Projet de loi C-65
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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-65
Loi modifiant le Code criminel (courses de rue) et une autre loi en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. L’article 2 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« course de rue »
“street racing”
“street racing”
« course de rue » Épreuve de vitesse entre des véhicules à moteur dans une rue, un chemin, une grande route ou tout autre lieu public.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 221, de ce qui suit :
Détermination de la peine : circonstance aggravante
221.1 Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, au moment de déterminer la peine à infliger pour une infraction prévue aux articles 220 ou 221, le tribunal doit prendre en considération, à titre de circonstance aggravante aux termes de l’alinéa 718.2a), le fait que le délinquant prenait part à une course de rue lors de la commission de l’infraction.
3. L’article 249 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Détermination de la peine : circonstance aggravante
(5) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, au moment de déterminer la peine à infliger pour une infraction prévue aux paragraphes (3) ou (4), le tribunal doit prendre en considération, à titre de circonstance aggravante aux termes de l’alinéa 718.2a), le fait que le délinquant prenait part à une course de rue lors de la commission de l’infraction.
4. (1) L’article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Ordonnance d’interdiction obligatoire
(2.1) Malgré le paragraphe (2), lorsqu’il inflige une peine au délinquant qui a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 220 ou 221 ou aux paragraphes 249(3) ou (4) et commise à l’occasion d’une course de rue, le tribunal, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin, une grande route ou tout autre lieu public :
a) dans le cas d’une infraction prévue à l’article 221 ou aux paragraphes 249(3) ou (4), durant une période d’au moins un an et d’au plus dix ans, sans compter la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
b) dans le cas d’une infraction prévue à l’article 220, durant la période d’au moins un an que le tribunal estime appropriée, sans compter la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 18, ann. I, no 9(F), ch. 32 (4e suppl.), par. 62(4); 1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 26
(2) Le paragraphe 259(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « interdiction »
(5) Pour l’application du présent article, « interdiction » s’entend, selon le cas :
a) de l’interdiction de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire prononcée en vertu du présent article;
b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution prononcée en vertu de l’article 730 à l’égard d’une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), de l’interdiction ou de l’inaptitude ou de toute autre forme de restriction légale du droit ou privilège de conduire un véhicule à moteur, un bateau ou un aéronef infligée :
(i) en vertu d’une loi provinciale, dans le cas d’un véhicule à moteur,
(ii) en vertu d’une loi fédérale, dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
5. Le passage du paragraphe 260(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Procédures d’ordonnance d’interdiction
260. (1) Le tribunal qui rend une ordonnance d’interdiction en vertu de l’article 259 s’assure que les exigences ci-après sont respectées :
1997, ch. 18, art. 12 et al. 141a)
6. L’article 261 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet de l’appel sur l’ordonnance
261. (1) Dans les cas où la déclaration de culpabilité ou l’absolution prononcée en vertu de l’article 730 à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 220, 221, 236, 249 à 255 et 259 fait l’objet d’un appel, un juge du tribunal qui en est saisi peut ordonner la suspension de toute ordonnance d’interdiction prévue à l’article 259 et résultant de cette déclaration de culpabilité ou de cette absolution, aux conditions que lui ou le tribunal impose, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.
Précision
(2) L’assujettissement, en application du paragraphe (1), de la suspension de l’ordonnance d’interdiction à des conditions ne peut avoir pour effet de réduire la période d’interdiction applicable.
2002, ch. 13, art. 63
7. L’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1), 194(1) ou 259(1), (2) ou (2.1), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;
2002, ch. 13, art. 78
8. L’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1), 110(1) ou 259(1), (2) ou (2.1), de l’article 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;
1992, ch. 20
MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
9. Le passage de l’article 109 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Annulation ou modification d’une ordonnance
109. La Commission peut, sur demande, annuler ou modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction rendue aux termes de l’article 259 du Code criminel, après une période :
DISPOSITION DE COORDINATION
2005, ch. 22
10. Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi est antérieure à celle de l’article 38 de la Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d’autres lois en conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada (2005), cet article 38 est abrogé.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Notes explicatives
Code criminel
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : (1) Nouveau.
(2) Texte du paragraphe 259(5) :
(5) Pour l’application du présent article, « interdiction » s’entend à la fois :
a) d’une interdiction de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire prononcée en vertu des paragraphes (1) ou (2);
b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution en vertu de l’article 730 d’une infraction visée au paragraphe (1) ou (2), d’une interdiction ou d’une inaptitude à conduire ou de toute autre forme de restriction légale du droit ou privilège de conduire un véhicule à moteur, un bateau ou un aéronef infligée :
(i) en vertu d’une loi provinciale, dans le cas d’un véhicule à moteur,
(ii) en vertu d’une loi fédérale, dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef.
Article 5 : Texte du passage visé du paragraphe 260(1) :
260. (1) Un tribunal qui rend une ordonnance d’interdiction en vertu du paragraphe 259(1) ou (2) doit s’assurer que les exigences suivantes sont respectées :
Article 6 : Texte de l’article 261 :
261. (1) Dans les cas où la déclaration de culpabilité ou l’absolution prévue à l’article 730 d’une infraction aux articles 220, 221, 236, 249 à 255 ou 259 fait l’objet d’un appel, un juge du tribunal qui en est saisi peut décider qu’une ordonnance prévue aux paragraphes 259(1) ou (2) et résultant de cette déclaration de culpabilité ou de cette absolution soit suspendue, aux conditions que lui ou le tribunal impose, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.
(2) L’assujettissement, en application du paragraphe (1), de la suspension de l’ordonnance prévue aux paragraphes 259(1) ou (2) à des conditions ne peut avoir pour effet de réduire la période d’interdiction applicable au titre de ces paragraphes.
Article 7 : Texte du passage visé de la définition :
« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :
[...]
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1), 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4, 745.5 ou 747.1;
Article 8 : Texte du passage visé de la définition :
« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :
[...]
b) les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 109(1), 110(1) ou 259(1) ou (2), de l’article 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Article 9 : Texte du passage visé de l’article 109 :
109. La Commission peut, sur demande, annuler ou modifier en cours d'exécution toute ordonnance d'interdiction rendue aux termes du paragraphe 259(1) ou (2) du Code criminel, après une période :