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Projet de loi C-31

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1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-31
Loi constituant le ministère du Commerce international et apportant des modifications connexes à certaines lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le ministère du Commerce international.
MISE EN PLACE
Constitution du ministère
2. (1) Est constitué le ministère du Commerce international, placé sous l’autorité du ministre du Commerce international — ci-après appelé « ministre ». Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Ministre
(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible. Il assure, au Canada comme à l’étranger, la direction et la gestion du ministère.
Sous-ministre
3. Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre du Commerce international; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
Sous-ministre délégué
4. Le gouverneur en conseil peut nommer un sous-ministre délégué du Commerce international, avec rang et statut d’administrateur général de ministère. Placé sous l’autorité du sous-ministre du Commerce international, il exerce, à titre de représentant du ministre ou à tout autre titre, les attributions que celui-ci lui confère.
COMITÉS
Comités
5. Le gouverneur en conseil peut constituer des comités consultatifs ou autres, chargés de conseiller ou d’assister le ministre ou d’exercer les attributions qu’il leur confère; il peut en outre fixer la rémunération et les indemnités auxquelles leurs membres ont droit.
ATTRIBUTIONS DU MINISTRE
Attributions
6. (1) Les attributions du ministre s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence fédérale liés à la conduite du commerce et des investissements internationaux et non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux.
Attributions
(2) Dans le cadre de ses attributions, le ministre :
a) est chargé des communications officielles entre le gouvernement du Canada, d’une part, et les gouvernements étrangers ou les organisations internationales, d’autre part;
b) conduit les négociations internationales;
c) dirige et coordonne les relations du Canada à l’égard du commerce et des investissements internationaux;
d) veille au développement du commerce et des investissements internationaux du Canada;
e) favorise le développement du droit international et son application, en ce qui concerne le Canada, au commerce et aux investissements internationaux;
f) exerce toutes autres attributions qui lui sont conférées de droit.
ACCORDS AVEC LES PROVINCES
Accords
7. Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec les gouvernements et administrations provinciaux des accords relatifs à l’application de programmes relevant de ses attributions.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Nominations
8. (1) Les personnes occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, les charges de ministre du Commerce international et de sous-ministre du Commerce international sont réputées avoir été nommées à cette date en application de la présente loi.
Fonctionnaires
(2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste ou y étaient affectés dans le secteur de l’administration publique fédérale connu sous le nom de ministère du Commerce international (l’« ancien ministère ») à la date d’entrée en vigueur du présent article, à la différence que, à compter de cette date, ils l’occupent ou y sont affectés au ministère du Commerce international constitué par la présente loi, et ce aux mêmes conditions que dans l’ancien ministère à l’entrée en vigueur du présent article.
Définition de « fonctionnaire »
(3) Au paragraphe (2), « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Transfert d’attributions
9. Les attributions qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, avaient été conférées, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle ou au titre de tout contrat, bail, permission ou autre document, au ministre du Commerce international, au sous-ministre du Commerce international et à tout fonctionnaire du secteur de l’administration publique fédérale connu sous le nom de ministère du Commerce international sont, à compter de cette date, dévolues au ministre du Commerce international ou au sous-ministre du Commerce international nommés en application de la présente loi ou à tout fonctionnaire compétent du ministère du Commerce international constitué par la présente loi, selon le cas, sauf décret chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un autre secteur de l’administration publique fédérale.
Transfert de crédits
10. Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du secteur de celle-ci connu sous le nom de ministère du Commerce international sont réputées être affectées, à cette date, aux frais et dépenses du ministère du Commerce international constitué par la présente loi.
MODIFICATIONS CONNEXES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
1995, ch. 5, art. 14
11. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Department of Foreign Affairs and International Trade
12. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
Ministère du Commerce international
Department of International Trade
DORS/2003-428
13. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Ministère du Commerce international
Department of International Trade
L.R., ch. S-9
Loi sur la marine marchande du Canada
14. Le passage de l’article 632.4 de la Loi sur la marine marchande du Canada précédant l’alinéa a), édicté par l’article 82 du chapitre 6 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985) et modifié par l’alinéa 25(1)z.1) du chapitre 5 des Lois du Canada (1995), est remplacé par ce qui suit :
Reconnaissance des certificats et licences
632.4 Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements d’application, le ministre des Affaires étrangères et le ministre du Commerce international, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, peuvent, au nom du gouvernement du Canada, conclure avec le gouvernement d’un pays étranger des accords de réciprocité portant sur la reconnaissance et l’acceptation de licences, permis, certificats et modalités d’immatriculation délivrés par l’un ou l’autre de ces gouvernements et qui se rapportent :
1996, ch. 10
Loi sur les transports au Canada
15. Le paragraphe 76(3) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Approbation pour certaines directives
(3) Les directives portant sur les questions visées aux alinéas (1)c), d) ou e) sont données avec le concours du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Commerce international.
