Projet de loi C-74
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SCHEDULE 1
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ANNEXE 1
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(Subsections 5(1) and (4) and 15(2))
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(paragraphes 5(1) et (4) et 15(2))
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EXCLUSIONS FROM THE APPLICATION OF THE ACT
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EXCLUSION DE L’APPLICATION DE LA LOI
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PART 1
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PARTIE 1
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1. A telecommunications service intended principally for the use of its provider and the provider’s household or employees and not by the public.
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1. Les services de télécommunication destinés principalement à leur fournisseur, aux membres de sa famille ou à ses employés, et non au public.
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PART 2
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PARTIE 2
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1. Telecommunications service providers whose principal function is operating a registered charity within the meaning of that expression in the Income Tax Act, other than any service provider in a class listed in Schedule 2, or operating an educational institution other than a post-secondary institution, or operating a hospital, a place of worship, a retirement home or a telecommunications research network, only in respect of telecommunications services that they provide ancillary to their principal function.
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1. Télécommunicateurs dont l’activité principale consiste à exploiter un organisme de bienfaisance enregistré, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf s’ils appartiennent à l’une ou l’autre des catégories figurant à l’annexe 2, un établissement d’enseignement autre qu’un établissement d’enseignement post-secondaire, un hôpital, un lieu de culte, une maison de retraite ou un réseau de recherche sur les télécommunications, uniquement pour ce qui est des services de télécommunication qu’ils fournissent de façon accessoire à leur activité principale.
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2. Telecommunications service providers that are also broadcasting undertakings, as defined in subsection 2(1) of the Broadcasting Act, only in respect of broadcasting.
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2. Télécommunicateurs qui sont des entreprises de radiodiffusion au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, uniquement pour ce qui est de leur activité de radiodiffusion.
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