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Projet de loi C-53

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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-53
Loi modifiant le Code criminel (produits de la criminalité) et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et modifiant une autre loi en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2001, ch. 32, par. 12(1), (5)(F) et (6)(A)
1. (1) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 462.3(1) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :
« infraction désignée »
designated offence
« infraction désignée »
a) Soit toute infraction prévue par la présente loi ou une autre loi fédérale et pouvant être poursuivie par mise en accusation, à l’exception de tout acte criminel désigné par règlement;
b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.
2001, ch. 32, par. 12(7)
(2) Le paragraphe 462.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du procureur général du Canada
(3) Par dérogation à la définition de « procureur général » à l’article 2, le procureur général du Canada :
a) a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général à l’égard d’une infraction désignée, dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale — autre que la présente loi — ou aux règlements d’application d’une telle loi fédérale;
b) peut intenter des poursuites et a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général à l’égard :
(i) d’une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31, dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale — autre que la présente loi — ou aux règlements d’application d’une telle loi fédérale,
(ii) d’une infraction prévue au paragraphe 462.33(11), dans les cas où l’ordonnance de blocage a été rendue à sa demande.
1997, ch. 18, par. 28(1)
2. Le passage du paragraphe 462.31(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Recyclage des produits de la criminalité
462.31 (1) Est coupable d’une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte ou modifie des biens ou leurs produits, en dispose, en transfère la possession ou prend part à toute autre forme d’opération à leur égard, dans l’intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement :
2001, ch. 32, par. 14(1)
3. Le paragraphe 462.32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat spécial
462.32 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui, à la demande du procureur général, lui sont présentés sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des biens pourraient faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) parce qu’ils sont liés à une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent et qu’ils se trouvent dans un bâtiment, contenant ou lieu situé dans cette province ou dans une autre province peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix à perquisitionner dans ce bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens en question ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait faire l’objet d’une telle ordonnance.
L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2
4. (1) L’alinéa 462.33(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) exposé des motifs de croire qu’une ordonnance de confiscation pourrait être rendue à l’égard du bien visé en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2);
2001, ch. 32, par. 15(1)
(2) Le paragraphe 462.33(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de blocage
(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’existent, dans la province où il est compétent ou dans une autre province, des biens qui pourraient faire l’objet, en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2), d’une ordonnance visant une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir des biens mentionnés dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.
L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2
(3) Le paragraphe 462.33(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(5) Avant de rendre une ordonnance de blocage, le juge peut exiger qu’en soient avisées les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre. Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas si le juge estime que le fait de donner cet avis risquerait d’occasionner la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’il serait impossible de rendre à leur égard une ordonnance de confiscation en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2).
L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2
(4) L’alinéa 462.33(10)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) une ordonnance de confiscation ou de restitution des biens est rendue en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
1999, ch. 5, art. 14
5. L’article 462.341 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de dispositions en matière de restitution
462.341 Le paragraphe 462.34(2), l’alinéa 462.34(4)c) et les paragraphes 462.34(5), (5.1) et (5.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au détenteur d’un droit sur de l’argent ou des billets de banque saisis en vertu de la présente loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et qui peuvent faire l’objet des procédures prévues aux paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2).
6. (1) L’article 462.37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Confiscation — circonstances particulières
(2.01) Dans le cas où l’accusé est déclaré coupable d’une infraction mentionnée au paragraphe (2.02), le tribunal qui détermine la peine à infliger est tenu, sur demande du procureur général et sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.4 et 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens de l’accusé précisés par le procureur général dans la demande et de prévoir dans l’ordonnance qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi, s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’un ou l’autre des faits suivants :
a) l’accusé s’est livré, dans les dix ans précédant l’inculpation relative à l’infraction en cause, à des activités criminelles répétées visant à lui procurer, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment pécuniaire;
b) le revenu de l’accusé de sources non liées à des infractions désignées ne peut justifier de façon raisonnable la valeur de son patrimoine.
Infractions
(2.02) Les infractions visées sont les suivantes :
a) toute infraction d’organisation criminelle passible d’un emprisonnement de cinq ans ou plus;
b) toute infraction aux articles 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — y compris le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre — poursuivie par voie de mise en accusation.
