Projet de loi C-49
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C-49
Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-49
Loi modifiant le Code criminel (traite des personnes)
première lecture le 12 mai 2005
LE MINISTRE DE LA JUSTICE
90323
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin :
a) de créer une infraction de traite des personnes consistant à accomplir certains actes en vue d’exploiter une personne ou de faciliter son exploitation;
b) d’ériger en infraction le fait, pour une personne, de recevoir un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’elle sait provenir de la perpétration de l’infraction de traite des personnes;
c) d’ériger en infraction le fait de cacher, d’enlever, de retenir ou de détruire tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction de traite des personnes;
d) de prévoir qu’une personne en exploite une autre lorsqu’elle l’amène à fournir ou offrir de fournir son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît ou lorsqu’elle l’amène, par la tromperie ou la menace ou l’usage de la force ou de toute autre forme de contrainte, à se faire prélever un organe ou des tissus.
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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-49
Loi modifiant le Code criminel (traite des personnes)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 du Code criminel, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xlvii), de ce qui suit :
(xlvii.1) l’article 279.01 (traite des personnes),
(xlvii.2) l’article 279.02 (avantage matériel),
(xlvii.3) l’article 279.03 (rétention ou destruction de documents),
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 39(1)
2. L’intertitre précédant l’article 279 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enlèvement, traite des personnes, prise d’otage et rapt
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 279, de ce qui suit :
Traite des personnes
279.01 (1) Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation :
a) d’un emprisonnement à perpétuité, s’il enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction;
b) d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans les autres cas.
Consentement
(2) Ne constitue pas un consentement valable le consentement aux actes à l’origine de l’accusation.
Avantage matériel
279.02 Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.01(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Rétention ou destruction de documents
279.03 Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.01(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
Exploitation
279.04 Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si :
a) elle l’amène à fournir ou offrir de fournir son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît;
b) elle l’amène, par la tromperie ou la menace ou l’usage de la force ou de toute autre forme de contrainte, à se faire prélever un organe ou des tissus.
1999, ch. 25, par. 2(1)
4. (1) Le paragraphe 486(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Protection des témoins de moins de dix-huit ans
(1.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2.3), il demeure entendu que relève de la bonne administration de la justice le fait de veiller à ce que soit sauvegardé l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans les procédures relatives à une infraction soit d’ordre sexuel, soit visée à l’un des articles 271 à 273 et 279.01 à 279.03, ou encore dans laquelle est alléguée l’utilisation, la tentative ou la menace de violence.
2002, ch. 13, art. 20
(2) Le paragraphe 486(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion
(2.1) Par dérogation à l’article 650, lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272, 273, 279.01, 279.02 ou 279.03 et que le plaignant ou un témoin est, au moment du procès ou de l’enquête préliminaire, soit âgé de moins de dix-huit ans, soit capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner que le témoin ou le plaignant témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin ou au plaignant de ne pas voir l’accusé s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin ou du plaignant qu’il donne un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.
1999, ch. 25, par. 2(2)
(3) Le sous-alinéa 486(3)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.02, 279.03, 346 ou 347,
5. L’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :
(xvi.1) article 279.01 (traite des personnes),
6. L’alinéa b) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(vii.1) l’article 279.01 (traite des personnes),
1995, ch. 22, art. 6
7. L’alinéa 738(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où les blessures corporelles ou les dommages psychologiques infligés à une personne sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser à cette personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur des dommages pécuniaires — notamment la perte de revenu — imputables aux blessures corporelles ou aux dommages psychologiques, si le montant peut en être facilement déterminé;
DISPOSITION DE COORDINATION
Projet de loi C-2
8. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’autre loi précède celle de l’article 3 de la présente loi :
a) à l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’autre loi, l’article 4 de la présente loi est abrogé;
b) à l’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi :
(i) le paragraphe 486(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Motifs
(3) Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 171, 172, 172.1, 173, 212, 271, 272, 273, 279.01, 279.02 ou 279.03 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.
(ii) le sous-alinéa 486.4(1)a)(i) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
(i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 162, 163.1, 170, 171, 172, 172.1, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.02, 279.03, 346 ou 347,
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi précède celle de l’article 15 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi :
a) le paragraphe 486(3) du Code criminel, édicté par l’article 15 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Motifs
(3) Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 171, 172, 172.1, 173, 212, 271, 272, 273, 279.01, 279.02 ou 279.03 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.
b) le sous-alinéa 486.4(1)a)(i) du Code criminel, édicté par l’article 15 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 162, 163.1, 170, 171, 172, 172.1, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.02, 279.03, 346 ou 347,
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Notes explicatives
Code criminel
Article 1 : Texte du passage visé de la définition :
« infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :
a) l’une des dispositions suivantes de la présente loi :
Article 2 : Texte de l’intertitre :
Enlèvement, prise d’otage et rapt
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : (1) Texte du paragraphe 486(1.1) :
(1.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2.3), il demeure entendu que relève de la bonne administration de la justice le fait de veiller à ce que soit sauvegardé l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans les procédures relatives à une infraction soit d’ordre sexuel, soit visée aux articles 271, 272 ou 273, ou encore dans laquelle est alléguée l’utilisation, la tentative ou la menace de violence.
(2) Texte du paragraphe 486(2.1) :
(2.1) Par dérogation à l’article 650, lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 et que le plaignant ou un témoin est, au moment du procès ou de l’enquête préliminaire, soit âgé de moins de dix-huit ans, soit capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner que le témoin ou le plaignant témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin ou au plaignant de ne pas voir l’accusé s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin ou du plaignant qu’il donne un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.
(3) Texte du passage visé du paragraphe 486(3) :
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge ou le juge de paix peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité d’un plaignant ou celle d’un témoin ou des renseignements qui permettraient de la découvrir lorsqu’une personne est accusée :
a) de l’une des infractions suivantes :
(i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 346 ou 347,
Article 5 : Texte du passage visé de la définition :
« infraction primaire » Infraction désignée :
a) soit créée par l’une des dispositions suivantes :
Article 6 : Texte du passage visé de la définition :
« infraction désignée » Infraction :
[...]
b) prévue à l’une des dispositions suivantes :
Article 7 : Texte du passage visé du paragraphe 738(1) :
738. (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du procureur général ou d’office, lui ordonner :
[...]
b) dans le cas où les blessures corporelles infligées à une personne sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser à cette personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur des dommages pécuniaires, notamment la perte de revenu, imputables aux blessures corporelles, si ces dommages peuvent être facilement déterminés;