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Projet de loi C-45

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R.S., c. V-1; 2000, c. 34, par. 95(a)(F)

Department of Veterans Affairs Act
Loi sur le ministère des Anciens Combattants
L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, al. 95a)(F)

100. Paragraph 5(g.1) of the Department of Veterans Affairs Act is amended by adding the following after subparagraph (i):
100. L’alinéa 5g.1) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) the person died of an injury or a disease for which a disability award or a death benefit was payable under the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act,
(i.1) l’intéressé est décédé en raison d’une blessure ou maladie qui donnait droit à une indemnité d’invalidité ou de décès prévue par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes,
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

101. Subsection 6(1) of the Income Tax Act is amended by adding the following after paragraph (f):
101. Le paragraphe 6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
Canadian Forces members and veterans income replacement benefits

(f.1) the total of all amounts received by the taxpayer in the year on account of an earnings loss benefit, a supplementary retirement benefit or a permanent impairment allowance payable to the taxpayer under Part 2 of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act;
f.1) le total des sommes qu’il a reçues au cours de l’année au titre d’une allocation pour perte de revenus, d’une prestation de retraite supplémentaire ou d’une allocation pour déficience permanente qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;
Prestations de remplacement du revenu des militaires et vétérans des Forces canadiennes

102. Subsection 81(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
102. Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
Canadian Forces members and veterans amounts

(d.1) the total of all amounts received by the taxpayer in the year on account of a Canadian Forces income support benefit payable to the taxpayer under Part 2 of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act or on account of a disability award, death benefit, clothing allowance or detention benefit payable to the taxpayer under Part 3 of that Act;
d.1) le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année au titre soit d’une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, soit d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de cette loi;
Allocations aux militaires et vétérans des Forces canadiennes

103. Subparagraph 241(4)(d)(viii) of the Act is replaced by the following:
103. Le sous-alinéa 241(4)d)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(viii) to an official of the Department of Veterans Affairs solely for the purposes of the administration of the War Veterans Allowance Act, the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act or Part XI of the Civilian War-related Benefits Act,
(viii) à un fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants, mais uniquement en vue de l’application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ou de la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils,
2003, c. 14

Injured Military Members Compensation Act
Loi d’indemnisation des militaires ayant subi des blessures
2003, ch. 14

104. Paragraph 13(a) of the Injured Military Members Compensation Act is replaced by the following:
104. L’alinéa 13a) de la Loi d’indemnisation des militaires ayant subi des blessures est remplacé par ce qui suit :
(a) personal information collected or obtained by the Department of Veterans Affairs in the administration of the Pension Act or Part 3 of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act;
a) par le ministère des Anciens Combattants pour l’application de la Loi sur les pensions ou de la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;
R.S., c. P-6

Pension Act
Loi sur les pensions
L.R., ch. P-6

2003, c. 12, s. 1(2)(F) and (3)(E), c. 27, s. 7(F)

105. The definition “special duty service” in subsection 3(1) of the Pension Act is replaced by the following:
105. La définition de « service spécial », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, est remplacée par ce qui suit :
2003, ch.12, par. 1(2)(F) et (3)(A), ch. 27, art. 7(F)

“special duty service”
« service spécial »

“special duty service” has the same meaning as in subsection 2(1) of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act.
« service spécial » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
« service spécial »
special duty service

106. The Act is amended by adding the following after section 3:
106. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
CANADIAN FORCES MEMBERS AND VETERANS RE-ESTABLISHMENT AND COMPENSATION ACT
LOI SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D’INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES
No award payable

3.1 (1) Despite any other provision of this Act, no award is payable under this Act in respect of any application made by or in respect of a member of the forces after the coming into force of section 42 of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act unless

(a) the application is in respect of a disability for which a pension has been granted or is an application under section 36 in respect of such a disability;

(b) the application is in respect of the death of a member of the forces, if the death occurred before the coming into force of section 42 of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act or is the result of an injury or a disease, or the aggravation of an injury or a disease, for which a pension has been granted;

(c) the application is in respect of an injury or a disease that was attributable to or was incurred during, or arose out of or was directly connected to, service in the Canadian Forces on or before April 1, 1947, or was attributable to or was incurred during service in the Korean War or is an application under subsection 21(5) in respect of such an injury or a disease;