Biens qui ne sont pas des produits de la criminalité
(2.03) L’ordonnance visée au paragraphe (2.01) ne peut être rendue à l’égard de biens dont le contrevenant démontre, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils ne constituent pas des produits de la criminalité.
Activités criminelles répétées
(2.04) Pour décider si le contrevenant s’est livré à des activités criminelles répétées, le tribunal prend en compte :
a) les circonstances de la perpétration de l’infraction en cause;
b) tout acte ou omission — autre que celui relatif à l’infraction en cause — dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a été commis par le contrevenant et qu’il constitue une infraction à une loi fédérale punissable par acte d’accusation;
c) tout acte ou omission dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a été commis par le contrevenant, qu’il constitue une infraction dans le lieu où il a été commis et qu’il constituerait, s’il était commis au Canada, une infraction à une loi fédérale punissable par acte d’accusation;
d) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Conditions
(2.05) Toutefois, il ne peut se prononcer pour l’affirmative que s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) le contrevenant a commis, au cours de la période visée à l’alinéa (2.01)a), des actes ou omissions — autres que celui relatif à l’infraction en cause — qui constituent au moins deux infractions graves ou une infraction d’organisation criminelle;
b) le contrevenant a commis, au cours de la période visée à l’alinéa (2.01)a), des actes ou omissions qui constituent une infraction dans le lieu où ils ont été commis et qui, commis au Canada, constitueraient au moins deux infractions graves ou une infraction d’organisation criminelle;
c) les conditions énoncées aux alinéas a) et b) sont toutes deux remplies, mais chacune à l’égard d’une seule infraction grave.
Mesure n’empêchant pas une demande au titre du paragraphe (1)
(2.06) Le paragraphe (2.01) n’a pas pour effet d’empêcher le procureur général de faire une demande au titre du paragraphe (1) à l’égard de tout bien.
Limite
(2.07) Le tribunal peut, s’il est d’avis que l’intérêt de la justice l’exige, refuser d’ordonner la confiscation de tout bien qui ferait par ailleurs l’objet d’une confiscation au titre du paragraphe (2.01). Il est tenu de motiver sa décision.
L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2
(2) Le paragraphe 462.37(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fine instead of forfeiture
(3) If a court is satisfied that an order of forfeiture under subsection (1) or (2.01) should be made in respect of any property of an offender but that the property or any part of or interest in the property cannot be made subject to an order, the court may, instead of ordering the property or any part of or interest in the property to be forfeited, order the offender to pay a fine in an amount equal to the value of the property or the part of or interest in the property. In particular, a court may order the offender to pay a fine if the property or any part of or interest in the property
(a) cannot, on the exercise of due diligence, be located;
(b) has been transferred to a third party;
(c) is located outside Canada;
(d) has been substantially diminished in value or rendered worthless; or
(e) has been commingled with other property that cannot be divided without difficulty.
L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2
7. L’article 462.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cessions annulables
462.4 Avant d’ordonner la confiscation d’un bien en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) et dans le cas d’un bien visé par une ordonnance de blocage rendue sous le régime de l’article 462.33 à la condition que celle-ci ait été signifiée en conformité avec le paragraphe 462.33(8), le tribunal peut écarter toute cession de ce bien survenue après la saisie ou le blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui, pour contrepartie, ont été faites de bonne foi à une personne qui ignorait l’origine criminelle des biens.
L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2
8. (1) Le paragraphe 462.41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
462.41 (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) à l’égard d’un bien, le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi les entendre.
(2) Au paragraphe 462.41(3) de la même loi, « 462.37(1) » est remplacé par « 462.37(1) ou (2.01) ».
2001, ch. 32, par. 23(1)
9. Le paragraphe 462.42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demandes des tiers intéressés
462.42 (1) Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) — à l’exception de celle qui est accusée de l’infraction désignée qui a mené à la confiscation du bien, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou de celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ce bien d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — peut dans les trente jours suivant la confiscation demander, par écrit, à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).
L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2
10. Le passage de l’article 462.45 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Suspension d’exécution pendant un appel
462.45 Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l’exécution d’une ordonnance de confiscation ou de restitution de certains biens en vertu des paragraphes 462.34(4), 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43 est suspendue jusqu’à :
L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2
11. Le paragraphe 462.46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copies des documents restitués ou confisqués
462.46 (1) Le procureur général peut faire et conserver une copie des documents saisis avant de les remettre ou de se conformer à une ordonnance, notamment de confiscation ou de restitution, rendue en vertu des paragraphes 462.34(3) ou (4), 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43.
