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Projet de loi C-30

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C-30
C-30
First Session, Thirty-eighth Parliament,
Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004
53 Elizabeth II, 2004
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-30
PROJET DE LOI C-30
An Act to amend the Parliament of Canada Act and the Salaries Act and to make consequential amendments to other Acts
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les traitements et d’autres lois en conséquence


first reading, December 3, 2004
première lecture le 3 décembre 2004


THE LEADER OF THE GOVERNMENT IN THE HOUSE OF COMMONS

90302
LEADER DU GOUVERNEMENT À LA CHAMBRE DES COMMUNES



RECOMMENDATION
Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Parliament of Canada Act and the Salaries Act and to make consequential amendments to other Acts”.
SUMMARY
This enactment amends the Parliament of Canada Act and the Salaries Act to establish a new method of indexation of salaries and allowances for members of Parliament and ministers, with effect from April 1, 2004. Salaries and allowances will no longer be adjusted by reference to the increase in the annual salary of the Chief Justice of the Supreme Court of Canada, but in accordance with the index of the average percentage increase in base-rate wages for each calendar year, resulting from major settlements negotiated with bargaining units of 500 or more employees in the private sector in Canada, as published by the Department of Human Resources Development.
The enactment also makes consequential amendments to other Acts.
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les traitements et d’autres lois en conséquence ».
SOMMAIRE
Le texte a pour objet de modifier la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi sur les traitements afin d’établir un nouveau mode d’indexation des indemnités et traitements annuels des parlementaires et des ministres, applicable à compter du 1er avril 2004. Dorénavant, ces indemnités et traitements ne seront plus rajustés en fonction de l’augmentation du traitement annuel du juge en chef de la Cour suprême du Canada. Le rajustement annuel sera plutôt effectué en fonction de la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère du Développement des ressources humaines.
De plus, le texte apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 38th Parliament,
1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
53 Elizabeth II, 2004
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-30
PROJET DE LOI C-30
An Act to amend the Parliament of Canada Act and the Salaries Act and to make consequential amendments to other Acts
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les traitements et d’autres lois en conséquence
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. P-1

PARLIAMENT OF CANADA ACT
LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
L.R., ch. P-1

1. Paragraph 33(2)(a) of the Parliament of Canada Act is replaced by the following:
1. L’alinéa 33(2)a) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :
(a) holds an office for which a salary is provided in section 4.1 of the Salaries Act and receives that salary, or
a) une charge comportant un traitement prévu à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements et effectivement perçu;
2. Subsection 46(2) of the Act is replaced by the following:
2. Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum number

(2) There shall not be appointed more Parliamentary Secretaries than the number of ministers who hold offices for which salaries are provided in section 4.1 of the Salaries Act.
(2) Le nombre de secrétaires parlementaires nommés ne peut excéder le nombre de ministres exerçant une charge pour laquelle est prévu un traitement à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements.
Maximum

3. The heading “Sessional Allowances” before section 55 of the Act is replaced by the following:
3. L’intertitre « Indemnités de session » précédant l’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sessional Allowances Before April 1, 2004
Indemnités de session : avant le 1er avril 2004
4. Section 56 of the Act is replaced by the following:
4. L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sessional Allowances From April 1, 2004
Indemnités de session : à compter du 1er avril 2004
Members of Parliament — fiscal year 2004–2005

55.1 (1) Despite section 55, the annual sessional allowance that shall be paid for the fiscal year commencing on April 1, 2004 to

(a) members of the Senate is $116,200; and

(b) members of the House of Commons is $141,200.
55.1 (1) Malgré l’article 55, les parlementaires reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, une indemnité de session annuelle :
Parlementaires — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

a) de 116 200 $ dans le cas d’un sénateur;

b) de 141 200 $ dans le cas d’un député.

Subsequent fiscal years

(2) Despite section 55, the annual sessional allowance that shall be paid for each fiscal year subsequent to March 31, 2005 to

(a) members of the Senate is the sessional allowance calculated in accordance with paragraph (b) minus $25,000; and

(b) members of the House of Commons is the sessional allowance for the previous fiscal year plus the amount obtained by multiplying that sessional allowance by the index described in section 67.1 for the previous calendar year.
(2) Malgré l’article 55, ils reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, une indemnité de session annuelle égale :
Exercices postérieurs

a) dans le cas d’un sénateur, à l’excédent de l’indemnité de session annuelle calculée par application de l’alinéa b) sur 25 000 $;

b) dans le cas d’un député, à la somme du montant de l’indemnité de session annuelle de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.