(d) the application is in respect of an aggravation of an injury or disease, if the aggravation was attributable to or was incurred during, or arose out of or was directly connected to, service in the Canadian Forces on or before April 1, 1947 or was attributable to or was incurred during service in the Korean War or is an application under subsection 21(5) in respect of such an aggravation;

(e) the Minister has determined under the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act that the injury or disease, or the aggravation of the injury or disease, for which the application is made is inseparable — for the purpose of assessing the extent of disability — from an injury or a disease, or the aggravation of an injury or a disease, for which a pension has been granted; or

(f) the application is made under section 38 by a pensioner.
3.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune compensation ne peut être versée relativement à une demande présentée par un membre des forces ou à son égard après l’entrée en vigueur de l’article 42 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, sauf dans les cas suivants :
Aucune compensation

a) la demande est relative à une invalidité pour laquelle une pension a déjà été accordée ou elle est présentée au titre de l’article 36 à l’égard de cette invalidité;

b) la demande est relative au décès d’un membre des forces qui est survenu avant l’entrée en vigueur de cet article 42 et qui résulte d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée;

c) la demande est relative à une blessure ou maladie qui est soit survenue au cours du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947 ou attribuable, consécutive ou rattachée directement à celui-ci, soit survenue au cours du service accompli pendant la guerre de Corée ou attribuable à celui-ci ou elle est présentée au titre du paragraphe 21(5) à l’égard d’une telle blessure ou maladie;

d) la demande est relative à l’aggravation d’une blessure ou maladie et l’aggravation est soit survenue au cours du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947 ou attribuable, consécutive ou rattachée directement à celui-ci, soit survenue au cours du service accompli pendant la guerre de Corée ou attribuable à celui-ci ou elle est présentée au titre du paragraphe 21(5) à l’égard d’une telle aggravation;

e) le ministre a établi en application de cette loi que la blessure ou maladie ou l’aggravation d’une blessure ou maladie qui fait l’objet de la demande est indissociable, pour l’estimation du degré d’invalidité, de la blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée;

f) la demande est présentée par un pensionné au titre de l’article 38.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply in respect of an application for compensation made under Part III.1 if the application relates to a period spent as a prisoner of war that began before the coming into force of section 64 of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande d’indemnité présentée au titre de la partie III.1 à l’égard d’une période de captivité qui a débuté avant l’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
Exception

107. Section 35 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
107. L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Maximum disability assessment

(1.1) Despite anything in this Act, if the extent of disability of a member of the forces, in respect of the aggregate of all of the member’s disability assessments, exceeds 100%, no pension shall be paid in respect of any percentage points exceeding 100%.
(1.1) Aucune pension n’est accordée pour toute partie du total des degrés d’invalidité estimés à l’égard du membre des forces excédant cent pour cent.
Limites

Assessments under Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensa-tion Act

(1.2) Any disability assessments under the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act shall be taken into account for the purpose of determining whether the extent of disability exceeds 100%.
(1.2) Dans le calcul du total des degrés d’invalidité, il est tenu compte de tout degré d’invalidité estimé au titre de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes

2003, c. 12, s. 3

108. Sections 91.1 to 91.5 of the Act are repealed.
108. Les articles 91.1 à 91.5 de la même loi sont abrogés.
2003, ch. 12, art. 3

R.S., c. R-11

Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
L.R., ch. R-11

2003, c. 12, s. 4

109. (1) Subsection 32.1(1) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act is replaced by the following:
109. (1) Le paragraphe 32.1(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 12, art. 4

Service in special duty area

32.1 (1) An award in accordance with the Pension Act shall be granted to or in respect of a member of the Force who is disabled or dies as a result of an injury or disease or an aggravation thereof that was attributable to or was incurred during special duty service as defined in subsection (2), as though that member of the Force were a member of the Canadian Forces in special duty service within the meaning of the Pension Act and section 3.1 of that Act were not in force.
32.1 (1) Est accordée au membre de la Gendarmerie — ou à son égard — qui devient invalide ou décède par suite d’une blessure ou d’une maladie, ou de son aggravation, qui est survenue durant le service spécial au sens du paragraphe (2) ou qui lui est attribuable, une compensation, conforme à la Loi sur les pensions, égale à celle qui serait accordée aux membres des Forces canadiennes en service spécial au sens de cette loi, s’il n’était pas tenu compte de l’article 3.1 de la même loi.
Compensation relative au service dans une zone de service spécial

