personne. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la Convention.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière, une installation, une construction, un vaisseau ou tout autre lieu d’exploration, de mise en valeur ou d’extraction de ressources naturelles.
3. L’expression « établissement stable » comprend également :
a) un chantier de construction ou de montage, ou des activités de surveillance ou de consultants s’y exerçant, lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à douze mois; et
b) la fourniture de services, y compris des services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à ces fins, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans un État pendant une ou des périodes totalisant plus de six mois au cours de toute période de douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’entreprise d’assurance d’un État contractant qui perçoit des primes d’assurance et assure des risques dans l’autre État contractant est considérée, sauf en cas de réassurance par une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7, comme ayant un établissement stable dans cet autre État.
7. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel intermédiaire sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de l’entreprise, il n’est pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du présent paragraphe, sauf s’il est démontré que les transactions entre l’agent et l’entreprise ont été effectuées dans des conditions de pleine concurrence.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
III. IMPOSITION DES REVENUS
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Au sens de la présente convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a aux fins de la législation fiscale pertinente de l’État contractant où les biens considérés sont situés. Elle comprend, dans tous les cas, les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit de biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage et de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers ainsi qu’au revenu provenant de l’aliénation de ces biens.
4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, ses bénéfices sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, pourvu que ces dépenses soient déductibles en vertu de la législation interne de cet État.
4. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef, lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
3. Au sens du présent article,
a) le terme « bénéfices » comprend les recettes brutes et les revenus provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs; et
b) l’expression « exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs » par une entreprise comprend :
(i) l’affrètement ou la location coque nue, à titre occasionnel, de navires ou d’aéronefs par l’entreprise, et
(ii) l’utilisation, l’entretien ou la location de conteneurs par l’entreprise, y compris les remorques et les équipements connexes servant au transport des conteneurs,
pourvu que ces activités soient accessoires à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par l’entreprise.
4. Les dispositions des paragraphes l et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des revenus sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3. Un État contractant ne peut rectifier les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe l après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, dans tous les cas, après l’expiration d’une période de cinq ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés par cette entreprise.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, de parts de fondateur ou d’autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État si le résident en est le bénéficiaire effectif; toutefois, le débiteur ou le créancier des intérêts doit être soit un État contractant, soit une subdivision politique ou administrative-territoriale, une collectivité locale ou une banque centrale de cet État, soit le State Oil Fund de la République d’Azerbaïdjan; et
b) les intérêts provenant de l’Azerbaïdjan et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré, par Exportation et développement Canada.
4. Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des redevances à l’égard de paiements pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel d’ordinateur ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toutes redevances dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage);
b) 10 pour cent du montant brut des redevances, dans tous les autres cas.
3. Le terme « redevances », employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, un logiciel d’ordinateur, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin ou un modèle, un plan ou une formule ou un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (savoir faire); ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature payées sur les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a ou avait dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose ou disposait dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
a) d’actions ou d’autres parts sociales d’une société dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant; ou
b) d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État
sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son activité.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités similaires de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne physique ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé, d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes, comptables et vérificateurs.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités similaires de caractère indépendant sont imposables dans l’autre État contractant si cette personne physique séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes égales ou supérieures à 183 jours au total au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui proviennent de ses activités exercées dans cet autre État y est imposable.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée;
b) les rémunérations sont payées par une personne, ou pour le compte d’une personne, qui n’est pas un résident de l’autre État; et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que la personne a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de variétés, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée à ce paragraphe.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l’autre État contractant dans le cadre d’une visite, dans le premier État, d’une organisation sans but lucratif de l’autre État, pourvu que la visite soit principalement supportée par des fonds publics.
Article 18
Pensions et rentes
Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 19
Fonctions publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, sauf les pensions, payés par un État contractant, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administratives-territoriales ou collectivités locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
(i) possède la nationalité de cet État, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions des articles 15, 16, et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires, payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administratives-territoriales ou collectivités locales.
Article 20
Étudiants
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation professionnelle ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 21
Autres revenus
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention, provenant de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE
Article 22
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
V. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS
Article 23
Élimination de la double imposition
1. En ce qui concerne l’Azerbaïdjan, la double imposition est évitée de la façon suivante : lorsqu’un résident de l’Azerbaïdjan reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables au Canada, l’impôt dû au Canada à raison de ces revenus ou de cette fortune est porté en déduction de tout impôt de l’Azerbaïdjan dû à raison des mêmes revenus ou fortune. Toutefois, cette déduction ne doit pas excéder l’impôt dû à raison des mêmes revenus ou fortune en conformité avec la législation et les règles d’imposition de l’Azerbaïdjan.
2. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Azerbaïdjan à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de l’Azerbaïdjan est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exemptés d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments du revenu ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 24
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment en ce qui concerne la résidence.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises de l’Azerbaïdjan, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents du Canada, ne sont soumises en Azerbaïdjan à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires de l’Azerbaïdjan.
5. Les entreprises du Canada, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’Azerbaïdjan, ne sont soumises au Canada à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du Canada dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention.
2. L’autorité compétente visée au paragraphe l s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Un État contractant ne peut augmenter la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, dans tous les cas, après l’expiration d’une période de cinq ans suivant la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente convention.
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la présente convention.
Article 26
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles l et 2. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant; ou
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
3. Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.
Article 27
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les missions diplomatiques ou les postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant l’article 4, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents desdits États.
VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Entrée en vigueur
Chacun des États contractants notifiera à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures requises par sa législation pour la mise en œuvre de la présente convention. La présente convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, à partir du ler janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente convention; et
b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le ler janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente convention, ou après cette date.
Article 29
Dénonciation
La présente convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra la dénoncer au plus tard le 30 juin de toute année civile à partir de la cinquième année suivant son entrée en vigueur en donnant, par la voie diplomatique, un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, après la fin de l’année civile au cours de laquelle l’avis est donné; et
b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant après la fin de l’année civile au cours de laquelle l’avis est donné.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
FAIT en double exemplaire à Baku, le 7e jour de septembre 2004, en langues française, anglaise et azerbaïdjanaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Martial Pagé
   