1992, ch. 31
Loi sur le cabotage
1995, ch. 5, al. 25(1)f)
16. L’article 11 de la Loi sur le cabotage est remplacé par ce qui suit :
Pratiques injustes
11. (1) Le ministre des Transports, s’il constate que le gouvernement d’un pays se livre à des pratiques injustes, discriminatoires ou restrictives touchant l’utilisation de navires canadiens pour des activités commerciales dans les eaux de ce pays, procède avec le ministre des Affaires étrangères et le ministre du Commerce international à des consultations auprès du gouvernement de ce pays en vue de faire cesser ces pratiques.
Pratiques injustes
(2) En cas d’insuccès des consultations, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Commerce international, prendre les mesures qu’il estime indiquées.
1997, ch. 36
Tarif des douanes
17. L’article 51 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Contingents tarifaires
51. Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Commerce international, le gouverneur en conseil peut, par décret, pour les périodes qui y sont précisées, limiter la quantité globale des roses du no tarifaire 0603.10.11 qui bénéficie du tarif de l’Accord Canada — Israël.
18. Le passage du paragraphe 53(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décret du gouverneur en conseil
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi fédérale, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Commerce international, peut par décret, en vue d’exercer les droits qu’un accord commercial reconnaît au Canada à l’égard d’un pays ou de réagir aux actes, politiques ou pratiques du gouvernement d’un pays qui soit nuisent au commerce des marchandises ou services du Canada, soit provoquent directement ou indirectement des effets nocifs à cet égard, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
L.R., ch. D-1
Loi sur la production de défense
2000, ch. 31, art. 5
19. L’alinéa 43d) de la Loi sur la production de défense est remplacé par ce qui suit :
d) la modification, sur recommandation du ministre et du ministre du Commerce international, de la liste des marchandises contrôlées figurant à l’annexe.
L.R., ch. D-2
Loi sur la pension spéciale du service diplomatique
1995, ch. 5, art. 15
20. Le titre intégral de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique est remplacé par ce qui suit :
Loi prévoyant des prestations de pension pour les hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et du ministère du Commerce international en fonction à l’étranger
L.R., ch. E-19
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(1), ann. I, par. 4(2); 1995, ch. 5, al. 26(1)b)
21. L’article 26 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est abrogé.
1991, ch. 50; 2001, ch. 4, art. 10
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
2001, ch. 4, par. 11(2)
22. La définition de « chef de mission », à l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, est remplacée par ce qui suit :
« chef de mission »
head of mission
« chef de mission » À l’égard d’un immeuble ou d’un bien réel situé à l’étranger, s’entend d’une personne visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères qui représente le Canada dans le pays de situation du bien.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
1995, ch. 5, art. 17
23. L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Department of Foreign Affairs and International Trade
24. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ministère du Commerce international
Department of International Trade
DORS/2003-420, 424
25. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Ministère du Commerce international
Department of International Trade
ainsi que de la mention « Le ministre du Commerce international », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
DORS/94-585
26. Dans la colonne II de l’annexe I.1 de la version anglaise de la même loi, la mention « Minister for International Trade », en regard de la mention « NAFTA Secretariat — Canadian Section » dans la colonne I, est remplacée par « Minister of International Trade ».
L.R., ch. F-29
Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères
1996, ch. 28, art. 3
27. Le passage de l’article 2.1 de la Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir du procureur général
2.1 Avec le consentement du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Commerce international, le procureur général du Canada peut, par arrêté :
L.R., ch. 29 (3e suppl.)
Loi de 1987 sur les transports routiers
1995, ch. 5, al. 25(1)u)
28. (1) Le paragraphe 17(1) de la Loi de 1987 sur les transports routiers est remplacé par ce qui suit :
Pratiques injustes
17. (1) Le ministre doit, s’il constate qu’un gouvernement dans un pays étranger s’adonne à des pratiques injustes, discriminatoires ou restrictives à l’endroit de transporteurs canadiens effectuant du transport routier de marchandises dans ce pays ou entre ce pays et le Canada, mener des consultations, avec l’assentiment du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Commerce international, en vue de faire cesser ces pratiques.
1995, ch. 5, al. 25(1)u)
(2) Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décret du gouverneur en conseil
(2) En cas d’insuccès de ces consultations, le gouverneur en conseil peut, par décret, malgré la présente loi ou toute autre loi fédérale, sur recommandation du ministre, du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Commerce international après consultation par le ministre du gouvernement de chaque province touchée, soit interdire ou restreindre la délivrance de licences sous le régime de la présente loi à un transporteur étranger, à l’ensemble de tels transporteurs ou à une catégorie de ceux-ci, soit ordonner à un office provincial de modifier ou de suspendre une licence ainsi délivrée à un tel transporteur, à cet ensemble ou à une telle catégorie, ou de rétablir une licence ainsi suspendue, aux conditions que peut prévoir le décret. L’office provincial est tenu de se conformer au décret.