2002, ch. 13, art. 69
12. Le passage du paragraphe 689(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restitution de biens
689. (1) Lorsqu’une ordonnance d’indemnisation ou de restitution de biens est rendue par le tribunal de première instance en vertu des articles 738 ou 739 ou qu’une ordonnance de confiscation est rendue en vertu des paragraphes 164.2(1) ou 462.37(1) ou (2.01), l’application de l’ordonnance est suspendue :
1996, ch. 19
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
13. L’alinéa 11(1)d) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :
d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle découle en tout ou en partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31 du Code criminel.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
1993, ch. 37
Loi sur l’administration des biens saisis
2000, ch. 17, art. 95; 2001, ch. 41, art. 110
14. L’alinéa 10(1)a) de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :
a) la confiscation de biens au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.14, des paragraphes 462.37(1), (2) ou (2.01) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
2001, ch. 41, par. 137(4)
15. L’alinéa 11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le produit de l’aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.14, des paragraphes 462.37(1), (2) ou (2.01) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;
1997, ch. 23, art. 25
16. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déficit
14. Sont portées au débit du compte des biens saisis et portées au crédit du fonds de roulement les sommes nécessaires pour couvrir le déficit qui pourrait résulter de la différence entre le produit de l’aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté — en application des paragraphes 462.37(1), (2) ou (2.01) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou du paragraphe 490(9) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — et les dépenses relatives aux biens, intérêts compris, portées au débit du fonds de roulement en application du paragraphe 12(2).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Code criminel
Article 1 : (1) Texte de la définition :
« infraction désignée »
a) Soit tout acte criminel prévu à la présente loi ou une autre loi fédérale, à l’exception des actes criminels désignés par règlement;
b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre un tel acte ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.
(2) Texte du paragraphe 462.3(3) :
(3) Par dérogation à la définition de « procureur général » à l’article 2, le procureur général du Canada a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général à l’égard d’une infraction désignée dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou aux règlements d’application de cette loi fédérale.
Article 2 : Texte du passage visé du paragraphe 462.31(1) :
462.31 (1) Est coupable d’une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte, modifie ou aliène des biens ou leurs produits — ou en transfère la possession — dans l’intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement :
Article 3 : Texte du paragraphe 462.32(1) :
462.32 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui, à la demande du procureur général, lui sont présentés sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des biens pourraient faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu du paragraphe 462.37(1) ou 462.38(2) parce qu’ils sont liés à une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent et qu’ils se trouvent dans un bâtiment, contenant ou lieu situé dans cette province ou dans une autre province peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix à perquisitionner dans ce bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens en question ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait faire l’objet d’une telle ordonnance.
Article 4 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 462.33(2) :
(2) La demande d’ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :
[...]
c) exposé des motifs de croire qu’une ordonnance de confiscation pourrait être rendue à l’égard du bien visé en vertu du paragraphe 462.37(1) ou 462.38(2);
(2) Texte du paragraphe 462.33(3) :
(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’existent, dans la province où il est compétent ou dans une autre province, des biens qui pourraient faire l’objet, en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2), d’une ordonnance visant une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir des biens mentionnés dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.
(3) Texte du paragraphe 462.33(5) :
(5) Avant de rendre une ordonnance de blocage, le juge peut exiger qu’en soient avisées les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre. Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas si le juge estime que le fait de donner cet avis risquerait d’occasionner la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’il serait impossible de rendre à leur égard une ordonnance de confiscation en vertu du paragraphe 462.37(1) ou 462.38(2).
(4) Texte du passage visé du paragraphe 462.33(10) :
(10) L’ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne :
[...]
c) une ordonnance de confiscation ou de restitution des biens est rendue en vertu du paragraphe 462.37(1), 462.38(2) ou 462.41(3) ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
Article 5 : Texte de l’article 462.341 :
462.341 Le paragraphe 462.34(2), l’alinéa 462.34(4)c) et les paragraphes 462.34(5), (5.1) et (5.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au détenteur d’un droit sur de l’argent ou des billets de banque saisis en vertu de la présente loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et qui peuvent faire l’objet des procédures prévues aux paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2).
Article 6 : (1) Nouveau.