How allowance paid

56. The sessional allowances payable under section 55.1 shall be paid in monthly instalments on the last day of each month.
56. Les indemnités de session à payer en vertu de l’article 55.1 sont versées par mensualités le dernier jour de chaque mois.
Mode de paiement des indemnités

General Provisions Regarding Sessional Allowances
Dispositions générales relatives aux indemnités de session
5. The heading before section 60 of the Act is replaced by the following:
5. L’intertitre précédant l’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Salaries and Additional Allowances of Members Before April 1, 2004
Traitements et autres indemnités de certains membres : avant le 1er avril 2004
6. The Act is amended by adding the following after section 62:
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 62, de ce qui suit :
Salaries and Additional Allowances of Members From April 1, 2004
Traitements et autres indemnités de certains membres : à compter du 1er avril 2004
Presiding officers — fiscal year 2004–2005

62.1 (1) Despite section 60, for the fiscal year commencing on April 1, 2004 there shall be paid to the following members of the Senate and the House of Commons the following annual salaries:

(a) the Speaker of the Senate, $49,600;

(b) the member of the Senate occupying the recognized position of Speaker pro tempore of the Senate, $20,600;

(c) the Speaker of the House of Commons, $67,800;

(d) the Deputy Speaker of the House of Commons, $35,300;

(e) the Deputy Chair of the Committee of the Whole House of Commons, $14,300;

(f) the Assistant Deputy Chair of the Committee of the Whole House of Commons, $14,300;

(g) the member — unless he or she receives a salary under the Salaries Act — occupying the position of Chair of a Standing or Special Committee of the Senate or House of Commons or a Standing or Special Joint Committee, other than the Liaison Committee of the House of Commons and the Standing Joint Committee on the Library of Parliament, $10,100; and

(h) the member — unless he or she receives a salary under the Salaries Act — occupying the position of Vice-Chair of a Standing or Special Committee of the Senate or House of Commons or a Standing or Special Joint Committee, other than the Liaison Committee of the House of Commons and the Standing Joint Committee on the Library of Parliament, $5,200.
62.1 (1) Malgré l’article 60, les personnes ci-après reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, les traitements annuels suivants :
Présidents et vice-présidents — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

a) le président du Sénat, 49 600 $;

b) le sénateur qui occupe le poste reconnu de président à titre provisoire, 20 600 $;

c) le président de la Chambre des communes, 67 800 $;

d) le président suppléant de la Chambre des communes, 35 300 $;

e) le vice-président du comité plénier de la Chambre des communes, 14 300 $;

f) le vice-président adjoint du comité plénier de la Chambre des communes, 14 300 $;

g) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 10 100 $;

h) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de vice-président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 5 200 $.

Subsequent fiscal years

(2) Despite section 60, the annual salary that shall be paid for each fiscal year subsequent to March 31, 2005 to a member of the Senate or the House of Commons referred to in subsection (1) is the annual salary for the previous fiscal year plus the amount obtained by multiplying that annual salary by the index described in section 67.1 for the previous calendar year.
(2) Malgré l’article 60, les personnes visées au paragraphe (1) reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.
Exercices postérieurs

Parliamentary Secretaries — fiscal year 2004–2005

62.2 (1) Despite section 61, for the fiscal year commencing on April 1, 2004 a Parliamentary Secretary shall be paid an annual salary of $14,300.
62.2 (1) Malgré l’article 61, les secrétaires parlementaires reçoivent chacun, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, un traitement annuel de 14 300 $.
Secrétaires parlementaires — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

Subsequent fiscal years

(2) Despite section 61, the annual salary that shall be paid for each fiscal year subsequent to March 31, 2005 to a Parliamentary Secretary is the annual salary for the previous fiscal year plus the amount obtained by multiplying that annual salary by the index described in section 67.1 for the previous calendar year.
(2) Malgré l’article 61, ils reçoivent chacun, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.
Exercices postérieurs

Other members of Parliament — fiscal year 2004–2005

62.3 (1) Despite section 62, for the fiscal year commencing on April 1, 2004 there shall be paid to the following members of the Senate or the House of Commons the following additional annual allowances:

(a) the member of the Senate occupying the position of Leader of the Government in the Senate, unless the member is in receipt of a salary under the Salaries Act, $67,800;

(b) the member of the Senate occupying the position of Leader of the Opposition in the Senate, $32,400;

(c) the member of the Senate occupying the position of Deputy Leader of the Government in the Senate, $32,400;

(d) the member of the Senate occupying the position of Deputy Leader of the Opposition in the Senate, $20,600;

(e) the member of the Senate occupying the position of Government Whip in the Senate, $10,100;

(f) the member of the Senate occupying the position of Opposition Whip in the Senate, $6,100;

(g) the member occupying the position of Leader of the Opposition in the House of Commons, $67,800;

(h) each member of the House of Commons, other than the Prime Minister or the member occupying the position of Leader of the Opposition in the House of Commons, who is the leader of a party that has a recognized membership of twelve or more persons in the House, $48,300;