2003, c.12, s. 4

(2) The portion of subsection 32.1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 32.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 12, art. 4

Definition of “special duty service”

(2) For the purposes of subsection (1), “special duty service” means service as a member of the Force in a special duty area designated under section 32.12 of this Act or under section 69 of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act during the period in which that designation is in effect, or service as a member of the Force as part of a special duty operation designated under section 32.13 of this Act or under section 70 of that Act during the period in which that designation is in effect, and includes
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « service spécial » s’entend du service effectué par un membre de la Gendarmerie soit dans une zone de service spécial désignée au titre de l’article 32.12 ou au titre de l’article 69 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, soit dans le cadre d’une opération de service spécial désignée au titre de l’article 32.13 ou au titre de l’article 70 de cette loi, pendant la période visée par la désignation. Sont assimilés au service spécial, s’ils ont lieu pendant cette période mais au plus tôt le 11 septembre 2001 :
Définition de « service spécial »

1995, c. 18

Veterans Review and Appeal Board Act
Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
1995, ch. 18

110. Section 18 of the Veterans Review and Appeal Board Act is replaced by the following:
110. L’article 18 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :
Exclusive jurisdiction

18. The Board has full and exclusive juris­diction to hear, determine and deal with all applications for review that may be made to the Board under the Pension Act or the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act, and all matters related to those applications.
18. Le Tribunal a compétence exclusive pour réviser toute décision rendue en vertu de la Loi sur les pensions ou prise en vertu de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et pour statuer sur toute question liée à la demande de révision.
Compétence exclusive

1999, c. 10, s. 38; 2000, c. 34, s. 66(F)

111. Subsection 19(2) of the Act is replaced by the following:
111. Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 10, art. 38; 2000, ch. 34, art. 66(F)

Refusal to establish review panel

(2) The Chairperson, or any member to whom the Chairperson has delegated the authority, may refuse to establish a review panel to hear an application for review of a decision concerning the amount of an award under the Pension Act, or the amount of a disability award, a death benefit, a clothing allowance or a detention benefit under Part 3 of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act, if the Chairperson or member, as the case may be, considers the application to be such that no reasonable review panel could dispose of it in a manner favourable to the applicant.
(2) Le président, ou son délégué, peut refuser de constituer un comité de révision s’il estime qu’une demande portant sur le montant de la compensation visée par la Loi sur les pensions ou portant sur le montant de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est de telle nature qu’aucun comité ne pourrait raisonnablement trancher en faveur du demandeur.
Refus de constituer un comité

112. Section 30 of the Act is replaced by the following:
112. L’article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Questions of interpretation

30. Where the appellant raises a question of interpretation relating to this Act, to the Pension Act, to Part 3 of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act, to any other Act of Parliament pursuant to which an appeal may be taken to the Board or to any regulations made under any such Act and the appeal panel is of the opinion that the question is not trivial, frivolous or vexatious, it shall notify the prescribed persons or organizations and give them an opportunity to present argument on the question before it makes its decision.
30. Lorsque l’appelant soulève une question d’interprétation en ce qui touche l’application de la présente loi, de la Loi sur les pensions, de la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ou de toute autre loi fédérale permettant d’interjeter appel au Tribunal — ou des règlements d’application de l’une ou l’autre de ces lois —, le comité d’appel, s’il estime que la question n’est pas frustratoire, en avise les personnes ou organisations désignées par règlement et leur donne la possibilité de faire valoir leurs arguments à ce sujet avant de trancher la question.
Question d’interprétation

113. (1) Subsection 34(1) of the Act is replaced by the following:
113. (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application for compassionate award

34. (1) A person who has been refused an award under the Pension Act, or a disability award, a death benefit, a clothing allowance or a detention benefit under Part 3 of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act, and who has exhausted all procedures for review and appeal under this Act may apply to the Board for a compassionate award.
34. (1) En cas de refus de l’une des compensations visées par la Loi sur les pensions ou de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, une personne peut, après avoir épuisé les recours en révision et en appel prévus par la présente loi, adresser au Tribunal une demande d’allocation de commisération.
Nouvelle demande

