Projet de loi C-70
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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-70
Loi modifiant le Code criminel (emprisonnement avec sursis)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. L’article 255 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Règle d’interprétation
(3.1) Il demeure entendu que les peines minimales prévues à l’alinéa (1)a) s’appliquent dans les cas visés aux paragraphes (2) et (3).
2. L’article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Ordonnances consécutives
(2.1) Le tribunal peut ordonner que l’ordonnance d’interdiction qu’il rend en vertu du présent article relativement à un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire s’applique consécutivement à toute autre ordonnance d’interdiction rendue en vertu du présent article qui vise la conduite par l’accusé du même moyen de transport et qui est toujours en vigueur.
L.R., ch. 23 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 28; 1997, ch. 18, par. 97(1) et al. 141b); 1999, ch. 25, art. 15
3. (1) Le paragraphe 683(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de suspendre l’exécution
(5) Lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés, la cour d’appel ou l’un de ses juges peut, s’il est convaincu que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel :
a) le paiement de l’amende;
b) l’ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués;
c) l’ordonnance de dédommagement visée aux articles 738 ou 739;
d) le paiement de la suramende compensatoire visée à l’article 737;
e) l’ordonnance de probation visée à l’article 731;
f) l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1.
Promesse ou engagement
(5.1) Avant de rendre une ordonnance de suspension en vertu des alinéas (5)e) ou f), la cour d’appel ou l’un de ses juges peut ordonner que le délinquant remette une promesse ou contracte un engagement.
(2) L’article 683 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Facteurs à prendre en considération
(7) Dans le cas où le délinquant est tenu de remettre une promesse ou de contracter un engagement aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5.1), la cour d’appel doit, lorsqu’elle décide si elle modifie ou non la peine, prendre en considération les conditions afférentes à la promesse ou à l’engagement et la période pour laquelle elles lui ont été imposées.
1995, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 18, art. 107.1
4. L’article 742.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Octroi du sursis
742.1 (1) S’il est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2, le tribunal peut ordonner à toute personne déclarée coupable d’une infraction — autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue — et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans de purger sa peine dans la collectivité afin que soit surveillée la conduite de cette personne, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3.
Cas particuliers
(2) Toutefois, à moins d’être convaincu qu’une telle mesure servirait les intérêts de la justice en raison de circonstances exceptionnelles, le tribunal ne peut rendre l’ordonnance à l’égard de la personne déclarée coupable de l’une des infractions suivantes :
a) infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l’article 752;
b) infraction de terrorisme;
c) infraction d’organisation criminelle;
d) infraction dont la nature et les circonstances de la perpétration sont telles que la dénonciation devrait avoir prépondérance sur les autres objectifs servant à déterminer la peine, afin d’exprimer la réprobation de la société à son égard.
Motifs
(3) Le cas échéant, le tribunal consigne les circonstances exceptionnelles au dossier de l’instance.
DISPOSITION DE COORDINATION
Projet de loi C-65
5. En cas de sanction du projet de loi C-65, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (courses de rue) et une autre loi en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur du paragraphe 4(1) de l’autre loi ou à celle de l’article 2 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :
a) le paragraphe 259(2.1) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 2 de la présente loi, est abrogé;
b) le paragraphe 259(2.1) du Code criminel, dans sa version édictée par le paragraphe 4(1) de l’autre loi, est abrogé;
c) l’article 259 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Ordonnance d’interdiction obligatoire
(2.1) Malgré le paragraphe (2), lorsqu’il inflige une peine au délinquant qui a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 220 ou 221 ou aux paragraphes 249(3) ou (4) et commise à l’occasion d’une course de rue, le tribunal, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin, une grande route ou tout autre lieu public :
a) dans le cas d’une infraction prévue à l’article 221 ou aux paragraphes 249(3) ou (4), durant une période d’au moins un an et d’au plus dix ans, sans compter la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
b) dans le cas d’une infraction prévue à l’article 220, durant la période d’au moins un an que le tribunal estime appropriée, sans compter la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.
Ordonnances consécutives
(2.2) Le tribunal peut ordonner que l’ordonnance d’interdiction qu’il rend en vertu du présent article relativement à un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire s’applique consécutivement à toute autre ordonnance d’interdiction rendue en vertu du présent article qui vise la conduite par l’accusé du même moyen de transport et qui est toujours en vigueur.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Notes explicatives
Code criminel
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : (1) Texte du paragraphe 683(5) :
(5) Lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés, la cour d’appel ou un de ses juges peut, si elle est convaincue que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel :
a) le paiement de l’amende;
b) l’ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués;
c) l’ordonnance de dédommagement visée aux articles 738 ou 739;
d) le paiement de la suramende compensatoire visée à l’article 737;
e) les conditions inscrites dans l’ordonnance de probation visée aux paragraphes 732.1(2) et (3).
(2) Nouveau.
Article 4 : Texte de l’article 742.1 :
742.1 Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction — autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue — et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s’il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci et est conforme à l’objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité afin d’y surveiller le comportement de celui-ci, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3.