Projet de loi C-61
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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-61
Loi modifiant la Loi maritime du Canada et d’autres lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1998, ch. 10
LOI MARITIME DU CANADA
1. (1) Les définitions de « droits » et « installations portuaires », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi maritime du Canada, sont abrogées.
(2) Les définitions de « fees » et « port facility », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“fees”
« droit »
« droit »
“fees” includes harbour dues, berthage and wharfage, as well as duties, tolls, rates and other charges, but does not include payments made under a lease or licence.
“port facility”
« installation portuaire »
« installation portuaire »
“port facility” means a wharf, pier, breakwater, terminal, warehouse or other building or work located in, on or adjacent to navigable waters used in connection with navigation or shipping and also all land incidental to its use and any land adjacent to navigable waters that is used in connection with navigation or shipping.
(3) L’alinéa b) de la définition de « propriétaire », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de marchandises, l’agent, l’expéditeur, le consignataire ou le dépositaire de celles-ci, de même que la personne qui les transporte à destination ou en provenance de tout immeuble ou bien réel visé par la présente loi en passant par un tel immeuble ou bien réel ou au-dessus de celui-ci.
(4) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« droit »
“fees”
“fees”
« droit » S’entend de toute forme de taxe, péage, contribution ou redevance, notamment pour l’accès, l’accostage et l’amarrage au port, à l’exclusion de toute somme versée au titre d’un bail ou d’un permis.
« installation portuaire »
“port facility”
“port facility”
« installation portuaire » Quai, jetée, brise-lames, ouvrage, terminal, entrepôt ou autre construction situés dans les eaux navigables ou à la surface ou à proximité de celles-ci — y compris les terrains liés à leur utilisation ou adjacents aux eaux navigables — et qui sont affectés à la navigation ou au transport par eau.
2. L’intertitre précédant l’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
OBJET DE LA LOI
3. Le passage de l’article 4 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Objectif
4. Reconnaissant l’importance passée, présente et future du transport maritime au Canada et sa contribution à l’économie canadienne, la présente loi poursuit les objectifs suivants :
a) mettre en oeuvre une politique maritime qui permette au Canada de se doter de l’infrastructure maritime dont il a besoin, qui le soutienne efficacement dans la réalisation de ses objectifs socioéconomiques locaux, régionaux et nationaux aussi bien que commerciaux, et l’aide à promouvoir et préserver sa compétitivité;
a.1) promouvoir la vitalité des ports dans le but de contribuer à la compétitivité, la croissance et la prospérité économique du Canada;
4. (1) Le passage de l’alinéa 8(2)f) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
f) le nombre d’administrateurs, compris entre cinq et onze — ou sept et onze pour le port de Vancouver —, nommés en conformité avec l’article 14 et choisis de la façon suivante :
(2) Le paragraphe 8(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation ministérielle
(4) Les dispositions des lettres patentes délimitant la capacité de l’administration portuaire à exercer les activités visées à l’alinéa 28(2)b), sauf celles relatives au pouvoir d’emprunt visées au paragraphe (5), doivent être approuvées par le président du Conseil du Trésor et le ministre des Finances avant la délivrance des lettres patentes.
5. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lettres patentes supplémentaires
9. (1) Le ministre peut, soit de son propre chef et après consultation du conseil d’administration, soit à la demande de celui-ci autorisée par résolution, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes de l’administration portuaire s’il est convaincu que les modifications sont compatibles avec la présente loi; les lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date qui y est mentionnée.
Modification du pouvoir d’emprunt
(2) Le paragaphe 8(5) ne s’applique pas, sauf avis contraire du ministre, à la délivrance de lettres patentes supplémentaires visant la modification du pouvoir de l’administration portuaire d’emprunter sur son crédit pour l’exploitation du port si la modification ne porte pas ce pouvoir d’emprunt à plus de sept millions de dollars et si elle est approuvée par le ministre des Finances avant la délivrance des lettres patentes supplémentaires.
6. Le paragraphe 14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat
(2) Les administrateurs sont nommés pour un mandat maximal de trois ans renouvelable au plus deux fois, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Renouvellement
(2.1) Le mandat d’un administrateur doit être renouvelé avant son expiration.