(2) Subsections 34(3) and (4) of the Act is replaced by the following:
(2) Les paragraphes 34(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Granting of compassionate award

(3) A panel may grant a compassionate award if it considers the case to be specially meritorious and the applicant is unqualified to receive an award under the Pension Act, or a disability award, a death benefit, a clothing allowance or a detention benefit under Part 3 of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act.
(3) Le comité peut accorder l’allocation de commisération dans tous les cas qu’il estime particulièrement méritoires, mais où le demandeur a été par ailleurs jugé inadmissible à une compensation prévue par la Loi sur les pensions ou à l’indemnité d’invalidité, l’indemnité de décès, l’allocation vestimentaire ou l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
Allocation de commisération

Amount

(4) The amount of a compassionate award shall be any sum that the panel may fix, but may not exceed the amount to which the applicant would have been entitled if the applicant’s claim under the Pension Act or the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act had been upheld.
(4) Il en fixe le montant, lequel ne peut toutefois dépasser celui auquel le demandeur aurait eu droit si sa demande au titre de la Loi sur les pensions ou la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes avait été acceptée.
Montant

114. Subsection 37(1) of the Act is replaced by the following:
114. Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Questions of interpretation

37. (1) The Minister, the Chief Pensions Advocate, any veterans’ organization incorporated by or under an Act of Parliament or any interested person may refer to the Board for a hearing and decision on any question of interpretation relating to this Act, to the Pension Act, to Part 3 of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act, to any other Act of Parliament pursuant to which an appeal may be taken to the Board or to any regulations made under any such Act.
37. (1) Le ministre, l’avocat-conseil en chef du Bureau, toute organisation d’anciens combattants constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale, ainsi que toute personne intéressée peuvent saisir le Tribunal de toute question d’interprétation de la présente loi, de la Loi sur les pensions, de la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ou de toute autre loi fédérale permettant d’interjeter appel au Tribunal, ou des règlements d’application de l’une ou l’autre de ces lois.
Saisine pour question d’interprétation

Public Service Employment Act
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
2003, c. 22

115. The Public Service Employment Act, as enacted by section 12 of the Public Service Modernization Act, chapter 22 of the Statutes of Canada, 2003, is amended by adding the following after section 35:
115. La Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003), est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
2003, ch. 22

Mobility — members of the Canadian Forces

35.1 (1) A member of the Canadian Forces

(a) may participate in an advertised internal appointment process for which the organizational criterion established under section 34 entitles members of the Canadian Forces to be considered, as long as the member meets the other criteria, if any, established under that section; and

(b) has the right to make a complaint under section 77.
35.1 (1) Le militaire des Forces canadiennes :
Mobilité — militaires des Forces canadiennes

a) peut participer à un processus de nomination interne annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise les militaires, pourvu qu’il satisfasse aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de l’article 34;

b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.

Deemed employment in public service

(2) A member who participates in a process referred to in subsection (1) is, for the purpose of the process, deemed to be a person employed in the public service.
(2) Le militaire qui participe au processus visé au paragraphe (1) est, dans le cadre du processus, réputé appartenir à la fonction publique.
Présomption

Definition of “member”

(3) In this section, “member” means a person who is enrolled in the Canadian Forces.
(3) Au présent article, « militaire » s’entend de la personne qui est enrôlée dans les Forces canadiennes.
Définition de « militaire »

Coordinating Amendment
Disposition de coordination
Bill C-22

116. If Bill C-22, introduced in the 1st Session of the 38th Parliament and entitled the Department of Social Development Act (the “other Act”), receives royal assent, then, on the later of the coming into force of section 81 of this Act and section 3 of the other Act, paragraph 81(d) of this Act is replaced by the following:
116. En cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère du Développement social (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 81 de la présente loi ou à celle de l’article 3 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 81d) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Projet de loi C-22

(d) to the Department of Social Development, to the extent that the disclosure is required for the administration of the Old Age Security Act or the Canada Pension Plan; and
d) au ministère du Développement social, pour l’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada;
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

117. This Act, other than section 116, comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
117. La présente loi, à l’exception de l’article 116, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret