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Projet de loi C-80

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C-80
Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-80
Loi portant exécution de certaines réductions d’impôt sur le revenu

première lecture le 23 novembre 2005

LE MINISTRE DES FINANCES

90359

SOMMAIRE
Le texte a pour objet :
a) de hausser de 500 $ le montant personnel de base, c’est-à-dire le montant que les Canadiens peuvent gagner sans payer d’impôt fédéral sur le revenu, à compter du 1er janvier 2005 et de modifier en conséquence d’autres montants personnels, accélérant ainsi le relèvement des montants personnels qui a été mis en oeuvre à la suite du budget fédéral de 2005;
b) de faire passer de 16 % à 15 % le taux le plus faible d’impôt fédéral sur le revenu, à compter du 1er janvier 2005.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-80
Loi portant exécution de certaines réductions d’impôt sur le revenu
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
1. (1) Le paragraphe 117(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Taux d’imposition pour les années postérieures à 2004
(2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :
a) si le montant imposable n’excède pas 35 595 $, 15 % de ce montant;
b) si le montant imposable excède 35 595 $ sans excéder 71 190 $, 5 339 $ plus 22 % de la partie du montant imposable qui excède 35 595 $;
c) si le montant imposable excède 71 190 $ sans excéder 115 739 $, 13 170 $ plus 26 % de la partie du montant imposable qui excède 71 190 $;
d) si le montant imposable excède 115 739 $, 24 753 $ plus 29 % de la partie du montant imposable qui excède 115 739 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
2. (1) Les paragraphes 118(3.1) à (3.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Majoration des crédits personnels — montant personnel de base
(3.1) La somme de 7 131 $ figurant aux alinéas (1)a) à c) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2005, le total de 500 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et si l’article 117.1 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (3);
b) 2006, le total de 200 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa a);
c) 2007, le total de 100 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa b);
d) 2008, le total de 100 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c);
e) 2009, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le total de 300 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),
(ii) 10 000 $;
f) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa e).
Majoration des crédits personnels — époux ou conjoint de fait ou personne entièrement à charge
(3.2) La somme de 6 055 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2005, le total de 425 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et si l’article 117.1 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (3);
b) 2006, le total de 170 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa a);
c) 2007, le total de 85 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa b);
d) 2008, le total de 85 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c);
e) 2009, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le total de 255 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),
(ii) 8 500 $;
f) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa e).
Majoration des crédits personnels — seuil de revenu net
(3.3) La somme de 606 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2005, le total de 42,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et si l’article 117.1 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (3);
b) 2006, le total de 17 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa a);
c) 2007, le total de 8,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa b);
d) 2008, le total de 8,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c);
e) 2009, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le total de 25,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),
(ii) 850 $;
f) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa e).
(2) L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Arrondissement
(9) Les sommes déterminées selon les alinéas (3.1)a) à f), (3.2)a) à f) et (3.3)a) à f) sont arrêtées à l’unité, celles qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondies à l’unité supérieure.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-67
3. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-67, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur les excédents budgétaires imprévus (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À la date d’entrée en application du paragraphe 6(1) de l’autre loi, les paragraphes 118(3.1) à (3.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :
Majoration des crédits personnels — montant personnel de base
(3.1) La somme de 7 131 $ figurant aux alinéas (1)a) à c) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2005, le total de 500 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et si l’article 117.1 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (3);
b) 2006, le total de 200 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa a);
c) 2007, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa b),
(ii) 100 $,
(iii) le rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base, déterminé pour cette année;
d) 2008, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c),
(ii) 100 $,
(iii) le rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base, déterminé pour cette année;
e) 2009, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),
(ii) 300 $ ou, s’il est plus élevé, l’excédent éventuel de 10 000 $ sur la somme déterminée selon le sous-alinéa (i),
(iii) le rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base, déterminé pour cette année;
f) 2010, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa e),
(ii) le rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base, déterminé pour cette année;
g) 2011 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1, la somme qui est entrée dans ce même calcul pour l’année d’imposition précédente au titre de la somme donnée.
Majoration des crédits personnels — époux ou conjoint de fait ou personne entièrement à charge
(3.2) La somme de 6 055 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2005, le total de 425 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et si l’article 117.1 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (3);
b) 2006, le total de 170 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa a);
c) 2007, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa b),
(ii) 85 $,
(iii) 85 % du rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base, déterminé pour cette année;
d) 2008, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c),
(ii) 85 $,
(iii) 85 % du rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base, déterminé pour cette année;
e) 2009, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),
(ii) 255 $ ou, s’il est plus élevé, l’excédent éventuel de 8 500 $ sur la somme déterminée selon le sous-alinéa (i),
(iii) 85 % du rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base, déterminé pour cette année;
f) 2010, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa e),
(ii) 85 % du rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base, déterminé pour cette année;
g) 2011 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1, la somme qui est entrée dans ce même calcul pour l’année d’imposition précédente au titre de la somme donnée.
Majoration des crédits personnels — seuil de revenu net
(3.3) La somme de 606 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2005, le total de 42,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et si l’article 117.1 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (3);
b) 2006, le total de 17 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa a);
c) 2007, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa b),
(ii) 8,50 $,
(iii) 8,5 % du rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base, déterminé pour cette année;
d) 2008, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c),
(ii) 8,50 $,
(iii) 8,5 % du rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base, déterminé pour cette année;
e) 2009, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),
(ii) 25,50 $ ou, s’il est plus élevé, l’excédent éventuel de 850 $ sur la somme déterminée selon le sous-alinéa (i),
(iii) 8,5 % du rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base, déterminé pour cette année;
f) 2010, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa e),
(ii) 8,5 % du rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base, déterminé pour cette année;
g) 2011 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1, la somme qui est entrée dans ce même calcul pour l’année d’imposition précédente au titre de la somme donnée.
(3) À la date d’entrée en application du paragraphe 6(2) de l’autre loi, les paragraphes 118(9) et (10) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :
Arrondissement
(9) Les sommes déterminées selon les alinéas (3.1)a) à f), (3.2)a) à f) et (3.3)a) à f) sont arrêtées à l’unité, celles qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondies à l’unité supérieure.
Définition de « rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base »
(10) Pour l’application des paragraphes (3.1) à (3.3), le « rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base » pour une année d’imposition donnée correspond à la somme, éventuellement fixée par le ministre des Finances pour cette année, n’excédant pas le quotient de 85 % du rajustement pour excédent budgétaire, au sens du paragraphe 122.52(1), pour l’année d’imposition précédente par le taux de base pour l’année donnée.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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