L.R., ch. P-1
Loi sur le Parlement du Canada
2004, ch. 7, art. 4
29. Le sous-alinéa 72.06c)(iii) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :
(iii) des chefs de mission au sens du paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères qui sont des personnes nommées ou employées sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
1995, ch. 5, art. 21
30. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Department of Foreign Affairs and International Trade
31. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
Ministère du Commerce international
Department of International Trade
DORS/2003-427
32. L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Ministère du Commerce international
Department of International Trade
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
1995, ch. 5, art. 23
33. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Department of Foreign Affairs and International Trade
34. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :
Ministère du Commerce international
Department of International Trade
Nouvelle terminologie
Mentions de « Minister for International Trade »
35. (1) Dans la version anglaise des passages ci-après, « Minister for International Trade » est remplacé par « Minister of International Trade » :
a) dans la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili :
(i) l’article 11,
(ii) l’article 13;
b) dans la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica :
(i) l’article 11,
(ii) l’article 13;
c) dans la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël :
(i) l’article 10,
(ii) les articles 12 et 13,
(iii) l’article 15;
d) l’article 12 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers;
e) le paragraphe 16(2.1) du Tarif des douanes;
f) l’alinéa 4(2)q) de la Loi sur les traitements;
g) dans la Loi sur les mesures spéciales d’importation :
(i) la définition de « Minister » au paragraphe 77.01(1),
(ii) la définition de « Minister » au paragraphe 77.1(1),
(iii) le paragraphe 96.21(1),
(iv) les paragraphes 96.3(1) et (2).
Mentions de « Minister for International Trade »
(2) Sauf indication contraire du contexte, « Minister for International Trade » est remplacé par « Minister of International Trade » dans :
a) les autres lois fédérales;
b) les règlements, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires;
c) tout autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
Mentions de « Deputy Minister for International Trade »
36. Sauf indication contraire du contexte, « Deputy Minister for International Trade » est remplacé par « Deputy Minister of International Trade » dans :
a) les lois fédérales;
b) les règlements, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires;
c) tout autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2004, ch. 23
37. À l’entrée en vigueur de l’article 21.03 de la Loi sur les brevets, édicté par l’article 1 du chapitre 23 des Lois du Canada (2004), ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, aux alinéas 21.03(1)b) à d) et au paragraphe 21.03(3) de la version anglaise de la Loi sur les brevets, « Minister for International Trade » est remplacé par « Minister of International Trade ».
2001, ch. 13
38. (1) À l’entrée en vigueur du paragraphe 17(1) de la Loi de 1987 sur les transports routiers, édicté par l’article 7 du chapitre 13 des Lois du Canada (2001), ou à celle de l’article 28 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, ce paragraphe 17(1) est remplacé par ce qui suit :
Pratiques injustes
17. (1) Le ministre doit, s’il constate qu’un gouvernement dans un État étranger s’adonne à des pratiques injustes, discriminatoires ou restrictives à l’endroit d’entreprises extra-provinciales de transport routier canadiennes en exploitation dans cet État ou entre cet État et le Canada, mener des consultations, avec l’assentiment du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Commerce international, en vue de faire cesser ces pratiques.
2001, ch. 13
(2) À l’entrée en vigueur du paragraphe 17(2) de la Loi de 1987 sur les transports routiers, édicté par l’article 7 du chapitre 13 des Lois du Canada (2001), ou à celle de l’article 28 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, ce paragraphe 17(2) est remplacé par ce qui suit :
Décret
(2) En cas d’insuccès de ces consultations, le gouverneur en conseil peut par décret — malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale —, sur recommandation du ministre, du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Commerce international après consultation par le ministre des provinces éventuellement touchées, soit interdire ou restreindre la délivrance de certificats d’aptitude à la sécurité sous le régime de la présente loi à un transporteur étranger, à l’ensemble de tels transporteurs ou à une catégorie de ceux-ci, soit ordonner à une autorité provinciale de suspendre un certificat d’aptitude à la sécurité ainsi délivré ou de rétablir un certificat d’aptitude à la sécurité ainsi suspendu, aux conditions que peut prévoir le décret.
2003, ch. 22
39. À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, au paragraphe 8(2) et aux articles 9 et 10 de la version anglaise de la présente loi, « public service of Canada » est remplacé par « federal public administration ».