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN
Fazil Mammadov
   
ANNEXE 2
(article 2)
PROTOCOLE À LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 5, on peut supposer que la personne qui est autorisée à négocier, dans un État contractant, tous les éléments et détails d’un contrat qui lie de quelque façon une entreprise exerce cette autorité dans cet État même si le contrat est signé par une autre personne dans l’État où l’entreprise est située.
2. Il a été convenu que, aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État ou sur les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société faisant le commerce de tels biens, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 10 pour cent du montant de ces revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les revenus attribuables à l’aliénation des biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables par cet État selon les dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention, ainsi que les bénéfices, incluant les gains, imputables à un établissement stable dans un État contractant pour l’année et pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, sauf l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur ces bénéfices.
3. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 11, il est entendu que, dans le cas du Canada, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus des créances, assorties d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, mais comprend les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus provenant de sommes prêtées en vertu de la législation canadienne.
4. En ce qui concerne l’article 13, lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
5. En ce qui concerne l’article 18, il est entendu que les règles suivantes s’applique.
a) Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, y compris les paiements faits en vertu de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de l’excédent du montant brut des paiements faits au bénéficiaire au cours de l’année civile visée sur douze mille dollars canadiens ou leur équivalent en manat azerbaïdjanais.
b) Nonobstant les autres dispositions de la Convention, les pensions et allocations de guerre (y compris les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées par suite de dommages ou de blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles le seraient si elles étaient reçues par un résident du premier État.
6. Indépendamment de la participation des États contractants à l’Accord général sur le commerce des services (GATS), ou à tout autre accord international, les États contractants sont visés, dans leurs relations fiscales, par les dispositions de la Convention.
7. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société dans laquelle il possède une participation.
8. La Convention ne s’applique pas à une société, à une fiducie ou à une société de personnes qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou le capital de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions du capital-actions de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas.
9. Les dispositions de la Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.
FAIT en double exemplaire à Baku, le 7e jour de septembre 2004, en langues française, anglaise et azerbaïdjanaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Martial Pagé
   
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN
Fazil Mammadov
   
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



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