(i) each of the members occupying the positions of Chief Government Whip and Chief Opposition Whip in the House of Commons, $25,600;

(j) each of the members occupying the positions of Deputy Government Whip and Deputy Opposition Whip and the position of Whip of a party that has a recognized membership of twelve or more persons in the House of Commons, $10,100;

(k) the member occupying the position of Opposition House Leader in the House of Commons, $35,300; and

(l) the member occupying the position of House Leader of a party that has a recognized membership of twelve or more persons in the House of Commons, $14,300.
62.3 (1) Malgré l’article 62, les personnes ci-après reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, les indemnités annuelles supplémentaires suivantes :
Autres parlementaires — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

a) le sénateur occupant le poste de leader du gouvernement, sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, 67 800 $;

b) le sénateur occupant le poste de chef de l’Opposition, 32 400 $;

c) le sénateur occupant le poste de leader adjoint du gouvernement, 32 400 $;

d) le sénateur occupant le poste de chef adjoint de l’Opposition, 20 600 $;

e) le sénateur occupant le poste de whip du gouvernement, 10 100 $;

f) le sénateur occupant le poste de whip de l’Opposition, 6 100 $;

g) le député occupant le poste de chef de l’Opposition, 67 800 $;

h) le député — à l’exclusion du premier ministre et du chef de l’Opposition — qui est le chef d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 48 300 $;

i) chacun des députés occupant les postes de whip en chef du gouvernement et de whip en chef de l’Opposition, 25 600 $;

j) chacun des députés occupant les postes de whip suppléant du gouvernement, de whip suppléant de l’Opposition et de whip d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 10 100 $;

k) le député occupant le poste de leader de l’Opposition, 35 300 $;

l) le député occupant le poste de leader d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 14 300 $.

Subsequent fiscal years

(2) Despite section 62, the additional annual allowance that shall be paid for each fiscal year subsequent to March 31, 2005 to a member of the Senate or the House of Commons referred to in subsection (1) is the additional annual allowance for the previous fiscal year plus the amount obtained by multiplying that additional annual allowance by the index described in section 67.1 for the previous calendar year.
(2) Malgré l’article 62, les personnes visées au paragraphe (1) reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, une indemnité annuelle supplémentaire égale à la somme du montant de l’indemnité annuelle supplémentaire de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.
Exercices postérieurs

2003, c. 16, s. 11

7. Section 67 of the Act is replaced by the following:
7. L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 16, art. 11

Rounding of amounts

67. The salaries and allowances payable to members of the Senate and the House of Commons under sections 55.1 and 62.1 to 62.3 of this Act and section 4.1 of the Salaries Act shall be rounded down to the nearest hundred dollars.
67. Les traitements et indemnités que reçoivent les parlementaires en vertu des articles 55.1 et 62.1 à 62.3 de la présente loi et de l’article 4.1 de la Loi sur les traitements sont arrondis à la centaine de dollars inférieure.
Arrondissement des sommes

Index

67.1 The index referred to in paragraph 55.1(2)(b) and subsections 62.1(2), 62.2(2) and 62.3(2) for a calendar year is the index of the average percentage increase in base-rate wages for the calendar year, resulting from major settlements negotiated with bargaining units of 500 or more employees in the private sector in Canada, as published by the Department of Human Resources Development within three months after the end of that calendar year.
67.1 L’indice visé à l’alinéa 55.1(2)b) et aux paragraphes 62.1(2), 62.2(2) et 62.3(2) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère du Développement des ressources humaines au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.
Indice

8. Section 69 of the Act is replaced by the following:
8. L’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Payment after dissolution

69. For the purposes of the allowances payable under sections 55.1 and 63, a person who, immediately before a dissolution of the House of Commons, was a member of the House shall be deemed to continue to be a member of the House until the date of the next following general election.
69. En cas de dissolution de la Chambre des communes, les députés sortants sont réputés, pour le paiement des indemnités prévues à l’article 55.1 et des indemnités et allocations prévues à l’article 63, conserver leur qualité jusqu’à la date des élections générales suivantes.
Paiement après dissolution

2000, c. 27, s. 1(1); 2001, c. 20, s. 10(2)

9. Paragraphs 70(4)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
9. Les alinéas 70(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2000, ch. 27, par. 1(1); 2001, ch. 20, par. 10(2)

(a) the sessional allowance under section 55.1, and
(b) any salary or allowance under section 62.1, 62.2 or 62.3 of this Act or section 4.1 of the Salaries Act
a) d’une part, de l’indemnité de session prévue à l’article 55.1;
b) d’autre part, du traitement ou des indemnités prévus aux articles 62.1, 62.2 ou 62.3 de la présente loi ou à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements.
2003, c. 16, s. 12

