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Projet de loi C-32

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1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-32
Loi modifiant la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. E-22; 1995, ch. 5, art. 2
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL
1995, ch. 5, art. 1
1. Le titre intégral de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant le ministère des Affaires étrangères
1995, ch. 5, art. 2
2. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Loi sur le ministère des Affaires étrangères.
1995, ch. 5, art. 2
3. Le paragraphe 2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maintien du ministère
2. (1) Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international est maintenu sous la dénomination de ministère des Affaires étrangères et placé sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères — ci-après appelé « ministre ». Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
1995, ch. 5, art. 3(F)
4. L’article 3 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
MINISTRE AUXILIAIRE
5. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation des services et installations du ministère
5. Le ministre de la Coopération internationale exerce ses attributions avec l’accord du ministre et est tenu de faire usage des services et installations du ministère.
1995, ch. 5, art. 5 et 6(F)
6. Les articles 8 et 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sous-ministres délégués
8. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer deux sous-ministres délégués aux Affaires étrangères, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du sous-ministre, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou à tout autre titre, les pouvoirs et fonctions que celui-ci leur attribue.
Sous-ministre des Affaires politiques
(2) Le gouverneur en conseil peut désigner, parmi les sous-ministres délégués, un sous-ministre des Affaires politiques.
1995, ch. 5, par. 7(1)(F)
7. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions
10. (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés à la conduite des affaires extérieures du Canada, notamment en matière de développement international.
1995, ch. 5, par. 7(2)(F)
(2) Les alinéas 10(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) dirige la politique étrangère du Canada et coordonne ses relations internationales;
1995, ch. 5, par. 7(3)
(3) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Programmes
(3) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre des programmes relevant de ses pouvoirs et fonctions en vue de favoriser les intérêts du Canada à l’étranger, notamment des programmes d’aide aux pays en voie de développement.
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10.1, de ce qui suit :
CRÉDITS
Crédits non utilisés
10.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la partie non utilisée à la fin d’un exercice des crédits affectés par le Parlement aux dépenses de capital du ministère, après le rapprochement visé à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est annulée à la fin de l’exercice suivant.
Loi de crédits
(2) Une loi de crédits peut prévoir que la partie non utilisée à la fin d’un exercice des crédits affectés aux dépenses de capital du ministère est annulée à la fin de celui-ci.
1995, ch. 5, art. 8(F) et 9(F)
9. L’article 12 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
10. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères
Department of Foreign Affairs
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
11. L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères
Department of Foreign Affairs
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
12. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères
Department of Foreign Affairs
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
13. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères
Department of Foreign Affairs
DISPOSITION DE COORDINATION
Projet de loi C-26
14. En cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou à celle du paragraphe 13(1) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, ce paragraphe 13(1) est remplacé par ce qui suit :
Accords
13. (1) Sous réserve de l’article 38 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, l’Agence peut dans le cadre de sa mission, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, conclure des accords avec un État étranger ou toute organisation internationale.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
15. La présente loi, à l’exception de l’article 14, entre en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date doit être la même que celle fixée en vertu de l’article 41 de la Loi sur le ministère du Commerce international.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Article 1 : Texte du titre intégral :
Loi concernant le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Article 2 : Texte de l’article 1 :
1. Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.
Article 3 : Texte du paragraphe 2(1) :
2. (1) Le ministère des Affaires extérieures est maintenu sous la dénomination de ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et placé sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Article 4 : Texte de l’intertitre et de l’article 3 :
MINISTRES AUXILIAIRES
3. Est nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre du Commerce international, chargé d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de commerce international.
Article 5 : Texte de l’article 5 :
5. Les ministres nommés en application des articles 3 et 4 exercent leurs attributions avec l’accord du ministre et sont tenus de faire usage des services et installations du ministère.
Article 6 : Texte des articles 8 et 9 :
8. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer trois sous-ministres délégués aux Affaires étrangères, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du sous-ministre des Affaires étrangères, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou autre titre, les pouvoirs et fonctions que celui-ci leur attribue.
(2) Le gouverneur en conseil peut, parmi les sous-ministres délégués, désigner un sous-ministre du Commerce international et un sous-ministre des Affaires politiques.
9. Le gouverneur en conseil peut affecter un membre de l’administration publique fédérale au poste de coordonnateur des Relations économiques internationales, avec rang et statut d’administrateur général de ministère. Sous réserve des orientations données par le gouverneur en conseil, le coordonnateur exerce, à titre de représentant du ministre ou autre titre, les pouvoirs et fonctions que celui-ci lui attribue.
Article 7 : (1) Texte du paragraphe 10(1) :
10. (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés à la conduite des affaires extérieures du Canada, notamment en matière de commerce international et de développement international.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 10(2) :
(2) Dans le cadre des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, le ministre :
[...]
d) coordonne les relations économiques internationales du Canada;
e) stimule le commerce international du Canada;
(3) Texte du paragraphe 10(3) :
(3) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre des programmes relevant de ses pouvoirs et fonctions en vue de favoriser les intérêts du Canada à l’étranger, notamment :
a) de stimuler le commerce international du Canada;
b) d’aider les pays en voie de développement.
Article 8 : Nouveau.
Article 9 : Texte de l’intertitre et de l’article 12 :
MINISTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL
12. Sous réserve de l’article 5, le ministre du Commerce international favorise le commerce international du Canada :
a) en aidant les exportateurs canadiens dans leurs initiatives de commercialisation sur les marchés extérieurs et en favorisant l’accroissement des exportations;
b) en facilitant, par voie de négociations, la pénétration des denrées, produits et services canadiens dans les marchés extérieurs;
c) en stimulant les relations commerciales avec les autres pays;
d) en concourant à l’amélioration de la situation du commerce mondial.