(2) Texte du paragraphe 462.37(3) :
(3) Le tribunal qui est convaincu qu’une ordonnance de confiscation devrait être rendue à l’égard d’un bien — d’une partie d’un bien ou d’un droit sur celui-ci — d’un contrevenant peut, en remplacement de l’ordonnance, infliger au contrevenant une amende égale à la valeur du bien s’il est convaincu que le bien ne peut pas faire l’objet d’une telle ordonnance et notamment dans les cas suivants :
a) impossibilité, malgré des efforts en ce sens, de retrouver le bien;
b) remise à un tiers;
c) situation du bien à l’extérieur du Canada;
d) diminution importante de valeur;
e) fusion avec un autre bien qu’il est par ailleurs difficile de diviser.
Article 7 : Texte de l’article 462.4 :
462.4 Avant d’ordonner la confiscation d’un bien en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) et dans le cas d’un bien visé par une ordonnance de blocage rendue sous le régime de l’article 462.33 à la condition que celle-ci ait été signifiée en conformité avec le paragraphe 462.33(8), le tribunal peut écarter toute cession de ce bien survenue après la saisie ou le blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui, pour contrepartie, ont été faites de bonne foi à une personne qui ignorait l’origine criminelle des biens.
Article 8 : (1) Texte du paragraphe 462.41(1) :
462.41 (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) à l’égard d’un bien, le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi les entendre.
(2) Texte du paragraphe 462.41(3) :
(3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’une infraction désignée, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession légitime et semble innocente de toute complicité ou de toute collusion à l’égard de la perpétration de l’infraction.
Article 9 : Texte du paragraphe 462.42(1) :
462.42 (1) Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) — à l’exception de celle qui est accusée de l’infraction désignée commise à l’égard du bien confisqué, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou celle qui a obtenu un titre ou un droit sur ce bien d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — peut dans les trente jours de la confiscation demander, par écrit, à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).
Article 10 : Texte du passage visé de l’article 462.45 :
462.45 Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l’exécution d’une ordonnance de confiscation ou de restitution de certains biens en vertu des paragraphes 462.34(4), 462.37(1), 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43 est suspendue jusqu’à :
Article 11 : Texte du paragraphe 462.46(1) :
462.46 (1) Le procureur général peut faire et conserver une copie des documents saisis avant de les remettre ou de se conformer à une ordonnance, notamment de confiscation ou de restitution, rendue en vertu des paragraphes 462.34(3) ou (4), 462.37(1), 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43.
Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe 689(1) :
689. (1) Lorsqu’une ordonnance d’indemnisation ou de restitution de biens est rendue par le tribunal de première instance en vertu des articles 738 ou 739 ou qu’une ordonnance de confiscation est rendue en vertu des paragraphes 164.2(1) ou 462.37(1), l’application de l’ordonnance est suspendue :
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Article 13 : Texte du passage visé du paragraphe 11(1) :
11. (1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-dessous peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les y saisir :
[...]
d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi.
Loi sur l’administration des biens saisis
Article 14 : Texte du passage visé du paragraphe 10(1) :
10. (1) Le ministre doit, conformément aux règlements, partager le produit de l’aliénation de biens confisqués ou, selon le cas, tout montant perçu à titre d’amende lorsqu’un organisme chargé de l’application de la loi au Canada a participé, concernant une infraction, à une enquête dont le résultat est :
a) la confiscation de biens au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.14, des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
Article 15 : Texte du passage visé de l’article 11 :
11. Le procureur général peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et conformément aux règlements, conclure avec des gouvernements étrangers des accords de partage mutuel dans les cas où des organismes canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés de l’application de la loi ont participé à des enquêtes dont le résultat est la confiscation de biens ou la condamnation à une amende ou ont participé à ce qui a mené à la confiscation de biens ou au paiement d’une pénalité aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Le partage porte alors sur :
a) le produit de l’aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.14, des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;
Article 16 : Texte de l’article 14 :
14. Sont portées au débit du compte des biens saisis et portées au crédit du fonds de roulement les sommes nécessaires pour couvrir le déficit qui pourrait résulter de la différence entre le produit de l’aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté — en application des paragraphes 462.37(1) ou (2), 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou du paragraphe 490(9) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — et les dépenses relatives aux biens, intérêts compris, portées au débit du fonds de roulement en application du paragraphe 12(2).