10. The portion of subsection 71.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
10. Le passage du paragraphe 71.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 16, art. 12

Entitlement

71.1 (1) A member of the Senate or the House of Commons who resigns by reason of disability may elect to receive an annual disability allowance equal to 70% of their annual salaries and allowances under sections 55.1 and 62.1 to 62.3 of this Act and section 4.1 of the Salaries Act , on the date of resignation, if at the time of their resignation, the member
71.1 (1) Le sénateur ou le député qui démissionne pour raison d’invalidité peut choisir de recevoir une allocation d’invalidité annuelle égale à 70 % des traitements et indemnités annuels auxquels il avait droit en vertu des articles 55.1 et 62.1 à 62.3 de la présente loi et de l’article 4.1 de la Loi sur les traitements, à la date de sa démission, si :
Admissibilité

R.S., c. S-3

SALARIES ACT
LOI SUR LES TRAITEMENTS
L.R., ch. S-3

11. The heading before section 3 of the Salaries Act is replaced by the following:
11. L’intertitre précédant l’article 3 de la Loi sur les traitements est remplacé par ce qui suit :
SALARY OF LIEUTENANT GOVERNORS
TRAITEMENT DES LIEUTENANTS-GOUVERNEURS
12. The Act is amended by adding the following before section 4:
12. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 4, de ce qui suit :
SALARIES OF MINISTERS BEFORE APRIL 1, 2004
TRAITEMENTS DES MINISTRES : AVANT LE 1ER AVRIL 2004
13. The Act is amended by adding the following after section 4:
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
SALARIES OF MINISTERS FROM APRIL 1, 2004
TRAITEMENTS DES MINISTRES : À COMPTER DU 1ER AVRIL 2004
Prime Minister — fiscal year 2004–2005

4.1 (1) Despite subsection 4(1), for the fiscal year commencing on April 1, 2004 the Prime Minister’s annual salary is $141,200.
4.1 (1) Malgré le paragraphe 4(1), le premier ministre reçoit, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, un traitement annuel de 141 200 $.
Premier ministre — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

Subsequent fiscal years

(2) Despite subsection 4(1), the Prime Minister’s annual salary for each fiscal year subsequent to March 31, 2005 is the annual salary for the previous fiscal year plus the amount obtained by multiplying that annual salary by the index described in section 4.2 for the previous calendar year.
(2) Malgré le paragraphe 4(1), il reçoit, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.
Exercices postérieurs

Ministers — fiscal year 2004–2005

(3) Despite subsection 4(2), for the fiscal year commencing on April 1, 2004 the annual salary of the following ministers, being members of the Queen’s Privy Council for Canada, is $67,800:

(a) the Minister of Justice and Attorney General;

(b) the Minister of National Defence;

(c) the Minister of National Revenue;

(d) the Minister of Finance;

(e) the Minister of Transport;

(f) the President of the Queen’s Privy Council for Canada;

(g) the Minister of Agriculture and Agri-Food;

(h) the Minister of Labour;

(i) the Minister of Veterans Affairs;

(j) the Associate Minister of National Defence;

(k) the Solicitor General of Canada;

(l) the Minister of Indian Affairs and Northern Development;

(m) the President of the Treasury Board;

(n) the Minister of the Environment;

(o) the Leader of the Government in the Senate;

(p) the Minister of Fisheries and Oceans;

(q) the Minister for International Trade;

(r) the Minister of International Cooperation;

(s) the Minister of Western Economic Diversification;

(t) the Member of the Queen’s Privy Council for Canada appointed by Commission under the Great Seal to be the Minister for the purposes of the Atlantic Canada Opportunities Agency Act;

(u) the Minister of Citizenship and Immigration;

(v) the Minister of Natural Resources;

(w) the Minister of Industry;

(x) the Minister of Foreign Affairs;

(y) the Minister of Public Works and Government Services;

(z) the Minister of Canadian Heritage;

(z.1) the Minister of Health;

(z.2) the Minister of Human Resources Development; and

(z.3) the Leader of the Government in the House of Commons.
(3) Malgré le paragraphe 4(2), les personnes ci-après, membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, reçoivent chacune, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, un traitement annuel de 67 800 $ :
Ministres — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

a) le ministre de la Justice et procureur général;

b) le ministre de la Défense nationale;

c) le ministre du Revenu national;

d) le ministre des Finances;

e) le ministre des Transports;

f) le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada;

g) le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;

h) le ministre du Travail;

i) le ministre des Anciens Combattants;

j) le ministre associé de la Défense nationale;

k) le solliciteur général du Canada;

l) le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;

m) le président du Conseil du Trésor;

n) le ministre de l’Environnement;

o) le leader du gouvernement au Sénat;

p) le ministre des Pêches et des Océans;

q) le ministre du Commerce international;

r) le ministre de la Coopération internationale;

s) le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien;

t) le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par commission sous le grand sceau, de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique;

u) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

v) le ministre des Ressources naturelles;

w) le ministre de l’Industrie;

x) le ministre des Affaires étrangères;

y) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

z) le ministre du Patrimoine canadien;

z.1) le ministre de la Santé;

z.2) le ministre du Développement des ressources humaines;

z.3) le leader du gouvernement à la Chambre des communes.