Prise d’effet
(2.2) Toute nomination effectuée en vertu du présent article prend effet à la date où l’avis de nomination est reçu par l’administration portuaire.
7. (1) L’article 16 de la même loi devient le paragraphe 16(1).
2003, ch. 22, art. 143(A)
(2) L’alinéa 16(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les sénateurs et les députés fédéraux;
c.1) les dirigeants et employés de l’administration publique fédérale ou d’une société d’État fédérale;
(3) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Réserve
(2) Malgré l’alinéa (1)c.1), la personne nommée dirigeant — à l’exclusion de celle nommée premier dirigeant — de l’administration portuaire au titre du paragraphe 21(1) peut en être l’administrateur.
8. L’alinéa 19(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de sa révocation pour motif valable par l’autorité qui l’a nommé — le gouverneur en conseil, les municipalités ou la ou les provinces, selon le cas;
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Délégation
21.1 Le conseil d’administration peut déléguer aux dirigeants les pouvoirs de gestion des activités de l’administration portuaire, sauf ceux prévus par règlement.
10. (1) L’alinéa 25b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) même si une autre loi l’autorise, sauf dans les cas où elle est versée, selon le cas, au titre :
(i) de la Loi sur les mesures d’urgence ou de toute autre loi en matière de situation d’urgence,
(ii) d’une loi d’application générale permettant soit le versement de contributions dont le montant total n’excède pas vingt pour cent des coûts admissibles d’un projet d’infrastructure ou d’un projet lié à une infrastructure qui sont à la fois recevables au titre de cette loi et conformes aux critères réglementaires, soit le versement d’une contribution pour répondre à des exigences liées à la sécurité nationale,
(iii) de l’article 11.1 de la Loi sur la sûreté du transport maritime;
c) sauf si l’autorisation de financement visant à permettre à Sa Majesté d’exécuter les obligations découle d’un accord conclu avant le 1er mars 1999.
Abrogation
(2) Le sous-alinéa 25b)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
11. (1) L’alinéa 27(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) pour établir les catégories de dirigeants et d’employés visés à l’alinéa 37(3)a) et les modalités de présentation de leur rémunération dans les états financiers annuels;
(2) Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) pour prévoir les renseignements et documents qu’une administration portuaire doit fournir au ministre à sa demande;
h) pour déterminer les pouvoirs qui ne peuvent être délégués au titre de l’article 21.1;
i) pour déterminer les critères applicables au titre du sous-alinéa 25b)(ii);
j) pour prévoir les principes comptables applicables au titre du paragraphe 37(2).
12. (1) Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserves
(4) L’administration portuaire n’exerce que les pouvoirs et activités prévus par ses lettres patentes; elle ne peut les exercer d’une façon incompatible avec ces dernières ou avec la présente loi.
(2) Le paragraphe 28(13) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Activités antérieures
(13) La filiale à cent pour cent d’une administration portuaire peut continuer à exercer les pouvoirs et les activités qu’elle exerçait le 1er décembre 1995; les pouvoirs et les activités qu’elle cesse d’exercer après cette date ne peuvent être exercés de nouveau que si les lettres patentes le lui permettent.
2001, ch. 4, par. 139(1)
13. (1) Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sûreté
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’administration portuaire ne peut grever les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qu’elle gère d’une sûreté, notamment d’une hypothèque; elle peut toutefois grever d’une sûreté le revenu qu’elle en retire.
(2) Le paragraphe 31(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « sûreté »
(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), « sûreté » s’entend d’un droit grevant les biens gérés par une administration portuaire pour garantir l’exécution de ses obligations ou d’un intérêt sur ceux-ci aux mêmes fins.
14. (1) Le passage du paragraphe 37(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contenu
(2) Les états financiers sont établis selon les principes comptables réglementaires et doivent comprendre au moins :
(2) Le paragraphe 37(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération
(3) Les états financiers annuels mentionnent :
a) la rémunération, présentée selon les modalités réglementaires, que l’administration portuaire ou l’une de ses filiales à cent pour cent verse aux administrateurs, au premier dirigeant et aux dirigeants et employés qui appartiennent à une catégorie réglementaire;
b) la rémunération, notamment les salaires et les autres avantages financiers que l’administration portuaire ou l’une de ses filiales à cent pour cent verse aux administrateurs et au premier dirigeant.
15. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plan d’activités
39. Les administrations portuaires présentent au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le plan quinquennal de leurs activités et de celles de chacune de leurs filiales à cent pour cent, accompagné des renseignements que le ministre peut exiger en ce qui concerne, notamment, les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan d’activités antérieur.
2001, ch. 4, par. 140(1)
16. (1) Le paragraphe 44(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
44. (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui se trouvent dans le port qu’une administration portuaire exploite en vertu de ses lettres patentes, à l’exception de ceux dont la responsabilité est confiée à un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
2001, ch. 4, par. 140(1)
(2) Les paragraphes 44(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoir du ministre
(2) Le ministre peut, par lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires, confier à l’administration portuaire la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral qui est soit géré par lui au titre du paragraphe (1), soit géré par un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, s’il a le consentement de ce membre.
Non-application
(3) L’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral dont la gestion est confiée à une administration portuaire par le ministre est soustrait à l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, mais demeure assujetti aux articles 3, 5, 12 à 14 et 16 de cette loi, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas incompatibles avec la présente loi.
2001, ch. 4, art. 141
17. L’alinéa 45(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) est tenue, sous réserve d’éventuelles instructions du ministre, d’assurer la conduite de toute action en justice les concernant, en demande comme en défense;
2001, ch. 4, art. 141
18. (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disposition d’immeubles fédéraux et de biens réels fédéraux
46. (1) Sous réserve du paragraphe 45(3), une administration portuaire ne peut disposer des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux dont la gestion lui est confiée; elle peut toutefois :
2001, ch. 4, art. 141
(2) L’alinéa 46(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sans autorisation par lettres patentes supplémentaires, consentir à leur égard des emprises routières, des servitudes, des droits de passage, des permis d’accès ou des permis pour la prestation de services, notamment de services publics;
2001, ch. 4, art. 141
(3) Le sous-alinéa 46(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les échanger contre des immeubles ou des biens réels dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure, à la condition que soient délivrées au préalable des lettres patentes supplémentaires dans lesquelles ceux reçus en échange sont considérés comme des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux,
2001, ch. 4, art. 141
(4) Le sous-alinéa 46(1)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) disposer des accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux.
2001, ch. 4, art. 141
(5) Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres immeubles et biens réels
(2) Toute administration portuaire peut disposer des immeubles ou des biens réels qu’elle détient, autres que des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux, si elle y est autorisée au préalable par lettres patentes supplémentaires; elle peut toutefois — même en l’absence de telles lettres patentes supplémentaires — consentir à leur égard des emprises routières, des servitudes, des droits de passage, des permis d’accès ou des permis pour la prestation de services, notamment de services publics.
Acquisition d’immeuble ou de bien réel
(2.1) Toute administration portuaire peut acquérir ou louer à titre de locataire un immeuble ou un bien réel, autre qu’un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, ou acquérir un permis à leur égard, si elle y est autorisée au préalable par lettres patentes supplémentaires.
19. L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la protection des eaux navigables
47. La Loi sur la protection des eaux navigables ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de cette loi, assujettis à un règlement concernant la protection des eaux navigables pris en vertu de l’article 62 de la présente loi.
20. Le paragraphe 51(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication
(3) Le préavis est publié dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port, envoyé par courrier ou par voie électronique aux organisations dont les membres, de l’avis de l’administration portuaire, seront touchés par les droits — nouveaux ou révisés — ainsi qu’à tout utilisateur ou toute personne lui ayant manifesté, au moins dix jours auparavant, le désir de recevoir les préavis exigés par la présente partie; il est aussi inscrit en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet.
21. Le paragraphe 52(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plaintes
52. (1) Tout intéressé peut déposer auprès de l’Office une plainte portant qu’un droit fixé aux termes du paragraphe 49(1) opère une discrimination injustifiée; l’Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions à l’administration portuaire qui est liée par celles-ci.
