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Projet de loi C-74

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SCHEDULE 1
ANNEXE 1
(Subsections 5(1) and (4) and 15(2))
(paragraphes 5(1) et (4) et 15(2))
EXCLUSIONS FROM THE APPLICATION OF THE ACT
EXCLUSION DE L’APPLICATION DE LA LOI
PART 1
PARTIE 1
1. A telecommunications service intended principally for the use of its provider and the provider’s household or employees and not by the public.
1. Les services de télécommunication destinés principalement à leur fournisseur, aux membres de sa famille ou à ses employés, et non au public.
PART 2
PARTIE 2
1. Telecommunications service providers whose principal function is operating a registered charity within the meaning of that expression in the Income Tax Act, other than any service provider in a class listed in Schedule 2, or operating an educational institution other than a post-secondary institution, or operating a hospital, a place of worship, a retirement home or a telecommunications research network, only in respect of telecommunications services that they provide ancillary to their principal function.
1. Télécommunicateurs dont l’activité principale consiste à exploiter un organisme de bienfaisance enregistré, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf s’ils appartiennent à l’une ou l’autre des catégories figurant à l’annexe 2, un établissement d’enseignement autre qu’un établissement d’enseignement post-secondaire, un hôpital, un lieu de culte, une maison de retraite ou un réseau de recherche sur les télécommunications, uniquement pour ce qui est des services de télécommunication qu’ils fournissent de façon accessoire à leur activité principale.
2. Telecommunications service providers that are also broadcasting undertakings, as defined in subsection 2(1) of the Broadcasting Act, only in respect of broadcasting.
2. Télécommunicateurs qui sont des entreprises de radiodiffusion au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, uniquement pour ce qui est de leur activité de radiodiffusion.