Subsequent fiscal years

(4) Despite subsection 4(2), the annual salary that shall be paid for each fiscal year subsequent to March 31, 2005 to a minister referred to in subsection (3) is the annual salary for the previous fiscal year plus the amount obtained by multiplying that annual salary by the index described in section 4.2 for the previous calendar year.
(4) Malgré le paragraphe 4(2), les personnes visées au paragraphe (3) reçoivent chacune, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.
Exercices postérieurs

Ministers of State — fiscal year 2004–2005

(5) Despite subsection 4(3), for the fiscal year commencing on April 1, 2004 the annual salary of each minister of State, being a member of the Queen’s Privy Council for Canada, who presides over a ministry of State is $67,800.
(5) Malgré le paragraphe 4(3), le ministre d’État, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui est à la tête d’un département d’État reçoit, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, un traitement annuel de 67 800 $.
Ministres d’État — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

Subsequent fiscal years

(6) Despite subsection 4(3), the annual salary of a minister of State referred to in subsection (5) for each fiscal year subsequent to March 31, 2005 is the annual salary for the previous fiscal year plus the amount obtained by multiplying that annual salary by the index described in section 4.2 for the previous calendar year.
(6) Malgré le paragraphe 4(3), le ministre visé au paragraphe (5) reçoit, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.
Exercices postérieurs

Index

4.2 The index referred to in subsections 4.1(2), (4) and (6) for a calendar year is the index of the average percentage increase in base-rate wages for the calendar year, resulting from major settlements negotiated with bargaining units of 500 or more employees in the private sector in Canada, as published by the Department of Human Resources Development within three months after the end of that calendar year.
4.2 L’indice visé aux paragraphes 4.1(2), (4) et (6) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère du Développement des ressources humaines au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.
Indice

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
R.S., c. M-5

Members of Parliament Retiring Allowances Act
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
L.R., ch. M-5

1992, c. 46, s. 81; 2001, c. 20, s. 14(1)

14. (1) The definitions “annual allowance” and “salary” in subsection 2(1) of the Members of Parliament Retiring Allowances Act are replaced by the following:
14. (1) Les définitions de « indemnité annuelle » et « traitement », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
1992, ch. 46, art. 81; 2001, ch. 20, par. 14(1)

“annual allowance”
« indemnité annuelle »

“annual allowance” means an annual allowance payable to a member pursuant to section 62 or 62.3 of the Parliament of Canada Act or payable to a member pursuant to an appropriation Act as Deputy Chairman or Assistant Deputy Chairman of a committee;
“salary”
« traitement »

“salary” means a salary payable to a member pursuant to section 4 or 4.1 of the Salaries Act or section 60, 61, 62.1 or 62.2 of the Parliament of Canada Act, or payable to a member pursuant to an appropriation Act as a minister of state or a minister without portfolio;
« indemnité annuelle » Indemnité annuelle à payer à un parlementaire au titre des articles 62 ou 62.3 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de vice-président ou vice-président adjoint de comité, au titre d’une loi de crédits fédérale.
« indemnité annuelle »
annual allowance

« traitement » Traitement à payer à un parlementaire au titre des articles 4 ou 4.1 de la Loi sur les traitements, des articles 60, 61, 62.1 ou 62.2 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de ministre d’État ou de ministre sans portefeuille, au titre d’une loi de crédits fédérale.
« traitement »
salary

1992, c. 46, s. 81

(2) Paragraph (c) of the definition “sessional indemnity” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa c) de la définition de « indemnité de session », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 46, art. 81

(c) in relation to a period after July 7, 1974, the allowance payable to a member under section 55 or 55.1 of the Parliament of Canada Act;
c) pour une période postérieure au 7 juillet 1974, les allocations à payer à un parlementaire au titre des articles 55 ou 55.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.
1992, c. 30

Referendum Act
Loi référendaire
1992, ch. 30

15. Subsection 5(1) of the Referendum Act is replaced by the following:
15. Le paragraphe 5(1) de la Loi référendaire est remplacé par ce qui suit :
Motion for approval of referendum question

5. (1) Subject to subsections (2) and (4), a member of the Queen’s Privy Council for Canada referred to in section 4.1 of the Salaries Act may, in accordance with the procedures of the House of Commons, give notice of a motion for the approval of the text of a referendum question.
5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada mentionné à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements peut, en conformité avec les règles de procédure à la Chambre des communes, donner un avis de motion en vue de l’approbation du texte de la question référendaire.
Motion d’approbation de la question référendaire