Projet de loi C-30
40. En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les traitements et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’autre loi ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 4.1(3)q) de la version anglaise de la Loi sur les traitements est remplacé par ce qui suit :
(q) the Minister of International Trade;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
41. La présente loi, à l’exception des articles 37 à 40, entre en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date doit être la même que celle fixée en vertu de l’article 15 de la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur la marine marchande du Canada
Article 14 : Texte du passage visé de l’article 632.4 :
632.4 Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements d’application, le ministre des Affaires étrangères, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure avec le gouvernement d’un pays étranger des accords de réciprocité portant sur la reconnaissance et l’acceptation de licences, permis, certificats et modalités d’immatriculation délivrés par l’un ou l’autre de ces gouvernements et qui se rapportent :
Loi sur les transports au Canada
Article 15 : Texte du paragraphe 76(3) :
(3) Les directives portant sur les questions visées aux alinéas (1)c), d) ou e) sont données avec le concours du ministre des Affaires étrangères.
Loi sur le cabotage
Article 16 : Texte de l’article 11 :
11. (1) Le ministre des Transports, s’il constate que le gouvernement d’un pays se livre à des pratiques injustes, discriminatoires ou restrictives touchant l’utilisation de navires canadiens pour des activités commerciales dans les eaux de ce pays, procède avec le ministre des Affaires étrangères à des consultations auprès du gouvernement de ce pays en vue de faire cesser ces pratiques.
(2) En cas d’insuccès des consultations, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Affaires étrangères, prendre les mesures qu’il estime indiquées.
Tarif des douanes
Article 17 : Texte de l’article 51 :
51. Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, le gouverneur en conseil peut, par décret, pour les périodes qui y sont précisées, limiter la quantité globale des roses du no tarifaire 0603.10.11 qui bénéficie du tarif de l’Accord Canada — Israël.
Article 18 : Texte du passage visé du paragraphe 53(2) :
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi fédérale, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, peut par décret, en vue d’exercer les droits qu’un accord commercial reconnaît au Canada à l’égard d’un pays ou de réagir aux actes, politiques ou pratiques du gouvernement d’un pays qui soit nuisent au commerce des marchandises ou services du Canada, soit provoquent directement ou indirectement des effets nocifs à cet égard, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
Loi sur la production de défense
Article 19 : Texte du passage visé de l’article 43 :
43. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente partie, notamment en vue de régir :
[...]
d) la modification, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, de la liste des marchandises contrôlées figurant à l’annexe.
Loi sur la pension spéciale du service diplomatique
Article 20 : Texte du titre intégral :
Loi prévoyant des prestations de pension pour les hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international en fonction à l’étranger
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Article 21 : Texte de l’article 26 :
26. Pour l’application de l’article 108 de la Loi sur les douanes, les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international affectés à l’application de la présente loi sont réputés être des agents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
Article 22 : Texte de la définition :
« chef de mission » À l’égard d’un immeuble ou d’un bien réel situé à l’étranger, s’entend d’une personne visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui représente le Canada dans le pays de situation du bien.
Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères
Article 27 : Texte du passage visé de l’article 2.1 :
2.1 Avec le consentement du ministre des Affaires étrangères, le procureur général du Canada peut, par arrêté :
Loi de 1987 sur les transports routiers
Article 28 : (1) Texte du paragraphe 17(1) :
17. (1) Le ministre doit, s’il constate qu’un gouvernement dans un pays étranger s’adonne à des pratiques injustes, discriminatoires ou restrictives à l’endroit de transporteurs canadiens effectuant du transport routier de marchandises dans ce pays ou entre ce pays et le Canada, mener des consultations, avec l’assentiment du ministre des Affaires étrangères, en vue de faire cesser ces pratiques.
(2) Texte du paragraphe 17(2) :
(2) En cas d’insuccès de ces consultations, le gouverneur en conseil peut, par décret, malgré la présente loi ou toute autre loi fédérale, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères après consultation par le ministre du gouvernement de chaque province touchée, soit interdire ou restreindre la délivrance de licences sous le régime de la présente loi à un transporteur étranger, à l’ensemble de tels transporteurs ou à une catégorie de ceux-ci, soit ordonner à un office provincial de modifier ou de suspendre une licence ainsi délivrée à un tel transporteur, à cet ensemble ou à une telle catégorie, ou de rétablir une licence ainsi suspendue, aux conditions que peut prévoir le décret. L’office provincial est tenu de se conformer au décret.
Loi sur le Parlement du Canada
Article 29 : Texte du passage visé de l’article 72.06 :
72.06 Pour l’application des articles 20.5, 72.05 et 72.07 à 72.09, sont des titulaires de charge publique :
[...]
c) les titulaires de charge nommés par le gouverneur en conseil, à l’exception :
[...]
(iii) des chefs de mission au sens du paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui sont des personnes nommées ou employées sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,