22. (1) L’alinéa 56(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) surveiller la circulation des navires qui se trouvent dans les eaux du port ou s’apprêtent à y entrer;
(2) L’alinéa 56(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) créer des zones de contrôle de la circulation pour l’application des alinéas a) à c).
23. (1) Le passage du paragraphe 58(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Circulation portuaire
58. (1) Pour promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation ou la protection de l’environnement, l’administration portuaire peut désigner, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie, toute personne — à laquelle il remet un certificat de désignation — pour exercer les fonctions ci-après à l’égard des navires qui se trouvent dans le port ou un secteur de celui-ci ou s’apprêtent à y entrer :
(2) L’alinéa 58(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) ordonner au capitaine, à l’officier de quart à la passerelle ou toute autre personne responsable du navire ou au pilote de fournir les renseignements précisés par l’agent concernant le navire;
(3) L’alinéa 58(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un problème de pollution ou un risque sérieux de pollution dans la zone de contrôle de la circulation;
(4) Les alinéas 58(2)d) et e) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) la présence d’obstacles à la navigation dans la zone de contrôle de la circulation;
e) la proximité d’un navire apparemment en difficulté ou qui présente un risque de pollution ou un danger pour les personnes et les biens;
(5) L’alinéa 58(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans les cas où il est tenu d’obtenir une autorisation de mouvement, d’entrer dans un port ou dans une zone de contrôle de la circulation de ce port, d’en sortir ou de s’y déplacer sans avoir obtenu une telle autorisation sous le régime du présent article;
24. (1) L’alinéa 59(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit ne se conforme pas aux pratiques et procédures établies en vertu de l’alinéa 56(1)b) ou n’a pas à bord l’équipement permettant l’utilisation des fréquences déterminées par l’administration portuaire en vertu de cet alinéa;
(2) Le passage du paragraphe 59(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Moyen de défense
(2) Constitue un moyen de défense à une accusation pour une infraction visée au paragraphe (1) le fait, pour le capitaine, l’officier de quart à la passerelle ou toute autre personne responsable du navire ou pour le pilote :
25. (1) L’alinéa 62(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans le port et le recouvrement des coûts afférents;
(2) Le paragraphe 62(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire à l’administration portuaire;
2001, ch. 4, art. 143
(3) L’alinéa 62(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) les obligations d’une administration portuaire à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux placés sous sa gestion.
26. L’alinéa 65(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) désigner comme port public tout plan d’eau navigable relevant du Parlement de même que le fond de ce plan d’eau s’il est sous la responsabilité du ministre, y compris l’estran;
2001, ch. 4, art. 144
27. L’article 66 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
66. (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui font partie des ports publics ou des installations portuaires publiques.
Autres ports et installations
(2) Le ministre n’a pas la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont placés sous la responsabilité d’un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Pouvoir du ministre
(3) Il est entendu que l’abrogation de la désignation de port public ou d’installation portuaire publique est sans effet sur la responsabilité du ministre, en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie du port ou de l’installation et qui appartiennent à Sa Majesté.
28. Le paragraphe 69(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directeurs de port et gardiens de quai
69. (1) Pour tout ou partie d’un port public ou d’une installation portuaire publique, le ministre peut nommer, en qualité de directeur de port ou de gardien de quai, toute personne qu’il estime qualifiée et déterminer ses responsabilités, notamment celle de percevoir les droits et les intérêts y afférents.
2001, ch. 4, art. 145
29. Le paragraphe 71(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Baux et permis
71. (1) Par dérogation à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre peut louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qui font ou faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques ou accorder des permis à leur égard qui, comme les baux, doivent être approuvés par le gouverneur en conseil, si leur durée est supérieure à vingt ans.
2001, ch. 4, par. 146(1)
30. (1) Le passage du paragraphe 72(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de disposition
72. (1) Le ministre peut conclure des ententes en vue :
a) de la disposition, par vente ou tout autre mode de cession, de la totalité ou d’une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques;
2001, ch. 4, par. 146(2)
(2) Les paragraphes 72(5) et (6) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Disposition et transfert
(5) Les dispositions et les transferts peuvent être effectués sous le régime du présent article ou en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
Application du droit provincial
(6) La disposition ou le transfert des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux visés au présent article est faite par un acte qui, en vertu des lois de la province où ils sont situés, peut servir à opérer la disposition ou le transfert d’immeubles ou de biens réels entre sujets de droit privé.