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2004, c. 16

16. If section 13 of this Act comes into force before, or on the same day as, section 25 of the Amendments and Corrections Act, 2003 (the “other Act”), then, on the coming into force of that section 13, the portion of section 25 of the other Act before the heading “disability allowance and other benefits for former lieutenant governors” is replaced by the following:
16. Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 25 de la Loi modificative et rectificative (2003) (appelée « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 13, le passage de l’article 25 de l’autre loi précédant l’intertitre « allocation d’invalidité et autres avantages pour les anciens lieutenants-gouverneurs » est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 16

25. The Salaries Act is amended by adding the following after section 4.2:
25. La Loi sur les traitements est modifiée par adjonction, après l’article 4.2, de ce qui suit :
2003, c. 22

17. On the later of the coming into force of section 12 of the Public Service Modernization Act (the “other Act”) and the coming into force of section 13 of this Act, the definition “minister” in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act, as enacted by section 12 of the other Act, is replaced by the following:
17. À l’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelée « autre loi » au présent article) ou à celle de l’article 13 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 12 de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :
2003, ch. 22

“minister”
« ministre »

“minister”, except in section 131, means any minister referred to in section 4.1 of the Salaries Act and any minister of State referred to in the Ministries and Ministers of State Act.
« ministre » S’entend, sauf à l’article 131, de tout ministre visé à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements et de tout ministre d’État visé par la Loi sur les départements et ministres d’État.
« ministre »
minister

Bill C-6

18. (1) If Bill C-6, introduced in the 1st session of the 38th Parliament and entitled the Department of Public Safety and Emergency Preparedness Act (the “other Act”), receives royal assent, then, on the later of the coming into force of section 2 of the other Act and the coming into force of section 13 of this Act, paragraph 4.1(3)(k) of the Salaries Act, as enacted by section 13 of this Act, is replaced by the following:
18. (1) En cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi ou à celle de l’article 13 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 4.1(3)k) de la Loi sur les traitements, édicté par l’article 13 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Projet de loi C-6

(k) the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness;
k) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
Bill C-6

(2) If section 13 of this Act comes into force before, or on the same day as, section 2 of the other Act, then, on the coming into force of that section 13, paragraph 34(1)(u) of the other Act is repealed.
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 2 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 13, l’alinéa 34(1)u) de l’autre loi est abrogé.
Projet de loi C-6

Bill C-9

19. (1) If Bill C-9, introduced in the 1st session of the 38th Parliament and entitled the Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec Act (the “other Act”), receives royal assent, then, on the later of the coming into force of section 2 of the other Act and the coming into force of section 13 of this Act, subsection 4.1(3) of the Salaries Act, as enacted by section 13 of this Act, is amended by adding the following after paragraph (t):
19. (1) En cas de sanction du projet de loi C-9, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi ou à celle de l’article 13 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 4.1(3) de la Loi sur les traitements, édicté par l’article 13 de la présente loi, est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :
Projet de loi C-9

(t.1) the Minister of the Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec;
t.1) le ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec;
Bill C-9

(2) If section 13 of this Act comes into force before, or on the same day as, section 2 of the other Act, then, on the coming into force of that section 13, section 26 of the other Act and the heading before it are repealed.
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 2 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 13, l’article 26 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Projet de loi C-9

Bill C-22

20. (1) If Bill C-22, introduced in the 1st session of the 38th Parliament and entitled the Department of Social Development Act (the “other Act”), receives royal assent, then, on the later of the coming into force of section 2 of the other Act and the coming into force of section 13 of this Act, subsection 4.1(3) of the Salaries Act, as enacted by section 13 of this Act, is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (z.2) and by adding the following after paragraph (z.2):
20. (1) En cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère du Développement social (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi ou à celle de l’article 13 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 4.1(3) de la Loi sur les traitements, édicté par l’article 13 de la présente loi, est modifié par adjonction, après l’alinéa z.2), de ce qui suit :
Projet de loi C-22

(z.21) the Minister of Social Development; and
z.21) le ministre du Développement social;
Bill C-22

(2) If section 13 of this Act comes into force before, or on the same day as, section 2 of the other Act, then, on the coming into force of that section 13, section 65 of the other Act and the heading before it are repealed.
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 2 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 13, l’article 65 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Projet de loi C-22

Bill C-23

21. (1) If Bill C-23, introduced in the 1st session of the 38th Parliament and entitled the Department of Human Resources and Skills Development Act (the “other Act”), receives royal assent, then, on the later of the coming into force of section 2 of the other Act and the coming into force of section 13 of this Act, paragraph 4.1(3)(z.2) of the Salaries Act, as enacted by section 13 of this Act, is replaced by the following:
21. (1) En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi ou à celle de l’article 13 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 4.1(3)z.2) de la Loi sur les traitements, édicté par l’article 13 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Projet de loi C-23

(z.2) the Minister of Human Resources and Skills Development; and
z.2) le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences;
Bill C-23

(2) If section 13 of this Act comes into force before, or on the same day as, section 2 of the other Act, then, on the coming into force of that section 13, section 77 of the other Act and the heading before it are Act are repealed.
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 2 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 13, l’article 77 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Projet de loi C-23

Bill C-23

(3) If the other Act receives royal assent, then, on the later of the coming into force of section 2 of the other Act and the coming into force of sections 7 and 13 of this Act,

(a) section 67.1 of the Parliament of Canada Act, as enacted by section 7 of this Act, is replaced by the following:
(3) En cas de sanction de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi ou à celle des articles 7 et 13 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :
Projet de loi C-23

a) l’article 67.1 de la Loi sur le Parlement du Canada, édicté par l’article 7 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

Index

67.1 The index referred to in paragraph 55.1(2)(b) and subsections 62.1(2), 62.2(2) and 62.3(2) for a calendar year is the index of the average percentage increase in base-rate wages for the calendar year, resulting from major settlements negotiated with bargaining units of 500 or more employees in the private sector in Canada, as published by the Department of Human Resources and Skills Development within three months after the end of that calendar year.

(b) section 4.2 of the Salaries Act, as enacted by section 13 of this Act, is replaced by the following:
67.1 L’indice visé à l’alinéa 55.1(2)b) et aux paragraphes 62.1(2), 62.2(2) et 62.3(2) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.
Indice

b) l’article 4.2 de la Loi sur les traitements, édicté par l’article 13 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

Index

4.2 The index referred to in subsections 4.1(2), (4) and (6) for a calendar year is the index of the average percentage increase in base-rate wages for the calendar year, resulting from major settlements negotiated with bargaining units of 500 or more employees in the private sector in Canada, as published by the Department of Human Resources and Skills Development within three months after the end of that calendar year.
4.2 L’indice visé aux paragraphes 4.1(2), (4) et (6) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.
Indice

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

22. This Act, other than sections 16 to 21, is deemed to have come into force on April 1, 2004.
22. La présente loi, à l’exception des articles 16 à 21, est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2004.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