(3) Les paragraphes 72(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Gestion ministérielle
(8) Le ministre conserve, sous réserve des règlements d’application de l’article 74, la gestion des ports et des installations portuaires publiques qui n’ont fait l’objet ni de disposition ni de transfert.
31. L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la protection des eaux navigables
73. La Loi sur la protection des eaux navigables ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de cette loi, assujettis à un règlement concernant la protection des eaux navigables pris en vertu de l’article 74 de la présente loi.
32. (1) Le passage du paragraphe 74(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
74. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, du développement et de l’utilisation des ports publics et des installations portuaires publiques, notamment dans les domaines suivants :
(2) L’alinéa 74(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans ces ports et le recouvrement des coûts afférents;
(3) Le paragraphe 74(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire au ministre;
33. (1) Le passage du paragraphe 84(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contenu
(2) Les états financiers sont établis selon les principes comptables réglementaires et doivent comprendre au moins :
(2) Le paragraphe 84(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement
(4) Le gouverneur en conseil peut par règlement :
a) préciser le mode de préparation, le contenu et la forme des éléments mentionnés aux alinéas (2)a) à d) et au paragraphe (3);
b) déterminer les principes comptables applicables au titre du paragraphe (2).
2001, ch. 4, art. 148
34. L’article 90 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
90. Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre ou tout autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada est responsable de tous les immeubles fédéraux et biens réels fédéraux qui lui sont transférés en vertu des paragraphes 80(1) ou (2).
35. Le paragraphe 94(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plaintes
(2) Tout intéressé peut déposer auprès de l’Office une plainte portant qu’un droit visé au paragraphe (1) opère une discrimination injustifiée; l’Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions au ministre ou à la personne qui l’a fixé, selon le cas, le ministre et cette personne étant liés par celles-ci.
2001, ch. 4, art. 150(F)
36. (1) Le passage du paragraphe 98(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir réglementaire
98. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, du développement et de l’utilisation de la voie maritime, des immeubles ou biens réels ou des entreprises liés à celle-ci, notamment en ce qui touche :
(2) L’alinéa 98(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans la voie maritime et le recouvrement des coûts afférents;
(3) Le paragraphe 98(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire au ministre ou à la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5);
37. L’article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la protection des eaux navigables
101. La Loi sur la protection des eaux navigables ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de cette loi, assujettis à un règlement concernant la protection des eaux navigables pris en application de l’article 98 de la présente loi.
38. Le paragraphe 107(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Navires
107. (1) Les droits et les intérêts fixés sous le régime de la présente loi à l’égard des navires ou des marchandises doivent être acquittés par le propriétaire ou le responsable du navire, ou le propriétaire des marchandises sans préjudice des recours ouverts en droit contre d’autres personnes.
39. L’alinéa 115(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) contravention par le navire ou par le propriétaire ou le responsable du navire ou des marchandises à une disposition de la présente loi ou des règlements qui s’applique au navire ou aux marchandises;
40. (1) L’alinéa 116(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il y a eu remise d’un cautionnement de cent mille dollars à l’administration portuaire, au ministre ou à la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, et qui a été jugé acceptable;
a.1) le navire n’a pas été accusé d’infraction à la présente loi dans les trente jours qui suivent la rétention;
(2) Le passage de l’alinéa 116(4)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le navire a été accusé d’infraction à la présente loi dans le délai mentionné à l’alinéa a.1) et :
41. (1) L’alinéa 117(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le cautionnement visé aux alinéas 116(4)a) ou b) n’a pas été remis.
(2) L’alinéa 117(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le cautionnement visé aux alinéas 116(4)a) ou c) n’a pas été remis.
(3) L’alinéa 117(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le cautionnement visé aux alinéas 116(4)a) ou d) n’a pas été remis.
42. L’article 121 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vente de marchandises périssables
121. S’il estime que des marchandises saisies et retenues conformément à la présente loi ou qui ont été abandonnées risquent de se détériorer, l’agent de l’autorité peut en disposer, notamment par vente, selon les modalités et aux prix justifiés par les circonstances. Le produit de la disposition est affecté au paiement des frais qu’elle a occasionnés, ainsi qu’à l’acquittement des sommes dues à l’égard du navire ou des marchandises.
43. Le passage du paragraphe 122(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Privilèges — navires
122. (1) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d’un privilège sur le navire et sur le produit de toute disposition qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu’en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des marins, visées par la Loi sur la marine marchande du Canada, dans les cas suivants :
44. (1) Le paragraphe 127(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction et peine
127. (1) La personne ou le navire qui contrevient à une disposition de la présente loi, exception faite de l’article 107, ou de ses règlements pour laquelle aucune autre peine n’est expressément prévue par la présente loi ou qui enfreint un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1)a) est coupable d’infraction passible d’une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 50 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’un navire.
Preuve d’une infraction par un navire
(1.1) Lorsqu’un navire est poursuivi pour infraction à une disposition de la présente loi, exception faite de l’article 107, ou de ses règlements, il suffit pour établir la responsabilité du navire de prouver que l’acte ou la négligence qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord du navire, que celle-ci soit identifiée ou non.
Règlement administratif
(1.2) Nul ne peut être déclaré coupable d’infraction à la présente loi pour avoir contrevenu à un règlement administratif pris en vertu de l’article 30.
(2) Le paragraphe 127(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Defence
(2) No person or ship shall be found guilty of an offence under this Act if the person or ship establishes that the person or ship exercised due diligence to prevent its commission.
45. Le paragraphe 128(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Separate offence
128. (1) When an offence under this Act is committed by a person or ship on more than one day or is continued by a person or ship for more than one day, it is deemed to be a separate offence for each day on which it is committed or continued.
46. Le paragraphe 129(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Order to comply
129. (1) If a person or ship is guilty of an offence under Part 1 or the regulations made under paragraph 27(1)(a), a court in which proceedings in respect of the offence are taken may, in addition to any punishment it may impose, order the person or ship to comply with those provisions for the contravention of which the person or ship is convicted.
47. L’article 16 de la partie 1 de l’annexe de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
16. Trois-Rivières Port Authority
48. Le titre de la partie 2 de l’annexe de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
ADMINISTRATIONS PORTUAIRES QUI NE SONT PAS DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES INITIALES
L.R., ch. P-14
LOI SUR LE PILOTAGE
1998, ch. 10, art. 154
49. L’alinéa 48a) de la version française de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :
a) à une disposition de la présente loi autre que l’article 15.3;
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Effet continu
50. (1) L’alinéa 25b) de la Loi maritime du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 10(1) de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de la subvention découlant d’un accord déjà conclu au moment de l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Effet continu
(2) Le sous-alinéa 25b)(iii) de la Loi maritime du Canada, édicté par le paragraphe 10(1) de la présente loi, continue de s’appliquer après l’entrée en vigueur du paragraphe 10(2) à l’égard de la subvention ou contribution découlant d’un accord déjà conclu au moment de l’entrée en vigueur du paragraphe 10(2).
MODIFICATION CORRÉLATIVE
1994, ch. 40
Loi sur la sûreté du transport maritime
2004, ch. 15, art. 73
51. Les paragraphes 11.1(2) et (3) de la Loi sur la sûreté du transport maritime sont remplacés par ce qui suit :
Temporarisation
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer le 1er décembre 2007.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2001, ch. 26
52. (1) À l’entrée en vigueur de l’article 279 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle de l’article 43 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le passage du paragraphe 122(1) de la version française de la Loi maritime du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Privilèges — navires
122. (1) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d’un privilège sur le navire et sur le produit de toute disposition qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu’en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des membres de l’équipage, visées par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, dans les cas suivants :
2001, ch. 26
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 318 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle de l’article 49 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 48a) de la version française de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :
a) à une disposition de la présente partie autre que l’article 15.3;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
53. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 52, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Paragraphe 10(2)
(2) Le paragraphe 10(2) entre en vigueur le 1er décembre 2007.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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