Explanatory Notes
Notes explicatives
Parliament of Canada Act
Clause 1: Relevant portion of subsection 33(2):
(2) Nothing in this Division renders ineligible to be a member of the House of Commons, or disqualifies from sitting or voting therein, any member of the Queen’s Privy Council for Canada by reason only that the member
(a) holds an office for which a salary is provided in section 4 or 5 of the Salaries Act and receives that salary, or
...
if the member is elected while holding that office or position or is, at the date when nominated by the Crown for that office or position, a member of the House of Commons.
Loi sur le Parlement du Canada
Article 1 : Texte du passage visé du paragraphe 33(2) :
(2) La présente section n’entraîne pas non plus d’incompatibilité de mandat en ce qui concerne les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada pourvu qu’ils soient élus pendant qu’ils occupent les charges suivantes — ou déjà députés à la Chambre des communes à la date de leur nomination à celles-ci :
a) une charge comportant un traitement prévu à l’article 4 ou 5 de la Loi sur les traitements et effectivement perçu;
Clause 2: Existing text of subsection 46(2):
(2) There shall not be appointed more Parliamentary Secretaries than the number of ministers who hold offices for which salaries are provided in sections 4 and 5 of the Salaries Act.
Article 2 : Texte du paragraphe 46(2) :
(2) Le nombre de secrétaires parlementaires nommés ne peut excéder le nombre de ministres exerçant une charge pour laquelle est prévu un traitement aux articles 4 et 5 de la Loi sur les traitements.
Clause 3: Existing text of the heading:
Sessional Allowances
Article 3 : Texte de l’intertitre :
Indemnités de session
Clause 4: Existing text of section 56:
56. The sessional allowances payable under section 55 shall be paid in monthly instalments on the last day of each month.
Article 4 : Texte de l’article 56 :
56. Les indemnités de session payables aux termes de l’article 55 sont versées par mensualités le dernier jour de chaque mois.
Clause 5: Existing text of the heading:
Salaries and Additional Allowances of Members
Article 5 : Texte de l’intertitre :
Traitements et autres indemnités de certains membres
Clause 6: New.
Article 6 : Nouveau.
Clause 7: Existing text of section 67:
67. The salaries and allowances payable to members of the Senate and the House of Commons pursuant to subsection 55(12) and sections 60 to 62 of this Act and section 4 of the Salaries Act shall be rounded down to the nearest hundred dollars.
Article 7 : Texte de l’article 67 :
67. Les traitements et indemnités que reçoivent les parlementaires en application du paragraphe 55(12) et des articles 60 à 62 de la présente loi et de l’article 4 de la Loi sur les traitements sont arrondis à la centaine de dollars inférieure.
Clause 8: Existing text of section 69:
69. For the purposes of the allowances payable under sections 55 and 63, a person who, immediately before a dissolution of the House of Commons, was a member thereof shall be deemed to continue to be a member of the House until the date of the next following general election.
Article 8 : Texte de l’article 69 :
69. En cas de dissolution de la Chambre des communes, les députés sortants sont réputés, pour le paiement des indemnités prévues aux articles 55 et 63, conserver leur qualité jusqu’à la date des élections générales suivantes.
Clause 9: Existing text of subsection 70(4):
(4) Subject to subsections (4.1) and (5), the severance allowance to be paid to or in respect of a person under subsection (1) or (2) shall be a lump sum amount equal to fifty per cent of the aggregate of
(a) the sessional allowance under section 55, and
(b) any salary or allowance under section 60, 61 or 62 of this Act or section 4 of the Salaries Act
to which the person was entitled immediately before ceasing to be a member of Parliament.
Article 9 : Texte du paragraphe 70(4) :
(4) Sous réserve des paragraphes (4.1) et (5), l’indemnité de départ, payable en un versement unique, représente cinquante pour cent de la somme des montants auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, au titre :
a) d’une part, de l’indemnité de session prévue à l’article 55;
b) d’autre part, du traitement ou des indemnités visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou à l’article 4 de la Loi sur les traitements.
Clause 10: Relevant portion of subsection 71.1(1):
71.1 (1) A member of the Senate or the House of Commons who resigns by reason of disability may elect to receive an annual disability allowance equal to 70% of their annual salaries and allowances under subsection 55(12) and sections 60 to 62 of this Act and section 4 of the Salaries Act on the day of resignation, if at the time of their resignation the member
Article 10 : Texte du passage visé du paragraphe 71.1(1) :
71.1 (1) Le sénateur ou le député qui démissionne pour raison d’invalidité peut choisir de recevoir une allocation d’invalidité annuelle égale à 70 % des traitements et indemnités annuels auxquels il avait droit en application du paragraphe 55(12) et des articles 60 à 62 de la présente loi et de l’article 4 de la Loi sur les traitements, à la date de sa démission, si :
Salaries Act
Clause 11: Existing text of the heading:
SALARIES
Loi sur les traitements
Article 11 : Texte de l’intertitre :
RÉMUNÉRATION
Clauses 12 and 13: New.
Articles 12 et 13 : Nouveau.
Members of Parliament Retiring Allowances Act
Clause 14: (1) Existing text of the definitions:
“annual allowance” means an annual allowance payable to a member pursuant to section 62 of the Parliament of Canada Act or payable to a member pursuant to an appropriation Act as Deputy Chairman or Assistant Deputy Chairman of a committee;
“salary” means a salary payable to a member pursuant to section 4 of the Salaries Act or section 60 or 61 of the Parliament of Canada Act, or payable to a member pursuant to an appropriation Act as a minister of state or a minister without portfolio;
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Article 14 : (1) Texte des définitions :
« indemnité annuelle » Indemnité annuelle payable à un parlementaire au titre de l’article 62 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de vice-président ou vice-président adjoint de comité, au titre d’une loi de crédits fédérale.
« traitement » Traitement payable à un parlementaire au titre de l’article 4 de la Loi sur les traitements, des articles 60 ou 61 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de ministre d’État ou de ministre sans portefeuille, au titre d’une loi de crédits fédérale.
(2) Relevant portion of the definition:
“sessional indemnity” means
...
(c) in relation to a period after July 7, 1974, the allowance payable to a member under section 55 of the Parliament of Canada Act;
(2) Texte du passage visé de la définition :
« indemnité de session »
[...]
c) pour une période postérieure au 7 juillet 1974, les allocations payables à un parlementaire en application de l’article 55 de la Loi sur le Parlement du Canada.
Referendum Act
Clause 15: Existing text of subsection 5(1):
5. (1) Subject to subsections (2) and (4), a member of the Queen’s Privy Council for Canada referred to in section 4 or 5 of the Salaries Act may, in accordance with the procedures of the House of Commons, give notice of a motion for the approval of the text of a referendum question.
Loi référendaire
Article 15 : Texte du paragraphe 5(1) :
5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada mentionné à l’article 4 ou 5 de la Loi sur les traitements peut, en conformité avec les règles de procédure à la Chambre des communes, donner un avis de motion en vue de l’approbation du texte de la question référendaire.